Restitution des prestations sociales et remise
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce der- nier connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA ; 172.021) prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et sur- vivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS),
C-6869/2023 Page 3 qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que la procédure d’opposition vaut de manière générale en droit des assu- rances sociales, lorsque la LPGA trouve application (Valérie DÉFAGO GAU- DIN, Commentaire romand, Bâle 2018, ad art. 52 LPGA n° 5), que lorsqu’une autorité administrative rend une décision sur opposition, celle-ci remplace la décision attaquée, de sorte qu’une contestation auto- nome de cette dernière est exclue (arrêts du TAF C-4972/2018 du 18 dé- cembre 2023 consid. 1.5.7, C-1545/2018 du 1er octobre 2020 consid. 1.3 et les réf. cit.), que par décision du 4 juillet 2023, la CSC a réclamé la restitution de la somme de CHF 2'181.- versée à tort, selon elle, en faveur de l’assurée à titre d’allocations pour impotent, que par écriture du 25 juillet 2023, l’assurée a fait opposition contre cette décision, que la CSC a rejeté cette opposition et confirmé sa décision du 4 juillet 2023 aux termes d’une décision sur opposition du 7 novembre 2023, que la décision sur opposition du 7 novembre 2023 a remplacé la décision du 4 juillet 2023, de sorte qu’une contestation autonome contre celle-ci est exclue, que par conséquent, le recours formé par l’assurée contre la décision du 4 juillet 2023 doit être déclaré irrecevable, que par surabondance de moyens, l’art. 32 al. 2 let. a LTAF prévoit que le recours est irrecevable contre les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale – soit en l’espèce l’art. 52 al. 1 LPGA précité − , peuvent faire l’objet d’une opposition devant une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF, que sur le vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 4 juillet 2023 de la CSC doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS et 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure relative à la restitution des prestations AVS est gratuite pour les parties (art. 25 al. 1 LPGA cum art. 85bis al. 2 LAVS dans sa teneur
C-6869/2023 Page 4 en vigueur à partir du 1er janvier 2021 ; arrêt du TAF C-1942/2023 du 10 mai 2023), qu’il n'y a lieu d'allouer de dépens ni à la recourante vu l’issue du litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-6869/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours contre la décision de la CSC du 4 juillet 2023 est irrecevable.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6869/2023 Arrêt du 18 janvier 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier. Parties A._______, (France) recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants ; restitution de prestations sociales et remise ; irrecevabilité du recours (décision du 4 juillet 2023). Vu la décision du 4 juillet 2023 de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure) condamnant A._______ (ci-après : assurée ou recourante) au remboursement de la somme de CHF 2'181.- à titre d'allocations pour impotent versées à tort de septembre 2022 à mai 2023 (TAF pce 1, annexe 1), l'opposition du 25 juillet 2023 de l'assurée contre cette décision (TAF pce 1, annexe 2), la décision sur opposition du 7 novembre 2023 par laquelle la CSC rejette l'opposition du 25 juillet 2023 et confirme sa décision du 4 juillet 2023 (TAF pce 3, annexe 4), l'écriture du 6 décembre 2023 adressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par A._______, aux termes de laquelle celle-ci indique interjeter recours contre les décisions de la CSC rendues les 7 novembre 2023 et 4 juillet 2023 (TAF pce 1), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; 172.021) prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que la procédure d'opposition vaut de manière générale en droit des assurances sociales, lorsque la LPGA trouve application (Valérie Défago Gaudin, Commentaire romand, Bâle 2018, ad art. 52 LPGA n° 5), que lorsqu'une autorité administrative rend une décision sur opposition, celle-ci remplace la décision attaquée, de sorte qu'une contestation autonome de cette dernière est exclue (arrêts du TAF C-4972/2018 du 18 décembre 2023 consid. 1.5.7, C-1545/2018 du 1er octobre 2020 consid. 1.3 et les réf. cit.), que par décision du 4 juillet 2023, la CSC a réclamé la restitution de la somme de CHF 2'181.- versée à tort, selon elle, en faveur de l'assurée à titre d'allocations pour impotent, que par écriture du 25 juillet 2023, l'assurée a fait opposition contre cette décision, que la CSC a rejeté cette opposition et confirmé sa décision du 4 juillet 2023 aux termes d'une décision sur opposition du 7 novembre 2023, que la décision sur opposition du 7 novembre 2023 a remplacé la décision du 4 juillet 2023, de sorte qu'une contestation autonome contre celle-ci est exclue, que par conséquent, le recours formé par l'assurée contre la décision du 4 juillet 2023 doit être déclaré irrecevable, que par surabondance de moyens, l'art. 32 al. 2 let. a LTAF prévoit que le recours est irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale - soit en l'espèce l'art. 52 al. 1 LPGA précité , peuvent faire l'objet d'une opposition devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF, que sur le vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 4 juillet 2023 de la CSC doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS et 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure relative à la restitution des prestations AVS est gratuite pour les parties (art. 25 al. 1 LPGA cum art. 85bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2021 ; arrêt du TAF C-1942/2023 du 10 mai 2023), qu'il n'y a lieu d'allouer de dépens ni à la recourante vu l'issue du litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l'autorité inférieure, les autorités fédérales n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours contre la décision de la CSC du 4 juillet 2023 est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Frédéric Lazeyras Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :