EXPERTISE; RELATIONS PERSONNELLES; MEMBRE DE LA FAMILLE | CC.274a.1; CC.274a.2
Dispositiv
- 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.1. Interjeté par des parties à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2. La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).
- 2.1. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (meier/stettler, Droit de la filiation, tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327), 3 ème édit. p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (leuba, Commentaire romand, pichonnaz/foëx (édit.), ad art. 274a n° 7 et 8). 2.2. Dans le cas d'espèce et à l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance retiendra que la situation de la petite G______ est particulièrement complexe et ce pour plusieurs raisons. Depuis leur séparation, ses parents ne communiquent pas et entretiennent une relation conflictuelle, exacerbée et étendue à l'ensemble de la famille à la suite du drame qui s'est déroulé au mois de janvier 2012, auquel G______ a assisté. Ses relations avec son propre père, en raison des problèmes de toxicomanie de celui-ci, se sont jusqu'à ce jour déroulées dans un Point rencontre. Quant à ses grands-parents paternels, elle n'a plus de contacts avec eux depuis le mois de janvier 2012, exception faite d'une visite qui s'est déroulée en avril 2014 au Point rencontre en présence de A______ et de quelques entretiens téléphoniques. Il convient par conséquent de se montrer particulièrement prudents avant d'octroyer un éventuel droit de visite aux recourants, dont le désir certes compréhensible de conserver un lien avec leur petite-fille ne doit pas leur faire perdre de vue le fait que seuls comptent l'intérêt et le bien-être de l'enfant. Au début du mois de septembre 2014, le Tribunal de protection a décidé d'ordonner une expertise familiale dans le cadre de la demande d'élargissement des relations personnelles présentée par E______. Il pourrait dès lors s'avérer opportun que l'expert investigue également, dans ce cadre, la question de la relation de G______ avec ses grands-parents paternels et de l'éventuel intérêt, pour l'enfant, de renouer avec eux un contact régulier. Dans cette hypothèse, si l'expert devait considérer que la reprise des contacts pourrait être bénéfique pour G______, il sera également en mesure de faire des recommandations utiles sur la forme et la fréquence de ces contacts et sur d'éventuelles précautions qui devraient être prises afin d'éviter que G______ ne devienne un enjeu entre les familles C______ et H______ et A______ , B______ , E______ et F______. En attendant que l'expertise fasse la lumière sur les besoins de G______, il ne paraît pas déraisonnable que celle-ci puisse, occasionnellement, recevoir un courrier de ses grands-parents paternels, dont le contenu sera vérifié par le Service de protection des mineurs et qu'elle leur envoie des dessins, si elle le désire, comme elle l'a fait durant les mois écoulés. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée et le Tribunal de protection sera invité à faire porter l'expertise familiale concernant G______ également sur ses relations avec ses grands-parents paternels, afin de déterminer si une reprise des contacts lui serait bénéfique et dans l'affirmative selon quelles modalités, à quelle fréquence et à quelles conditions.
- La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent pour l'essentiel et compensés avec l'avance versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat. ![endif]>![if> La nature du litige justifie que chaque partie supporte ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/3589/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 24 juillet 2014 dans la cause C/5551/2012-8. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Invite au surplus le Tribunal de protection à faire porter l'expertise familiale concernant G______ également sur ses relations avec ses grands-parents paternels, afin de déterminer si une reprise des contacts lui serait bénéfique et dans l'affirmative selon quelles modalités, à quelle fréquence et à quelles conditions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et A______ et les compense avec l'avance versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.12.2014 C/5551/2012
EXPERTISE; RELATIONS PERSONNELLES; MEMBRE DE LA FAMILLE | CC.274a.1; CC.274a.2
C/5551/2012 DAS/222/2014 du 03.12.2014 sur DTAE/3589/2014 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : EXPERTISE; RELATIONS PERSONNELLES; MEMBRE DE LA FAMILLE Normes : CC.274a.1; CC.274a.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5551/2012-CS DAS/222/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2014 Recours (C/5551/2012-CS) formé en date du 3 septembre 2014 par A______ et B______ , domiciliés ______ (GE), comparant tous deux par Me Eve DOLON, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2014 à : - A______ et B______ c/o Me Eve DOLON, avocate Boulevard de la Tour 4, 1205 Genève. - C______ c/o Me Nicola MEIER, avocat Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève. - D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) B______, né le ______1943 et A______, née le ______ 1952, sont les parents de E______, né le ______ 1976 et de F______, né le ______1980.![endif]>![if> b) E______ a entretenu une relation avec C______, née le ______1984, dont est issue une fille, G______, née le ______ 2009. Le couple s'est séparé au début de l'année 2012. c) F______ a pour sa part noué une relation avec H______, née le ______1982, sœur de C______. Le couple a eu une fille, I______, née le ______ 2009 et s'est séparé au début de l'année 2012. d) Depuis la séparation des deux couples, un conflit a opposé les familles A______ , B______ , E______ et F______ et C______ et H______. e) Le 28 janvier 2012, F______ a abattu, au moyen d'une arme à feu, le père de H______ et de C______ et ce en présence notamment de G______ et I______. Par jugement du Tribunal criminel du 20 décembre 2013, F______ a été reconnu coupable de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'exposition, d'escroquerie et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes et a été condamné à une peine privative de liberté de 14 ans. Il a interjeté un recours contre cette condamnation, qui n'a pas été tranché à ce jour. f) G______ et I______ vivent avec leurs mères respectives au domicile de leur grand-mère maternelle. Les familles C______ et H______ et A______, B______, E______ et F______ n'entretiennent plus aucune relation depuis le drame du 28 janvier 2012. g) Par requêtes des 19 avril et 17 septembre 2013, B______ et A______ ont introduit une requête visant l'instauration d'un droit de visite en leur faveur sur G______ et I______. Ils ont allégué s'être beaucoup occupés des deux fillettes avant le mois de janvier 2012 et souhaiter maintenir un lien avec celles-ci. h) C______ et H______ se sont opposées à cette requête. B. a) Par ordonnance DTAE/3589/2014 du 24 juillet 2014, notifiée par plis du 31 juillet 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé B______ et A______ à adresser, par l'intermédiaire du Service de protection des mineurs, quelques courriers par année à leur petite-fille G______, chargé les curateurs de l'enfant de s'assurer que les écrits de B______ et de A______ sont appropriés et, en particulier, ne contiennent aucune allusion aux procédures passées ou en cours, ni aucune mention de la famille C______ et H______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'au surplus, la mineure G______ a la possibilité, si elle le souhaite, d'adresser des lettres et des dessins à ses grands-parents paternels (ch. 2), invité en outre C______ à adresser à B______ et à A______, une fois par année, une ou plusieurs photographies récentes de G______, ce par le biais du Service de protection des mineurs (ch. 3) et débouté pour le surplus B______ et A______ de leurs conclusions (ch. 4). Le Tribunal de protection a rendu une décision similaire concernant I______. En substance, le Tribunal de protection a retenu que la situation de G______ et de I______ est extrêmement complexe et que la relation entre leurs familles maternelle et paternelle est très tendue. L'instauration d'un droit de visite en faveur des grands-parents paternels aurait pour effet d'exposer les deux fillettes à des tensions et pourrait perturber l'équilibre créé dans leur nouvel environnement familial, ce qui ne serait pas dans leur intérêt. Il est en outre nécessaire que la priorité soit donnée au rétablissement des relations personnelles des deux enfants avec leurs pères respectifs. De surcroît, B______ et A______ doivent encore effectuer un cheminement personnel conséquent, leur discours étant toujours marqué par le déni des difficultés majeures que leurs deux fils ont connues. Le Tribunal de protection a également relevé que G______ et I______ n'avaient entretenu aucune relation avec leurs grands-parents paternels depuis près de deux ans et demi, de sorte qu'il n'était pas possible de parler de relation particulière entre eux. Toutefois, afin de permettre aux deux mineures de conserver des liens, même ténus, avec leurs grands-parents paternels et de faciliter, à terme, une reprise possible des contacts, il convenait d'autoriser l'envoi de quelques courriers par année aux deux enfants, lesquelles devaient avoir la possibilité, si elles le souhaitaient, d'adresser à leur tour des lettres et des dessins à leurs grands-parents paternels. b) Par acte du 3 septembre 2014, B______ et A______ ont recouru contre cette ordonnance et ont conclu à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance (sic) afin qu'il instruise le cas de l'enfant G______ et de sa relation avec ses grands-parents, au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin que ce dernier ordonne une expertise, laquelle portera exclusivement sur les relations entre les grands-parents et les petites-filles et à la compensation des dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'un droit de visite sur G______ leur soit réservé, selon des modalités devant être fixées par le Tribunal de protection, dépens compensés. Les recourants ont allégué, en substance, que la situation de G______ n'avait pas véritablement été instruite par le Tribunal de protection, lequel s'était contenté de l'assimiler, à tort, à celle de sa cousine I______. B______ et A______ ont également formé un recours contre la décision du Tribunal de protection concernant I______, lequel fera l'objet d'une décision séparée. c) Le 22 septembre 2014, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) C______, mère de G______, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure concernant l'enfant G______. a) Postérieurement à la séparation de C______ et de E______, l'organisation des relations personnelles entre ce dernier et G______ ont été problématiques. Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Tribunal de protection, suivant les recommandations émises par le Service de protection des mineurs non contestées par les parties, a accordé à E______ un droit de visite sur G______ devant s'exercer à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Cette décision était motivée par le fait que E______ connaissait des problèmes de toxicomanie. Il ressort du dossier que les visites au Point rencontre ont débuté le 18 mai 2013. De cette date jusqu'au 19 avril 2014, trente-neuf visites avaient été prévues, dont vingt-trois avaient eu lieu et quinze avaient été annulées à la demande de E______(entre le 12 octobre 2013 et le 4 janvier 2014), en raison de son hospitalisation; une visite avait été annulée par la mère de l'enfant, en raison d'un rendez-vous scolaire. Le Point rencontre avait mentionné, dans un rapport, les difficultés de G______ lors de ces visites, mais avait également constaté que tant la mère que le père avaient su mettre en application les conseils prodigués par les intervenants sociaux. A une reprise, soit le 5 avril 2014, E______ s'était présenté au Point rencontre accompagné de sa mère, A______, laquelle avait pu voir sa petite-fille. Lors de l'exercice de son droit de visite, E______ avait également téléphoné quelques fois à ses parents, afin que G______ puisse leur parler. La fillette avait en outre fait parvenir des dessins à sa grand-mère paternelle. b) Le 9 avril 2014, E______ s'est adressé au Tribunal de protection afin de solliciter un élargissement de son droit de visite, hors du Point rencontre. c) Parallèlement, le Tribunal de protection a été saisi d'une requête présentée par F______, lequel souhaitait pouvoir rencontrer sa fille I______, alors qu'il était incarcéré à la suite des événements du 28 janvier 2012. Le Tribunal de protection a, par ordonnance du 16 juillet 2013, sollicité une expertise familiale, afin de déterminer notamment s'il était conforme à l'intérêt de I______ qu'elle maintienne des relations personnelles avec son père. L'expertise a été rendue le 30 janvier 2014. L'expert s'est notamment entretenu avec B______ et A______. Ceux-ci ont expliqué qu'avant le drame, ils s'entendaient très bien avec la famille C______ et H______. Depuis lors, ils craignent des représailles et vivent dans une angoisse constante. Ils ont exprimé une grande souffrance et ont pleuré durant tout l'entretien avec l'expert. Ils ont par ailleurs manifesté leur désir de voir G______ et I______ grandir et ont déclaré ne pas comprendre pour quels motifs leurs mères ne leur avaient plus donné de nouvelles. B______ et A______ ont décrit F______ comme un fils parfait et ont refusé de reconnaître ses torts, expliquant que H______ n'avait aucune raison de le quitter. Selon eux, si le couple ne s'était pas séparé, les deux familles auraient continué de vivre heureuses. L'expert a été entendu par le Tribunal de protection le 19 juin 2014. Il a précisé avoir connu des problèmes d'ordre linguistique lors de son entretien avec B______ et A______, qui ne l'avaient toutefois pas empêché d'analyser leur état émotionnel. L'expert a indiqué que s'il lui apparaissait prématuré d'envisager la reprise des contacts entre I______ et ses grands-parents paternels, il lui était impossible de se prononcer sur la situation et les besoins de G______, qu'il n'avait pas rencontrée. L'expert ne pouvait pas davantage se prononcer sur les conséquences éventuelles, sur I______, d'une reprise des contacts entre G______ et le couple A______ et B______; ces conséquences pouvaient être positives ou négatives et devaient être évaluées. d) Postérieurement au prononcé de l'ordonnance dont est recours, le Tribunal de protection a ordonné une expertise portant sur la demande d'extension des relations personnelles formée par E______, les parties et le Service de protection des mineurs ayant été invités à soumettre leurs questions à l'expert. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.1. Interjeté par des parties à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2. La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (meier/stettler, Droit de la filiation, tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327), 3 ème édit. p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (leuba, Commentaire romand, pichonnaz/foëx (édit.), ad art. 274a n° 7 et 8). 2.2. Dans le cas d'espèce et à l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance retiendra que la situation de la petite G______ est particulièrement complexe et ce pour plusieurs raisons. Depuis leur séparation, ses parents ne communiquent pas et entretiennent une relation conflictuelle, exacerbée et étendue à l'ensemble de la famille à la suite du drame qui s'est déroulé au mois de janvier 2012, auquel G______ a assisté. Ses relations avec son propre père, en raison des problèmes de toxicomanie de celui-ci, se sont jusqu'à ce jour déroulées dans un Point rencontre. Quant à ses grands-parents paternels, elle n'a plus de contacts avec eux depuis le mois de janvier 2012, exception faite d'une visite qui s'est déroulée en avril 2014 au Point rencontre en présence de A______ et de quelques entretiens téléphoniques. Il convient par conséquent de se montrer particulièrement prudents avant d'octroyer un éventuel droit de visite aux recourants, dont le désir certes compréhensible de conserver un lien avec leur petite-fille ne doit pas leur faire perdre de vue le fait que seuls comptent l'intérêt et le bien-être de l'enfant. Au début du mois de septembre 2014, le Tribunal de protection a décidé d'ordonner une expertise familiale dans le cadre de la demande d'élargissement des relations personnelles présentée par E______. Il pourrait dès lors s'avérer opportun que l'expert investigue également, dans ce cadre, la question de la relation de G______ avec ses grands-parents paternels et de l'éventuel intérêt, pour l'enfant, de renouer avec eux un contact régulier. Dans cette hypothèse, si l'expert devait considérer que la reprise des contacts pourrait être bénéfique pour G______, il sera également en mesure de faire des recommandations utiles sur la forme et la fréquence de ces contacts et sur d'éventuelles précautions qui devraient être prises afin d'éviter que G______ ne devienne un enjeu entre les familles C______ et H______ et A______ , B______ , E______ et F______. En attendant que l'expertise fasse la lumière sur les besoins de G______, il ne paraît pas déraisonnable que celle-ci puisse, occasionnellement, recevoir un courrier de ses grands-parents paternels, dont le contenu sera vérifié par le Service de protection des mineurs et qu'elle leur envoie des dessins, si elle le désire, comme elle l'a fait durant les mois écoulés. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée et le Tribunal de protection sera invité à faire porter l'expertise familiale concernant G______ également sur ses relations avec ses grands-parents paternels, afin de déterminer si une reprise des contacts lui serait bénéfique et dans l'affirmative selon quelles modalités, à quelle fréquence et à quelles conditions. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent pour l'essentiel et compensés avec l'avance versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat. ![endif]>![if> La nature du litige justifie que chaque partie supporte ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/3589/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 24 juillet 2014 dans la cause C/5551/2012-8. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Invite au surplus le Tribunal de protection à faire porter l'expertise familiale concernant G______ également sur ses relations avec ses grands-parents paternels, afin de déterminer si une reprise des contacts lui serait bénéfique et dans l'affirmative selon quelles modalités, à quelle fréquence et à quelles conditions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et A______ et les compense avec l'avance versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.