Assurance facultative
Sachverhalt
A. A._______, né le (...) 1967, naturalisé suisse depuis 1986, divorcé et ayant deux enfants à sa charge, réside depuis toujours en Argentine (CSC docs 1 p. 67 s., 4, 41, 47, 63 p. 2 ; TAF pces 9, 11). Il est titulaire d'une licence en biologie et travaille en Argentine - après des emplois au sein de l'Institut C._______, puis en qualité d'employé administratif de catégorie 4 pour D._______ - en qualité de professionnel (catégorie 8, puis 14) auprès d'un organisme E._______. Il a adhéré à l'assurance AVS/AI facultative le 1er juillet 2000 (CSC docs 1 p. 30, 62 et 64 s., 5, 6, 17, 29, 33). Il a payé la cotisation annuelle y relative dès cette date sur la base d'un salaire annuel se situant entre 2'000 et 17'000 francs suisses (CSC docs 1 à 42). B. B.a Le 13 avril 2018, la Caisse suisse de compensation (CSC) reçoit la déclaration de revenu et de fortune aux fins du calcul des cotisations 2017 de la part de l'assuré (CSC doc 47). Ce dernier indique avoir travaillé en tant que salarié du 1er janvier au 31 décembre 2017 et avoir gagné un revenu brut annuel de 582'803 ARS (cf. également les attestations de salaire de son employeur des 28 septembre 2017 et 20 mars 2018 ; CSC doc 47 p. 7 ss). Selon les attestations de salaire précitées, le total se monte à 582'805.56 ARS. Il ressort encore de la déclaration de revenu et de fortune que l'assuré est propriétaire de la moitié d'une maison familiale d'une valeur de 900'000 ARS (CSC doc 47 p. 5). B.b Par décision du 21 juin 2018 (CSC doc 48), la CSC fixe la cotisation de l'assuré pour l'année 2017 à Fr. 3'467,75 sur la base d'un revenu déterminant de Fr. 33'700.-. Le revenu en francs suisses est basé sur le revenu annuel en pesos argentins (ARS) ressortant de la déclaration de revenu et de fortune de l'assuré, soit 582'804,29 ARS. Le taux de conversion retenu est de 0.05795 CHF pour 1 ARS. B.c Après plusieurs échanges de courriels avec la CSC (CSC doc 49, 51 à 55) et un rappel du 28 août 2018 (CSC doc 57), l'assuré fait opposition à la décision précitée par écrit du 19 septembre 2018 (date du timbre postal) (CSC doc 58). Il signale en substance une très importante dévaluation de l'ARS au cours de l'année 2018, ce qui a conduit à ce que la taxation pour 2017 correspondrait alors à quelque trois salaires mensuels pour lui. Il se trouve ainsi dans l'impossibilité de régler ses cotisations de l'année 2017. En outre, les revenus argentins n'ont pas été indexés. Il demande par conséquent à ce que sa situation soit reconsidérée en ce sens qu'une nouvelle conversion soit effectuée à la valeur actuelle du franc suisse. Enfin, une solution systématique tenant compte des fluctuations régulières en Argentine devrait être mise en place à l'avenir en ce qui le concerne afin d'éviter de futurs inconvénients. B.d Par décision du 14 janvier 2019 (CSC doc 61), la CSC a exclu l'assuré de l'assurance facultative en raison du non-paiement des cotisations au 31 décembre de l'année suivante, en dépit de la mise en garde préalable. L'intéressé a réagi par courrier du 10 février 2019, dans lequel il demande pour l'essentiel à ce que cette décision soit rejetée en prévoyant un montant minimal et une durée représentative, ou encore un plan de cotisations échelonnées jusqu'à la fin de la procédure de reconsidération. Il fait valoir les mêmes motifs que dans son opposition du 19 septembre 2018 (date du timbre postal) (CSC doc 63 p. 9). B.e Par décision sur opposition du 18 janvier 2019 (CSC doc 62), la CSC rejette l'opposition de l'assuré du 17 septembre 2018 (timbre postal du 19 septembre 2018) et confirme sa décision de cotisations du 21 juin 2018. Elle expose que les dispositions légales et que le cours annuel moyen fixé et applicable pour l'année 2017 est de 0.05795 CHF pour 1 ARS. De la sorte, le calcul opéré dans la décision du 21 juin 2018 reste correct - étant remarqué que la décision sur opposition retient un total de Fr. 3'407,30 plutôt que Fr. 3'467,75 - et est conforme au droit. C. C.a Le 19 février 2019 (date du timbre postal), l'intéressé interjette recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), invoquant une forte dévaluation de l'ARS au premier semestre de l'année 2018. Il relève qu'avec un taux de conversion de 1 CHF pour 40 ARS (au moment du recours 38,40), le montant initial converti est passé de 60'000 à 133'000 ARS pour 2017, ce qui conduit à une situation difficile au vu de ses revenus. Il indique que le non-paiement des cotisations de 2017 n'est pas le fait d'un refus ou d'un manque de volonté de sa part, mais d'une impossibilité vu que le montant exigé correspond à trois salaires mensuels nets. Il conclut à la reconsidération de son exclusion de l'assurance facultative, ainsi qu'à l'admission du recours contre la décision sur opposition du 18 janvier 2019 et à un nouveau calcul des cotisations AVS de 2017 ou, à défaut, à la proposition d'un plan de paiement adapté à ses conditions économiques (TAF pce 1). C.b Par réponse du 25 avril 2019 (TAF pce 3), la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. L'objet de la décision sur opposition étant la contestation du cours de change pris en compte lors de la décision du 21 juin 2018, elle n'entre pas matière sur la demande de reconsidération de la décision d'exclusion du 14 janvier 2019. Sur le fond, elle explique que la loi prévoit que les cotisations sont fixées, dues et payées en CHF, et rappelle que dans le cas d'espèce le taux de conversion a été fixé à 0,05795. Dès lors, le montant de Fr. 3'467,75 est correct et a été déterminé conformément à la législation en vigueur. C.c A la demande du Tribunal, le recourant élit domicile en Suisse le 24 juin 2019 à (...) chez sa soeur B._______ (TAF pces 4 à 7). C.d Par réplique du 21 août 2019, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur opposition litigieuse, à l'annulation de la décision d'exclusion et à ce qu'il soit réintégré dans l'assurance AVS facultative, à charge pour lui de payer ses cotisations AVS pour 2017 dans les deux semaines suivant la notification du futur arrêt. En substance, il critique le fait que l'autorité ait tardé à traiter son opposition. Il se plaint que la CSC n'a pas tenu compte dans ses décisions du fait qu'il ne parle aucune des langues officielles de la Suisse, ni qu'il n'est pas familier avec le droit suisse ou encore qu'il se trouve confronté à des difficultés de compréhension dans ses différentes interactions avec l'administration suisse, et qu'elle n'a pas cherché à apporter une solution au regard du contexte spécifique de crise (forte dévaluation), telle que des paiements échelonnés, quand bien même il était dans une position vulnérable compte tenu des raisons qui viennent d'être évoquées. Il souligne ensuite le respect de ses obligations pendant plus de 25 ans de cotisations à la CSC. Il rend enfin attentif qu'il a interpelé l'autorité inférieure par courrier du 29 juillet 2019 (TAF pce 9) afin qu'elle reconsidère son exclusion, dans la mesure où il s'engage à payer ses cotisations 2017. Outre la procuration, un courriel du 26 août 2018 et une information de l'Ambassade suisse sur la décision d'exclusion, le recourant joint divers moyens de preuve déjà versés au dossier (TAF pce 11). C.e Dans une duplique du 3 octobre 2019, la CSC maintient ses conclusions, au motif que le recourant conteste à nouveau l'exclusion qui sort du cadre de l'objet de la contestation et qu'il n'apporte aucun élément permettant de modifier ses conclusions (TAF pce 13). C.f Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance du recourant (TAF pce 14). C.g Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige, considérant qu'il s'agit d'un recours interjeté par une personne résidant à l'étranger contre une décision prise par la CSC (cf. art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en relation avec art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) et qu'il ne s'agit pas d'un cas d'exception prévu par l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, il est déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA). 1.5 Par conséquent, le recours est recevable et le TAF entre en matière sur son fond. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). L'autorité saisie se limite ainsi aux griefs soulevés. Elle n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
3. Le recourant est naturalisé suisse et réside en Argentine depuis de nombreuses années. La Suisse n'ayant pas conclu de convention internationale avec ce pays concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits. Les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse ne sont dès lors pas décisives (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références, 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, dès lors que les cotisations pour l'année 2017 sont concernées, la présente cause doit être examinée au regard des dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2017. 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 18 janvier 2019 par la CSC. L'objet du litige porte sur le montant de la cotisation annuelle à l'AVS/AI facultative du recourant pour l'année 2017. 4.2 La décision d'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative du 14 janvier 2019, qui se trouve au demeurant toujours dans la procédure d'opposition - l'écrit du recourant du 10 février 2019 devra par ailleurs être traité par la CSC comme une opposition formulée contre la décision d'exclusion - et n'a à juste titre pas encore fait l'objet d'une décision sur opposition contre laquelle un recours devant le TAF serait ouvert, n'entre dès lors pas dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, les griefs et conclusions pris par le recourant à son encontre doivent être déclarés irrecevables (cf. art. 32 al. 2 let. a LTAF en relation avec art. 52 LPGA). 5. 5.1 Dans sa réplique du 21 août 2019, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte dans la décision sur opposition entreprise du fait qu'il ne parle aucune des langues officielles de la Suisse. 5.2 En vertu de l'art. 33a al. 1 PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposés ou déposeraient leurs conclusions. Son al. 2 prévoit que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 5.2.1 Il ressort du dossier que le recourant est de langue espagnole. Depuis son adhésion à l'assurance AVS/AI facultative en l'an 2000, l'autorité inférieure a régulièrement communiqué avec lui dans cette langue, et - en particulier pour les décisions - en français jusqu'aux cotisations de 2012 et en italien à partir de celles de 2013. Or, force est de constater que le recourant ne s'en était alors jamais plaint. Il a d'ailleurs toujours donné suite aux injonctions de la CSC jusqu'aux cotisations de 2017 - ce qu'il se plaît à rappeler (« pendant plus de 25 ans ») dans sa réplique -, et ce manifestement sans difficulté particulière. 5.2.2 La décision sur opposition attaquée est rédigée en langue italienne. Elle n'avait pas à l'être en espagnol, celui-ci n'étant pas une langue officielle de la Suisse (cf. art. 5 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques [Loi sur les langues, LLC, RS 441.1], ainsi qu'art. 33a al. 1 PA). 5.2.3 Aussi la langue de la présente procédure de recours devrait-elle être l'italien. Toutefois, et dans la mesure où le recourant a déposé son recours en français, le Tribunal a décidé d'adopter cette autre langue officielle pour conduire l'échange d'écritures et de rendre le présent arrêt dans cette langue, conformément à l'art. 33a al. 2, 2e phrase PA. 5.2.4 En conséquence, aucune irrégularité n'est à retenir en ce qui concerne les langues et le grief y relatif doit, partant, être rejeté. 6. 6.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS). Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). L'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être automatiquement assurée. 6.2 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. Selon l'al. 4 de cette disposition, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant et les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 784 francs par an. 6.3 Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). 7. 7.1 Selon l'art. 25 OAF, les dispositions de la LAVS et de son règlement sont, en principe, applicables à l'assurance facultative en matière de cotisation dans la mesure où l'OAF n'en dispose pas autrement (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 155). L'application de l'assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (art. 2 OAF). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a également édicté des directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF), valables dès le 1er janvier 2008 (cf. sous www.admin.ch > Documents > AVS > Données de base AVS > Directives cotisations). Il s'agit dans le présent cas d'appliquer ces directives dans leur version au 1er janvier 2017 (voir supra consid. 3). 7.2 Selon l'art. 13b OAF, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 914 francs par an. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). 7.3 L'art. 2 al. 5 LAVS prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Ce n'est pas le cas de l'assuré, lequel exerce une activité lucrative en Argentine. En outre, une réduction équitable des cotisations peut être accordée selon l'art. 11 LAVS, mais il est précisé dans le texte que celle-ci est possible uniquement pour les personnes assurées obligatoirement à l'AVS/AI. 7.4 Selon les Directives de l'OFAS, sont par ailleurs réputés sans activité lucrative les assurés dont l'activité lucrative n'est pas exercée durablement à plein temps (cf. les DAF ch. 4014 ss). Une activité lucrative n'est pas considérée comme durable lorsqu'elle est exercée durant une période de l'année civile inférieure à neuf mois. Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations calculées sur la base de leur fortune et de leurs revenus acquis sous forme de rente (ch. 4023). 8. 8.1 L'art. 14 al. 1 OAF prévoit que les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation (art. 14 al. 2, 1ère phrase OAF). 8.2 Le revenu déterminant au vu de l'art. 5 al. 2 LAVS correspond à toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. également art. 6 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 8.3 Or, dans le cas particulier, le recourant a exercé une activité lucrative dépendante durant 12 mois en 2017. Ainsi, doivent lui être appliquées les dispositions prévues par l'art. 2 al. 4 LAVS et 14 al. 1 OAF. Il ressort des attestations de salaires que le recourant a gagné 582'805,56 ARS (cf. CSC doc 47 p. 7 ss). La CSC a retenu dans la décision sur opposition attaquée un revenu très légèrement inférieur d'un montant de 582'804,29 ARS (CSC doc 62), ce qui est au demeurant plus favorable au recourant. Ce montant n'est pas contesté et, dès lors, le montant de la cotisation de 2017 du recourant de 9,8 % de cette somme retenu par la CSC dans la décision sur opposition entreprise est conforme à la loi (cf. art. 13b OAF). 9. 9.1 In casu, le recourant conteste le cours de change utilisé par la CSC pour l'année 2017 lors de la conversion de son revenu annuel de 582'804,29 ARS en CHF. 9.2 Selon l'art. 16 al. 1 et 2 OAF, les cotisations sont dues en francs suisses et sont versées en francs suisses en Suisse. A cet égard, l'art. 14 al. 3 OAF prévoit que le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Il est précisé que le cours est fixé par la caisse de compensation (cf. également les DAF, ch. 4046 s.). La CSC dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation et, selon la loi, celle-ci est libre de fixer le cours annuel moyen utile à la conversion des revenus des assurés à l'étranger en francs suisses. 9.3 Ainsi, du moment que les dispositions légales sont respectées, le Tribunal ne saurait revoir le taux de conversion retenu que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6767/2014 du 25 octobre 2016 consid. 8.3 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3 et les références). 9.4 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (cf. art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsqu'elle contredit de manière évidente une situation de fait donnée, lorsqu'elle viole gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, qu'elle ne se fonde pas sur des raisons sérieuses et objectives, qu'elle est dépourvue de sens et de but ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte. Pour être arbitraire la solution retenue doit heurter le sentiment du droit par comparaison avec la solution écartée et apparaître ainsi comme juridiquement injuste. Enfin, l'annulation d'une décision ne se justifie que lorsque celle-ci est arbitraire dans son résultat et pas uniquement dans sa motivation (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5276/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.3.1.2). 9.5 Dans le cas d'espèce, le taux retenu par la CSC dans sa décision sur opposition est de 1 ARS pour 0.05795 CHF pour l'année 2017. 10. 10.1 Il est notoire que l'Argentine subit une inflation progressive importante depuis plus d'une quinzaine d'années (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6767/2014 du 25 octobre 2016 consid. 9.1 et les références). 10.2 Le recourant se plaint du taux de conversion retenu par la CSC dans la mesure où les cotisations de 2017 représentent trois mois de salaire net dans son cas. Ainsi, du fait de la forte dévaluation de l'ARS en particulier pendant le premier semestre de l'année 2018, soit entre le moment du calcul et celui de la décision de cotisation de 2017, le montant des cotisations correspondrait à 23 % de son revenu brut, et non à 9,8 % en plus de ses cotisations sociales argentines de 11 %. Il souhaite ainsi un nouveau calcul, ou à tout le moins un plan de paiement échelonné. 10.3 Il convient par conséquent d'examiner si le taux de conversion retenu par la CSC est critiquable ou pas. 10.3.1 A l'inverse des taux de conversion avec les pays de l'UE et l'AELE qui sont fixés également pour la Suisse selon le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne (cf. art. 90 du règlement (CEE) 987/2009), il n'existe pas de telles directives s'agissant du taux de conversion du franc suisse en peso argentin. Si l'on se réfère à la base de données de la Banque nationale Suisse (BNS) au 31 décembre 2017 le taux était de 1 ARS équivalent à 0.055971 CHF et le taux annuel moyen de 1 ARS pour 0.059721833333 CHF (cf. sous https://data.snb.ch/fr Tableaux Marché des changes). Le taux retenu par la CSC dans le cadre de la décision sur opposition entreprise est ainsi plus avantageux que le taux officiel de la BNS et ne paraît pas arbitraire en l'espèce,
Erwägungen (4 Absätze)
E. 11 S'agissant de la contribution des frais d'administration de 5 % - soit en l'espèce 165 francs 15 - fixée par la décision sur opposition entreprise, celle-ci est conforme à la loi. En effet, pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS et art. 157 RAVS). Selon l'art. 18a OAF, la contribution aux frais d'administration est égale au taux maximum fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (Ordonnance du DFI du 19 octobre 2011, RS 831.143.41), à savoir 5 % selon l'art. 1 de cette ordonnance. Elle est perçue en même temps que les cotisations (cf. également DAF ch. 4089 1/11).
E. 12 Enfin, le Tribunal constate que la décision sur opposition attaquée contrairement à la décision de cotisation du 21 juin 2018 contient une erreur de calcul. En effet, outre une faute de frappe sans conséquence concernant l'arrondi du revenu déterminant (33'770 francs en lieu et place de 33'700 francs) puisqu'elle aboutit au même résultat de 3'302 francs 60, elle commet une erreur d'addition avec les contributions aux frais d'administration arrivant à un montant total de cotisation pour l'année 2017 de 3'407 francs 30 au lieu de 3'467 francs 75. Même si l'autorité inférieure a corrigé cette erreur dans sa réponse du 25 avril 2019 - sans le mentionner au demeurant -, cela ne suffit pas à modifier le montant fixé dans la décision sur opposition attaquée, compte tenu du principe du parallélisme des formes.
E. 13 Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 2 LTAF).
E. 14 La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le dispositif se trouve à la page suivante.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1126/2019 Arrêt du 6 octobre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (Argentine), représenté par B._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative (décision sur opposition du 18 janvier 2019). Faits : A. A._______, né le (...) 1967, naturalisé suisse depuis 1986, divorcé et ayant deux enfants à sa charge, réside depuis toujours en Argentine (CSC docs 1 p. 67 s., 4, 41, 47, 63 p. 2 ; TAF pces 9, 11). Il est titulaire d'une licence en biologie et travaille en Argentine - après des emplois au sein de l'Institut C._______, puis en qualité d'employé administratif de catégorie 4 pour D._______ - en qualité de professionnel (catégorie 8, puis 14) auprès d'un organisme E._______. Il a adhéré à l'assurance AVS/AI facultative le 1er juillet 2000 (CSC docs 1 p. 30, 62 et 64 s., 5, 6, 17, 29, 33). Il a payé la cotisation annuelle y relative dès cette date sur la base d'un salaire annuel se situant entre 2'000 et 17'000 francs suisses (CSC docs 1 à 42). B. B.a Le 13 avril 2018, la Caisse suisse de compensation (CSC) reçoit la déclaration de revenu et de fortune aux fins du calcul des cotisations 2017 de la part de l'assuré (CSC doc 47). Ce dernier indique avoir travaillé en tant que salarié du 1er janvier au 31 décembre 2017 et avoir gagné un revenu brut annuel de 582'803 ARS (cf. également les attestations de salaire de son employeur des 28 septembre 2017 et 20 mars 2018 ; CSC doc 47 p. 7 ss). Selon les attestations de salaire précitées, le total se monte à 582'805.56 ARS. Il ressort encore de la déclaration de revenu et de fortune que l'assuré est propriétaire de la moitié d'une maison familiale d'une valeur de 900'000 ARS (CSC doc 47 p. 5). B.b Par décision du 21 juin 2018 (CSC doc 48), la CSC fixe la cotisation de l'assuré pour l'année 2017 à Fr. 3'467,75 sur la base d'un revenu déterminant de Fr. 33'700.-. Le revenu en francs suisses est basé sur le revenu annuel en pesos argentins (ARS) ressortant de la déclaration de revenu et de fortune de l'assuré, soit 582'804,29 ARS. Le taux de conversion retenu est de 0.05795 CHF pour 1 ARS. B.c Après plusieurs échanges de courriels avec la CSC (CSC doc 49, 51 à 55) et un rappel du 28 août 2018 (CSC doc 57), l'assuré fait opposition à la décision précitée par écrit du 19 septembre 2018 (date du timbre postal) (CSC doc 58). Il signale en substance une très importante dévaluation de l'ARS au cours de l'année 2018, ce qui a conduit à ce que la taxation pour 2017 correspondrait alors à quelque trois salaires mensuels pour lui. Il se trouve ainsi dans l'impossibilité de régler ses cotisations de l'année 2017. En outre, les revenus argentins n'ont pas été indexés. Il demande par conséquent à ce que sa situation soit reconsidérée en ce sens qu'une nouvelle conversion soit effectuée à la valeur actuelle du franc suisse. Enfin, une solution systématique tenant compte des fluctuations régulières en Argentine devrait être mise en place à l'avenir en ce qui le concerne afin d'éviter de futurs inconvénients. B.d Par décision du 14 janvier 2019 (CSC doc 61), la CSC a exclu l'assuré de l'assurance facultative en raison du non-paiement des cotisations au 31 décembre de l'année suivante, en dépit de la mise en garde préalable. L'intéressé a réagi par courrier du 10 février 2019, dans lequel il demande pour l'essentiel à ce que cette décision soit rejetée en prévoyant un montant minimal et une durée représentative, ou encore un plan de cotisations échelonnées jusqu'à la fin de la procédure de reconsidération. Il fait valoir les mêmes motifs que dans son opposition du 19 septembre 2018 (date du timbre postal) (CSC doc 63 p. 9). B.e Par décision sur opposition du 18 janvier 2019 (CSC doc 62), la CSC rejette l'opposition de l'assuré du 17 septembre 2018 (timbre postal du 19 septembre 2018) et confirme sa décision de cotisations du 21 juin 2018. Elle expose que les dispositions légales et que le cours annuel moyen fixé et applicable pour l'année 2017 est de 0.05795 CHF pour 1 ARS. De la sorte, le calcul opéré dans la décision du 21 juin 2018 reste correct - étant remarqué que la décision sur opposition retient un total de Fr. 3'407,30 plutôt que Fr. 3'467,75 - et est conforme au droit. C. C.a Le 19 février 2019 (date du timbre postal), l'intéressé interjette recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), invoquant une forte dévaluation de l'ARS au premier semestre de l'année 2018. Il relève qu'avec un taux de conversion de 1 CHF pour 40 ARS (au moment du recours 38,40), le montant initial converti est passé de 60'000 à 133'000 ARS pour 2017, ce qui conduit à une situation difficile au vu de ses revenus. Il indique que le non-paiement des cotisations de 2017 n'est pas le fait d'un refus ou d'un manque de volonté de sa part, mais d'une impossibilité vu que le montant exigé correspond à trois salaires mensuels nets. Il conclut à la reconsidération de son exclusion de l'assurance facultative, ainsi qu'à l'admission du recours contre la décision sur opposition du 18 janvier 2019 et à un nouveau calcul des cotisations AVS de 2017 ou, à défaut, à la proposition d'un plan de paiement adapté à ses conditions économiques (TAF pce 1). C.b Par réponse du 25 avril 2019 (TAF pce 3), la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. L'objet de la décision sur opposition étant la contestation du cours de change pris en compte lors de la décision du 21 juin 2018, elle n'entre pas matière sur la demande de reconsidération de la décision d'exclusion du 14 janvier 2019. Sur le fond, elle explique que la loi prévoit que les cotisations sont fixées, dues et payées en CHF, et rappelle que dans le cas d'espèce le taux de conversion a été fixé à 0,05795. Dès lors, le montant de Fr. 3'467,75 est correct et a été déterminé conformément à la législation en vigueur. C.c A la demande du Tribunal, le recourant élit domicile en Suisse le 24 juin 2019 à (...) chez sa soeur B._______ (TAF pces 4 à 7). C.d Par réplique du 21 août 2019, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur opposition litigieuse, à l'annulation de la décision d'exclusion et à ce qu'il soit réintégré dans l'assurance AVS facultative, à charge pour lui de payer ses cotisations AVS pour 2017 dans les deux semaines suivant la notification du futur arrêt. En substance, il critique le fait que l'autorité ait tardé à traiter son opposition. Il se plaint que la CSC n'a pas tenu compte dans ses décisions du fait qu'il ne parle aucune des langues officielles de la Suisse, ni qu'il n'est pas familier avec le droit suisse ou encore qu'il se trouve confronté à des difficultés de compréhension dans ses différentes interactions avec l'administration suisse, et qu'elle n'a pas cherché à apporter une solution au regard du contexte spécifique de crise (forte dévaluation), telle que des paiements échelonnés, quand bien même il était dans une position vulnérable compte tenu des raisons qui viennent d'être évoquées. Il souligne ensuite le respect de ses obligations pendant plus de 25 ans de cotisations à la CSC. Il rend enfin attentif qu'il a interpelé l'autorité inférieure par courrier du 29 juillet 2019 (TAF pce 9) afin qu'elle reconsidère son exclusion, dans la mesure où il s'engage à payer ses cotisations 2017. Outre la procuration, un courriel du 26 août 2018 et une information de l'Ambassade suisse sur la décision d'exclusion, le recourant joint divers moyens de preuve déjà versés au dossier (TAF pce 11). C.e Dans une duplique du 3 octobre 2019, la CSC maintient ses conclusions, au motif que le recourant conteste à nouveau l'exclusion qui sort du cadre de l'objet de la contestation et qu'il n'apporte aucun élément permettant de modifier ses conclusions (TAF pce 13). C.f Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance du recourant (TAF pce 14). C.g Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige, considérant qu'il s'agit d'un recours interjeté par une personne résidant à l'étranger contre une décision prise par la CSC (cf. art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en relation avec art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) et qu'il ne s'agit pas d'un cas d'exception prévu par l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, il est déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA). 1.5 Par conséquent, le recours est recevable et le TAF entre en matière sur son fond. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). L'autorité saisie se limite ainsi aux griefs soulevés. Elle n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
3. Le recourant est naturalisé suisse et réside en Argentine depuis de nombreuses années. La Suisse n'ayant pas conclu de convention internationale avec ce pays concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits. Les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse ne sont dès lors pas décisives (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références, 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, dès lors que les cotisations pour l'année 2017 sont concernées, la présente cause doit être examinée au regard des dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2017. 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 18 janvier 2019 par la CSC. L'objet du litige porte sur le montant de la cotisation annuelle à l'AVS/AI facultative du recourant pour l'année 2017. 4.2 La décision d'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative du 14 janvier 2019, qui se trouve au demeurant toujours dans la procédure d'opposition - l'écrit du recourant du 10 février 2019 devra par ailleurs être traité par la CSC comme une opposition formulée contre la décision d'exclusion - et n'a à juste titre pas encore fait l'objet d'une décision sur opposition contre laquelle un recours devant le TAF serait ouvert, n'entre dès lors pas dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, les griefs et conclusions pris par le recourant à son encontre doivent être déclarés irrecevables (cf. art. 32 al. 2 let. a LTAF en relation avec art. 52 LPGA). 5. 5.1 Dans sa réplique du 21 août 2019, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte dans la décision sur opposition entreprise du fait qu'il ne parle aucune des langues officielles de la Suisse. 5.2 En vertu de l'art. 33a al. 1 PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposés ou déposeraient leurs conclusions. Son al. 2 prévoit que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 5.2.1 Il ressort du dossier que le recourant est de langue espagnole. Depuis son adhésion à l'assurance AVS/AI facultative en l'an 2000, l'autorité inférieure a régulièrement communiqué avec lui dans cette langue, et - en particulier pour les décisions - en français jusqu'aux cotisations de 2012 et en italien à partir de celles de 2013. Or, force est de constater que le recourant ne s'en était alors jamais plaint. Il a d'ailleurs toujours donné suite aux injonctions de la CSC jusqu'aux cotisations de 2017 - ce qu'il se plaît à rappeler (« pendant plus de 25 ans ») dans sa réplique -, et ce manifestement sans difficulté particulière. 5.2.2 La décision sur opposition attaquée est rédigée en langue italienne. Elle n'avait pas à l'être en espagnol, celui-ci n'étant pas une langue officielle de la Suisse (cf. art. 5 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques [Loi sur les langues, LLC, RS 441.1], ainsi qu'art. 33a al. 1 PA). 5.2.3 Aussi la langue de la présente procédure de recours devrait-elle être l'italien. Toutefois, et dans la mesure où le recourant a déposé son recours en français, le Tribunal a décidé d'adopter cette autre langue officielle pour conduire l'échange d'écritures et de rendre le présent arrêt dans cette langue, conformément à l'art. 33a al. 2, 2e phrase PA. 5.2.4 En conséquence, aucune irrégularité n'est à retenir en ce qui concerne les langues et le grief y relatif doit, partant, être rejeté. 6. 6.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS). Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). L'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être automatiquement assurée. 6.2 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. Selon l'al. 4 de cette disposition, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant et les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 784 francs par an. 6.3 Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). 7. 7.1 Selon l'art. 25 OAF, les dispositions de la LAVS et de son règlement sont, en principe, applicables à l'assurance facultative en matière de cotisation dans la mesure où l'OAF n'en dispose pas autrement (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 155). L'application de l'assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (art. 2 OAF). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a également édicté des directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF), valables dès le 1er janvier 2008 (cf. sous www.admin.ch > Documents > AVS > Données de base AVS > Directives cotisations). Il s'agit dans le présent cas d'appliquer ces directives dans leur version au 1er janvier 2017 (voir supra consid. 3). 7.2 Selon l'art. 13b OAF, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 914 francs par an. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). 7.3 L'art. 2 al. 5 LAVS prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Ce n'est pas le cas de l'assuré, lequel exerce une activité lucrative en Argentine. En outre, une réduction équitable des cotisations peut être accordée selon l'art. 11 LAVS, mais il est précisé dans le texte que celle-ci est possible uniquement pour les personnes assurées obligatoirement à l'AVS/AI. 7.4 Selon les Directives de l'OFAS, sont par ailleurs réputés sans activité lucrative les assurés dont l'activité lucrative n'est pas exercée durablement à plein temps (cf. les DAF ch. 4014 ss). Une activité lucrative n'est pas considérée comme durable lorsqu'elle est exercée durant une période de l'année civile inférieure à neuf mois. Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations calculées sur la base de leur fortune et de leurs revenus acquis sous forme de rente (ch. 4023). 8. 8.1 L'art. 14 al. 1 OAF prévoit que les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation (art. 14 al. 2, 1ère phrase OAF). 8.2 Le revenu déterminant au vu de l'art. 5 al. 2 LAVS correspond à toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. également art. 6 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 8.3 Or, dans le cas particulier, le recourant a exercé une activité lucrative dépendante durant 12 mois en 2017. Ainsi, doivent lui être appliquées les dispositions prévues par l'art. 2 al. 4 LAVS et 14 al. 1 OAF. Il ressort des attestations de salaires que le recourant a gagné 582'805,56 ARS (cf. CSC doc 47 p. 7 ss). La CSC a retenu dans la décision sur opposition attaquée un revenu très légèrement inférieur d'un montant de 582'804,29 ARS (CSC doc 62), ce qui est au demeurant plus favorable au recourant. Ce montant n'est pas contesté et, dès lors, le montant de la cotisation de 2017 du recourant de 9,8 % de cette somme retenu par la CSC dans la décision sur opposition entreprise est conforme à la loi (cf. art. 13b OAF). 9. 9.1 In casu, le recourant conteste le cours de change utilisé par la CSC pour l'année 2017 lors de la conversion de son revenu annuel de 582'804,29 ARS en CHF. 9.2 Selon l'art. 16 al. 1 et 2 OAF, les cotisations sont dues en francs suisses et sont versées en francs suisses en Suisse. A cet égard, l'art. 14 al. 3 OAF prévoit que le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Il est précisé que le cours est fixé par la caisse de compensation (cf. également les DAF, ch. 4046 s.). La CSC dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation et, selon la loi, celle-ci est libre de fixer le cours annuel moyen utile à la conversion des revenus des assurés à l'étranger en francs suisses. 9.3 Ainsi, du moment que les dispositions légales sont respectées, le Tribunal ne saurait revoir le taux de conversion retenu que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6767/2014 du 25 octobre 2016 consid. 8.3 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3 et les références). 9.4 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (cf. art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsqu'elle contredit de manière évidente une situation de fait donnée, lorsqu'elle viole gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, qu'elle ne se fonde pas sur des raisons sérieuses et objectives, qu'elle est dépourvue de sens et de but ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte. Pour être arbitraire la solution retenue doit heurter le sentiment du droit par comparaison avec la solution écartée et apparaître ainsi comme juridiquement injuste. Enfin, l'annulation d'une décision ne se justifie que lorsque celle-ci est arbitraire dans son résultat et pas uniquement dans sa motivation (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5276/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.3.1.2). 9.5 Dans le cas d'espèce, le taux retenu par la CSC dans sa décision sur opposition est de 1 ARS pour 0.05795 CHF pour l'année 2017. 10. 10.1 Il est notoire que l'Argentine subit une inflation progressive importante depuis plus d'une quinzaine d'années (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6767/2014 du 25 octobre 2016 consid. 9.1 et les références). 10.2 Le recourant se plaint du taux de conversion retenu par la CSC dans la mesure où les cotisations de 2017 représentent trois mois de salaire net dans son cas. Ainsi, du fait de la forte dévaluation de l'ARS en particulier pendant le premier semestre de l'année 2018, soit entre le moment du calcul et celui de la décision de cotisation de 2017, le montant des cotisations correspondrait à 23 % de son revenu brut, et non à 9,8 % en plus de ses cotisations sociales argentines de 11 %. Il souhaite ainsi un nouveau calcul, ou à tout le moins un plan de paiement échelonné. 10.3 Il convient par conséquent d'examiner si le taux de conversion retenu par la CSC est critiquable ou pas. 10.3.1 A l'inverse des taux de conversion avec les pays de l'UE et l'AELE qui sont fixés également pour la Suisse selon le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne (cf. art. 90 du règlement (CEE) 987/2009), il n'existe pas de telles directives s'agissant du taux de conversion du franc suisse en peso argentin. Si l'on se réfère à la base de données de la Banque nationale Suisse (BNS) au 31 décembre 2017 le taux était de 1 ARS équivalent à 0.055971 CHF et le taux annuel moyen de 1 ARS pour 0.059721833333 CHF (cf. sous https://data.snb.ch/fr Tableaux Marché des changes). Le taux retenu par la CSC dans le cadre de la décision sur opposition entreprise est ainsi plus avantageux que le taux officiel de la BNS et ne paraît pas arbitraire en l'espèce, considérant que même le FMI a décidé en 2013 de se fier aux statistiques officielles fournies par l'Argentine.
11. S'agissant de la contribution des frais d'administration de 5 % - soit en l'espèce 165 francs 15 - fixée par la décision sur opposition entreprise, celle-ci est conforme à la loi. En effet, pour couvrir les frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS et art. 157 RAVS). Selon l'art. 18a OAF, la contribution aux frais d'administration est égale au taux maximum fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (Ordonnance du DFI du 19 octobre 2011, RS 831.143.41), à savoir 5 % selon l'art. 1 de cette ordonnance. Elle est perçue en même temps que les cotisations (cf. également DAF ch. 4089 1/11).
12. Enfin, le Tribunal constate que la décision sur opposition attaquée contrairement à la décision de cotisation du 21 juin 2018 contient une erreur de calcul. En effet, outre une faute de frappe sans conséquence concernant l'arrondi du revenu déterminant (33'770 francs en lieu et place de 33'700 francs) puisqu'elle aboutit au même résultat de 3'302 francs 60, elle commet une erreur d'addition avec les contributions aux frais d'administration arrivant à un montant total de cotisation pour l'année 2017 de 3'407 francs 30 au lieu de 3'467 francs 75. Même si l'autorité inférieure a corrigé cette erreur dans sa réponse du 25 avril 2019 - sans le mentionner au demeurant -, cela ne suffit pas à modifier le montant fixé dans la décision sur opposition attaquée, compte tenu du principe du parallélisme des formes.
13. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 2 LTAF).
14. La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le dispositif se trouve à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :