Assurance facultative
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant suisse, né le [...] 1966, marié et père d'un enfant, réside depuis toujours en Argentine (pce 2). Il travaille comme guide de montagne indépendant en Argentine et a adhéré à l'assurance AVS/AI facultative le 1er janvier 2001 (pce 3). Il a payé la cotisation annuelle y relative dès cette date sur la base d'un salaire annuel se situant entre 10'000 et 30'000 francs suisses (pces 4 à 51). B. B.a Le 14 février 2014, la Caisse suisse de compensation (CSC) reçoit la déclaration de revenu et de fortune en vue du calcul des cotisations 2013 de la part de l'assuré (pce 52 pp. 1 à 4). Celui-ci indique avoir travaillé en tant que guide de montagne du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013 et du 1er août 2013 au 31 décembre 2013 et avoir gagné un revenu brut annuel de 175'936 ARS (cf. également l'attestation de salaire de son employeur « B._______ » du 4 février 2014 ; pce 52 p. 5). Selon les fiches de salaires produites, le total se monte à 213'160.67 ARS (cf. les fiches de salaires annexées [pce 52 pp. 6 à 23]) B.b Sur demande de la CSC (pce 53), l'assuré envoie des pièces justificatives concernant ses comptes bancaires et ses avoirs immobiliers (pce 55). Il produit une attestation fiscale indiquant qu'il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 20'613 dollars. Il fait parvenir un décompte bancaire pour un compte en Argentine et indique avoir à charge un enfant avec sa femme qui ne travaille pas. C. C.a Par décision du 21 août 2014 (pce 56), la CSC fixe la cotisation de l'assuré pour l'année 2013 à 3'580 francs 90 sur la base d'un revenu de 34'800 francs suisses. Le revenu en francs suisses est basé sur le revenu annuel en pesos argentins (ARS) ressortant des fiches de salaires de l'assuré, soit 213'160.67 ARS. Le taux de conversion retenu est de 0.16334 CHF pour 1 ARS. C.b Le 19 septembre 2014, l'assuré fait opposition à cette décision par email et par écrit (pces 57 et 59). Il indique qu'il ne peut pas payer le montant demandé pour sa cotisation annuelle 2013 et invoque que la situation économique en Argentine devrait être prise en compte dans la fixation de sa cotisation. Il est notamment avancé que le taux de change officiel n'est pas en adéquation avec la réalité économique sur place en raison de l'interdiction d'acheter de la monnaie étrangère et en raison de l'inflation qui fait monter son salaire en ARS artificiellement. Il invoque également que le taux de change de l'année 2014 est moins élevé. C.c Par décision sur opposition du 21 octobre 2014 (pce 60), la CSC confirme sa décision de cotisations du 21 août 2014 (pce 56). Elle rejette l'opposition de l'assuré du 19 septembre 2014, au motif que la loi ne permet pas de tenir compte des éléments invoqués et que le cours annuel moyen fixé et applicable pour l'année 2013 est de 0.16334 CHF pour 1 ARS. D. D.a Le 29 octobre 2014 (timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant) dépose un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), transmis par courrier du 18 novembre 2014 de la CSC. Il est invoqué que le revenu pris en compte pour le calcul de ses cotisations à l'AVS facultative pour l'année 2013 est trop élevé par rapportau coût de la vie en Argentine considérant la grave inflation que subi le pays annuellement. L'intéressé écrit qu'il lui est impossible de payer le montant requis pour ses cotisations 2013. Par ailleurs, il indique qu'en Argentine il est interdit d'acheter de la monnaie étrangère et que le taux de change officiel retenu n'est pas représentatif de la situation économique réelle en Argentine. Il ajoute que les gens doivent se tourner vers le marché noir. Le recourant estime que son revenu de l'année 2013 de 213'160.67 ARS équivaut à 20'000 ou 22'200 francs suisses. Il ne comprend pas pourquoi il payait 75% de moins de cotisations à l'AVS/AI facultative les années précédentes (TAF pce 1). A la demande du Tribunal, le recourant élit domicile en Suisse à la rue du Temple 39, à 2024 St. Aubin chez Micheline Bregnard (TAF pces 2 à 5). D.b Par acte du 27 janvier 2015 (TAF pce 6), la CSC répond que les éléments invoqués par le recourant ne sont pas pris en compte par les dispositions légales concernant le calcul des cotisations et que, contrairement à l'assurance obligatoire en matière d'AVS/AI, il n'est pas possible lors d'un assujettissement facultatif de réduire le montant des cotisations dues et de tenir compte de difficultés financières. Il est conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Est également transmise par la CSC la liste des taux de change fixés pour l'année 2013 par ses services. E. Par ordonnance du 4 février 2015 (TAF pce 7), le Tribunal invite le recourant à répliquer jusqu'au 6 mars 2015. Celui-ci ne dépose pas de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige, considérant qu'il s'agit d'un recours interjeté par une personne résidant à l'étranger contre une décision prise par la CSC (cf. l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]) et qu'il ne s'agit pas d'un cas d'exception prévu par l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA). 1.5 Par conséquent, le recours est recevable et le TAF entre en matière sur son fond. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). L'autorité saisie se limite ainsi aux griefs soulevés. Elle n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
3. Le recourant est citoyen suisse et réside en Argentine depuis de nombreuses années. La Suisse n'ayant pas conclu de convention internationale avec ce pays concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits. Les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse ne sont dès lors pas décisives (ATF 139 II 297 consid. 2.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que les cotisations pour l'année 2013 sont concernées, la présente cause doit être examinée selon les dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2013.
4. En l'espèce, il s'agit d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 21 octobre 2014 par la CSC. L'objet du litige porte sur le montant de la cotisation annuelle à l'AVS/AI facultative de A._______ pour l'année 2013. 5. 5.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 37). Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). L'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être automatiquement assurée. 5.2 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant et les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 784 francs par an. 5.3 Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). 6. 6.1 Selon l'art. 25 OAF, les dispositions de la LAVS et de son règlement sont, en principe, applicables à l'assurance facultative en matière de cotisation dans la mesure où l'OAF n'en dispose pas autrement (cf. Valterio, op. cit., n. 155). L'application de l'assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (art. 2 OAF). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a également édicté des directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF), valables dès le 1er janvier 2008 (cf. sous www.admin.ch > Pratique > Exécution > AVS > Données de base AVS > Directives cotisations). Il s'agit dans le présent cas d'appliquer ces directives dans leur version au 1er janvier 2013 (cf. supra consid. 3). 6.2 Selon l'art. 13b OAF, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 914 francs par an. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). 6.3 L'art. 2 al. 5 LAVS prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Ce n'est pas le cas de l'assuré, lequel exerce une activité lucrative en Argentine. En outre, une réduction équitable des cotisations peut être accordée selon l'art. 11 LAVS, mais il est précisé dans le texte que celle-ci est possible uniquement pour les personnes assurées obligatoirement à l'AVS/AI. 6.4 Selon les Directives de l'OFAS, sont par ailleurs considérés sans activité lucrative les assurés dont l'activité lucrative n'est pas exercée durablement à plein temps (cf. les DAF ch. 4014 ss). Une activité lucrative n'est pas considérée comme durable lorsqu'elle est exercée durant une période de l'année civile inférieure à neuf mois. Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations calculées sur la base de leur fortune et de leurs revenus acquis sous forme de rente (ch. 4023). 7. 7.1 L'art. 14 al. 1 OAF prévoit que les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation (art. 14 al. 2 1ère phrase OAF). 7.2 Le revenu déterminant au vu de l'art. 5 al. 2 LAVS correspond à toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. également l'art. 6 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 7.3 Or, dans le cas d'espèce, le recourant a exercé une activité lucrative dépendante durant 9 mois en 2013. Ainsi, doivent lui être appliquées les dispositions prévues par l'art. 2 al. 4 LAVS et 14 al. 1 OAF. Il ressort des fiches de salaires que le recourant a gagné 213'160.67 ARS (cf. pce 52, pp. 6 à 23). Ce montant n'est pas contesté et, dès lors, le montant de la cotisation 2013 du recourant de 9,8% de cette somme retenu par la CSC dans la décision entreprise est conforme à la loi (cf. l'art. 13b OAF). 8. 8.1 Dans le présent cas, le recourant conteste le cours de change utilisé par la CSC pour l'année 2013 lors de la conversion de son revenu annuel de 213'160.67 ARS en francs suisses. 8.2 Selon l'art. 16 al. 1 et 2 OAF, les cotisations sont dues en francs suisses et sont versées en francs suisses en Suisse. A cet égard, l'art. 14 al. 3 OAF prévoit que le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Il est précisé que le cours est fixé par la caisse de compensation (cf. également les DAF, ch. 4046 s.). La CSC dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation et, selon la loi, celle-ci est libre de fixer le cours annuel moyen utile à la conversion des revenus des assurés à l'étranger en francs suisses. 8.3 Ainsi, du moment que les dispositions légales sont respectées, le Tribunal ne saurait revoir le taux de conversion retenu que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêt A-4013/2010 du 15 juillet 2010, consid. 8.3.3 et les réf. citées). 8.4 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (cf. art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit de manière évidente une situation de fait donnée, lorsqu'elle viole gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, qu'elle ne se fonde pas sur des raisons sérieuses et objectives, qu'elle est dépourvue de sens et de but ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte. Pour être arbitraire la solution retenue doit heurter le sentiment du droit par comparaison avec la solution écartée et apparaître ainsi comme juridiquement injuste. Enfin, l'annulation d'une décision ne se justifie que lorsque celle-ci est arbitraire dans son résultat et pas uniquement dans sa motivation (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5276/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.3.1.2). 8.5 En l'espèce, le taux retenu par la CSC est de 1 ARS pour 0.16334 CHF pour l'année 2013 (cf. la liste des taux de conversion fournie par la CSC dans le cadre de sa réponse ; état au 31 décembre 2013). 9. 9.1 Il est notoire que l'Argentine subit une inflation progressive importante depuis plus d'une quinzaine d'années (cf. le communiqué de presse no 13/405 du Fond monétaire international (FMI) du 14 octobre 2013 ; cf. sous www imf.org). En effet, depuis les années 2000, la valeur du peso argentin n'a cessé de diminuer pour atteindre un taux de 1 ARS pour 0.114187 CHF au 31 décembre 2014 et de 1 ARS pour 0.0911 CHF au 31 décembre 2015. 9.2 Le recourant met en doute la fiabilité des données officielles à la base du taux de change du peso argentin. À cet égard, le Tribunal relève que ce point a été soulevé par la communauté internationale. En effet, il ressort du communiqué du FMI précité que des sources de données alternatives indiquent des taux d'inflation considérablement plus élevés que les statistiques officielles depuis 2007. En 2013, le FMI a appelé l'Argentine à adopter sans délai les mesures visant à corriger les inexactitudes de ses statistiques et à se conformer aux standards internationaux (cf. le communiqué de presse du FMI en anglais no 13/33 du 1er février 2013). Les données pour l'Argentine retenues dans l'agrégat du G20 sont toutefois les données officiellement déclarées même si le FMI utilise également des estimations alternatives de l'inflation pour la surveillance de l'évolution macroéconomique de l'Argentine. 9.3 A l'inverse des taux de conversion avec les pays de l'UE et l'AELE qui sont fixés également pour la Suisse selon le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne (cf. l'article 90 du règlement (CEE) 987/2009), il n'existe pas de telles directives s'agissant du taux de conversion du franc suisse en peso argentin. Si l'on se réfère à la base de données de la Banque nationale Suisse (BNS) au 31 décembre 2013 le taux était de 1 ARS équivalent à 0.141386 CHF et le taux annuel moyen de 1 ARS pour 0.170433417 CHF (cf. sous https://data.snb.ch/fr Tableaux Marché des changes). Le taux retenu par la CSC dans le cadre de la décision entreprise est ainsi plus avantageux que le taux officiel de la BNS et ne paraît pas arbitraire en l'espèce,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 S'agissant de la contribution des frais d'administration de 5% - soit en l'espèce 170 francs 50 - fixée par la décision entreprise, celle-ci est conforme à la loi. En effet, pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS et art. 157 RAVS). Selon l'art. 18a OAF, la contribution aux frais d'administration est égale au taux maximum fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (Ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 ; RS 831.143.41), à savoir 5% selon l'art. 1 de cette ordonnance. Elle est perçue en même temps que les cotisations (cf. également DAF ch. 4089 1/11).
E. 11 Partant, au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 12 La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6767/2014 Arrêt du 25 octobre 2016 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, David Weiss, juges, Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, Argentine, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants facultative, décision sur opposition du 21 octobre 2014. Faits : A. A._______, ressortissant suisse, né le [...] 1966, marié et père d'un enfant, réside depuis toujours en Argentine (pce 2). Il travaille comme guide de montagne indépendant en Argentine et a adhéré à l'assurance AVS/AI facultative le 1er janvier 2001 (pce 3). Il a payé la cotisation annuelle y relative dès cette date sur la base d'un salaire annuel se situant entre 10'000 et 30'000 francs suisses (pces 4 à 51). B. B.a Le 14 février 2014, la Caisse suisse de compensation (CSC) reçoit la déclaration de revenu et de fortune en vue du calcul des cotisations 2013 de la part de l'assuré (pce 52 pp. 1 à 4). Celui-ci indique avoir travaillé en tant que guide de montagne du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013 et du 1er août 2013 au 31 décembre 2013 et avoir gagné un revenu brut annuel de 175'936 ARS (cf. également l'attestation de salaire de son employeur « B._______ » du 4 février 2014 ; pce 52 p. 5). Selon les fiches de salaires produites, le total se monte à 213'160.67 ARS (cf. les fiches de salaires annexées [pce 52 pp. 6 à 23]) B.b Sur demande de la CSC (pce 53), l'assuré envoie des pièces justificatives concernant ses comptes bancaires et ses avoirs immobiliers (pce 55). Il produit une attestation fiscale indiquant qu'il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 20'613 dollars. Il fait parvenir un décompte bancaire pour un compte en Argentine et indique avoir à charge un enfant avec sa femme qui ne travaille pas. C. C.a Par décision du 21 août 2014 (pce 56), la CSC fixe la cotisation de l'assuré pour l'année 2013 à 3'580 francs 90 sur la base d'un revenu de 34'800 francs suisses. Le revenu en francs suisses est basé sur le revenu annuel en pesos argentins (ARS) ressortant des fiches de salaires de l'assuré, soit 213'160.67 ARS. Le taux de conversion retenu est de 0.16334 CHF pour 1 ARS. C.b Le 19 septembre 2014, l'assuré fait opposition à cette décision par email et par écrit (pces 57 et 59). Il indique qu'il ne peut pas payer le montant demandé pour sa cotisation annuelle 2013 et invoque que la situation économique en Argentine devrait être prise en compte dans la fixation de sa cotisation. Il est notamment avancé que le taux de change officiel n'est pas en adéquation avec la réalité économique sur place en raison de l'interdiction d'acheter de la monnaie étrangère et en raison de l'inflation qui fait monter son salaire en ARS artificiellement. Il invoque également que le taux de change de l'année 2014 est moins élevé. C.c Par décision sur opposition du 21 octobre 2014 (pce 60), la CSC confirme sa décision de cotisations du 21 août 2014 (pce 56). Elle rejette l'opposition de l'assuré du 19 septembre 2014, au motif que la loi ne permet pas de tenir compte des éléments invoqués et que le cours annuel moyen fixé et applicable pour l'année 2013 est de 0.16334 CHF pour 1 ARS. D. D.a Le 29 octobre 2014 (timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant) dépose un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), transmis par courrier du 18 novembre 2014 de la CSC. Il est invoqué que le revenu pris en compte pour le calcul de ses cotisations à l'AVS facultative pour l'année 2013 est trop élevé par rapportau coût de la vie en Argentine considérant la grave inflation que subi le pays annuellement. L'intéressé écrit qu'il lui est impossible de payer le montant requis pour ses cotisations 2013. Par ailleurs, il indique qu'en Argentine il est interdit d'acheter de la monnaie étrangère et que le taux de change officiel retenu n'est pas représentatif de la situation économique réelle en Argentine. Il ajoute que les gens doivent se tourner vers le marché noir. Le recourant estime que son revenu de l'année 2013 de 213'160.67 ARS équivaut à 20'000 ou 22'200 francs suisses. Il ne comprend pas pourquoi il payait 75% de moins de cotisations à l'AVS/AI facultative les années précédentes (TAF pce 1). A la demande du Tribunal, le recourant élit domicile en Suisse à la rue du Temple 39, à 2024 St. Aubin chez Micheline Bregnard (TAF pces 2 à 5). D.b Par acte du 27 janvier 2015 (TAF pce 6), la CSC répond que les éléments invoqués par le recourant ne sont pas pris en compte par les dispositions légales concernant le calcul des cotisations et que, contrairement à l'assurance obligatoire en matière d'AVS/AI, il n'est pas possible lors d'un assujettissement facultatif de réduire le montant des cotisations dues et de tenir compte de difficultés financières. Il est conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Est également transmise par la CSC la liste des taux de change fixés pour l'année 2013 par ses services. E. Par ordonnance du 4 février 2015 (TAF pce 7), le Tribunal invite le recourant à répliquer jusqu'au 6 mars 2015. Celui-ci ne dépose pas de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige, considérant qu'il s'agit d'un recours interjeté par une personne résidant à l'étranger contre une décision prise par la CSC (cf. l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]) et qu'il ne s'agit pas d'un cas d'exception prévu par l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA). 1.5 Par conséquent, le recours est recevable et le TAF entre en matière sur son fond. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). L'autorité saisie se limite ainsi aux griefs soulevés. Elle n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
3. Le recourant est citoyen suisse et réside en Argentine depuis de nombreuses années. La Suisse n'ayant pas conclu de convention internationale avec ce pays concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits. Les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse ne sont dès lors pas décisives (ATF 139 II 297 consid. 2.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que les cotisations pour l'année 2013 sont concernées, la présente cause doit être examinée selon les dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2013.
4. En l'espèce, il s'agit d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 21 octobre 2014 par la CSC. L'objet du litige porte sur le montant de la cotisation annuelle à l'AVS/AI facultative de A._______ pour l'année 2013. 5. 5.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 37). Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). L'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être automatiquement assurée. 5.2 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant et les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 784 francs par an. 5.3 Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). 6. 6.1 Selon l'art. 25 OAF, les dispositions de la LAVS et de son règlement sont, en principe, applicables à l'assurance facultative en matière de cotisation dans la mesure où l'OAF n'en dispose pas autrement (cf. Valterio, op. cit., n. 155). L'application de l'assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (art. 2 OAF). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a également édicté des directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF), valables dès le 1er janvier 2008 (cf. sous www.admin.ch > Pratique > Exécution > AVS > Données de base AVS > Directives cotisations). Il s'agit dans le présent cas d'appliquer ces directives dans leur version au 1er janvier 2013 (cf. supra consid. 3). 6.2 Selon l'art. 13b OAF, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 914 francs par an. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). 6.3 L'art. 2 al. 5 LAVS prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Ce n'est pas le cas de l'assuré, lequel exerce une activité lucrative en Argentine. En outre, une réduction équitable des cotisations peut être accordée selon l'art. 11 LAVS, mais il est précisé dans le texte que celle-ci est possible uniquement pour les personnes assurées obligatoirement à l'AVS/AI. 6.4 Selon les Directives de l'OFAS, sont par ailleurs considérés sans activité lucrative les assurés dont l'activité lucrative n'est pas exercée durablement à plein temps (cf. les DAF ch. 4014 ss). Une activité lucrative n'est pas considérée comme durable lorsqu'elle est exercée durant une période de l'année civile inférieure à neuf mois. Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations calculées sur la base de leur fortune et de leurs revenus acquis sous forme de rente (ch. 4023). 7. 7.1 L'art. 14 al. 1 OAF prévoit que les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation (art. 14 al. 2 1ère phrase OAF). 7.2 Le revenu déterminant au vu de l'art. 5 al. 2 LAVS correspond à toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. également l'art. 6 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 7.3 Or, dans le cas d'espèce, le recourant a exercé une activité lucrative dépendante durant 9 mois en 2013. Ainsi, doivent lui être appliquées les dispositions prévues par l'art. 2 al. 4 LAVS et 14 al. 1 OAF. Il ressort des fiches de salaires que le recourant a gagné 213'160.67 ARS (cf. pce 52, pp. 6 à 23). Ce montant n'est pas contesté et, dès lors, le montant de la cotisation 2013 du recourant de 9,8% de cette somme retenu par la CSC dans la décision entreprise est conforme à la loi (cf. l'art. 13b OAF). 8. 8.1 Dans le présent cas, le recourant conteste le cours de change utilisé par la CSC pour l'année 2013 lors de la conversion de son revenu annuel de 213'160.67 ARS en francs suisses. 8.2 Selon l'art. 16 al. 1 et 2 OAF, les cotisations sont dues en francs suisses et sont versées en francs suisses en Suisse. A cet égard, l'art. 14 al. 3 OAF prévoit que le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Il est précisé que le cours est fixé par la caisse de compensation (cf. également les DAF, ch. 4046 s.). La CSC dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation et, selon la loi, celle-ci est libre de fixer le cours annuel moyen utile à la conversion des revenus des assurés à l'étranger en francs suisses. 8.3 Ainsi, du moment que les dispositions légales sont respectées, le Tribunal ne saurait revoir le taux de conversion retenu que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêt A-4013/2010 du 15 juillet 2010, consid. 8.3.3 et les réf. citées). 8.4 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (cf. art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit de manière évidente une situation de fait donnée, lorsqu'elle viole gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, qu'elle ne se fonde pas sur des raisons sérieuses et objectives, qu'elle est dépourvue de sens et de but ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte. Pour être arbitraire la solution retenue doit heurter le sentiment du droit par comparaison avec la solution écartée et apparaître ainsi comme juridiquement injuste. Enfin, l'annulation d'une décision ne se justifie que lorsque celle-ci est arbitraire dans son résultat et pas uniquement dans sa motivation (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5276/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.3.1.2). 8.5 En l'espèce, le taux retenu par la CSC est de 1 ARS pour 0.16334 CHF pour l'année 2013 (cf. la liste des taux de conversion fournie par la CSC dans le cadre de sa réponse ; état au 31 décembre 2013). 9. 9.1 Il est notoire que l'Argentine subit une inflation progressive importante depuis plus d'une quinzaine d'années (cf. le communiqué de presse no 13/405 du Fond monétaire international (FMI) du 14 octobre 2013 ; cf. sous www imf.org). En effet, depuis les années 2000, la valeur du peso argentin n'a cessé de diminuer pour atteindre un taux de 1 ARS pour 0.114187 CHF au 31 décembre 2014 et de 1 ARS pour 0.0911 CHF au 31 décembre 2015. 9.2 Le recourant met en doute la fiabilité des données officielles à la base du taux de change du peso argentin. À cet égard, le Tribunal relève que ce point a été soulevé par la communauté internationale. En effet, il ressort du communiqué du FMI précité que des sources de données alternatives indiquent des taux d'inflation considérablement plus élevés que les statistiques officielles depuis 2007. En 2013, le FMI a appelé l'Argentine à adopter sans délai les mesures visant à corriger les inexactitudes de ses statistiques et à se conformer aux standards internationaux (cf. le communiqué de presse du FMI en anglais no 13/33 du 1er février 2013). Les données pour l'Argentine retenues dans l'agrégat du G20 sont toutefois les données officiellement déclarées même si le FMI utilise également des estimations alternatives de l'inflation pour la surveillance de l'évolution macroéconomique de l'Argentine. 9.3 A l'inverse des taux de conversion avec les pays de l'UE et l'AELE qui sont fixés également pour la Suisse selon le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne (cf. l'article 90 du règlement (CEE) 987/2009), il n'existe pas de telles directives s'agissant du taux de conversion du franc suisse en peso argentin. Si l'on se réfère à la base de données de la Banque nationale Suisse (BNS) au 31 décembre 2013 le taux était de 1 ARS équivalent à 0.141386 CHF et le taux annuel moyen de 1 ARS pour 0.170433417 CHF (cf. sous https://data.snb.ch/fr Tableaux Marché des changes). Le taux retenu par la CSC dans le cadre de la décision entreprise est ainsi plus avantageux que le taux officiel de la BNS et ne paraît pas arbitraire en l'espèce, considérant que même le FMI a décidé en 2013 de se fier aux statistiques officielles fournies par l'Argentine.
10. S'agissant de la contribution des frais d'administration de 5% - soit en l'espèce 170 francs 50 - fixée par la décision entreprise, celle-ci est conforme à la loi. En effet, pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS et art. 157 RAVS). Selon l'art. 18a OAF, la contribution aux frais d'administration est égale au taux maximum fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (Ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 ; RS 831.143.41), à savoir 5% selon l'art. 1 de cette ordonnance. Elle est perçue en même temps que les cotisations (cf. également DAF ch. 4089 1/11).
11. Partant, au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
12. La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni octroyé de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :