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C-5551/2012

C-5551/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-05 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. Le 18 janvier 2007, A._______, ressortissant togolais né le (...) 1974, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1er octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. Le 27 mai 2011, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Le 1er juin 2011, l'ODM a imparti un délai au 29 juin 2011 à l'intéressé pour quitter la Suisse en exécution de la décision susmentionnée. Le 8 août 2011, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision arguant une péjoration de son état de santé. L'exécution de son renvoi a été suspendue à titre de mesures provisionnelles, le 11 août 2011. Par décision du 20 décembre 2011, l'ODM a rejeté cette demande. Par arrêt du 17 février 2012, le recours au Tribunal a été déclaré irrecevable. B. Le 18 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (le SMIG) fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SMIG a émis un préavis favorable et transmis le dossier à l'ODM pour approbation le 12 juillet 2012. C. Par lettre du 20 août 2012, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser l'approbation demandée au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée en Suisse. Dans les observations qu'il a adressée à l'ODM le 27 août 2012, A._______ a mis en exergue sa volonté d'intégration professionnelle et sociale. Il a également rappelé son état de santé et les difficultés qu'il rencontrerait en retournant au Togo. D. Par décision du 27 septembre 2012, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'autorité inférieure a retenu que A._______ ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, ni d'une intégration poussée, malgré ses efforts, dès lors qu'il n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, qu'il n'avait pas développé des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine et qu'il était financièrement assisté depuis le 1er octobre 2007. Elle a par ailleurs estimé que le prénommé ne s'était pas créé des attaches si étroites en Suisse qu'il ne puisse plus retourner dans son pays où il a vécu la plus grande partie de sa vie. S'agissant de l'état de santé de ce dernier, l'autorité a considéré que cela ne constituait pas un obstacle au renvoi car la poursuite du traitement au Togo était possible. E. Par acte du 24 octobre 2012, A._______ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à l'annulation de la décision et à l'approbation de la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision. À titre préalable, il a demandé l'octroi de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution de la décision de renvoi et à être dispensé de l'avance des frais de procédure. Il reproche à l'ODM une interprétation restrictive et une application mécanique des critères d'intégration et de n'avoir pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle. Il rappelle notamment sa volonté d'intégration et les efforts entrepris dans ce sens, son état de santé précaire et l'absence de lien avec le Togo où il lui reste un frère avec qui il n'a plus de contact, sa femme et ses enfants étant demandeurs d'asile au Ghana. De plus, il indique être partiellement autonome financièrement depuis août 2012. F. Par ordonnance du 29 novembre 2012, le Tribunal a refusé la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles et invité le recourant à remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire. Par décision incidente du 20 février 2013, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 20 mars 2013. H. Le recourant a répliqué le 29 avril 2013, pièces à l'appui, indiquant notamment une augmentation de son temps de travail de 10 %. Il a apporté de nouvelles pièces par courrier des 27 mai et 7 juin 2013, informant le Tribunal de son engagement à 40 % par le programme "Neuchâtel Roule" lui permettant ainsi d'être financièrement autonome depuis le 1er juin 2013. I. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C.692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad. ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et ATAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes:

- la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);

- le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b);

- il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les références mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SMIG concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ réside en Suisse depuis le 18 janvier 2007, date du dépôt de sa demande d'asile, et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. 4.2 En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service des migrations du canton de Neuchâtel, canton auquel l'intéressé avait été attribué dans le cadre de la procédure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 4.3 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 et C 4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 loc. cit.). 5.4 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 6. 6.1 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 18 janvier 2007 et y séjourne désormais depuis environ six ans et demi. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que depuis le dépôt de sa demande du 18 janvier 2012, le recourant séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). 6.2 Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a participé à différents programmes et a toujours cherché à travailler. Du 16 février au 16 mai 2007, il a suivi un cours de sensibilisation dispensé en 1er accueil dans le cadre des programmes d'occupation et de formation auprès du Centre d'accueil de Couvet. Du 13 juillet au 22 août 2007, il a accompli une mission temporaire en tant que nettoyeur dans un magasin. Par ailleurs, entre 2007 et 2011, il a participé à divers travaux d'utilité publique, notamment pour la Commune de (...), et au programme "Neuchâtel Roule", tout en cherchant activement un emploi. En 2010, il a suivi une formation informatique de douze semaines proposée par la ville de Neuchâtel. Il ressort des certificats de travail produits que le prénommé a donné entière satisfaction à ses employeurs et qu'il était apprécié de tous. Suite au refus de sa demande d'asile, il n'a plus pu travailler. A la suite du dépôt de sa demande en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur grave, il a été à nouveau autorisé, à titre provisoire, à exercer une activité lucrative. Ainsi, du 19 mars au 31 août 2012, il a travaillé dix jours par mois à la Commune de (...). Depuis le 1er août 2012, il travaille à mi-temps comme aide de cuisine à l'Auberge de Commune de (...), ce qui lui a permis d'acquérir une autonomie financière partielle. Le 1er juin 2013, il a augmenté son temps de travail de 10 %. Il a par ailleurs été engagé par le programme "Neuchâtel Roule". Il est depuis lors autonome financièrement. Cependant, malgré les efforts entrepris pour participer à la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins que par ses emplois, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire. Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. à ce sujet, Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122s.) Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration professionnelle du recourant, certes bonne, ne saurait être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit. p. 121). 6.3 Il en va de même s'agissant de son intégration sociale. Certes, il ressort du dossier que l'intéressé s'exprime bien en français. Les différents cours suivis lui permettent également de le lire et de l'écrire. Par ailleurs, il a noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié, notamment au sein de la communauté musulmane, comme le démontrent les différentes lettres de soutien versées au dossier, et il a régulièrement participé bénévolement aux manifestations organisées dans sa région. Il a toujours fait preuve d'un comportement respectueux. Toutefois, un tel comportement et de tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit. p. 124). Il sied également de prendre en considération que le recourant n'a pas de famille en Suisse. 6.4 Dans son recours, A._______ indique que la perspective de retourner au Togo lui pose problème, mais qu'il serait prêt à aller au Ghana rejoindre sa famille. 6.4.1 Il convient de constater que le prénommé est né et a vécu au Togo jusqu'à son départ pour la Suisse. Il y a donc passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur territoire suisse, où il est arrivé à l'âge de 33 ans, ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. De plus, la présence d'un frère au Togo est susceptible de l'aider à se réintégrer, même si actuellement ils n'ont plus de contact. 6.4.2 A n'en pas douter, le retour de A._______ au Togo après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondées sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importante difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. 6.4.3 Le recourant allègue qu'il ne serait pas en sécurité au Togo, pas plus que sa famille. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques, ni contre les actes des particuliers, des considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 in fine et jurisprudence citée). 6.5 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4 et jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ souffre actuellement d'un état de trouble de l'adaptation, de réaction mixte, anxieuse et dépressive nécessitant une psychothérapie de soutien mensuelle et une médication psychotrope antidépressive. Son état de santé s'est péjoré début juin 2011 suite au rejet définitif de sa demande d'asile et à l'avis de départ, le risque d'être renvoyé au Togo le terrorisant. Il apparaît toutefois que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé ont déjà été invoqué dans le cadre de la demande de reconsidération de la décision de refus d'asile prononcée à son encontre et qu'ils n'ont pas été considérés comme faisant obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. décision de l'ODM du 20 décembre 2011). D'ailleurs, l'autorité inférieure a relevé qu'un retour au Ghana ne semblerait pas poser de problème au prénommé. Sans remettre en cause les difficultés auxquelles l'intéressé se trouve confronté, le Tribunal estime également que les troubles de santé dont souffre le recourant ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, même si, dans l'ensemble, les infrastructures médicales au Togo restent très réduites, il existe plusieurs institutions à Lomé qui prennent en charge les patients souffrant de troubles psychiques, dans lesquelles l'intéressé pourra poursuivre son traitement, et des médicaments antidépresseurs sont disponibles dans ce pays (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, document intitulé "Togo : Medizinische Versorgung" daté du 16 juillet 2012, publié sur le site internet www.fluechtlingshilfe.ch Pays d'origine Afrique Togo Togo : soins médicaux (pdf) [site internet consulté en septembre 2013] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif C 5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6). Enfin, il ressort du dernier certificat médical produit qu'un renvoi au Togo serait anxiogène, voire un facteur aggravant de son état de santé. Or, cette situation peut être couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.4.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). 6.6 Aussi, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 7. 7.1 En conséquence, la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C.692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad. ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et ATAF 2011/43 consid. 6.1).

E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes:

- la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);

- le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b);

- il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).

E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).

E. 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les références mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SMIG concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2).

E. 4.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ réside en Suisse depuis le 18 janvier 2007, date du dépôt de sa demande d'asile, et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.

E. 4.2 En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service des migrations du canton de Neuchâtel, canton auquel l'intéressé avait été attribué dans le cadre de la procédure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi).

E. 4.3 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

E. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 et C 4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).

E. 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 loc. cit.).

E. 5.4 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).

E. 6.1 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 18 janvier 2007 et y séjourne désormais depuis environ six ans et demi. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que depuis le dépôt de sa demande du 18 janvier 2012, le recourant séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).

E. 6.2 Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a participé à différents programmes et a toujours cherché à travailler. Du 16 février au 16 mai 2007, il a suivi un cours de sensibilisation dispensé en 1er accueil dans le cadre des programmes d'occupation et de formation auprès du Centre d'accueil de Couvet. Du 13 juillet au 22 août 2007, il a accompli une mission temporaire en tant que nettoyeur dans un magasin. Par ailleurs, entre 2007 et 2011, il a participé à divers travaux d'utilité publique, notamment pour la Commune de (...), et au programme "Neuchâtel Roule", tout en cherchant activement un emploi. En 2010, il a suivi une formation informatique de douze semaines proposée par la ville de Neuchâtel. Il ressort des certificats de travail produits que le prénommé a donné entière satisfaction à ses employeurs et qu'il était apprécié de tous. Suite au refus de sa demande d'asile, il n'a plus pu travailler. A la suite du dépôt de sa demande en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur grave, il a été à nouveau autorisé, à titre provisoire, à exercer une activité lucrative. Ainsi, du 19 mars au 31 août 2012, il a travaillé dix jours par mois à la Commune de (...). Depuis le 1er août 2012, il travaille à mi-temps comme aide de cuisine à l'Auberge de Commune de (...), ce qui lui a permis d'acquérir une autonomie financière partielle. Le 1er juin 2013, il a augmenté son temps de travail de 10 %. Il a par ailleurs été engagé par le programme "Neuchâtel Roule". Il est depuis lors autonome financièrement. Cependant, malgré les efforts entrepris pour participer à la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins que par ses emplois, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire. Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. à ce sujet, Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122s.) Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration professionnelle du recourant, certes bonne, ne saurait être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit. p. 121).

E. 6.3 Il en va de même s'agissant de son intégration sociale. Certes, il ressort du dossier que l'intéressé s'exprime bien en français. Les différents cours suivis lui permettent également de le lire et de l'écrire. Par ailleurs, il a noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié, notamment au sein de la communauté musulmane, comme le démontrent les différentes lettres de soutien versées au dossier, et il a régulièrement participé bénévolement aux manifestations organisées dans sa région. Il a toujours fait preuve d'un comportement respectueux. Toutefois, un tel comportement et de tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit. p. 124). Il sied également de prendre en considération que le recourant n'a pas de famille en Suisse.

E. 6.4 Dans son recours, A._______ indique que la perspective de retourner au Togo lui pose problème, mais qu'il serait prêt à aller au Ghana rejoindre sa famille.

E. 6.4.1 Il convient de constater que le prénommé est né et a vécu au Togo jusqu'à son départ pour la Suisse. Il y a donc passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur territoire suisse, où il est arrivé à l'âge de 33 ans, ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. De plus, la présence d'un frère au Togo est susceptible de l'aider à se réintégrer, même si actuellement ils n'ont plus de contact.

E. 6.4.2 A n'en pas douter, le retour de A._______ au Togo après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondées sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importante difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.

E. 6.4.3 Le recourant allègue qu'il ne serait pas en sécurité au Togo, pas plus que sa famille. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques, ni contre les actes des particuliers, des considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 in fine et jurisprudence citée).

E. 6.5 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4 et jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ souffre actuellement d'un état de trouble de l'adaptation, de réaction mixte, anxieuse et dépressive nécessitant une psychothérapie de soutien mensuelle et une médication psychotrope antidépressive. Son état de santé s'est péjoré début juin 2011 suite au rejet définitif de sa demande d'asile et à l'avis de départ, le risque d'être renvoyé au Togo le terrorisant. Il apparaît toutefois que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé ont déjà été invoqué dans le cadre de la demande de reconsidération de la décision de refus d'asile prononcée à son encontre et qu'ils n'ont pas été considérés comme faisant obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. décision de l'ODM du 20 décembre 2011). D'ailleurs, l'autorité inférieure a relevé qu'un retour au Ghana ne semblerait pas poser de problème au prénommé. Sans remettre en cause les difficultés auxquelles l'intéressé se trouve confronté, le Tribunal estime également que les troubles de santé dont souffre le recourant ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, même si, dans l'ensemble, les infrastructures médicales au Togo restent très réduites, il existe plusieurs institutions à Lomé qui prennent en charge les patients souffrant de troubles psychiques, dans lesquelles l'intéressé pourra poursuivre son traitement, et des médicaments antidépresseurs sont disponibles dans ce pays (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, document intitulé "Togo : Medizinische Versorgung" daté du 16 juillet 2012, publié sur le site internet www.fluechtlingshilfe.ch Pays d'origine Afrique Togo Togo : soins médicaux (pdf) [site internet consulté en septembre 2013] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif C 5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6). Enfin, il ressort du dernier certificat médical produit qu'un renvoi au Togo serait anxiogène, voire un facteur aggravant de son état de santé. Or, cette situation peut être couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.4.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2).

E. 6.6 Aussi, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 7.1 En conséquence, la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.3 Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers Symic (...) et N (...) en retour) - en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5551/2012 Arrêt du 5 septembre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. Le 18 janvier 2007, A._______, ressortissant togolais né le (...) 1974, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1er octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. Le 27 mai 2011, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Le 1er juin 2011, l'ODM a imparti un délai au 29 juin 2011 à l'intéressé pour quitter la Suisse en exécution de la décision susmentionnée. Le 8 août 2011, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision arguant une péjoration de son état de santé. L'exécution de son renvoi a été suspendue à titre de mesures provisionnelles, le 11 août 2011. Par décision du 20 décembre 2011, l'ODM a rejeté cette demande. Par arrêt du 17 février 2012, le recours au Tribunal a été déclaré irrecevable. B. Le 18 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (le SMIG) fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SMIG a émis un préavis favorable et transmis le dossier à l'ODM pour approbation le 12 juillet 2012. C. Par lettre du 20 août 2012, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser l'approbation demandée au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée en Suisse. Dans les observations qu'il a adressée à l'ODM le 27 août 2012, A._______ a mis en exergue sa volonté d'intégration professionnelle et sociale. Il a également rappelé son état de santé et les difficultés qu'il rencontrerait en retournant au Togo. D. Par décision du 27 septembre 2012, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'autorité inférieure a retenu que A._______ ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, ni d'une intégration poussée, malgré ses efforts, dès lors qu'il n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, qu'il n'avait pas développé des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine et qu'il était financièrement assisté depuis le 1er octobre 2007. Elle a par ailleurs estimé que le prénommé ne s'était pas créé des attaches si étroites en Suisse qu'il ne puisse plus retourner dans son pays où il a vécu la plus grande partie de sa vie. S'agissant de l'état de santé de ce dernier, l'autorité a considéré que cela ne constituait pas un obstacle au renvoi car la poursuite du traitement au Togo était possible. E. Par acte du 24 octobre 2012, A._______ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à l'annulation de la décision et à l'approbation de la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision. À titre préalable, il a demandé l'octroi de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution de la décision de renvoi et à être dispensé de l'avance des frais de procédure. Il reproche à l'ODM une interprétation restrictive et une application mécanique des critères d'intégration et de n'avoir pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle. Il rappelle notamment sa volonté d'intégration et les efforts entrepris dans ce sens, son état de santé précaire et l'absence de lien avec le Togo où il lui reste un frère avec qui il n'a plus de contact, sa femme et ses enfants étant demandeurs d'asile au Ghana. De plus, il indique être partiellement autonome financièrement depuis août 2012. F. Par ordonnance du 29 novembre 2012, le Tribunal a refusé la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles et invité le recourant à remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire. Par décision incidente du 20 février 2013, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 20 mars 2013. H. Le recourant a répliqué le 29 avril 2013, pièces à l'appui, indiquant notamment une augmentation de son temps de travail de 10 %. Il a apporté de nouvelles pièces par courrier des 27 mai et 7 juin 2013, informant le Tribunal de son engagement à 40 % par le programme "Neuchâtel Roule" lui permettant ainsi d'être financièrement autonome depuis le 1er juin 2013. I. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C.692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad. ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et ATAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes:

- la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);

- le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b);

- il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les références mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du SMIG concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C 2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ réside en Suisse depuis le 18 janvier 2007, date du dépôt de sa demande d'asile, et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. 4.2 En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service des migrations du canton de Neuchâtel, canton auquel l'intéressé avait été attribué dans le cadre de la procédure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 4.3 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C 673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 et C 4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 loc. cit.). 5.4 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 6. 6.1 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 18 janvier 2007 et y séjourne désormais depuis environ six ans et demi. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que depuis le dépôt de sa demande du 18 janvier 2012, le recourant séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). 6.2 Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a participé à différents programmes et a toujours cherché à travailler. Du 16 février au 16 mai 2007, il a suivi un cours de sensibilisation dispensé en 1er accueil dans le cadre des programmes d'occupation et de formation auprès du Centre d'accueil de Couvet. Du 13 juillet au 22 août 2007, il a accompli une mission temporaire en tant que nettoyeur dans un magasin. Par ailleurs, entre 2007 et 2011, il a participé à divers travaux d'utilité publique, notamment pour la Commune de (...), et au programme "Neuchâtel Roule", tout en cherchant activement un emploi. En 2010, il a suivi une formation informatique de douze semaines proposée par la ville de Neuchâtel. Il ressort des certificats de travail produits que le prénommé a donné entière satisfaction à ses employeurs et qu'il était apprécié de tous. Suite au refus de sa demande d'asile, il n'a plus pu travailler. A la suite du dépôt de sa demande en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur grave, il a été à nouveau autorisé, à titre provisoire, à exercer une activité lucrative. Ainsi, du 19 mars au 31 août 2012, il a travaillé dix jours par mois à la Commune de (...). Depuis le 1er août 2012, il travaille à mi-temps comme aide de cuisine à l'Auberge de Commune de (...), ce qui lui a permis d'acquérir une autonomie financière partielle. Le 1er juin 2013, il a augmenté son temps de travail de 10 %. Il a par ailleurs été engagé par le programme "Neuchâtel Roule". Il est depuis lors autonome financièrement. Cependant, malgré les efforts entrepris pour participer à la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins que par ses emplois, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire. Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. à ce sujet, Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122s.) Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration professionnelle du recourant, certes bonne, ne saurait être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit. p. 121). 6.3 Il en va de même s'agissant de son intégration sociale. Certes, il ressort du dossier que l'intéressé s'exprime bien en français. Les différents cours suivis lui permettent également de le lire et de l'écrire. Par ailleurs, il a noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié, notamment au sein de la communauté musulmane, comme le démontrent les différentes lettres de soutien versées au dossier, et il a régulièrement participé bénévolement aux manifestations organisées dans sa région. Il a toujours fait preuve d'un comportement respectueux. Toutefois, un tel comportement et de tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit. p. 124). Il sied également de prendre en considération que le recourant n'a pas de famille en Suisse. 6.4 Dans son recours, A._______ indique que la perspective de retourner au Togo lui pose problème, mais qu'il serait prêt à aller au Ghana rejoindre sa famille. 6.4.1 Il convient de constater que le prénommé est né et a vécu au Togo jusqu'à son départ pour la Suisse. Il y a donc passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur territoire suisse, où il est arrivé à l'âge de 33 ans, ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. De plus, la présence d'un frère au Togo est susceptible de l'aider à se réintégrer, même si actuellement ils n'ont plus de contact. 6.4.2 A n'en pas douter, le retour de A._______ au Togo après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondées sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importante difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. 6.4.3 Le recourant allègue qu'il ne serait pas en sécurité au Togo, pas plus que sa famille. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques, ni contre les actes des particuliers, des considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 in fine et jurisprudence citée). 6.5 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4 et jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ souffre actuellement d'un état de trouble de l'adaptation, de réaction mixte, anxieuse et dépressive nécessitant une psychothérapie de soutien mensuelle et une médication psychotrope antidépressive. Son état de santé s'est péjoré début juin 2011 suite au rejet définitif de sa demande d'asile et à l'avis de départ, le risque d'être renvoyé au Togo le terrorisant. Il apparaît toutefois que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé ont déjà été invoqué dans le cadre de la demande de reconsidération de la décision de refus d'asile prononcée à son encontre et qu'ils n'ont pas été considérés comme faisant obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. décision de l'ODM du 20 décembre 2011). D'ailleurs, l'autorité inférieure a relevé qu'un retour au Ghana ne semblerait pas poser de problème au prénommé. Sans remettre en cause les difficultés auxquelles l'intéressé se trouve confronté, le Tribunal estime également que les troubles de santé dont souffre le recourant ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, même si, dans l'ensemble, les infrastructures médicales au Togo restent très réduites, il existe plusieurs institutions à Lomé qui prennent en charge les patients souffrant de troubles psychiques, dans lesquelles l'intéressé pourra poursuivre son traitement, et des médicaments antidépresseurs sont disponibles dans ce pays (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, document intitulé "Togo : Medizinische Versorgung" daté du 16 juillet 2012, publié sur le site internet www.fluechtlingshilfe.ch Pays d'origine Afrique Togo Togo : soins médicaux (pdf) [site internet consulté en septembre 2013] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif C 5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6). Enfin, il ressort du dernier certificat médical produit qu'un renvoi au Togo serait anxiogène, voire un facteur aggravant de son état de santé. Or, cette situation peut être couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.4.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). 6.6 Aussi, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 7. 7.1 En conséquence, la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossiers Symic (...) et N (...) en retour)

- en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte Expédition :