Entrée
Sachverhalt
A. A fin décembre 2008, A._______, ressortissant chinois né le 15 décembre 1954, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai une première demande d'autorisation d'entrée, pour une durée de trois mois, dans le but de rendre visite à sa fille, son gendre et sa petite fille résidant à Genève au bénéfice d'autorisations de séjour annuelles. Cette requête a été rejetée de manière informelle par ladite Représentation consulaire. Le 11 mai 2009, l'intéressé a rempli une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de ce même Consulat général, en produisant à l'appui de sa requête divers documents, dont une lettre d'invitation de son gendre, datée du 1er mai 2009. Dans sa transmission à l'ODM le 19 mai 2009, le Consulat général a indiqué avoir refusé cette demande d'autorisation d'entrée au motif que le retour en Chine de A._______ n'était pas assuré étant donné que les recherches effectuées au sujet de la société X._______ pour laquelle le prénommé déclarait travailler avaient démontré qu'elle n'existait pas. Le 29 juin 2009, sur réquisition de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE), le gendre de A._______ a fourni des informations complémentaires relatives à la requête du 11 mai 2009. B. Par décision du 7 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______ le 11 mai 2009, en considérant pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, nonobstant le fait que l'intéressé était marié, qu'il venait seul en Suisse, qu'il semblait avoir des moyens financiers et qu'il s'était engagé par écrit à quitter ce pays au terme du séjour envisagé. L'office fédéral a justifié sa position par la situation socio-économique prévalant en Chine et par la situation professionnelle du requérant telle qu'elle se présentait lors de sa demande initiale du 17 décembre 2008, en évoquant notamment le fait que la société pour laquelle le prénommé déclarait travailler n'était pas enregistrée en Chine. Aussi a-t-il relevé qu'il ne pouvait être exclu que A._______ fût tenté de prolonger sa présence dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que le fait que le requérant pût envisager de quitter la Chine pour une si longue période (nonante jours), sans difficulté apparente, laissait également apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. C. Par acte du 9 septembre 2009, A._______ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir principalement que la compagnie X._______ pour laquelle il déclarait travailler était une société dont l'existence ne faisait aucun doute. A l'appui de ses dires, il a produit la Licence commerciale de cette société et le Certificat d'enregistrement fiscal. Le recourant a ainsi relevé que les renseignements communiqués par le Consulat général de Suisse à Shanghai à ce sujet étaient tout à fait erronés. Il a précisé avoir travaillé dans cette société tout au long de sa carrière, en tant que vice-président depuis 2007. De plus, il a affirmé qu'il bénéficiait d'une situation financière confortable en Chine et qu'il y était propriétaire de biens immobiliers, si bien qu'il n'avait aucune raison de tenter d'immigrer en Suisse pour des raisons économiques. Sur le plan familial, le recourant a relevé qu'il était marié - depuis vingt-huit ans - et que tout le reste de sa famille se trouvait également dans ce pays. Par ailleurs, il a expliqué qu'il était en mesure de voyager pendant une longue durée, dès lors qu'il occupait un poste qui lui laissait un grand pouvoir de décision et que l'activité de la société qu'il dirigeait était réduite en raison de la crise économique. Enfin, le recourant a assuré qu'aucune autre intention ne se cachait derrière sa demande de visa, son seul souhait étant de pouvoir passer un moment avec sa famille résidant à Genève. En signe de bonne volonté, il a fait savoir qu'il se contenterait d'une autorisation d'entrée en Suisse limitée à une durée d'un mois, si cela pouvait lui permettre de rendre visite à sa descendance. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 22 octobre 2009. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a maintenu le 30 novembre 2009 les conclusions prises dans le cadre de son recours. Par ailleurs, il a transmis la copie d'une déclaration du Directeur général de la société chinoise X._______, confirmant qu'il est bien employé au sein de cette société. Il a également rappelé qu'il se proposait de verser, sur un compte bloqué et aux conditions dictées par les autorités suisses, une somme de Fr. 120'000.- en garantie de son retour en Chine à l'échéance de son éventuelle autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. E. Le 2 décembre 2009, l'autorité d'instruction a requis de la part du Consulat général de Suisse à Shanghai de procéder à la vérification de certains documents qui ont été produits dans le cadre de cette affaire. Dans sa réponse du 9 décembre 2009, ladite Représentation consulaire a notamment confirmé l'existence de la société pour laquelle le recourant déclarait travailler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Chine, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé, au motif que sa sortie de l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner, compte tenu de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, si les conditions fixées par l'art. 5 LEtr, en particulier à son alinéa 2, sont remplies en l'espèce. 8. Il est vrai qu'au regard de la situation générale prévalant en Chine, on ne saurait d'emblée complètement écarter les craintes émises par l'ODM de voir A._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Chine. En 2007, le PIB par habitant n'était encore que de USD 2'561.- (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Présentation de la Chine > Données économiques, site consulté le 15 décembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 9. La seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. En l'occurrence, A._______ a motivé sa demande de visa du 11 mai 2009 par le désir de passer trois mois en Suisse pour y rendre visite à sa fille, son gendre et sa petite-fille, qui a vu le jour à Genève le 12 avril 2007 (cf. lettre d'invitation du 1er mai 2009 et pièces produites). Il fait valoir qu'il n'a aucun intérêt à rester en Suisse au vu de ses attaches importantes en Chine. 9.1 S'agissant de la situation familiale de l'intéressé, il ressort des indications figurant au dossier que A._______ est âgé de cinquante-cinq ans, que sa femme, avec laquelle il est marié depuis vingt-huit ans, réside en Chine, et que hormis sa fille précitée, tout le reste de sa famille se trouve également dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 10). Il est donc indéniable que le recourant possède d'étroites attaches familiales en Chine. 9.2 En ce qui concerne sa situation professionnelle, le recourant constate que l'ODM s'est largement fondé, pour refuser le visa sollicité, sur un avis du Consulat général de Suisse à Shanghai (cf. mémoire de recours, p. 9). Or, A._______ souligne dans son pourvoi que les « affirmations factuelles » de l'ODM sont partiellement erronées, dès lors que la compagnie X._______ existe bel est bien et qu'il en est le vice-président depuis 2007. Pour étayer ses dires, il a produit une traduction certifiée conforme de la Licence commerciale de cette société, ainsi que de son certificat d'enregistrement fiscal (cf. mémoire de recours, p. 8, et pièces no 5 et 6 annexées au recours). Ces documents ont été soumis à la Représentation consulaire précitée qui, par courrier du 9 décembre 2009, a notamment confirmé l'existence de la société en question. Par ailleurs, le Tribunal ne décèle aucun élément permettant de mettre en doute les autres renseignements et moyens de preuve - en particulier le « Certificate » et le « Solamnly declare »- fournis par le recourant ayant trait à sa situation professionnelle. 9.3 A._______ insiste sur le fait qu'il n'a aucune raison de vouloir quitter la Chine afin de trouver des conditions d'existence meilleures que celle qu'il connaît dans sa patrie, étant donné qu'il y est propriétaire de biens immobiliers, au nombre desquels figure sa résidence principale à Shanghai, et qu'il y bénéfice d'une situation financière très confortable (cf. extrait de compte épargne dont il est titulaire auprès de la Banque de Chine, et qui fait état d'un solde de RMB 800'000.-, soit plus de CHF 125'000.- au taux de change du 27 août 2009). Force est donc d'admettre que ces éléments tendent à démontrer que le recourant jouit dans son pays d'une situation personnelle au vu de laquelle il n'a aucune raison de tenter d'immigrer en Suisse pour des raisons économiques. 9.4 Cela étant, au vu des conditions de vie dont bénéficie A._______ en Chine, il semble peu vraisemblable que le prénommé envisage d'y renoncer pour s'exiler dans un environnement qui lui serait totalement étranger; cela paraît d'autant moins plausible que le recourant affirme n'avoir aucune notion des langues parlées en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11, et renseignements communiqués par son gendre à l'OCP/GE le 29 juin 2009). 10. Au vu des assurances données par le recourant selon lesquelles ce dernier quitterait la zone de Schengen à l'échéance du visa octroyé (cf. engagement signé par-devant le Consulat général de Suisse à Shanghai le 11 mai 2009) et des garanties financières élevées qu'il se dit prêt à déposer (cf. déterminations du 30 novembre 2009), le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de A._______ de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité inférieure à ce propos. En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'étant par ailleurs réalisé. 11. La décision querellée met en doute le fait que le requérant puisse envisager de quitter la Chine pour une longue période, sans difficulté apparente. Sur ce point, le recourant expose qu'il a la possibilité de s'absenter ainsi de son pays puisqu'il occupe un poste qui lui laisse un « grand pouvoir de décision » et que l'activité de la société qu'il dirige est réduite en raison de crise économique qui sévit en Chine (cf. mémoire de recours, p. 11). Tout en prenant acte de ces explications, le Tribunal estime cependant qu'il convient de réduire la durée du séjour initialement sollicitée par le recourant, une durée de deux mois paraissant en effet davantage en adéquation avec les motifs d'ordre familial de sa venue en Suisse. Pareille solution ne va d'ailleurs pas à l'encontre de la volonté exprimée par A._______, ce dernier s'étant déclaré tout à fait disposé à diminuer ses prétentions dans ce sens (cf. mémoire de recours, p. 12). 12. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa, d'une durée de deux mois, à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Chine, A._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 7 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé, au motif que sa sortie de l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner, compte tenu de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, si les conditions fixées par l'art. 5 LEtr, en particulier à son alinéa 2, sont remplies en l'espèce.
E. 8 Il est vrai qu'au regard de la situation générale prévalant en Chine, on ne saurait d'emblée complètement écarter les craintes émises par l'ODM de voir A._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Chine. En 2007, le PIB par habitant n'était encore que de USD 2'561.- (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Présentation de la Chine > Données économiques, site consulté le 15 décembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
E. 9 La seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. En l'occurrence, A._______ a motivé sa demande de visa du 11 mai 2009 par le désir de passer trois mois en Suisse pour y rendre visite à sa fille, son gendre et sa petite-fille, qui a vu le jour à Genève le 12 avril 2007 (cf. lettre d'invitation du 1er mai 2009 et pièces produites). Il fait valoir qu'il n'a aucun intérêt à rester en Suisse au vu de ses attaches importantes en Chine.
E. 9.1 S'agissant de la situation familiale de l'intéressé, il ressort des indications figurant au dossier que A._______ est âgé de cinquante-cinq ans, que sa femme, avec laquelle il est marié depuis vingt-huit ans, réside en Chine, et que hormis sa fille précitée, tout le reste de sa famille se trouve également dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 10). Il est donc indéniable que le recourant possède d'étroites attaches familiales en Chine.
E. 9.2 En ce qui concerne sa situation professionnelle, le recourant constate que l'ODM s'est largement fondé, pour refuser le visa sollicité, sur un avis du Consulat général de Suisse à Shanghai (cf. mémoire de recours, p. 9). Or, A._______ souligne dans son pourvoi que les « affirmations factuelles » de l'ODM sont partiellement erronées, dès lors que la compagnie X._______ existe bel est bien et qu'il en est le vice-président depuis 2007. Pour étayer ses dires, il a produit une traduction certifiée conforme de la Licence commerciale de cette société, ainsi que de son certificat d'enregistrement fiscal (cf. mémoire de recours, p. 8, et pièces no 5 et 6 annexées au recours). Ces documents ont été soumis à la Représentation consulaire précitée qui, par courrier du 9 décembre 2009, a notamment confirmé l'existence de la société en question. Par ailleurs, le Tribunal ne décèle aucun élément permettant de mettre en doute les autres renseignements et moyens de preuve - en particulier le « Certificate » et le « Solamnly declare »- fournis par le recourant ayant trait à sa situation professionnelle.
E. 9.3 A._______ insiste sur le fait qu'il n'a aucune raison de vouloir quitter la Chine afin de trouver des conditions d'existence meilleures que celle qu'il connaît dans sa patrie, étant donné qu'il y est propriétaire de biens immobiliers, au nombre desquels figure sa résidence principale à Shanghai, et qu'il y bénéfice d'une situation financière très confortable (cf. extrait de compte épargne dont il est titulaire auprès de la Banque de Chine, et qui fait état d'un solde de RMB 800'000.-, soit plus de CHF 125'000.- au taux de change du 27 août 2009). Force est donc d'admettre que ces éléments tendent à démontrer que le recourant jouit dans son pays d'une situation personnelle au vu de laquelle il n'a aucune raison de tenter d'immigrer en Suisse pour des raisons économiques.
E. 9.4 Cela étant, au vu des conditions de vie dont bénéficie A._______ en Chine, il semble peu vraisemblable que le prénommé envisage d'y renoncer pour s'exiler dans un environnement qui lui serait totalement étranger; cela paraît d'autant moins plausible que le recourant affirme n'avoir aucune notion des langues parlées en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11, et renseignements communiqués par son gendre à l'OCP/GE le 29 juin 2009).
E. 10 Au vu des assurances données par le recourant selon lesquelles ce dernier quitterait la zone de Schengen à l'échéance du visa octroyé (cf. engagement signé par-devant le Consulat général de Suisse à Shanghai le 11 mai 2009) et des garanties financières élevées qu'il se dit prêt à déposer (cf. déterminations du 30 novembre 2009), le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de A._______ de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité inférieure à ce propos. En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'étant par ailleurs réalisé.
E. 11 La décision querellée met en doute le fait que le requérant puisse envisager de quitter la Chine pour une longue période, sans difficulté apparente. Sur ce point, le recourant expose qu'il a la possibilité de s'absenter ainsi de son pays puisqu'il occupe un poste qui lui laisse un « grand pouvoir de décision » et que l'activité de la société qu'il dirige est réduite en raison de crise économique qui sévit en Chine (cf. mémoire de recours, p. 11). Tout en prenant acte de ces explications, le Tribunal estime cependant qu'il convient de réduire la durée du séjour initialement sollicitée par le recourant, une durée de deux mois paraissant en effet davantage en adéquation avec les motifs d'ordre familial de sa venue en Suisse. Pareille solution ne va d'ailleurs pas à l'encontre de la volonté exprimée par A._______, ce dernier s'étant déclaré tout à fait disposé à diminuer ses prétentions dans ce sens (cf. mémoire de recours, p. 12).
E. 12 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa, d'une durée de deux mois, à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants (cf. consid. 11). La décision de l'ODM du 7 août 2009 est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 28 septembre 2009, soit Fr. 700.-, sera restituée par le Tribunal.
- Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5666/2009 {T 0/2} Arrêt du 22 décembre 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A fin décembre 2008, A._______, ressortissant chinois né le 15 décembre 1954, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai une première demande d'autorisation d'entrée, pour une durée de trois mois, dans le but de rendre visite à sa fille, son gendre et sa petite fille résidant à Genève au bénéfice d'autorisations de séjour annuelles. Cette requête a été rejetée de manière informelle par ladite Représentation consulaire. Le 11 mai 2009, l'intéressé a rempli une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de ce même Consulat général, en produisant à l'appui de sa requête divers documents, dont une lettre d'invitation de son gendre, datée du 1er mai 2009. Dans sa transmission à l'ODM le 19 mai 2009, le Consulat général a indiqué avoir refusé cette demande d'autorisation d'entrée au motif que le retour en Chine de A._______ n'était pas assuré étant donné que les recherches effectuées au sujet de la société X._______ pour laquelle le prénommé déclarait travailler avaient démontré qu'elle n'existait pas. Le 29 juin 2009, sur réquisition de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE), le gendre de A._______ a fourni des informations complémentaires relatives à la requête du 11 mai 2009. B. Par décision du 7 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______ le 11 mai 2009, en considérant pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, nonobstant le fait que l'intéressé était marié, qu'il venait seul en Suisse, qu'il semblait avoir des moyens financiers et qu'il s'était engagé par écrit à quitter ce pays au terme du séjour envisagé. L'office fédéral a justifié sa position par la situation socio-économique prévalant en Chine et par la situation professionnelle du requérant telle qu'elle se présentait lors de sa demande initiale du 17 décembre 2008, en évoquant notamment le fait que la société pour laquelle le prénommé déclarait travailler n'était pas enregistrée en Chine. Aussi a-t-il relevé qu'il ne pouvait être exclu que A._______ fût tenté de prolonger sa présence dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que le fait que le requérant pût envisager de quitter la Chine pour une si longue période (nonante jours), sans difficulté apparente, laissait également apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. C. Par acte du 9 septembre 2009, A._______ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir principalement que la compagnie X._______ pour laquelle il déclarait travailler était une société dont l'existence ne faisait aucun doute. A l'appui de ses dires, il a produit la Licence commerciale de cette société et le Certificat d'enregistrement fiscal. Le recourant a ainsi relevé que les renseignements communiqués par le Consulat général de Suisse à Shanghai à ce sujet étaient tout à fait erronés. Il a précisé avoir travaillé dans cette société tout au long de sa carrière, en tant que vice-président depuis 2007. De plus, il a affirmé qu'il bénéficiait d'une situation financière confortable en Chine et qu'il y était propriétaire de biens immobiliers, si bien qu'il n'avait aucune raison de tenter d'immigrer en Suisse pour des raisons économiques. Sur le plan familial, le recourant a relevé qu'il était marié - depuis vingt-huit ans - et que tout le reste de sa famille se trouvait également dans ce pays. Par ailleurs, il a expliqué qu'il était en mesure de voyager pendant une longue durée, dès lors qu'il occupait un poste qui lui laissait un grand pouvoir de décision et que l'activité de la société qu'il dirigeait était réduite en raison de la crise économique. Enfin, le recourant a assuré qu'aucune autre intention ne se cachait derrière sa demande de visa, son seul souhait étant de pouvoir passer un moment avec sa famille résidant à Genève. En signe de bonne volonté, il a fait savoir qu'il se contenterait d'une autorisation d'entrée en Suisse limitée à une durée d'un mois, si cela pouvait lui permettre de rendre visite à sa descendance. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 22 octobre 2009. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a maintenu le 30 novembre 2009 les conclusions prises dans le cadre de son recours. Par ailleurs, il a transmis la copie d'une déclaration du Directeur général de la société chinoise X._______, confirmant qu'il est bien employé au sein de cette société. Il a également rappelé qu'il se proposait de verser, sur un compte bloqué et aux conditions dictées par les autorités suisses, une somme de Fr. 120'000.- en garantie de son retour en Chine à l'échéance de son éventuelle autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. E. Le 2 décembre 2009, l'autorité d'instruction a requis de la part du Consulat général de Suisse à Shanghai de procéder à la vérification de certains documents qui ont été produits dans le cadre de cette affaire. Dans sa réponse du 9 décembre 2009, ladite Représentation consulaire a notamment confirmé l'existence de la société pour laquelle le recourant déclarait travailler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Chine, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé, au motif que sa sortie de l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner, compte tenu de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, si les conditions fixées par l'art. 5 LEtr, en particulier à son alinéa 2, sont remplies en l'espèce. 8. Il est vrai qu'au regard de la situation générale prévalant en Chine, on ne saurait d'emblée complètement écarter les craintes émises par l'ODM de voir A._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Chine. En 2007, le PIB par habitant n'était encore que de USD 2'561.- (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Présentation de la Chine > Données économiques, site consulté le 15 décembre 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 9. La seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. En l'occurrence, A._______ a motivé sa demande de visa du 11 mai 2009 par le désir de passer trois mois en Suisse pour y rendre visite à sa fille, son gendre et sa petite-fille, qui a vu le jour à Genève le 12 avril 2007 (cf. lettre d'invitation du 1er mai 2009 et pièces produites). Il fait valoir qu'il n'a aucun intérêt à rester en Suisse au vu de ses attaches importantes en Chine. 9.1 S'agissant de la situation familiale de l'intéressé, il ressort des indications figurant au dossier que A._______ est âgé de cinquante-cinq ans, que sa femme, avec laquelle il est marié depuis vingt-huit ans, réside en Chine, et que hormis sa fille précitée, tout le reste de sa famille se trouve également dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 10). Il est donc indéniable que le recourant possède d'étroites attaches familiales en Chine. 9.2 En ce qui concerne sa situation professionnelle, le recourant constate que l'ODM s'est largement fondé, pour refuser le visa sollicité, sur un avis du Consulat général de Suisse à Shanghai (cf. mémoire de recours, p. 9). Or, A._______ souligne dans son pourvoi que les « affirmations factuelles » de l'ODM sont partiellement erronées, dès lors que la compagnie X._______ existe bel est bien et qu'il en est le vice-président depuis 2007. Pour étayer ses dires, il a produit une traduction certifiée conforme de la Licence commerciale de cette société, ainsi que de son certificat d'enregistrement fiscal (cf. mémoire de recours, p. 8, et pièces no 5 et 6 annexées au recours). Ces documents ont été soumis à la Représentation consulaire précitée qui, par courrier du 9 décembre 2009, a notamment confirmé l'existence de la société en question. Par ailleurs, le Tribunal ne décèle aucun élément permettant de mettre en doute les autres renseignements et moyens de preuve - en particulier le « Certificate » et le « Solamnly declare »- fournis par le recourant ayant trait à sa situation professionnelle. 9.3 A._______ insiste sur le fait qu'il n'a aucune raison de vouloir quitter la Chine afin de trouver des conditions d'existence meilleures que celle qu'il connaît dans sa patrie, étant donné qu'il y est propriétaire de biens immobiliers, au nombre desquels figure sa résidence principale à Shanghai, et qu'il y bénéfice d'une situation financière très confortable (cf. extrait de compte épargne dont il est titulaire auprès de la Banque de Chine, et qui fait état d'un solde de RMB 800'000.-, soit plus de CHF 125'000.- au taux de change du 27 août 2009). Force est donc d'admettre que ces éléments tendent à démontrer que le recourant jouit dans son pays d'une situation personnelle au vu de laquelle il n'a aucune raison de tenter d'immigrer en Suisse pour des raisons économiques. 9.4 Cela étant, au vu des conditions de vie dont bénéficie A._______ en Chine, il semble peu vraisemblable que le prénommé envisage d'y renoncer pour s'exiler dans un environnement qui lui serait totalement étranger; cela paraît d'autant moins plausible que le recourant affirme n'avoir aucune notion des langues parlées en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11, et renseignements communiqués par son gendre à l'OCP/GE le 29 juin 2009). 10. Au vu des assurances données par le recourant selon lesquelles ce dernier quitterait la zone de Schengen à l'échéance du visa octroyé (cf. engagement signé par-devant le Consulat général de Suisse à Shanghai le 11 mai 2009) et des garanties financières élevées qu'il se dit prêt à déposer (cf. déterminations du 30 novembre 2009), le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de A._______ de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité inférieure à ce propos. En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'étant par ailleurs réalisé. 11. La décision querellée met en doute le fait que le requérant puisse envisager de quitter la Chine pour une longue période, sans difficulté apparente. Sur ce point, le recourant expose qu'il a la possibilité de s'absenter ainsi de son pays puisqu'il occupe un poste qui lui laisse un « grand pouvoir de décision » et que l'activité de la société qu'il dirige est réduite en raison de crise économique qui sévit en Chine (cf. mémoire de recours, p. 11). Tout en prenant acte de ces explications, le Tribunal estime cependant qu'il convient de réduire la durée du séjour initialement sollicitée par le recourant, une durée de deux mois paraissant en effet davantage en adéquation avec les motifs d'ordre familial de sa venue en Suisse. Pareille solution ne va d'ailleurs pas à l'encontre de la volonté exprimée par A._______, ce dernier s'étant déclaré tout à fait disposé à diminuer ses prétentions dans ce sens (cf. mémoire de recours, p. 12). 12. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa, d'une durée de deux mois, à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants (cf. consid. 11). La décision de l'ODM du 7 août 2009 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 28 septembre 2009, soit Fr. 700.-, sera restituée par le Tribunal. 3. Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :