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C-6615/2009

C-6615/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-22 · Français CH

Cotisations

Sachverhalt

A. Par décision du 25 février 2009 (pces 45-48), la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) alloue à A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1944, une rente de vieillesse d'un montant de Fr. 26.- par mois à compter du 1er mars 2009 pour une durée de cotisations d'une année et 9 mois dans les années 1971 et 1972 et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 13'680.- (valeur 2009). B. L'assuré forme opposition contre cette décision (acte du 10 mars 2009 [pce 60]) faisant notamment valoir qu'il a également oeuvré en Suisse de mars à décembre 1973 dans le domaine de la construction pour le compte de l'entreprise B._______, ce qui selon lui devrait aussi être pris en compte dans son relevé de périodes de cotisations. Il produit différents documents (pces 54-59) indiquant qu'il a travaillé en Suisse en qualité de saisonnier de 1971 à 1973. C. Après avoir effectué des recherches complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation et de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne (pces 73-74), la CSC rejette l'opposition de l'assuré par décision du 7 octobre 2009 (pces 75-78) en expliquant en détails de quelle façon le montant de la rente avait été calculé et en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre en considération les revenus versés par l'entreprise B._______, dès lors que ceux-ci n'étaient pas inscrits sur les comptes individuels de l'assuré. En effet, les recherches effectuées auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir en l'occurrence l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, n'avaient pas permis de trouver trace de l'entreprise B._______. Il semblait donc que cette société n'avait pas été annoncée auprès de la caisse de compensation en qualité d'employeur. Dans ces circonstances et compte tenu de l'absence de documents tels que des fiches de salaires permettant de prouver que d'autres cotisations avaient bien été prélevées en 1973, elle ne pouvait par conséquent que confirmer l'absence d'une prise en compte de revenus pour cette année. D. Par acte du 19 octobre 2009 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en contestant que les revenus obtenus en 1973 ne figurent pas sur son relevé de périodes de cotisations. Il produit un certificat d'assurance, une assurance d'autorisation de séjour du 19 février 1973, un acte de la Commune de Lausanne du 22 mars 1973 (déjà versé au dossier) et un acte du 14 mai 1973. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un préavis du 11 décembre 2009 (pce TAF 3), ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause ses conclusions antérieures. Ce document est transmis pour connaissance à l'assuré par ordonnance du 14 janvier 2010 (pce TAF 4 notifiée à la fin janvier 2010 [pce TAF 5; avis de réception]) avec octroi d'un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour déposer une réplique. L'assuré renonce à se déterminer dans le délai imparti. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. En l'espèce est uniquement litigieux le point de savoir si l'administration a enfreint le droit en ne tenant pas compte, pour le calcul de la rente de vieillesse de l'assuré, des revenus obtenus par ce dernier en 1973.

3. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré­gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 4. 4.1. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 4.2. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 4.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Dans un arrêt H 94/84 du 24 juillet 1985, le Tribunal fédéral a précisé que, pour les années 1969 et suivantes, la durée de cotisation enregistrée dans les comptes individuels en application de l'art. 140 al. 1 let. d du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) est déterminante pour les titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) et les frontaliers, mais qu'il en va autrement pour les titulaires d'autorisation de travail de type B. Pour ces assurés, c'est l'entière période de domicile en Suisse au sens de l'art. 23 du Code civil suisse qui vaut période d'assurance, dans la mesure où la cotisation minimale prévue à l'art. 50 RAVS a été versée durant la période considérée (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7813/2007 du 6 mai 2008 consid.4.2). 4.4. En l'occurrence, il est admis que l'assuré a travaillé en Suisse uniquement en tant que saisonnier (pces 23 n° 3, 54, 56). Au vu de la jurisprudence précitée, il s'ensuit que la durée de cotisations enregistrée dans les comptes individuels du recourant est déterminante. Or, force est de constater que ces derniers ne contiennent aucune mention de revenus pour l'année 1973 mais font uniquement part de salaires réalisés dans l'hôtellerie de février à décembre 1971 (Fr. 9'550.-) et de février à novembre 1972 (Fr. 11'231.-), soit pour une durée totale de 21 mois (extrait du compte individuel du 11 décembre 2009 [pce 33]). Dans ce contexte, il sied de préciser ce qui suit. 4.5. Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions devant être apportée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4.6. Eu égard à ces principes, il n'y a donc matière à rectification pour l'année 1973 que si la preuve stricte/absolue (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et la salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1). En l'espèce, les actes versés à la cause permettent uniquement de retenir que les autorités suisses ont mis l'assuré au bénéfice d'un permis de saisonnier en 1973 (cf. pces TAF 1 p. 3-6) et que, selon la représentante des sociétés patronales suisses en Espagne, l'entreprise B._______ s'était déclarée prête à conclure un contrat de travail avec le recourant (pce TAF 1 p. 4). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à prouver pleinement l'exercice effectif d'une activité lucrative dans la période en cause, étant précisé que même la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne suffirait pas en soi pour justifier une rectification au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 130 V 335 consid. 4.2). Par ailleurs, on relève que, dans la mesure ou l'assuré auquel le Tribunal de céans a fait parvenir les actes principaux du dossier en la matière par ordonnance du 14 janvier 2010 (pce TAF 4) et qui est tenu à un devoir de collaboration accru en relation avec l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral H 336/01 du 26 avril 2002 consid. 4) n'a pas été en mesure de produire ni attestation de salaire ni convention de salaire net pour l'année 1973, la preuve absolue/stricte que l'entreprise B._______ avait effectivement retenu des cotisations sur son salaire en 1973 n'a pas été rapportée. De plus, le recourant ne prétend pas qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec cet employeur. Dès lors, les documents versés à la procédure ne sauraient suffire au regard des exigences de preuves posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS durant l'année 1973, cela d'autant moins que la caisse a procédé aux recherches nécessaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation et de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, toutefois sans succès (cf. lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 3 septembre 2009 [pce 73]; note téléphonique du 7 octobre 2009 [pce 74]). Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'administration s'est limitée à prendre en compte uniquement les revenus des années 1971 à 1972 sur le relevé des périodes de cotisations de l'assuré. Le montant de la rente-vieillesse allouée au recourant n'ayant pas été contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des revenus obtenus en 1973, le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter du montant mensuel retenu (correctement) dans la décision entreprise de Fr. 26.- par mois dès le 1er mars 2009. Il sied uniquement de préciser que le facteur forfaitaire de revalorisation mentionné à la page 3 de la décision sur opposition du 7 octobre 2009 (pces 75-78) n'est pas de 1.236 mais de 1.244, dès lors que l'assuré a atteint l'âge de la retraite en 2009. Cette inadvertance n'a toutefois pas d'incidence sur le montant de la rente, étant donné que même en utilisant le facteur 1.244, le recourant parvient à un revenu moyen déterminant de Fr. 13'581.- insuffisant pour prétendre à une rente supérieure à Fr. 26.- par mois (cf. tables de rentes 2009, p. 104).

5. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 En l'espèce est uniquement litigieux le point de savoir si l'administration a enfreint le droit en ne tenant pas compte, pour le calcul de la rente de vieillesse de l'assuré, des revenus obtenus par ce dernier en 1973.

E. 3 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré­gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

E. 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.

E. 4.2 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).

E. 4.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Dans un arrêt H 94/84 du 24 juillet 1985, le Tribunal fédéral a précisé que, pour les années 1969 et suivantes, la durée de cotisation enregistrée dans les comptes individuels en application de l'art. 140 al. 1 let. d du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) est déterminante pour les titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) et les frontaliers, mais qu'il en va autrement pour les titulaires d'autorisation de travail de type B. Pour ces assurés, c'est l'entière période de domicile en Suisse au sens de l'art. 23 du Code civil suisse qui vaut période d'assurance, dans la mesure où la cotisation minimale prévue à l'art. 50 RAVS a été versée durant la période considérée (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7813/2007 du 6 mai 2008 consid.4.2).

E. 4.4 En l'occurrence, il est admis que l'assuré a travaillé en Suisse uniquement en tant que saisonnier (pces 23 n° 3, 54, 56). Au vu de la jurisprudence précitée, il s'ensuit que la durée de cotisations enregistrée dans les comptes individuels du recourant est déterminante. Or, force est de constater que ces derniers ne contiennent aucune mention de revenus pour l'année 1973 mais font uniquement part de salaires réalisés dans l'hôtellerie de février à décembre 1971 (Fr. 9'550.-) et de février à novembre 1972 (Fr. 11'231.-), soit pour une durée totale de 21 mois (extrait du compte individuel du 11 décembre 2009 [pce 33]). Dans ce contexte, il sied de préciser ce qui suit.

E. 4.5 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions devant être apportée (ATF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 4.6 Eu égard à ces principes, il n'y a donc matière à rectification pour l'année 1973 que si la preuve stricte/absolue (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et la salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1). En l'espèce, les actes versés à la cause permettent uniquement de retenir que les autorités suisses ont mis l'assuré au bénéfice d'un permis de saisonnier en 1973 (cf. pces TAF 1 p. 3-6) et que, selon la représentante des sociétés patronales suisses en Espagne, l'entreprise B._______ s'était déclarée prête à conclure un contrat de travail avec le recourant (pce TAF 1 p. 4). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à prouver pleinement l'exercice effectif d'une activité lucrative dans la période en cause, étant précisé que même la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne suffirait pas en soi pour justifier une rectification au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 130 V 335 consid. 4.2). Par ailleurs, on relève que, dans la mesure ou l'assuré auquel le Tribunal de céans a fait parvenir les actes principaux du dossier en la matière par ordonnance du 14 janvier 2010 (pce TAF 4) et qui est tenu à un devoir de collaboration accru en relation avec l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral H 336/01 du 26 avril 2002 consid. 4) n'a pas été en mesure de produire ni attestation de salaire ni convention de salaire net pour l'année 1973, la preuve absolue/stricte que l'entreprise B._______ avait effectivement retenu des cotisations sur son salaire en 1973 n'a pas été rapportée. De plus, le recourant ne prétend pas qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec cet employeur. Dès lors, les documents versés à la procédure ne sauraient suffire au regard des exigences de preuves posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS durant l'année 1973, cela d'autant moins que la caisse a procédé aux recherches nécessaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation et de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, toutefois sans succès (cf. lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 3 septembre 2009 [pce 73]; note téléphonique du 7 octobre 2009 [pce 74]). Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'administration s'est limitée à prendre en compte uniquement les revenus des années 1971 à 1972 sur le relevé des périodes de cotisations de l'assuré. Le montant de la rente-vieillesse allouée au recourant n'ayant pas été contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des revenus obtenus en 1973, le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter du montant mensuel retenu (correctement) dans la décision entreprise de Fr. 26.- par mois dès le 1er mars 2009. Il sied uniquement de préciser que le facteur forfaitaire de revalorisation mentionné à la page 3 de la décision sur opposition du 7 octobre 2009 (pces 75-78) n'est pas de 1.236 mais de 1.244, dès lors que l'assuré a atteint l'âge de la retraite en 2009. Cette inadvertance n'a toutefois pas d'incidence sur le montant de la rente, étant donné que même en utilisant le facteur 1.244, le recourant parvient à un revenu moyen déterminant de Fr. 13'581.- insuffisant pour prétendre à une rente supérieure à Fr. 26.- par mois (cf. tables de rentes 2009, p. 104).

E. 5 Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

E. 6 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6615/2009 Arrêt du 22 novembre 2011 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 7 octobre 2009). Faits : A. Par décision du 25 février 2009 (pces 45-48), la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) alloue à A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1944, une rente de vieillesse d'un montant de Fr. 26.- par mois à compter du 1er mars 2009 pour une durée de cotisations d'une année et 9 mois dans les années 1971 et 1972 et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 13'680.- (valeur 2009). B. L'assuré forme opposition contre cette décision (acte du 10 mars 2009 [pce 60]) faisant notamment valoir qu'il a également oeuvré en Suisse de mars à décembre 1973 dans le domaine de la construction pour le compte de l'entreprise B._______, ce qui selon lui devrait aussi être pris en compte dans son relevé de périodes de cotisations. Il produit différents documents (pces 54-59) indiquant qu'il a travaillé en Suisse en qualité de saisonnier de 1971 à 1973. C. Après avoir effectué des recherches complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation et de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne (pces 73-74), la CSC rejette l'opposition de l'assuré par décision du 7 octobre 2009 (pces 75-78) en expliquant en détails de quelle façon le montant de la rente avait été calculé et en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre en considération les revenus versés par l'entreprise B._______, dès lors que ceux-ci n'étaient pas inscrits sur les comptes individuels de l'assuré. En effet, les recherches effectuées auprès de la caisse de compensation compétente, à savoir en l'occurrence l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, n'avaient pas permis de trouver trace de l'entreprise B._______. Il semblait donc que cette société n'avait pas été annoncée auprès de la caisse de compensation en qualité d'employeur. Dans ces circonstances et compte tenu de l'absence de documents tels que des fiches de salaires permettant de prouver que d'autres cotisations avaient bien été prélevées en 1973, elle ne pouvait par conséquent que confirmer l'absence d'une prise en compte de revenus pour cette année. D. Par acte du 19 octobre 2009 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en contestant que les revenus obtenus en 1973 ne figurent pas sur son relevé de périodes de cotisations. Il produit un certificat d'assurance, une assurance d'autorisation de séjour du 19 février 1973, un acte de la Commune de Lausanne du 22 mars 1973 (déjà versé au dossier) et un acte du 14 mai 1973. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un préavis du 11 décembre 2009 (pce TAF 3), ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause ses conclusions antérieures. Ce document est transmis pour connaissance à l'assuré par ordonnance du 14 janvier 2010 (pce TAF 4 notifiée à la fin janvier 2010 [pce TAF 5; avis de réception]) avec octroi d'un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour déposer une réplique. L'assuré renonce à se déterminer dans le délai imparti. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2. En l'espèce est uniquement litigieux le point de savoir si l'administration a enfreint le droit en ne tenant pas compte, pour le calcul de la rente de vieillesse de l'assuré, des revenus obtenus par ce dernier en 1973.

3. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré­gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 4. 4.1. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 4.2. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 4.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Dans un arrêt H 94/84 du 24 juillet 1985, le Tribunal fédéral a précisé que, pour les années 1969 et suivantes, la durée de cotisation enregistrée dans les comptes individuels en application de l'art. 140 al. 1 let. d du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) est déterminante pour les titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) et les frontaliers, mais qu'il en va autrement pour les titulaires d'autorisation de travail de type B. Pour ces assurés, c'est l'entière période de domicile en Suisse au sens de l'art. 23 du Code civil suisse qui vaut période d'assurance, dans la mesure où la cotisation minimale prévue à l'art. 50 RAVS a été versée durant la période considérée (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7813/2007 du 6 mai 2008 consid.4.2). 4.4. En l'occurrence, il est admis que l'assuré a travaillé en Suisse uniquement en tant que saisonnier (pces 23 n° 3, 54, 56). Au vu de la jurisprudence précitée, il s'ensuit que la durée de cotisations enregistrée dans les comptes individuels du recourant est déterminante. Or, force est de constater que ces derniers ne contiennent aucune mention de revenus pour l'année 1973 mais font uniquement part de salaires réalisés dans l'hôtellerie de février à décembre 1971 (Fr. 9'550.-) et de février à novembre 1972 (Fr. 11'231.-), soit pour une durée totale de 21 mois (extrait du compte individuel du 11 décembre 2009 [pce 33]). Dans ce contexte, il sied de préciser ce qui suit. 4.5. Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions devant être apportée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4.6. Eu égard à ces principes, il n'y a donc matière à rectification pour l'année 1973 que si la preuve stricte/absolue (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et la salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1). En l'espèce, les actes versés à la cause permettent uniquement de retenir que les autorités suisses ont mis l'assuré au bénéfice d'un permis de saisonnier en 1973 (cf. pces TAF 1 p. 3-6) et que, selon la représentante des sociétés patronales suisses en Espagne, l'entreprise B._______ s'était déclarée prête à conclure un contrat de travail avec le recourant (pce TAF 1 p. 4). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à prouver pleinement l'exercice effectif d'une activité lucrative dans la période en cause, étant précisé que même la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne suffirait pas en soi pour justifier une rectification au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 130 V 335 consid. 4.2). Par ailleurs, on relève que, dans la mesure ou l'assuré auquel le Tribunal de céans a fait parvenir les actes principaux du dossier en la matière par ordonnance du 14 janvier 2010 (pce TAF 4) et qui est tenu à un devoir de collaboration accru en relation avec l'art. 141 al. 3 RAVS (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral H 336/01 du 26 avril 2002 consid. 4) n'a pas été en mesure de produire ni attestation de salaire ni convention de salaire net pour l'année 1973, la preuve absolue/stricte que l'entreprise B._______ avait effectivement retenu des cotisations sur son salaire en 1973 n'a pas été rapportée. De plus, le recourant ne prétend pas qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec cet employeur. Dès lors, les documents versés à la procédure ne sauraient suffire au regard des exigences de preuves posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative, pour établir l'existence de cotisations AVS durant l'année 1973, cela d'autant moins que la caisse a procédé aux recherches nécessaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation et de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, toutefois sans succès (cf. lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 3 septembre 2009 [pce 73]; note téléphonique du 7 octobre 2009 [pce 74]). Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'administration s'est limitée à prendre en compte uniquement les revenus des années 1971 à 1972 sur le relevé des périodes de cotisations de l'assuré. Le montant de la rente-vieillesse allouée au recourant n'ayant pas été contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des revenus obtenus en 1973, le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter du montant mensuel retenu (correctement) dans la décision entreprise de Fr. 26.- par mois dès le 1er mars 2009. Il sied uniquement de préciser que le facteur forfaitaire de revalorisation mentionné à la page 3 de la décision sur opposition du 7 octobre 2009 (pces 75-78) n'est pas de 1.236 mais de 1.244, dès lors que l'assuré a atteint l'âge de la retraite en 2009. Cette inadvertance n'a toutefois pas d'incidence sur le montant de la rente, étant donné que même en utilisant le facteur 1.244, le recourant parvient à un revenu moyen déterminant de Fr. 13'581.- insuffisant pour prétendre à une rente supérieure à Fr. 26.- par mois (cf. tables de rentes 2009, p. 104).

5. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.)

- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :