Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant colombien né le 12 avril 1977, séjourne en Suisse sans autorisation depuis son arrivée sur le territoire helvétique en date du 12 février 2000. B. Le 8 décembre 2011, le prénommé a déposé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la LEtr (RS 142.20), en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son indépendance financière, de son intégration socioculturelle ainsi que des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour en Colombie. A l'appui de sa requête, A._______ a versé diverses pièces au dossier, dont son CV, des lettres de soutien, un certificat de langue, ainsi que des attestations confirmant sa participation à la vie associative locale. Donnant suite à la requête de l'autorité cantonale compétente, le prénommé a complété sa demande d'autorisation de séjour par plis respectivement du 27 avril 2012, du 25 septembre 2012, du 22 janvier 2013 et du 8 février 2013. Il a en particulier produit deux promesses d'engagement ainsi qu'un courrier des propriétaires d'une brocante à Lausanne, dans lequel ces derniers affirment qu'ils ont l'intention de céder leur commerce à l'intéressé au moment de leur retraite. C. Le 18 février 2013, le SPOP a fait savoir au prénommé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour approbation. D. Par courrier du 22 mars 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une gravité telle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance lui a par ailleurs imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par pli du 16 mai 2013, insistant en particulier sur les attaches socioprofessionnelles étroites qu'il s'était créées en Suisse. L'intéressé a en outre fait valoir qu'il constituait le pilier économique de sa famille restée en Colombie et qu'il prenait notamment en charge les frais relatifs aux études de sa soeur, dès lors que sa mère n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé. Enfin, le prénommé a évoqué les problèmes de réintégration auxquels il serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine. E. Par décision du 20 septembre 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que bien que l'intéressé ait démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être qualifiée de poussée. Quant aux possibilités de réintégration en Colombie, l'ODM a relevé que le prénommé avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et qu'il conservait par conséquent des attaches familiales et culturelles importantes avec son pays. F. Par acte du 22 octobre 2013 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), à l'encontre de la décision de l'ODM du 20 septembre 2013, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant a en outre observé que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d'une importante ascension professionnelle, puisque sa situation professionnelle était étroitement liée à son statut précaire, en ajoutant que son employeur était disposé à lui remettre sa société dès qu'il serait titulaire d'une autorisation de séjour. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 5 décembre 2013, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > version du 25 octobre 2013, visité en avril 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
6. En l'occurrence, A._______ a essentiellement invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que la situation économique difficile prévalant dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en février 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a exercé diverses activités dans les domaines de la restauration et du nettoyage et qu'il a par ailleurs régulièrement effectué des travaux pour des particuliers. Quant à la situation financière du prénommé, il convient d'observer qu'il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'il n'a en outre fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Il apparaît ainsi que l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qu'il est financièrement autonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Cela étant, force est d'admettre que l'intégration professionnelle de l'intéressé en Suisse ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse. En outre, le Tribunal constate que A._______ n'a pas fait preuve d'une volonté de se former plus avant dans le cadre de son travail. Partant, son intégration professionnelle ne saurait justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de bonnes connaissances de la langue française (cf. le diplôme de langue niveau B2 délivré par l'Alliance Française). A ce propos, il convient également de relever que le prénommé est membre actif du groupe X._______ depuis de nombreuses années et qu'il est inscrit au Réseau Y._______ de Lausanne depuis février 2000. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Cependant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que A._______ a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Colombie, où il a notamment effectué l'école obligatoire et travaillé dans un supermarché à Z._______. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, le Tribunal relève également que la mère et l'une des soeurs de l'intéressé résident en Colombie et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse. Le recourant dispose par conséquent d'attaches familiales susceptibles de faciliter son retour en Colombie. Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. Enfin, c'est ici le lieu de rappeler que la situation économique prévalant en Colombie ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne l'affecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive d'une situation de détresse personnelle. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Colombie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8. En conclusion, la décision du 20 septembre 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1).
E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
E. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
E. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
E. 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > version du 25 octobre 2013, visité en avril 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
E. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
E. 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr).
E. 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
E. 6 En l'occurrence, A._______ a essentiellement invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que la situation économique difficile prévalant dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur.
E. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en février 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission.
E. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a exercé diverses activités dans les domaines de la restauration et du nettoyage et qu'il a par ailleurs régulièrement effectué des travaux pour des particuliers. Quant à la situation financière du prénommé, il convient d'observer qu'il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'il n'a en outre fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Il apparaît ainsi que l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qu'il est financièrement autonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Cela étant, force est d'admettre que l'intégration professionnelle de l'intéressé en Suisse ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse. En outre, le Tribunal constate que A._______ n'a pas fait preuve d'une volonté de se former plus avant dans le cadre de son travail. Partant, son intégration professionnelle ne saurait justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de bonnes connaissances de la langue française (cf. le diplôme de langue niveau B2 délivré par l'Alliance Française). A ce propos, il convient également de relever que le prénommé est membre actif du groupe X._______ depuis de nombreuses années et qu'il est inscrit au Réseau Y._______ de Lausanne depuis février 2000. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Cependant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
E. 6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que A._______ a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Colombie, où il a notamment effectué l'école obligatoire et travaillé dans un supermarché à Z._______. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, le Tribunal relève également que la mère et l'une des soeurs de l'intéressé résident en Colombie et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse. Le recourant dispose par conséquent d'attaches familiales susceptibles de faciliter son retour en Colombie. Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. Enfin, c'est ici le lieu de rappeler que la situation économique prévalant en Colombie ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne l'affecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive d'une situation de détresse personnelle.
E. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
E. 7 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Colombie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 8 En conclusion, la décision du 20 septembre 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11 novembre 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - pour information, au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6010/2013 Arrêt du 24 avril 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par M. François Tharin, avocat FT Conseils Sarl, Mon Repos 24, 1005 Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant colombien né le 12 avril 1977, séjourne en Suisse sans autorisation depuis son arrivée sur le territoire helvétique en date du 12 février 2000. B. Le 8 décembre 2011, le prénommé a déposé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la LEtr (RS 142.20), en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son indépendance financière, de son intégration socioculturelle ainsi que des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour en Colombie. A l'appui de sa requête, A._______ a versé diverses pièces au dossier, dont son CV, des lettres de soutien, un certificat de langue, ainsi que des attestations confirmant sa participation à la vie associative locale. Donnant suite à la requête de l'autorité cantonale compétente, le prénommé a complété sa demande d'autorisation de séjour par plis respectivement du 27 avril 2012, du 25 septembre 2012, du 22 janvier 2013 et du 8 février 2013. Il a en particulier produit deux promesses d'engagement ainsi qu'un courrier des propriétaires d'une brocante à Lausanne, dans lequel ces derniers affirment qu'ils ont l'intention de céder leur commerce à l'intéressé au moment de leur retraite. C. Le 18 février 2013, le SPOP a fait savoir au prénommé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour approbation. D. Par courrier du 22 mars 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une gravité telle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance lui a par ailleurs imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par pli du 16 mai 2013, insistant en particulier sur les attaches socioprofessionnelles étroites qu'il s'était créées en Suisse. L'intéressé a en outre fait valoir qu'il constituait le pilier économique de sa famille restée en Colombie et qu'il prenait notamment en charge les frais relatifs aux études de sa soeur, dès lors que sa mère n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé. Enfin, le prénommé a évoqué les problèmes de réintégration auxquels il serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine. E. Par décision du 20 septembre 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que bien que l'intéressé ait démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être qualifiée de poussée. Quant aux possibilités de réintégration en Colombie, l'ODM a relevé que le prénommé avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et qu'il conservait par conséquent des attaches familiales et culturelles importantes avec son pays. F. Par acte du 22 octobre 2013 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), à l'encontre de la décision de l'ODM du 20 septembre 2013, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant a en outre observé que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d'une importante ascension professionnelle, puisque sa situation professionnelle était étroitement liée à son statut précaire, en ajoutant que son employeur était disposé à lui remettre sa société dès qu'il serait titulaire d'une autorisation de séjour. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 5 décembre 2013, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > version du 25 octobre 2013, visité en avril 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
6. En l'occurrence, A._______ a essentiellement invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que la situation économique difficile prévalant dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en février 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a exercé diverses activités dans les domaines de la restauration et du nettoyage et qu'il a par ailleurs régulièrement effectué des travaux pour des particuliers. Quant à la situation financière du prénommé, il convient d'observer qu'il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'il n'a en outre fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Il apparaît ainsi que l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qu'il est financièrement autonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Cela étant, force est d'admettre que l'intégration professionnelle de l'intéressé en Suisse ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse. En outre, le Tribunal constate que A._______ n'a pas fait preuve d'une volonté de se former plus avant dans le cadre de son travail. Partant, son intégration professionnelle ne saurait justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de bonnes connaissances de la langue française (cf. le diplôme de langue niveau B2 délivré par l'Alliance Française). A ce propos, il convient également de relever que le prénommé est membre actif du groupe X._______ depuis de nombreuses années et qu'il est inscrit au Réseau Y._______ de Lausanne depuis février 2000. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Cependant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que A._______ a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Colombie, où il a notamment effectué l'école obligatoire et travaillé dans un supermarché à Z._______. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, le Tribunal relève également que la mère et l'une des soeurs de l'intéressé résident en Colombie et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse. Le recourant dispose par conséquent d'attaches familiales susceptibles de faciliter son retour en Colombie. Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. Enfin, c'est ici le lieu de rappeler que la situation économique prévalant en Colombie ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne l'affecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive d'une situation de détresse personnelle. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Colombie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8. En conclusion, la décision du 20 septembre 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11 novembre 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour)
- pour information, au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :