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C-613/2013

C-613/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-11-23 · Français CH

Personnes avec admission provisoire

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant irakien né le 21 mai 1986, est entré en Suisse le 23 septembre 2003 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 23 décembre 2005. L'ODM a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution dudit renvoi était inexigible, l'autorité administrative a octroyé l'admission provisoire à l'intéressé. A.b Par décision du 24 juin 2008, l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire de A._______ en Suisse et lui a fixé un délai de départ. A.c A l'encontre de cette décision, par mémoire daté du 22 juillet 2008, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel a admis le recours par arrêt du 11 mars 2011 en raison d'un défaut de motivation et renvoyé le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.d Le 14 juin 2012, l'ODM, a prononcé, une seconde fois, la levée de l'admission provisoire de A._______ en Suisse et lui a fixé un nouveau délai de départ. A.e A l'encontre de cette décision, le prénommé, par mémoire daté du 18 juillet 2012, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Cette cause est toujours pendante. B. Le 6 novembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de rixe et de contravention à la loi sur les sentences municipales et l'a condamné à une peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans et à 450 francs d'amende. C. En date du 24 octobre 2008, A._______ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A l'appui de cette requête, le prénommé a indiqué travailler depuis le 1er août 2006 pour le compte de l'entreprise (...) Sàrl, à Bussigny, en qualité de nettoyeur de bureaux puis de chef de chantier, et relevé au surplus avoir oeuvré, du 8 juillet 2004 au 30 juin 2005 puis du 1er septembre 2005 au 31 janvier 2006, au service de l'hôtel (...). Il a en outre mis en exergue son indépendance financière et sa maîtrise de la langue française, acquise grâce au suivi de cours dispensés par la FAREAS. En annexe, A._______ a produit plusieurs pièces, dont, notamment, une attestation, datée du 2 octobre 2008, d'autonomie financière de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), le contrat de travail conclu avec l'entreprise (...) Sàrl, un certificat de travail de cette même entreprise, deux certificats de travail de l'hôtel (...), une déclaration de l'Office des poursuites et des lettres de soutien. D. Par lettre du 14 juin 2011, le SPOP-VD a déclaré avoir donné suite à la demande de A._______ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et avoir transmis le dossier à l'ODM pour approbation. E. E.a Le 17 août 2012, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr, lui accordant au surplus un délai pour faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Par courriers datés des 21 août et 20 septembre 2012, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait part de ses observations, déclarant ignorer les raisons pour lesquelles l'autorité administrative de première instance entendait refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud et estimant par conséquent que l'ODM n'avait pas procédé à un examen approfondi, que la loi commande pourtant. F. Par décision datée du 27 décembre 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. A l'appui de cette décision, l'autorité inférieure a tout d'abord reconnu que l'intéressé, en Suisse depuis neuf ans, remplissait le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. De l'avis de l'autorité de première instance, ce fait est toutefois insuffisant pour conclure en l'existence d'un cas personnel d'une extrême gravité. A ce propos, l'ODM a souligné que l'intégration socio-professionnelle de A._______ ne revêtait, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, aucun caractère exceptionnel. De plus, quand bien même le prénommé maîtrise la langue française et est financièrement autonome, l'ODM a considéré que ces éléments n'étaient en soi pas révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, précisant de surcroît qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'intéressé se serait investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Finalement, l'autorité de première instance a mis en exergue l'absence de toutes relations familiales du recourant en Suisse, les possibilités de réintégration en Irak où l'intéressé a passé la majeure partie de son existence et où réside sa famille, le déplacement qu'il a effectué en novembre 2010 en Irak, ainsi que la condamnation pénale prononcée à son endroit le 6 novembre 2007. G. Par mémoire du 5 février 2013, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur. De plus, le prénommé a requis la jonction des deux causes ainsi pendantes devant le Tribunal (cf. ci-dessus, let. A.e). Dans un premier grief, le recourant a fait valoir une violation du droit d'être entendu, invoquant plus spécifiquement un défaut de motivation de la décision querellée, principalement s'agissant des conditions d'un éventuel retour en Irak. Sur le fond, A._______ a invoqué les art. 14 al. 2 et 44 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), 84 al. 5 LEtr, 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), ainsi que les art. 2, 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et a principalement reproché à l'autorité de première instance d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ayant omis d'effectuer un examen approfondi de sa situation et une pesée de "tous les critères sans exceptions" (cf. ch. 118). Après avoir souligné séjourner en Suisse depuis 2003, le prénommé, abordant son intégration dans ce pays, a insisté sur son indépendance financière acquise grâce à son emploi exercé au service de la société (...) SA, sur la progression de son salaire en raison de ses "excellents états de service" et sur sa maîtrise du français. Finalement, A._______ s'est expliqué sur les raisons l'ayant poussé à se rendre en Irak durant deux mois, entre novembre 2010 et janvier 2011. En substance, ce voyage a été effectué, malgré les risques encourus, à la demande insistante de son père, gravement atteint dans sa santé, qui souhaitait revoir son fils avant une possible disparition. En annexe à son mémoire de recours, le recourant a versé dix-huit pièces en cause, dont, notamment, deux fiches de salaire et plusieurs lettres adressées par son mandataire aux autorités cantonale et fédérale d'application du droit des étrangers. H. Par décision incidente du 26 février 2013, le Tribunal a rejeté la requête de jonction de causes déposée par le recourant simultanément à son pourvoi. I. Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité inférieure, dans des observations datées des 11 avril et 16 mai 2013, en a proposé le rejet, estimant que ni la situation familiale de l'intéressé, ni son intégration en Suisse ne permettaient de reconnaître l'existence d'une situation constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Par ailleurs, s'agissant des possibilités de réintégration de A._______ en Irak, l'ODM a estimé qu'elles n'étaient pas définitivement compromises, même si le prénommé devra "sans doute faire face à des difficultés initiales de réadaptation". J. Par courrier du 13 octobre 2014, répondant à une sollicitation du Tribunal, A._______ a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. En substance, il ressort des documents produits que le prénommé a créé sa propre entreprise de nettoyage, en raison individuelle, nommée "(...)", que celle-ci "fonctionne très bien après seulement 10 mois d'activité" et qu'il travaille assidument à la réussite de son projet entrepreneurial. En annexe à son écrit, le recourant a versé vingt-neuf pièces complémentaires en cause, dont, notamment, des extraits du casier judiciaire, de l'Office des poursuites de Lausanne et de l'Office des faillites, plusieurs certificats de travail ainsi que des pièces ayant trait à l'entreprise "(...)" (extrait du registre du commerce, autorisation d'exercer une activité indépendante, bail commercial, attestation de TVA, décomptes bancaires). K. Répondant à une seconde sollicitation du Tribunal de céans, A._______, dans une écriture datée du 3 juillet 2015, a apporté, pièces justificatives à l'appui, des précisions complémentaires relatives à son activité professionnelle exercée à titre indépendant. Il sera fait mention dans la partie en droit des différentes pièces produites dans la mesure où elles apparaissent décisives pour le sort de la présente cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité inférieure - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., op. cit., n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Il y a lieu de préciser ici que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a fondé sa décision du 27 décembre 2012 sur l'art. 84 al. 5 LEtr et non, comme l'invoque à tort A._______ dans son mémoire de recours (cf. ch. 79 ss), sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, le prénommé, bénéficiant encore de l'admission provisoire en Suisse vu le recours déposé et séjournant dans ce pays depuis plus de cinq ans, remplit les conditions lui permettant de solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour et d'exiger un examen approfondi de cette question, ce qui exclut l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi susmentionné (cf. à ce sujet Ruedi Illes, in : M. Caroni / Th. Gächter / D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 84, n° 23 ; Peter Uebersax, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, ad art. 14 LAsi n° 17; voir aussi consid. 6.1 ci-après).

4. Le recourant s'est prévalu, en premier lieu, d'une violation du droit d'être entendu, alléguant un défaut de motivation de la décision querellée (cf. mémoire de recours, ch. 71 ss), en particulier s'agissant des conditions d'un éventuel retour en Irak. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss). 4.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, ce qui a notamment été retranscrit dans le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29, n° 103). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. Lorenz Kneubühler, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; cf. également ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du 27 décembre 2012 apparaît relativement succincte, l'autorité inférieure y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considérait que A._______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (soit, en substance, une absence d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, une intégration sociale déficiente, aucun lien familial particulier en Suisse, un comportement pas exempt de tout reproche et des possibilités de réadaptation en Irak où l'intéressé s'est rendu à deux reprises - en 2009 puis en 2010-2011 - au cours de son séjour en Suisse). Cela étant, force est d'admettre que le prénommé, qui n'a soulevé aucun grief dans le cadre du droit d'être entendu (cf. ci-dessus, let. E.b) en perdant de vue qu'il n'avait, à ce stade de la procédure, aucun droit à recevoir un projet de motivation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5202/2013 du 4 juin 2015 consid. 3.3), a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité de première instance s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié (de 31 pages) qu'il a déposé à l'encontre de cette décision. 4.3 Au regard de ce qui précède, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté.

5. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 , laquelle est en l'espèce applicable). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver l'octroi initial d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont pas remplies ou lorsque existent des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités vaudoises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de person­nes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le légis­lateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des person­nes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 6.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant ;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c. de la situation familial, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e. de la durée de présence en Suisse ;

f. de l'état de santé ;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 6.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 7. 7.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 7.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 8. 8.1 En l'espèce, le Tribunal de céans constate que A._______, domicilié à Crissier depuis le 20 août 2004, réside en Suisse depuis le 23 septembre 2003. A l'exception de la période - allant du 11 novembre 2010 au 5 janvier 2011 - durant laquelle le prénommé s'est rendu en Irak sans en informer l'autorité cantonale compétente en matière d'application du droit des étrangers et sans visa de retour, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le recourant explique avoir été contraint d'entreprendre en urgence ce déplacement vers le Kurdistan, au mépris des risques encourus, dans le seul et unique but de visiter une dernière fois son père mourant (cf. notamment, mémoire de recours, ch. 56 à 70). Ce séjour dans le pays d'origine a entraîné, le 14 juin 2012, la levée, par l'autorité de première instance, de l'admission provisoire dont l'intéressé bénéficiait en Suisse depuis le 23 décembre 2005. Contestant cette décision, A._______ a interjeté recours le 18 juillet 2012. La procédure y afférant, pendante devant le Tribunal de céans, est présentement suspendue dans l'attente de savoir si l'intéressé remplit les conditions de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Quoiqu'il en soit, force est de constater que le recourant totalise - en tenant compte des trois mois passés au Kurdistan (le séjour de deux mois dont il a été fait précédemment mention ainsi qu'un séjour d'un mois, en 2007, au bénéfice d'un visa de retour suite au décès de sa mère [cf. lettre de l'ODM du 10 avril 2007, contenue dans le dossier N 456'312]) - un séjour d'un peu moins de douze ans en Suisse. Il remplit ainsi largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il convient toutefois de souligner que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et les références citées). 8.2 8.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, le Tribunal constate que A._______ a trouvé un emploi dix mois seulement après son arrivée en Suisse et moins de deux mois après avoir atteint la majorité, le 21 mai 2004. En effet, entre le 8 juillet 2004 et le 31 janvier 2006, le prénommé a exercé une activité lucrative pour le compte du (...) SA, en qualité de nettoyeur puis de plongeur (cf. certificats de travail respectivement datés des 30 juin 2005 et 31 janvier 2006). Par la suite, de juillet 2006 à septembre 2013, l'intéressé a alterné les périodes d'emploi, en qualité de nettoyeur (du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2007 pour le compte de {...} [cf. certificat de travail du 30 novembre 2007], du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 au service de {...} [cf. contrat de travail du 1er décembre 2009 et certificat de travail du 29 mars 2012], du 1er mars 2013 à fin septembre 2013 pour {...} [cf. certificat de travail du 3 octobre 2013]), d'employé polyvalent (du 1er avril 2008 au 30 avril 2009 pour le compte de {...} [cf. certificats de travail des 7 mai 2008, 30 septembre 2008 et 30 avril 2009]), d'aide de cuisine (du 1er janvier au 29 février 2009 auprès du {...}, à Lausanne) ou de chef d'équipe (du 1er juin à décembre 2013 pour {...} Sàrl [cf. certificat de travail du 12 décembre 2013]), et de chômage, restant toutefois indépendant - à l'exception d'un mois, en avril 2008 - de toute prestation de l'assistance publique. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que A._______, employé assidu, serviable et dynamique travaillant de manière précise et indépendante, a donné pleine et entière satisfaction à ses différents employeurs. Durant ces années, il s'est de surcroît employé à apprendre le français en suivant à cette fin trois séries de cours, en 2004 (du 23 janvier au 24 juin ; cf. attestation de réussite de la FAREAS du 24 juin 2004), en 2006 (du 5 avril au 6 juillet ; cf. attestation [non datée] de Pôle Sud) ainsi qu'en 2009 et 2010 (du 23 novembre 2009 au 24 décembre 2010 ; attestation du Bosquet du 3 février 2010). Sa maîtrise de la langue française est en outre attestée par plusieurs témoignages récents (cf. lettres de B._______ du 12 juin 2015, de C._______ et D._______ du 14 juin 2015, de E._______ du 17 juin 2015 et de F._______ du 21 juin 2015 [ces missives ont été produites en annexe à l'écriture du recourant du 3 juillet 2015]). Finalement, dans le cadre de son activité pour le compte de (...) Sàrl, le recourant a suivi des formations pour le traitement des sols et le nettoyage des façades (cf. certificat de travail du 7 mai 2008). 8.2.2 A la fin de l'année 2013, A._______ a fondé l'entreprise individuelle "(...)", inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en janvier 2014, dont le but est d'exercer "toutes activités dans le domaine du nettoyage, notamment les fins de chantiers, entretiens de locaux, shampouinage de moquette, traitements des sols, service de conciergerie et débarras en tout genre ; livraison de marchandises ; déménagement" (cf. extrait du Registre du commerce, publié sur le site internet www.zefix.admin.ch [site internet consulté en novembre 2015] ; cf. également l'attestation de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne datée du 23 juin 2015). Cette activité lucrative indépendante a été autorisée par l'autorité cantonale compétente (cf. courrier du Service de l'emploi du canton de Vaud daté du 17 mars 2014). Au cours de l'année 2014, l'activité d'"(...)" a connu une croissance rapide. Ladite société a en effet pu réaliser un chiffre d'affaires de 350'783 francs et dégager un bénéfice de 102'412 francs (cf. compte d'exploitation et de bilan de l'entreprise "(...)" portant sur l'exercice comptable 2014 clos le 31 décembre 2014). Onze emplois à temps partiel ont en outre été créés (cf. copie des onze contrats de travail conclus par la société du recourant les 28 mars, 30 juin, 20 août et 1er septembre 2014). 8.2.3 De par son parcours professionnel, A._______ a démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recherchant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès 2004. S'il n'a pu disposer en permanence d'une activité lucrative, force est de constater qu'à aucun moment, il ne s'est complu dans l'oisiveté, poursuivant avec assiduité aussi bien ses recherches que ses efforts d'apprentissage du français. En créant sa propre société, le recourant a fait preuve d'un très louable esprit d'entreprise. Il a par là même montré sa capacité d'entreprendre, sa volonté de créer de l'activité et sa motivation à prendre son destin en main. A ce jour avec succès, les résultats comptables d'"(...)", réalisés au cours de l'exercice 2014, ayant à la fois permis à plusieurs personnes de disposer d'un emploi et à A._______ de dégager un revenu substantiel, suffisent pour assurer son indépendance financière. A noter que le prénommé ne fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuites et n'est pas sous le coup d'actes de défaut de biens (cf. déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 9 septembre 2014). 8.2.4 Partant, le Tribunal, au regard des éléments qui précèdent, considère que, comparée à l'intégration professionnelle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle de A._______, à tout point remarquable, revêt un caractère particulier. 8.3 En outre, les nombreuses lettres de soutien - élogieuses pour la plupart - versées en cause par le recourant tendent à montrer que ce dernier, même s'il ne dispose pas de la présence de membres de sa famille en Suisse, a su tisser des liens amicaux solides et s'est forgé une réputation honorable (cf. lettres de soutien versées en cause le 3 juillet 2015 ainsi que les missives jointes à la demande d'autorisation de séjour du 24 octobre 2008 [classées dans le dossier VD 419'927]). Il n'est de surcroît pas inutile de rappeler que A._______ maîtrise la langue française et de souligner qu'en relation avec ses activités professionnelles, le prénommé est membre de la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage (FREN ; cf. attestation de la FREN du 23 juin 2015). Partant, son intégration sociale en Suisse peut également être considérée comme réussie. 8.4 Certes, le comportement de A._______ n'a pas été irréprochable tout au long des douze années qu'il a passées en Suisse. A ce titre, le Tribunal se doit de mentionner la condamnation pénale, prononcée le 6 novembre 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans. L'intéressé y est reconnu coupable d'avoir participé à une rixe à la sortie d'une discothèque, le 13 janvier 2007. Si ces actes ne sauraient être passés sous silence, force est de reconnaître, eu égard au fait que le coupable n'a jamais récidivé depuis, qu'ils sont trop anciens pour en déduire une quelconque attitude violente susceptible de constituer un danger. Au contraire, le caractère serviable, honnête et respectueux des lois de l'intéressé ressort nettement des lettres de soutien versées au dossier. Partant, l'on ne saurait attacher un importance décisive à cette condamnation dont tout indique qu'il s'agissait d'un acte isolé, d'un accident de parcours et d'une erreur de jeunesse. 8.5 Concernant la situation personnelle et familiale de A._______, le Tribunal constate que ce dernier, qui n'a allégué aucun problème de santé, a quitté l'Irak à l'âge de dix-sept ans. Ainsi, s'il est exact que le prénommé a passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays d'origine, il convient de tenir compte du fait qu'il a vécu la fin de son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte en Suisse. Au jour du dépôt de sa demande d'asile, les parents du recourant vivaient en Irak, tout comme ses deux frères et sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2003, p. 3, Q. 12 [versé au dossier N 456'312]). Certes, il ressort du dossier que la mère de A._______ est décédée le 25 mars 2007 (cf. certificat de décès versé au dossier N 456'312) et son père était - aux dires de l'intéressé - mourant à la fin de l'année 2010 (cf. ci-avant, consid. 8.1). A._______, en effectuant à deux reprises, en 2007 et 2010-2011, le déplacement en Irak, a montré qu'un retour dans son pays d'origine, où vivent encore ses trois frères et soeur, n'était pas inenvisageable. Cependant, le Tribunal ne saurait omettre que A._______ est arrivé en Suisse alors qu'il était encore adolescent et qu'il y a mené un processus d'intégration poussé. Partant, eu égard aux efforts consentis et au projet entrepreneurial concrétisé, il apparaît en l'espèce disproportionné d'exiger un retour de A._______ en Irak, pays où d'importantes - mais certes pas insurmontables - difficultés de réadaptation l'attendraient. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner plus avant les allégations du recourant selon lesquelles un retour en Irak l'exposerait à un danger de mort (sur la jurisprudence en la matière, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). 8.6 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que, même si A._______ disposait de la capacité de se réintégrer dans son pays d'origine où vivent encore plusieurs membres de sa famille, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie en l'espèce, principalement en raison de son excellente intégration socio-professionnelle, de sa volonté de prendre une part active sur le marché du travail et de son attitude au cours de ses douze années de présence en Suisse. De par son parcours professionnel et, tout spécialement, de par la réussite de son projet entrepreneurial, l'intéressé s'est créé en Suisse des attaches profondes et durables. Aussi, son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse pour y exploiter son entreprise est en l'espèce prédominant. 9. 9.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (rédaction d'un mémoire de recours, d'observations datées des 13 octobre 2014 et 3 juillet 2015, production de 57 pièces justificatives), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité inférieure - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., op. cit., n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il y a lieu de préciser ici que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a fondé sa décision du 27 décembre 2012 sur l'art. 84 al. 5 LEtr et non, comme l'invoque à tort A._______ dans son mémoire de recours (cf. ch. 79 ss), sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, le prénommé, bénéficiant encore de l'admission provisoire en Suisse vu le recours déposé et séjournant dans ce pays depuis plus de cinq ans, remplit les conditions lui permettant de solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour et d'exiger un examen approfondi de cette question, ce qui exclut l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi susmentionné (cf. à ce sujet Ruedi Illes, in : M. Caroni / Th. Gächter / D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 84, n° 23 ; Peter Uebersax, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, ad art. 14 LAsi n° 17; voir aussi consid. 6.1 ci-après).

E. 4 Le recourant s'est prévalu, en premier lieu, d'une violation du droit d'être entendu, alléguant un défaut de motivation de la décision querellée (cf. mémoire de recours, ch. 71 ss), en particulier s'agissant des conditions d'un éventuel retour en Irak. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss).

E. 4.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, ce qui a notamment été retranscrit dans le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29, n° 103). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. Lorenz Kneubühler, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; cf. également ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E. 4.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du 27 décembre 2012 apparaît relativement succincte, l'autorité inférieure y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considérait que A._______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (soit, en substance, une absence d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, une intégration sociale déficiente, aucun lien familial particulier en Suisse, un comportement pas exempt de tout reproche et des possibilités de réadaptation en Irak où l'intéressé s'est rendu à deux reprises - en 2009 puis en 2010-2011 - au cours de son séjour en Suisse). Cela étant, force est d'admettre que le prénommé, qui n'a soulevé aucun grief dans le cadre du droit d'être entendu (cf. ci-dessus, let. E.b) en perdant de vue qu'il n'avait, à ce stade de la procédure, aucun droit à recevoir un projet de motivation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5202/2013 du 4 juin 2015 consid. 3.3), a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité de première instance s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié (de 31 pages) qu'il a déposé à l'encontre de cette décision.

E. 4.3 Au regard de ce qui précède, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté.

E. 5 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 , laquelle est en l'espèce applicable). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver l'octroi initial d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont pas remplies ou lorsque existent des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités vaudoises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de person­nes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le légis­lateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des person­nes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).

E. 6.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant ;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c. de la situation familial, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e. de la durée de présence en Suisse ;

f. de l'état de santé ;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.

E. 6.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.

E. 7.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 7.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).

E. 8.1 En l'espèce, le Tribunal de céans constate que A._______, domicilié à Crissier depuis le 20 août 2004, réside en Suisse depuis le 23 septembre 2003. A l'exception de la période - allant du 11 novembre 2010 au 5 janvier 2011 - durant laquelle le prénommé s'est rendu en Irak sans en informer l'autorité cantonale compétente en matière d'application du droit des étrangers et sans visa de retour, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le recourant explique avoir été contraint d'entreprendre en urgence ce déplacement vers le Kurdistan, au mépris des risques encourus, dans le seul et unique but de visiter une dernière fois son père mourant (cf. notamment, mémoire de recours, ch. 56 à 70). Ce séjour dans le pays d'origine a entraîné, le 14 juin 2012, la levée, par l'autorité de première instance, de l'admission provisoire dont l'intéressé bénéficiait en Suisse depuis le 23 décembre 2005. Contestant cette décision, A._______ a interjeté recours le 18 juillet 2012. La procédure y afférant, pendante devant le Tribunal de céans, est présentement suspendue dans l'attente de savoir si l'intéressé remplit les conditions de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Quoiqu'il en soit, force est de constater que le recourant totalise - en tenant compte des trois mois passés au Kurdistan (le séjour de deux mois dont il a été fait précédemment mention ainsi qu'un séjour d'un mois, en 2007, au bénéfice d'un visa de retour suite au décès de sa mère [cf. lettre de l'ODM du 10 avril 2007, contenue dans le dossier N 456'312]) - un séjour d'un peu moins de douze ans en Suisse. Il remplit ainsi largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il convient toutefois de souligner que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et les références citées).

E. 8.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, le Tribunal constate que A._______ a trouvé un emploi dix mois seulement après son arrivée en Suisse et moins de deux mois après avoir atteint la majorité, le 21 mai 2004. En effet, entre le 8 juillet 2004 et le 31 janvier 2006, le prénommé a exercé une activité lucrative pour le compte du (...) SA, en qualité de nettoyeur puis de plongeur (cf. certificats de travail respectivement datés des 30 juin 2005 et 31 janvier 2006). Par la suite, de juillet 2006 à septembre 2013, l'intéressé a alterné les périodes d'emploi, en qualité de nettoyeur (du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2007 pour le compte de {...} [cf. certificat de travail du 30 novembre 2007], du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 au service de {...} [cf. contrat de travail du 1er décembre 2009 et certificat de travail du 29 mars 2012], du 1er mars 2013 à fin septembre 2013 pour {...} [cf. certificat de travail du 3 octobre 2013]), d'employé polyvalent (du 1er avril 2008 au 30 avril 2009 pour le compte de {...} [cf. certificats de travail des 7 mai 2008, 30 septembre 2008 et 30 avril 2009]), d'aide de cuisine (du 1er janvier au 29 février 2009 auprès du {...}, à Lausanne) ou de chef d'équipe (du 1er juin à décembre 2013 pour {...} Sàrl [cf. certificat de travail du 12 décembre 2013]), et de chômage, restant toutefois indépendant - à l'exception d'un mois, en avril 2008 - de toute prestation de l'assistance publique. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que A._______, employé assidu, serviable et dynamique travaillant de manière précise et indépendante, a donné pleine et entière satisfaction à ses différents employeurs. Durant ces années, il s'est de surcroît employé à apprendre le français en suivant à cette fin trois séries de cours, en 2004 (du 23 janvier au 24 juin ; cf. attestation de réussite de la FAREAS du 24 juin 2004), en 2006 (du 5 avril au 6 juillet ; cf. attestation [non datée] de Pôle Sud) ainsi qu'en 2009 et 2010 (du 23 novembre 2009 au 24 décembre 2010 ; attestation du Bosquet du 3 février 2010). Sa maîtrise de la langue française est en outre attestée par plusieurs témoignages récents (cf. lettres de B._______ du 12 juin 2015, de C._______ et D._______ du 14 juin 2015, de E._______ du 17 juin 2015 et de F._______ du 21 juin 2015 [ces missives ont été produites en annexe à l'écriture du recourant du 3 juillet 2015]). Finalement, dans le cadre de son activité pour le compte de (...) Sàrl, le recourant a suivi des formations pour le traitement des sols et le nettoyage des façades (cf. certificat de travail du 7 mai 2008).

E. 8.2.2 A la fin de l'année 2013, A._______ a fondé l'entreprise individuelle "(...)", inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en janvier 2014, dont le but est d'exercer "toutes activités dans le domaine du nettoyage, notamment les fins de chantiers, entretiens de locaux, shampouinage de moquette, traitements des sols, service de conciergerie et débarras en tout genre ; livraison de marchandises ; déménagement" (cf. extrait du Registre du commerce, publié sur le site internet www.zefix.admin.ch [site internet consulté en novembre 2015] ; cf. également l'attestation de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne datée du 23 juin 2015). Cette activité lucrative indépendante a été autorisée par l'autorité cantonale compétente (cf. courrier du Service de l'emploi du canton de Vaud daté du 17 mars 2014). Au cours de l'année 2014, l'activité d'"(...)" a connu une croissance rapide. Ladite société a en effet pu réaliser un chiffre d'affaires de 350'783 francs et dégager un bénéfice de 102'412 francs (cf. compte d'exploitation et de bilan de l'entreprise "(...)" portant sur l'exercice comptable 2014 clos le 31 décembre 2014). Onze emplois à temps partiel ont en outre été créés (cf. copie des onze contrats de travail conclus par la société du recourant les 28 mars, 30 juin, 20 août et 1er septembre 2014).

E. 8.2.3 De par son parcours professionnel, A._______ a démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recherchant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès 2004. S'il n'a pu disposer en permanence d'une activité lucrative, force est de constater qu'à aucun moment, il ne s'est complu dans l'oisiveté, poursuivant avec assiduité aussi bien ses recherches que ses efforts d'apprentissage du français. En créant sa propre société, le recourant a fait preuve d'un très louable esprit d'entreprise. Il a par là même montré sa capacité d'entreprendre, sa volonté de créer de l'activité et sa motivation à prendre son destin en main. A ce jour avec succès, les résultats comptables d'"(...)", réalisés au cours de l'exercice 2014, ayant à la fois permis à plusieurs personnes de disposer d'un emploi et à A._______ de dégager un revenu substantiel, suffisent pour assurer son indépendance financière. A noter que le prénommé ne fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuites et n'est pas sous le coup d'actes de défaut de biens (cf. déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 9 septembre 2014).

E. 8.2.4 Partant, le Tribunal, au regard des éléments qui précèdent, considère que, comparée à l'intégration professionnelle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle de A._______, à tout point remarquable, revêt un caractère particulier.

E. 8.3 En outre, les nombreuses lettres de soutien - élogieuses pour la plupart - versées en cause par le recourant tendent à montrer que ce dernier, même s'il ne dispose pas de la présence de membres de sa famille en Suisse, a su tisser des liens amicaux solides et s'est forgé une réputation honorable (cf. lettres de soutien versées en cause le 3 juillet 2015 ainsi que les missives jointes à la demande d'autorisation de séjour du 24 octobre 2008 [classées dans le dossier VD 419'927]). Il n'est de surcroît pas inutile de rappeler que A._______ maîtrise la langue française et de souligner qu'en relation avec ses activités professionnelles, le prénommé est membre de la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage (FREN ; cf. attestation de la FREN du 23 juin 2015). Partant, son intégration sociale en Suisse peut également être considérée comme réussie.

E. 8.4 Certes, le comportement de A._______ n'a pas été irréprochable tout au long des douze années qu'il a passées en Suisse. A ce titre, le Tribunal se doit de mentionner la condamnation pénale, prononcée le 6 novembre 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans. L'intéressé y est reconnu coupable d'avoir participé à une rixe à la sortie d'une discothèque, le 13 janvier 2007. Si ces actes ne sauraient être passés sous silence, force est de reconnaître, eu égard au fait que le coupable n'a jamais récidivé depuis, qu'ils sont trop anciens pour en déduire une quelconque attitude violente susceptible de constituer un danger. Au contraire, le caractère serviable, honnête et respectueux des lois de l'intéressé ressort nettement des lettres de soutien versées au dossier. Partant, l'on ne saurait attacher un importance décisive à cette condamnation dont tout indique qu'il s'agissait d'un acte isolé, d'un accident de parcours et d'une erreur de jeunesse.

E. 8.5 Concernant la situation personnelle et familiale de A._______, le Tribunal constate que ce dernier, qui n'a allégué aucun problème de santé, a quitté l'Irak à l'âge de dix-sept ans. Ainsi, s'il est exact que le prénommé a passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays d'origine, il convient de tenir compte du fait qu'il a vécu la fin de son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte en Suisse. Au jour du dépôt de sa demande d'asile, les parents du recourant vivaient en Irak, tout comme ses deux frères et sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2003, p. 3, Q. 12 [versé au dossier N 456'312]). Certes, il ressort du dossier que la mère de A._______ est décédée le 25 mars 2007 (cf. certificat de décès versé au dossier N 456'312) et son père était - aux dires de l'intéressé - mourant à la fin de l'année 2010 (cf. ci-avant, consid. 8.1). A._______, en effectuant à deux reprises, en 2007 et 2010-2011, le déplacement en Irak, a montré qu'un retour dans son pays d'origine, où vivent encore ses trois frères et soeur, n'était pas inenvisageable. Cependant, le Tribunal ne saurait omettre que A._______ est arrivé en Suisse alors qu'il était encore adolescent et qu'il y a mené un processus d'intégration poussé. Partant, eu égard aux efforts consentis et au projet entrepreneurial concrétisé, il apparaît en l'espèce disproportionné d'exiger un retour de A._______ en Irak, pays où d'importantes - mais certes pas insurmontables - difficultés de réadaptation l'attendraient. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner plus avant les allégations du recourant selon lesquelles un retour en Irak l'exposerait à un danger de mort (sur la jurisprudence en la matière, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2).

E. 8.6 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que, même si A._______ disposait de la capacité de se réintégrer dans son pays d'origine où vivent encore plusieurs membres de sa famille, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie en l'espèce, principalement en raison de son excellente intégration socio-professionnelle, de sa volonté de prendre une part active sur le marché du travail et de son attitude au cours de ses douze années de présence en Suisse. De par son parcours professionnel et, tout spécialement, de par la réussite de son projet entrepreneurial, l'intéressé s'est créé en Suisse des attaches profondes et durables. Aussi, son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse pour y exploiter son entreprise est en l'espèce prédominant.

E. 9.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.

E. 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (rédaction d'un mémoire de recours, d'observations datées des 13 octobre 2014 et 3 juillet 2015, production de 57 pièces justificatives), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs, versée le 5 mars 2013, sera remboursée au recourant par le Tribunal.
  4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-613/2013 Arrêt du 23 novembre 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Philippe Liechti, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr). Faits : A. A.a A._______, ressortissant irakien né le 21 mai 1986, est entré en Suisse le 23 septembre 2003 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 23 décembre 2005. L'ODM a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution dudit renvoi était inexigible, l'autorité administrative a octroyé l'admission provisoire à l'intéressé. A.b Par décision du 24 juin 2008, l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire de A._______ en Suisse et lui a fixé un délai de départ. A.c A l'encontre de cette décision, par mémoire daté du 22 juillet 2008, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel a admis le recours par arrêt du 11 mars 2011 en raison d'un défaut de motivation et renvoyé le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.d Le 14 juin 2012, l'ODM, a prononcé, une seconde fois, la levée de l'admission provisoire de A._______ en Suisse et lui a fixé un nouveau délai de départ. A.e A l'encontre de cette décision, le prénommé, par mémoire daté du 18 juillet 2012, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Cette cause est toujours pendante. B. Le 6 novembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de rixe et de contravention à la loi sur les sentences municipales et l'a condamné à une peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans et à 450 francs d'amende. C. En date du 24 octobre 2008, A._______ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) une demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A l'appui de cette requête, le prénommé a indiqué travailler depuis le 1er août 2006 pour le compte de l'entreprise (...) Sàrl, à Bussigny, en qualité de nettoyeur de bureaux puis de chef de chantier, et relevé au surplus avoir oeuvré, du 8 juillet 2004 au 30 juin 2005 puis du 1er septembre 2005 au 31 janvier 2006, au service de l'hôtel (...). Il a en outre mis en exergue son indépendance financière et sa maîtrise de la langue française, acquise grâce au suivi de cours dispensés par la FAREAS. En annexe, A._______ a produit plusieurs pièces, dont, notamment, une attestation, datée du 2 octobre 2008, d'autonomie financière de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), le contrat de travail conclu avec l'entreprise (...) Sàrl, un certificat de travail de cette même entreprise, deux certificats de travail de l'hôtel (...), une déclaration de l'Office des poursuites et des lettres de soutien. D. Par lettre du 14 juin 2011, le SPOP-VD a déclaré avoir donné suite à la demande de A._______ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et avoir transmis le dossier à l'ODM pour approbation. E. E.a Le 17 août 2012, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr, lui accordant au surplus un délai pour faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Par courriers datés des 21 août et 20 septembre 2012, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait part de ses observations, déclarant ignorer les raisons pour lesquelles l'autorité administrative de première instance entendait refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud et estimant par conséquent que l'ODM n'avait pas procédé à un examen approfondi, que la loi commande pourtant. F. Par décision datée du 27 décembre 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. A l'appui de cette décision, l'autorité inférieure a tout d'abord reconnu que l'intéressé, en Suisse depuis neuf ans, remplissait le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. De l'avis de l'autorité de première instance, ce fait est toutefois insuffisant pour conclure en l'existence d'un cas personnel d'une extrême gravité. A ce propos, l'ODM a souligné que l'intégration socio-professionnelle de A._______ ne revêtait, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, aucun caractère exceptionnel. De plus, quand bien même le prénommé maîtrise la langue française et est financièrement autonome, l'ODM a considéré que ces éléments n'étaient en soi pas révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, précisant de surcroît qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'intéressé se serait investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Finalement, l'autorité de première instance a mis en exergue l'absence de toutes relations familiales du recourant en Suisse, les possibilités de réintégration en Irak où l'intéressé a passé la majeure partie de son existence et où réside sa famille, le déplacement qu'il a effectué en novembre 2010 en Irak, ainsi que la condamnation pénale prononcée à son endroit le 6 novembre 2007. G. Par mémoire du 5 février 2013, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur. De plus, le prénommé a requis la jonction des deux causes ainsi pendantes devant le Tribunal (cf. ci-dessus, let. A.e). Dans un premier grief, le recourant a fait valoir une violation du droit d'être entendu, invoquant plus spécifiquement un défaut de motivation de la décision querellée, principalement s'agissant des conditions d'un éventuel retour en Irak. Sur le fond, A._______ a invoqué les art. 14 al. 2 et 44 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), 84 al. 5 LEtr, 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), ainsi que les art. 2, 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et a principalement reproché à l'autorité de première instance d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ayant omis d'effectuer un examen approfondi de sa situation et une pesée de "tous les critères sans exceptions" (cf. ch. 118). Après avoir souligné séjourner en Suisse depuis 2003, le prénommé, abordant son intégration dans ce pays, a insisté sur son indépendance financière acquise grâce à son emploi exercé au service de la société (...) SA, sur la progression de son salaire en raison de ses "excellents états de service" et sur sa maîtrise du français. Finalement, A._______ s'est expliqué sur les raisons l'ayant poussé à se rendre en Irak durant deux mois, entre novembre 2010 et janvier 2011. En substance, ce voyage a été effectué, malgré les risques encourus, à la demande insistante de son père, gravement atteint dans sa santé, qui souhaitait revoir son fils avant une possible disparition. En annexe à son mémoire de recours, le recourant a versé dix-huit pièces en cause, dont, notamment, deux fiches de salaire et plusieurs lettres adressées par son mandataire aux autorités cantonale et fédérale d'application du droit des étrangers. H. Par décision incidente du 26 février 2013, le Tribunal a rejeté la requête de jonction de causes déposée par le recourant simultanément à son pourvoi. I. Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité inférieure, dans des observations datées des 11 avril et 16 mai 2013, en a proposé le rejet, estimant que ni la situation familiale de l'intéressé, ni son intégration en Suisse ne permettaient de reconnaître l'existence d'une situation constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Par ailleurs, s'agissant des possibilités de réintégration de A._______ en Irak, l'ODM a estimé qu'elles n'étaient pas définitivement compromises, même si le prénommé devra "sans doute faire face à des difficultés initiales de réadaptation". J. Par courrier du 13 octobre 2014, répondant à une sollicitation du Tribunal, A._______ a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. En substance, il ressort des documents produits que le prénommé a créé sa propre entreprise de nettoyage, en raison individuelle, nommée "(...)", que celle-ci "fonctionne très bien après seulement 10 mois d'activité" et qu'il travaille assidument à la réussite de son projet entrepreneurial. En annexe à son écrit, le recourant a versé vingt-neuf pièces complémentaires en cause, dont, notamment, des extraits du casier judiciaire, de l'Office des poursuites de Lausanne et de l'Office des faillites, plusieurs certificats de travail ainsi que des pièces ayant trait à l'entreprise "(...)" (extrait du registre du commerce, autorisation d'exercer une activité indépendante, bail commercial, attestation de TVA, décomptes bancaires). K. Répondant à une seconde sollicitation du Tribunal de céans, A._______, dans une écriture datée du 3 juillet 2015, a apporté, pièces justificatives à l'appui, des précisions complémentaires relatives à son activité professionnelle exercée à titre indépendant. Il sera fait mention dans la partie en droit des différentes pièces produites dans la mesure où elles apparaissent décisives pour le sort de la présente cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité inférieure - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., op. cit., n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Il y a lieu de préciser ici que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a fondé sa décision du 27 décembre 2012 sur l'art. 84 al. 5 LEtr et non, comme l'invoque à tort A._______ dans son mémoire de recours (cf. ch. 79 ss), sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, le prénommé, bénéficiant encore de l'admission provisoire en Suisse vu le recours déposé et séjournant dans ce pays depuis plus de cinq ans, remplit les conditions lui permettant de solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour et d'exiger un examen approfondi de cette question, ce qui exclut l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi susmentionné (cf. à ce sujet Ruedi Illes, in : M. Caroni / Th. Gächter / D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 84, n° 23 ; Peter Uebersax, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, ad art. 14 LAsi n° 17; voir aussi consid. 6.1 ci-après).

4. Le recourant s'est prévalu, en premier lieu, d'une violation du droit d'être entendu, alléguant un défaut de motivation de la décision querellée (cf. mémoire de recours, ch. 71 ss), en particulier s'agissant des conditions d'un éventuel retour en Irak. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss). 4.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, ce qui a notamment été retranscrit dans le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (cf. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29, n° 103). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. Lorenz Kneubühler, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; cf. également ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du 27 décembre 2012 apparaît relativement succincte, l'autorité inférieure y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considérait que A._______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (soit, en substance, une absence d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, une intégration sociale déficiente, aucun lien familial particulier en Suisse, un comportement pas exempt de tout reproche et des possibilités de réadaptation en Irak où l'intéressé s'est rendu à deux reprises - en 2009 puis en 2010-2011 - au cours de son séjour en Suisse). Cela étant, force est d'admettre que le prénommé, qui n'a soulevé aucun grief dans le cadre du droit d'être entendu (cf. ci-dessus, let. E.b) en perdant de vue qu'il n'avait, à ce stade de la procédure, aucun droit à recevoir un projet de motivation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5202/2013 du 4 juin 2015 consid. 3.3), a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité de première instance s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié (de 31 pages) qu'il a déposé à l'encontre de cette décision. 4.3 Au regard de ce qui précède, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté.

5. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 , laquelle est en l'espèce applicable). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver l'octroi initial d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont pas remplies ou lorsque existent des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités vaudoises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de person­nes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le légis­lateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des person­nes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 6.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant ;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c. de la situation familial, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e. de la durée de présence en Suisse ;

f. de l'état de santé ;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 6.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 7. 7.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 7.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 8. 8.1 En l'espèce, le Tribunal de céans constate que A._______, domicilié à Crissier depuis le 20 août 2004, réside en Suisse depuis le 23 septembre 2003. A l'exception de la période - allant du 11 novembre 2010 au 5 janvier 2011 - durant laquelle le prénommé s'est rendu en Irak sans en informer l'autorité cantonale compétente en matière d'application du droit des étrangers et sans visa de retour, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le recourant explique avoir été contraint d'entreprendre en urgence ce déplacement vers le Kurdistan, au mépris des risques encourus, dans le seul et unique but de visiter une dernière fois son père mourant (cf. notamment, mémoire de recours, ch. 56 à 70). Ce séjour dans le pays d'origine a entraîné, le 14 juin 2012, la levée, par l'autorité de première instance, de l'admission provisoire dont l'intéressé bénéficiait en Suisse depuis le 23 décembre 2005. Contestant cette décision, A._______ a interjeté recours le 18 juillet 2012. La procédure y afférant, pendante devant le Tribunal de céans, est présentement suspendue dans l'attente de savoir si l'intéressé remplit les conditions de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Quoiqu'il en soit, force est de constater que le recourant totalise - en tenant compte des trois mois passés au Kurdistan (le séjour de deux mois dont il a été fait précédemment mention ainsi qu'un séjour d'un mois, en 2007, au bénéfice d'un visa de retour suite au décès de sa mère [cf. lettre de l'ODM du 10 avril 2007, contenue dans le dossier N 456'312]) - un séjour d'un peu moins de douze ans en Suisse. Il remplit ainsi largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il convient toutefois de souligner que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et les références citées). 8.2 8.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, le Tribunal constate que A._______ a trouvé un emploi dix mois seulement après son arrivée en Suisse et moins de deux mois après avoir atteint la majorité, le 21 mai 2004. En effet, entre le 8 juillet 2004 et le 31 janvier 2006, le prénommé a exercé une activité lucrative pour le compte du (...) SA, en qualité de nettoyeur puis de plongeur (cf. certificats de travail respectivement datés des 30 juin 2005 et 31 janvier 2006). Par la suite, de juillet 2006 à septembre 2013, l'intéressé a alterné les périodes d'emploi, en qualité de nettoyeur (du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2007 pour le compte de {...} [cf. certificat de travail du 30 novembre 2007], du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 au service de {...} [cf. contrat de travail du 1er décembre 2009 et certificat de travail du 29 mars 2012], du 1er mars 2013 à fin septembre 2013 pour {...} [cf. certificat de travail du 3 octobre 2013]), d'employé polyvalent (du 1er avril 2008 au 30 avril 2009 pour le compte de {...} [cf. certificats de travail des 7 mai 2008, 30 septembre 2008 et 30 avril 2009]), d'aide de cuisine (du 1er janvier au 29 février 2009 auprès du {...}, à Lausanne) ou de chef d'équipe (du 1er juin à décembre 2013 pour {...} Sàrl [cf. certificat de travail du 12 décembre 2013]), et de chômage, restant toutefois indépendant - à l'exception d'un mois, en avril 2008 - de toute prestation de l'assistance publique. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que A._______, employé assidu, serviable et dynamique travaillant de manière précise et indépendante, a donné pleine et entière satisfaction à ses différents employeurs. Durant ces années, il s'est de surcroît employé à apprendre le français en suivant à cette fin trois séries de cours, en 2004 (du 23 janvier au 24 juin ; cf. attestation de réussite de la FAREAS du 24 juin 2004), en 2006 (du 5 avril au 6 juillet ; cf. attestation [non datée] de Pôle Sud) ainsi qu'en 2009 et 2010 (du 23 novembre 2009 au 24 décembre 2010 ; attestation du Bosquet du 3 février 2010). Sa maîtrise de la langue française est en outre attestée par plusieurs témoignages récents (cf. lettres de B._______ du 12 juin 2015, de C._______ et D._______ du 14 juin 2015, de E._______ du 17 juin 2015 et de F._______ du 21 juin 2015 [ces missives ont été produites en annexe à l'écriture du recourant du 3 juillet 2015]). Finalement, dans le cadre de son activité pour le compte de (...) Sàrl, le recourant a suivi des formations pour le traitement des sols et le nettoyage des façades (cf. certificat de travail du 7 mai 2008). 8.2.2 A la fin de l'année 2013, A._______ a fondé l'entreprise individuelle "(...)", inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en janvier 2014, dont le but est d'exercer "toutes activités dans le domaine du nettoyage, notamment les fins de chantiers, entretiens de locaux, shampouinage de moquette, traitements des sols, service de conciergerie et débarras en tout genre ; livraison de marchandises ; déménagement" (cf. extrait du Registre du commerce, publié sur le site internet www.zefix.admin.ch [site internet consulté en novembre 2015] ; cf. également l'attestation de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne datée du 23 juin 2015). Cette activité lucrative indépendante a été autorisée par l'autorité cantonale compétente (cf. courrier du Service de l'emploi du canton de Vaud daté du 17 mars 2014). Au cours de l'année 2014, l'activité d'"(...)" a connu une croissance rapide. Ladite société a en effet pu réaliser un chiffre d'affaires de 350'783 francs et dégager un bénéfice de 102'412 francs (cf. compte d'exploitation et de bilan de l'entreprise "(...)" portant sur l'exercice comptable 2014 clos le 31 décembre 2014). Onze emplois à temps partiel ont en outre été créés (cf. copie des onze contrats de travail conclus par la société du recourant les 28 mars, 30 juin, 20 août et 1er septembre 2014). 8.2.3 De par son parcours professionnel, A._______ a démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recherchant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès 2004. S'il n'a pu disposer en permanence d'une activité lucrative, force est de constater qu'à aucun moment, il ne s'est complu dans l'oisiveté, poursuivant avec assiduité aussi bien ses recherches que ses efforts d'apprentissage du français. En créant sa propre société, le recourant a fait preuve d'un très louable esprit d'entreprise. Il a par là même montré sa capacité d'entreprendre, sa volonté de créer de l'activité et sa motivation à prendre son destin en main. A ce jour avec succès, les résultats comptables d'"(...)", réalisés au cours de l'exercice 2014, ayant à la fois permis à plusieurs personnes de disposer d'un emploi et à A._______ de dégager un revenu substantiel, suffisent pour assurer son indépendance financière. A noter que le prénommé ne fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuites et n'est pas sous le coup d'actes de défaut de biens (cf. déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 9 septembre 2014). 8.2.4 Partant, le Tribunal, au regard des éléments qui précèdent, considère que, comparée à l'intégration professionnelle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle de A._______, à tout point remarquable, revêt un caractère particulier. 8.3 En outre, les nombreuses lettres de soutien - élogieuses pour la plupart - versées en cause par le recourant tendent à montrer que ce dernier, même s'il ne dispose pas de la présence de membres de sa famille en Suisse, a su tisser des liens amicaux solides et s'est forgé une réputation honorable (cf. lettres de soutien versées en cause le 3 juillet 2015 ainsi que les missives jointes à la demande d'autorisation de séjour du 24 octobre 2008 [classées dans le dossier VD 419'927]). Il n'est de surcroît pas inutile de rappeler que A._______ maîtrise la langue française et de souligner qu'en relation avec ses activités professionnelles, le prénommé est membre de la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage (FREN ; cf. attestation de la FREN du 23 juin 2015). Partant, son intégration sociale en Suisse peut également être considérée comme réussie. 8.4 Certes, le comportement de A._______ n'a pas été irréprochable tout au long des douze années qu'il a passées en Suisse. A ce titre, le Tribunal se doit de mentionner la condamnation pénale, prononcée le 6 novembre 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans. L'intéressé y est reconnu coupable d'avoir participé à une rixe à la sortie d'une discothèque, le 13 janvier 2007. Si ces actes ne sauraient être passés sous silence, force est de reconnaître, eu égard au fait que le coupable n'a jamais récidivé depuis, qu'ils sont trop anciens pour en déduire une quelconque attitude violente susceptible de constituer un danger. Au contraire, le caractère serviable, honnête et respectueux des lois de l'intéressé ressort nettement des lettres de soutien versées au dossier. Partant, l'on ne saurait attacher un importance décisive à cette condamnation dont tout indique qu'il s'agissait d'un acte isolé, d'un accident de parcours et d'une erreur de jeunesse. 8.5 Concernant la situation personnelle et familiale de A._______, le Tribunal constate que ce dernier, qui n'a allégué aucun problème de santé, a quitté l'Irak à l'âge de dix-sept ans. Ainsi, s'il est exact que le prénommé a passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays d'origine, il convient de tenir compte du fait qu'il a vécu la fin de son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte en Suisse. Au jour du dépôt de sa demande d'asile, les parents du recourant vivaient en Irak, tout comme ses deux frères et sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2003, p. 3, Q. 12 [versé au dossier N 456'312]). Certes, il ressort du dossier que la mère de A._______ est décédée le 25 mars 2007 (cf. certificat de décès versé au dossier N 456'312) et son père était - aux dires de l'intéressé - mourant à la fin de l'année 2010 (cf. ci-avant, consid. 8.1). A._______, en effectuant à deux reprises, en 2007 et 2010-2011, le déplacement en Irak, a montré qu'un retour dans son pays d'origine, où vivent encore ses trois frères et soeur, n'était pas inenvisageable. Cependant, le Tribunal ne saurait omettre que A._______ est arrivé en Suisse alors qu'il était encore adolescent et qu'il y a mené un processus d'intégration poussé. Partant, eu égard aux efforts consentis et au projet entrepreneurial concrétisé, il apparaît en l'espèce disproportionné d'exiger un retour de A._______ en Irak, pays où d'importantes - mais certes pas insurmontables - difficultés de réadaptation l'attendraient. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner plus avant les allégations du recourant selon lesquelles un retour en Irak l'exposerait à un danger de mort (sur la jurisprudence en la matière, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). 8.6 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que, même si A._______ disposait de la capacité de se réintégrer dans son pays d'origine où vivent encore plusieurs membres de sa famille, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie en l'espèce, principalement en raison de son excellente intégration socio-professionnelle, de sa volonté de prendre une part active sur le marché du travail et de son attitude au cours de ses douze années de présence en Suisse. De par son parcours professionnel et, tout spécialement, de par la réussite de son projet entrepreneurial, l'intéressé s'est créé en Suisse des attaches profondes et durables. Aussi, son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse pour y exploiter son entreprise est en l'espèce prédominant. 9. 9.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (rédaction d'un mémoire de recours, d'observations datées des 13 octobre 2014 et 3 juillet 2015, production de 57 pièces justificatives), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs, versée le 5 mars 2013, sera remboursée au recourant par le Tribunal.

4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin Expédition :