Entrée
Sachverhalt
A. Le 20 avril 2006, Y._______, ressortissante chinoise née le 21 mars 1951, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite à son fils, X._______, et à l'épouse de ce dernier, Z._______, ressortissants chinois titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit notamment une lettre d'invitation de son fils, écrite le 24 avril 2006, dans laquelle ce dernier précisait qu'il souhaitait accueillir sa mère durant six mois afin qu'elle puisse assister à la naissance de son premier enfant et venir en aide à son épouse durant les premiers mois d'existence du nouveau-né. Dans le cadre de l'examen de cette requête, l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) a sollicité le 6 juillet 2006 des renseignements complémentaires auprès de X._______, lequel, par courrier du 14 juillet 2006, a indiqué notamment que la durée du séjour envisagé par sa mère n'était plus que de trois mois. Le 4 janvier 2007, Y._______ a retiré sa demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing. Le 11 décembre 2007, Y._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Guangzhou afin de rendre visite à Genève à son fils et à sa famille durant une période de trois mois. A l'appui de sa requête, elle a précisé être mariée et femme au foyer. En outre, elle a produit une lettre d'invitation de son fils datée du 8 décembre 2007, dans laquelle ce dernier s'engageait à prendre en charge tous les frais de son séjour. Par ailleurs, elle a joint une déclaration écrite datée du 8 décembre 2007 certifiant qu'elle quitterait la Suisse à l'issue du séjour envisagé, une copie de son passeport et de ceux de son fils et de l'épouse de ce dernier, ainsi que la copie des autorisations de séjour et d'attestations de salaire de ses hôtes, ainsi que de relevés de comptes bancaires. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______, le Consulat général de Suisse précité a transmis le 27 décembre 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par l'OCP-GE, X._______ a indiqué notamment, le 21 février 2008, que sa mère entendait uniquement rendre visite à sa famille à Genève, qu'il l'avait revue pour la dernière fois au mois de décembre 2007 et qu'elle habitait la province de Fujian. L'intéressé a encore joint à son envoi une attestation de salaire, un extrait de son compte bancaire et une déclaration signée de sa main garantissant le retour de sa mère dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité. Par écrit du 26 mars 2008 adressé à l'ODM, X._______ a indiqué qu'il souhaitait que sa mère puisse venir du 1er juillet au 30 septembre 2008, afin d'être en Suisse au moment de la naissance de son second enfant prévue aux environs du 14 août 2008 selon le certificat médical annexé et de lui permettre de faire du tourisme durant la période de ses vacances. B. Par décision du 14 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que le fait que l'intéressée envisage de quitter la Chine pour une longue période sans difficulté apparente laissait apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. C. Par courrier du 25 avril 2008, X._______ a recouru contre la décision précitée en indiquant qu'il souhaitait que sa mère puisse venir en Suisse prendre soin de son épouse enceinte de son second enfant et en prévision de cet accouchement dont la date supposée était le 14 août 2008. A ce propos, il a allégué qu'il était impossible pour son épouse de se « débrouiller toute seule avant et notamment après l'accouchement prévu » pour garder sa fille âgée de deux ans. Il a encore précisé que son invitée était réticente à l'idée de venir à Genève, dans la mesure où elle devait s'occuper de son époux, enseignant à la retraite depuis quatre ans, mais qu'elle avait finalement été d'accord d'effectuer ce voyage pour aider le recourant et son épouse. A l'appui du recours, l'intéressé a invoqué de manière générale le principe de l'égalité institué par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et a affirmé qu'il n'existait aucun facteur politique, socio-économique, personnel ou familial qui ferait obstacle au retour de son invitée dans sa patrie. Il a précisé que sa mère entendait rejoindre son époux vivant seul en Chine à l'échéance de son visa et que, du point de vue économique, cette dernière disposait avec son époux d'un capital en Chine sous forme de dépôts bancaires. Dès lors, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du visa sollicité pour la période prévue pour l'accouchement. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 20 juin 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques que connaît l'ensemble de la population chinoise dans un contexte d'un taux de croissance à deux chiffres où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et les conditions d'emploi et de vie demeurent précaires dans les anciennes zones industrielles, les campagnes et à la périphérie des villes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Chine > Présentation de la Chine > économie; mise à jour: 5 mars 2008). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort du formulaire de demande de visa pour la Suisse rempli le 11 décembre 2007 que Y._______ est âgée de cinquante-sept ans, mariée et femme au foyer et qu'elle envisageait de faire du tourisme et de rendre une visite familiale en Suisse durant une période de trois mois. Cependant, selon le courrier du 26 mars 2008 adressé par le recourant à l'ODM et le recours interjeté le 25 avril 2008, le but du séjour envisagé en Suisse par Y._______ a changé depuis le dépôt de ladite requête, dans la mesure où cette dernière était attendue à l'occasion de la naissance du second enfant du recourant afin de prendre soin de l'épouse enceinte de l'intéressé avant et après l'accouchement prévu au mois d'août 2008 et pour garder le second enfant des hôtes. Compte tenu des nouveaux motifs invoqués à l'appui de la demande de visa, il apparaît vraisemblable que la durée du séjour de Y._______ en Suisse doive être prolongée au-delà de la durée maximale de trois mois autorisée par le visa touristique. Il est significatif de noter à ce propos que lors de la première demande de visa déposée le 20 avril 2006, la requérante avait produit notamment une lettre d'invitation de son fils, écrite le 24 avril 2006, dans laquelle ce dernier précisait qu'il souhaitait accueillir sa mère durant six mois afin qu'elle puisse assister à la naissance de son premier enfant et venir en aide à son épouse durant les premiers mois d'existence du nouveau-né. Dès lors, au vu des problèmes de garde de la fille aînée mentionnés par le recourant, il ne peut être exclu que des démarches en vue d'une prolongation de séjour soient entreprises afin que Y._______ puisse aider son fils et sa bru au-delà de la durée du visa initialement sollicité, et ce malgré qu'il ait été signalé que l'invitée doive s'occuper en Chine de son époux, enseignant à la retraite. Comme mentionné ci-avant, X._______ avait indiqué vouloir accueillir sa mère en 2006 pendant un laps de temps relativement long (six mois) sans que cette absence ne crée apparemment de problème sur ce point, ce qui conforte l'autorité de céans dans l'idée que le retour au pays au terme du visa sollicité n'est pas suffisamment garanti. Le Tribunal de céans est certes sensible aux problèmes invoqués ci-avant par le recourant liés à la naissance d'un second enfant. Il faut toutefois mentionner qu'ils ne constituent pas des éléments déterminants dans l'examen de la présente cause, dans la mesure où la venue en Suisse de Y._______ n'est pas la seule solution envisageable. En effet, si X._______ et son épouse ont besoin d'une aide à domicile, comme allégué dans le recours, des démarches peuvent être entreprises pour trouver en Suisse une aide adaptée à leurs besoins. 6. Cela étant, ni le souhait de Y._______ de vouloir rendre visite à son fils et sa famille, ni le désir du recourant d'accueillir sa mère en ce pays, plus particulièrement en prévision de l'accouchement de son épouse, ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, à propos duquel l'intéressé ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants chinois) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Par ailleurs, le recourant n'a aucunement démontré en quoi le refus d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à sa mère consisterait en une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) invoqué de manière toute générale, de sorte qu'en l'absence au dossier de tout élément probant à cet égard, il convient d'écarter cet argument. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant et sa mère de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Chine, comme ce fut le cas par le passé (cf. lettres du recourant des 14 juillet 2006 et 21 février 2008), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).
E. 3 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
E. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
E. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques que connaît l'ensemble de la population chinoise dans un contexte d'un taux de croissance à deux chiffres où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et les conditions d'emploi et de vie demeurent précaires dans les anciennes zones industrielles, les campagnes et à la périphérie des villes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Chine > Présentation de la Chine > économie; mise à jour: 5 mars 2008). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
E. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 5 En l'occurrence, il ressort du formulaire de demande de visa pour la Suisse rempli le 11 décembre 2007 que Y._______ est âgée de cinquante-sept ans, mariée et femme au foyer et qu'elle envisageait de faire du tourisme et de rendre une visite familiale en Suisse durant une période de trois mois. Cependant, selon le courrier du 26 mars 2008 adressé par le recourant à l'ODM et le recours interjeté le 25 avril 2008, le but du séjour envisagé en Suisse par Y._______ a changé depuis le dépôt de ladite requête, dans la mesure où cette dernière était attendue à l'occasion de la naissance du second enfant du recourant afin de prendre soin de l'épouse enceinte de l'intéressé avant et après l'accouchement prévu au mois d'août 2008 et pour garder le second enfant des hôtes. Compte tenu des nouveaux motifs invoqués à l'appui de la demande de visa, il apparaît vraisemblable que la durée du séjour de Y._______ en Suisse doive être prolongée au-delà de la durée maximale de trois mois autorisée par le visa touristique. Il est significatif de noter à ce propos que lors de la première demande de visa déposée le 20 avril 2006, la requérante avait produit notamment une lettre d'invitation de son fils, écrite le 24 avril 2006, dans laquelle ce dernier précisait qu'il souhaitait accueillir sa mère durant six mois afin qu'elle puisse assister à la naissance de son premier enfant et venir en aide à son épouse durant les premiers mois d'existence du nouveau-né. Dès lors, au vu des problèmes de garde de la fille aînée mentionnés par le recourant, il ne peut être exclu que des démarches en vue d'une prolongation de séjour soient entreprises afin que Y._______ puisse aider son fils et sa bru au-delà de la durée du visa initialement sollicité, et ce malgré qu'il ait été signalé que l'invitée doive s'occuper en Chine de son époux, enseignant à la retraite. Comme mentionné ci-avant, X._______ avait indiqué vouloir accueillir sa mère en 2006 pendant un laps de temps relativement long (six mois) sans que cette absence ne crée apparemment de problème sur ce point, ce qui conforte l'autorité de céans dans l'idée que le retour au pays au terme du visa sollicité n'est pas suffisamment garanti. Le Tribunal de céans est certes sensible aux problèmes invoqués ci-avant par le recourant liés à la naissance d'un second enfant. Il faut toutefois mentionner qu'ils ne constituent pas des éléments déterminants dans l'examen de la présente cause, dans la mesure où la venue en Suisse de Y._______ n'est pas la seule solution envisageable. En effet, si X._______ et son épouse ont besoin d'une aide à domicile, comme allégué dans le recours, des démarches peuvent être entreprises pour trouver en Suisse une aide adaptée à leurs besoins.
E. 6 Cela étant, ni le souhait de Y._______ de vouloir rendre visite à son fils et sa famille, ni le désir du recourant d'accueillir sa mère en ce pays, plus particulièrement en prévision de l'accouchement de son épouse, ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, à propos duquel l'intéressé ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants chinois) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
E. 7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 8 Par ailleurs, le recourant n'a aucunement démontré en quoi le refus d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à sa mère consisterait en une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) invoqué de manière toute générale, de sorte qu'en l'absence au dossier de tout élément probant à cet égard, il convient d'écarter cet argument.
E. 9 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant et sa mère de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Chine, comme ce fut le cas par le passé (cf. lettres du recourant des 14 juillet 2006 et 21 février 2008), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 10 Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
E. 11 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 mai 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6 289 960 en retour en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2717/2008/ {T 0/2} Arrêt du 31 octobre 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Faits : A. Le 20 avril 2006, Y._______, ressortissante chinoise née le 21 mars 1951, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite à son fils, X._______, et à l'épouse de ce dernier, Z._______, ressortissants chinois titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit notamment une lettre d'invitation de son fils, écrite le 24 avril 2006, dans laquelle ce dernier précisait qu'il souhaitait accueillir sa mère durant six mois afin qu'elle puisse assister à la naissance de son premier enfant et venir en aide à son épouse durant les premiers mois d'existence du nouveau-né. Dans le cadre de l'examen de cette requête, l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) a sollicité le 6 juillet 2006 des renseignements complémentaires auprès de X._______, lequel, par courrier du 14 juillet 2006, a indiqué notamment que la durée du séjour envisagé par sa mère n'était plus que de trois mois. Le 4 janvier 2007, Y._______ a retiré sa demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing. Le 11 décembre 2007, Y._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Guangzhou afin de rendre visite à Genève à son fils et à sa famille durant une période de trois mois. A l'appui de sa requête, elle a précisé être mariée et femme au foyer. En outre, elle a produit une lettre d'invitation de son fils datée du 8 décembre 2007, dans laquelle ce dernier s'engageait à prendre en charge tous les frais de son séjour. Par ailleurs, elle a joint une déclaration écrite datée du 8 décembre 2007 certifiant qu'elle quitterait la Suisse à l'issue du séjour envisagé, une copie de son passeport et de ceux de son fils et de l'épouse de ce dernier, ainsi que la copie des autorisations de séjour et d'attestations de salaire de ses hôtes, ainsi que de relevés de comptes bancaires. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______, le Consulat général de Suisse précité a transmis le 27 décembre 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par l'OCP-GE, X._______ a indiqué notamment, le 21 février 2008, que sa mère entendait uniquement rendre visite à sa famille à Genève, qu'il l'avait revue pour la dernière fois au mois de décembre 2007 et qu'elle habitait la province de Fujian. L'intéressé a encore joint à son envoi une attestation de salaire, un extrait de son compte bancaire et une déclaration signée de sa main garantissant le retour de sa mère dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité. Par écrit du 26 mars 2008 adressé à l'ODM, X._______ a indiqué qu'il souhaitait que sa mère puisse venir du 1er juillet au 30 septembre 2008, afin d'être en Suisse au moment de la naissance de son second enfant prévue aux environs du 14 août 2008 selon le certificat médical annexé et de lui permettre de faire du tourisme durant la période de ses vacances. B. Par décision du 14 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que le fait que l'intéressée envisage de quitter la Chine pour une longue période sans difficulté apparente laissait apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. C. Par courrier du 25 avril 2008, X._______ a recouru contre la décision précitée en indiquant qu'il souhaitait que sa mère puisse venir en Suisse prendre soin de son épouse enceinte de son second enfant et en prévision de cet accouchement dont la date supposée était le 14 août 2008. A ce propos, il a allégué qu'il était impossible pour son épouse de se « débrouiller toute seule avant et notamment après l'accouchement prévu » pour garder sa fille âgée de deux ans. Il a encore précisé que son invitée était réticente à l'idée de venir à Genève, dans la mesure où elle devait s'occuper de son époux, enseignant à la retraite depuis quatre ans, mais qu'elle avait finalement été d'accord d'effectuer ce voyage pour aider le recourant et son épouse. A l'appui du recours, l'intéressé a invoqué de manière générale le principe de l'égalité institué par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et a affirmé qu'il n'existait aucun facteur politique, socio-économique, personnel ou familial qui ferait obstacle au retour de son invitée dans sa patrie. Il a précisé que sa mère entendait rejoindre son époux vivant seul en Chine à l'échéance de son visa et que, du point de vue économique, cette dernière disposait avec son époux d'un capital en Chine sous forme de dépôts bancaires. Dès lors, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du visa sollicité pour la période prévue pour l'accouchement. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 20 juin 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques que connaît l'ensemble de la population chinoise dans un contexte d'un taux de croissance à deux chiffres où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et les conditions d'emploi et de vie demeurent précaires dans les anciennes zones industrielles, les campagnes et à la périphérie des villes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Chine > Présentation de la Chine > économie; mise à jour: 5 mars 2008). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort du formulaire de demande de visa pour la Suisse rempli le 11 décembre 2007 que Y._______ est âgée de cinquante-sept ans, mariée et femme au foyer et qu'elle envisageait de faire du tourisme et de rendre une visite familiale en Suisse durant une période de trois mois. Cependant, selon le courrier du 26 mars 2008 adressé par le recourant à l'ODM et le recours interjeté le 25 avril 2008, le but du séjour envisagé en Suisse par Y._______ a changé depuis le dépôt de ladite requête, dans la mesure où cette dernière était attendue à l'occasion de la naissance du second enfant du recourant afin de prendre soin de l'épouse enceinte de l'intéressé avant et après l'accouchement prévu au mois d'août 2008 et pour garder le second enfant des hôtes. Compte tenu des nouveaux motifs invoqués à l'appui de la demande de visa, il apparaît vraisemblable que la durée du séjour de Y._______ en Suisse doive être prolongée au-delà de la durée maximale de trois mois autorisée par le visa touristique. Il est significatif de noter à ce propos que lors de la première demande de visa déposée le 20 avril 2006, la requérante avait produit notamment une lettre d'invitation de son fils, écrite le 24 avril 2006, dans laquelle ce dernier précisait qu'il souhaitait accueillir sa mère durant six mois afin qu'elle puisse assister à la naissance de son premier enfant et venir en aide à son épouse durant les premiers mois d'existence du nouveau-né. Dès lors, au vu des problèmes de garde de la fille aînée mentionnés par le recourant, il ne peut être exclu que des démarches en vue d'une prolongation de séjour soient entreprises afin que Y._______ puisse aider son fils et sa bru au-delà de la durée du visa initialement sollicité, et ce malgré qu'il ait été signalé que l'invitée doive s'occuper en Chine de son époux, enseignant à la retraite. Comme mentionné ci-avant, X._______ avait indiqué vouloir accueillir sa mère en 2006 pendant un laps de temps relativement long (six mois) sans que cette absence ne crée apparemment de problème sur ce point, ce qui conforte l'autorité de céans dans l'idée que le retour au pays au terme du visa sollicité n'est pas suffisamment garanti. Le Tribunal de céans est certes sensible aux problèmes invoqués ci-avant par le recourant liés à la naissance d'un second enfant. Il faut toutefois mentionner qu'ils ne constituent pas des éléments déterminants dans l'examen de la présente cause, dans la mesure où la venue en Suisse de Y._______ n'est pas la seule solution envisageable. En effet, si X._______ et son épouse ont besoin d'une aide à domicile, comme allégué dans le recours, des démarches peuvent être entreprises pour trouver en Suisse une aide adaptée à leurs besoins. 6. Cela étant, ni le souhait de Y._______ de vouloir rendre visite à son fils et sa famille, ni le désir du recourant d'accueillir sa mère en ce pays, plus particulièrement en prévision de l'accouchement de son épouse, ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, à propos duquel l'intéressé ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants chinois) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Par ailleurs, le recourant n'a aucunement démontré en quoi le refus d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à sa mère consisterait en une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) invoqué de manière toute générale, de sorte qu'en l'absence au dossier de tout élément probant à cet égard, il convient d'écarter cet argument. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant et sa mère de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Chine, comme ce fut le cas par le passé (cf. lettres du recourant des 14 juillet 2006 et 21 février 2008), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6 289 960 en retour en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :