Rentes
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante suisse (depuis décembre 1972) domiciliée en Grande-Bretagne, née le _______, exerce, du 16 février 1970 au 30 septembre 1982, la profession d'assistante administrative auprès de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) de l'Organisation des Nations unies (ONU) à Genève et, de juillet 1983 à juin 1987, l'activité de secrétaire pour la B._______ à Carouge (cf. pces 4, 70 et 73). Le 25 janvier 2004, A._______ requiert de la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève un calcul prévisionnel de sa future rente vieillesse (cf. pce 1; pces 3 à 5). Par courrier du 1er juin 2004, la CSC signifie à A._______ que selon le calcul prévisionnel effectué elle aurait droit à une rente de Fr. 484.- par mois à partir du 1er juillet 2010. Une réduction de 3.4% ou de 6.8% devrait toutefois être opérée en cas d'anticipation respectivement d'une ou de deux années. La caisse précise que cette correspondance "a valeur de renseignement, au sens de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales" (pces 27 à 34). B. Le 29 décembre 2007, A._______ demande le calcul prévisionnel de sa rente vieillesse, spécifiquement en cas d'anticipation d'une ou de deux années (pce 35). Par courriers du 26 février 2008, la CSC informe A._______ qu'il ressort des calculs prévisionnels opérés qu'elle percevrait mensuellement une rente de vieillesse de Fr. 515.- en cas d'anticipation d'une année et de Fr. 540.- en cas d'anticipation de deux années. La caisse formule en outre la même réserve que dans son courrier du 1er juin 2004 (pces 37 à 51). Par acte du 22 mai 2008, A._______ signifie à la CSC qu'elle entend partir en retraite de manière anticipée dès le 1er juillet 2008 et, ce faisant, requiert de la caisse l'octroi de prestations AVS (pce 52; cf. pces 53 à 68). C. Par décision du 22 juillet 2008, la CSC, reconnaissant une durée de cotisations de 4 années et 1 mois et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 50'388.-, octroie à A._______ une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 193.- (rente de vieillesse mensuelle correspondant, pour 2008 sur l'échelle de rente partielle 5, au revenu annuel moyen de Fr. 50'388.- [Fr. 207.-], après déduction de 6.8% [Fr. 14.-] à cause de l'anticipation de deux années) à compter du 1er juillet 2008 (pces 69 à 78). Le 8 août 2008, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 22 juillet 2008 de la CSC. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi la caisse ne lui a reconnu qu'une rente vieillesse de Fr. 193.-, alors que son calcul prévisionnel du 26 février 2008 a abouti à une rente de Fr. 540.- (pces 82 à 92). D. Par décision sur opposition du 23 septembre 2008, la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme la décision du 22 juillet 2008. La Caisse expose que l'intéressée n'a été assurée et cotisé qu'entre juillet 1983 et juin 1987, savoir durant 4 années et 1 mois, et que la période antérieure à juillet 1983 ne peut être prise en considération puisqu'elle était alors employée par l'ONU, partant, exemptée de l'assurance AVS (pces 98 s.). Le 10 octobre 2008, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition de la CSC. Elle s'étonne du fait que sa rente vieillesse n'atteigne que le tiers du montant avancé par le calcul prévisionnel effectué par la caisse. A son sens, les cotisations AVS que son ex-conjoint a dû verser de 1972 jusqu'au divorce en 1981 n'auraient pas été prises en considération par la CSC. A._______ conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente vieillesse supérieure (pce 1 TAF). E. Dans sa réponse du 19 novembre 2008, la CSC expose que les années 1972 à 1981, durant lesquelles A._______ n'était pas assujettie à l'AVS, ont été prises en compte par erreur dans les calculs prévisionnels. La caisse conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (pce 3 TAF). Invitée à répliquer par ordonnance du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif fédéral, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti ni jusqu'à ce jour (pces 4 s. TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Vu l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681), de son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du règlement). L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) 1408/71. 4. 4.1 Les hommes ont droit à une rente vieillesse lorsqu'ils ont atteint 65 ans révolus, les femmes 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a et b LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où l'assuré atteint l'âge prescrit par la loi (art. 21 al. 2 LAVS). Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 4.2 La recourante, née le _______, atteindra l'âge de la retraite légale _______ 2010. Elle a toutefois requis une anticipation de deux ans et aurait ainsi droit à une rente ordinaire de vieillesse à compter du _______ 2008. La recourante a de plus payé des cotisations pendant au moins une année entière (cf. pce 70) et satisfait ainsi à la condition posée par l'art. 29 al. 1 LAVS. 5. En application de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par deux facteurs: les années de cotisations d'une part (5.1) et les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) d'autre part (5.2). 5.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS 831.101]). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS et 52 RAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (indicateur d'échelles, Tables de rentes); art. 38 al. 3 LAVS). 5.2 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies LAVS) est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis RAVS). La somme des revenus revalorisés est ensuite divisée par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Aux revenus de l'activité lucrative revalorisés peuvent encore s'ajouter des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) (art. 29quarter LAVS). De plus, les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire; elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10ème révision de l'AVS] let. c al. 3). 5.3 Le revenu annuel moyen ainsi obtenu sert finalement à déterminer le montant de la rente par le biais des Tables des rentes (échelles), régulièrement émises par le Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). 5.4 Enfin, en cas d'anticipation, la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond, pour les hommes, à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée, pour les femmes nées entre 1939 et 1947, à 3.4% et, pour celles nées après 1948, à 6.8% (art. 56 RAVS et dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 du RAVS let. c al. 3). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du compte individuel de la recourante qu'elle a versé des cotisations à l'AVS de juillet 1983 à juin 1987, savoir durant 4 ans et 1 mois (pce 70). 6.2 La recourante a au demeurant exercé, du 16 février 1970 au 30 septembre 1982, la profession d'assistante administrative auprès de l'UIT de l'ONU à Genève. En qualité de fonctionnaire internationale, d'abord de nationalité étrangère puis suisse à partir de décembre 1972, elle n'a toutefois pas été assurée à l'AVS suisse durant son activité au sein de l'UIT conformément à l'art. 1a al. 2 LAVS. Les fonctionnaires internationaux auprès de l'UIT sont en effet assurés au système de prévoyance de l'organisation internationale qui les emploie selon un accord de siège conclu avec la Suisse (cf. Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] par 3037s et 3050 dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008). Les fonctionnaires internationaux suisses peuvent néanmoins adhérer à l'AVS suisse sur une base volontaire ce que la recourante n'a pas fait. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte, dans la décision entreprise, des années 1970 à 1982 dans le calcul de la durée de cotisation. Il convient en outre de relever que le fait que son ex-époux, dont elle s'est divorcée en 1981, ait lui-même pendant des années été assuré et versé plus du double de la cotisation minimale ne vient pas au secours de la recourante, étant donné que celle-ci n'était pas assurée personnellement à l'AVS suisse durant les années litigieuses (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, ATF 126 V 217). 6.3 S'agissant d'une rente dont l'ouverture du droit a pris naissance en 2008, ce sont les Tables des rentes 2008 (Tables des classes d'âge) qui sont applicables. A l'aune desdites tables, les assurées nées en 1946 présentent, au moment où naît leur droit à une rente, en 2008, une durée de cotisations de 41 ans (Tables des rentes 2008 p. 7). Les 4 années complètes de cotisations que compte la recourante, par rapport aux 41 années complètes des assurées de sa classe d'âge, lui donnent droit à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS de l'échelle 5 sur 44 (cf. art. 38 al. 2 LAVS; Tables des rentes 2008, p. 10). Une rente partielle de l'échelle 5 équivaut à 11.36% d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). 6.4 Il ressort de l'extrait du compte individuel de la recourante que ses revenus en 1983 se sont montés à Fr. 14'510.-, en 1984 à Fr. 27'868.-, en 1985 à Fr. 36'120.-, en 1986 à Fr. 23'620.- et en 1987 à Fr. 18'879.-, soit au total Fr. 120'997.-. Le facteur forfaitaire de revalorisation pour l'an 2008, qui est fonction de l'année de la première inscription dans le compte individuel, savoir en l'occurrence 1983, est de 1,028 (cf. http://www.ahv-iv.info/andere/00194/index.html). La somme des revenus de la recourante revalorisés est dès lors de Fr. 124'385.-, soit en moyenne Fr. 30'462.- (Fr. 124'385.- / 4.0833333 [4 années et 1 mois, or 1 / 12 = 0.083]). N'ayant pas eu d'enfants, la recourante ne peut prétendre des bonifications pour tâches éducatives. Par contre, étant divorcée et née avant le 1er janvier 1953, 4 années de bonifications transitoires doivent être prises en considération. En effet, la bonification transitoire pour personnes divorcées peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10ème révision de l'AVS] let. c al. 3 i. f.). Fr. 19'484.- (Fr. 1'105.- x 12 [rente annuelle minimale, cf. Tables des rentes 2008, p. 18] x 3 / 2 = Fr. 19'890.-; x 4 / 4.0833333) doivent ainsi encore être ajouté à la moyenne des revenus de la recourante revalorisés de Fr. 30'462.-, ce qui porte le revenu moyen déterminant à Fr. 50'388.- selon les Tables des rentes 2008 (valeur actuarielle supérieure). 6.5 Dès lors, pour un revenu moyen déterminant à Fr. 50'388.- la rente simple de vieillesse mensuelle de l'échelle 5 s'élève à Fr. 207.- en 2008 (Tables des rentes 2008, p. 96). 6.6 Ce montant doit toutefois être réduit de Fr. 14.- (6.8% de Fr. 207.-), la recourante ayant requis une anticipation de deux ans. Le montant de la rente de vieillesse devrait donc être fixé à Fr. 193.-. 7. 7.1 Il reste encore à examiner si la recourante peut invoquer le droit à la protection de la bonne foi, en raison de l'émission par l'autorité inférieure, le 26 février 2008, de calculs prévisionnels fixant sa rente de vieillesse mensuelle à Fr. 515.- en cas d'anticipation d'une année et à Fr. 540.- en cas d'anticipation de deux années. 7.2 7.2.1 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable ( ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, éd. Staempfli + Cie SA, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. 7.2.2 Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p. 117 ss, plus particulièrement p. 126, ch. 563 ss). Il sied de relever enfin qu'une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d'une autre autorité (BLAISE KNAPP, op. cit., p. 108), ni engager par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et 7.2). 7.3 7.3.1 Il est patent et incontesté qu'en l'occurrence l'autorité inférieure est intervenue dans une situation concrète et à l'égard d'une personne déterminée. Les renseignements ont, de plus, été donnés sans réserve, la référence à l'art. 27 LPGA n'en constituant pas une (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt U 187/06 du 13 novembre 2006 du Tribunal fédéral des assurances [aujourd'hui Tribunal fédéral], consid. 2.2 i. f. et réf. cit.). Au demeurant, au vu de l'art. 62 al. 2 LAVS, force est d'admettre que l'autorité était compétente pour agir. La loi, enfin, n'a pas changé depuis que le renseignement, savoir le calcul prévisionnel, a été notifié à la recourante. Les conditions 1), 2) et 5) sont ainsi remplies. 7.3.2 L'autorité de céans relève par contre que la recourante devait savoir qu'elle était affiliée au système de prévoyance de l'ONU et que, dès lors, en tant que fonctionnaire internationale, elle n'était plus assurée à l'AVS suisse. Du reste, elle n'a pas payé de cotisations à l'AVS pendant la période où elle a travaillé à l'UIT. Elle devait être au courant qu'elle percevrait une rente vieillesse de l'ONU et ne pouvait ainsi raisonnablement supposer qu'elle bénéficierait d'une double couverture d'assurance. De plus, en tant que ressortissante suisse (depuis décembre 1972), il lui était loisible de s'assurer à titre facultatif auprès de l'AVS suisse en application des directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA p. 67 n° 3058). Or, elle n'a pas fait usage de cette faculté. Il est vrai qu'il ne peut pas être escompté d'une personne qu'elle se rende compte que le montant d'une prestation est erroné, d'autant plus lorsque cette information est contenue dans une information officielle (SVR 2004 BVG n° 9). Toutefois, en l'espèce, la CSC a précisé dans sa communication du 26 février 2009 que le montant de la prestation se fondait, entre autres, sur la durée de cotisation. En examinant la feuille de calcul jointe à la lettre du 26 février 2008, la recourante aurait pu se rendre compte que la prestation se basait à tort sur une durée de cotisations de 14 ans et 6 mois. Cette période d'assurance est bien supérieure à celle pendant laquelle elle a travaillé pour la B._______ à Carouge. Le tribunal de céans considère dès lors qu'elle devait reconnaître l'erreur commise par la CSC dans la computation de ses années de contributions. La condition 3) n'est donc pas remplie. 7.3.3 Il apparaît, en outre, s'agissant de la condition 4), que la recourante n'a pas pris des engagements irreversibles et que ceux-ci n'ont pas été motivés par le renseignement erroné donné par l'autorité inférieure en date du 26 février 2008. En tout cas, la recourante n'a fourni aucun indice supposant qu'elle est partie à la retraite anticipée suite à la communication du 26 février 2008 ou, inversement, qu'elle ne serait pas partie à la retraite anticipée si elle avait été renseignée correctement. La preuve de ce fait n'a pas été apportée et ne ressort pas du dossier. 7.4 Deux des cinq conditions susmentionnées n'étant pas remplies, la recourante ne peut pas invoquer valablement le droit à la protection de la bonne foi. 8. Il convient d'ajouter, à toutes fins utiles, que même si les cinq conditions susmentionnées relatives au respect des promesses étaient remplies, la recourante ne pourrait de toute façon pas être mise au bénéfice d'une rente vieillesse correspondant au montant erroné de Fr. 540.-, conformément à sa requête. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. À plus forte raison, il peut le faire lorsqu'une prestation a été déterminée à titre prévisionnel sur la base d'une communication au sens de l'art. 27 LPGA. En l'espèce, le calcul prévisionnel effectué par l'autorité inférieure en date du 26 février 2008 est manifestement erroné et devrait, par analogie, être corrigé comme on reconsidérerait une décision manifestement erronée. Il n'y a pas lieu de favoriser une personne qui reçoit un renseignement de l'administration par rapport à une personne à qui l'on a notifié une décision formelle (arrêt C-704/2007 du 15 février 2008 du Tribunal administratif fédéral, consid. 3.2; voir également ATF 112 V 124 et 121 V 34). Dans ce cas de figure, la protection de la bonne foi ne peut couvrir que la possibilité pour la recourante de choisir de partir en retraite anticipée. En d'autres termes, même s'il fallait considérer que les conditions pour bénéficier de la protection de la bonne foi étaient remplies, seule pourrait lui être restituée la faculté de choisir entre une retraite anticipée de 2 ans avec un montant de Fr. 193.- mensuels ou une retraite ordinaire à 64 ans avec une prestation de Fr. 207.-. 9. Le recours du 11 octobre 2008 doit, partant, être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
E. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
E. 3 Vu l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681), de son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du règlement). L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) 1408/71.
E. 4.1 Les hommes ont droit à une rente vieillesse lorsqu'ils ont atteint 65 ans révolus, les femmes 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a et b LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où l'assuré atteint l'âge prescrit par la loi (art. 21 al. 2 LAVS). Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).
E. 4.2 La recourante, née le _______, atteindra l'âge de la retraite légale _______ 2010. Elle a toutefois requis une anticipation de deux ans et aurait ainsi droit à une rente ordinaire de vieillesse à compter du _______ 2008. La recourante a de plus payé des cotisations pendant au moins une année entière (cf. pce 70) et satisfait ainsi à la condition posée par l'art. 29 al. 1 LAVS.
E. 5 En application de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par deux facteurs: les années de cotisations d'une part (5.1) et les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) d'autre part (5.2).
E. 5.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS 831.101]). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS et 52 RAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (indicateur d'échelles, Tables de rentes); art. 38 al. 3 LAVS).
E. 5.2 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies LAVS) est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis RAVS). La somme des revenus revalorisés est ensuite divisée par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Aux revenus de l'activité lucrative revalorisés peuvent encore s'ajouter des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) (art. 29quarter LAVS). De plus, les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire; elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10ème révision de l'AVS] let. c al. 3).
E. 5.3 Le revenu annuel moyen ainsi obtenu sert finalement à déterminer le montant de la rente par le biais des Tables des rentes (échelles), régulièrement émises par le Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire (art. 30bis LAVS et 53 RAVS).
E. 5.4 Enfin, en cas d'anticipation, la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond, pour les hommes, à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée, pour les femmes nées entre 1939 et 1947, à 3.4% et, pour celles nées après 1948, à 6.8% (art. 56 RAVS et dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 du RAVS let. c al. 3).
E. 6.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du compte individuel de la recourante qu'elle a versé des cotisations à l'AVS de juillet 1983 à juin 1987, savoir durant 4 ans et 1 mois (pce 70).
E. 6.2 La recourante a au demeurant exercé, du 16 février 1970 au 30 septembre 1982, la profession d'assistante administrative auprès de l'UIT de l'ONU à Genève. En qualité de fonctionnaire internationale, d'abord de nationalité étrangère puis suisse à partir de décembre 1972, elle n'a toutefois pas été assurée à l'AVS suisse durant son activité au sein de l'UIT conformément à l'art. 1a al. 2 LAVS. Les fonctionnaires internationaux auprès de l'UIT sont en effet assurés au système de prévoyance de l'organisation internationale qui les emploie selon un accord de siège conclu avec la Suisse (cf. Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] par 3037s et 3050 dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008). Les fonctionnaires internationaux suisses peuvent néanmoins adhérer à l'AVS suisse sur une base volontaire ce que la recourante n'a pas fait. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte, dans la décision entreprise, des années 1970 à 1982 dans le calcul de la durée de cotisation. Il convient en outre de relever que le fait que son ex-époux, dont elle s'est divorcée en 1981, ait lui-même pendant des années été assuré et versé plus du double de la cotisation minimale ne vient pas au secours de la recourante, étant donné que celle-ci n'était pas assurée personnellement à l'AVS suisse durant les années litigieuses (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, ATF 126 V 217).
E. 6.3 S'agissant d'une rente dont l'ouverture du droit a pris naissance en 2008, ce sont les Tables des rentes 2008 (Tables des classes d'âge) qui sont applicables. A l'aune desdites tables, les assurées nées en 1946 présentent, au moment où naît leur droit à une rente, en 2008, une durée de cotisations de 41 ans (Tables des rentes 2008 p. 7). Les 4 années complètes de cotisations que compte la recourante, par rapport aux 41 années complètes des assurées de sa classe d'âge, lui donnent droit à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS de l'échelle 5 sur 44 (cf. art. 38 al. 2 LAVS; Tables des rentes 2008, p. 10). Une rente partielle de l'échelle 5 équivaut à 11.36% d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS).
E. 6.4 Il ressort de l'extrait du compte individuel de la recourante que ses revenus en 1983 se sont montés à Fr. 14'510.-, en 1984 à Fr. 27'868.-, en 1985 à Fr. 36'120.-, en 1986 à Fr. 23'620.- et en 1987 à Fr. 18'879.-, soit au total Fr. 120'997.-. Le facteur forfaitaire de revalorisation pour l'an 2008, qui est fonction de l'année de la première inscription dans le compte individuel, savoir en l'occurrence 1983, est de 1,028 (cf. http://www.ahv-iv.info/andere/00194/index.html). La somme des revenus de la recourante revalorisés est dès lors de Fr. 124'385.-, soit en moyenne Fr. 30'462.- (Fr. 124'385.- / 4.0833333 [4 années et 1 mois, or 1 / 12 = 0.083]). N'ayant pas eu d'enfants, la recourante ne peut prétendre des bonifications pour tâches éducatives. Par contre, étant divorcée et née avant le 1er janvier 1953, 4 années de bonifications transitoires doivent être prises en considération. En effet, la bonification transitoire pour personnes divorcées peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10ème révision de l'AVS] let. c al. 3 i. f.). Fr. 19'484.- (Fr. 1'105.- x 12 [rente annuelle minimale, cf. Tables des rentes 2008, p. 18] x 3 / 2 = Fr. 19'890.-; x 4 / 4.0833333) doivent ainsi encore être ajouté à la moyenne des revenus de la recourante revalorisés de Fr. 30'462.-, ce qui porte le revenu moyen déterminant à Fr. 50'388.- selon les Tables des rentes 2008 (valeur actuarielle supérieure).
E. 6.5 Dès lors, pour un revenu moyen déterminant à Fr. 50'388.- la rente simple de vieillesse mensuelle de l'échelle 5 s'élève à Fr. 207.- en 2008 (Tables des rentes 2008, p. 96).
E. 6.6 Ce montant doit toutefois être réduit de Fr. 14.- (6.8% de Fr. 207.-), la recourante ayant requis une anticipation de deux ans. Le montant de la rente de vieillesse devrait donc être fixé à Fr. 193.-.
E. 7.1 Il reste encore à examiner si la recourante peut invoquer le droit à la protection de la bonne foi, en raison de l'émission par l'autorité inférieure, le 26 février 2008, de calculs prévisionnels fixant sa rente de vieillesse mensuelle à Fr. 515.- en cas d'anticipation d'une année et à Fr. 540.- en cas d'anticipation de deux années.
E. 7.2.1 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable ( ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, éd. Staempfli + Cie SA, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit.
E. 7.2.2 Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p. 117 ss, plus particulièrement p. 126, ch. 563 ss). Il sied de relever enfin qu'une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d'une autre autorité (BLAISE KNAPP, op. cit., p. 108), ni engager par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et 7.2).
E. 7.3.1 Il est patent et incontesté qu'en l'occurrence l'autorité inférieure est intervenue dans une situation concrète et à l'égard d'une personne déterminée. Les renseignements ont, de plus, été donnés sans réserve, la référence à l'art. 27 LPGA n'en constituant pas une (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt U 187/06 du 13 novembre 2006 du Tribunal fédéral des assurances [aujourd'hui Tribunal fédéral], consid. 2.2 i. f. et réf. cit.). Au demeurant, au vu de l'art. 62 al. 2 LAVS, force est d'admettre que l'autorité était compétente pour agir. La loi, enfin, n'a pas changé depuis que le renseignement, savoir le calcul prévisionnel, a été notifié à la recourante. Les conditions 1), 2) et 5) sont ainsi remplies.
E. 7.3.2 L'autorité de céans relève par contre que la recourante devait savoir qu'elle était affiliée au système de prévoyance de l'ONU et que, dès lors, en tant que fonctionnaire internationale, elle n'était plus assurée à l'AVS suisse. Du reste, elle n'a pas payé de cotisations à l'AVS pendant la période où elle a travaillé à l'UIT. Elle devait être au courant qu'elle percevrait une rente vieillesse de l'ONU et ne pouvait ainsi raisonnablement supposer qu'elle bénéficierait d'une double couverture d'assurance. De plus, en tant que ressortissante suisse (depuis décembre 1972), il lui était loisible de s'assurer à titre facultatif auprès de l'AVS suisse en application des directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA p. 67 n° 3058). Or, elle n'a pas fait usage de cette faculté. Il est vrai qu'il ne peut pas être escompté d'une personne qu'elle se rende compte que le montant d'une prestation est erroné, d'autant plus lorsque cette information est contenue dans une information officielle (SVR 2004 BVG n° 9). Toutefois, en l'espèce, la CSC a précisé dans sa communication du 26 février 2009 que le montant de la prestation se fondait, entre autres, sur la durée de cotisation. En examinant la feuille de calcul jointe à la lettre du 26 février 2008, la recourante aurait pu se rendre compte que la prestation se basait à tort sur une durée de cotisations de 14 ans et 6 mois. Cette période d'assurance est bien supérieure à celle pendant laquelle elle a travaillé pour la B._______ à Carouge. Le tribunal de céans considère dès lors qu'elle devait reconnaître l'erreur commise par la CSC dans la computation de ses années de contributions. La condition 3) n'est donc pas remplie.
E. 7.3.3 Il apparaît, en outre, s'agissant de la condition 4), que la recourante n'a pas pris des engagements irreversibles et que ceux-ci n'ont pas été motivés par le renseignement erroné donné par l'autorité inférieure en date du 26 février 2008. En tout cas, la recourante n'a fourni aucun indice supposant qu'elle est partie à la retraite anticipée suite à la communication du 26 février 2008 ou, inversement, qu'elle ne serait pas partie à la retraite anticipée si elle avait été renseignée correctement. La preuve de ce fait n'a pas été apportée et ne ressort pas du dossier.
E. 7.4 Deux des cinq conditions susmentionnées n'étant pas remplies, la recourante ne peut pas invoquer valablement le droit à la protection de la bonne foi.
E. 8 Il convient d'ajouter, à toutes fins utiles, que même si les cinq conditions susmentionnées relatives au respect des promesses étaient remplies, la recourante ne pourrait de toute façon pas être mise au bénéfice d'une rente vieillesse correspondant au montant erroné de Fr. 540.-, conformément à sa requête. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. À plus forte raison, il peut le faire lorsqu'une prestation a été déterminée à titre prévisionnel sur la base d'une communication au sens de l'art. 27 LPGA. En l'espèce, le calcul prévisionnel effectué par l'autorité inférieure en date du 26 février 2008 est manifestement erroné et devrait, par analogie, être corrigé comme on reconsidérerait une décision manifestement erronée. Il n'y a pas lieu de favoriser une personne qui reçoit un renseignement de l'administration par rapport à une personne à qui l'on a notifié une décision formelle (arrêt C-704/2007 du 15 février 2008 du Tribunal administratif fédéral, consid. 3.2; voir également ATF 112 V 124 et 121 V 34). Dans ce cas de figure, la protection de la bonne foi ne peut couvrir que la possibilité pour la recourante de choisir de partir en retraite anticipée. En d'autres termes, même s'il fallait considérer que les conditions pour bénéficier de la protection de la bonne foi étaient remplies, seule pourrait lui être restituée la faculté de choisir entre une retraite anticipée de 2 ans avec un montant de Fr. 193.- mensuels ou une retraite ordinaire à 64 ans avec une prestation de Fr. 207.-.
E. 9 Le recours du 11 octobre 2008 doit, partant, être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours du rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6479/2008 {T 0/2} Arrêt du 30 juin 2009 Composition Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, _______, recourante, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 23 septembre 2008) Faits : A. A._______, ressortissante suisse (depuis décembre 1972) domiciliée en Grande-Bretagne, née le _______, exerce, du 16 février 1970 au 30 septembre 1982, la profession d'assistante administrative auprès de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) de l'Organisation des Nations unies (ONU) à Genève et, de juillet 1983 à juin 1987, l'activité de secrétaire pour la B._______ à Carouge (cf. pces 4, 70 et 73). Le 25 janvier 2004, A._______ requiert de la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève un calcul prévisionnel de sa future rente vieillesse (cf. pce 1; pces 3 à 5). Par courrier du 1er juin 2004, la CSC signifie à A._______ que selon le calcul prévisionnel effectué elle aurait droit à une rente de Fr. 484.- par mois à partir du 1er juillet 2010. Une réduction de 3.4% ou de 6.8% devrait toutefois être opérée en cas d'anticipation respectivement d'une ou de deux années. La caisse précise que cette correspondance "a valeur de renseignement, au sens de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales" (pces 27 à 34). B. Le 29 décembre 2007, A._______ demande le calcul prévisionnel de sa rente vieillesse, spécifiquement en cas d'anticipation d'une ou de deux années (pce 35). Par courriers du 26 février 2008, la CSC informe A._______ qu'il ressort des calculs prévisionnels opérés qu'elle percevrait mensuellement une rente de vieillesse de Fr. 515.- en cas d'anticipation d'une année et de Fr. 540.- en cas d'anticipation de deux années. La caisse formule en outre la même réserve que dans son courrier du 1er juin 2004 (pces 37 à 51). Par acte du 22 mai 2008, A._______ signifie à la CSC qu'elle entend partir en retraite de manière anticipée dès le 1er juillet 2008 et, ce faisant, requiert de la caisse l'octroi de prestations AVS (pce 52; cf. pces 53 à 68). C. Par décision du 22 juillet 2008, la CSC, reconnaissant une durée de cotisations de 4 années et 1 mois et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 50'388.-, octroie à A._______ une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 193.- (rente de vieillesse mensuelle correspondant, pour 2008 sur l'échelle de rente partielle 5, au revenu annuel moyen de Fr. 50'388.- [Fr. 207.-], après déduction de 6.8% [Fr. 14.-] à cause de l'anticipation de deux années) à compter du 1er juillet 2008 (pces 69 à 78). Le 8 août 2008, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 22 juillet 2008 de la CSC. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi la caisse ne lui a reconnu qu'une rente vieillesse de Fr. 193.-, alors que son calcul prévisionnel du 26 février 2008 a abouti à une rente de Fr. 540.- (pces 82 à 92). D. Par décision sur opposition du 23 septembre 2008, la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme la décision du 22 juillet 2008. La Caisse expose que l'intéressée n'a été assurée et cotisé qu'entre juillet 1983 et juin 1987, savoir durant 4 années et 1 mois, et que la période antérieure à juillet 1983 ne peut être prise en considération puisqu'elle était alors employée par l'ONU, partant, exemptée de l'assurance AVS (pces 98 s.). Le 10 octobre 2008, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition de la CSC. Elle s'étonne du fait que sa rente vieillesse n'atteigne que le tiers du montant avancé par le calcul prévisionnel effectué par la caisse. A son sens, les cotisations AVS que son ex-conjoint a dû verser de 1972 jusqu'au divorce en 1981 n'auraient pas été prises en considération par la CSC. A._______ conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente vieillesse supérieure (pce 1 TAF). E. Dans sa réponse du 19 novembre 2008, la CSC expose que les années 1972 à 1981, durant lesquelles A._______ n'était pas assujettie à l'AVS, ont été prises en compte par erreur dans les calculs prévisionnels. La caisse conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (pce 3 TAF). Invitée à répliquer par ordonnance du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif fédéral, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti ni jusqu'à ce jour (pces 4 s. TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Vu l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681), de son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du règlement). L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) 1408/71. 4. 4.1 Les hommes ont droit à une rente vieillesse lorsqu'ils ont atteint 65 ans révolus, les femmes 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a et b LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où l'assuré atteint l'âge prescrit par la loi (art. 21 al. 2 LAVS). Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 4.2 La recourante, née le _______, atteindra l'âge de la retraite légale _______ 2010. Elle a toutefois requis une anticipation de deux ans et aurait ainsi droit à une rente ordinaire de vieillesse à compter du _______ 2008. La recourante a de plus payé des cotisations pendant au moins une année entière (cf. pce 70) et satisfait ainsi à la condition posée par l'art. 29 al. 1 LAVS. 5. En application de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par deux facteurs: les années de cotisations d'une part (5.1) et les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) d'autre part (5.2). 5.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS 831.101]). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS et 52 RAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (indicateur d'échelles, Tables de rentes); art. 38 al. 3 LAVS). 5.2 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies LAVS) est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis RAVS). La somme des revenus revalorisés est ensuite divisée par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Aux revenus de l'activité lucrative revalorisés peuvent encore s'ajouter des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) (art. 29quarter LAVS). De plus, les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire; elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10ème révision de l'AVS] let. c al. 3). 5.3 Le revenu annuel moyen ainsi obtenu sert finalement à déterminer le montant de la rente par le biais des Tables des rentes (échelles), régulièrement émises par le Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). 5.4 Enfin, en cas d'anticipation, la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 56 al. 1 RAVS). Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond, pour les hommes, à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée, pour les femmes nées entre 1939 et 1947, à 3.4% et, pour celles nées après 1948, à 6.8% (art. 56 RAVS et dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 du RAVS let. c al. 3). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort de l'extrait du compte individuel de la recourante qu'elle a versé des cotisations à l'AVS de juillet 1983 à juin 1987, savoir durant 4 ans et 1 mois (pce 70). 6.2 La recourante a au demeurant exercé, du 16 février 1970 au 30 septembre 1982, la profession d'assistante administrative auprès de l'UIT de l'ONU à Genève. En qualité de fonctionnaire internationale, d'abord de nationalité étrangère puis suisse à partir de décembre 1972, elle n'a toutefois pas été assurée à l'AVS suisse durant son activité au sein de l'UIT conformément à l'art. 1a al. 2 LAVS. Les fonctionnaires internationaux auprès de l'UIT sont en effet assurés au système de prévoyance de l'organisation internationale qui les emploie selon un accord de siège conclu avec la Suisse (cf. Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] par 3037s et 3050 dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008). Les fonctionnaires internationaux suisses peuvent néanmoins adhérer à l'AVS suisse sur une base volontaire ce que la recourante n'a pas fait. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte, dans la décision entreprise, des années 1970 à 1982 dans le calcul de la durée de cotisation. Il convient en outre de relever que le fait que son ex-époux, dont elle s'est divorcée en 1981, ait lui-même pendant des années été assuré et versé plus du double de la cotisation minimale ne vient pas au secours de la recourante, étant donné que celle-ci n'était pas assurée personnellement à l'AVS suisse durant les années litigieuses (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, ATF 126 V 217). 6.3 S'agissant d'une rente dont l'ouverture du droit a pris naissance en 2008, ce sont les Tables des rentes 2008 (Tables des classes d'âge) qui sont applicables. A l'aune desdites tables, les assurées nées en 1946 présentent, au moment où naît leur droit à une rente, en 2008, une durée de cotisations de 41 ans (Tables des rentes 2008 p. 7). Les 4 années complètes de cotisations que compte la recourante, par rapport aux 41 années complètes des assurées de sa classe d'âge, lui donnent droit à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS de l'échelle 5 sur 44 (cf. art. 38 al. 2 LAVS; Tables des rentes 2008, p. 10). Une rente partielle de l'échelle 5 équivaut à 11.36% d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). 6.4 Il ressort de l'extrait du compte individuel de la recourante que ses revenus en 1983 se sont montés à Fr. 14'510.-, en 1984 à Fr. 27'868.-, en 1985 à Fr. 36'120.-, en 1986 à Fr. 23'620.- et en 1987 à Fr. 18'879.-, soit au total Fr. 120'997.-. Le facteur forfaitaire de revalorisation pour l'an 2008, qui est fonction de l'année de la première inscription dans le compte individuel, savoir en l'occurrence 1983, est de 1,028 (cf. http://www.ahv-iv.info/andere/00194/index.html). La somme des revenus de la recourante revalorisés est dès lors de Fr. 124'385.-, soit en moyenne Fr. 30'462.- (Fr. 124'385.- / 4.0833333 [4 années et 1 mois, or 1 / 12 = 0.083]). N'ayant pas eu d'enfants, la recourante ne peut prétendre des bonifications pour tâches éducatives. Par contre, étant divorcée et née avant le 1er janvier 1953, 4 années de bonifications transitoires doivent être prises en considération. En effet, la bonification transitoire pour personnes divorcées peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10ème révision de l'AVS] let. c al. 3 i. f.). Fr. 19'484.- (Fr. 1'105.- x 12 [rente annuelle minimale, cf. Tables des rentes 2008, p. 18] x 3 / 2 = Fr. 19'890.-; x 4 / 4.0833333) doivent ainsi encore être ajouté à la moyenne des revenus de la recourante revalorisés de Fr. 30'462.-, ce qui porte le revenu moyen déterminant à Fr. 50'388.- selon les Tables des rentes 2008 (valeur actuarielle supérieure). 6.5 Dès lors, pour un revenu moyen déterminant à Fr. 50'388.- la rente simple de vieillesse mensuelle de l'échelle 5 s'élève à Fr. 207.- en 2008 (Tables des rentes 2008, p. 96). 6.6 Ce montant doit toutefois être réduit de Fr. 14.- (6.8% de Fr. 207.-), la recourante ayant requis une anticipation de deux ans. Le montant de la rente de vieillesse devrait donc être fixé à Fr. 193.-. 7. 7.1 Il reste encore à examiner si la recourante peut invoquer le droit à la protection de la bonne foi, en raison de l'émission par l'autorité inférieure, le 26 février 2008, de calculs prévisionnels fixant sa rente de vieillesse mensuelle à Fr. 515.- en cas d'anticipation d'une année et à Fr. 540.- en cas d'anticipation de deux années. 7.2 7.2.1 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable ( ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet aux citoyens d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, éd. Staempfli + Cie SA, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et réf. cit.). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. 7.2.2 Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p. 117 ss, plus particulièrement p. 126, ch. 563 ss). Il sied de relever enfin qu'une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d'une autre autorité (BLAISE KNAPP, op. cit., p. 108), ni engager par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et 7.2). 7.3 7.3.1 Il est patent et incontesté qu'en l'occurrence l'autorité inférieure est intervenue dans une situation concrète et à l'égard d'une personne déterminée. Les renseignements ont, de plus, été donnés sans réserve, la référence à l'art. 27 LPGA n'en constituant pas une (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt U 187/06 du 13 novembre 2006 du Tribunal fédéral des assurances [aujourd'hui Tribunal fédéral], consid. 2.2 i. f. et réf. cit.). Au demeurant, au vu de l'art. 62 al. 2 LAVS, force est d'admettre que l'autorité était compétente pour agir. La loi, enfin, n'a pas changé depuis que le renseignement, savoir le calcul prévisionnel, a été notifié à la recourante. Les conditions 1), 2) et 5) sont ainsi remplies. 7.3.2 L'autorité de céans relève par contre que la recourante devait savoir qu'elle était affiliée au système de prévoyance de l'ONU et que, dès lors, en tant que fonctionnaire internationale, elle n'était plus assurée à l'AVS suisse. Du reste, elle n'a pas payé de cotisations à l'AVS pendant la période où elle a travaillé à l'UIT. Elle devait être au courant qu'elle percevrait une rente vieillesse de l'ONU et ne pouvait ainsi raisonnablement supposer qu'elle bénéficierait d'une double couverture d'assurance. De plus, en tant que ressortissante suisse (depuis décembre 1972), il lui était loisible de s'assurer à titre facultatif auprès de l'AVS suisse en application des directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA p. 67 n° 3058). Or, elle n'a pas fait usage de cette faculté. Il est vrai qu'il ne peut pas être escompté d'une personne qu'elle se rende compte que le montant d'une prestation est erroné, d'autant plus lorsque cette information est contenue dans une information officielle (SVR 2004 BVG n° 9). Toutefois, en l'espèce, la CSC a précisé dans sa communication du 26 février 2009 que le montant de la prestation se fondait, entre autres, sur la durée de cotisation. En examinant la feuille de calcul jointe à la lettre du 26 février 2008, la recourante aurait pu se rendre compte que la prestation se basait à tort sur une durée de cotisations de 14 ans et 6 mois. Cette période d'assurance est bien supérieure à celle pendant laquelle elle a travaillé pour la B._______ à Carouge. Le tribunal de céans considère dès lors qu'elle devait reconnaître l'erreur commise par la CSC dans la computation de ses années de contributions. La condition 3) n'est donc pas remplie. 7.3.3 Il apparaît, en outre, s'agissant de la condition 4), que la recourante n'a pas pris des engagements irreversibles et que ceux-ci n'ont pas été motivés par le renseignement erroné donné par l'autorité inférieure en date du 26 février 2008. En tout cas, la recourante n'a fourni aucun indice supposant qu'elle est partie à la retraite anticipée suite à la communication du 26 février 2008 ou, inversement, qu'elle ne serait pas partie à la retraite anticipée si elle avait été renseignée correctement. La preuve de ce fait n'a pas été apportée et ne ressort pas du dossier. 7.4 Deux des cinq conditions susmentionnées n'étant pas remplies, la recourante ne peut pas invoquer valablement le droit à la protection de la bonne foi. 8. Il convient d'ajouter, à toutes fins utiles, que même si les cinq conditions susmentionnées relatives au respect des promesses étaient remplies, la recourante ne pourrait de toute façon pas être mise au bénéfice d'une rente vieillesse correspondant au montant erroné de Fr. 540.-, conformément à sa requête. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. À plus forte raison, il peut le faire lorsqu'une prestation a été déterminée à titre prévisionnel sur la base d'une communication au sens de l'art. 27 LPGA. En l'espèce, le calcul prévisionnel effectué par l'autorité inférieure en date du 26 février 2008 est manifestement erroné et devrait, par analogie, être corrigé comme on reconsidérerait une décision manifestement erronée. Il n'y a pas lieu de favoriser une personne qui reçoit un renseignement de l'administration par rapport à une personne à qui l'on a notifié une décision formelle (arrêt C-704/2007 du 15 février 2008 du Tribunal administratif fédéral, consid. 3.2; voir également ATF 112 V 124 et 121 V 34). Dans ce cas de figure, la protection de la bonne foi ne peut couvrir que la possibilité pour la recourante de choisir de partir en retraite anticipée. En d'autres termes, même s'il fallait considérer que les conditions pour bénéficier de la protection de la bonne foi étaient remplies, seule pourrait lui être restituée la faculté de choisir entre une retraite anticipée de 2 ans avec un montant de Fr. 193.- mensuels ou une retraite ordinaire à 64 ans avec une prestation de Fr. 207.-. 9. Le recours du 11 octobre 2008 doit, partant, être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :