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C-7207/2010

C-7207/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-25 · Français CH

Remboursement des cotisations

Dispositiv
  1. La demande de révision, pour autant que recevable, est rejetée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + avis de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) à l'Office fédéral des assurance sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège La greffière Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7207/2010/ {T 0/2} Arrêt du 25 octobre 2010 Composition Johannes Frölicher, (président du collège) Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, juges Valérie Humbert, greffière Parties A._______ requérant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Révision; refus de remboursement des cotisations AVS. Vu l'arrêt du 5 février 2008 (cause C-3055/2006) du Tribunal administratif fédéral (TAF) rejetant le recours de A._______, de nationalité française et ivoirienne, déposé à l'encontre de la décision sur opposition du 18 octobre 2006 de la Caisse suisse de compensation (CSC) lui refusant le remboursement des cotisations versées à l'assurance vieillesse et survivants (AVS) durant les quelques années où il a travaillé en Suisse, les motifs du refus qui se basaient sur la jurisprudence rendue en application de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations AVS (OR-AVS; RS 831.131.12) qui précise que si l'intéressé possède plusieurs nationalités, est déterminante celle du pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et non celle qui est effectivement prépondérante, la demande de reconsidération que A._______ a adressée le 30 septembre 2009 à la CSC, la transmission de dite demande par la CSC au TAF en date du 4 octobre 2010, et considérant que l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) consacre un principe général en assurances sociales qui veut que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable, qu'une constatation initiale inexacte des faits peut à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), que dans les deux cas, il faut en outre qu'une autorité judiciaire ne se soit pas prononcée quant au fond, qu'en l'espèce, la première demande de remboursement de A._______ s'est soldée par un refus confirmé par la Cour de céans, qu'au demeurant A._______ n'a pas fait usage des voies de droit indiquées dans l'arrêt qui est dès lors entré en force sans être entrepris, que dès lors la CSC ne peut pas reconsidérer sa décision sur opposition du 18 octobre 2006 et qu'elle se devait de transmettre la requête de A._______ au TAF comme objet de sa compétence, à savoir une demande de révision de son arrêt, que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) , pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. 37 LTAF), que le TAF est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 5 février 2008 et possédant un intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, que le TAF ne peut annuler son arrêt que s'il admet l'un des motifs de révision invoqués (cf. art. 128 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la demande de révision doit ainsi énoncer les motifs pour lesquels elle est présentée (cf. également art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), lesquels sont seuls examinés par le TAF, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment : KARL SPÜLER/ ANNETTE DOLGE/ DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zuerich/St- Gall 2006, p. 228 s. ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2), que les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser-ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtsplege des Bundes und der Kantone, Zuerich 1985, p. 94), que la demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1), que le requérant, sans préciser expressément le motif de révision, dit appuyer sa demande sur des nouveaux éléments, tels la reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé qui le dispense de la recherche d'un emploi en France, la copie des actes de naissance de ses enfants, un certificat de son lieu de résidence et divers documents attestant de sa nationalité ivoirienne, que ces éléments ne constituent pas des pseudos-nova au sens développé ci-dessus, qu'au demeurant, le requérant ne le démontre pas, pas plus qu'il n'établit que sa requête a été déposée en temps utile (cf. art. 124 LTF), ce qui constitue un motif d'irrecevabilité (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, ch. 4648 p. 1672), que néanmoins, compte tenu du contexte (transmission par la CSC d'une demande de reconsidération), il y a lieu d'admettre qu'il s'agit là d'une invocation implicite d'un grief de révision, que la requête, pour autant que recevable, doit néanmoins être rejetée, que pour être complet, il sied d'indiquer que si le requérant estime, en raison de son handicap, remplir les conditions de l'octroi d'une rente invalidité, il lui revient de déposer une demande à l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, qu'il pourra également, en temps voulu, déposer une demande de rente vieillesse à la CSC, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), ni alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision, pour autant que recevable, est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + avis de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) à l'Office fédéral des assurance sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège La greffière Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :