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C-5587/2011

C-5587/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-02 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 26 août 2010, A._______, ressortissant du Kosovo né le 2 juin 1967, a obtenu, de la part des autorités grecques, un visa Schengen pour entrées multiples, valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011 et autorisant un séjour d'une durée de 90 jours dans l'Espace Schengen. Selon les timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans le passeport du prénommé, il est entré en Grèce le 26 février 2011 et a quitté l'Espace Schengen le 28 mai 2011 - soit après un séjour de 92 jours - par Genève-Aéroport. B. Le 25 février 2011, la représentation suisse à Pristina a délivré un visa Schengen de 30 jours pour un voyage professionnel avec entrées multiples, valable du 25 février au 24 août 2011, à A._______ qui est entré dans l'Espace Schengen le 3 juin 2011 à Venise. C. Le 6 août 2011, lors de son départ de l'aéroport de Genève à destination de Pristina, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par le poste des gardes-frontières qui a constaté que l'intéressé avait dépassé la durée autorisée de son séjour de 35 jours. D. Le 15 septembre 2011, les autorités grecques ont délivré un nouveau visa Schengen de 90 jours, valable du 15 septembre 2011 au 14 septembre 2012, au recourant. E. Le 20 septembre 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée, valable du 20 septembre 2011 au 19 septembre 2012, pour avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen durant plus de trente jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 20 septembre 2011 a été notifiée à l'intéressé en date du 29 septembre 2011. F. Le 3 octobre 2011, A._______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annulation. Le recourant a essentiellement allégué que lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève le 6 août 2011, il était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la Grèce valable jusqu'au 8 septembre 2011. Le recourant a en outre souligné qu'il n'avait aucune intention de s'établir durablement en Suisse, dans la mesure où il avait des responsabilités familiales et professionnelles importantes dans son pays d'origine. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 3 février 2012, en précisant que les allégations du recourant ne modifiaient en rien son point de vue, dès lors que le recourant n'avait pas respecté la durée du séjour autorisée par le visa qui lui avait été délivré par la représentation suisse à Pristina. L'autorité intimé a en outre exposé que grâce aux lacunes du système, l'intéressé avait pu séjourner dans l'Espace Schengen pendant plus de 90 jours sur une période de 6 mois et qu'au surplus, il avait tenté d'éluder les dispositions en vigueur et les mesures prises à son encontre en se procurant un second passeport pour obtenir un autre visa Schengen de la part des autorités grecques le 15 septembre 2011. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).

4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et références citées). 5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. 6.1 En l'occurrence, le 20 septembre 2011, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an fondée sur l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son séjour illégal en Suisse et dans l'Espace Schengen. 6.2 Le Tribunal constate qu'au vu des pièces du dossier, l'intéressé est entré dans l'Espace Schengen le 3 juin 2011 au bénéfice d'un visa Schengen de 30 jours, valable jusqu'au 24 août 2011. Le prénommé a quitté l'Espace Schengen le 6 août 2011 - soit 65 jours après son arrivée et 35 après l'échéance de la durée autorisée de son visa - par l'aéroport de Genève. 6.3 Le recourant a fait valoir qu'il avait séjourné en France avant son départ de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève et qu'il n'avait donc que transité par la Suisse. A ce sujet, il importe de rappeler que la notion de séjour illégal (ou irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habiter ou de résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049). Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée constitue - dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive 2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le territoire suisse le 6 août 2011 est suffisante pour que soit reconnu un séjour illégal en Suisse. Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen (sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, Zürich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012 consid. 5). 6.4 En outre, le recourant a invoqué que le visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités grecques le 26 août 2010, était toujours valable lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève en date du 6 août 2011. A l'appui de cette allégation, il a exposé que selon ses calculs, il n'avait pas dépassé les 90 jours de séjour autorisés par son visa Schengen, valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011, dès lors qu'il était retourné au Kosovo entre son entrée dans l'Espace Schengen le 26 février 2011 et sa sortie du territoire des Etats membres par l'aéroport de Genève le 28 mai 2011. Les autorités grecques n'auraient pas apposé de timbre d'entrée respectivement de sortie sur son passeport au motif que la Grèce n'a pas formellement reconnu le Kosovo comme un Etat indépendant. En conséquence, ses indications ne seraient pas corroborées par les timbres d'entrée et de sortie que comporte son passeport. Cependant, ces déclarations concernant la prétendue sortie de l'Espace Schengen du recourant ne sont étayées par aucun moyen de preuve et accompagnées d'aucun détail. En effet, le prénommé n'a même pas fourni les dates auxquelles il serait ressorti respectivement revenu dans l'Espace Schengen de sorte qu'il s'avère impossible de calculer si, cas échéant, il n'avait effectivement pas dépassé la durée du séjour autorisée dans le visa Schengen délivré par les autorités grecques. Au surplus, le fait que le séjour du recourant dans l'Espace Schengen entre février et mai 2011 ait duré exactement 3 mois si l'on se réfère aux timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans son passeport et qu'il ait quitté l'Espace Schengen le 28 mai 2011 pour ne revenir que quelques jours plus tard - à savoir le 3 juin 2011 - contribue à jeter de sérieux doutes sur l'allégation du recourant selon laquelle il avait séjourné dans l'Espace Schengen pendant moins de 90 jours lors de sa sortie du territoire des Etats membres par l'aéroport de Genève en date du 28 mai 2011. 6.5 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger en raison de son séjour illégal en Suisse et en France, dès lors que le visa Schengen délivré par la représentation suisse à Pristina était échu depuis 35 jours lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève le 6 août 2011 et qu'il avait utilisé l'intégralité des jours de séjour autorisés par le visa Schengen qui lui avait été octroyé par les autorités grecques le 25 août 2010. 6.6 Il s'avère dès lors inutile d'examiner si l'interdiction d'entrée se justifierait pour d'autres motifs encore. Cela étant, le Tribunal de céans relève incidemment que l'on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir de ce chef violé les prescriptions en matière de police des étrangers, en séjournant dans l'Espace Schengen pendant plus de 90 jours sur 6 mois, dans la mesure où la représentation suisse à Pristina lui a délivré un visa Schengen de 30 jours alors qu'il avait obtenu, de la part des autorités grecques, un visa Schengen de 90 jours qui n'était pas encore échu au moment de la délivrance du nouveau visa par l'Ambassade de Suisse à Pristina, et qu'il ne pouvait donc obtenir un nouveau visa Schengen qu'après l'écoulement de la période des 6 mois à compter de la date de la première entrée, à savoir le 26 août 2011. Par ailleurs, bien que le fait que A._______ ait présenté un nouveau passeport pour obtenir un autre visa Schengen de la part des autorités grecques le 15 septembre 2011 constitue un élément qui suscite certaines interrogations, d'autant plus que l'autre passeport était encore valable jusqu'en septembre 2019, il n'est pas totalement exclu que l'acquisition du nouveau passeport ait été fondée sur des motifs légitimes tels que la perte ou le vol de l'ancien passeport. En tout état de cause, cet état de fait demeure irrelevant, vu les conclusions déjà tirées au considérant 6.5 ci-avant. Celles-ci doivent donc être confirmées. Finalement, c'est ici le lieu de relever que l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les conditions nécessaires à l'application de cette disposition font manifestement défaut. 7. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 7.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. consid. 5. ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an prise par l'autorité inférieure le 20 septembre 2011 est nécessaire et adéquate. La durée de la mesure - un an - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité inférieure.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

E. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

E. 3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).

E. 4 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).

E. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

E. 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

E. 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et références citées).

E. 5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

E. 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 6.1 En l'occurrence, le 20 septembre 2011, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an fondée sur l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son séjour illégal en Suisse et dans l'Espace Schengen.

E. 6.2 Le Tribunal constate qu'au vu des pièces du dossier, l'intéressé est entré dans l'Espace Schengen le 3 juin 2011 au bénéfice d'un visa Schengen de 30 jours, valable jusqu'au 24 août 2011. Le prénommé a quitté l'Espace Schengen le 6 août 2011 - soit 65 jours après son arrivée et 35 après l'échéance de la durée autorisée de son visa - par l'aéroport de Genève.

E. 6.3 Le recourant a fait valoir qu'il avait séjourné en France avant son départ de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève et qu'il n'avait donc que transité par la Suisse. A ce sujet, il importe de rappeler que la notion de séjour illégal (ou irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habiter ou de résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049). Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée constitue - dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive 2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le territoire suisse le 6 août 2011 est suffisante pour que soit reconnu un séjour illégal en Suisse. Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen (sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, Zürich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012 consid. 5).

E. 6.4 En outre, le recourant a invoqué que le visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités grecques le 26 août 2010, était toujours valable lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève en date du 6 août 2011. A l'appui de cette allégation, il a exposé que selon ses calculs, il n'avait pas dépassé les 90 jours de séjour autorisés par son visa Schengen, valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011, dès lors qu'il était retourné au Kosovo entre son entrée dans l'Espace Schengen le 26 février 2011 et sa sortie du territoire des Etats membres par l'aéroport de Genève le 28 mai 2011. Les autorités grecques n'auraient pas apposé de timbre d'entrée respectivement de sortie sur son passeport au motif que la Grèce n'a pas formellement reconnu le Kosovo comme un Etat indépendant. En conséquence, ses indications ne seraient pas corroborées par les timbres d'entrée et de sortie que comporte son passeport. Cependant, ces déclarations concernant la prétendue sortie de l'Espace Schengen du recourant ne sont étayées par aucun moyen de preuve et accompagnées d'aucun détail. En effet, le prénommé n'a même pas fourni les dates auxquelles il serait ressorti respectivement revenu dans l'Espace Schengen de sorte qu'il s'avère impossible de calculer si, cas échéant, il n'avait effectivement pas dépassé la durée du séjour autorisée dans le visa Schengen délivré par les autorités grecques. Au surplus, le fait que le séjour du recourant dans l'Espace Schengen entre février et mai 2011 ait duré exactement 3 mois si l'on se réfère aux timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans son passeport et qu'il ait quitté l'Espace Schengen le 28 mai 2011 pour ne revenir que quelques jours plus tard - à savoir le 3 juin 2011 - contribue à jeter de sérieux doutes sur l'allégation du recourant selon laquelle il avait séjourné dans l'Espace Schengen pendant moins de 90 jours lors de sa sortie du territoire des Etats membres par l'aéroport de Genève en date du 28 mai 2011.

E. 6.5 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger en raison de son séjour illégal en Suisse et en France, dès lors que le visa Schengen délivré par la représentation suisse à Pristina était échu depuis 35 jours lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève le 6 août 2011 et qu'il avait utilisé l'intégralité des jours de séjour autorisés par le visa Schengen qui lui avait été octroyé par les autorités grecques le 25 août 2010.

E. 6.6 Il s'avère dès lors inutile d'examiner si l'interdiction d'entrée se justifierait pour d'autres motifs encore. Cela étant, le Tribunal de céans relève incidemment que l'on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir de ce chef violé les prescriptions en matière de police des étrangers, en séjournant dans l'Espace Schengen pendant plus de 90 jours sur 6 mois, dans la mesure où la représentation suisse à Pristina lui a délivré un visa Schengen de 30 jours alors qu'il avait obtenu, de la part des autorités grecques, un visa Schengen de 90 jours qui n'était pas encore échu au moment de la délivrance du nouveau visa par l'Ambassade de Suisse à Pristina, et qu'il ne pouvait donc obtenir un nouveau visa Schengen qu'après l'écoulement de la période des 6 mois à compter de la date de la première entrée, à savoir le 26 août 2011. Par ailleurs, bien que le fait que A._______ ait présenté un nouveau passeport pour obtenir un autre visa Schengen de la part des autorités grecques le 15 septembre 2011 constitue un élément qui suscite certaines interrogations, d'autant plus que l'autre passeport était encore valable jusqu'en septembre 2019, il n'est pas totalement exclu que l'acquisition du nouveau passeport ait été fondée sur des motifs légitimes tels que la perte ou le vol de l'ancien passeport. En tout état de cause, cet état de fait demeure irrelevant, vu les conclusions déjà tirées au considérant 6.5 ci-avant. Celles-ci doivent donc être confirmées. Finalement, c'est ici le lieu de relever que l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les conditions nécessaires à l'application de cette disposition font manifestement défaut.

E. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

E. 7.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. consid. 5. ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an prise par l'autorité inférieure le 20 septembre 2011 est nécessaire et adéquate. La durée de la mesure - un an - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité inférieure.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22 novembre 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (Recommandé) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5587/2011 Arrêt du 2 juillet 2012 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, p.a. B._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. Le 26 août 2010, A._______, ressortissant du Kosovo né le 2 juin 1967, a obtenu, de la part des autorités grecques, un visa Schengen pour entrées multiples, valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011 et autorisant un séjour d'une durée de 90 jours dans l'Espace Schengen. Selon les timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans le passeport du prénommé, il est entré en Grèce le 26 février 2011 et a quitté l'Espace Schengen le 28 mai 2011 - soit après un séjour de 92 jours - par Genève-Aéroport. B. Le 25 février 2011, la représentation suisse à Pristina a délivré un visa Schengen de 30 jours pour un voyage professionnel avec entrées multiples, valable du 25 février au 24 août 2011, à A._______ qui est entré dans l'Espace Schengen le 3 juin 2011 à Venise. C. Le 6 août 2011, lors de son départ de l'aéroport de Genève à destination de Pristina, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par le poste des gardes-frontières qui a constaté que l'intéressé avait dépassé la durée autorisée de son séjour de 35 jours. D. Le 15 septembre 2011, les autorités grecques ont délivré un nouveau visa Schengen de 90 jours, valable du 15 septembre 2011 au 14 septembre 2012, au recourant. E. Le 20 septembre 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée, valable du 20 septembre 2011 au 19 septembre 2012, pour avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen durant plus de trente jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 20 septembre 2011 a été notifiée à l'intéressé en date du 29 septembre 2011. F. Le 3 octobre 2011, A._______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annulation. Le recourant a essentiellement allégué que lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève le 6 août 2011, il était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la Grèce valable jusqu'au 8 septembre 2011. Le recourant a en outre souligné qu'il n'avait aucune intention de s'établir durablement en Suisse, dans la mesure où il avait des responsabilités familiales et professionnelles importantes dans son pays d'origine. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 3 février 2012, en précisant que les allégations du recourant ne modifiaient en rien son point de vue, dès lors que le recourant n'avait pas respecté la durée du séjour autorisée par le visa qui lui avait été délivré par la représentation suisse à Pristina. L'autorité intimé a en outre exposé que grâce aux lacunes du système, l'intéressé avait pu séjourner dans l'Espace Schengen pendant plus de 90 jours sur une période de 6 mois et qu'au surplus, il avait tenté d'éluder les dispositions en vigueur et les mesures prises à son encontre en se procurant un second passeport pour obtenir un autre visa Schengen de la part des autorités grecques le 15 septembre 2011. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).

4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et références citées). 5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. 6.1 En l'occurrence, le 20 septembre 2011, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an fondée sur l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son séjour illégal en Suisse et dans l'Espace Schengen. 6.2 Le Tribunal constate qu'au vu des pièces du dossier, l'intéressé est entré dans l'Espace Schengen le 3 juin 2011 au bénéfice d'un visa Schengen de 30 jours, valable jusqu'au 24 août 2011. Le prénommé a quitté l'Espace Schengen le 6 août 2011 - soit 65 jours après son arrivée et 35 après l'échéance de la durée autorisée de son visa - par l'aéroport de Genève. 6.3 Le recourant a fait valoir qu'il avait séjourné en France avant son départ de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève et qu'il n'avait donc que transité par la Suisse. A ce sujet, il importe de rappeler que la notion de séjour illégal (ou irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habiter ou de résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049). Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée constitue - dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive 2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le territoire suisse le 6 août 2011 est suffisante pour que soit reconnu un séjour illégal en Suisse. Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen (sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, Zürich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012 consid. 5). 6.4 En outre, le recourant a invoqué que le visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités grecques le 26 août 2010, était toujours valable lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève en date du 6 août 2011. A l'appui de cette allégation, il a exposé que selon ses calculs, il n'avait pas dépassé les 90 jours de séjour autorisés par son visa Schengen, valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011, dès lors qu'il était retourné au Kosovo entre son entrée dans l'Espace Schengen le 26 février 2011 et sa sortie du territoire des Etats membres par l'aéroport de Genève le 28 mai 2011. Les autorités grecques n'auraient pas apposé de timbre d'entrée respectivement de sortie sur son passeport au motif que la Grèce n'a pas formellement reconnu le Kosovo comme un Etat indépendant. En conséquence, ses indications ne seraient pas corroborées par les timbres d'entrée et de sortie que comporte son passeport. Cependant, ces déclarations concernant la prétendue sortie de l'Espace Schengen du recourant ne sont étayées par aucun moyen de preuve et accompagnées d'aucun détail. En effet, le prénommé n'a même pas fourni les dates auxquelles il serait ressorti respectivement revenu dans l'Espace Schengen de sorte qu'il s'avère impossible de calculer si, cas échéant, il n'avait effectivement pas dépassé la durée du séjour autorisée dans le visa Schengen délivré par les autorités grecques. Au surplus, le fait que le séjour du recourant dans l'Espace Schengen entre février et mai 2011 ait duré exactement 3 mois si l'on se réfère aux timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans son passeport et qu'il ait quitté l'Espace Schengen le 28 mai 2011 pour ne revenir que quelques jours plus tard - à savoir le 3 juin 2011 - contribue à jeter de sérieux doutes sur l'allégation du recourant selon laquelle il avait séjourné dans l'Espace Schengen pendant moins de 90 jours lors de sa sortie du territoire des Etats membres par l'aéroport de Genève en date du 28 mai 2011. 6.5 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger en raison de son séjour illégal en Suisse et en France, dès lors que le visa Schengen délivré par la représentation suisse à Pristina était échu depuis 35 jours lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève le 6 août 2011 et qu'il avait utilisé l'intégralité des jours de séjour autorisés par le visa Schengen qui lui avait été octroyé par les autorités grecques le 25 août 2010. 6.6 Il s'avère dès lors inutile d'examiner si l'interdiction d'entrée se justifierait pour d'autres motifs encore. Cela étant, le Tribunal de céans relève incidemment que l'on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir de ce chef violé les prescriptions en matière de police des étrangers, en séjournant dans l'Espace Schengen pendant plus de 90 jours sur 6 mois, dans la mesure où la représentation suisse à Pristina lui a délivré un visa Schengen de 30 jours alors qu'il avait obtenu, de la part des autorités grecques, un visa Schengen de 90 jours qui n'était pas encore échu au moment de la délivrance du nouveau visa par l'Ambassade de Suisse à Pristina, et qu'il ne pouvait donc obtenir un nouveau visa Schengen qu'après l'écoulement de la période des 6 mois à compter de la date de la première entrée, à savoir le 26 août 2011. Par ailleurs, bien que le fait que A._______ ait présenté un nouveau passeport pour obtenir un autre visa Schengen de la part des autorités grecques le 15 septembre 2011 constitue un élément qui suscite certaines interrogations, d'autant plus que l'autre passeport était encore valable jusqu'en septembre 2019, il n'est pas totalement exclu que l'acquisition du nouveau passeport ait été fondée sur des motifs légitimes tels que la perte ou le vol de l'ancien passeport. En tout état de cause, cet état de fait demeure irrelevant, vu les conclusions déjà tirées au considérant 6.5 ci-avant. Celles-ci doivent donc être confirmées. Finalement, c'est ici le lieu de relever que l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les conditions nécessaires à l'application de cette disposition font manifestement défaut. 7. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 7.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit être qualifiée de grave (cf. consid. 5. ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an prise par l'autorité inférieure le 20 septembre 2011 est nécessaire et adéquate. La durée de la mesure - un an - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité inférieure.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22 novembre 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm Expédition :