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C-6319/2007

C-6319/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-03 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 24 mai 2007, E._______ (ressortissante du Kosovo née le 5 mars 1975) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Pristina un formulaire de demande de visa, en indiquant vouloir effectuer, en compagnie d'un de ses enfants, F._______ (née le 22 juin 2005), un séjour de visite d'une durée de quinze jours auprès de ses parents, A._______ et B._______, titulaires à l'époque d'autorisations d'établissement dans le canton de Fribourg. E._______ a joint notamment à sa requête une lettre d'invitation de ses parents dans laquelle ceux-ci précisaient que la prénommée n'avait pas eu la possibilité de leur rendre visite depuis neuf ans, une déclaration écrite de son conjoint donnant son accord à la venue de la prénommée et de leur fille F._______ en Suisse, ainsi que diverses pièces concernant l'inscription dans les registres officiels y afférents de l'établissement hôtelier dirigé par ce dernier à Viti. Après avoir refusé de manière informelle les demandes de visas déposées par E._______ et sa fille, la Représentation de Suisse à Pristina a, conformément au voeu de la prénommée, transmis les requêtes précitées à l'ODM, pour décision. Lors de l'envoi de son dossier à cette dernière autorité, le Service fribourgeois de la population et des migrants a indiqué qu'il se référait intégralement aux considérations émises par la Représentation de Suisse à l'occasion de sa décision informelle de refus (sortie de Suisse, respectivement retour au pays d'origine n'apparaissant pas suffisamment garantis). Par décision du 30 août 2007, l'ODM a refusé la délivrance d'une auto-risation d'entrée en faveur d'E._______ et de sa fille, F._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse des intéressées ne paraissait pas suffisamment assurée au vu de la situation personnelle et professionnelle des requérantes, ainsi que de la situation socio-économique de leur pays d'origine. Cette décision faisait suite à deux autres décisions de refus rendues par l'ODM les 3 mai 2002 et 25 mars 2003 à l'endroit d'E._______ et de ses deux premiers enfants nés en novembre 1996 et mai 1999. B. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 7 septembre 2007, contre la décision de l'ODM, A._______ et B._______ ont fait valoir que, contrairement à ce que laissait supposer cette autorité dans la motivation de son prononcé, la région du Kosovo où vivaient leur fille E._______ et sa famille ne connaissait plus de conflit, de sorte que la prénommée ne s'y trouvait pas en danger. En outre, cette dernière bénéficiait d'une relativement bonne situation financière, dès lors que son époux était propriétaire d'un restaurant, qui leur assurait un revenu régulier. Les recourants ont également souligné le fait qu'ils avaient fourni toutes les garanties nécessaires liées au séjour touristique en Suisse de leur fille E._______ et de leur petite-fille, en particulier quant à la prise en charge de leur entretien. Affirmant s'être bien intégrés en Suisse et n'avoir jamais donné lieu, par leur comportement, à des plaintes, A._______ et B._______ ont de plus exprimé leur incompréhension par rapport au fait que les autorités helvétiques les privent de leur droit d'accueillir en ce pays leurs proches parents. Par ailleurs, il était pour eux inconcevable qu'E._______ laisse au Kosovo son époux et ses deux autres enfants pour prendre durablement résidence en Suisse. C. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 31 octobre 2007. Dans le délai imparti pour déposer leur réplique, A._______ et B._______ ont produit divers documents propres à garantir, selon leurs dires, que leur fille E._______ et leur petite fille F._______ retourneraient dans leur pays au terme de leur séjour touristique en Suisse. Les recourants ont notamment versé au dossier une attestation concernant l'enregistrement dans les registres officiels idoines de l'entreprise de restauration («catering») dirigée par l'époux de leur fille et une déclaration écrite de celle-ci confirmant le caractère provisoire du séjour envisagé en Suisse. A._______ et B._______ ont également joint à leur réplique une attestation relative à la scolarisation des deux autres enfants d'E._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'OEArr (cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Dès lors que les demandes de visa qui sont l'objet de la présente procédure de recours ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôtes d'E._______ et de F._______, ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE [ce qui est également le cas dans le nouveau droit de police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 OPEV]). 2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 3. 3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants. 3.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de résidence ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 3.4 A ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables que connaît la majeure partie de la population du Kosovo et dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, en ce sens que les conditions de vie relativement difficiles qui règnent au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis). Selon les experts en la matière, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée au Kosovo, en dépit d'un soutien international massif, depuis l'indépendance de cette région proclamée en février 2008, laquelle connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. Ainsi la population reste-t-elle touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (sources: site internet du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne > www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mise à jour: juin 2008; cf. également site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo > Données générales, mise à jour : 7 mars 2008; voir aussi arrêt du TAF C-5334/2007 du 18 juillet 2008, consid. 4.3). En 2007, la Serbie comptait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe, la plupart des ressortissants de ce pays étant originaires du Kosovo (cf. p. 19 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, les ressortissants de Serbie et du Kosovo (cette dernière région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient en troisième place au classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours du troisième trimestre 2008. Par rapport au deuxième trimestre de 2008, les autorités suisses ont enregistré, pour cette période, une hausse de 60,7 % du nombre de demandes émanant de ressortissants de ces deux pays (cf. p. 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). 3.5 Au regard des art. 3 à 5 OEArr, E._______ et sa fille, F._______, ne peuvent, en tant qu'elles sont ressortissantes du Kosovo, se prévaloir d'aucune réglementation particulière les dispensant de l'obligation du visa. 4. Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par les intéressées, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de ces dernières à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie. 4.1 Il résulte des renseignements portés à la connaissance des autorités helvétiques par E._______ que celle-ci et et sa fille F._______ ont le centre de leurs relations familiales et sociales au Kosovo (notamment du fait de la présence dans ce pays du père de famille et de deux autres enfants). Si les liens les rattachant ainsi à leur patrie sont un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de ce pays des intéressées à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre part, le fait que l'époux d'E._______ soit à la tête d'une entreprise de restauration au Kosovo n'est pas davantage susceptible, même si cette activité est source pour lui et sa famille d'un revenu régulier, de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ des intéressées du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant d'éléments susceptibles d'inciter E._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de ses parents qui y sont domiciliés, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour en compagnie de sa fille F._______. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle d'E._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son époux et leurs deux autres enfants. L'aisance financière dont jouiraient, selon les allégations des recourants, leur fille E._______ et l'époux de celle-ci doit au demeurant être relativisée au vu des indications que l'intéressée a elle-même communiquées dans la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a remplie auprès de la Représentation de Suisse à Pristina le 24 mai 2007. Ainsi que le précise la rubrique no 20 du formulaire rempli en ce sens par E._______, les frais de séjour en Suisse de la prénommée et de sa fille F._______ ne seraient en effet pas couverts par leurs fonds propres, mais seraient supportés par les recourants. 4.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté d'E._______ de quitter la Suisse avec sa fille F._______ à l'échéance de leurs visas sont encore renforcés par les circonstances peu claires dans lesquelles les recourants auraient, selon leurs explications, accueilli, par le passé, la première nommée en ce pays. Ainsi qu'évoqué dans la lettre d'invitation jointe aux demandes de visas du 24 mai 2007, A._______ et B._______ ont affirmé à cette occasion que leur fille E._______ n'avait plus eu la possibilité de revenir auprès d'eux en Suisse depuis sa visite effectuée neuf ans auparavant. Aux dires des recourants, cette dernière avait alors été mise au bénéfice d'une autorisation («Besuchsbewilligung») de la part de la commune où ils sont domiciliés. A l'appui de ces affirmations, A._______ et B._______ ont versé au dossier une copie de la seconde page d'un formulaire officiel de déclaration de garantie signé par le premier nommé en 1997 à l'attention de l'autorité fribourgeoise de police des étrangers. Au-bas de ladite page, figurait la prise de position de la commune, laquelle indiquait n'avoir pas d'objection à la venue d'E._______ en Suisse pour un séjour de visite auprès de ses parents. Or, comme on peut le déduire de son contenu même déjà, le préavis formulé ainsi le 30 juin 1998 par la commune précitée, qui, au regard des art. 16 à 19 OEArr (respectivement, pour ce qui est de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 en vigueur jusqu'au 31 janvier 1998 [RS I 129], de l'art. 3 de cette ordonnance), ne dispose du reste point de la compétence d'octroyer des visas d'entrée en ce pays, ne saurait être synonyme d'autorisation au sens des art. 1 al. 1 et 3 OEArr. Les recourants n'ont au demeurant fourni aucun élément concret complémentaire de nature à démontrer que leur fille E.________ aurait effectivement reçu délivrance d'un visa touristique de la part des autorités helvétiques dans le courant de l'année 1998 (voire à l'occasion d'un autre voyage en Suisse également si l'on se réfère aux propos tenus par A._______ lors d'un entretien téléphonique intervenu le 27 mars 2003 avec l'un des collaborateurs de l'autorité intimée [cf. notice établie en ce sens dans le cadre d'une précédente procédure de demande d'autorisation d'entrée]). D'autre part, dans leur réplique du 4 décembre 2007, les recourants ont au contraire laissé entendre que leur fille E._______ n'était jamais venue auprès d'eux en Suisse. A._______ et B._______ ont en effet déclaré dans cet écrit souhaiter que leur fille puisse leur rendre une fois visite, de manière à ce qu'elle connaisse leur mode de vie en ce pays. A cela s'ajoutent les renseignements divergents qui ont été communiqués aux autorités suisses à propos du statut d'état civil que possédait E._______ lors du séjour qu'elle aurait effectué sur territoire helvétique en 1998. Il résulte de la notice d'entretien téléphonique du 27 mars 2003 mentionnée ci-dessus que le père de l'intéressée, évoquant le voyage accompli par sa fille en Suisse au cours de l'année 1998, a précisé que cette dernière, qui portait alors son seul nom de jeune fille, n'était pas encore mariée. Il appert toutefois au vu des précisions contenues dans un certificat de mariage établi le 29 janvier 2003 et versé au dossier qu'E._______ est officiellement unie à un compatriote depuis le 9 août 1995. 5. Cela étant, le désir exprimé par E._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir, avec sa fille F._______, en Suisse pour une visite à ses parents ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel les intéressées ne sauraient se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 2.3). Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conservant seules la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. notamment arrêt du TAF C-2717/2008 du 31 octobre 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. Par surabondance, il y a lieu de relever que les recourants n'ont pas démontré qu'eux-mêmes ne pouvaient rencontrer leur fille E._______ et leur petite-fille F._______ hors de Suisse, en particulier au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est susceptible d'engendrer. 6. Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ et B._______ ont requis du Tribunal que la procédure soit poursuivie en langue allemande. Il y a lieu cependant à cet égard de constater que semblable requête a été formulée par les prénommés au moment seulement où ils ont déposé leur réplique (cf. écrit envoyé le 4 décembre 2007 au Tribunal) et, donc, au moment de la clôture de l'instruction dudit recours (cf. art. 57 PA). Or, l'art. 33a al. 2 PA prévoit que, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. Dans la mesure où le prononcé de l'ODM du 30 août 2007 est rédigé en français et où A._______ et son épouse n'ont pas, jusqu'à la clôture de la procédure de recours, formulé d'objection quant au fait que ladite procédure fût conduite dans cette même langue, le TAF s'estime dès lors fondé, sur la base de la disposition légale précitée, à statuer en français également sur le présent recours. 7. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime d'E._______ de se rendre, en compagnie de sa fille F._______, auprès de ses parents en Suisse, le TAF considère qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance de visas d'entrée en faveur des intéressées, dans la mesure où leur sortie de ce pays à l'échéance desdits visas n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr). 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'OEArr (cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Dès lors que les demandes de visa qui sont l'objet de la présente procédure de recours ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 Dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôtes d'E._______ et de F._______, ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE [ce qui est également le cas dans le nouveau droit de police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 OPEV]).

E. 2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).

E. 2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).

E. 3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.

E. 3.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.

E. 3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de résidence ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 3.4 A ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables que connaît la majeure partie de la population du Kosovo et dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, en ce sens que les conditions de vie relativement difficiles qui règnent au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis). Selon les experts en la matière, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée au Kosovo, en dépit d'un soutien international massif, depuis l'indépendance de cette région proclamée en février 2008, laquelle connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. Ainsi la population reste-t-elle touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (sources: site internet du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne > www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mise à jour: juin 2008; cf. également site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo > Données générales, mise à jour : 7 mars 2008; voir aussi arrêt du TAF C-5334/2007 du 18 juillet 2008, consid. 4.3). En 2007, la Serbie comptait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe, la plupart des ressortissants de ce pays étant originaires du Kosovo (cf. p. 19 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, les ressortissants de Serbie et du Kosovo (cette dernière région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient en troisième place au classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours du troisième trimestre 2008. Par rapport au deuxième trimestre de 2008, les autorités suisses ont enregistré, pour cette période, une hausse de 60,7 % du nombre de demandes émanant de ressortissants de ces deux pays (cf. p. 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles).

E. 3.5 Au regard des art. 3 à 5 OEArr, E._______ et sa fille, F._______, ne peuvent, en tant qu'elles sont ressortissantes du Kosovo, se prévaloir d'aucune réglementation particulière les dispensant de l'obligation du visa.

E. 4 Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par les intéressées, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de ces dernières à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie.

E. 4.1 Il résulte des renseignements portés à la connaissance des autorités helvétiques par E._______ que celle-ci et et sa fille F._______ ont le centre de leurs relations familiales et sociales au Kosovo (notamment du fait de la présence dans ce pays du père de famille et de deux autres enfants). Si les liens les rattachant ainsi à leur patrie sont un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de ce pays des intéressées à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre part, le fait que l'époux d'E._______ soit à la tête d'une entreprise de restauration au Kosovo n'est pas davantage susceptible, même si cette activité est source pour lui et sa famille d'un revenu régulier, de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ des intéressées du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant d'éléments susceptibles d'inciter E._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de ses parents qui y sont domiciliés, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour en compagnie de sa fille F._______. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle d'E._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son époux et leurs deux autres enfants. L'aisance financière dont jouiraient, selon les allégations des recourants, leur fille E._______ et l'époux de celle-ci doit au demeurant être relativisée au vu des indications que l'intéressée a elle-même communiquées dans la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a remplie auprès de la Représentation de Suisse à Pristina le 24 mai 2007. Ainsi que le précise la rubrique no 20 du formulaire rempli en ce sens par E._______, les frais de séjour en Suisse de la prénommée et de sa fille F._______ ne seraient en effet pas couverts par leurs fonds propres, mais seraient supportés par les recourants.

E. 4.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté d'E._______ de quitter la Suisse avec sa fille F._______ à l'échéance de leurs visas sont encore renforcés par les circonstances peu claires dans lesquelles les recourants auraient, selon leurs explications, accueilli, par le passé, la première nommée en ce pays. Ainsi qu'évoqué dans la lettre d'invitation jointe aux demandes de visas du 24 mai 2007, A._______ et B._______ ont affirmé à cette occasion que leur fille E._______ n'avait plus eu la possibilité de revenir auprès d'eux en Suisse depuis sa visite effectuée neuf ans auparavant. Aux dires des recourants, cette dernière avait alors été mise au bénéfice d'une autorisation («Besuchsbewilligung») de la part de la commune où ils sont domiciliés. A l'appui de ces affirmations, A._______ et B._______ ont versé au dossier une copie de la seconde page d'un formulaire officiel de déclaration de garantie signé par le premier nommé en 1997 à l'attention de l'autorité fribourgeoise de police des étrangers. Au-bas de ladite page, figurait la prise de position de la commune, laquelle indiquait n'avoir pas d'objection à la venue d'E._______ en Suisse pour un séjour de visite auprès de ses parents. Or, comme on peut le déduire de son contenu même déjà, le préavis formulé ainsi le 30 juin 1998 par la commune précitée, qui, au regard des art. 16 à 19 OEArr (respectivement, pour ce qui est de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 en vigueur jusqu'au 31 janvier 1998 [RS I 129], de l'art. 3 de cette ordonnance), ne dispose du reste point de la compétence d'octroyer des visas d'entrée en ce pays, ne saurait être synonyme d'autorisation au sens des art. 1 al. 1 et 3 OEArr. Les recourants n'ont au demeurant fourni aucun élément concret complémentaire de nature à démontrer que leur fille E.________ aurait effectivement reçu délivrance d'un visa touristique de la part des autorités helvétiques dans le courant de l'année 1998 (voire à l'occasion d'un autre voyage en Suisse également si l'on se réfère aux propos tenus par A._______ lors d'un entretien téléphonique intervenu le 27 mars 2003 avec l'un des collaborateurs de l'autorité intimée [cf. notice établie en ce sens dans le cadre d'une précédente procédure de demande d'autorisation d'entrée]). D'autre part, dans leur réplique du 4 décembre 2007, les recourants ont au contraire laissé entendre que leur fille E._______ n'était jamais venue auprès d'eux en Suisse. A._______ et B._______ ont en effet déclaré dans cet écrit souhaiter que leur fille puisse leur rendre une fois visite, de manière à ce qu'elle connaisse leur mode de vie en ce pays. A cela s'ajoutent les renseignements divergents qui ont été communiqués aux autorités suisses à propos du statut d'état civil que possédait E._______ lors du séjour qu'elle aurait effectué sur territoire helvétique en 1998. Il résulte de la notice d'entretien téléphonique du 27 mars 2003 mentionnée ci-dessus que le père de l'intéressée, évoquant le voyage accompli par sa fille en Suisse au cours de l'année 1998, a précisé que cette dernière, qui portait alors son seul nom de jeune fille, n'était pas encore mariée. Il appert toutefois au vu des précisions contenues dans un certificat de mariage établi le 29 janvier 2003 et versé au dossier qu'E._______ est officiellement unie à un compatriote depuis le 9 août 1995.

E. 5 Cela étant, le désir exprimé par E._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir, avec sa fille F._______, en Suisse pour une visite à ses parents ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel les intéressées ne sauraient se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 2.3). Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conservant seules la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. notamment arrêt du TAF C-2717/2008 du 31 octobre 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. Par surabondance, il y a lieu de relever que les recourants n'ont pas démontré qu'eux-mêmes ne pouvaient rencontrer leur fille E._______ et leur petite-fille F._______ hors de Suisse, en particulier au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est susceptible d'engendrer.

E. 6 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ et B._______ ont requis du Tribunal que la procédure soit poursuivie en langue allemande. Il y a lieu cependant à cet égard de constater que semblable requête a été formulée par les prénommés au moment seulement où ils ont déposé leur réplique (cf. écrit envoyé le 4 décembre 2007 au Tribunal) et, donc, au moment de la clôture de l'instruction dudit recours (cf. art. 57 PA). Or, l'art. 33a al. 2 PA prévoit que, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. Dans la mesure où le prononcé de l'ODM du 30 août 2007 est rédigé en français et où A._______ et son épouse n'ont pas, jusqu'à la clôture de la procédure de recours, formulé d'objection quant au fait que ladite procédure fût conduite dans cette même langue, le TAF s'estime dès lors fondé, sur la base de la disposition légale précitée, à statuer en français également sur le présent recours.

E. 7 Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime d'E._______ de se rendre, en compagnie de sa fille F._______, auprès de ses parents en Suisse, le TAF considère qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance de visas d'entrée en faveur des intéressées, dans la mesure où leur sortie de ce pays à l'échéance desdits visas n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr).

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 octobre 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier 1 942 395 en retour en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6319/2007 {T 0/2} Arrêt du 3 décembre 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant E._______ et sa fille, F._______. Faits : A. Le 24 mai 2007, E._______ (ressortissante du Kosovo née le 5 mars 1975) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Pristina un formulaire de demande de visa, en indiquant vouloir effectuer, en compagnie d'un de ses enfants, F._______ (née le 22 juin 2005), un séjour de visite d'une durée de quinze jours auprès de ses parents, A._______ et B._______, titulaires à l'époque d'autorisations d'établissement dans le canton de Fribourg. E._______ a joint notamment à sa requête une lettre d'invitation de ses parents dans laquelle ceux-ci précisaient que la prénommée n'avait pas eu la possibilité de leur rendre visite depuis neuf ans, une déclaration écrite de son conjoint donnant son accord à la venue de la prénommée et de leur fille F._______ en Suisse, ainsi que diverses pièces concernant l'inscription dans les registres officiels y afférents de l'établissement hôtelier dirigé par ce dernier à Viti. Après avoir refusé de manière informelle les demandes de visas déposées par E._______ et sa fille, la Représentation de Suisse à Pristina a, conformément au voeu de la prénommée, transmis les requêtes précitées à l'ODM, pour décision. Lors de l'envoi de son dossier à cette dernière autorité, le Service fribourgeois de la population et des migrants a indiqué qu'il se référait intégralement aux considérations émises par la Représentation de Suisse à l'occasion de sa décision informelle de refus (sortie de Suisse, respectivement retour au pays d'origine n'apparaissant pas suffisamment garantis). Par décision du 30 août 2007, l'ODM a refusé la délivrance d'une auto-risation d'entrée en faveur d'E._______ et de sa fille, F._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse des intéressées ne paraissait pas suffisamment assurée au vu de la situation personnelle et professionnelle des requérantes, ainsi que de la situation socio-économique de leur pays d'origine. Cette décision faisait suite à deux autres décisions de refus rendues par l'ODM les 3 mai 2002 et 25 mars 2003 à l'endroit d'E._______ et de ses deux premiers enfants nés en novembre 1996 et mai 1999. B. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 7 septembre 2007, contre la décision de l'ODM, A._______ et B._______ ont fait valoir que, contrairement à ce que laissait supposer cette autorité dans la motivation de son prononcé, la région du Kosovo où vivaient leur fille E._______ et sa famille ne connaissait plus de conflit, de sorte que la prénommée ne s'y trouvait pas en danger. En outre, cette dernière bénéficiait d'une relativement bonne situation financière, dès lors que son époux était propriétaire d'un restaurant, qui leur assurait un revenu régulier. Les recourants ont également souligné le fait qu'ils avaient fourni toutes les garanties nécessaires liées au séjour touristique en Suisse de leur fille E._______ et de leur petite-fille, en particulier quant à la prise en charge de leur entretien. Affirmant s'être bien intégrés en Suisse et n'avoir jamais donné lieu, par leur comportement, à des plaintes, A._______ et B._______ ont de plus exprimé leur incompréhension par rapport au fait que les autorités helvétiques les privent de leur droit d'accueillir en ce pays leurs proches parents. Par ailleurs, il était pour eux inconcevable qu'E._______ laisse au Kosovo son époux et ses deux autres enfants pour prendre durablement résidence en Suisse. C. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 31 octobre 2007. Dans le délai imparti pour déposer leur réplique, A._______ et B._______ ont produit divers documents propres à garantir, selon leurs dires, que leur fille E._______ et leur petite fille F._______ retourneraient dans leur pays au terme de leur séjour touristique en Suisse. Les recourants ont notamment versé au dossier une attestation concernant l'enregistrement dans les registres officiels idoines de l'entreprise de restauration («catering») dirigée par l'époux de leur fille et une déclaration écrite de celle-ci confirmant le caractère provisoire du séjour envisagé en Suisse. A._______ et B._______ ont également joint à leur réplique une attestation relative à la scolarisation des deux autres enfants d'E._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'OEArr (cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Dès lors que les demandes de visa qui sont l'objet de la présente procédure de recours ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôtes d'E._______ et de F._______, ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE [ce qui est également le cas dans le nouveau droit de police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 OPEV]). 2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 3. 3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants. 3.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de résidence ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 3.4 A ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables que connaît la majeure partie de la population du Kosovo et dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, en ce sens que les conditions de vie relativement difficiles qui règnent au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis). Selon les experts en la matière, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée au Kosovo, en dépit d'un soutien international massif, depuis l'indépendance de cette région proclamée en février 2008, laquelle connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. Ainsi la population reste-t-elle touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (sources: site internet du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne > www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mise à jour: juin 2008; cf. également site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo > Données générales, mise à jour : 7 mars 2008; voir aussi arrêt du TAF C-5334/2007 du 18 juillet 2008, consid. 4.3). En 2007, la Serbie comptait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe, la plupart des ressortissants de ce pays étant originaires du Kosovo (cf. p. 19 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, les ressortissants de Serbie et du Kosovo (cette dernière région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient en troisième place au classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours du troisième trimestre 2008. Par rapport au deuxième trimestre de 2008, les autorités suisses ont enregistré, pour cette période, une hausse de 60,7 % du nombre de demandes émanant de ressortissants de ces deux pays (cf. p. 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). 3.5 Au regard des art. 3 à 5 OEArr, E._______ et sa fille, F._______, ne peuvent, en tant qu'elles sont ressortissantes du Kosovo, se prévaloir d'aucune réglementation particulière les dispensant de l'obligation du visa. 4. Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par les intéressées, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de ces dernières à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie. 4.1 Il résulte des renseignements portés à la connaissance des autorités helvétiques par E._______ que celle-ci et et sa fille F._______ ont le centre de leurs relations familiales et sociales au Kosovo (notamment du fait de la présence dans ce pays du père de famille et de deux autres enfants). Si les liens les rattachant ainsi à leur patrie sont un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de ce pays des intéressées à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre part, le fait que l'époux d'E._______ soit à la tête d'une entreprise de restauration au Kosovo n'est pas davantage susceptible, même si cette activité est source pour lui et sa famille d'un revenu régulier, de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ des intéressées du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant d'éléments susceptibles d'inciter E._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de ses parents qui y sont domiciliés, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour en compagnie de sa fille F._______. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle d'E._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son époux et leurs deux autres enfants. L'aisance financière dont jouiraient, selon les allégations des recourants, leur fille E._______ et l'époux de celle-ci doit au demeurant être relativisée au vu des indications que l'intéressée a elle-même communiquées dans la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a remplie auprès de la Représentation de Suisse à Pristina le 24 mai 2007. Ainsi que le précise la rubrique no 20 du formulaire rempli en ce sens par E._______, les frais de séjour en Suisse de la prénommée et de sa fille F._______ ne seraient en effet pas couverts par leurs fonds propres, mais seraient supportés par les recourants. 4.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté d'E._______ de quitter la Suisse avec sa fille F._______ à l'échéance de leurs visas sont encore renforcés par les circonstances peu claires dans lesquelles les recourants auraient, selon leurs explications, accueilli, par le passé, la première nommée en ce pays. Ainsi qu'évoqué dans la lettre d'invitation jointe aux demandes de visas du 24 mai 2007, A._______ et B._______ ont affirmé à cette occasion que leur fille E._______ n'avait plus eu la possibilité de revenir auprès d'eux en Suisse depuis sa visite effectuée neuf ans auparavant. Aux dires des recourants, cette dernière avait alors été mise au bénéfice d'une autorisation («Besuchsbewilligung») de la part de la commune où ils sont domiciliés. A l'appui de ces affirmations, A._______ et B._______ ont versé au dossier une copie de la seconde page d'un formulaire officiel de déclaration de garantie signé par le premier nommé en 1997 à l'attention de l'autorité fribourgeoise de police des étrangers. Au-bas de ladite page, figurait la prise de position de la commune, laquelle indiquait n'avoir pas d'objection à la venue d'E._______ en Suisse pour un séjour de visite auprès de ses parents. Or, comme on peut le déduire de son contenu même déjà, le préavis formulé ainsi le 30 juin 1998 par la commune précitée, qui, au regard des art. 16 à 19 OEArr (respectivement, pour ce qui est de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 en vigueur jusqu'au 31 janvier 1998 [RS I 129], de l'art. 3 de cette ordonnance), ne dispose du reste point de la compétence d'octroyer des visas d'entrée en ce pays, ne saurait être synonyme d'autorisation au sens des art. 1 al. 1 et 3 OEArr. Les recourants n'ont au demeurant fourni aucun élément concret complémentaire de nature à démontrer que leur fille E.________ aurait effectivement reçu délivrance d'un visa touristique de la part des autorités helvétiques dans le courant de l'année 1998 (voire à l'occasion d'un autre voyage en Suisse également si l'on se réfère aux propos tenus par A._______ lors d'un entretien téléphonique intervenu le 27 mars 2003 avec l'un des collaborateurs de l'autorité intimée [cf. notice établie en ce sens dans le cadre d'une précédente procédure de demande d'autorisation d'entrée]). D'autre part, dans leur réplique du 4 décembre 2007, les recourants ont au contraire laissé entendre que leur fille E._______ n'était jamais venue auprès d'eux en Suisse. A._______ et B._______ ont en effet déclaré dans cet écrit souhaiter que leur fille puisse leur rendre une fois visite, de manière à ce qu'elle connaisse leur mode de vie en ce pays. A cela s'ajoutent les renseignements divergents qui ont été communiqués aux autorités suisses à propos du statut d'état civil que possédait E._______ lors du séjour qu'elle aurait effectué sur territoire helvétique en 1998. Il résulte de la notice d'entretien téléphonique du 27 mars 2003 mentionnée ci-dessus que le père de l'intéressée, évoquant le voyage accompli par sa fille en Suisse au cours de l'année 1998, a précisé que cette dernière, qui portait alors son seul nom de jeune fille, n'était pas encore mariée. Il appert toutefois au vu des précisions contenues dans un certificat de mariage établi le 29 janvier 2003 et versé au dossier qu'E._______ est officiellement unie à un compatriote depuis le 9 août 1995. 5. Cela étant, le désir exprimé par E._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir, avec sa fille F._______, en Suisse pour une visite à ses parents ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel les intéressées ne sauraient se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 2.3). Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes - celles-ci conservant seules la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. notamment arrêt du TAF C-2717/2008 du 31 octobre 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. Par surabondance, il y a lieu de relever que les recourants n'ont pas démontré qu'eux-mêmes ne pouvaient rencontrer leur fille E._______ et leur petite-fille F._______ hors de Suisse, en particulier au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est susceptible d'engendrer. 6. Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ et B._______ ont requis du Tribunal que la procédure soit poursuivie en langue allemande. Il y a lieu cependant à cet égard de constater que semblable requête a été formulée par les prénommés au moment seulement où ils ont déposé leur réplique (cf. écrit envoyé le 4 décembre 2007 au Tribunal) et, donc, au moment de la clôture de l'instruction dudit recours (cf. art. 57 PA). Or, l'art. 33a al. 2 PA prévoit que, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. Dans la mesure où le prononcé de l'ODM du 30 août 2007 est rédigé en français et où A._______ et son épouse n'ont pas, jusqu'à la clôture de la procédure de recours, formulé d'objection quant au fait que ladite procédure fût conduite dans cette même langue, le TAF s'estime dès lors fondé, sur la base de la disposition légale précitée, à statuer en français également sur le présent recours. 7. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime d'E._______ de se rendre, en compagnie de sa fille F._______, auprès de ses parents en Suisse, le TAF considère qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance de visas d'entrée en faveur des intéressées, dans la mesure où leur sortie de ce pays à l'échéance desdits visas n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr). 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier 1 942 395 en retour en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :