Remboursement des cotisations
Sachverhalt
A. X._______ est né le _______ à _______, dans la Marne, en France. Il est le fils de Y._______, né le _______ à _______, en Côte d'Ivoire, et de Z._______, née le _______ à _______, dans la Marne, en France. B. X._______ a travaillé en Suisse quelques années et y a cotisé à l'AVS, du 1er mai 1973 au 30 juin 1975, et du 18 juillet 1983 au 9 juin 1987 (cf. pièce 15 dos. autorité intimée). C. Le 19 septembre 2006, X._______ a rempli un formulaire de remboursement des cotisations AVS. Par décision du 29 septembre 2006, la Caisse suisse de compensation (CSC) refusa la demande susmentionnée, motif pris que le demandeur avait la nationalité française et que la convention de sécurité sociale existant entre la Suisse et la France ne prévoyait pas de remboursement; en revanche, le demandeur pourrait présenter une demande de rente à sa retraite, pour autant que toutes les conditions nécessaires en soient remplies. Par courrier du 10 octobre 2006 (déposé le jour précédent), X._______ fit opposition à cette décision. Il relevait que les documents qu'il avait présentés démontraient qu'il était au bénéfice de la nationalité ivoirienne, alors que l'autorité « jou[ait] sur la France », où il n'avait travaillé qu'un an et demi et où il n'avait « aucun intérêt de retraite ». Par décision sur opposition du 18 octobre 2006, l'opposition précitée fut rejetée et la décision du 29 septembre 2006, confirmée. En substance, l'autorité indiquait que le demandeur avait bien la double nationalité ivoirienne et française, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas; cette dernière nationalité était seule déterminante dans le cas d'espèce; l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ne pouvait donc être appliqué. En sus, ni l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ci-après: l'Accord sur la libre circulation), auxquels sont parties la Suisse et la France, ni les règlements communautaires déterminants en la matière ne prévoyaient le remboursement aux ressortissants français de cotisations versées à l'AVS. Demeurait la possibilité de demander une rente de vieillesse lorsque l'assuré sera arrivé à l'âge de la retraite suisse. D. Par courrier du 14 novembre 2006 déposé le lendemain, X._______ a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il reproche à la CSC de faire prévaloir sa nationalité française au détriment de sa nationalité ivoirienne, alors que même la CRAM française (la caisse de retraite française) lui donne raison. Il se prévaut de sa nationalité ivoirienne, ce que l'on doit comprendre au vu des documents qu'il présente et qui indiquent qu'il a vécu en Suisse de 1964 à 1972 _______, que feu son père, de même que feu son oncle, occupèrent de hautes fonctions pour la Côte d'Ivoire, qu'il a reçu du terrain dans ce dernier pays et y réside, _______. E. La CSC a répondu le 20 décembre 2006, concluant au rejet du recours. En substance, elle reprend la motivation de sa décision attaquée. F. Au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral reprit la cause. G. Le recourant répliqua le 27 mars 2007. Il fait notamment valoir que la CRAM française va lui rembourser ses cotisations versées en France (ou partie d'entre elles) sur un compte de son choix en Côte d'Ivoire. Il ne comprend dès lors pas l'invocation par la CSC de conventions de sécurité sociale passées avec la France, alors que ce dernier pays reconnaît sa nationalité ivoirienne et accepte de le rembourser en Côte d'Ivoire. L'attitude de la CSC, basée sur le simple fait qu'il est né en France, dérange; elle joue sur les termes, expose-t-il. De nouvelles pièces étaient produites en annexe de la détermination. H. La CSC duplica le 14 juin 2007. Selon elle, l'intéressé a fait valoir le 19 septembre 2006 qu'il était ivoirien et français. Eu égard à l'art. 1 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) et de la jurisprudence existante en la matière, le remboursement demandé ne peut donc être opéré, vu la nationalité française du recourant, prépondérante en l'espèce. I. Par décision du 25 juin 2007, la clôture de l'échange des écritures fut prononcée et la composition du collège appelé à statuer fut communiquée; aucune demande de récusation ne fut formulée dans le délai donné pour ce faire. J. Par télécopie du 3 juillet 2007, le recourant fit spontanément parvenir une détermination et de nouvelles pièces. Droit : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la CSC est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF (cf. art. 32 al. 2 let. a et art. 33 let. d LTAF; art. 61 al. 1 LAA). 1.3 En l'espèce, la décision sur opposition du 18 octobre 2006 ne pouvait être attaquée que par recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI, à laquelle le Tribunal administratif fédéral a désormais succédé (cf. art. 85bis al. 1 LAVS dans sa teneur ancienne et dans celle actuelle); ce dernier est ainsi compétent pour traiter de la présente cause. 2. Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté en temps utile et avec le contenu et la forme requis. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348). 4. Est litigieuse ici la question de savoir si le recourant peut prétendre le remboursement de ses cotisations AVS. 4.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'OR-AVS. L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payée, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment du remboursement est déterminante. Il n'indique pas ce qu'il en est d'une personne demandant le remboursement alors qu'elle possède plusieurs nationalités. Sur la base de la jurisprudence rendue en matière d'octroi à une rente de l'AVS, il convient cependant de retenir, dans le cas où une des nationalités de l'assuré est celle suisse ou celle d'un pays ayant conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, que c'est cette nationalité qui est alors déterminante (cf. ATF 119 V 1, consid 2c, p. 5 et not. p. 6, qui souligne que la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective est rendu pratiquement inutile pour l'AVS dans un cas semblable à celui pendant; confirmé par l'ATF 120 V 421ss, consid. 2b; directives sur l'assujettissement aux assurance AVS et AI [DAA], n. 1015). 4.2 En l'espèce, dans le formulaire même de demande de remboursement des cotisations AVS, qu'il remplit et signa le 19 septembre 2006, le recourant indiquait à la rubrique « Nationalité » qu'il avait celle ivoirienne, mais aussi qu'il était double national, la France étant le second pays dont il avait la nationalité (cf. pièce 15 bordereau autorité intimée). Il ressort ainsi des propres renseignements donnés par le recourant, dont il n'y a pas lieu de douter et qui devaient être fournis en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, qu'il est (aussi) originaire d'un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale - il n'en va en revanche pas de même avec la Côte d'Ivoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de la nationalité effective prépondérante - et qu'il ne saurait dès lors prétendre à un remboursement de ses cotisations sur la base de l'art. 1 al. 1 OR-AVS. Cela scelle en soi le sort du recours puisque le remboursement demandé par le recourant n'est pas non plus possible sur la base d'une convention sociale conclue entre la Suisse et la France; ni l'Accord sur la libre circulation ni les règlements communautaires auxquels il renvoie ne le prévoient. 4.3 Outre l'information figurant dans la demande de remboursement relevée ci-dessus, le Tribunal souligne, par surabondance, qu'il ressort également de plusieurs documents figurant au dossier, et notamment d'indications données par le recourant, que celui-ci est de nationalité française en sus de celle ivoirienne (cf. dos. de l'autorité intimée, p. 23: « s » ajouté à la rubrique « Nationalité » et celle française est même indiquée avant celle ivoirienne; p. 24: nationalité ivoirienne et française mentionnées au chiffre 9; p. 49: on voit mal pourquoi le recourant aurait demandé à se faire dispenser du service service militaire actif français s'il n'avait pas eu aussi la nationalité de ce pays, et non uniquement celle ivoirienne, ce qui ressort expressément du courrier du 12 mai 1972 [le report d'incorporation avant la dispense est basé d'ailleurs sur le seul code français du Service national]; p. 34 et 17: indication du code 212, correspondant à celui de la France). Dans son opposition (dos. p. 38), le recourant ne contestait d'ailleurs absolument pas avoir aussi cette nationalité française, mais se contentait d'axer sa motivation sur le fait qu'il n'avait travaillé qu'un an et demi en France et qu'il comptait vivre sa retraite en Côte d'Ivoire, n'ayant aucun intérêt à la passer en France. De même, dans son recours, il reprochait ceci à l'autorité intimée: « En effet la Caisse de compensation fait prévaloir ma Nationalité Française au détriment de ma Nationalité Ivoirienne ». Il n'y niait donc pas être aussi français, mais au contraire le confirmait expressément; simplement, il souhaitait que ce soit sa nationalité (l'autre) ivoirienne qui prévale, eu égard à sa parenté ivoirienne et à la décision de la caisse de retraite française. Quant à l'argumentation développée dans sa réplique, elle ne comporte pas plus l'affirmation expresse qu'il n'a pas (aussi) la nationalité française. 4.4 Quelle qu'ait été la décision française quant à la demande de remboursement des cotisations versées en France par le recourant (décision au demeurant non produite et peut-être basée sur d'autres relations étatiques existant entre ce pays et la Côte d'Ivoire), elle ne saurait lier les autorités helvétiques. 5. En définitive, il ne s'agit pas ici d'un problème de contestation ou de dénégation de sa nationalité ivoirienne, ni même de prévalence de l'une des deux nationalités du recourant sur l'autre. Il ne peut y avoir de remboursement ici uniquement pour les motifs développés aux considérants 4.2 à 4.4. 6. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la CSC est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF (cf. art. 32 al. 2 let. a et art. 33 let. d LTAF; art. 61 al. 1 LAA).
E. 1.3 En l'espèce, la décision sur opposition du 18 octobre 2006 ne pouvait être attaquée que par recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI, à laquelle le Tribunal administratif fédéral a désormais succédé (cf. art. 85bis al. 1 LAVS dans sa teneur ancienne et dans celle actuelle); ce dernier est ainsi compétent pour traiter de la présente cause.
E. 2 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté en temps utile et avec le contenu et la forme requis. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
E. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348).
E. 4 Est litigieuse ici la question de savoir si le recourant peut prétendre le remboursement de ses cotisations AVS.
E. 4.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'OR-AVS. L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payée, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment du remboursement est déterminante. Il n'indique pas ce qu'il en est d'une personne demandant le remboursement alors qu'elle possède plusieurs nationalités. Sur la base de la jurisprudence rendue en matière d'octroi à une rente de l'AVS, il convient cependant de retenir, dans le cas où une des nationalités de l'assuré est celle suisse ou celle d'un pays ayant conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, que c'est cette nationalité qui est alors déterminante (cf. ATF 119 V 1, consid 2c, p. 5 et not. p. 6, qui souligne que la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective est rendu pratiquement inutile pour l'AVS dans un cas semblable à celui pendant; confirmé par l'ATF 120 V 421ss, consid. 2b; directives sur l'assujettissement aux assurance AVS et AI [DAA], n. 1015).
E. 4.2 En l'espèce, dans le formulaire même de demande de remboursement des cotisations AVS, qu'il remplit et signa le 19 septembre 2006, le recourant indiquait à la rubrique « Nationalité » qu'il avait celle ivoirienne, mais aussi qu'il était double national, la France étant le second pays dont il avait la nationalité (cf. pièce 15 bordereau autorité intimée). Il ressort ainsi des propres renseignements donnés par le recourant, dont il n'y a pas lieu de douter et qui devaient être fournis en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, qu'il est (aussi) originaire d'un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale - il n'en va en revanche pas de même avec la Côte d'Ivoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de la nationalité effective prépondérante - et qu'il ne saurait dès lors prétendre à un remboursement de ses cotisations sur la base de l'art. 1 al. 1 OR-AVS. Cela scelle en soi le sort du recours puisque le remboursement demandé par le recourant n'est pas non plus possible sur la base d'une convention sociale conclue entre la Suisse et la France; ni l'Accord sur la libre circulation ni les règlements communautaires auxquels il renvoie ne le prévoient.
E. 4.3 Outre l'information figurant dans la demande de remboursement relevée ci-dessus, le Tribunal souligne, par surabondance, qu'il ressort également de plusieurs documents figurant au dossier, et notamment d'indications données par le recourant, que celui-ci est de nationalité française en sus de celle ivoirienne (cf. dos. de l'autorité intimée, p. 23: « s » ajouté à la rubrique « Nationalité » et celle française est même indiquée avant celle ivoirienne; p. 24: nationalité ivoirienne et française mentionnées au chiffre 9; p. 49: on voit mal pourquoi le recourant aurait demandé à se faire dispenser du service service militaire actif français s'il n'avait pas eu aussi la nationalité de ce pays, et non uniquement celle ivoirienne, ce qui ressort expressément du courrier du 12 mai 1972 [le report d'incorporation avant la dispense est basé d'ailleurs sur le seul code français du Service national]; p. 34 et 17: indication du code 212, correspondant à celui de la France). Dans son opposition (dos. p. 38), le recourant ne contestait d'ailleurs absolument pas avoir aussi cette nationalité française, mais se contentait d'axer sa motivation sur le fait qu'il n'avait travaillé qu'un an et demi en France et qu'il comptait vivre sa retraite en Côte d'Ivoire, n'ayant aucun intérêt à la passer en France. De même, dans son recours, il reprochait ceci à l'autorité intimée: « En effet la Caisse de compensation fait prévaloir ma Nationalité Française au détriment de ma Nationalité Ivoirienne ». Il n'y niait donc pas être aussi français, mais au contraire le confirmait expressément; simplement, il souhaitait que ce soit sa nationalité (l'autre) ivoirienne qui prévale, eu égard à sa parenté ivoirienne et à la décision de la caisse de retraite française. Quant à l'argumentation développée dans sa réplique, elle ne comporte pas plus l'affirmation expresse qu'il n'a pas (aussi) la nationalité française.
E. 4.4 Quelle qu'ait été la décision française quant à la demande de remboursement des cotisations versées en France par le recourant (décision au demeurant non produite et peut-être basée sur d'autres relations étatiques existant entre ce pays et la Côte d'Ivoire), elle ne saurait lier les autorités helvétiques.
E. 5 En définitive, il ne s'agit pas ici d'un problème de contestation ou de dénégation de sa nationalité ivoirienne, ni même de prévalence de l'une des deux nationalités du recourant sur l'autre. Il ne peut y avoir de remboursement ici uniquement pour les motifs développés aux considérants 4.2 à 4.4.
E. 6 La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'intimée (acte judiciaire; n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Johannes Frölicher David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : >
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-3055/2006 {T 0/2} Arrêt du 5 février 2008 Composition Johannes Frölicher (président du collège), Francesco Parrino, Eduard Achermann, juges, David Jodry, greffier. Parties X._______ recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, Objet décision sur opposition du 18.10.2006; refus de remboursement des cotisations AVS. Faits : A. X._______ est né le _______ à _______, dans la Marne, en France. Il est le fils de Y._______, né le _______ à _______, en Côte d'Ivoire, et de Z._______, née le _______ à _______, dans la Marne, en France. B. X._______ a travaillé en Suisse quelques années et y a cotisé à l'AVS, du 1er mai 1973 au 30 juin 1975, et du 18 juillet 1983 au 9 juin 1987 (cf. pièce 15 dos. autorité intimée). C. Le 19 septembre 2006, X._______ a rempli un formulaire de remboursement des cotisations AVS. Par décision du 29 septembre 2006, la Caisse suisse de compensation (CSC) refusa la demande susmentionnée, motif pris que le demandeur avait la nationalité française et que la convention de sécurité sociale existant entre la Suisse et la France ne prévoyait pas de remboursement; en revanche, le demandeur pourrait présenter une demande de rente à sa retraite, pour autant que toutes les conditions nécessaires en soient remplies. Par courrier du 10 octobre 2006 (déposé le jour précédent), X._______ fit opposition à cette décision. Il relevait que les documents qu'il avait présentés démontraient qu'il était au bénéfice de la nationalité ivoirienne, alors que l'autorité « jou[ait] sur la France », où il n'avait travaillé qu'un an et demi et où il n'avait « aucun intérêt de retraite ». Par décision sur opposition du 18 octobre 2006, l'opposition précitée fut rejetée et la décision du 29 septembre 2006, confirmée. En substance, l'autorité indiquait que le demandeur avait bien la double nationalité ivoirienne et française, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas; cette dernière nationalité était seule déterminante dans le cas d'espèce; l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ne pouvait donc être appliqué. En sus, ni l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ci-après: l'Accord sur la libre circulation), auxquels sont parties la Suisse et la France, ni les règlements communautaires déterminants en la matière ne prévoyaient le remboursement aux ressortissants français de cotisations versées à l'AVS. Demeurait la possibilité de demander une rente de vieillesse lorsque l'assuré sera arrivé à l'âge de la retraite suisse. D. Par courrier du 14 novembre 2006 déposé le lendemain, X._______ a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il reproche à la CSC de faire prévaloir sa nationalité française au détriment de sa nationalité ivoirienne, alors que même la CRAM française (la caisse de retraite française) lui donne raison. Il se prévaut de sa nationalité ivoirienne, ce que l'on doit comprendre au vu des documents qu'il présente et qui indiquent qu'il a vécu en Suisse de 1964 à 1972 _______, que feu son père, de même que feu son oncle, occupèrent de hautes fonctions pour la Côte d'Ivoire, qu'il a reçu du terrain dans ce dernier pays et y réside, _______. E. La CSC a répondu le 20 décembre 2006, concluant au rejet du recours. En substance, elle reprend la motivation de sa décision attaquée. F. Au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral reprit la cause. G. Le recourant répliqua le 27 mars 2007. Il fait notamment valoir que la CRAM française va lui rembourser ses cotisations versées en France (ou partie d'entre elles) sur un compte de son choix en Côte d'Ivoire. Il ne comprend dès lors pas l'invocation par la CSC de conventions de sécurité sociale passées avec la France, alors que ce dernier pays reconnaît sa nationalité ivoirienne et accepte de le rembourser en Côte d'Ivoire. L'attitude de la CSC, basée sur le simple fait qu'il est né en France, dérange; elle joue sur les termes, expose-t-il. De nouvelles pièces étaient produites en annexe de la détermination. H. La CSC duplica le 14 juin 2007. Selon elle, l'intéressé a fait valoir le 19 septembre 2006 qu'il était ivoirien et français. Eu égard à l'art. 1 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) et de la jurisprudence existante en la matière, le remboursement demandé ne peut donc être opéré, vu la nationalité française du recourant, prépondérante en l'espèce. I. Par décision du 25 juin 2007, la clôture de l'échange des écritures fut prononcée et la composition du collège appelé à statuer fut communiquée; aucune demande de récusation ne fut formulée dans le délai donné pour ce faire. J. Par télécopie du 3 juillet 2007, le recourant fit spontanément parvenir une détermination et de nouvelles pièces. Droit : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la CSC est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF (cf. art. 32 al. 2 let. a et art. 33 let. d LTAF; art. 61 al. 1 LAA). 1.3 En l'espèce, la décision sur opposition du 18 octobre 2006 ne pouvait être attaquée que par recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI, à laquelle le Tribunal administratif fédéral a désormais succédé (cf. art. 85bis al. 1 LAVS dans sa teneur ancienne et dans celle actuelle); ce dernier est ainsi compétent pour traiter de la présente cause. 2. Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté en temps utile et avec le contenu et la forme requis. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348). 4. Est litigieuse ici la question de savoir si le recourant peut prétendre le remboursement de ses cotisations AVS. 4.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'OR-AVS. L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payée, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment du remboursement est déterminante. Il n'indique pas ce qu'il en est d'une personne demandant le remboursement alors qu'elle possède plusieurs nationalités. Sur la base de la jurisprudence rendue en matière d'octroi à une rente de l'AVS, il convient cependant de retenir, dans le cas où une des nationalités de l'assuré est celle suisse ou celle d'un pays ayant conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, que c'est cette nationalité qui est alors déterminante (cf. ATF 119 V 1, consid 2c, p. 5 et not. p. 6, qui souligne que la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective est rendu pratiquement inutile pour l'AVS dans un cas semblable à celui pendant; confirmé par l'ATF 120 V 421ss, consid. 2b; directives sur l'assujettissement aux assurance AVS et AI [DAA], n. 1015). 4.2 En l'espèce, dans le formulaire même de demande de remboursement des cotisations AVS, qu'il remplit et signa le 19 septembre 2006, le recourant indiquait à la rubrique « Nationalité » qu'il avait celle ivoirienne, mais aussi qu'il était double national, la France étant le second pays dont il avait la nationalité (cf. pièce 15 bordereau autorité intimée). Il ressort ainsi des propres renseignements donnés par le recourant, dont il n'y a pas lieu de douter et qui devaient être fournis en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, qu'il est (aussi) originaire d'un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale - il n'en va en revanche pas de même avec la Côte d'Ivoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous l'angle de la nationalité effective prépondérante - et qu'il ne saurait dès lors prétendre à un remboursement de ses cotisations sur la base de l'art. 1 al. 1 OR-AVS. Cela scelle en soi le sort du recours puisque le remboursement demandé par le recourant n'est pas non plus possible sur la base d'une convention sociale conclue entre la Suisse et la France; ni l'Accord sur la libre circulation ni les règlements communautaires auxquels il renvoie ne le prévoient. 4.3 Outre l'information figurant dans la demande de remboursement relevée ci-dessus, le Tribunal souligne, par surabondance, qu'il ressort également de plusieurs documents figurant au dossier, et notamment d'indications données par le recourant, que celui-ci est de nationalité française en sus de celle ivoirienne (cf. dos. de l'autorité intimée, p. 23: « s » ajouté à la rubrique « Nationalité » et celle française est même indiquée avant celle ivoirienne; p. 24: nationalité ivoirienne et française mentionnées au chiffre 9; p. 49: on voit mal pourquoi le recourant aurait demandé à se faire dispenser du service service militaire actif français s'il n'avait pas eu aussi la nationalité de ce pays, et non uniquement celle ivoirienne, ce qui ressort expressément du courrier du 12 mai 1972 [le report d'incorporation avant la dispense est basé d'ailleurs sur le seul code français du Service national]; p. 34 et 17: indication du code 212, correspondant à celui de la France). Dans son opposition (dos. p. 38), le recourant ne contestait d'ailleurs absolument pas avoir aussi cette nationalité française, mais se contentait d'axer sa motivation sur le fait qu'il n'avait travaillé qu'un an et demi en France et qu'il comptait vivre sa retraite en Côte d'Ivoire, n'ayant aucun intérêt à la passer en France. De même, dans son recours, il reprochait ceci à l'autorité intimée: « En effet la Caisse de compensation fait prévaloir ma Nationalité Française au détriment de ma Nationalité Ivoirienne ». Il n'y niait donc pas être aussi français, mais au contraire le confirmait expressément; simplement, il souhaitait que ce soit sa nationalité (l'autre) ivoirienne qui prévale, eu égard à sa parenté ivoirienne et à la décision de la caisse de retraite française. Quant à l'argumentation développée dans sa réplique, elle ne comporte pas plus l'affirmation expresse qu'il n'a pas (aussi) la nationalité française. 4.4 Quelle qu'ait été la décision française quant à la demande de remboursement des cotisations versées en France par le recourant (décision au demeurant non produite et peut-être basée sur d'autres relations étatiques existant entre ce pays et la Côte d'Ivoire), elle ne saurait lier les autorités helvétiques. 5. En définitive, il ne s'agit pas ici d'un problème de contestation ou de dénégation de sa nationalité ivoirienne, ni même de prévalence de l'une des deux nationalités du recourant sur l'autre. Il ne peut y avoir de remboursement ici uniquement pour les motifs développés aux considérants 4.2 à 4.4. 6. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'intimée (acte judiciaire; n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Johannes Frölicher David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : >