VACANCES; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; INDEMNITÉ DE VACANCES | CCNT.16; CCNT.16.1; CCNT.17; CCNT.21
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 1.1 Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, le recours a été introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
E. 1.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Dans les causes relevant de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), applicable en l'espèce vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la motivation peut être brève et succincte (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6980). Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; Rétornaz, op. cit., p. 403 n. 174). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance d'appel doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/ Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2). Dans le cas d'espèce, le recours contient des conclusions, mais sa motivation est très succincte et difficile à cerner (cf. en fait let. B). Toutefois, la Cour comprend que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu les deux témoignages recueillis et les pièces produites par l'employé. Ainsi, rédigé par un justiciable agissant en personne, le recours sera déclaré recevable.
E. 2 Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les faits sont établis d'office, conformément à l'art. 247 al. 2 let. b CPC. Cependant, la maxime inquisitoriale sociale instaurée par cette disposition ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits, celles-ci n'étant pas dispensées de collaborer activement à l’établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d’offrir les preuves à administrer cas échéant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2 et 1.2.1)
E. 3 Il est admis que le contrat de travail qui a lié les parties du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 était soumis à la CCNT. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, sur la base des deux témoignages recueillis et des pièces produites par l'employé, en particulier le décompte des horaires de travail établi par celui-ci, qu'elle devait à l'intimé une indemnité pour les jours de vacances et de congé non pris. 3.1.1 Le collaborateur a droit à deux jours de repos hebdomadaires (art. 16 al.1 CCNT). Les jours de repos non pris sont à compenser dans un délai de quatre semaines sauf dans les établissements saisonniers, où ils doivent être compensés dans un délai de douze semaines. Si la compensation n'est pas possible, les jours de repos non pris doivent être payés à la fin des rapports de travail, chaque jour de repos non pris devant être indemnisé par 1/22 du salaire mensuel brut (art. 16 al. 5 CCNT). L'employeur est responsable de l'enregistrement de la durée du temps de travail effectuée. Cet enregistrement doit être signé au moins une fois par mois par le collaborateur (art. 21 al. 2 CCNT). L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Le collaborateur peut s'informer à n'importe quel moment sur les heures de travail qu'il a effectuées ainsi que sur les jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (art 21 al. 3 CCNT). Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du collaborateur, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al. 4 CCNT; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2008 du 4 juin 2008 consid. 3.2). Il ne s'agit pas d'un renversement du fardeau de la preuve, puisqu'il appartient toujours à l'employé de prouver le bien-fondé de sa prétention, mais uniquement d'octroyer une pleine valeur probante au décompte personnel et de considérer celui-ci autrement qu'en tant que simple allégation (dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Bâle, 2011, n 673 et les références citées). 3.1.2 En l'espèce, la recourante ne s'est pas conformée aux dispositions de la CCNT, puisqu'elle n'a pas tenu de registre des heures de travail et des jours de repos effectifs de l'intimé, de sorte que le décompte des horaires établi par l'intimé peut être considéré comme un moyen de preuve et non pas comme une simple allégation. Les quelques erreurs relevées par la recourante (cf. ci-dessus en fait let. C. c) ne permettent pas d'écarter ce décompte. De plus, les allégations de l'intimé à ce sujet sont corroborées par les déclarations du témoin D______, selon lesquelles l'employé était présent à l'établissement "la plupart des samedis". La recourante ne fait valoir aucun élément apte à mettre en doute ce témoignage. Le fait que le témoin serait "interdit d'auberge depuis août 2013", "depuis des heurts sur place" avec B______, même s'il était établi, ne serait pas suffisant pour admettre qu'il aurait fait une déposition fausse. Le témoin E______, qui n'a travaillé que du 1 er juillet au 20 août 2011 avec l'intimé, ne s'est pas exprimée sur le travail du samedi de ce dernier, qui a mentionné dans son décompte avoir travaillé les samedis 6, 13 et 20 août 2011. Le témoin a toutefois déclaré que l'intimé était présent à l'établissement plus qu'à mi-temps, ce qui va dans le sens des allégations de l'employé. Enfin, la recourante n'a proposé l'audition d'aucun témoin au sujet des jours de repos de l'intimé, alors qu'elle a allégué que le samedi C______ était remplacé par deux autres collaborateurs. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur, pour admettre que ce dernier avait travaillé régulièrement le samedi durant les rapports de travail. Le grief de la recourante sur ce point n'est ainsi pas fondé. Il résulte du décompte établi par l'intimé que celui-ci a travaillé durant 41 samedis du 3 août 2011 au 1 er juin 2012. Toutefois, le samedi 24 décembre 2011 ne peut être retenu, puisque l'employé était en vacances à cette date. L'intimé a ainsi droit à l'indemnisation de 40 jours de repos non pris et non pas de 45 comme l'a considéré le Tribunal. La recourante ne contestant pas le salaire brut retenu par les premiers juges, le calcul s'établit comme suit: 1/22 x 3'661 fr. 85 x 40 jours = 6'657 fr. 90. 3.2.1 Selon l'art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois). L'art. 17 al. 5 CCNT dispose qu'à la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut. Cinq semaines de vacances correspondent à 35 jours civils de congé. Le calcul du droit aux vacances en termes de jours civils concorde avec la méthode de calcul de la durée du travail réglementaire (art. 15 de la CCNT) et de l’avoir en jours de repos (art. 16 CCNT; Commentaire de la CCNT, édité par l'Office de contrôle de la CCNT, à Bâle, ad art. 17). Lorsque l'employé, après la fin des rapports de travail, entend réclamer le paiement du solde de ses vacances non prises, il doit apporter la preuve de l'existence d'un droit aux vacances ainsi que de leur quotité (art. 8 CC). Il appartient en revanche à l'employeur de prouver que le travailleur a déjà bénéficié de ses vacances ou a déjà été rétribué pour celles-ci dans la mesure correspondante. En effet, c'est à celui qui invoque l'extinction d'un droit ou conteste sa naissance ou sa mise en application qu'incombe de prouver les faits destructeurs ou dirimants (dietschy, op. cit., n 678 et les références citées). Parmi les moyens de preuve dont dispose l'employeur figure la production d'un éventuel décompte de sa part établissant les jours de vacances prises par ses employés (dietschy, op. cit., n 680). 3.2.2 En l'occurrence, la recourante, qui a allégué qu'à la fin des rapports de travail le solde de vacances de l'employé était de 14 jours, n'en a pas apporté la preuve, qui lui incombait. En particulier, elle n'a produit aucun décompte et n'a proposé l'audition d'aucun témoin. De plus, en première instance, elle a effectué son calcul sur la base d'un droit aux vacances de 25 jours, ce qui n'est pas conforme à la CCNT. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal s'est basé sur le décompte de l'employé. Le grief de la recourante sur ce point est donc infondé. Cependant, il résulte du décompte sus-mentionné, que l'intimé a omis de prendre en compte un jour de vacances, à savoir le 4 avril 2012. Ainsi sur les 35 jours de vacances auxquels il avait droit selon la CCNT, l'intimé en a pris 18. Le solde, soit 17 jours, doit lui être indemnisé selon la méthode de calcul de la CCNT, laquelle n'est plus contestée par la recourante devant la Cour, comme suit: 1/30 x 3'661 fr. 85 x 17 = 2'075 fr.
E. 3.3 Devant la Cour, la recourante ne se prévaut plus, à juste titre, de la prétendue signature de l'intimé figurant sur la fiche de salaire de juin 2012. Par ailleurs, elle ne prétend plus, à juste titre également, qu'elle pouvait exiger de l'intimé qu'il prenne son solde de vacances durant le délai de congé. La motivation du Tribunal sur ces deux questions ne prête pas le flanc à la critique.
E. 3.4 En définitive, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où le montant total brut dû par la recourante est de 8'732 fr. 90 (6'657 fr. 90 + 2'075 fr.). Le dispositif du jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il n'alloue pas l'intérêt moratoire, dans la mesure où l'intimé n'a pas remis en question ce point, et en tant qu'il dit que la procédure de première instance est gratuite (art. 114 let. c CPC et 22 al. 2 LaCC).
E. 4 Pour le recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 juillet 2014 par A______ Sàrl contre le jugement JTPH/231/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6010/2013-2. Au fond : Admet le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. Et statuant à nouveau : Condamne A______ Sàrl à verser à C______ la somme brute de 8'732 fr. 90. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.12.2014 C/6010/2013
VACANCES; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; INDEMNITÉ DE VACANCES | CCNT.16; CCNT.16.1; CCNT.17; CCNT.21
C/6010/2013 CAPH/193/2014 (2) du 09.12.2014 sur JTPH/231/2014 ( OS ) , REFORME Descripteurs : VACANCES; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; INDEMNITÉ DE VACANCES Normes : CCNT.16; CCNT.16.1; CCNT.17; CCNT.21 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6010/2013-2 CAPH/193/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 décembre 2014 Entre A______ SARL , sise c/o B______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 juin 2014 ( JTPH/231/2014 ), comparant en personne, d'une part, et Monsieur C______ , domicilié c/o ______, Genève, intimé, comparant par le SIT, Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement JTPH/231/2014 rendu le 17 juin 2014, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 27 juin 2013 par C______ contre A______ Sàrl (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ Sàrl à verser à C______ la somme brute de 9'687 fr. 26 (ch. 2), a dit qu’il n’était pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).![endif]>![if> Le Tribunal a retenu que C______ - qui avait travaillé durant douze mois comme cuisinier, moyennant un salaire mensuel brut de 3'661 fr. 85, dans l'établissement de restauration exploité par A______ Sàrl, dont B______ est l'associée gérante - n'avait pris qu'un jour de repos hebdomadaire durant les rapports de travail au lieu des deux prévus par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (ci-après: CCNT). Il a ainsi condamné A______ Sàrl à verser à C______ 7'490 fr. 15 à ce titre, indemnité calculée sur la base de l'art. 16 CCNT pour 45 jours de repos (1/22 x 3'661 fr 85 x 45). Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que C______, à la fin du contrat, bénéficiait d'un solde de dix-huit jours de vacances non pris, de sorte que A______ Sàrl lui devait 2'197 fr. 11 à ce titre (1/30 x 3'661 fr. 85 x 18), indemnité calculée sur la base de l'art. 17 CCNT. La quittance pour solde de tout compte dont se prévalait A______ Sàrl, dont il n'était d'ailleurs pas établi qu'elle portait la signature de C______, contrevenait à l'art. 341 CO et était en tout état dépourvue d'effet juridique. Le Tribunal s'est fondé essentiellement sur le décompte des heures de travail établi par C______ et sur les témoignages de D______ et de E______. B. Par acte expédié le 16 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ Sàrl (ci-après: la recourante ou l'employeur) recourut contre ledit jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.![endif]>![if> Elle motive son recours comme suit : "Vu les pièces produites (…) non conformes à la durée du travail"; "Vu les allégations de D______ (cité comme témoin par C______) ancien client du restaurant depuis des heurts sur place avec B______ il est interdit d'auberge depuis août 2013. Gendarmerie du Bourg de Four - îlotier en charge M. I______ 022 ______"; "Vu les allégations de E______ (citée comme témoin par C______) indiquant des horaires de travail non conformes au contrat de travail de C______". C______ (ci-après: l'intimé ou l'employé) conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. Les parties ont été informées le 27 octobre 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. a. C______ a été employé par A______ Sàrl, dont B______ est l'associée gérante et qui exploite un établissement de restauration (crêperie) à l'enseigne "F______" à Genève, du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012, en qualité de cuisinier, moyennant un salaire mensuel net de 3'000 fr., correspondant à 3'661 fr. 85 brut en 2011 et 3'658 fr. 90 brut en 2012, versé treize fois l'an. L'employeur a résilié le contrat le 31 mai 2012 avec effet au 30 juin 2012 et a libéré l'employé de son obligation de travailler durant le mois de juin 2012.![endif]>![if> b. Par acte déposé en conciliation le 21 février 2013, ayant fait l'objet d'une autorisation de procéder du 4 juin 2013 et porté devant le Tribunal le 27 juin 2013, C______ a assigné A______ Sàrl en paiement de la somme brute de 9'825 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er juillet 2012, à titre d’indemnité pour jours de vacances (2'197 fr. 10) et jours de congé (7'628 fr. 85) non pris. L'employé a allégué que durant les rapports de travail il avait pris dix-sept jours de vacances soit du vendredi 23 décembre 2011 au dimanche 8 janvier 2012. Il n'avait eu qu'un jour de repos hebdomadaire, soit le dimanche, de sorte qu'il avait droit à la rémunération de 50 jours de repos non pris. Enfin, il avait effectué 156 heures supplémentaires. Il a produit un décompte, qu'il a lui-même établi sur un carnet fourni par le syndicat SIT, mentionnant ses horaires de travail du 3 août 2011 au 1 er juin 2012 et les heures supplémentaires effectuées, calculées sur la base d'un horaire de 42 heures par semaine. Le décompte indique 41 samedis travaillés, y compris le samedi 24 décembre 2011. Il mentionne également un jour de vacances ("congé aniversario") pris le mercredi 4 avril 2012. c. Par réponse du 25 septembre 2013, A______ Sàrl a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions et à ce qu’il soit constaté que ce dernier n’avait pas effectué d’heures supplémentaires. Selon A______ Sàrl, C______ avait toujours eu deux jours de repos hebdomadaire, soit le samedi et le dimanche. Il avait pris son solde vacances, soit quatorze jours, durant le délai de congé, soit en juin 2012, et n'avait pas effectué d'heures supplémentaires. L'horaire de travail convenu était de 4,5 heures par jour, soit un mi-temps pour un petit établissement au sens de la CCNT. De plus, selon A______ Sàrl, l'employé avait signé le décompte de salaire de juin 2012, qui valait quittance pour solde de tout compte pour les vacances. Elle a produit une copie de ce décompte portant une signature manuscrite, sur laquelle l'employé ne s'est pas exprimé. Enfin, A______ Sàrl a relevé que le décompte d’heures produit par C______ contenait des erreurs et contradictions. En particulier, l'employé prétendait avoir travaillé certains jours, alors que l'établissement était fermé (12 décembre 2011 et (sic) 15 avril 2012), qu'il était en vacances (les 23 et 24 décembre 2011) ou en arrêt maladie (le 16 avril 2012 selon une attestation médicale produite par la recourante). Le décompte ne pouvait ainsi pas être retenu comme preuve des allégations de l'employé. d. Le Tribunal a invité les parties à déposer leurs listes de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir. A______ Sàrl a sollicité la comparution personnelle des parties et l'audition de B______ et d'F______, comme témoins. Elle a déposé un chargé de pièces complémentaire comportant notamment un tableau mentionnant les heures effectives de fermeture de la crêperie du 1 er août 2011 au 31 mai 2012 ainsi que celles alléguées par l'employé. Selon elle, il résultait de ce tableau que les jours et horaires de travail allégués par C______ ne correspondaient pas à la réalité. C______ a sollicité l'audition de D______ et de E______ comme témoins. Le Tribunal a admis les titres produits par les parties, ainsi que l'audition en qualité de témoins de D______ et de E______. Il a dit que B______, organe de la recourante, et F______, qui avait représenté A______ Sàrl à l'audience de conciliation, seraient entendues en qualité de partie. Il a autorisé C______, qui avait quitté définitivement la Suisse pour le Brésil, à se faire représenter. e. Lors de l'audience du Tribunal du 14 mai 2014, la recourante a retiré sa conclusion en constatation du fait que l'employé n'avait pas effectué d'heures supplémentaires. B______ a déclaré que C______ n’avait travaillé qu’à temps partiel, du lundi au vendredi de 10h30 à 15h. Le service de fin d’après-midi et du soir était effectué par un autre employé. L'intimé était remplacé par G______ et par H______ le samedi, son jour de congé. L'établissement était fermé le dimanche. Elle n’avait pas établi de décompte d’heures, ni de décomptes de vacances, dans la mesure où ses employés connaissaient leur horaire. S’agissant des vacances, l'intimé avait un solde de quatorze jours de vacances non pris en nature à la fin du mois de juin 2012 (calculé sur un total de vingt-cinq jours de vacances par année). Il avait toutefois été convenu avec ce dernier que les jours de vacances non pris seraient compensés durant les derniers jours du délai de congé. Le témoin D______ a déclaré qu’il travaillait à proximité de la crêperie, de sorte qu’il s'y rendait chaque jour pour prendre un café ou une boisson, soit dans l'après-midi soit vers 19 heures. Il y voyait fréquemment l'intimé, qui faisait principalement la cuisine, laquelle était apparente. Il le voyait parfois, mais rarement, le soir et la plupart des samedis. Le témoin, qui connaissait bien B______ depuis 3 ans et demi et avait entretenu une relation avec elle, aidait celle-ci et C______ à décharger les courses. D______ avait contacté l'intimé pour un problème privé et ce dernier lui avait dit avoir besoin de témoins, dans la mesure où son employeur contestait qu'il avait travaillé les samedis. Le témoin ignorait si l'intimé avait pris des vacances. Le témoin E______ a déclaré avoir travaillé du 10 avril au 20 août 2011 pour A______ Sàrl en tant que serveuse à plein temps, de 9 heures à 19 heures, tous les jours de la semaine, sans jours de congé. Elle n'avait pas pris de vacances. Son salaire était de 2'000 fr. nets par mois, versés de main à main, sans établissement de fiches de salaire. Elle ne se souvenait plus exactement des horaires de l'intimé. Il arrivait au travail après elle, soit à 9h30 environ, il avait environ une heure de pause vers 14 ou 15 heures et travaillait aussi le soir jusqu'à 22 heures. Pour sa part, elle restait parfois également jusqu'à 22 heures. Elle ne se souvenait pas si l'intimé avait pris des vacances. A l'issue de l'audience du 14 mai 2014, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1 Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, le recours a été introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et par écrit (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Dans les causes relevant de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), applicable en l'espèce vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la motivation peut être brève et succincte (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6980). Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; Rétornaz, op. cit., p. 403 n. 174). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance d'appel doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/ Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2). Dans le cas d'espèce, le recours contient des conclusions, mais sa motivation est très succincte et difficile à cerner (cf. en fait let. B). Toutefois, la Cour comprend que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu les deux témoignages recueillis et les pièces produites par l'employé. Ainsi, rédigé par un justiciable agissant en personne, le recours sera déclaré recevable. 2. Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les faits sont établis d'office, conformément à l'art. 247 al. 2 let. b CPC. Cependant, la maxime inquisitoriale sociale instaurée par cette disposition ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits, celles-ci n'étant pas dispensées de collaborer activement à l’établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d’offrir les preuves à administrer cas échéant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2 et 1.2.1) 3. Il est admis que le contrat de travail qui a lié les parties du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 était soumis à la CCNT. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, sur la base des deux témoignages recueillis et des pièces produites par l'employé, en particulier le décompte des horaires de travail établi par celui-ci, qu'elle devait à l'intimé une indemnité pour les jours de vacances et de congé non pris. 3.1.1 Le collaborateur a droit à deux jours de repos hebdomadaires (art. 16 al.1 CCNT). Les jours de repos non pris sont à compenser dans un délai de quatre semaines sauf dans les établissements saisonniers, où ils doivent être compensés dans un délai de douze semaines. Si la compensation n'est pas possible, les jours de repos non pris doivent être payés à la fin des rapports de travail, chaque jour de repos non pris devant être indemnisé par 1/22 du salaire mensuel brut (art. 16 al. 5 CCNT). L'employeur est responsable de l'enregistrement de la durée du temps de travail effectuée. Cet enregistrement doit être signé au moins une fois par mois par le collaborateur (art. 21 al. 2 CCNT). L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Le collaborateur peut s'informer à n'importe quel moment sur les heures de travail qu'il a effectuées ainsi que sur les jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (art 21 al. 3 CCNT). Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du collaborateur, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al. 4 CCNT; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2008 du 4 juin 2008 consid. 3.2). Il ne s'agit pas d'un renversement du fardeau de la preuve, puisqu'il appartient toujours à l'employé de prouver le bien-fondé de sa prétention, mais uniquement d'octroyer une pleine valeur probante au décompte personnel et de considérer celui-ci autrement qu'en tant que simple allégation (dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Bâle, 2011, n 673 et les références citées). 3.1.2 En l'espèce, la recourante ne s'est pas conformée aux dispositions de la CCNT, puisqu'elle n'a pas tenu de registre des heures de travail et des jours de repos effectifs de l'intimé, de sorte que le décompte des horaires établi par l'intimé peut être considéré comme un moyen de preuve et non pas comme une simple allégation. Les quelques erreurs relevées par la recourante (cf. ci-dessus en fait let. C. c) ne permettent pas d'écarter ce décompte. De plus, les allégations de l'intimé à ce sujet sont corroborées par les déclarations du témoin D______, selon lesquelles l'employé était présent à l'établissement "la plupart des samedis". La recourante ne fait valoir aucun élément apte à mettre en doute ce témoignage. Le fait que le témoin serait "interdit d'auberge depuis août 2013", "depuis des heurts sur place" avec B______, même s'il était établi, ne serait pas suffisant pour admettre qu'il aurait fait une déposition fausse. Le témoin E______, qui n'a travaillé que du 1 er juillet au 20 août 2011 avec l'intimé, ne s'est pas exprimée sur le travail du samedi de ce dernier, qui a mentionné dans son décompte avoir travaillé les samedis 6, 13 et 20 août 2011. Le témoin a toutefois déclaré que l'intimé était présent à l'établissement plus qu'à mi-temps, ce qui va dans le sens des allégations de l'employé. Enfin, la recourante n'a proposé l'audition d'aucun témoin au sujet des jours de repos de l'intimé, alors qu'elle a allégué que le samedi C______ était remplacé par deux autres collaborateurs. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur, pour admettre que ce dernier avait travaillé régulièrement le samedi durant les rapports de travail. Le grief de la recourante sur ce point n'est ainsi pas fondé. Il résulte du décompte établi par l'intimé que celui-ci a travaillé durant 41 samedis du 3 août 2011 au 1 er juin 2012. Toutefois, le samedi 24 décembre 2011 ne peut être retenu, puisque l'employé était en vacances à cette date. L'intimé a ainsi droit à l'indemnisation de 40 jours de repos non pris et non pas de 45 comme l'a considéré le Tribunal. La recourante ne contestant pas le salaire brut retenu par les premiers juges, le calcul s'établit comme suit: 1/22 x 3'661 fr. 85 x 40 jours = 6'657 fr. 90. 3.2.1 Selon l'art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois). L'art. 17 al. 5 CCNT dispose qu'à la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut. Cinq semaines de vacances correspondent à 35 jours civils de congé. Le calcul du droit aux vacances en termes de jours civils concorde avec la méthode de calcul de la durée du travail réglementaire (art. 15 de la CCNT) et de l’avoir en jours de repos (art. 16 CCNT; Commentaire de la CCNT, édité par l'Office de contrôle de la CCNT, à Bâle, ad art. 17). Lorsque l'employé, après la fin des rapports de travail, entend réclamer le paiement du solde de ses vacances non prises, il doit apporter la preuve de l'existence d'un droit aux vacances ainsi que de leur quotité (art. 8 CC). Il appartient en revanche à l'employeur de prouver que le travailleur a déjà bénéficié de ses vacances ou a déjà été rétribué pour celles-ci dans la mesure correspondante. En effet, c'est à celui qui invoque l'extinction d'un droit ou conteste sa naissance ou sa mise en application qu'incombe de prouver les faits destructeurs ou dirimants (dietschy, op. cit., n 678 et les références citées). Parmi les moyens de preuve dont dispose l'employeur figure la production d'un éventuel décompte de sa part établissant les jours de vacances prises par ses employés (dietschy, op. cit., n 680). 3.2.2 En l'occurrence, la recourante, qui a allégué qu'à la fin des rapports de travail le solde de vacances de l'employé était de 14 jours, n'en a pas apporté la preuve, qui lui incombait. En particulier, elle n'a produit aucun décompte et n'a proposé l'audition d'aucun témoin. De plus, en première instance, elle a effectué son calcul sur la base d'un droit aux vacances de 25 jours, ce qui n'est pas conforme à la CCNT. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal s'est basé sur le décompte de l'employé. Le grief de la recourante sur ce point est donc infondé. Cependant, il résulte du décompte sus-mentionné, que l'intimé a omis de prendre en compte un jour de vacances, à savoir le 4 avril 2012. Ainsi sur les 35 jours de vacances auxquels il avait droit selon la CCNT, l'intimé en a pris 18. Le solde, soit 17 jours, doit lui être indemnisé selon la méthode de calcul de la CCNT, laquelle n'est plus contestée par la recourante devant la Cour, comme suit: 1/30 x 3'661 fr. 85 x 17 = 2'075 fr. 3.3 Devant la Cour, la recourante ne se prévaut plus, à juste titre, de la prétendue signature de l'intimé figurant sur la fiche de salaire de juin 2012. Par ailleurs, elle ne prétend plus, à juste titre également, qu'elle pouvait exiger de l'intimé qu'il prenne son solde de vacances durant le délai de congé. La motivation du Tribunal sur ces deux questions ne prête pas le flanc à la critique. 3.4 En définitive, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où le montant total brut dû par la recourante est de 8'732 fr. 90 (6'657 fr. 90 + 2'075 fr.). Le dispositif du jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il n'alloue pas l'intérêt moratoire, dans la mesure où l'intimé n'a pas remis en question ce point, et en tant qu'il dit que la procédure de première instance est gratuite (art. 114 let. c CPC et 22 al. 2 LaCC). 4. Pour le recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 juillet 2014 par A______ Sàrl contre le jugement JTPH/231/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6010/2013-2. Au fond : Admet le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué. Et statuant à nouveau : Condamne A______ Sàrl à verser à C______ la somme brute de 8'732 fr. 90. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.