; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; DIRECTEUR ; RÉSILIATION ; NULLITÉ ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; FOI PUBLIQUE ; REGISTRE DU COMMERCE | Seule reste litigieuse en appel, la question de la validité formelle de la résiliation des rapports de travail entre les deux parties. En se basant sur une lecture littérale et complète du règlement de la fondation E, la Cour en vient à la conclusion que le directeur général de ladite fondation était clairement compétent pour résilier les rapports de travail de T. La Cour écarte donc la thèse de T selon laquelle son congé était nul compte tenu du fait que E n'a pas communiqué à ses employés la décision de délégation de pouvoir au directeur général de la fondation. En effet, la Cour constate que, d'une part, T ne rend pas vraisemblable qu'il ait eu des doutes quant à la validité de son congé et, d'autre part, s'agissant d'un employé occupant un poste à responsabilités depuis de nombreuses années, il était familier du fonctionnement de E. Enfin, la Cour rejette l'argument de T s'agissant de l'absence d'inscription du directeur général au RC conformément à l'article 933 al. 2 CO, précisant que T n'est pas un tiers au sens de cette disposition. | CO.335
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel est recevable.
E. 2 L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à l’audition sollicitée des témoins D_____, G_____ et H_____. Le Tribunal a renoncé à l'audition de ces témoins par appréciation anticipée des preuves, considérant qu'il était suffisamment renseigné sur les questions à trancher. La question de savoir si cette appréciation anticipée a violé le droit d'être entendu de l'appelant peut demeurer indécise en l'espèce. En effet, deux des trois témoins dont l'appelant réclamait l’audition en première instance ont été entendus par la Cour d’appel, qui dispose d’une cognition complète tant en fait qu’en droit, et qui peut dès lors en tenir compte. S'agissant du troisième témoin, l'appelant a lui-même renoncé à son audition. L'éventuelle informalité commise par les premiers juges est ainsi guérie, ce qui rend le grief sans objet.
E. 3 Aucune des parties ne remet en cause, ni dans son principe, ni dans sa quotité, le montant de 16'739 fr. 20 au paiement duquel l'intimée a été condamnée à titre d'indemnité pour vacances non prises durant la saison 2008-2009. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
E. 4 L'objet de l'appel a été limité à la validité formelle du congé.
E. 4.1 La résiliation est l'exercice d'un droit formateur unilatéral (ATF 113 II 259 consid. 2a, JdT 1988 I p. 175; Staehelin , Commentaire zurichois, n. 3 ad art. 335 CO; Rehbinder , Commentaire bernois, n. 1 ad art. 335 CO). Soumise à aucune forme particulière, elle peut être écrite, orale ou même résulter d'actes concluants. La résiliation peut être signifiée par la partie au contrat elle-même ou par son représentant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la résiliation peut être donnée autant par un organe habilité à signer que par un représentant dûment autorisé. Le pouvoir de résilier peut être conféré de manière spéciale ou résulter d'un pouvoir général de représenter, comme celui du fondé de procuration (art. 459 al. 1er CO) ou du mandataire commercial, que ce soit pour toutes les affaires de l'entreprise ou seulement pour certaines opérations déterminées (art. 462 al. 1er CO; ATF 128 III 129 , JdT 2003 I p. 10 (15); Staehelin , op. cit ., n. 10 ad art. 335 CO); Caruzzo , Le contrat individuel de travail, 2009, p. 473). Sous réserve du respect des dispositions légales, les statuts ou règlements internes peuvent confier la compétence de résilier à certains organes ou exiger la ratification ou l'approbation d'un deuxième supérieur hiérarchique ( Wyler , Droit du travail, 2éd., 2008, p. 443). En vertu du principe selon lequel la résiliation doit être claire, inconditionnelle et irrévocable, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit prononcée par une personne en ayant la compétence. Ainsi, lorsqu'un licenciement suppose la ratification ou l'approbation d'un deuxième supérieur hiérarchique, il ne peut déployer d'effets tant que celle-ci n'est pas intervenue (ATF 128 III 129 consid. 2b. p. 135 s.).
E. 4.2 En l'espèce, lors de la séance du Conseil de fondation qui a eu lieu le 6 novembre 2008, le Bureau, faisant usage des facultés qui lui sont conférées par l'art. 5 in fine du Règlement intérieur de la Fondation et de l'art. 16 du Statut de cette dernière, a proposé au Conseil de déléguer à C_____ la signature sociale afin qu'il puisse, en particulier, signer les contrats d'artistes et des personnels du E_____ pour sa propre saison et prendre toutes mesures utiles à cet effet. La décision du Conseil a été entérinée séance tenante. L'appelant ne remet nullement en cause la possibilité même pour le Conseil de fondation de déléguer ses pouvoirs à un membre de la direction, en vertu des art. 16 du Statut et de l'art. 5 in fine du Règlement intérieur de la Fondation. Il ne conteste pas non plus la validité formelle de la décision de délégation de la signature sociale à C_____, intervenue lors de la séance du 6 novembre 2008. Le seul reproche formulé par l'appelant à cet égard tient au fait que le Conseil de fondation avait proposé la délégation afin que C_____ soit en mesure de " signer les contrats d'artistes pour sa propre saison ", alors que l'appelant ne faisait pas partie du personnel artistique (cf. p. 17 in fine appel). S'agissant de ce grief, il sied de relever que le procès-verbal du Conseil de fondation du 6 novembre 2008 indiquait, juste après le motif précité, que la délégation de signature visait plus précisément à permettre à C_____ d'observer les " délais contractuels et autres concernant la conclusion, le renouvellement ou la résiliation des engagements d'artistes, comme des personnels de la Fondation du E_____ ". L'appelant appartenant à cette dernière catégorie, la dénonciation de son contrat de travail n'excédait ainsi pas l'étendue des compétences que le Conseil de fondation a conférées à C_____.
E. 4.3 L'apport de l'intégralité de la pièce 11 de l'intimée, requis par l'appelant à l'issue de l'audience de la Cour d'appel, n'est à cet égard pas déterminant. En effet, la décision de délégation de la signature sociale à C_____ se dégage clairement de la pièce en question. Rien ne permet de considérer que la pièce comporterait d'autres indications relatives aux pouvoirs délégués à C_____. En particulier, si des restrictions ou précisions avaient été apportées auxdits pouvoirs, celles-ci figureraient à la suite de la délégation. Or, le procès-verbal n'est pas caviardé après la décision de délégation de signature et la séance a pris fin. Par ailleurs, les passages relatifs à ladite délégation forment un tout, tant au niveau rédactionnel que par la numérotation ("a) Projet de C_____ pour la saison 2008/2009" et "b) Délégation de signature à C_____"), et ne se réfèrent à aucun autre point traité pendant la séance du 6 novembre 2008. La production de la pièce 11 dans son intégralité n'apparaît ainsi pas utile pour la solution du litige. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête y relative de l'appelant.
E. 5 L'appelant soutient ensuite que son congé serait nul, en raison de l'absence de communication aux employés de la décision de délégation de pouvoir au directeur général désigné. Il expose que dans la mesure où cette délégation n'avait pas été rendue publique, ni à l'interne, ni à l'externe, il avait présumé que C_____ ne disposait pas du pouvoir de représenter l'intimée et que, partant, le licenciement qui lui avait été notifié le 11 novembre 2008 ne pouvait pas déployer d'effets juridiques. A l'appui de ce raisonnement, l'appelant se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 4C.151/2003 du 26 août 2003, au terme duquel celui-ci avait notamment retenu que lorsque le salarié congédié éprouvait d'emblée des doutes quant à la validité de son licenciement, le congé ne pouvait être considéré comme valable au sens de l'art. 335 al. 1 CO. Une ratification ultérieure ne pouvait permettre de réparer, a posteriori, un congé dont le destinataire avait d'emblée et à juste titre douté de la validité. L'appelant en déduit que le congé cosigné par C_____, qui, à sa connaissance, n'avait pas les pouvoirs pour le prononcer, devait être considéré comme nul.
E. 5.1 Dans l'arrêt en question, il s'agissait de déterminer si, bien que donné par une personne qui n'en avait pas la compétence (en l'occurrence le caissier d'une association, non habilité à résilier seul les contrats de travail, sans l'accord des coprésidents ou d'un autre membre du comité de l'association), le licenciement pouvait déployer ses effets lorsqu'il avait été, a posteriori, ratifié par des personnes disposant des pouvoirs à cet égard. Cette jurisprudence vise expressément le cas où le congé comporte un vice, par exemple parce qu'il a été donné par une personne ne disposant pas des compétences pour ce faire. Or, force est de reconnaître qu'en l'espèce, dans la mesure où C_____, ainsi que développé supra , disposait des pouvoirs nécessaires pour cosigner un courrier de résiliation des contrats d'artistes et des personnels de l'intimée, ce que l'appelant n'a au demeurant pas vraiment critiqué, le congé ne comporte pas de vice qui rendrait nécessaire que l'on s'interroge plus avant sur les doutes éprouvés par l'employé quant à sa validité. Partant, la prise en compte de la jurisprudence précitée n'aurait pas conduit le Tribunal a retenir une solution différente.
E. 5.2 Au demeurant, le Tribunal fédéral souligne, dans ce même arrêt, que ce n'est que lorsque la partie licenciée a effectivement douté de la validité du congé que l'on peut parler d'incertitude concernant la résiliation ou de situation boiteuse. Dans le cas cité, l'employé congédié à l'initiative personnelle du caissier d'une association, sans autorisation des coprésidents ou d'un autre membre du comité, avait réagi six jours plus tard, en s'enquérant auprès de l'une des coprésidentes de la validité de son congé. En l'occurrence, l'appelant soutient qu'il a immédiatement douté de la validité du congé qui lui avait été notifié. Il allègue avoir eu une discussion à ce sujet avec ses collègues après que K_____ leur a fait part de ses propres incertitudes, confirmées lors d'un entretien avec D_____. Ils avaient alors décidé de prendre un conseil, démarche qu'ils n'avaient toutefois effectuée qu'en janvier 2009 en raison de la lourde charge de travail du E_____ en fin d'année. Il ressort de la procédure qu'aucun d'entre eux n'a contacté J_____, leur représentante syndicale. L'appelant n'a pas non plus fait part de ses interrogations à la Présidente ou à l'un des membres du Conseil de fondation, ni à C_____ lui-même. A cet égard, l'attitude de l'appelant, malgré l'importante charge de travail qu'il devait assumer, ne paraît pas compatible avec les doutes sérieux dont il se prévaut. En effet, la poursuite ou l'interruption de ses rapports de travail avec E_____ constituait un sujet si important, que l'on conçoit mal qu'il ait attendu plus de trois mois avant d'initier des démarches sérieuses propres à dissiper - ou à confirmer - les doutes qu'il éprouvait. Par ailleurs, au vu de sa position, l'appelant, qui occupait depuis 2001 un poste à responsabilités et était familier avec le fonctionnement du E_____, ne pouvait ignorer que lors de la transition entre un directeur général et son successeur, un changement de l'équipe de direction pouvait survenir. Le témoin F_____, ancien président et vice-président du Conseil de fondation du E_____ jusqu'au 17 septembre 2008, a en effet indiqué que les saisons lyriques se préparaient deux, trois, voire quatre ans à l'avance. Il était dès lors absolument essentiel que le directeur général désigné puisse commencer à travailler avant son entrée en fonction en prévoyant les dépenses relatives aux saisons à venir, en engageant des artistes et en licenciant le personnel dirigeant si nécessaire. Le témoin a précisé qu'en général, le nouveau directeur arrivait avec son équipe et le directeur précédent repartait avec la sienne. L'appelant n'était pas sans savoir qu'une telle pratique existait au sein du E_____, puisqu'il faisait lui-même partie de l'équipe de D_____, avec lequel il était arrivé de Nancy et qui avait signé son contrat de travail en tant que directeur général désigné. La surprise et l'incertitude qu'il dit avoir éprouvées à l'annonce de son licenciement par le futur directeur général semblent dès lors en contradiction avec ces faits. D_____ a déclaré, lors de son audition devant la Cour de céans, avoir été très choqué en novembre 2008 du licenciement de l'appelant et de ses collègues et s'être étonné avec eux de trouver la signature de C_____ au bas de la lettre de résiliation. Néanmoins, son témoignage n'est pas crédible sur ce point, puisqu'il a reconnu avoir déclaré, lors d'une séance du Bureau du Conseil de fondation le 23 juin 2008, qu'il paraissait "très vraisemblable" que l'appelant et L_____ ne seraient plus employés du E_____ en 2009. Il a, par ailleurs, confirmé que l'arrivée d'un nouveau directeur général provoquait un certain nombre de rumeurs, chacun devant se positionner quant à son rôle ou à un éventuel départ de l'institution. Le témoin I_____, directeur des Ressources humaines du E_____, a également expliqué qu'il était pour lui évident qu'il y aurait des changements importants fin juin 2009, lors de l'entrée en fonction de C_____. Certes, le témoin G_____, employé du E_____ en tant que responsable de billetterie et du développement commercial, a déclaré que l'appelant et ses collègues s'étaient interrogés sur l'autorité de C_____ et sur son rôle tant que D_____ était encore en fonction. Toutefois, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'absence de démarches concrètes de l'appelant propres à dissiper ses doutes, mais également du fait, notoire dans le milieu professionnel en question, que l'arrivée d'un nouveau directeur provoquait des changements importants, notamment au niveau du personnel dirigeant en place, et de la nécessité, également connue de l'appelant, que le directeur arrivant (ou désigné) puisse rapidement procéder avec son équipe à l'organisation des saisons à venir, la réalité des incertitudes qu'il aurait éprouvées à la lecture du courrier du 11 novembre 2008 n'est pas démontrée. Enfin, la présente espèce se distingue singulièrement de la jurisprudence citée par l'appelant en ce sens que C_____ n'était pas un employé subalterne, dont l'employé congédié pouvait sérieusement douter des pouvoirs de représenter l'employeur. Il s'agissait du directeur général désigné, qui reprenait les rênes du E_____. Ainsi, même si l'on admettait que les seuls doutes éprouvés par l'appelant sur la validité d'un congé suffiraient à le rendre nul, il conviendrait de retenir que ceux-ci ne sont pas établis ni même rendus vraisemblables en l'espèce.
E. 6 L'appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que les pouvoirs de C_____ ne figuraient pas au registre du commerce.
E. 6.1 L’art. 933 al. 2 CO prévoit que lorsqu’un fait dont l’inscription est requise au registre du commerce n’a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s’il est établi que ces derniers en ont eu connaissance. Selon la doctrine, les tiers au sens de l’art. 933 al. 2 CO sont toutes les personnes qui, de par leur éloignement vis-à-vis de la société, doivent recourir au registre pour obtenir des informations sur son compte et ont besoin, dans leurs rapports avec elle ou avec des personnes qui lui sont proches, de la protection assurée en particulier par l’effet de publicité négatif (art. 933 al. 2 CO; Guillaume Vianin , L’inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 128). La doctrine précise que ni les organes dirigeants de la personne morale, tels que les directeurs, ni les employés, ne sont des tiers au sens de l’art. 933 CO ( Vianin , op. cit ., p. 185 à 187).
E. 6.2 L'appelant n'étant pas un tiers au sens de l'art. 933 CO à l'égard de l'intimée, il ne peut se prévaloir de l'absence d'inscription de C_____ au registre du commerce au mois de novembre 2008. Ses griefs sont donc mal fondés. Au vu des considérants qui précèdent, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 7 L'émolument d’appel est laissé à la charge de l’appelant qui succombe (art. 76 et 78 LJP).
E. 8 La présente décision confirme un jugement sur partie. Elle ne semble pouvoir faire l'objet d'un recours en matière civile qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.
Dispositiv
- Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/622/2009 rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6615/2009 - 5. Au fond :
- Confirme ledit jugement ;
- Laisse à la charge de T_____ l’émolument d'appel ;
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.05.2010 C/6615/2009
; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; DIRECTEUR ; RÉSILIATION ; NULLITÉ ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; FOI PUBLIQUE ; REGISTRE DU COMMERCE | Seule reste litigieuse en appel, la question de la validité formelle de la résiliation des rapports de travail entre les deux parties. En se basant sur une lecture littérale et complète du règlement de la fondation E, la Cour en vient à la conclusion que le directeur général de ladite fondation était clairement compétent pour résilier les rapports de travail de T. La Cour écarte donc la thèse de T selon laquelle son congé était nul compte tenu du fait que E n'a pas communiqué à ses employés la décision de délégation de pouvoir au directeur général de la fondation. En effet, la Cour constate que, d'une part, T ne rend pas vraisemblable qu'il ait eu des doutes quant à la validité de son congé et, d'autre part, s'agissant d'un employé occupant un poste à responsabilités depuis de nombreuses années, il était familier du fonctionnement de E. Enfin, la Cour rejette l'argument de T s'agissant de l'absence d'inscription du directeur général au RC conformément à l'article 933 al. 2 CO, précisant que T n'est pas un tiers au sens de cette disposition. | CO.335
C/6615/2009 CAPH/69/2010 (2) du 03.05.2010 sur TRPH/622/2009 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; DIRECTEUR ; RÉSILIATION ; NULLITÉ ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; FOI PUBLIQUE ; REGISTRE DU COMMERCE Normes : CO.335 Résumé : Seule reste litigieuse en appel, la question de la validité formelle de la résiliation des rapports de travail entre les deux parties. En se basant sur une lecture littérale et complète du règlement de la fondation E, la Cour en vient à la conclusion que le directeur général de ladite fondation était clairement compétent pour résilier les rapports de travail de T. La Cour écarte donc la thèse de T selon laquelle son congé était nul compte tenu du fait que E n'a pas communiqué à ses employés la décision de délégation de pouvoir au directeur général de la fondation. En effet, la Cour constate que, d'une part, T ne rend pas vraisemblable qu'il ait eu des doutes quant à la validité de son congé et, d'autre part, s'agissant d'un employé occupant un poste à responsabilités depuis de nombreuses années, il était familier du fonctionnement de E. Enfin, la Cour rejette l'argument de T s'agissant de l'absence d'inscription du directeur général au RC conformément à l'article 933 al. 2 CO, précisant que T n'est pas un tiers au sens de cette disposition. En fait En droit T_____ Dom. élu : Me Thomas BARTH Bd. Helvétique 6 1205 Genève Partie appelante D’une part E_____ Dom. élu : Me Alec REYMOND Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 360 1211 Genève 17 Partie intimée D’autre part ARRÊT du 3 mai 2010 Mme Florence KRAUSKOPF, présidente Mme Denise BOËX et M. Marc SINNIGER, juges employeurs/euses Mme Pierrette FISHER et M. Thierry ZEHNDER, juges salariés/ées Mme Aline MEIER, greffière d’audience EN FAIT A. a. La Fondation du E_____ (ci-après: E_____ ou la Fondation) est une entreprise de droit public, ayant son siège à Genève et dont le but est d'assurer sa propre exploitation, en organisant notamment des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique. La présidente est A_____, le vice-président B_____ et le directeur général C_____, successeur de D_____ depuis le 1 er juillet 2009. b. T_____ a été engagé par E_____ par contrat de droit privé, le 11 avril 2001, en qualité d'administrateur de production, contrat cosigné par D_____, directeur général désigné, et F_____, président de la Fondation. Le contrat de travail prévoyait que l'engagement était fait pour la période courant du 1 er novembre 2001 au 30 juin 2002. Sauf dénonciation de part ou d'autre signifiée par lettre recommandée avant le 31 janvier 2002 pour le 30 juin 2002, il se renouvellerait par tacite reconduction de saison en saison (du 1 er juillet au 30 juin) moyennant le même délai de dénonciation au 31 janvier pour le 30 juin suivant (article 3 du contrat). Le salaire mensuel initialement prévu par le contrat s'élevait à 9'200 fr. brut. Par ailleurs, dès la deuxième saison de service, il était convenu que T_____ recevrait une prime de fidélité égale à 5% de son traitement mensuel brut. Celle-ci serait augmentée par la suite de 5% chaque saison pour atteindre un maximum de 100%. En cas de résiliation anticipée du contrat, la prime de fidélité serait calculée proportionnellement à la durée de l'activité exercée pendant la saison en cours (article 4 du contrat). B. a. E_____ comprend trois organes : le Conseil de fondation qui en est l'organe suprême, le bureau du Conseil de fondation et les contrôleurs des comptes (articles 6 et 10 du Statut du E_____ de 1964, ci-après Statut). D'après l'art. 12 al. 1 et 2 du Statut, la Fondation est valablement représentée et engagée par la signature collective de son président (ou, à défaut, du vice-président) et par celle d'un des membres de la direction désignés à cet effet et pour un an par le Conseil de fondation. Toutefois, les membres de la direction ainsi désignés par le Conseil de fondation peuvent être autorisés par ce Conseil, et pour la même période, à signer seuls dans les limites précises et selon les modalités qui leur sont fixées par le règlement intérieur. Selon l'art. 11 du Statut, le Conseil de fondation délègue au bureau du Conseil une partie de ses compétences dans le cadre d'un règlement intérieur soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance, et précisant les attributions respectives du Conseil de fondation, du bureau du Conseil et de la direction ainsi que les rapports entre ces trois institutions. L'art. 16 du Statut dispose que le bureau du Conseil de fondation contrôle l'activité de la direction et prend toutes dispositions utiles à une bonne gestion du Théâtre. Il exerce, en outre, les compétences qui lui sont déléguées par le Conseil de fondation et prépare les séances de ce dernier. En vertu de l'art. 5 du Règlement intérieur de la Fondation du E_____, celle-ci ne doit être engagée que par écrit, par des signatures collectives, à deux, et dans le cadre du budget (demeure réservée la "petite signature" définie à l'alinéa 2 c) ci-dessous). Pour les affaires de première importance, sont autorisés à signer, d'une part, le président de la Fondation (ou le vice-président) et, d'autre part, le directeur général (let. a), pour les affaires d'exploitation courante, est autorisé à signer le directeur général à titre individuel (à défaut, la signature sera requise du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président) (let. b) et pour les affaires de petite importance est autorisé à signer outre le directeur général, le secrétaire général signant à titre individuel (let. c). Les délégations de signature sociale définies ci-dessus sont accordées par le Conseil de fondation et valent pour la durée maximale d'un exercice statutaire du E_____ (soit une année du 1 er juillet au 30 juin); elles sont renouvelables. b. Lors d'une séance du Conseil de fondation qui a eu lieu le 6 novembre 2008, le Bureau a proposé de déléguer la signature sociale à C_____ afin qu'il puisse, notamment, signer les contrats d'artistes pour sa propre saison. Ainsi, " en vue d'assurer la meilleure transition possible entre le directeur général et le directeur général désigné et de permettre l'observation des délais contractuels et autres concernant la conclusion, le renouvellement ou la résiliation des engagements d'artistes, comme des personnels de la fondation du E_____, de même que de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement ou de production des saisons futures qui doivent être anticipées ", le Conseil de fondation a décidé de conférer la signature sociale à C_____, directeur général désigné, conjointement à celle de la présidente ou du vice-président. C. a. Par pli simple et recommandé du 11 novembre 2008, le contrat de travail de T_____ a été dénoncé pour le 30 juin 2009. Ledit courrier a été cosigné par A_____, en tant que présidente, et C_____, en tant que directeur général désigné. b. Par pli recommandé du 17 février 2009 adressé au E_____, T_____ a contesté la validité de son congé, au motif que le courrier du 11 novembre 2008 avait été signé par A_____ et C_____, alors qu'aux termes du registre du commerce, ce dernier ne disposait pas des pouvoirs pour engager la Fondation. Quant à A_____, elle n'était autorisée à représenter la Fondation que par une signature collective à deux. Dès lors, la dénonciation du contrat de travail ne déployait aucun effet juridique et les rapports de travail entre les parties ne pouvaient prendre fin le 30 juin 2009. c. Par courrier du 3 mars 2009, E_____ a soutenu que le congé signifié à T_____ le 11 novembre 2008 était valable. D. a. Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 7 avril 2009, T_____ a assigné E_____ en paiement de 163'965 fr. 55 brut, soit 126'072 fr. à titre de salaire pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; 4'166 fr. à titre de prime de fidélité annuelle pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; 33'645 fr. 50 à titre d'indemnité pour les jours de vacances non pris en nature jusqu'au 30 juin 2010. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que la résiliation de son contrat de travail était nulle en raison de l'absence de pouvoirs de ceux qui l'avait signée. Dès lors que les rapports de travail perduraient, son salaire ainsi que la prime de fidélité lui étaient dus à tout le moins jusqu'au 30 juin 2010. Il a également demandé une indemnité correspondant aux vacances qu'il n'avait pas prises durant les saisons 2008-2009 et 2009-2010. b. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 18 juin 2009, la Fondation a conclu au déboutement de T_____. Elle a expliqué que le Conseil de fondation avait, lors de sa séance du 6 novembre 2008, conféré la signature sociale complète à C_____, laquelle comprenait notamment le pouvoir de résilier les contrats de travail du personnel. Cette méthode était conforme au Statut du E_____ qui permettait la délégation de pouvoirs non seulement au directeur général en charge mais également aux membres de la direction. Dès lors, C_____ avait agi en qualité de représentant du Conseil de fondation, dûment autorisé. Aussi, le courrier du 11 novembre 2008 ne comportait aucun vice susceptible d'entacher la validité du congé signifié à l'employé. Sur demande reconventionnelle, E_____ a conclu à ce que T_____ soit condamné à lui verser la somme de 20'000 fr. plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 28 mai 2009, à titre de dommages et intérêts, au motif qu'il avait porté atteinte à sa réputation en déclarant à la presse que la résiliation de son contrat de travail était nulle, cette affirmation donnant au public le sentiment que E_____ ne respectait pas les procédures en vigueur. E. a. Lors de l’audience du 25 août 2009 devant le Tribunal des Prud'hommes, l'instruction des causes C/6594/2009, C/6604/2009, C/6609/2009 et C/6615/2009 a été jointe s'agissant de la validité des résiliations des contrats de travail de T_____ et de quatre autres employés du E_____ licenciés en même temps que ce dernier. b. T_____ et ses collègues ont déclaré qu'ils n'étaient pas intervenus auprès des Ressources humaines lorsqu'ils avaient été licenciés. Ils ont précisé qu'ils avaient consulté un conseil à la fin du mois de janvier 2009 seulement, en raison de la surcharge de travail du E_____ à cette période. Au surplus, T_____ a confirmé qu'il avait été engagé par D_____, directeur général désigné à l'époque, avec qui il était arrivé de Nancy. Il a enfin maintenu sa demande d'audition de D_____, G_____ et H_____, s'agissant de la question de la validité du congé. c. Plusieurs témoins ont été entendus: I_____, directeur des Ressources humaines du E_____, a déclaré s'être posé la question au sujet de la validité de la signature de C_____ apposée sur les courriers du 11 novembre 2008. Dans la mesure où ce dernier engageait déjà des artistes, il était sensé qu'il puisse également licencier du personnel. Il avait toutefois fait part de ces interrogations à A_____, laquelle l'avait informé que le Conseil de fondation avait préalablement délégué un pouvoir de signature à C_____. Ayant déjà pu lui-même, chez un précédent employeur, bénéficier d'une telle signature sans pour autant être inscrit au registre du commerce, I_____ avait été rassuré. J_____, secrétaire syndicale, a déclaré qu'aucun des quatre employés licenciés n'était venu la consulter. F_____, ancien président et vice-président du Conseil de fondation du E_____ jusqu'au 17 septembre 2008, a expliqué que le bureau du Conseil de fondation faisait des propositions au Conseil s'agissant de licenciements des membres de la direction. Il avait lui-même été informé au printemps 2008 des projets de licenciement des quatre employés. Le témoin a indiqué que les saisons lyriques se préparaient deux, trois, voire quatre ans à l'avance. Il était dès lors absolument essentiel que le directeur général désigné puisse commencer à travailler avant son entrée en fonction en prévoyant les dépenses relatives aux saisons à venir, en engageant des artistes et en licenciant une partie du personnel si nécessaire. En général, le nouveau directeur arrivait avec son équipe et le directeur précédent repartait avec la sienne. F. Par jugement sur partie du 23 septembre 2009, expédié pour notification aux parties par pli recommandé du 25 septembre 2009, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande d'audition des témoins D_____, G_____ et H_____. Sur le fond, il a retenu que la délégation de signature à C_____ par le Conseil de fondation respectait les Règlement et Statut internes du E_____ et était également conforme aux dispositions légales en matière de représentation, de sorte que C_____ était dûment autorisé à représenter la Fondation conjointement avec A_____ pour licencier T_____. Le Tribunal a souligné qu'une telle délégation de signature s'imposait dans le domaine en question, afin que les saisons puissent être organisées de manière anticipée et que la transition entre le directeur général en place et le nouveau directeur "désigné" s'opère plus facilement. Par ailleurs, au vu des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure, il a relevé que cette pratique semblait usuelle au sein du E_____, puisque T_____ lui-même avait été engagé par D_____, alors directeur "désigné", tout comme il était de pratique courante que le nouveau directeur arrive avec son équipe et que le précédent reparte avec la sienne. Partant, le Tribunal a considéré que le contrat de travail de T_____ avait été valablement résilié pour le 30 juin 2009 et a débouté ce dernier de ses prétentions en paiement de 130'238 fr. à titre de salaire et de prime de fidélité annuelle pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010. Enfin, le Tribunal a condamné E_____ à verser à T_____ la somme brute de 16'739 fr. 20, à titre de vacances non prises durant la saison 2008-2009. G. a. Par acte déposé le 28 octobre 2009 auprès de la Cour d'appel de la Juridiction des prud'hommes, T_____ appelle de ce jugement. Il reproche tout d'abord au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu en n’auditionnant pas les témoins D_____, G_____ et H_____. Sur le fond, il conclut à ce que la Fondation soit condamnée à lui verser la somme brute de 147'144 fr. 30 à titre de salaire mensuel, de prime de salaire annuelle et d'indemnité pour vacances non prises durant la période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010, et à la confirmation du jugement pour le surplus. A l'appui de ses conclusions, il conteste la validité de son congé, faisant valoir que nonobstant l'existence d'une éventuelle délégation de signature à C_____, celle-ci n'avait pas été communiquée aux employés, que ce soit au niveau interne ou externe par le biais du registre du commerce. Il avait dès lors douté de la validité de son licenciement et s'était trouvé dans l'incertitude quant au sort de son contrat de travail. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, il soutient que lorsque la situation apparaît comme peu claire du point du vue du salarié congédié, il appartient à l'auteur de la résiliation d'en supporter les conséquences, soit la nullité du congé. b. Dans ses écritures responsives du 18 décembre 2009, E_____ conclut au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions d'appel. Il fait valoir que dans la mesure où C_____ disposait des pouvoirs nécessaires pour cosigner le courrier de résiliation de l'employé, les éventuels doutes que ce dernier aurait éprouvés quant à la validité formelle de son congé n'étaient pas de nature à invalider la résiliation des rapports de travail. De plus, T_____ n'avait contesté son congé que plus de trois mois après la notification de la résiliation de son contrat de travail. c. Lors de l'audience du 16 mars 2010, la Cour de céans a procédé à l'audition de D_____, ancien directeur du E_____ de juillet 2001 à juin 2009. Ce dernier a déclaré qu'il avait recruté T_____ ainsi que K_____ et L_____ lorsqu'il avait été désigné par E_____. Au sujet de l'engagement de T_____, il a affirmé ne pas comprendre pourquoi c'était lui-même, en qualité de directeur général désigné, et non le directeur général en fonction de l'époque, qui avait signé son contrat d'engagement. Il a toutefois relevé que le terme de directeur général "désigné" s'employait fréquemment dans le métier, précisant que durant la période où lui-même portait ce titre, il n'avait signé aucune lettre de congé. Au sujet du licenciement de T_____ et des trois autres employés congédiés en même temps, il a affirmé que rien ne laissait présager une telle issue lors de la venue de C_____, ce dernier ayant par ailleurs remercié l'équipe en place de son accueil. Lorsqu'il avait appris par des rumeurs que certains employés allaient être licenciés, il avait fait part de ses réserves et de ses craintes à la Fondation. Cette discussion avait eu lieu quelques jours avant que les licenciements ne soient prononcés. Il a déclaré avoir été choqué lorsque les employés congédiés lui avaient fait part de leur licenciement en novembre 2008, et s'être étonné, avec eux, de trouver la signature de C_____ sur les lettres de résiliation. Il a néanmoins confirmé avoir indiqué, lors de la séance du bureau du Conseil de fondation du 23 juin 2008, qu'il paraissait très vraisemblable que T_____ et L_____ ne seraient plus employés du E_____ en 2009, raison pour laquelle il se justifiait d'autant plus de leur accorder une augmentation de salaire. G_____, employé au E_____ depuis décembre 2007 en qualité de responsable billetterie et du développement commercial, a déclaré que les quatre employés licenciés avaient eu un entretien avec la nouvelle direction lors duquel il avait été évoqué qu'ils seraient licenciés en novembre 2008. A la suite de cet entretien, ils lui avaient indiqué qu'ils ne savaient pas quelle était l'autorité de C_____ tant que D_____ était encore en fonction. Il a confirmé qu'à la fin de l'année 2008, les employés du E_____ étaient extrêmement occupés. Convoqués pour être entendus lors de l'audience susmentionnée, les témoins M_____ et H_____ ne se sont pas présentés. Les parties ont cependant renoncé à leur audition. A l'issue de l'audience d'appel, T_____ et les autres employés congédiés ont sollicité la production par E_____ de l'intégralité de sa pièce n° 11. La cause a ensuite été gardée à juger. d. Les arguments des parties en appel et les pièces qu'elles ont produites seront examinés, dans la mesure utile, ci-dessous. EN DROIT 1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel est recevable. 2. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à l’audition sollicitée des témoins D_____, G_____ et H_____. Le Tribunal a renoncé à l'audition de ces témoins par appréciation anticipée des preuves, considérant qu'il était suffisamment renseigné sur les questions à trancher. La question de savoir si cette appréciation anticipée a violé le droit d'être entendu de l'appelant peut demeurer indécise en l'espèce. En effet, deux des trois témoins dont l'appelant réclamait l’audition en première instance ont été entendus par la Cour d’appel, qui dispose d’une cognition complète tant en fait qu’en droit, et qui peut dès lors en tenir compte. S'agissant du troisième témoin, l'appelant a lui-même renoncé à son audition. L'éventuelle informalité commise par les premiers juges est ainsi guérie, ce qui rend le grief sans objet. 3. Aucune des parties ne remet en cause, ni dans son principe, ni dans sa quotité, le montant de 16'739 fr. 20 au paiement duquel l'intimée a été condamnée à titre d'indemnité pour vacances non prises durant la saison 2008-2009. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point. 4. L'objet de l'appel a été limité à la validité formelle du congé. 4.1. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur unilatéral (ATF 113 II 259 consid. 2a, JdT 1988 I p. 175; Staehelin , Commentaire zurichois, n. 3 ad art. 335 CO; Rehbinder , Commentaire bernois, n. 1 ad art. 335 CO). Soumise à aucune forme particulière, elle peut être écrite, orale ou même résulter d'actes concluants. La résiliation peut être signifiée par la partie au contrat elle-même ou par son représentant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la résiliation peut être donnée autant par un organe habilité à signer que par un représentant dûment autorisé. Le pouvoir de résilier peut être conféré de manière spéciale ou résulter d'un pouvoir général de représenter, comme celui du fondé de procuration (art. 459 al. 1er CO) ou du mandataire commercial, que ce soit pour toutes les affaires de l'entreprise ou seulement pour certaines opérations déterminées (art. 462 al. 1er CO; ATF 128 III 129 , JdT 2003 I p. 10 (15); Staehelin , op. cit ., n. 10 ad art. 335 CO); Caruzzo , Le contrat individuel de travail, 2009, p. 473). Sous réserve du respect des dispositions légales, les statuts ou règlements internes peuvent confier la compétence de résilier à certains organes ou exiger la ratification ou l'approbation d'un deuxième supérieur hiérarchique ( Wyler , Droit du travail, 2éd., 2008, p. 443). En vertu du principe selon lequel la résiliation doit être claire, inconditionnelle et irrévocable, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit prononcée par une personne en ayant la compétence. Ainsi, lorsqu'un licenciement suppose la ratification ou l'approbation d'un deuxième supérieur hiérarchique, il ne peut déployer d'effets tant que celle-ci n'est pas intervenue (ATF 128 III 129 consid. 2b. p. 135 s.). 4.2. En l'espèce, lors de la séance du Conseil de fondation qui a eu lieu le 6 novembre 2008, le Bureau, faisant usage des facultés qui lui sont conférées par l'art. 5 in fine du Règlement intérieur de la Fondation et de l'art. 16 du Statut de cette dernière, a proposé au Conseil de déléguer à C_____ la signature sociale afin qu'il puisse, en particulier, signer les contrats d'artistes et des personnels du E_____ pour sa propre saison et prendre toutes mesures utiles à cet effet. La décision du Conseil a été entérinée séance tenante. L'appelant ne remet nullement en cause la possibilité même pour le Conseil de fondation de déléguer ses pouvoirs à un membre de la direction, en vertu des art. 16 du Statut et de l'art. 5 in fine du Règlement intérieur de la Fondation. Il ne conteste pas non plus la validité formelle de la décision de délégation de la signature sociale à C_____, intervenue lors de la séance du 6 novembre 2008. Le seul reproche formulé par l'appelant à cet égard tient au fait que le Conseil de fondation avait proposé la délégation afin que C_____ soit en mesure de " signer les contrats d'artistes pour sa propre saison ", alors que l'appelant ne faisait pas partie du personnel artistique (cf. p. 17 in fine appel). S'agissant de ce grief, il sied de relever que le procès-verbal du Conseil de fondation du 6 novembre 2008 indiquait, juste après le motif précité, que la délégation de signature visait plus précisément à permettre à C_____ d'observer les " délais contractuels et autres concernant la conclusion, le renouvellement ou la résiliation des engagements d'artistes, comme des personnels de la Fondation du E_____ ". L'appelant appartenant à cette dernière catégorie, la dénonciation de son contrat de travail n'excédait ainsi pas l'étendue des compétences que le Conseil de fondation a conférées à C_____. 4.3. L'apport de l'intégralité de la pièce 11 de l'intimée, requis par l'appelant à l'issue de l'audience de la Cour d'appel, n'est à cet égard pas déterminant. En effet, la décision de délégation de la signature sociale à C_____ se dégage clairement de la pièce en question. Rien ne permet de considérer que la pièce comporterait d'autres indications relatives aux pouvoirs délégués à C_____. En particulier, si des restrictions ou précisions avaient été apportées auxdits pouvoirs, celles-ci figureraient à la suite de la délégation. Or, le procès-verbal n'est pas caviardé après la décision de délégation de signature et la séance a pris fin. Par ailleurs, les passages relatifs à ladite délégation forment un tout, tant au niveau rédactionnel que par la numérotation ("a) Projet de C_____ pour la saison 2008/2009" et "b) Délégation de signature à C_____"), et ne se réfèrent à aucun autre point traité pendant la séance du 6 novembre 2008. La production de la pièce 11 dans son intégralité n'apparaît ainsi pas utile pour la solution du litige. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête y relative de l'appelant. 5. L'appelant soutient ensuite que son congé serait nul, en raison de l'absence de communication aux employés de la décision de délégation de pouvoir au directeur général désigné. Il expose que dans la mesure où cette délégation n'avait pas été rendue publique, ni à l'interne, ni à l'externe, il avait présumé que C_____ ne disposait pas du pouvoir de représenter l'intimée et que, partant, le licenciement qui lui avait été notifié le 11 novembre 2008 ne pouvait pas déployer d'effets juridiques. A l'appui de ce raisonnement, l'appelant se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 4C.151/2003 du 26 août 2003, au terme duquel celui-ci avait notamment retenu que lorsque le salarié congédié éprouvait d'emblée des doutes quant à la validité de son licenciement, le congé ne pouvait être considéré comme valable au sens de l'art. 335 al. 1 CO. Une ratification ultérieure ne pouvait permettre de réparer, a posteriori, un congé dont le destinataire avait d'emblée et à juste titre douté de la validité. L'appelant en déduit que le congé cosigné par C_____, qui, à sa connaissance, n'avait pas les pouvoirs pour le prononcer, devait être considéré comme nul. 5.1. Dans l'arrêt en question, il s'agissait de déterminer si, bien que donné par une personne qui n'en avait pas la compétence (en l'occurrence le caissier d'une association, non habilité à résilier seul les contrats de travail, sans l'accord des coprésidents ou d'un autre membre du comité de l'association), le licenciement pouvait déployer ses effets lorsqu'il avait été, a posteriori, ratifié par des personnes disposant des pouvoirs à cet égard. Cette jurisprudence vise expressément le cas où le congé comporte un vice, par exemple parce qu'il a été donné par une personne ne disposant pas des compétences pour ce faire. Or, force est de reconnaître qu'en l'espèce, dans la mesure où C_____, ainsi que développé supra , disposait des pouvoirs nécessaires pour cosigner un courrier de résiliation des contrats d'artistes et des personnels de l'intimée, ce que l'appelant n'a au demeurant pas vraiment critiqué, le congé ne comporte pas de vice qui rendrait nécessaire que l'on s'interroge plus avant sur les doutes éprouvés par l'employé quant à sa validité. Partant, la prise en compte de la jurisprudence précitée n'aurait pas conduit le Tribunal a retenir une solution différente. 5.2. Au demeurant, le Tribunal fédéral souligne, dans ce même arrêt, que ce n'est que lorsque la partie licenciée a effectivement douté de la validité du congé que l'on peut parler d'incertitude concernant la résiliation ou de situation boiteuse. Dans le cas cité, l'employé congédié à l'initiative personnelle du caissier d'une association, sans autorisation des coprésidents ou d'un autre membre du comité, avait réagi six jours plus tard, en s'enquérant auprès de l'une des coprésidentes de la validité de son congé. En l'occurrence, l'appelant soutient qu'il a immédiatement douté de la validité du congé qui lui avait été notifié. Il allègue avoir eu une discussion à ce sujet avec ses collègues après que K_____ leur a fait part de ses propres incertitudes, confirmées lors d'un entretien avec D_____. Ils avaient alors décidé de prendre un conseil, démarche qu'ils n'avaient toutefois effectuée qu'en janvier 2009 en raison de la lourde charge de travail du E_____ en fin d'année. Il ressort de la procédure qu'aucun d'entre eux n'a contacté J_____, leur représentante syndicale. L'appelant n'a pas non plus fait part de ses interrogations à la Présidente ou à l'un des membres du Conseil de fondation, ni à C_____ lui-même. A cet égard, l'attitude de l'appelant, malgré l'importante charge de travail qu'il devait assumer, ne paraît pas compatible avec les doutes sérieux dont il se prévaut. En effet, la poursuite ou l'interruption de ses rapports de travail avec E_____ constituait un sujet si important, que l'on conçoit mal qu'il ait attendu plus de trois mois avant d'initier des démarches sérieuses propres à dissiper - ou à confirmer - les doutes qu'il éprouvait. Par ailleurs, au vu de sa position, l'appelant, qui occupait depuis 2001 un poste à responsabilités et était familier avec le fonctionnement du E_____, ne pouvait ignorer que lors de la transition entre un directeur général et son successeur, un changement de l'équipe de direction pouvait survenir. Le témoin F_____, ancien président et vice-président du Conseil de fondation du E_____ jusqu'au 17 septembre 2008, a en effet indiqué que les saisons lyriques se préparaient deux, trois, voire quatre ans à l'avance. Il était dès lors absolument essentiel que le directeur général désigné puisse commencer à travailler avant son entrée en fonction en prévoyant les dépenses relatives aux saisons à venir, en engageant des artistes et en licenciant le personnel dirigeant si nécessaire. Le témoin a précisé qu'en général, le nouveau directeur arrivait avec son équipe et le directeur précédent repartait avec la sienne. L'appelant n'était pas sans savoir qu'une telle pratique existait au sein du E_____, puisqu'il faisait lui-même partie de l'équipe de D_____, avec lequel il était arrivé de Nancy et qui avait signé son contrat de travail en tant que directeur général désigné. La surprise et l'incertitude qu'il dit avoir éprouvées à l'annonce de son licenciement par le futur directeur général semblent dès lors en contradiction avec ces faits. D_____ a déclaré, lors de son audition devant la Cour de céans, avoir été très choqué en novembre 2008 du licenciement de l'appelant et de ses collègues et s'être étonné avec eux de trouver la signature de C_____ au bas de la lettre de résiliation. Néanmoins, son témoignage n'est pas crédible sur ce point, puisqu'il a reconnu avoir déclaré, lors d'une séance du Bureau du Conseil de fondation le 23 juin 2008, qu'il paraissait "très vraisemblable" que l'appelant et L_____ ne seraient plus employés du E_____ en 2009. Il a, par ailleurs, confirmé que l'arrivée d'un nouveau directeur général provoquait un certain nombre de rumeurs, chacun devant se positionner quant à son rôle ou à un éventuel départ de l'institution. Le témoin I_____, directeur des Ressources humaines du E_____, a également expliqué qu'il était pour lui évident qu'il y aurait des changements importants fin juin 2009, lors de l'entrée en fonction de C_____. Certes, le témoin G_____, employé du E_____ en tant que responsable de billetterie et du développement commercial, a déclaré que l'appelant et ses collègues s'étaient interrogés sur l'autorité de C_____ et sur son rôle tant que D_____ était encore en fonction. Toutefois, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'absence de démarches concrètes de l'appelant propres à dissiper ses doutes, mais également du fait, notoire dans le milieu professionnel en question, que l'arrivée d'un nouveau directeur provoquait des changements importants, notamment au niveau du personnel dirigeant en place, et de la nécessité, également connue de l'appelant, que le directeur arrivant (ou désigné) puisse rapidement procéder avec son équipe à l'organisation des saisons à venir, la réalité des incertitudes qu'il aurait éprouvées à la lecture du courrier du 11 novembre 2008 n'est pas démontrée. Enfin, la présente espèce se distingue singulièrement de la jurisprudence citée par l'appelant en ce sens que C_____ n'était pas un employé subalterne, dont l'employé congédié pouvait sérieusement douter des pouvoirs de représenter l'employeur. Il s'agissait du directeur général désigné, qui reprenait les rênes du E_____. Ainsi, même si l'on admettait que les seuls doutes éprouvés par l'appelant sur la validité d'un congé suffiraient à le rendre nul, il conviendrait de retenir que ceux-ci ne sont pas établis ni même rendus vraisemblables en l'espèce. 6. L'appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que les pouvoirs de C_____ ne figuraient pas au registre du commerce. 6.1. L’art. 933 al. 2 CO prévoit que lorsqu’un fait dont l’inscription est requise au registre du commerce n’a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s’il est établi que ces derniers en ont eu connaissance. Selon la doctrine, les tiers au sens de l’art. 933 al. 2 CO sont toutes les personnes qui, de par leur éloignement vis-à-vis de la société, doivent recourir au registre pour obtenir des informations sur son compte et ont besoin, dans leurs rapports avec elle ou avec des personnes qui lui sont proches, de la protection assurée en particulier par l’effet de publicité négatif (art. 933 al. 2 CO; Guillaume Vianin , L’inscription au registre du commerce et ses effets, 2000, p. 128). La doctrine précise que ni les organes dirigeants de la personne morale, tels que les directeurs, ni les employés, ne sont des tiers au sens de l’art. 933 CO ( Vianin , op. cit ., p. 185 à 187). 6.2. L'appelant n'étant pas un tiers au sens de l'art. 933 CO à l'égard de l'intimée, il ne peut se prévaloir de l'absence d'inscription de C_____ au registre du commerce au mois de novembre 2008. Ses griefs sont donc mal fondés. Au vu des considérants qui précèdent, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7. L'émolument d’appel est laissé à la charge de l’appelant qui succombe (art. 76 et 78 LJP). 8. La présente décision confirme un jugement sur partie. Elle ne semble pouvoir faire l'objet d'un recours en matière civile qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5, A la forme :
1. Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/622/2009 rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6615/2009 - 5. Au fond :
2. Confirme ledit jugement ;
3. Laisse à la charge de T_____ l’émolument d'appel ;
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente