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C-71/2007

C-71/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-10 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Sachverhalt

A. Le 21 novembre 2005, I._______, ressortissant espagnol, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, reçue le 17 février 2006 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; pces 1 à 4). B. Par lettre du 9 mai 2006, la section Prestations en espèces de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) a informé l'intéressé que des cotisations ont été versées sous le nom de S._______, et l'a donc prié d'indiquer son état civil, dans quelles localités il a travaillé en Suisse et quels étaient ses employeurs. C. Par courrier du 18 mai 2006 (pce 8), la section Demandes de prestations de l'OAIE a requis de l'intéressé, aux fins de l'instruction de sa demande de prestations, qu'il fournisse avant le 18 août 2006 le questionnaire à l'assuré UE, le questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés, ainsi que tous les documents en sa possession, tels que rapports médicaux, etc. D. Le 14 juillet 2006, un rappel a été envoyé à I._______ par la section Prestations en espèces de la CSC. Puis à nouveau le 15 août 2006, par courrier rédigé en espagnol, la section Prestations en espèces a attiré l'attention de l'intéressé sur les cotisations versées au nom de S._______ et lui a transmis un extrait du compte individuel à ce nom afin qu'il vérifie s'il s'agissait bien de cotisations le concernant. I._______ a par ailleurs été averti que sans réponse dans les 30 jours, sa requête serait classée sans suite (pce 10). E. Par mise en demeure du 25 août 2006 (pce 12), la section Demandes de prestations de l'OAIE a averti I._______ qu'en l'absence de réponse de sa part, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité ne pourrait pas être examinée, et lui a octroyé un délai de 30 jours pour présenter par écrit ses éventuelles observations contre ce projet de décision. L'OAIE l'a également informé que sans nouvelles à l'échéance du délai imparti, il notifierait une décision sujette à recours. F. Par lettre non datée réceptionnée le 28 août 2006 par la CSC (pce 13), I._______ a répondu au courrier de la section Prestations en espèces et a confirmé que les cotisations mentionnées sur l'extrait correspondaient aux périodes pendant lesquelles il travaillait en Suisse. Cependant, il a précisé que le second nom indiqué par la section Prestations en espèces, à savoir S._______, n'était pas le sien, mais celui de son épouse, ce qui expliquerait les difficultés rencontrées par la CSC pour retrouver ses cotisations. G. En application de l'art. 28 al. 2 et de l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), l'OAIE a décidé, le 8 décembre 2006 (pce 23), de ne pas entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par I._______, ce dernier n'ayant pas donné suite à la mise en demeure du 25 août 2006. H. Le 22 décembre 2006, I._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 8 décembre 2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité soit examinée. Il fait valoir à l'appui de son recours que la documentation requise a été envoyée par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole, et relève en outre qu'il y a eu une erreur quant à son nom, ce qui expliquerait la confusion dans l'envoi et la réception des documents. I. Invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE souligne tout d'abord, dans sa réponse du 15 juin 2007, que l'erreur concernant le nom du recourant, et de ce fait son numéro AVS, n'a pas eu de conséquences quant à la correspondance, car l'adressage était correct et le recourant aurait bien réceptionné les différents courriers. Par ailleurs, l'autorité intimée reconnaît que le recourant a répondu au courrier du 15 août 2006 de la section Prestations en espèces. Cependant il n'aurait pas retourné les questionnaires que l'OAIE lui avait demandé de compléter par lettre du 18 mai 2006 et mise en demeure du 25 août 2006. Ainsi l'autorité intimée convient que les courriers de la section Demandes de prestations de l'OAIE et de la section Prestations en espèces de la CSC, envoyés au recourant dans un bref laps de temps, ont pu créer une confusion quant à la documentation requise. Dès lors, quand bien même les documents nécessaires à l'examen de la demande de prestations du recourant n'ont pas été transmis, l'autorité intimée admet que l'assuré est de bonne foi et qu'il n'a pas refusé de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. Elle propose en conséquence l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à l'OAIE, afin qu'il procède au complément d'instruction requis. J. Convié à donner son avis, le recourant s'est rallié aux conclusions de l'autorité intimée par lettre du 11 juillet 2007. K. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a informées de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Le Tribunal administratif fédéral considère :

1. Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 28 al. 2 et al. 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues; il est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations, ces personnes et institutions étant elles-mêmes tenues de donner les renseignements requis. En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

3. Le recourant, dans son recours, affirme avoir fourni les documents requis, par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole. L'autorité intimée, quant à elle, soutient que tous les documents nécessaires à l'instruction de la demande de prestations du recourant ne lui sont pas parvenus, mais reconnaît par ailleurs que ses courriers et ceux de la CSC, envoyés au recourant dans un intervalle bref, ont pu créer une confusion quant à la documentation requise. Elle admet donc qu'il ne s'agit pas là d'un refus de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA et souhaite procéder à un complément d'instruction permettant la prise d'une décision matérielle. De son côté, l'autorité de céans relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, l'art. 49 let. a PA prévoit que la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, est un motif de recours. Observant par ailleurs que tant le recourant que l'autorité intimée s'accordent quant au renvoi de la cause à l'OAIE, l'autorité de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de ces conclusions communes, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives.

4. Par voie de conséquence, le recours du 26 décembre 2006 est admis et la décision du 8 décembre 2006 est annulée.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, dernière phrase).

6. En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) - applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté dans la rédaction d'une réponse d'une page et demie. Il se justifie donc d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 400.- à charge de l'autorité intimée.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 28 al. 2 et al. 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues; il est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations, ces personnes et institutions étant elles-mêmes tenues de donner les renseignements requis. En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

E. 3 Le recourant, dans son recours, affirme avoir fourni les documents requis, par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole. L'autorité intimée, quant à elle, soutient que tous les documents nécessaires à l'instruction de la demande de prestations du recourant ne lui sont pas parvenus, mais reconnaît par ailleurs que ses courriers et ceux de la CSC, envoyés au recourant dans un intervalle bref, ont pu créer une confusion quant à la documentation requise. Elle admet donc qu'il ne s'agit pas là d'un refus de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA et souhaite procéder à un complément d'instruction permettant la prise d'une décision matérielle. De son côté, l'autorité de céans relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, l'art. 49 let. a PA prévoit que la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, est un motif de recours. Observant par ailleurs que tant le recourant que l'autorité intimée s'accordent quant au renvoi de la cause à l'OAIE, l'autorité de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de ces conclusions communes, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives.

E. 4 Par voie de conséquence, le recours du 26 décembre 2006 est admis et la décision du 8 décembre 2006 est annulée.

E. 5 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, dernière phrase).

E. 6 En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) - applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté dans la rédaction d'une réponse d'une page et demie. Il se justifie donc d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 400.- à charge de l'autorité intimée.

Dispositiv
  1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision du 8 décembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.
  2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il requiert les pièces permettant d'établir les faits et qu'il rende une décision matérielle.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de dépens de Fr. 400.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
  5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé + AR) - à l'autorité intimée (acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour III C-71/2007 {T 0/2} Arrêt du 10 septembre 2007 Composition : M. le Juge Michael Peterli (Président du Collège), Mme la Juge Franziska Schneider, M. le Juge Stefan Mesmer, Greffière: Mme Pittet. I._______, Espagne, Recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée, concernant Demande de prestations de l'assurance-invalidité. Faits : A. Le 21 novembre 2005, I._______, ressortissant espagnol, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, reçue le 17 février 2006 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; pces 1 à 4). B. Par lettre du 9 mai 2006, la section Prestations en espèces de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) a informé l'intéressé que des cotisations ont été versées sous le nom de S._______, et l'a donc prié d'indiquer son état civil, dans quelles localités il a travaillé en Suisse et quels étaient ses employeurs. C. Par courrier du 18 mai 2006 (pce 8), la section Demandes de prestations de l'OAIE a requis de l'intéressé, aux fins de l'instruction de sa demande de prestations, qu'il fournisse avant le 18 août 2006 le questionnaire à l'assuré UE, le questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés, ainsi que tous les documents en sa possession, tels que rapports médicaux, etc. D. Le 14 juillet 2006, un rappel a été envoyé à I._______ par la section Prestations en espèces de la CSC. Puis à nouveau le 15 août 2006, par courrier rédigé en espagnol, la section Prestations en espèces a attiré l'attention de l'intéressé sur les cotisations versées au nom de S._______ et lui a transmis un extrait du compte individuel à ce nom afin qu'il vérifie s'il s'agissait bien de cotisations le concernant. I._______ a par ailleurs été averti que sans réponse dans les 30 jours, sa requête serait classée sans suite (pce 10). E. Par mise en demeure du 25 août 2006 (pce 12), la section Demandes de prestations de l'OAIE a averti I._______ qu'en l'absence de réponse de sa part, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité ne pourrait pas être examinée, et lui a octroyé un délai de 30 jours pour présenter par écrit ses éventuelles observations contre ce projet de décision. L'OAIE l'a également informé que sans nouvelles à l'échéance du délai imparti, il notifierait une décision sujette à recours. F. Par lettre non datée réceptionnée le 28 août 2006 par la CSC (pce 13), I._______ a répondu au courrier de la section Prestations en espèces et a confirmé que les cotisations mentionnées sur l'extrait correspondaient aux périodes pendant lesquelles il travaillait en Suisse. Cependant, il a précisé que le second nom indiqué par la section Prestations en espèces, à savoir S._______, n'était pas le sien, mais celui de son épouse, ce qui expliquerait les difficultés rencontrées par la CSC pour retrouver ses cotisations. G. En application de l'art. 28 al. 2 et de l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), l'OAIE a décidé, le 8 décembre 2006 (pce 23), de ne pas entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par I._______, ce dernier n'ayant pas donné suite à la mise en demeure du 25 août 2006. H. Le 22 décembre 2006, I._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 8 décembre 2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité soit examinée. Il fait valoir à l'appui de son recours que la documentation requise a été envoyée par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole, et relève en outre qu'il y a eu une erreur quant à son nom, ce qui expliquerait la confusion dans l'envoi et la réception des documents. I. Invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE souligne tout d'abord, dans sa réponse du 15 juin 2007, que l'erreur concernant le nom du recourant, et de ce fait son numéro AVS, n'a pas eu de conséquences quant à la correspondance, car l'adressage était correct et le recourant aurait bien réceptionné les différents courriers. Par ailleurs, l'autorité intimée reconnaît que le recourant a répondu au courrier du 15 août 2006 de la section Prestations en espèces. Cependant il n'aurait pas retourné les questionnaires que l'OAIE lui avait demandé de compléter par lettre du 18 mai 2006 et mise en demeure du 25 août 2006. Ainsi l'autorité intimée convient que les courriers de la section Demandes de prestations de l'OAIE et de la section Prestations en espèces de la CSC, envoyés au recourant dans un bref laps de temps, ont pu créer une confusion quant à la documentation requise. Dès lors, quand bien même les documents nécessaires à l'examen de la demande de prestations du recourant n'ont pas été transmis, l'autorité intimée admet que l'assuré est de bonne foi et qu'il n'a pas refusé de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. Elle propose en conséquence l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à l'OAIE, afin qu'il procède au complément d'instruction requis. J. Convié à donner son avis, le recourant s'est rallié aux conclusions de l'autorité intimée par lettre du 11 juillet 2007. K. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a informées de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Le Tribunal administratif fédéral considère :

1. Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 28 al. 2 et al. 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues; il est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations, ces personnes et institutions étant elles-mêmes tenues de donner les renseignements requis. En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

3. Le recourant, dans son recours, affirme avoir fourni les documents requis, par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole. L'autorité intimée, quant à elle, soutient que tous les documents nécessaires à l'instruction de la demande de prestations du recourant ne lui sont pas parvenus, mais reconnaît par ailleurs que ses courriers et ceux de la CSC, envoyés au recourant dans un intervalle bref, ont pu créer une confusion quant à la documentation requise. Elle admet donc qu'il ne s'agit pas là d'un refus de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA et souhaite procéder à un complément d'instruction permettant la prise d'une décision matérielle. De son côté, l'autorité de céans relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, l'art. 49 let. a PA prévoit que la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, est un motif de recours. Observant par ailleurs que tant le recourant que l'autorité intimée s'accordent quant au renvoi de la cause à l'OAIE, l'autorité de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de ces conclusions communes, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives.

4. Par voie de conséquence, le recours du 26 décembre 2006 est admis et la décision du 8 décembre 2006 est annulée.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, dernière phrase).

6. En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) - applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté dans la rédaction d'une réponse d'une page et demie. Il se justifie donc d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 400.- à charge de l'autorité intimée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision du 8 décembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.

2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il requiert les pièces permettant d'établir les faits et qu'il rende une décision matérielle.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de dépens de Fr. 400.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

5. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant (recommandé + AR)

- à l'autorité intimée (acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales Le Président du Collège: La Greffière: Michael Peterli Isabelle Pittet Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Date d'expédition :