Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 2 décembre 2002, C._______, ressortissante de la République dominicaine née le (...) 1983, a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but de rendre visite durant deux semaines à sa soeur et à son beau-frère, domiciliés à X._______. Par décision du 13 janvier 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressée. Par arrêt du 26 février 2003, le Service des recours du Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, car tardif. Le 8 novembre 2006, C._______ a déposé une deuxième demande de visa pour la Suisse auprès de la même représentation, laquelle a également été écartée par décision de l'ODM du 29 décembre 2006. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. B. En date du 19 juillet 2013, C._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de vingt-et-un jours. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une lettre d'invitation de sa soeur, B._______, née le 28 février 1975 et de son beau-fère, A._______, tous deux de nationalité suisse, domiciliés à X._______; dans cet écrit les prénommés se sont engagés à prendre en charge tous les frais inhérents à ce séjour en Suisse. Le 25 juillet 2013, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête,
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence ditée; 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République dominicaine, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-1246/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1, et C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3).
E. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République dominicaine, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à 5'736 USD en 2012. En outre, la pauvreté touche plus d'un tiers de la population dominicaine et le taux de chômage (officiel) s'élevait à 14,3% en 2012 (source: le site internet du ministère français des Affaires étrangères, < https:// www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Zones géographiques République dominicaine Présentation de la République dominicaine; mise à jour le 23 décembre 2013; consulté en octobre 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce, à savoir en la personne de sa soeur, B._______, et en la famille de celle-ci. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 S'agissant des attaches familiales de C._______, il ressort du dossier que l'intéressée vit depuis trois ans en couple avec un compagnon qu'elle entend épouser dès qu'elle aura terminé sa formation. Par ailleurs, ses parents, un frère et deux soeurs (avec lesquels elle indique entretenir des liens étroits) vivent également en République dominicaine. Force est donc de constater que la prénommée bénéficie d'un réseau familial non négligeable dans sa patrie. Sur le plan professionnel, la prénommée travaille comme secrétaire depuis plus de six ans auprès du même employeur et touche un salaire annuel de 200'000 pesos (environ 4'328 francs selon le taux de change au cours du 16 octobre 2014) ce qui correspond à un salaire moyen en République dominicaine. En parallèle à son travail, elle suit une formation depuis août 2005, par le biais de cours du soir et du samedi matin à l'université autonome de Saint Domingue, afin d'obtenir une licence en économie d'entreprise. En considération des crédits déjà obtenus par C._______ dans ce cadre, le Tribunal est d'avis que le risque que la prénommée - qui devrait obtenir son titre universitaire en été 2015 - choisisse, avant la fin de sa formation, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger mettrait à néant dix ans d'efforts. Dès lors, un tel risque paraît plus théorique que réel. Au vu de ces éléments, le Tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute l'affirmation des recourants selon laquelle leur invitée souhaite se rendre en Suisse uniquement pour des raisons familiales (cf. opposition du 5 août 2013 p. 2 , mémoire de recours, p. 2). Dans ce contexte, il s'impose de constater que la prénommée avait déjà manifesté à deux reprises par le passé un tel désir, ayant sollicité en 2002 et 2006 des demandes de visa à cette fin, demandes qui n'avaient cependant pas abouti (cf. lettre A ci-dessus).
E. 6.2 Le Tribunal relève enfin que la durée du séjour projeté (vingt-et-un jours) et les motifs de la demande de visa (d'ordre uniquement familial) paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale de la requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes par les recourants.
E. 6.3 Cela étant, prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il apparaît que les autres conditions (cumulatives) de l'art. 5 LEtr sont remplies, voire qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
E. 6.4 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui lient la requérante à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour en République dominicaine à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci, durant vingt-et-un jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
E. 7 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier du fait que B._______ et A._______ ont rédigé eux-mêmes leur recours, leur conseil ne s'étant constitué que tardivement en cours de procédure, soit le 10 février 2014, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (rédaction de deux courriers, dont l'un purement formel), le Tribunal estime, au regard de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 novembre 2013, soit 700 francs, sera restituée par le Tribunal.
- L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, dossier 4297494.5 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
- Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5988/2013 Arrêt du 28 octobre 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, tous deux représentés par Maître Sébastien Pedroli, avocat, rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Le 2 décembre 2002, C._______, ressortissante de la République dominicaine née le (...) 1983, a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but de rendre visite durant deux semaines à sa soeur et à son beau-frère, domiciliés à X._______. Par décision du 13 janvier 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressée. Par arrêt du 26 février 2003, le Service des recours du Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, car tardif. Le 8 novembre 2006, C._______ a déposé une deuxième demande de visa pour la Suisse auprès de la même représentation, laquelle a également été écartée par décision de l'ODM du 29 décembre 2006. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. B. En date du 19 juillet 2013, C._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de vingt-et-un jours. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une lettre d'invitation de sa soeur, B._______, née le 28 février 1975 et de son beau-fère, A._______, tous deux de nationalité suisse, domiciliés à X._______; dans cet écrit les prénommés se sont engagés à prendre en charge tous les frais inhérents à ce séjour en Suisse. Le 25 juillet 2013, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête, considérant que l'intention de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas assurée. Par courrier du 5 août 2013, B._______ et A._______ ont formé opposition audit refus auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, que leur invitée n'avait aucune intention de rester en Suisse, étant donné qu'elle avait un emploi fixe de secrétaire depuis cinq ans auprès de la même société et qu'elle suivait des cours d'administration d'entreprises auprès d'une université de Saint-Domingue. Ils se sont également prévalu de leur intégrité, du fait que B._______ vivait depuis dix-sept ans en Suisse et qu'elle avait obtenu la nationalité suisse dix ans auparavant. Enfin, ils se sont engagés à raccompagner leur invitée à l'aéroport et à produire la copie de sa carte d'embarquement ou tout autre moyen de preuve. Par décision du 2 octobre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue à l'endroit de C._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, sans enfant) et de la situation socio-économique prévalant en République dominicaine. L'autorité inférieure a relevé que l'on ne pouvait exclure qu'une fois entrée dans l'Espace Schengen, l'intéressée ne souhaite vouloir y prolonger son séjour dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qui étaient les siennes dans sa patrie. Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'emploi qu'elle exerçait à Saint-Domingue ne représentait pas un gage de son retour au pays au vu de la modicité du revenu qu'il lui procurait, pas plus que les études qu'elle avait entreprises à l'université, celles-ci devant se terminer en mai 2013. C. Le 19 octobre 2013, B._______ et A._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans leur pourvoi, ils ont exposé que leur soeur et belle-soeur remplissait toutes les conditions mises à l'obtention du visa Schengen, que sa venue en Suisse était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et qu'ils garantissaient sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté. Ils ont indiqué qu'elle avait des attaches familiales au pays, soit ses parents, deux soeurs et un frère, ainsi qu'un ami depuis trois ans, et qu'elle attendait la fin de ses études pour l'épouser. Ils ont précisé que depuis 2005, elle suivait des études d'administration d'entreprises en prenant des cours le soir et le samedi matin dans une université de Saint Domingue et qu'elle terminerait ainsi sa formation en 2015, qu'elle travaillait depuis cinq ans auprès du même employeur et qu'elle désirait venir en Suisse uniquement pour la période de ses vacances (soit vingt-et-un jours). Pour toutes ces raisons, son retour au pays au terme de la validité de son visa était assuré. Par courrier du 22 novembre 2013, les recourants ont produit une attestation de salaire datée du 6 novembre 2013, certifiant que C._______ touchait, en qualité de secrétaire, un salaire annuel de 200'000 pesos (soit environ 4'328 francs selon le taux de change au cours du 16 octobre 2014). Ils ont également produit diverses attestations de l'Université autonome de Saint-Domingue et indiqué qu'à la fin de sa formation, la prénommée pourrait travailler comme assistante de direction, son salaire devant alors être doublé. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 7 janvier 2014. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 10 février 2014, ont persisté dans leur conclusion, en soulignant notamment que B._______, de nationalité suisse, était très bien intégrée et qu'il s'agissait de ses droits fondamentaux de pouvoir accueillir une fois au moins sa soeur pour un séjour de brève durée. Ils ont rappelé qu'ils garantissaient le départ de Suisse de leur invitée et qu'ils étaient disposés à fournir une caution ou tout autre garantie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence ditée; 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République dominicaine, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-1246/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1, et C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3). 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République dominicaine, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à 5'736 USD en 2012. En outre, la pauvreté touche plus d'un tiers de la population dominicaine et le taux de chômage (officiel) s'élevait à 14,3% en 2012 (source: le site internet du ministère français des Affaires étrangères, < https:// www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Zones géographiques République dominicaine Présentation de la République dominicaine; mise à jour le 23 décembre 2013; consulté en octobre 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce, à savoir en la personne de sa soeur, B._______, et en la famille de celle-ci. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 S'agissant des attaches familiales de C._______, il ressort du dossier que l'intéressée vit depuis trois ans en couple avec un compagnon qu'elle entend épouser dès qu'elle aura terminé sa formation. Par ailleurs, ses parents, un frère et deux soeurs (avec lesquels elle indique entretenir des liens étroits) vivent également en République dominicaine. Force est donc de constater que la prénommée bénéficie d'un réseau familial non négligeable dans sa patrie. Sur le plan professionnel, la prénommée travaille comme secrétaire depuis plus de six ans auprès du même employeur et touche un salaire annuel de 200'000 pesos (environ 4'328 francs selon le taux de change au cours du 16 octobre 2014) ce qui correspond à un salaire moyen en République dominicaine. En parallèle à son travail, elle suit une formation depuis août 2005, par le biais de cours du soir et du samedi matin à l'université autonome de Saint Domingue, afin d'obtenir une licence en économie d'entreprise. En considération des crédits déjà obtenus par C._______ dans ce cadre, le Tribunal est d'avis que le risque que la prénommée - qui devrait obtenir son titre universitaire en été 2015 - choisisse, avant la fin de sa formation, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger mettrait à néant dix ans d'efforts. Dès lors, un tel risque paraît plus théorique que réel. Au vu de ces éléments, le Tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute l'affirmation des recourants selon laquelle leur invitée souhaite se rendre en Suisse uniquement pour des raisons familiales (cf. opposition du 5 août 2013 p. 2 , mémoire de recours, p. 2). Dans ce contexte, il s'impose de constater que la prénommée avait déjà manifesté à deux reprises par le passé un tel désir, ayant sollicité en 2002 et 2006 des demandes de visa à cette fin, demandes qui n'avaient cependant pas abouti (cf. lettre A ci-dessus). 6.2 Le Tribunal relève enfin que la durée du séjour projeté (vingt-et-un jours) et les motifs de la demande de visa (d'ordre uniquement familial) paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale de la requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes par les recourants. 6.3 Cela étant, prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il apparaît que les autres conditions (cumulatives) de l'art. 5 LEtr sont remplies, voire qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. 6.4 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui lient la requérante à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour en République dominicaine à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci, durant vingt-et-un jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
7. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier du fait que B._______ et A._______ ont rédigé eux-mêmes leur recours, leur conseil ne s'étant constitué que tardivement en cours de procédure, soit le 10 février 2014, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (rédaction de deux courriers, dont l'un purement formel), le Tribunal estime, au regard de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 novembre 2013, soit 700 francs, sera restituée par le Tribunal.
4. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure, dossier 4297494.5 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :