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C-5626/2011

C-5626/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-05 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant portugais né en 1954, a travaillé en Suisse, au moins de 1986 à 1996 comme charpentier-traceur chez Z._______ (AI pces 3 et 35, 36, 54 et 76). B. Par les décisions du 28 février 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Valais a accordé à X._______ une demi-rente d'invalidité depuis le 1er août 1995 en raison de gonalgies chroniques. Le taux d'invalidité a été calculé sur la base du salaire que l'assuré a gagné chez Z._______ (cf. AI pces 61 et 82). C. Fin juillet 1997, l'intéressé est retourné vivre au Portugal où il travaille à titre indépendant comme chauffeur de taxi (cf. le rapport d'entretien du 4 septembre 1997 avec le contrôle des habitants [AI pce 98] et questionnaire pour révision de la rente AI, signé par l'intéressé en mai 1998 [AI pce 107]). D. Après trois révisions, la demi-rente a été confirmée par les communications des 7 septembre 1999 (AI pce 116), 23 avril 2004 (AI pce 147) et 13 septembre 2007 (AI pce 161) de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger alors compétent (ci-après : OAIE). L'état de santé et la capacité de travail de X._______ ont été jugés inchangés (cf. l'exposé de révision du 15 juin 1999 [AI pce 114], le rapport du Dr A._______ de l'OAIE du 20 avril 2004 [AI pce 146] et le rapport médical du 11 septembre 2007 du Dr B._______ [AI pce 160]). E. Le 5 août 2010, l'OAIE initie une nouvelle procédure de révision de la rente (AI pce 166). Dans le cadre de celle-ci, les pièces suivantes ont notamment été produites :

- les déclarations d'impôts des années 2005 à 2009 des époux X._______, d'après lesquelles le rendement brut était en 2005 de 4'487.30 euros, en 2006 de 8'566.38 euros, en 2007 de 6'497.49 euros, en 2008 de 14'336.44 euros et en 2009 de 9'860.35 euros (AI pce 189 et annexes),

- les décisions de taxation des années 2005 à 2009 des époux X._______ d'après lesquelles en 2005 le rendement global s'élevait à 5'607.30 euros, en 2006 à 8'951 euros, en 2007 à 7'978.81 euros, en 2008 à 13'494.67 euros et en 2009 à 8'660.43 euros (AI pce 169 annexes),

- le questionnaire pour indépendants du 27 août 2010, signé de l'assuré (AI pce 169),

- le questionnaire pour la révision de la rente du 27 août 2010, signé de l'assuré duquel il ressort notamment que celui-ci travaille toujours comme chauffeur de taxi, en moyenne 2 à 3 heures par jour et qu'il gagne par mois environ 400 euros (AI pce 170),

- le rapport du 13 octobre 2010 du Dr C._______, médecin radiologiste (AI pce 173),

- la déclaration médicale du 20 octobre 2010 de la Dresse D._______ qui informe des médicaments prescrits pour la gonarthrose déformante dont souffre l'intéressé (AI pce 174),

- le rapport E 213 du 22 octobre 2010 du Dr E._______ qui observe une situation chronique, sans altération de la gonarthrose du genou gauche (AI pce 175),

- la prise de position médicale du 15 décembre 2010, signé de la Dresse F._______ qui, retenant comme diagnostic une gonarthrose gauche sévère post-traumatique (accident 1973), constate qu'il n'y a pas eu amélioration de l'état de santé depuis la dernière révision et que l'incapacité de travail est restée inchangée (AI pce 180),

- le courrier du 17 février 2011 de Me Guidoux qui précise que la déclarations d'impôt de 2009 ne comporte aucun revenu de l'épouse de son client. Auparavant, le revenu de celle-ci était de l'ordre de 1'000 à 2'000.- euros par année. Le revenu supplémentaire réalisé en 2008 est dû au fait que l'assuré a pu effectuer régulièrement le transport d'un malade entre le lieu de son domicile et l'hôpital pour y effectuer des dialyses. Ces transports ont été effectués pendant environ une année ce qui explique que le revenu 2009 a subi une notable diminution par rapport à 2008 (AI pce 190),

- l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale du 28 mars 2011 duquel il ressort que l'OAIE a effectué une comparaison des revenus sur le marché du travail portugais. Pour le salaire sans invalidité en tant que charpentier dans le bâtiment et les travaux publics en 2009, il a déterminé un montant mensuel de 555.46 euros d'après le bulletin des statistiques du travail du Bureau International de Travail (OIT; résultats de l'enquête d'octobre 2007 et 2008) et les données de l'OCDE (principaux indicateurs économiques). Pour le salaire mensuel avec invalidité de 821.70 euros, l'OAIE s'est appuyé sur la déclaration d'impôt pour l'année 2009, celle-ci correspondant au revenu exclusif de l'assuré (AI pce 191). F. Par projet de décision du 3 mai 2011, l'OAIE signifie à X._______ qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité, sa perte de gain subie à ce jour étant nulle (AI pce 192). G. Dans le cadre de la procédure d'audition, le recourant conteste par acte du 20 juin 2011 le projet de décision, faisant valoir qu'il présente un taux d'invalidité de 71.25%. En substance il allègue que son salaire sans invalidité est au minimum de 800 euros par mois compte tenu de ses connaissances professionnelles, de son expérience et de la formation acquise dans son dernier emploi. Pour déterminer son salaire d'invalide, il faut déduire les dépenses professionnelles des revenus bruts déclarés en 2009 et 2010. Ensuite, il faut abattre 20% de la moyenne de ses revenus nets de 2009 et 2010 afin de tenir compte de la crise économique du Portugal, rendant ses revenus tout à fait aléatoires. Le revenu avec invalidité ainsi déterminé s'élève à environ 230 euros par mois (AI pce 196). A son appui, le recourant verse au dossier, comme nouvelles pièces, les documents suivants :

- les décomptes de charges pour les années 2009 et 2010 (AI pce 195 et annexe),

- la déclaration d'impôt 2010 duquel il ressort un revenu brut de 5'442.98 euros (AI pce 194). H. Par décision du 6 septembre 2011, l'OAIE maintient qu'il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2011. Il relève notamment que le salaire sans invalidité doit être déterminé selon les données statistiques du Bureau international du travail (BIT) et que pour le salaire avec invalidité les revenus bruts sont déterminants. Il retient ainsi pour l'année 2010 un salaire mensuel sans invalidité de 555.35 euros et pour le salaire avec invalidité un montant de 453.58 euros par mois d'après la déclaration fiscale de 2010. La perte de gain de 18.33% ainsi obtenue, ne donne pas droit à une rente d'invalidité (AI pce 202). I. Le 10 octobre 2011, X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l'OAIE, à ce qu'il a droit à une rente d'invalidité entière sur la base d'un taux d'invalidité de 70%. Il soutient que son salaire sans invalidité s'élève à 800 euros au minimum et son salaire avec invalidité à 234.13 euros par mois (se basant sur le revenu net réalisé en 2010) ou à 173.05 euros (se basant sur les six premiers mois de l'exercice 2011). Il fait en outre valoir qu'au Portugal, le taux de chômage dépassant 12%, il n'y a pas un marché du travail équilibré. Par ailleurs, le recourant demande l'assistance judiciaire totale. A son appui, il verse les nouveaux documents suivants :

- la décision de taxation du 29 septembre 2011 selon laquelle le rendement global en 2010 s'élevait à 3'810.09 euros,

- le résultat comptable des exercices 2010 et 2011, daté du 29 septembre 2011 (TAF pce 1 et annexes). Par courrier du 26 octobre 2011, le recourant transmet les pièces suivantes :

- la déclaration du 13 octobre 2011 de Monsieur G._______, entrepreneur dans le domaine de la construction civile, selon laquelle une personne employée comme charpentier, avec 10 ans d'expérience, bénéficie d'un salaire de 880 euros par mois,

- l'attestation d'insuffisance économique du 17 octobre 2011 (TAF pce 3 et annexes). J. Le 11 janvier 2012, le recourant transmet au Tribunal le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" rempli ainsi que les pièces justificatives (TAF pce 12 et annexes). K. Par ordonnance du 13 janvier 2012, le Tribunal admet la demande d'assistance judiciaire totale du recourant dans le sens que X._______ est dispensé du paiement des frais de procédure et que Me Jean-Pierre Guidoux est nommé avocat d'office (TAF pce 13). L. Par la réponse du 13 avril 2012, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, maintenant la comparaison de revenus mentionné dans la décision contestée. De plus, d'après la dernière prise de position de son service médical du 10 février 2012, signée de la Dresse F._______, l'assuré n'est plus en mesure d'exercer à plein temps son activité de charpentier-traceur. Toutefois, une activité de substitution adaptée à l'état de santé, comme par exemple l'activité de chauffeur de taxi telle que celle exercée, est exigible à 50% afin de lui permettre de travailler à un rythme réduit en faisant des pauses pendant la journée de travail et ainsi lui permettre de détendre son genou gauche et mieux gérer l'antalgie. Par ailleurs, l'OAIE remarque que l'activité exercée, compte tenu d'une capacité de travail de 50%, est pleinement compatible (TAF pce 17 et AI pces 205 et 208). M. Le recourant ne fait pas usage de la possibilité accordée par le Tribunal de déposer une réplique (TAF pce 18). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision du 6 septembre 2011 de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond.

2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Moser/Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts­pflege des Bundes, 2e éd. 1998, n. 677). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, le recourant vivant au Portugal, sont applicables l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Sont également déterminantes les modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215). Par contre, ne sont pas applicables l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004) ainsi que les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), 3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI). 5. 5.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA). 5.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une modification peu importante de l'état de fait peut aussi donner lieu à une révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales - Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15). 5.4 La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI).

6. Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la demi-rente d'invalidité de X._______, singulièrement sur l'existence d'une modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assuré. En l'occurrence, la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 28 février 1997, au moment des décisions initiales, et ceux qui ont existé le 6 septembre 2011, au moment de la décision querellée qui limite dans le temps le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf. jurisprudence citée sous le considérant 5.2 ci-dessus et ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Il est incontesté en l'espèce que l'état de santé du recourant est resté inchangé et que l'activité de chauffeur de taxi exercée à temps partiel est adaptée (cf. rapport E 213 du 22 octobre 2010 du Dr E._______ [AI pce 175] et les prises de position médicales des 15 décembre 2010 et 10 février 2012 de la Dresse F._______ [AI pces 180 et 205]). Par contre, en 1997, le taux d'invalidité a été calculé d'après le salaire que l'assuré a touché chez Z._______ auprès duquel il a continué de travailler, depuis la survenance de ses problèmes de santé à un taux réduit, alors qu'en 2011, compte tenu du fait que le recourant est retourné au Portugal et y exerce à titre indépendant une activité de chauffeur de taxi, le taux d'invalidité a été déterminé sur d'autres bases. Cette modification de l'état de fait justifie en l'espèce une révision de la rente du recourant (cf. consid. 5.3 ci-dessus).

7. X._______ conteste le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide retenus par l'OAIE. 7.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité indépendante est en principe fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance des problèmes de santé. Cela étant, dans l'évaluation de l'invalidité il importe que les deux termes de comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à une même année de référence et à un même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). En effet, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie, l'on ne saurait comparer, à titre d'exemple, un salaire suisse avec un salaire portugais. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'OAIE a effectué son calcul du taux d'invalidité sur 2010 et sur le marché du travail portugais, compte tenu du fait que le recourant, avec son invalidité, y exerce une activité de chauffeur de taxi indépendant à temps partiel. Etant donnée que cette activité est exigible (cf. consid. ci-dessus), cette manière de faire est correcte et peut être suivie par le Tribunal. 7.2 Pour déterminer le revenu sans invalidité, l'OAIE s'est fondé sur les données statistiques du Bureau international du travail (BIT; à ce sujet voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6.1; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, chiffres 2085 à 2087), ne disposant pas d'un salaire concret que X._______ a gagné au Portugal avant la survenance de son invalidité. Selon les résultats de l'enquête du BIT d'octobre 2007 et 2008, le salaire mensuel moyen d'un charpentier dans le bâtiment et les travaux publics s'élevait au Portugal en 2007 à 573.23 euros. Indexé à 2010, (l'indice des salaires a passé de 103.2 en 2007 à 99.3 en 2010 - au lieu de 100 retenu par l'OAIE; 2005 = 100 [cf. OECD, Revenue Statistics]), il en résulte un salaire sans invalidité de 551.53 euros. Le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de cette valeur qui correspond à un revenu moyen, X._______ n'ayant par ailleurs suivi qu'une formation scolaire de base de 4 ans et ne bénéficiant pas d'une formation professionnelle proprement dite même s'il a travaillé comme charpentier-traceur une dizaine d'année (cf. AI pces 3, 21 et 54). Le Tribunal ne pourrait notamment pas retenir un salaire mensuel de 880 euros, attesté le 13 octobre 2011 par Monsieur G._______ (TAF pce 3 annexe), entrepreneur dans le domaine de la construction civile; cette donnée qui n'est pas représentative, ne bénéficie d'aucune valeur probante. 7.3 Pour déterminer le revenu avec invalidité, l'OAIE s'est basé sur le revenu brut de 5'442.98 euros que l'assuré a déclaré en 2010 aux autorités fiscales (AI pces 194 et 202). L'autorité administrative refuse de déduire de ce montant les charges, faisant valoir que le revenu brut est déterminant. Or, pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, il faut en principe se fonder sur le résultat d'exploitation (cf. Michel Valerio, a.a.O., chiffre 2096), composé du produit de l'activité indépendante moins les charges. En effet, selon l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, 831.10), auquel l'art. 25 al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) cité par l'OAIE renvoie, l'on déduit du revenu brut notamment les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu (let. a) mais aussi les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise (let. f) ainsi que les autres éléments énumérés dans l'art. 9 al. 2 let. a à f LAVS. L'art. 18 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise que pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) sont déterminantes. De plus, les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d'après l'importance de sa collaboration (art. 25 al. 2 RAI). En l'occurrence, il n'est pas correct de se baser uniquement sur les revenus bruts déclarés aux autorités fiscales pour déterminer le revenu avec invalidité de X._______; il faut en déduire notamment les frais professionnels généraux. En l'état du dossier, l'on ne saurait par contre retenir les montants figurant dans les décomptes de charges que l'assuré a produits dans le cadre de la procédure d'audition (AI pce 195). Il faut d'abord être en possession de documents comptables supplémentaires, notamment des comptes de résultats détaillés du recourant, afin d'être en mesure de vérifier les montants déclarés et invoqués (revenus bruts et dépenses) et de déterminer le revenu avec invalidité correctement selon les dispositions légales citées. Dans la mesure du possible, il aura lieu de déterminer un revenu (net) moyen réalisé pendant une assez longue période. Par contre, l'on ne pourrait tenir compte du travail de l'épouse de l'assuré (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.3 et références), étant un élément étranger à l'invalidité du recourant. Vu l'argumentation du recourant, il faut encore dire que dans la mesure où son revenu avec invalidité est déterminé sur la base d'un revenu concrètement gagné en tant que chauffeur de taxi, il n'y a pas lieu d'en déduire un pourcentage pour tenir compte de la conjoncture actuelle du Portugal. Par ailleurs, le recourant ayant déclaré en 2005 un rendement brut de 4'487.30 euros, en 2006 de 8'566.38 euros, en 2007 de 6'497.49 euros, en 2008 de 14'336.44 euros, en 2009 de 9'860.35 euros (AI pce 189 et annexes) et en 2010 de 5'442.98 euros (AI pce 194), l'on ne peut pas déduire de cette fluctuation des revenus une tendance quelconque. Notamment, elle ne peut pas être imputée à la crise économique qui, de plus, s'est propagée au Portugal en 2009 environ (cf. Crise économique et Crise socio-économique et politique du Portugal en 2009 et après, sources internet: http://fr.wikipedia.org, consultées le 17 janvier 2013). 7.4 En conclusion, la décision contestée se fonde sur une constatation lacunaire des faits relatifs à la détermination du revenu avec invalidité. Elle doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité compétente, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est justifié en l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes constatées et des informations nombreuses à recueillir (cf. ci-dessus; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

8. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA). X._______ a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et les art. 7 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par l'avocat nommé d'office a consisté principalement dans la rédaction du recours du 10 octobre 2011 de 4 pages accompagné de 5 pièces et des trois courriers des 26 octobre 2011, 8 novembre 2011 et 11 janvier 2012 accompagnés de quelques pièces supplémentaires. Il se justifie dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à la charge de l'OAIE. (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision du 6 septembre 2011 de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).

E. 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond.

E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Moser/Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts­pflege des Bundes, 2e éd. 1998, n. 677).

E. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, le recourant vivant au Portugal, sont applicables l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Sont également déterminantes les modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215). Par contre, ne sont pas applicables l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004) ainsi que les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647),

E. 3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).

E. 3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).

E. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

E. 4.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI).

E. 5.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA).

E. 5.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).

E. 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une modification peu importante de l'état de fait peut aussi donner lieu à une révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales - Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).

E. 5.4 La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI).

E. 6 Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la demi-rente d'invalidité de X._______, singulièrement sur l'existence d'une modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assuré. En l'occurrence, la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 28 février 1997, au moment des décisions initiales, et ceux qui ont existé le 6 septembre 2011, au moment de la décision querellée qui limite dans le temps le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf. jurisprudence citée sous le considérant 5.2 ci-dessus et ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Il est incontesté en l'espèce que l'état de santé du recourant est resté inchangé et que l'activité de chauffeur de taxi exercée à temps partiel est adaptée (cf. rapport E 213 du 22 octobre 2010 du Dr E._______ [AI pce 175] et les prises de position médicales des 15 décembre 2010 et 10 février 2012 de la Dresse F._______ [AI pces 180 et 205]). Par contre, en 1997, le taux d'invalidité a été calculé d'après le salaire que l'assuré a touché chez Z._______ auprès duquel il a continué de travailler, depuis la survenance de ses problèmes de santé à un taux réduit, alors qu'en 2011, compte tenu du fait que le recourant est retourné au Portugal et y exerce à titre indépendant une activité de chauffeur de taxi, le taux d'invalidité a été déterminé sur d'autres bases. Cette modification de l'état de fait justifie en l'espèce une révision de la rente du recourant (cf. consid. 5.3 ci-dessus).

E. 7 X._______ conteste le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide retenus par l'OAIE.

E. 7.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité indépendante est en principe fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance des problèmes de santé. Cela étant, dans l'évaluation de l'invalidité il importe que les deux termes de comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à une même année de référence et à un même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). En effet, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie, l'on ne saurait comparer, à titre d'exemple, un salaire suisse avec un salaire portugais. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'OAIE a effectué son calcul du taux d'invalidité sur 2010 et sur le marché du travail portugais, compte tenu du fait que le recourant, avec son invalidité, y exerce une activité de chauffeur de taxi indépendant à temps partiel. Etant donnée que cette activité est exigible (cf. consid. ci-dessus), cette manière de faire est correcte et peut être suivie par le Tribunal.

E. 7.2 Pour déterminer le revenu sans invalidité, l'OAIE s'est fondé sur les données statistiques du Bureau international du travail (BIT; à ce sujet voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6.1; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, chiffres 2085 à 2087), ne disposant pas d'un salaire concret que X._______ a gagné au Portugal avant la survenance de son invalidité. Selon les résultats de l'enquête du BIT d'octobre 2007 et 2008, le salaire mensuel moyen d'un charpentier dans le bâtiment et les travaux publics s'élevait au Portugal en 2007 à 573.23 euros. Indexé à 2010, (l'indice des salaires a passé de 103.2 en 2007 à 99.3 en 2010 - au lieu de 100 retenu par l'OAIE; 2005 = 100 [cf. OECD, Revenue Statistics]), il en résulte un salaire sans invalidité de 551.53 euros. Le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de cette valeur qui correspond à un revenu moyen, X._______ n'ayant par ailleurs suivi qu'une formation scolaire de base de 4 ans et ne bénéficiant pas d'une formation professionnelle proprement dite même s'il a travaillé comme charpentier-traceur une dizaine d'année (cf. AI pces 3, 21 et 54). Le Tribunal ne pourrait notamment pas retenir un salaire mensuel de 880 euros, attesté le 13 octobre 2011 par Monsieur G._______ (TAF pce 3 annexe), entrepreneur dans le domaine de la construction civile; cette donnée qui n'est pas représentative, ne bénéficie d'aucune valeur probante.

E. 7.3 Pour déterminer le revenu avec invalidité, l'OAIE s'est basé sur le revenu brut de 5'442.98 euros que l'assuré a déclaré en 2010 aux autorités fiscales (AI pces 194 et 202). L'autorité administrative refuse de déduire de ce montant les charges, faisant valoir que le revenu brut est déterminant. Or, pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, il faut en principe se fonder sur le résultat d'exploitation (cf. Michel Valerio, a.a.O., chiffre 2096), composé du produit de l'activité indépendante moins les charges. En effet, selon l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, 831.10), auquel l'art. 25 al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) cité par l'OAIE renvoie, l'on déduit du revenu brut notamment les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu (let. a) mais aussi les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise (let. f) ainsi que les autres éléments énumérés dans l'art. 9 al. 2 let. a à f LAVS. L'art. 18 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise que pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) sont déterminantes. De plus, les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d'après l'importance de sa collaboration (art. 25 al. 2 RAI). En l'occurrence, il n'est pas correct de se baser uniquement sur les revenus bruts déclarés aux autorités fiscales pour déterminer le revenu avec invalidité de X._______; il faut en déduire notamment les frais professionnels généraux. En l'état du dossier, l'on ne saurait par contre retenir les montants figurant dans les décomptes de charges que l'assuré a produits dans le cadre de la procédure d'audition (AI pce 195). Il faut d'abord être en possession de documents comptables supplémentaires, notamment des comptes de résultats détaillés du recourant, afin d'être en mesure de vérifier les montants déclarés et invoqués (revenus bruts et dépenses) et de déterminer le revenu avec invalidité correctement selon les dispositions légales citées. Dans la mesure du possible, il aura lieu de déterminer un revenu (net) moyen réalisé pendant une assez longue période. Par contre, l'on ne pourrait tenir compte du travail de l'épouse de l'assuré (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.3 et références), étant un élément étranger à l'invalidité du recourant. Vu l'argumentation du recourant, il faut encore dire que dans la mesure où son revenu avec invalidité est déterminé sur la base d'un revenu concrètement gagné en tant que chauffeur de taxi, il n'y a pas lieu d'en déduire un pourcentage pour tenir compte de la conjoncture actuelle du Portugal. Par ailleurs, le recourant ayant déclaré en 2005 un rendement brut de 4'487.30 euros, en 2006 de 8'566.38 euros, en 2007 de 6'497.49 euros, en 2008 de 14'336.44 euros, en 2009 de 9'860.35 euros (AI pce 189 et annexes) et en 2010 de 5'442.98 euros (AI pce 194), l'on ne peut pas déduire de cette fluctuation des revenus une tendance quelconque. Notamment, elle ne peut pas être imputée à la crise économique qui, de plus, s'est propagée au Portugal en 2009 environ (cf. Crise économique et Crise socio-économique et politique du Portugal en 2009 et après, sources internet: http://fr.wikipedia.org, consultées le 17 janvier 2013).

E. 7.4 En conclusion, la décision contestée se fonde sur une constatation lacunaire des faits relatifs à la détermination du revenu avec invalidité. Elle doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité compétente, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est justifié en l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes constatées et des informations nombreuses à recueillir (cf. ci-dessus; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

E. 8 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA). X._______ a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et les art. 7 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par l'avocat nommé d'office a consisté principalement dans la rédaction du recours du 10 octobre 2011 de 4 pages accompagné de 5 pièces et des trois courriers des 26 octobre 2011, 8 novembre 2011 et 11 janvier 2012 accompagnés de quelques pièces supplémentaires. Il se justifie dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à la charge de l'OAIE. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 6 septembre 2011 annulée.
  2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'autorité intimée versera à X._______ une indemnité de Fr. 2'500.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5626/2011 Arrêt du 5 février 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Francesco Parrino, juges, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, représenté par Maître Jean-Pierre Guidoux, avenue du Général Guisan 12, case Postale 515, 3960 Sierre , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité, décision du 6 septembre 2011. Faits : A. X._______, ressortissant portugais né en 1954, a travaillé en Suisse, au moins de 1986 à 1996 comme charpentier-traceur chez Z._______ (AI pces 3 et 35, 36, 54 et 76). B. Par les décisions du 28 février 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Valais a accordé à X._______ une demi-rente d'invalidité depuis le 1er août 1995 en raison de gonalgies chroniques. Le taux d'invalidité a été calculé sur la base du salaire que l'assuré a gagné chez Z._______ (cf. AI pces 61 et 82). C. Fin juillet 1997, l'intéressé est retourné vivre au Portugal où il travaille à titre indépendant comme chauffeur de taxi (cf. le rapport d'entretien du 4 septembre 1997 avec le contrôle des habitants [AI pce 98] et questionnaire pour révision de la rente AI, signé par l'intéressé en mai 1998 [AI pce 107]). D. Après trois révisions, la demi-rente a été confirmée par les communications des 7 septembre 1999 (AI pce 116), 23 avril 2004 (AI pce 147) et 13 septembre 2007 (AI pce 161) de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger alors compétent (ci-après : OAIE). L'état de santé et la capacité de travail de X._______ ont été jugés inchangés (cf. l'exposé de révision du 15 juin 1999 [AI pce 114], le rapport du Dr A._______ de l'OAIE du 20 avril 2004 [AI pce 146] et le rapport médical du 11 septembre 2007 du Dr B._______ [AI pce 160]). E. Le 5 août 2010, l'OAIE initie une nouvelle procédure de révision de la rente (AI pce 166). Dans le cadre de celle-ci, les pièces suivantes ont notamment été produites :

- les déclarations d'impôts des années 2005 à 2009 des époux X._______, d'après lesquelles le rendement brut était en 2005 de 4'487.30 euros, en 2006 de 8'566.38 euros, en 2007 de 6'497.49 euros, en 2008 de 14'336.44 euros et en 2009 de 9'860.35 euros (AI pce 189 et annexes),

- les décisions de taxation des années 2005 à 2009 des époux X._______ d'après lesquelles en 2005 le rendement global s'élevait à 5'607.30 euros, en 2006 à 8'951 euros, en 2007 à 7'978.81 euros, en 2008 à 13'494.67 euros et en 2009 à 8'660.43 euros (AI pce 169 annexes),

- le questionnaire pour indépendants du 27 août 2010, signé de l'assuré (AI pce 169),

- le questionnaire pour la révision de la rente du 27 août 2010, signé de l'assuré duquel il ressort notamment que celui-ci travaille toujours comme chauffeur de taxi, en moyenne 2 à 3 heures par jour et qu'il gagne par mois environ 400 euros (AI pce 170),

- le rapport du 13 octobre 2010 du Dr C._______, médecin radiologiste (AI pce 173),

- la déclaration médicale du 20 octobre 2010 de la Dresse D._______ qui informe des médicaments prescrits pour la gonarthrose déformante dont souffre l'intéressé (AI pce 174),

- le rapport E 213 du 22 octobre 2010 du Dr E._______ qui observe une situation chronique, sans altération de la gonarthrose du genou gauche (AI pce 175),

- la prise de position médicale du 15 décembre 2010, signé de la Dresse F._______ qui, retenant comme diagnostic une gonarthrose gauche sévère post-traumatique (accident 1973), constate qu'il n'y a pas eu amélioration de l'état de santé depuis la dernière révision et que l'incapacité de travail est restée inchangée (AI pce 180),

- le courrier du 17 février 2011 de Me Guidoux qui précise que la déclarations d'impôt de 2009 ne comporte aucun revenu de l'épouse de son client. Auparavant, le revenu de celle-ci était de l'ordre de 1'000 à 2'000.- euros par année. Le revenu supplémentaire réalisé en 2008 est dû au fait que l'assuré a pu effectuer régulièrement le transport d'un malade entre le lieu de son domicile et l'hôpital pour y effectuer des dialyses. Ces transports ont été effectués pendant environ une année ce qui explique que le revenu 2009 a subi une notable diminution par rapport à 2008 (AI pce 190),

- l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale du 28 mars 2011 duquel il ressort que l'OAIE a effectué une comparaison des revenus sur le marché du travail portugais. Pour le salaire sans invalidité en tant que charpentier dans le bâtiment et les travaux publics en 2009, il a déterminé un montant mensuel de 555.46 euros d'après le bulletin des statistiques du travail du Bureau International de Travail (OIT; résultats de l'enquête d'octobre 2007 et 2008) et les données de l'OCDE (principaux indicateurs économiques). Pour le salaire mensuel avec invalidité de 821.70 euros, l'OAIE s'est appuyé sur la déclaration d'impôt pour l'année 2009, celle-ci correspondant au revenu exclusif de l'assuré (AI pce 191). F. Par projet de décision du 3 mai 2011, l'OAIE signifie à X._______ qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité, sa perte de gain subie à ce jour étant nulle (AI pce 192). G. Dans le cadre de la procédure d'audition, le recourant conteste par acte du 20 juin 2011 le projet de décision, faisant valoir qu'il présente un taux d'invalidité de 71.25%. En substance il allègue que son salaire sans invalidité est au minimum de 800 euros par mois compte tenu de ses connaissances professionnelles, de son expérience et de la formation acquise dans son dernier emploi. Pour déterminer son salaire d'invalide, il faut déduire les dépenses professionnelles des revenus bruts déclarés en 2009 et 2010. Ensuite, il faut abattre 20% de la moyenne de ses revenus nets de 2009 et 2010 afin de tenir compte de la crise économique du Portugal, rendant ses revenus tout à fait aléatoires. Le revenu avec invalidité ainsi déterminé s'élève à environ 230 euros par mois (AI pce 196). A son appui, le recourant verse au dossier, comme nouvelles pièces, les documents suivants :

- les décomptes de charges pour les années 2009 et 2010 (AI pce 195 et annexe),

- la déclaration d'impôt 2010 duquel il ressort un revenu brut de 5'442.98 euros (AI pce 194). H. Par décision du 6 septembre 2011, l'OAIE maintient qu'il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2011. Il relève notamment que le salaire sans invalidité doit être déterminé selon les données statistiques du Bureau international du travail (BIT) et que pour le salaire avec invalidité les revenus bruts sont déterminants. Il retient ainsi pour l'année 2010 un salaire mensuel sans invalidité de 555.35 euros et pour le salaire avec invalidité un montant de 453.58 euros par mois d'après la déclaration fiscale de 2010. La perte de gain de 18.33% ainsi obtenue, ne donne pas droit à une rente d'invalidité (AI pce 202). I. Le 10 octobre 2011, X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l'OAIE, à ce qu'il a droit à une rente d'invalidité entière sur la base d'un taux d'invalidité de 70%. Il soutient que son salaire sans invalidité s'élève à 800 euros au minimum et son salaire avec invalidité à 234.13 euros par mois (se basant sur le revenu net réalisé en 2010) ou à 173.05 euros (se basant sur les six premiers mois de l'exercice 2011). Il fait en outre valoir qu'au Portugal, le taux de chômage dépassant 12%, il n'y a pas un marché du travail équilibré. Par ailleurs, le recourant demande l'assistance judiciaire totale. A son appui, il verse les nouveaux documents suivants :

- la décision de taxation du 29 septembre 2011 selon laquelle le rendement global en 2010 s'élevait à 3'810.09 euros,

- le résultat comptable des exercices 2010 et 2011, daté du 29 septembre 2011 (TAF pce 1 et annexes). Par courrier du 26 octobre 2011, le recourant transmet les pièces suivantes :

- la déclaration du 13 octobre 2011 de Monsieur G._______, entrepreneur dans le domaine de la construction civile, selon laquelle une personne employée comme charpentier, avec 10 ans d'expérience, bénéficie d'un salaire de 880 euros par mois,

- l'attestation d'insuffisance économique du 17 octobre 2011 (TAF pce 3 et annexes). J. Le 11 janvier 2012, le recourant transmet au Tribunal le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" rempli ainsi que les pièces justificatives (TAF pce 12 et annexes). K. Par ordonnance du 13 janvier 2012, le Tribunal admet la demande d'assistance judiciaire totale du recourant dans le sens que X._______ est dispensé du paiement des frais de procédure et que Me Jean-Pierre Guidoux est nommé avocat d'office (TAF pce 13). L. Par la réponse du 13 avril 2012, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, maintenant la comparaison de revenus mentionné dans la décision contestée. De plus, d'après la dernière prise de position de son service médical du 10 février 2012, signée de la Dresse F._______, l'assuré n'est plus en mesure d'exercer à plein temps son activité de charpentier-traceur. Toutefois, une activité de substitution adaptée à l'état de santé, comme par exemple l'activité de chauffeur de taxi telle que celle exercée, est exigible à 50% afin de lui permettre de travailler à un rythme réduit en faisant des pauses pendant la journée de travail et ainsi lui permettre de détendre son genou gauche et mieux gérer l'antalgie. Par ailleurs, l'OAIE remarque que l'activité exercée, compte tenu d'une capacité de travail de 50%, est pleinement compatible (TAF pce 17 et AI pces 205 et 208). M. Le recourant ne fait pas usage de la possibilité accordée par le Tribunal de déposer une réplique (TAF pce 18). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision du 6 septembre 2011 de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond.

2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Moser/Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts­pflege des Bundes, 2e éd. 1998, n. 677). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, le recourant vivant au Portugal, sont applicables l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Sont également déterminantes les modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215). Par contre, ne sont pas applicables l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004) ainsi que les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), 3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI). 5. 5.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA). 5.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une modification peu importante de l'état de fait peut aussi donner lieu à une révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales - Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15). 5.4 La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI).

6. Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la demi-rente d'invalidité de X._______, singulièrement sur l'existence d'une modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assuré. En l'occurrence, la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 28 février 1997, au moment des décisions initiales, et ceux qui ont existé le 6 septembre 2011, au moment de la décision querellée qui limite dans le temps le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf. jurisprudence citée sous le considérant 5.2 ci-dessus et ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Il est incontesté en l'espèce que l'état de santé du recourant est resté inchangé et que l'activité de chauffeur de taxi exercée à temps partiel est adaptée (cf. rapport E 213 du 22 octobre 2010 du Dr E._______ [AI pce 175] et les prises de position médicales des 15 décembre 2010 et 10 février 2012 de la Dresse F._______ [AI pces 180 et 205]). Par contre, en 1997, le taux d'invalidité a été calculé d'après le salaire que l'assuré a touché chez Z._______ auprès duquel il a continué de travailler, depuis la survenance de ses problèmes de santé à un taux réduit, alors qu'en 2011, compte tenu du fait que le recourant est retourné au Portugal et y exerce à titre indépendant une activité de chauffeur de taxi, le taux d'invalidité a été déterminé sur d'autres bases. Cette modification de l'état de fait justifie en l'espèce une révision de la rente du recourant (cf. consid. 5.3 ci-dessus).

7. X._______ conteste le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide retenus par l'OAIE. 7.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité indépendante est en principe fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance des problèmes de santé. Cela étant, dans l'évaluation de l'invalidité il importe que les deux termes de comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à une même année de référence et à un même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). En effet, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie, l'on ne saurait comparer, à titre d'exemple, un salaire suisse avec un salaire portugais. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'OAIE a effectué son calcul du taux d'invalidité sur 2010 et sur le marché du travail portugais, compte tenu du fait que le recourant, avec son invalidité, y exerce une activité de chauffeur de taxi indépendant à temps partiel. Etant donnée que cette activité est exigible (cf. consid. ci-dessus), cette manière de faire est correcte et peut être suivie par le Tribunal. 7.2 Pour déterminer le revenu sans invalidité, l'OAIE s'est fondé sur les données statistiques du Bureau international du travail (BIT; à ce sujet voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6.1; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, chiffres 2085 à 2087), ne disposant pas d'un salaire concret que X._______ a gagné au Portugal avant la survenance de son invalidité. Selon les résultats de l'enquête du BIT d'octobre 2007 et 2008, le salaire mensuel moyen d'un charpentier dans le bâtiment et les travaux publics s'élevait au Portugal en 2007 à 573.23 euros. Indexé à 2010, (l'indice des salaires a passé de 103.2 en 2007 à 99.3 en 2010 - au lieu de 100 retenu par l'OAIE; 2005 = 100 [cf. OECD, Revenue Statistics]), il en résulte un salaire sans invalidité de 551.53 euros. Le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de cette valeur qui correspond à un revenu moyen, X._______ n'ayant par ailleurs suivi qu'une formation scolaire de base de 4 ans et ne bénéficiant pas d'une formation professionnelle proprement dite même s'il a travaillé comme charpentier-traceur une dizaine d'année (cf. AI pces 3, 21 et 54). Le Tribunal ne pourrait notamment pas retenir un salaire mensuel de 880 euros, attesté le 13 octobre 2011 par Monsieur G._______ (TAF pce 3 annexe), entrepreneur dans le domaine de la construction civile; cette donnée qui n'est pas représentative, ne bénéficie d'aucune valeur probante. 7.3 Pour déterminer le revenu avec invalidité, l'OAIE s'est basé sur le revenu brut de 5'442.98 euros que l'assuré a déclaré en 2010 aux autorités fiscales (AI pces 194 et 202). L'autorité administrative refuse de déduire de ce montant les charges, faisant valoir que le revenu brut est déterminant. Or, pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, il faut en principe se fonder sur le résultat d'exploitation (cf. Michel Valerio, a.a.O., chiffre 2096), composé du produit de l'activité indépendante moins les charges. En effet, selon l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, 831.10), auquel l'art. 25 al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) cité par l'OAIE renvoie, l'on déduit du revenu brut notamment les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu (let. a) mais aussi les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c), l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise (let. f) ainsi que les autres éléments énumérés dans l'art. 9 al. 2 let. a à f LAVS. L'art. 18 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise que pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) sont déterminantes. De plus, les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d'après l'importance de sa collaboration (art. 25 al. 2 RAI). En l'occurrence, il n'est pas correct de se baser uniquement sur les revenus bruts déclarés aux autorités fiscales pour déterminer le revenu avec invalidité de X._______; il faut en déduire notamment les frais professionnels généraux. En l'état du dossier, l'on ne saurait par contre retenir les montants figurant dans les décomptes de charges que l'assuré a produits dans le cadre de la procédure d'audition (AI pce 195). Il faut d'abord être en possession de documents comptables supplémentaires, notamment des comptes de résultats détaillés du recourant, afin d'être en mesure de vérifier les montants déclarés et invoqués (revenus bruts et dépenses) et de déterminer le revenu avec invalidité correctement selon les dispositions légales citées. Dans la mesure du possible, il aura lieu de déterminer un revenu (net) moyen réalisé pendant une assez longue période. Par contre, l'on ne pourrait tenir compte du travail de l'épouse de l'assuré (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.3 et références), étant un élément étranger à l'invalidité du recourant. Vu l'argumentation du recourant, il faut encore dire que dans la mesure où son revenu avec invalidité est déterminé sur la base d'un revenu concrètement gagné en tant que chauffeur de taxi, il n'y a pas lieu d'en déduire un pourcentage pour tenir compte de la conjoncture actuelle du Portugal. Par ailleurs, le recourant ayant déclaré en 2005 un rendement brut de 4'487.30 euros, en 2006 de 8'566.38 euros, en 2007 de 6'497.49 euros, en 2008 de 14'336.44 euros, en 2009 de 9'860.35 euros (AI pce 189 et annexes) et en 2010 de 5'442.98 euros (AI pce 194), l'on ne peut pas déduire de cette fluctuation des revenus une tendance quelconque. Notamment, elle ne peut pas être imputée à la crise économique qui, de plus, s'est propagée au Portugal en 2009 environ (cf. Crise économique et Crise socio-économique et politique du Portugal en 2009 et après, sources internet: http://fr.wikipedia.org, consultées le 17 janvier 2013). 7.4 En conclusion, la décision contestée se fonde sur une constatation lacunaire des faits relatifs à la détermination du revenu avec invalidité. Elle doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité compétente, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est justifié en l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes constatées et des informations nombreuses à recueillir (cf. ci-dessus; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

8. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA). X._______ a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et les art. 7 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par l'avocat nommé d'office a consisté principalement dans la rédaction du recours du 10 octobre 2011 de 4 pages accompagné de 5 pièces et des trois courriers des 26 octobre 2011, 8 novembre 2011 et 11 janvier 2012 accompagnés de quelques pièces supplémentaires. Il se justifie dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à la charge de l'OAIE. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du 6 septembre 2011 annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'autorité intimée versera à X._______ une indemnité de Fr. 2'500.- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :