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C-7969/2010

C-7969/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-25 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 15 juin 2005, A._______, née le 20 décembre 1979, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le but de suivre des cours intensifs de français et d'obtenir un diplôme de l'Alliance française. Dite autorisation était valable jusqu'au 30 juin 2006. A.b Le 13 septembre 2005, la prénommée a épousé, à Beyrouth, D._______, ressortissant libanais, dont elle avait fait la connaissance à Genève. D'origine bélarussienne, A._______ s'est vu octroyer la citoyenneté libanaise. A.c A la fin de l'année 2005, l'intéressée a obtenu, à Genève, le diplôme qu'elle convoitait avant de retourner vivre au Liban auprès de son époux. A.d En juillet 2006, A._______, alors enceinte, est revenue à Genève, où elle a accouché, le 24 août 2006, d'une fille, prénommée B._______, et a requis, le 25 septembre 2006, le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. La requérante souhaitait en effet poursuivre son apprentissage de la langue française et, par la suite, débuter des études à la faculté des lettres de l'Université de Genève. En date du 10 septembre 2007, l'Office de la population de la République et canton de Genève (OCP) a refusé la requête de A._______, décision qui fut confirmée, le 15 avril 2008, par la Commission cantonale de recours de police des étrangers. A.e Après avoir donné naissance à un second enfant, prénommée C._______, venue prématurément au monde le 29 juillet 2008, l'intéressée, une fois la période d'hospitalisation de sa fille aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) achevée, est retournée au Liban. B. B.a Le 5 juillet 2010, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour elle-même ainsi que pour ses deux filles mineures, B._______ et C._______. La requérante a invoqué des raisons médicales - pour ce qui concerne l'enfant C._______, une consultation pour évaluer son développement devant se dérouler le 23 juillet 2010 ainsi que, s'agissant de l'enfant B._______, un rendez-vous, fixé au 12 août 2010, chez son allergologue - comme but du séjour de trente jours en Suisse. A l'appui des requêtes précitées, A._______ a notamment produit un certificat médical, daté du 23 septembre 2009, du docteur E._______, médecin au sein du service du développement et de la croissance des HUG. Ce document mentionne que l'enfant C._______ consulte ce service en raison de sa prématurité, qu'un suivi régulier, à raison d'une ou deux consultations par an, est indispensable et que la présence de sa mère est nécessaire. Finalement, concernant le logement, la requérante a loué un appartement dans une résidence hôtelière nommée (...) pour une période de trente jours. B.b Le 14 juillet 2010, la représentation diplomatique suisse au Liban a refusé d'accorder un visa à A._______, la volonté de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'ayant pas pu être établie. B.c En date du 15 juillet 2010, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a exposé que C._______ était née prématurément et avait développé des complications de santé, notamment des surinfections bronchopulmonaires ainsi qu'un retard de développement psychomoteur, nécessitant un suivi médical régulier. L'intéressée a en outre précisé qu'elle n'avait jamais séjourné illégalement en Suisse, pays qu'elle avait quitté dans le courant de l'été 2009, une fois l'enfant C._______ en état de supporter un déplacement vers le Liban. A._______ a indiqué que l'enfant B._______ était inscrite dans un collège de Beyrouth pour l'année scolaire 2010-2011 et que sa présence à Genève se justifiait pour des raisons médicales également. En effet, B._______ souffre d'allergies, pathologie aussi traitée aux HUG. Au surplus, la requérante a indiqué dans son opposition que son mari, D._______, père des deux enfants, n'était pas compris dans la demande, "dans la mesure où ce dernier, appelé de par sa profession à se rendre régulièrement en Suisse, disposait déjà des autorisations nécessaires à un séjour en Suisse". En annexe à son opposition, l'intéressée a déposé vingt pièces, notamment les copies de son passeport et de ceux de ses deux filles, plusieurs attestations, certificats médicaux et courriers des HUG ainsi qu'une attestation du Collège Saint-François, institution dans laquelle B._______ est inscrite. Le 14 septembre 2010, A._______ a complété son opposition. Elle y a précisé que si elle avait fait l'objet, en 2008, d'une mesure de renvoi de Suisse, c'était en raison du refus du canton de Genève de prolonger son permis de séjour pour études et non parce qu'elle y séjournait illégalement. A ce propos, elle a rappelé avoir toujours respecté les injonctions des autorités et avoir quitté le territoire helvétique aussitôt que l'état de santé de C._______ le permettait. S'agissant de sa situation personnelle, elle a indiqué vivre au Liban, être mariée à un ressortissant libanais propriétaire de plusieurs immeubles, jouir d'une situation enviable dans ce pays et n'avoir, en conséquence, aucune intention de demeurer en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis, son séjour en Suisse ayant pour seul objectif de permettre à ses enfants, principalement à l'enfant C._______, de bénéficier d'un suivi médical adéquat. En annexe à ce mémoire complémentaire, huit nouvelles pièces ont été versées en cause. Parmi elles, deux attestent que le mari de l'intéressée est propriétaire d'au moins deux immeubles, de respectivement cinq et six étages, à Beyrouth. C. Par décision du 11 octobre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen qu'elle sollicitait pour elle-même et pour ses deux filles B._______ et C._______. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a souligné qu'au regard de la situation personnelle de la requérante, des circonstances de sa venue en Suisse et de la situation socio-économique prévalant au Liban, la sortie des intéressées de l'Espace Schengen à l'échéance du visa était insuffisamment garantie. De plus, l'ODM a estimé que "la nécessité de la venue en Suisse des requérantes pour les consultations médicales prévues [n'était] pas établie de manière péremptoire" et que les examens médicaux pouvaient être effectués dans le pays d'origine des intéressées. D. Par l'entremise de son mandataire, A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de ses deux enfants mineures, interjette recours par mémoire déposé le 12 novembre 2010. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen moyennant le dépôt d'une garantie bancaire de Fr. 300'000.-. A._______ réitère les arguments développés dans ses précédentes écritures (cf. ci-dessus, let. B). Au surplus, la recourante se déclare disposée à déposer une garantie bancaire de Fr. 300'000.-, à envisager un séjour plus court en Suisse et en la seule compagnie de sa fille C._______. Elle renouvelle par ailleurs son engagement à retourner au Liban à l'échéance du visa requis, pays dans lequel elle vit dans un cadre appréciable entourée de son mari, de ses enfants et de sa belle-famille, sa propre famille résidant quant à elle au Bélarus, son pays d'origine. En annexe à son recours, A._______ verse trente-trois pièces en cause. Si la majorité d'entre elles avait déjà été produite auparavant, une pièce complémentaire apporte la preuve que son époux est propriétaire d'un troisième immeuble à Beyrouth. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM conclut, dans un courrier daté du 11 janvier 2011, au rejet du recours. F. Le 18 mars 2011, A._______ a indiqué renoncer à répliquer. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______, en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 4. 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par le Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 à 58), correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr, soit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr), disposer des moyens financiers nécessaire à son séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (art. 5 al. 1 let c LEtr), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 let. d LEtr) et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date de l'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7), modifié par le Règlement (CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009 p. 1 à 3), différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes du Liban, A._______ ainsi que ses filles B._______ et C._______ sont soumises à l'obligation de visa.

6. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ et ses deux filles à entrer dans l'Espace Schengen au motif que leur sortie des Etats membres au terme de leur séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen afin de déterminer si les intéressées sont disposées à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou si, au contraire, le risque existe qu'elles cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique ou à but médical.

7. Au regard de la situation politique et socioéconomique prévalant au Liban où résident A._______ et ses enfants B._______ et C._______, on ne saurait tout d'abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger, en compagnie de ses deux filles, son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1. En effet, malgré un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) élevé, de l'ordre de 7 % en 2010, le PIB par habitant, s'élevant à 9'479 $, reste notablement inférieur à celui de la Suisse. Le taux de chômage, de 15 %, stable depuis trois ans, souligne la difficulté de l'économie libanaise, sauf dans les secteurs très dynamiques de la banque, de l'immobilier et du tourisme, à créer des emplois. Par ailleurs, le pays reste très endetté - la dette représente 139 % du PIB en 2010 -, ce qui pèse négativement sur les perspectives futures. Sur le plan politique, le Liban a connu au début de l'année 2011 un nouvel épisode d'instabilité en raison de la démission du gouvernement d'union nationale qui dirigeait le pays depuis le mois de novembre 2009 (source : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr pays - zones géo Liban présentation, état au 18 février 2011 [site internet consulté le 18 août 2011]). . 7.2. Ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire, en particulier sur la population jeune. 8. 8.1. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie des intéressées de l'Espace Schengen à l'issue de leur séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.2. A._______, femme au foyer, vit à Beyrouth en compagnie de son mari, D._______, homme d'affaires libanais actif dans le commerce, avec lequel elle s'est mariée le 13 septembre 2005. Du dossier, il ressort que la situation patrimoniale de l'époux, propriétaire de plusieurs immeubles dans la capitale libanaise, est confortable. Dans le cadre de ses activités professionnelles, D._______ effectue de nombreux et fréquents déplacements en Europe, raison pour laquelle il s'était vu octroyer un visa valable pour les pays de l'Espace Schengen entre le 3 mars 2009 et le 2 mars 2011. Le couple a deux enfants nées en Suisse, B._______ et C._______. La recourante réside dans un immeuble propriété de son mari, entourée de ses beaux-parents, de ses deux belles-soeurs et de son beau-frère. A._______ souhaite effectuer un déplacement en Suisse afin de permettre à sa fille cadette, l'enfant C._______, née prématurément, de consulter les spécialistes du service du développement et de la croissance des HUG, établissement hospitalier dans lequel l'enfant a vu le jour le 29 juillet 2008 et a été suivie au cours de ses premiers mois de vie avant d'être en mesure de retourner au Liban. Les documents médicaux produits dans le cadre de la présente procédure attestent que les HUG ont accordé un rendez-vous à C._______ pour une consultation. Même si la convocation pour la consultation initialement produite présente une date aujourd'hui dépassée, cela n'empêcherait toutefois pas, le cas échéant, la fixation d'un nouveau rendez-vous. La recourante avait en outre pris un rendez-vous chez un allergologue - fixé au 11 août 2010 - pour sa fille aînée B._______. 8.3. 8.3.1. Considérant la situation personnelle de A._______ au Liban, laquelle se consacre exclusivement à l'éducation de ses deux filles et n'est ainsi liée à aucune obligation professionnelle, mais surtout sa volonté, exprimée en 2006 et 2007, d'entamer des études de lettres à l'Université de Genève, projet qui s'était heurté au refus des autorités cantonales de renouveler l'autorisation de séjour pour études obtenue le 15 juin 2005, un doute sérieux existe quant à ses réelles intentions. En effet, on ne saurait exclure qu'une fois en Suisse, même accompagnée que de l'une de ses deux filles - la seconde fille pourrait la rejoindre par la suite dans le cadre du regroupement familial -, la recourante soit tentée de poursuivre son séjour en ce pays afin de reprendre des études à Genève et de requérir une nouvelle autorisation de séjour à cette fin. Ce doute subsiste, même si A._______ vit au Liban dans l'aisance, ce qui était vraisemblablement déjà le cas lors de son séjour en Suisse pour études en 2005 et de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour aux mêmes fins en 2006. 8.3.2. Dans sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM a estimé que la nécessité de la venue des requérantes en Suisse pour des consultations médicales n'était pas établie de manière péremptoire (cf. ci-dessus, let. C). A ce titre, il sied de souligner que les visas pour des voyages entrepris pour des raisons médicales ne peuvent être accordés que si le requérant produit, entre autres, un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement (cf. annexe II du code des visas, ch. 6). Or, un tel document fait en l'espèce défaut. En effet, l'examen du dossier montre que les consultations envisagées de l'enfant C._______ auprès des HUG et de l'enfant B._______ par le docteur F._______, allergologue, ne présentent aucun caractère de nécessité. Le certificat médical du docteur E._______ daté du 23 septembre 2009, établi près d'une année avant la date de la requête d'autorisation d'entrée objet de la présente procédure, relève certes le caractère indispensable d'un suivi médical régulier de C._______ tout au long de son enfance, mais n'indique pas que ce suivi devrait impérativement s'effectuer aux HUG. De même, dans un certificat médical daté du 3 avril 2009, la doctoresse G._______, du service de pédiatrie des HUG, estimait qu'il était important, "avant de retourner définitivement dans son pays d'origine", que le séjour de C._______ à Genève se poursuive, mais précisait que la présence de celle-ci en cette ville n'était nécessaire que jusqu'à la mi-juillet 2009. Il est permis d'en conclure, faute d'élément contraire, qu'actuellement, un suivi médical en Suisse, et plus spécifiquement aux HUG, n'est pas indispensable. Du reste, dans son pourvoi, A._______ admet que C._______ est suivie au Liban par un pédiatre et qu'il serait, le cas échéant, possible de faire appel à des spécialistes (cf. mémoire de recours, p. 12, ch. 35). L'argument, selon lequel ces spécialistes au Liban n'auraient pas l'expérience du suivi de l'enfant, n'est pas pertinent, le dossier médical de C._______ contenant, à n'en pas douter, les informations nécessaires et les médecins des HUG étant à même de fournir, en cas de besoin, toutes les précisions utiles. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé que "la nécessité de la venue en Suisse des requérantes pour des consultations médicales prévues n'[était] pas établie de manière péremptoire" et qu'il "n'y [avait] pas lieu de penser que [les examens médicaux] ne [pouvaient] pas être effectués dans le pays d'origine des intéressées". 8.4. Le dépôt d'une garantie bancaire, l'éventuelle réduction de la durée du visa et la renonciation à la venue en Suisse d'une des deux filles de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 13, ch. 37 à 39) ne sauraient suffire à lever les doutes susmentionnés relatifs au but du séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV). C'est par ailleurs à tort que celle-ci invoque l'arrêt C-5666/2009 dans lequel le Tribunal avait admis le recours d'un ressortissant chinois qui se proposait de déposer une garantie de Fr. 120'000.-. En effet, dans cette affaire, contrairement au présent litige, il n'existait pas d'éléments précis, notamment dans le passé du recourant, de nature à mettre en doute le but du séjour en Suisse. Quant à l'argument invoqué selon lequel l'enfant B._______ est inscrite dans une école privée de la capitale libanaise, il ne permet pas de modifier l'analyse précédemment exposée. A._______ n'aurait en effet aucune difficulté à scolariser sa fille aînée à Genève, dans des conditions au moins équivalentes.

9. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de A._______ au Liban à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur et en celle de ses deux filles, B._______ et C._______. 10. 10.1. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.2. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par le Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 à 58), correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr, soit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr), disposer des moyens financiers nécessaire à son séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (art. 5 al. 1 let c LEtr), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 let. d LEtr) et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date de l'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7), modifié par le Règlement (CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009 p. 1 à 3), différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes du Liban, A._______ ainsi que ses filles B._______ et C._______ sont soumises à l'obligation de visa.

E. 6 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ et ses deux filles à entrer dans l'Espace Schengen au motif que leur sortie des Etats membres au terme de leur séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen afin de déterminer si les intéressées sont disposées à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou si, au contraire, le risque existe qu'elles cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique ou à but médical.

E. 7 Au regard de la situation politique et socioéconomique prévalant au Liban où résident A._______ et ses enfants B._______ et C._______, on ne saurait tout d'abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger, en compagnie de ses deux filles, son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

E. 7.1 En effet, malgré un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) élevé, de l'ordre de 7 % en 2010, le PIB par habitant, s'élevant à 9'479 $, reste notablement inférieur à celui de la Suisse. Le taux de chômage, de 15 %, stable depuis trois ans, souligne la difficulté de l'économie libanaise, sauf dans les secteurs très dynamiques de la banque, de l'immobilier et du tourisme, à créer des emplois. Par ailleurs, le pays reste très endetté - la dette représente 139 % du PIB en 2010 -, ce qui pèse négativement sur les perspectives futures. Sur le plan politique, le Liban a connu au début de l'année 2011 un nouvel épisode d'instabilité en raison de la démission du gouvernement d'union nationale qui dirigeait le pays depuis le mois de novembre 2009 (source : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr pays - zones géo Liban présentation, état au 18 février 2011 [site internet consulté le 18 août 2011]). .

E. 7.2 Ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire, en particulier sur la population jeune.

E. 8.1 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie des intéressées de l'Espace Schengen à l'issue de leur séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 8.2 A._______, femme au foyer, vit à Beyrouth en compagnie de son mari, D._______, homme d'affaires libanais actif dans le commerce, avec lequel elle s'est mariée le 13 septembre 2005. Du dossier, il ressort que la situation patrimoniale de l'époux, propriétaire de plusieurs immeubles dans la capitale libanaise, est confortable. Dans le cadre de ses activités professionnelles, D._______ effectue de nombreux et fréquents déplacements en Europe, raison pour laquelle il s'était vu octroyer un visa valable pour les pays de l'Espace Schengen entre le 3 mars 2009 et le 2 mars 2011. Le couple a deux enfants nées en Suisse, B._______ et C._______. La recourante réside dans un immeuble propriété de son mari, entourée de ses beaux-parents, de ses deux belles-soeurs et de son beau-frère. A._______ souhaite effectuer un déplacement en Suisse afin de permettre à sa fille cadette, l'enfant C._______, née prématurément, de consulter les spécialistes du service du développement et de la croissance des HUG, établissement hospitalier dans lequel l'enfant a vu le jour le 29 juillet 2008 et a été suivie au cours de ses premiers mois de vie avant d'être en mesure de retourner au Liban. Les documents médicaux produits dans le cadre de la présente procédure attestent que les HUG ont accordé un rendez-vous à C._______ pour une consultation. Même si la convocation pour la consultation initialement produite présente une date aujourd'hui dépassée, cela n'empêcherait toutefois pas, le cas échéant, la fixation d'un nouveau rendez-vous. La recourante avait en outre pris un rendez-vous chez un allergologue - fixé au 11 août 2010 - pour sa fille aînée B._______.

E. 8.3.1 Considérant la situation personnelle de A._______ au Liban, laquelle se consacre exclusivement à l'éducation de ses deux filles et n'est ainsi liée à aucune obligation professionnelle, mais surtout sa volonté, exprimée en 2006 et 2007, d'entamer des études de lettres à l'Université de Genève, projet qui s'était heurté au refus des autorités cantonales de renouveler l'autorisation de séjour pour études obtenue le 15 juin 2005, un doute sérieux existe quant à ses réelles intentions. En effet, on ne saurait exclure qu'une fois en Suisse, même accompagnée que de l'une de ses deux filles - la seconde fille pourrait la rejoindre par la suite dans le cadre du regroupement familial -, la recourante soit tentée de poursuivre son séjour en ce pays afin de reprendre des études à Genève et de requérir une nouvelle autorisation de séjour à cette fin. Ce doute subsiste, même si A._______ vit au Liban dans l'aisance, ce qui était vraisemblablement déjà le cas lors de son séjour en Suisse pour études en 2005 et de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour aux mêmes fins en 2006.

E. 8.3.2 Dans sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM a estimé que la nécessité de la venue des requérantes en Suisse pour des consultations médicales n'était pas établie de manière péremptoire (cf. ci-dessus, let. C). A ce titre, il sied de souligner que les visas pour des voyages entrepris pour des raisons médicales ne peuvent être accordés que si le requérant produit, entre autres, un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement (cf. annexe II du code des visas, ch. 6). Or, un tel document fait en l'espèce défaut. En effet, l'examen du dossier montre que les consultations envisagées de l'enfant C._______ auprès des HUG et de l'enfant B._______ par le docteur F._______, allergologue, ne présentent aucun caractère de nécessité. Le certificat médical du docteur E._______ daté du 23 septembre 2009, établi près d'une année avant la date de la requête d'autorisation d'entrée objet de la présente procédure, relève certes le caractère indispensable d'un suivi médical régulier de C._______ tout au long de son enfance, mais n'indique pas que ce suivi devrait impérativement s'effectuer aux HUG. De même, dans un certificat médical daté du 3 avril 2009, la doctoresse G._______, du service de pédiatrie des HUG, estimait qu'il était important, "avant de retourner définitivement dans son pays d'origine", que le séjour de C._______ à Genève se poursuive, mais précisait que la présence de celle-ci en cette ville n'était nécessaire que jusqu'à la mi-juillet 2009. Il est permis d'en conclure, faute d'élément contraire, qu'actuellement, un suivi médical en Suisse, et plus spécifiquement aux HUG, n'est pas indispensable. Du reste, dans son pourvoi, A._______ admet que C._______ est suivie au Liban par un pédiatre et qu'il serait, le cas échéant, possible de faire appel à des spécialistes (cf. mémoire de recours, p. 12, ch. 35). L'argument, selon lequel ces spécialistes au Liban n'auraient pas l'expérience du suivi de l'enfant, n'est pas pertinent, le dossier médical de C._______ contenant, à n'en pas douter, les informations nécessaires et les médecins des HUG étant à même de fournir, en cas de besoin, toutes les précisions utiles. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé que "la nécessité de la venue en Suisse des requérantes pour des consultations médicales prévues n'[était] pas établie de manière péremptoire" et qu'il "n'y [avait] pas lieu de penser que [les examens médicaux] ne [pouvaient] pas être effectués dans le pays d'origine des intéressées".

E. 8.4 Le dépôt d'une garantie bancaire, l'éventuelle réduction de la durée du visa et la renonciation à la venue en Suisse d'une des deux filles de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 13, ch. 37 à 39) ne sauraient suffire à lever les doutes susmentionnés relatifs au but du séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV). C'est par ailleurs à tort que celle-ci invoque l'arrêt C-5666/2009 dans lequel le Tribunal avait admis le recours d'un ressortissant chinois qui se proposait de déposer une garantie de Fr. 120'000.-. En effet, dans cette affaire, contrairement au présent litige, il n'existait pas d'éléments précis, notamment dans le passé du recourant, de nature à mettre en doute le but du séjour en Suisse. Quant à l'argument invoqué selon lequel l'enfant B._______ est inscrite dans une école privée de la capitale libanaise, il ne permet pas de modifier l'analyse précédemment exposée. A._______ n'aurait en effet aucune difficulté à scolariser sa fille aînée à Genève, dans des conditions au moins équivalentes.

E. 9 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de A._______ au Liban à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur et en celle de ses deux filles, B._______ et C._______.

E. 10.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 novembre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7969/2010 Arrêt du 25 août 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants mineures B._______ et C._______, représentée par Maître Pierre Toffel, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A.a Le 15 juin 2005, A._______, née le 20 décembre 1979, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le but de suivre des cours intensifs de français et d'obtenir un diplôme de l'Alliance française. Dite autorisation était valable jusqu'au 30 juin 2006. A.b Le 13 septembre 2005, la prénommée a épousé, à Beyrouth, D._______, ressortissant libanais, dont elle avait fait la connaissance à Genève. D'origine bélarussienne, A._______ s'est vu octroyer la citoyenneté libanaise. A.c A la fin de l'année 2005, l'intéressée a obtenu, à Genève, le diplôme qu'elle convoitait avant de retourner vivre au Liban auprès de son époux. A.d En juillet 2006, A._______, alors enceinte, est revenue à Genève, où elle a accouché, le 24 août 2006, d'une fille, prénommée B._______, et a requis, le 25 septembre 2006, le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. La requérante souhaitait en effet poursuivre son apprentissage de la langue française et, par la suite, débuter des études à la faculté des lettres de l'Université de Genève. En date du 10 septembre 2007, l'Office de la population de la République et canton de Genève (OCP) a refusé la requête de A._______, décision qui fut confirmée, le 15 avril 2008, par la Commission cantonale de recours de police des étrangers. A.e Après avoir donné naissance à un second enfant, prénommée C._______, venue prématurément au monde le 29 juillet 2008, l'intéressée, une fois la période d'hospitalisation de sa fille aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) achevée, est retournée au Liban. B. B.a Le 5 juillet 2010, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour elle-même ainsi que pour ses deux filles mineures, B._______ et C._______. La requérante a invoqué des raisons médicales - pour ce qui concerne l'enfant C._______, une consultation pour évaluer son développement devant se dérouler le 23 juillet 2010 ainsi que, s'agissant de l'enfant B._______, un rendez-vous, fixé au 12 août 2010, chez son allergologue - comme but du séjour de trente jours en Suisse. A l'appui des requêtes précitées, A._______ a notamment produit un certificat médical, daté du 23 septembre 2009, du docteur E._______, médecin au sein du service du développement et de la croissance des HUG. Ce document mentionne que l'enfant C._______ consulte ce service en raison de sa prématurité, qu'un suivi régulier, à raison d'une ou deux consultations par an, est indispensable et que la présence de sa mère est nécessaire. Finalement, concernant le logement, la requérante a loué un appartement dans une résidence hôtelière nommée (...) pour une période de trente jours. B.b Le 14 juillet 2010, la représentation diplomatique suisse au Liban a refusé d'accorder un visa à A._______, la volonté de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'ayant pas pu être établie. B.c En date du 15 juillet 2010, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a exposé que C._______ était née prématurément et avait développé des complications de santé, notamment des surinfections bronchopulmonaires ainsi qu'un retard de développement psychomoteur, nécessitant un suivi médical régulier. L'intéressée a en outre précisé qu'elle n'avait jamais séjourné illégalement en Suisse, pays qu'elle avait quitté dans le courant de l'été 2009, une fois l'enfant C._______ en état de supporter un déplacement vers le Liban. A._______ a indiqué que l'enfant B._______ était inscrite dans un collège de Beyrouth pour l'année scolaire 2010-2011 et que sa présence à Genève se justifiait pour des raisons médicales également. En effet, B._______ souffre d'allergies, pathologie aussi traitée aux HUG. Au surplus, la requérante a indiqué dans son opposition que son mari, D._______, père des deux enfants, n'était pas compris dans la demande, "dans la mesure où ce dernier, appelé de par sa profession à se rendre régulièrement en Suisse, disposait déjà des autorisations nécessaires à un séjour en Suisse". En annexe à son opposition, l'intéressée a déposé vingt pièces, notamment les copies de son passeport et de ceux de ses deux filles, plusieurs attestations, certificats médicaux et courriers des HUG ainsi qu'une attestation du Collège Saint-François, institution dans laquelle B._______ est inscrite. Le 14 septembre 2010, A._______ a complété son opposition. Elle y a précisé que si elle avait fait l'objet, en 2008, d'une mesure de renvoi de Suisse, c'était en raison du refus du canton de Genève de prolonger son permis de séjour pour études et non parce qu'elle y séjournait illégalement. A ce propos, elle a rappelé avoir toujours respecté les injonctions des autorités et avoir quitté le territoire helvétique aussitôt que l'état de santé de C._______ le permettait. S'agissant de sa situation personnelle, elle a indiqué vivre au Liban, être mariée à un ressortissant libanais propriétaire de plusieurs immeubles, jouir d'une situation enviable dans ce pays et n'avoir, en conséquence, aucune intention de demeurer en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis, son séjour en Suisse ayant pour seul objectif de permettre à ses enfants, principalement à l'enfant C._______, de bénéficier d'un suivi médical adéquat. En annexe à ce mémoire complémentaire, huit nouvelles pièces ont été versées en cause. Parmi elles, deux attestent que le mari de l'intéressée est propriétaire d'au moins deux immeubles, de respectivement cinq et six étages, à Beyrouth. C. Par décision du 11 octobre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen qu'elle sollicitait pour elle-même et pour ses deux filles B._______ et C._______. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a souligné qu'au regard de la situation personnelle de la requérante, des circonstances de sa venue en Suisse et de la situation socio-économique prévalant au Liban, la sortie des intéressées de l'Espace Schengen à l'échéance du visa était insuffisamment garantie. De plus, l'ODM a estimé que "la nécessité de la venue en Suisse des requérantes pour les consultations médicales prévues [n'était] pas établie de manière péremptoire" et que les examens médicaux pouvaient être effectués dans le pays d'origine des intéressées. D. Par l'entremise de son mandataire, A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de ses deux enfants mineures, interjette recours par mémoire déposé le 12 novembre 2010. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen moyennant le dépôt d'une garantie bancaire de Fr. 300'000.-. A._______ réitère les arguments développés dans ses précédentes écritures (cf. ci-dessus, let. B). Au surplus, la recourante se déclare disposée à déposer une garantie bancaire de Fr. 300'000.-, à envisager un séjour plus court en Suisse et en la seule compagnie de sa fille C._______. Elle renouvelle par ailleurs son engagement à retourner au Liban à l'échéance du visa requis, pays dans lequel elle vit dans un cadre appréciable entourée de son mari, de ses enfants et de sa belle-famille, sa propre famille résidant quant à elle au Bélarus, son pays d'origine. En annexe à son recours, A._______ verse trente-trois pièces en cause. Si la majorité d'entre elles avait déjà été produite auparavant, une pièce complémentaire apporte la preuve que son époux est propriétaire d'un troisième immeuble à Beyrouth. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM conclut, dans un courrier daté du 11 janvier 2011, au rejet du recours. F. Le 18 mars 2011, A._______ a indiqué renoncer à répliquer. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______, en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 4. 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par le Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 à 58), correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr, soit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr), disposer des moyens financiers nécessaire à son séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (art. 5 al. 1 let c LEtr), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 let. d LEtr) et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date de l'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7), modifié par le Règlement (CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009 p. 1 à 3), différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes du Liban, A._______ ainsi que ses filles B._______ et C._______ sont soumises à l'obligation de visa.

6. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ et ses deux filles à entrer dans l'Espace Schengen au motif que leur sortie des Etats membres au terme de leur séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen afin de déterminer si les intéressées sont disposées à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou si, au contraire, le risque existe qu'elles cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique ou à but médical.

7. Au regard de la situation politique et socioéconomique prévalant au Liban où résident A._______ et ses enfants B._______ et C._______, on ne saurait tout d'abord écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger, en compagnie de ses deux filles, son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.1. En effet, malgré un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) élevé, de l'ordre de 7 % en 2010, le PIB par habitant, s'élevant à 9'479 $, reste notablement inférieur à celui de la Suisse. Le taux de chômage, de 15 %, stable depuis trois ans, souligne la difficulté de l'économie libanaise, sauf dans les secteurs très dynamiques de la banque, de l'immobilier et du tourisme, à créer des emplois. Par ailleurs, le pays reste très endetté - la dette représente 139 % du PIB en 2010 -, ce qui pèse négativement sur les perspectives futures. Sur le plan politique, le Liban a connu au début de l'année 2011 un nouvel épisode d'instabilité en raison de la démission du gouvernement d'union nationale qui dirigeait le pays depuis le mois de novembre 2009 (source : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr pays - zones géo Liban présentation, état au 18 février 2011 [site internet consulté le 18 août 2011]). . 7.2. Ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire, en particulier sur la population jeune. 8. 8.1. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie des intéressées de l'Espace Schengen à l'issue de leur séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.2. A._______, femme au foyer, vit à Beyrouth en compagnie de son mari, D._______, homme d'affaires libanais actif dans le commerce, avec lequel elle s'est mariée le 13 septembre 2005. Du dossier, il ressort que la situation patrimoniale de l'époux, propriétaire de plusieurs immeubles dans la capitale libanaise, est confortable. Dans le cadre de ses activités professionnelles, D._______ effectue de nombreux et fréquents déplacements en Europe, raison pour laquelle il s'était vu octroyer un visa valable pour les pays de l'Espace Schengen entre le 3 mars 2009 et le 2 mars 2011. Le couple a deux enfants nées en Suisse, B._______ et C._______. La recourante réside dans un immeuble propriété de son mari, entourée de ses beaux-parents, de ses deux belles-soeurs et de son beau-frère. A._______ souhaite effectuer un déplacement en Suisse afin de permettre à sa fille cadette, l'enfant C._______, née prématurément, de consulter les spécialistes du service du développement et de la croissance des HUG, établissement hospitalier dans lequel l'enfant a vu le jour le 29 juillet 2008 et a été suivie au cours de ses premiers mois de vie avant d'être en mesure de retourner au Liban. Les documents médicaux produits dans le cadre de la présente procédure attestent que les HUG ont accordé un rendez-vous à C._______ pour une consultation. Même si la convocation pour la consultation initialement produite présente une date aujourd'hui dépassée, cela n'empêcherait toutefois pas, le cas échéant, la fixation d'un nouveau rendez-vous. La recourante avait en outre pris un rendez-vous chez un allergologue - fixé au 11 août 2010 - pour sa fille aînée B._______. 8.3. 8.3.1. Considérant la situation personnelle de A._______ au Liban, laquelle se consacre exclusivement à l'éducation de ses deux filles et n'est ainsi liée à aucune obligation professionnelle, mais surtout sa volonté, exprimée en 2006 et 2007, d'entamer des études de lettres à l'Université de Genève, projet qui s'était heurté au refus des autorités cantonales de renouveler l'autorisation de séjour pour études obtenue le 15 juin 2005, un doute sérieux existe quant à ses réelles intentions. En effet, on ne saurait exclure qu'une fois en Suisse, même accompagnée que de l'une de ses deux filles - la seconde fille pourrait la rejoindre par la suite dans le cadre du regroupement familial -, la recourante soit tentée de poursuivre son séjour en ce pays afin de reprendre des études à Genève et de requérir une nouvelle autorisation de séjour à cette fin. Ce doute subsiste, même si A._______ vit au Liban dans l'aisance, ce qui était vraisemblablement déjà le cas lors de son séjour en Suisse pour études en 2005 et de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour aux mêmes fins en 2006. 8.3.2. Dans sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM a estimé que la nécessité de la venue des requérantes en Suisse pour des consultations médicales n'était pas établie de manière péremptoire (cf. ci-dessus, let. C). A ce titre, il sied de souligner que les visas pour des voyages entrepris pour des raisons médicales ne peuvent être accordés que si le requérant produit, entre autres, un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement (cf. annexe II du code des visas, ch. 6). Or, un tel document fait en l'espèce défaut. En effet, l'examen du dossier montre que les consultations envisagées de l'enfant C._______ auprès des HUG et de l'enfant B._______ par le docteur F._______, allergologue, ne présentent aucun caractère de nécessité. Le certificat médical du docteur E._______ daté du 23 septembre 2009, établi près d'une année avant la date de la requête d'autorisation d'entrée objet de la présente procédure, relève certes le caractère indispensable d'un suivi médical régulier de C._______ tout au long de son enfance, mais n'indique pas que ce suivi devrait impérativement s'effectuer aux HUG. De même, dans un certificat médical daté du 3 avril 2009, la doctoresse G._______, du service de pédiatrie des HUG, estimait qu'il était important, "avant de retourner définitivement dans son pays d'origine", que le séjour de C._______ à Genève se poursuive, mais précisait que la présence de celle-ci en cette ville n'était nécessaire que jusqu'à la mi-juillet 2009. Il est permis d'en conclure, faute d'élément contraire, qu'actuellement, un suivi médical en Suisse, et plus spécifiquement aux HUG, n'est pas indispensable. Du reste, dans son pourvoi, A._______ admet que C._______ est suivie au Liban par un pédiatre et qu'il serait, le cas échéant, possible de faire appel à des spécialistes (cf. mémoire de recours, p. 12, ch. 35). L'argument, selon lequel ces spécialistes au Liban n'auraient pas l'expérience du suivi de l'enfant, n'est pas pertinent, le dossier médical de C._______ contenant, à n'en pas douter, les informations nécessaires et les médecins des HUG étant à même de fournir, en cas de besoin, toutes les précisions utiles. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé que "la nécessité de la venue en Suisse des requérantes pour des consultations médicales prévues n'[était] pas établie de manière péremptoire" et qu'il "n'y [avait] pas lieu de penser que [les examens médicaux] ne [pouvaient] pas être effectués dans le pays d'origine des intéressées". 8.4. Le dépôt d'une garantie bancaire, l'éventuelle réduction de la durée du visa et la renonciation à la venue en Suisse d'une des deux filles de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 13, ch. 37 à 39) ne sauraient suffire à lever les doutes susmentionnés relatifs au but du séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV). C'est par ailleurs à tort que celle-ci invoque l'arrêt C-5666/2009 dans lequel le Tribunal avait admis le recours d'un ressortissant chinois qui se proposait de déposer une garantie de Fr. 120'000.-. En effet, dans cette affaire, contrairement au présent litige, il n'existait pas d'éléments précis, notamment dans le passé du recourant, de nature à mettre en doute le but du séjour en Suisse. Quant à l'argument invoqué selon lequel l'enfant B._______ est inscrite dans une école privée de la capitale libanaise, il ne permet pas de modifier l'analyse précédemment exposée. A._______ n'aurait en effet aucune difficulté à scolariser sa fille aînée à Genève, dans des conditions au moins équivalentes.

9. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de A._______ au Liban à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur et en celle de ses deux filles, B._______ et C._______. 10. 10.1. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.2. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 novembre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :