Droit de cité (divers)
Sachverhalt
A. Le 31 octobre 1981, A._______, citoyen français né le 25 mai 1952, a épousé à Avenches (VD) une ressortissante suisse, B._______, née le 5 septembre 1954, originaire de Rougement (VD) et La Praz (VD); deux enfants sont issus de cette union, nés en 1984 et 1987. En 1991, toute la famille s'est installée à Neuchâtel. A la suite d'un grave accident de voiture survenu en juin 1995 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail à Zurich, A._______ a été déclaré invalide à 100% et mis au bénéfice d'une rente assurance-invalidité (AI) totale. Depuis cet accident, le prénommé souffre de problèmes respiratoires (asthme et apnée du sommeil). En automne 2003, l'intéressé a quitté seul la Suisse pour se rendre en France, puis en Israël, sans s'établir de manière prolongée dans un endroit particulier. En décembre 2004, il est revenu en Suisse et a élu domicile dans la commune de Hauterive (NE), auprès d'une amie de la famille, alors que son épouse et ses enfants continuaient de résider à Neuchâtel. B. En date du 16 avril 2007, A._______ a déposé une demande tendant à la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (Loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]), requête fondée sur la durée de son séjour en Suisse et sur l'union conjugale avec son épouse. Dans un courrier du 18 juin 2007, le requérant a affirmé que la prise de domicile séparé était essentiellement dictée par des raisons médicales. Sur ce point, il a précisé que l'usage de son appareil respiratoire incommodait son épouse et que le domicile conjugal, situé à proximité immédiate de la gare et à une artère très fréquentée par la circulation routière, était exposé à une pollution néfaste pour ses troubles respiratoires. Il a cependant souligné que « ces aléas de santé » n'empêchaient en rien le maintien d'une communauté entre les époux, lesquels étaient « en constant contact » et se voyaient régulièrement. De nombreux échanges d'écritures ont eu lieu entre l'intéressé et l'ODM, qui a requis le 19 mars 2008 de la part des autorités neuchâteloises compétentes, en tant que mesure d'instruction, de procéder à l'audition de B._______. Les 21 mai et 13 juin 2008, la prénommée a été entendue par le Service du délégué aux étrangers du Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Les auditions ont porté notamment sur les motifs de la séparation du couple et sur la nature et la fréquence des relations conjugales. Par courrier du 20 juin 2008, l'ODM a soumis à A._______ copies des procès-verbaux des auditions de son épouse dans le cadre du droit d'être entendu, en lui signalant en même temps que les conditions mises à l'obtention de la naturalisation facilitée n'étaient manifestement pas remplies, au vu du contenu de ces pièces. Dans ses déterminations du 23 juin 2008, l'intéressé a contesté les conclusions que l'ODM avait tirées des auditions de son épouse et a maintenu sa demande tendant au prononcé d'une décision formelle. Par ailleurs, dans un courrier daté du 4 juillet 2008, B._______ a émis des critiques quant à la manière dont l'autorité inférieure avait interprété ses déclarations. Elle a également mis en doute la capacité des auditeurs cantonaux à transcrire correctement ses propos. C. Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______. Il a motivé sa décision essentiellement par le fait que le prénommé s'était constitué un domicile indépendant de son épouse depuis plusieurs années et qu'il ne remplissait aucune des deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 II 49) pour admettre exceptionnellement qu'une communauté de vie subsiste même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Sur ce point, l'office fédéral a précisé, d'une part, qu'il n'existait aucun « impératif technique ou sanitaire » justifiant la constitution d'un domicile séparé et que l'état de santé de l'intéressé n'avait jamais été la ou l'une des causes de la séparation du couple. D'autre part, l'ODM a observé que dite épouse avait manifesté, lors de ses auditions, de sérieux doutes sur la stabilité et la pérennité de son couple et que les époux, qui n'avaient pas de loisirs et d'occupations communs, limitaient leurs contacts à la gestion de problèmes administratifs ou de santé pouvant toucher les membres de leur famille. Par ailleurs, l'autorité inférieure a remarqué qu'aucun élément avancé par l'intéressé - qui se considérait comme « un vrai pater familias » et qui refusait de divorcer en raison de ses convictions religieuses - n'était susceptible de remettre en question son appréciation. Enfin, l'ODM a fustigé dans sa décision tant le comportement de l'intéressé, qui s'était refusé à lui communiquer les coordonnées d'autres personnes de référence, que celui de son épouse, qui avait tenté de faire accroire dans son courrier du 4 juillet 2008 que les collaborateurs cantonaux chargés de ses auditions n'avaient pas les aptitudes requises pour mener à bien cette tâche. D. Par décision datée du 16 août 2008, le Département fédéral de justice et police (DFJP), en sa qualité d'autorité de surveillance, n'a pas donné suite à la « plainte » adressé par A._______ le 2 juillet 2008 contre l'ODM. E. Agissant par acte du 22 août 2008, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre la décision du 18 juillet 2008. A titre préalable, il a requis de l'autorité de céans de dire et constater que l'ODM s'était rendu coupable d'un déni de justice en ayant tardé à statuer, sans raison, sur la demande de naturalisation facilitée présentée le 16 avril 2007. Sur le fond, le recourant a soutenu que la décision de l'autorité inférieure découlait d'une interprétation partiale du dossier. De plus, il a reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents de la présente cause. Le recourant a ainsi relevé qu'il résidait en Suisse depuis 1981, année de son mariage avec une citoyenne helvétique, qu'il n'avait jamais caché aux autorités qu'il ne « partageait momentanément plus le même domicile » que son épouse, et que les motifs médicaux l'ayant amené à se constituer un domicile séparé en 2005 étaient parfaitement réels et, du reste, attestés par son pneumologue. Tout en reconnaissant que son couple connaissait des divergences, le recourant a cependant considéré qu'il était abusif d'inférer des seules déclarations de son épouse que la communauté conjugale n'existait pas ou plus. A cet égard, il a exposé que tous les membres de la famille continuaient de se rencontrer et de maintenir d'autres contacts, mais qu'il fallait aussi tenir compte, s'agissant de l'intensité de ces liens, du fait que son épouse occupait un emploi à raison de 80% et que les enfants du couple étaient désormais de jeunes adultes ayant leurs propres activités. Sur un autre plan, le recourant, rappelant l'accident survenu en 1995, cause de son invalidité, a considéré qu'il était arbitraire de n'avoir pas remis sa « situation précise (...) en perspective par rapport à son accident ». A ce propos, il a évoqué les graves apnées du sommeil dont il souffrait et la servitude que constituait le port d'un appareil respiratoire nocturne. Il a précisé sur ce point que si cet appareil diminuait certes les ronflements, il ne les supprimait cependant pas. Enfin, il a réfuté l'argument de l'ODM tiré de son refus de collaborer lors de la procédure en première instance. Pour toutes ces raisons, le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la naturalisation facilitée. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet le 12 novembre 2008. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle qu'en l'espèce, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, note marginale 2.192). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir préliminairement (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5) que l'ODM s'est rendu coupable d'un déni de justice au sens de l'art. 46a PA, en ce sens qu'il aurait sans raison tardé à statuer, et a violé ce faisant ses droits découlant de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 3.2 Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 46a PA). 3.3 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) garantit le même droit, c'est à dire que les contestations sur des droits et des obligations de caractère civil doivent être jugées dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2004 du 18 octobre 2004, publié in Pra 2005 no 58 p. 447; LORENZ MEYER, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, thèse Berne 1982, p. 7 et 34). 3.4 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, MAHON ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. On ne saurait toutefois reprocher à celles-ci quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la référence citée). Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure; est uniquement déterminant le fait que l'autorité n'agit pas ou pas dans les délais. Lors du constat d'une durée excessive de la procédure, il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, 107 Ib 160 consid. 3b, 103 V 190 consid. 3c; GEORG MÜLLER, in: Kommentar BV, n. 92 ss ad. art. 4 Cst.). 3.5 En l'espèce, A._______ a déposé le 16 avril 2007 une demande de naturalisation facilitée sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 18 juillet 2008. Les diverses étapes de la procédure qui se sont succédées entre ces deux dates ont été relevées avec précision au chiffre IV.2 de l'acte de recours. Le Tribunal de céans n'y décèle aucun temps mort qui puisse prêter à discussion et il apparaît que la durée totale de la procédure est raisonnable, au vu des nombreux actes d'instruction rendus nécessaires par la nature de la présente affaire. Aussi la conclusion du recourant visant à dire et à constater que l'ODM « s'est rendu coupable » dans le dossier de la cause d'un déni de justice (cf. mémoire de recours, p. 2) doit-elle être écartée. 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1 Dans le cas présent, A._______ a contracté mariage le 31 octobre 1981. A la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière dans le canton de Neuchâtel, valable jusqu'au 7 janvier 2010 (cf. rapport de renseignement établi par la police cantonale neuchâteloise le 7 juillet 2007). L'intéressé remplit donc manifestement les conditions temporelles fixée à l'art. 27 al. 1 LN. Il appert cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est constitué un domicile séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2004, si l'on se réfère audit rapport de police (cf. page 1). Il convient donc d'examiner encore si les époux forment toujours une communauté conjugale au sens de cette disposition. 4.2 A ce dernier égard, il sied de noter que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). C'est le lieu de préciser qu'il convient d'opérer une nette distinction entre la naturalisation facilitée et la naturalisation ordinaire. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions de la naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par ailleurs au sens de l'art. 28 al.1 let. a LN, suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Il suit des considérants qui précèdent qu'un mariage formel ne suffit pas pour obtenir la naturalisation facilitée. Le fait que le recourant habite en Suisse depuis 1981, qu'il est désormais marié depuis vingt-huit ans avec une citoyenne de ce pays, qu'il est père de deux enfants suisses et que tous les membres de la famille « entretiennent des contacts les uns avec les autres » (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 6) n'est ainsi pas de nature à démontrer l'effectivité de la communauté conjugale au sens de la jurisprudence constante en matière de naturalisation facilitée. Il est en effet impératif que la communauté conjugale soit souhaitée par les deux conjoints et que ces derniers manifestent la volonté de vivre en communauté conjugale dans le futur, étant précisé qu'en cas de doute sérieux quant à l'existence d'une telle communauté, la naturalisation facilitée peut être refusée. A ce sujet, le Tribunal prend acte de la déclaration du recourant selon laquelle les époux, nonobstant leurs domiciles distincts, « ne sont pas et ne seront jamais divorcés, en raison de leurs convictions religieuses profondes » (ibidem, p. 8), mais ne peut que constater qu'elle ne suffit pas à démontrer que la communauté de vie est tournée vers l'avenir au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.2). A ce stade, il convient donc de constater que les époux vivent actuellement en étant séparés de fait, leur union n'existant plus que formellement. Or, au regard de la jurisprudence évoquée plus haut, seule est déterminante la situation telle qu'elle se présente lorsque l'autorité statue: «Nach dem Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung (Art. 27 Abs. 1 Büg) müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es insbesondere im Zeitpunkt des Entscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden» (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, avec références citées). A cet égard, il importe peu que le recourant, selon ses dires, est « profondément attaché » à la Suisse, pour des raisons à la fois spirituelles et familiales, et que rien ne le rattache plus au pays de ses origines, la France (cf. courrier du 3 août 2009). 5. 5.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que l'on pouvait, dans des cas exceptionnels, admettre la persistance d'une communauté de vie au sens des art. 27 et 28 LN, même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Pour qu'une communauté de vie soit reconnue en pareille circonstance, il est nécessaire, selon cette autorité, que la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause: « Eine tatsächliche Lebensgemeinschaft kann ausnahmsweise auch bei einer Aufhebung des gemeinsamen Wohnsitzes angenommen werden, wenn der getrennte Wohnsitz auf plausible Gründe zurückzuführen ist, und wenn aufgrund eines gemeinsamen Willens der Ehegatten die Stabilität der Ehe offensichtlich intakt ist ». Selon cette jurisprudence, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b; cf. également arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.8/1996 du 19 juin 1996 consid. 2b). 5.2 En conséquence, il convient d'examiner, d'une part, si la prise de domicile séparé des époux repose sur des motifs plausibles et, d'autre part, si la stabilité de leur union conjugale peut être encore qualifiée d'intacte au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. 5.2.1 Dans son pourvoi, le recourant avance principalement des motifs médicaux pour justifier sa prise de domicile séparé à Hauterive (en décembre 2004), en soulignant que ceux-ci sont « parfaitement réels » et attestés par son pneumologue. Il ajoute, sur ce point, qu'il est difficile pour quiconque ne souffre pas d'apnées graves du sommeil de se rendre compte de la servitude que constitue le port d'un appareil respiratoire nocturne, en précisant que si cet appareil diminue les ronflements et limite les apnées, il ne les supprime pas pour autant (cf. mémoire de recours, p. 6). Aussi insiste-t-il sur le fait que des circonstances particulières ont fait que les époux ne partagent pas, du moins « pour l'instant », le même domicile, en estimant que celles-ci sont parfaitement plausibles et correspondent à la jurisprudence en la matière (ibidem, p. 7). Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est douteux que les problèmes de santé mis en avant par le recourant aient été seuls à l'origine de la séparation du couple. Même s'il n'est pas contesté que le port de l'appareil soit « psychologiquement très dur » (cf. mémoire de recours, p. 6) et que pareille contrainte ait pu entraîner des « désagréments pour le conjoint sous forme d'un bruit et de courants d'air » (cf. certificat médical du 13 février 2008), l'examen des pièces du dossier laisse clairement apparaître en effet que d'autres raisons, plus fondamentales, ont dû être à l'origine de la désunion du couple. Ainsi, interrogée sur les motifs de sa séparation d'avec son mari, B._______ a affirmé que les époux ne partageaient plus « la même philosophie de la vie », notamment en ce qui concerne la conception de la famille et de l'éducation des enfants, et que les « quelques soucis de santé » de son mari n'étaient pas « un facteur déterminant vis-à-vis de notre séparation », en ajoutant que celui-ci ne lui avait jamais dit qu'il devait quitter l'appartement en raison de problèmes de santé (cf. procès-verbal d'audition du 21 mai 2008, ch. 1.6 à 1.8). Force est d'admettre dans ces conditions que le grief du recourant, aux termes duquel l'ODM est tombé dans l'arbitraire en refusant de remettre sa « situation précise (...) en perspective par rapport à son accident » (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. 14), n'est point justifié et doit être écarté. Partant et sans vouloir minimiser les conséquences que l'accident tragique de 1995 ont pu avoir sur la vie du couple, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'ODM a constaté qu'il n'existait « aucun impératif technique ou sanitaire » à l'éloignement de A._______ du domicile conjugal à Neuchâtel. 5.2.2 S'agissant de la question portant sur la stabilité de l'union des époux, le recourant soutient qu'il est abusif de se limiter à tirer argument des seules « rencontres » sporadiques du couple pour estimer que la communauté conjugale n'existe pas ou plus, cela d'autant que l'autorité inférieure ne tient pas compte « des autres contacts, téléphoniques ou écrits, voire même relations intimes, que les époux ont entre eux » (cf. mémoire de recours, p. 6). A ce propos, le Tribunal se bornera à remarquer que le dossier ne contient aucun élément permettant d'attester de l'existence de tels contacts. En revanche, les pièces ressortant du dossier laissent clairement apparaître que l'on peut nourrir de sérieux doutes quant à la stabilité de l'union conjugale des époux. Ainsi, entendue sur l'intensité des contacts qu'elle entretenait avec son conjoint, B._______ a notamment déclaré devant les autorités cantonales ce qui suit: « C'est très variable. Je le rencontre parfois chaque semaine et parfois tous les deux mois. C'est une fréquentation qui n'est pas régulière. Je dois admettre que c'est moi qui essaie de garder une certaine distance » (cf. p.-v. d'audition du 21 mai 2008, ch. 1.11). A la question de savoir si son union conjugale était stable et orientée vers l'avenir, la prénommée a donné la réponse suivante: « Notre union a été stable durant plusieurs années. J'aurais beaucoup de peine à répondre à une telle question. Si mon époux change de philosophie de vie, peut-être les choses pourront s'améliorer. Nous sommes deux à décider » (ibidem, ch. 1.13). De plus, l'intéressée a confirmé lors de la seconde audition que la cadence des contacts entretenus par les époux était très variable et dictée par la survenance d'événements familiaux tels qu'anniversaires ou maladie (cf. p.-v. d'audition du 13 juin 2008, ch. 1). Force est donc d'admettre que les raisons ayant amené l'ODM à nier la stabilité conjugale des époux, condition supplémentaire requise par la jurisprudence pour admettre une exception à l'exigence d'un domicile commun (ATF 121 II 49), ont été développées de manière convaincante par l'autorité inférieure, de sorte que le Tribunal ne peut que confirmer, sur ce point également, les considérants pertinents contenus dans la décision entreprise (cf. p. 6. ch. 3). Cela étant, l'objection soulevée dans le mémoire de recours selon laquelle n'importe quel couple connaît des divergences, quelle que soit la durée du mariage (cf. mémoire de recours, p. 13), n'est point susceptible de modifier l'analyse faite par l'autorité inférieure, dans la mesure où le recourant se perd à l'évidence dans de vagues généralités en invoquant un tel argument. Enfin, la remise en cause par B._______ de la transcription de ses propos dans les procès-verbaux relatifs aux auditions des 21 mai et 13 juin 2008 (cf. courrier du 4 juillet 2008) peut être écartée sans aucune réserve, dans la mesure où elle a elle-même attesté de la conformité de ces pièces en les paraphant à chaque page. 5.3 Force est de constater en conclusion que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. c LN ne peut pas être considérée comme réalisée en l'espèce, de sorte que le recourant n'est manifestement pas en mesure de revendiquer l'application de la règle d'exception posée par la jurisprudence fédérale mentionnée plus haut. Partant, le grief tiré d'un abus de pouvoir d'appréciation de la part de l'ODM (cf. mémoire de recours, p. 8) doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner plus en détail les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle qu'en l'espèce, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, note marginale 2.192). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
E. 3 Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir préliminairement (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5) que l'ODM s'est rendu coupable d'un déni de justice au sens de l'art. 46a PA, en ce sens qu'il aurait sans raison tardé à statuer, et a violé ce faisant ses droits découlant de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
E. 3.2 Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 46a PA).
E. 3.3 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) garantit le même droit, c'est à dire que les contestations sur des droits et des obligations de caractère civil doivent être jugées dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2004 du 18 octobre 2004, publié in Pra 2005 no 58 p. 447; LORENZ MEYER, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, thèse Berne 1982, p. 7 et 34).
E. 3.4 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, MAHON ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. On ne saurait toutefois reprocher à celles-ci quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la référence citée). Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure; est uniquement déterminant le fait que l'autorité n'agit pas ou pas dans les délais. Lors du constat d'une durée excessive de la procédure, il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, 107 Ib 160 consid. 3b, 103 V 190 consid. 3c; GEORG MÜLLER, in: Kommentar BV, n. 92 ss ad. art. 4 Cst.).
E. 3.5 En l'espèce, A._______ a déposé le 16 avril 2007 une demande de naturalisation facilitée sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 18 juillet 2008. Les diverses étapes de la procédure qui se sont succédées entre ces deux dates ont été relevées avec précision au chiffre IV.2 de l'acte de recours. Le Tribunal de céans n'y décèle aucun temps mort qui puisse prêter à discussion et il apparaît que la durée totale de la procédure est raisonnable, au vu des nombreux actes d'instruction rendus nécessaires par la nature de la présente affaire. Aussi la conclusion du recourant visant à dire et à constater que l'ODM « s'est rendu coupable » dans le dossier de la cause d'un déni de justice (cf. mémoire de recours, p. 2) doit-elle être écartée.
E. 4 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 4.1 Dans le cas présent, A._______ a contracté mariage le 31 octobre 1981. A la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière dans le canton de Neuchâtel, valable jusqu'au 7 janvier 2010 (cf. rapport de renseignement établi par la police cantonale neuchâteloise le 7 juillet 2007). L'intéressé remplit donc manifestement les conditions temporelles fixée à l'art. 27 al. 1 LN. Il appert cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est constitué un domicile séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2004, si l'on se réfère audit rapport de police (cf. page 1). Il convient donc d'examiner encore si les époux forment toujours une communauté conjugale au sens de cette disposition.
E. 4.2 A ce dernier égard, il sied de noter que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). C'est le lieu de préciser qu'il convient d'opérer une nette distinction entre la naturalisation facilitée et la naturalisation ordinaire. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions de la naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par ailleurs au sens de l'art. 28 al.1 let. a LN, suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2).
E. 4.3 Il suit des considérants qui précèdent qu'un mariage formel ne suffit pas pour obtenir la naturalisation facilitée. Le fait que le recourant habite en Suisse depuis 1981, qu'il est désormais marié depuis vingt-huit ans avec une citoyenne de ce pays, qu'il est père de deux enfants suisses et que tous les membres de la famille « entretiennent des contacts les uns avec les autres » (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 6) n'est ainsi pas de nature à démontrer l'effectivité de la communauté conjugale au sens de la jurisprudence constante en matière de naturalisation facilitée. Il est en effet impératif que la communauté conjugale soit souhaitée par les deux conjoints et que ces derniers manifestent la volonté de vivre en communauté conjugale dans le futur, étant précisé qu'en cas de doute sérieux quant à l'existence d'une telle communauté, la naturalisation facilitée peut être refusée. A ce sujet, le Tribunal prend acte de la déclaration du recourant selon laquelle les époux, nonobstant leurs domiciles distincts, « ne sont pas et ne seront jamais divorcés, en raison de leurs convictions religieuses profondes » (ibidem, p. 8), mais ne peut que constater qu'elle ne suffit pas à démontrer que la communauté de vie est tournée vers l'avenir au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.2). A ce stade, il convient donc de constater que les époux vivent actuellement en étant séparés de fait, leur union n'existant plus que formellement. Or, au regard de la jurisprudence évoquée plus haut, seule est déterminante la situation telle qu'elle se présente lorsque l'autorité statue: «Nach dem Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung (Art. 27 Abs. 1 Büg) müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es insbesondere im Zeitpunkt des Entscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden» (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, avec références citées). A cet égard, il importe peu que le recourant, selon ses dires, est « profondément attaché » à la Suisse, pour des raisons à la fois spirituelles et familiales, et que rien ne le rattache plus au pays de ses origines, la France (cf. courrier du 3 août 2009).
E. 5.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que l'on pouvait, dans des cas exceptionnels, admettre la persistance d'une communauté de vie au sens des art. 27 et 28 LN, même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Pour qu'une communauté de vie soit reconnue en pareille circonstance, il est nécessaire, selon cette autorité, que la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause: « Eine tatsächliche Lebensgemeinschaft kann ausnahmsweise auch bei einer Aufhebung des gemeinsamen Wohnsitzes angenommen werden, wenn der getrennte Wohnsitz auf plausible Gründe zurückzuführen ist, und wenn aufgrund eines gemeinsamen Willens der Ehegatten die Stabilität der Ehe offensichtlich intakt ist ». Selon cette jurisprudence, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b; cf. également arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.8/1996 du 19 juin 1996 consid. 2b).
E. 5.2 En conséquence, il convient d'examiner, d'une part, si la prise de domicile séparé des époux repose sur des motifs plausibles et, d'autre part, si la stabilité de leur union conjugale peut être encore qualifiée d'intacte au sens de la jurisprudence évoquée plus haut.
E. 5.2.1 Dans son pourvoi, le recourant avance principalement des motifs médicaux pour justifier sa prise de domicile séparé à Hauterive (en décembre 2004), en soulignant que ceux-ci sont « parfaitement réels » et attestés par son pneumologue. Il ajoute, sur ce point, qu'il est difficile pour quiconque ne souffre pas d'apnées graves du sommeil de se rendre compte de la servitude que constitue le port d'un appareil respiratoire nocturne, en précisant que si cet appareil diminue les ronflements et limite les apnées, il ne les supprime pas pour autant (cf. mémoire de recours, p. 6). Aussi insiste-t-il sur le fait que des circonstances particulières ont fait que les époux ne partagent pas, du moins « pour l'instant », le même domicile, en estimant que celles-ci sont parfaitement plausibles et correspondent à la jurisprudence en la matière (ibidem, p. 7). Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est douteux que les problèmes de santé mis en avant par le recourant aient été seuls à l'origine de la séparation du couple. Même s'il n'est pas contesté que le port de l'appareil soit « psychologiquement très dur » (cf. mémoire de recours, p. 6) et que pareille contrainte ait pu entraîner des « désagréments pour le conjoint sous forme d'un bruit et de courants d'air » (cf. certificat médical du 13 février 2008), l'examen des pièces du dossier laisse clairement apparaître en effet que d'autres raisons, plus fondamentales, ont dû être à l'origine de la désunion du couple. Ainsi, interrogée sur les motifs de sa séparation d'avec son mari, B._______ a affirmé que les époux ne partageaient plus « la même philosophie de la vie », notamment en ce qui concerne la conception de la famille et de l'éducation des enfants, et que les « quelques soucis de santé » de son mari n'étaient pas « un facteur déterminant vis-à-vis de notre séparation », en ajoutant que celui-ci ne lui avait jamais dit qu'il devait quitter l'appartement en raison de problèmes de santé (cf. procès-verbal d'audition du 21 mai 2008, ch. 1.6 à 1.8). Force est d'admettre dans ces conditions que le grief du recourant, aux termes duquel l'ODM est tombé dans l'arbitraire en refusant de remettre sa « situation précise (...) en perspective par rapport à son accident » (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. 14), n'est point justifié et doit être écarté. Partant et sans vouloir minimiser les conséquences que l'accident tragique de 1995 ont pu avoir sur la vie du couple, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'ODM a constaté qu'il n'existait « aucun impératif technique ou sanitaire » à l'éloignement de A._______ du domicile conjugal à Neuchâtel.
E. 5.2.2 S'agissant de la question portant sur la stabilité de l'union des époux, le recourant soutient qu'il est abusif de se limiter à tirer argument des seules « rencontres » sporadiques du couple pour estimer que la communauté conjugale n'existe pas ou plus, cela d'autant que l'autorité inférieure ne tient pas compte « des autres contacts, téléphoniques ou écrits, voire même relations intimes, que les époux ont entre eux » (cf. mémoire de recours, p. 6). A ce propos, le Tribunal se bornera à remarquer que le dossier ne contient aucun élément permettant d'attester de l'existence de tels contacts. En revanche, les pièces ressortant du dossier laissent clairement apparaître que l'on peut nourrir de sérieux doutes quant à la stabilité de l'union conjugale des époux. Ainsi, entendue sur l'intensité des contacts qu'elle entretenait avec son conjoint, B._______ a notamment déclaré devant les autorités cantonales ce qui suit: « C'est très variable. Je le rencontre parfois chaque semaine et parfois tous les deux mois. C'est une fréquentation qui n'est pas régulière. Je dois admettre que c'est moi qui essaie de garder une certaine distance » (cf. p.-v. d'audition du 21 mai 2008, ch. 1.11). A la question de savoir si son union conjugale était stable et orientée vers l'avenir, la prénommée a donné la réponse suivante: « Notre union a été stable durant plusieurs années. J'aurais beaucoup de peine à répondre à une telle question. Si mon époux change de philosophie de vie, peut-être les choses pourront s'améliorer. Nous sommes deux à décider » (ibidem, ch. 1.13). De plus, l'intéressée a confirmé lors de la seconde audition que la cadence des contacts entretenus par les époux était très variable et dictée par la survenance d'événements familiaux tels qu'anniversaires ou maladie (cf. p.-v. d'audition du 13 juin 2008, ch. 1). Force est donc d'admettre que les raisons ayant amené l'ODM à nier la stabilité conjugale des époux, condition supplémentaire requise par la jurisprudence pour admettre une exception à l'exigence d'un domicile commun (ATF 121 II 49), ont été développées de manière convaincante par l'autorité inférieure, de sorte que le Tribunal ne peut que confirmer, sur ce point également, les considérants pertinents contenus dans la décision entreprise (cf. p. 6. ch. 3). Cela étant, l'objection soulevée dans le mémoire de recours selon laquelle n'importe quel couple connaît des divergences, quelle que soit la durée du mariage (cf. mémoire de recours, p. 13), n'est point susceptible de modifier l'analyse faite par l'autorité inférieure, dans la mesure où le recourant se perd à l'évidence dans de vagues généralités en invoquant un tel argument. Enfin, la remise en cause par B._______ de la transcription de ses propos dans les procès-verbaux relatifs aux auditions des 21 mai et 13 juin 2008 (cf. courrier du 4 juillet 2008) peut être écartée sans aucune réserve, dans la mesure où elle a elle-même attesté de la conformité de ces pièces en les paraphant à chaque page.
E. 5.3 Force est de constater en conclusion que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. c LN ne peut pas être considérée comme réalisée en l'espèce, de sorte que le recourant n'est manifestement pas en mesure de revendiquer l'application de la règle d'exception posée par la jurisprudence fédérale mentionnée plus haut. Partant, le grief tiré d'un abus de pouvoir d'appréciation de la part de l'ODM (cf. mémoire de recours, p. 8) doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner plus en détail les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 30 octobre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5424/2008 {T 0/2} Arrêt du 13 novembre 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Me Delphine Tuetey, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet naturalisation facilitée. Faits : A. Le 31 octobre 1981, A._______, citoyen français né le 25 mai 1952, a épousé à Avenches (VD) une ressortissante suisse, B._______, née le 5 septembre 1954, originaire de Rougement (VD) et La Praz (VD); deux enfants sont issus de cette union, nés en 1984 et 1987. En 1991, toute la famille s'est installée à Neuchâtel. A la suite d'un grave accident de voiture survenu en juin 1995 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail à Zurich, A._______ a été déclaré invalide à 100% et mis au bénéfice d'une rente assurance-invalidité (AI) totale. Depuis cet accident, le prénommé souffre de problèmes respiratoires (asthme et apnée du sommeil). En automne 2003, l'intéressé a quitté seul la Suisse pour se rendre en France, puis en Israël, sans s'établir de manière prolongée dans un endroit particulier. En décembre 2004, il est revenu en Suisse et a élu domicile dans la commune de Hauterive (NE), auprès d'une amie de la famille, alors que son épouse et ses enfants continuaient de résider à Neuchâtel. B. En date du 16 avril 2007, A._______ a déposé une demande tendant à la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (Loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]), requête fondée sur la durée de son séjour en Suisse et sur l'union conjugale avec son épouse. Dans un courrier du 18 juin 2007, le requérant a affirmé que la prise de domicile séparé était essentiellement dictée par des raisons médicales. Sur ce point, il a précisé que l'usage de son appareil respiratoire incommodait son épouse et que le domicile conjugal, situé à proximité immédiate de la gare et à une artère très fréquentée par la circulation routière, était exposé à une pollution néfaste pour ses troubles respiratoires. Il a cependant souligné que « ces aléas de santé » n'empêchaient en rien le maintien d'une communauté entre les époux, lesquels étaient « en constant contact » et se voyaient régulièrement. De nombreux échanges d'écritures ont eu lieu entre l'intéressé et l'ODM, qui a requis le 19 mars 2008 de la part des autorités neuchâteloises compétentes, en tant que mesure d'instruction, de procéder à l'audition de B._______. Les 21 mai et 13 juin 2008, la prénommée a été entendue par le Service du délégué aux étrangers du Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Les auditions ont porté notamment sur les motifs de la séparation du couple et sur la nature et la fréquence des relations conjugales. Par courrier du 20 juin 2008, l'ODM a soumis à A._______ copies des procès-verbaux des auditions de son épouse dans le cadre du droit d'être entendu, en lui signalant en même temps que les conditions mises à l'obtention de la naturalisation facilitée n'étaient manifestement pas remplies, au vu du contenu de ces pièces. Dans ses déterminations du 23 juin 2008, l'intéressé a contesté les conclusions que l'ODM avait tirées des auditions de son épouse et a maintenu sa demande tendant au prononcé d'une décision formelle. Par ailleurs, dans un courrier daté du 4 juillet 2008, B._______ a émis des critiques quant à la manière dont l'autorité inférieure avait interprété ses déclarations. Elle a également mis en doute la capacité des auditeurs cantonaux à transcrire correctement ses propos. C. Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______. Il a motivé sa décision essentiellement par le fait que le prénommé s'était constitué un domicile indépendant de son épouse depuis plusieurs années et qu'il ne remplissait aucune des deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 II 49) pour admettre exceptionnellement qu'une communauté de vie subsiste même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Sur ce point, l'office fédéral a précisé, d'une part, qu'il n'existait aucun « impératif technique ou sanitaire » justifiant la constitution d'un domicile séparé et que l'état de santé de l'intéressé n'avait jamais été la ou l'une des causes de la séparation du couple. D'autre part, l'ODM a observé que dite épouse avait manifesté, lors de ses auditions, de sérieux doutes sur la stabilité et la pérennité de son couple et que les époux, qui n'avaient pas de loisirs et d'occupations communs, limitaient leurs contacts à la gestion de problèmes administratifs ou de santé pouvant toucher les membres de leur famille. Par ailleurs, l'autorité inférieure a remarqué qu'aucun élément avancé par l'intéressé - qui se considérait comme « un vrai pater familias » et qui refusait de divorcer en raison de ses convictions religieuses - n'était susceptible de remettre en question son appréciation. Enfin, l'ODM a fustigé dans sa décision tant le comportement de l'intéressé, qui s'était refusé à lui communiquer les coordonnées d'autres personnes de référence, que celui de son épouse, qui avait tenté de faire accroire dans son courrier du 4 juillet 2008 que les collaborateurs cantonaux chargés de ses auditions n'avaient pas les aptitudes requises pour mener à bien cette tâche. D. Par décision datée du 16 août 2008, le Département fédéral de justice et police (DFJP), en sa qualité d'autorité de surveillance, n'a pas donné suite à la « plainte » adressé par A._______ le 2 juillet 2008 contre l'ODM. E. Agissant par acte du 22 août 2008, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre la décision du 18 juillet 2008. A titre préalable, il a requis de l'autorité de céans de dire et constater que l'ODM s'était rendu coupable d'un déni de justice en ayant tardé à statuer, sans raison, sur la demande de naturalisation facilitée présentée le 16 avril 2007. Sur le fond, le recourant a soutenu que la décision de l'autorité inférieure découlait d'une interprétation partiale du dossier. De plus, il a reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents de la présente cause. Le recourant a ainsi relevé qu'il résidait en Suisse depuis 1981, année de son mariage avec une citoyenne helvétique, qu'il n'avait jamais caché aux autorités qu'il ne « partageait momentanément plus le même domicile » que son épouse, et que les motifs médicaux l'ayant amené à se constituer un domicile séparé en 2005 étaient parfaitement réels et, du reste, attestés par son pneumologue. Tout en reconnaissant que son couple connaissait des divergences, le recourant a cependant considéré qu'il était abusif d'inférer des seules déclarations de son épouse que la communauté conjugale n'existait pas ou plus. A cet égard, il a exposé que tous les membres de la famille continuaient de se rencontrer et de maintenir d'autres contacts, mais qu'il fallait aussi tenir compte, s'agissant de l'intensité de ces liens, du fait que son épouse occupait un emploi à raison de 80% et que les enfants du couple étaient désormais de jeunes adultes ayant leurs propres activités. Sur un autre plan, le recourant, rappelant l'accident survenu en 1995, cause de son invalidité, a considéré qu'il était arbitraire de n'avoir pas remis sa « situation précise (...) en perspective par rapport à son accident ». A ce propos, il a évoqué les graves apnées du sommeil dont il souffrait et la servitude que constituait le port d'un appareil respiratoire nocturne. Il a précisé sur ce point que si cet appareil diminuait certes les ronflements, il ne les supprimait cependant pas. Enfin, il a réfuté l'argument de l'ODM tiré de son refus de collaborer lors de la procédure en première instance. Pour toutes ces raisons, le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la naturalisation facilitée. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet le 12 novembre 2008. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle qu'en l'espèce, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, note marginale 2.192). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir préliminairement (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5) que l'ODM s'est rendu coupable d'un déni de justice au sens de l'art. 46a PA, en ce sens qu'il aurait sans raison tardé à statuer, et a violé ce faisant ses droits découlant de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 3.2 Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 46a PA). 3.3 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) garantit le même droit, c'est à dire que les contestations sur des droits et des obligations de caractère civil doivent être jugées dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2004 du 18 octobre 2004, publié in Pra 2005 no 58 p. 447; LORENZ MEYER, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, thèse Berne 1982, p. 7 et 34). 3.4 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, MAHON ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. On ne saurait toutefois reprocher à celles-ci quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la référence citée). Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure; est uniquement déterminant le fait que l'autorité n'agit pas ou pas dans les délais. Lors du constat d'une durée excessive de la procédure, il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, 107 Ib 160 consid. 3b, 103 V 190 consid. 3c; GEORG MÜLLER, in: Kommentar BV, n. 92 ss ad. art. 4 Cst.). 3.5 En l'espèce, A._______ a déposé le 16 avril 2007 une demande de naturalisation facilitée sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 18 juillet 2008. Les diverses étapes de la procédure qui se sont succédées entre ces deux dates ont été relevées avec précision au chiffre IV.2 de l'acte de recours. Le Tribunal de céans n'y décèle aucun temps mort qui puisse prêter à discussion et il apparaît que la durée totale de la procédure est raisonnable, au vu des nombreux actes d'instruction rendus nécessaires par la nature de la présente affaire. Aussi la conclusion du recourant visant à dire et à constater que l'ODM « s'est rendu coupable » dans le dossier de la cause d'un déni de justice (cf. mémoire de recours, p. 2) doit-elle être écartée. 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1 Dans le cas présent, A._______ a contracté mariage le 31 octobre 1981. A la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière dans le canton de Neuchâtel, valable jusqu'au 7 janvier 2010 (cf. rapport de renseignement établi par la police cantonale neuchâteloise le 7 juillet 2007). L'intéressé remplit donc manifestement les conditions temporelles fixée à l'art. 27 al. 1 LN. Il appert cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est constitué un domicile séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2004, si l'on se réfère audit rapport de police (cf. page 1). Il convient donc d'examiner encore si les époux forment toujours une communauté conjugale au sens de cette disposition. 4.2 A ce dernier égard, il sied de noter que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). C'est le lieu de préciser qu'il convient d'opérer une nette distinction entre la naturalisation facilitée et la naturalisation ordinaire. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions de la naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par ailleurs au sens de l'art. 28 al.1 let. a LN, suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Il suit des considérants qui précèdent qu'un mariage formel ne suffit pas pour obtenir la naturalisation facilitée. Le fait que le recourant habite en Suisse depuis 1981, qu'il est désormais marié depuis vingt-huit ans avec une citoyenne de ce pays, qu'il est père de deux enfants suisses et que tous les membres de la famille « entretiennent des contacts les uns avec les autres » (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 6) n'est ainsi pas de nature à démontrer l'effectivité de la communauté conjugale au sens de la jurisprudence constante en matière de naturalisation facilitée. Il est en effet impératif que la communauté conjugale soit souhaitée par les deux conjoints et que ces derniers manifestent la volonté de vivre en communauté conjugale dans le futur, étant précisé qu'en cas de doute sérieux quant à l'existence d'une telle communauté, la naturalisation facilitée peut être refusée. A ce sujet, le Tribunal prend acte de la déclaration du recourant selon laquelle les époux, nonobstant leurs domiciles distincts, « ne sont pas et ne seront jamais divorcés, en raison de leurs convictions religieuses profondes » (ibidem, p. 8), mais ne peut que constater qu'elle ne suffit pas à démontrer que la communauté de vie est tournée vers l'avenir au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.2). A ce stade, il convient donc de constater que les époux vivent actuellement en étant séparés de fait, leur union n'existant plus que formellement. Or, au regard de la jurisprudence évoquée plus haut, seule est déterminante la situation telle qu'elle se présente lorsque l'autorité statue: «Nach dem Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung (Art. 27 Abs. 1 Büg) müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es insbesondere im Zeitpunkt des Entscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden» (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, avec références citées). A cet égard, il importe peu que le recourant, selon ses dires, est « profondément attaché » à la Suisse, pour des raisons à la fois spirituelles et familiales, et que rien ne le rattache plus au pays de ses origines, la France (cf. courrier du 3 août 2009). 5. 5.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que l'on pouvait, dans des cas exceptionnels, admettre la persistance d'une communauté de vie au sens des art. 27 et 28 LN, même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Pour qu'une communauté de vie soit reconnue en pareille circonstance, il est nécessaire, selon cette autorité, que la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause: « Eine tatsächliche Lebensgemeinschaft kann ausnahmsweise auch bei einer Aufhebung des gemeinsamen Wohnsitzes angenommen werden, wenn der getrennte Wohnsitz auf plausible Gründe zurückzuführen ist, und wenn aufgrund eines gemeinsamen Willens der Ehegatten die Stabilität der Ehe offensichtlich intakt ist ». Selon cette jurisprudence, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b; cf. également arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.8/1996 du 19 juin 1996 consid. 2b). 5.2 En conséquence, il convient d'examiner, d'une part, si la prise de domicile séparé des époux repose sur des motifs plausibles et, d'autre part, si la stabilité de leur union conjugale peut être encore qualifiée d'intacte au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. 5.2.1 Dans son pourvoi, le recourant avance principalement des motifs médicaux pour justifier sa prise de domicile séparé à Hauterive (en décembre 2004), en soulignant que ceux-ci sont « parfaitement réels » et attestés par son pneumologue. Il ajoute, sur ce point, qu'il est difficile pour quiconque ne souffre pas d'apnées graves du sommeil de se rendre compte de la servitude que constitue le port d'un appareil respiratoire nocturne, en précisant que si cet appareil diminue les ronflements et limite les apnées, il ne les supprime pas pour autant (cf. mémoire de recours, p. 6). Aussi insiste-t-il sur le fait que des circonstances particulières ont fait que les époux ne partagent pas, du moins « pour l'instant », le même domicile, en estimant que celles-ci sont parfaitement plausibles et correspondent à la jurisprudence en la matière (ibidem, p. 7). Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est douteux que les problèmes de santé mis en avant par le recourant aient été seuls à l'origine de la séparation du couple. Même s'il n'est pas contesté que le port de l'appareil soit « psychologiquement très dur » (cf. mémoire de recours, p. 6) et que pareille contrainte ait pu entraîner des « désagréments pour le conjoint sous forme d'un bruit et de courants d'air » (cf. certificat médical du 13 février 2008), l'examen des pièces du dossier laisse clairement apparaître en effet que d'autres raisons, plus fondamentales, ont dû être à l'origine de la désunion du couple. Ainsi, interrogée sur les motifs de sa séparation d'avec son mari, B._______ a affirmé que les époux ne partageaient plus « la même philosophie de la vie », notamment en ce qui concerne la conception de la famille et de l'éducation des enfants, et que les « quelques soucis de santé » de son mari n'étaient pas « un facteur déterminant vis-à-vis de notre séparation », en ajoutant que celui-ci ne lui avait jamais dit qu'il devait quitter l'appartement en raison de problèmes de santé (cf. procès-verbal d'audition du 21 mai 2008, ch. 1.6 à 1.8). Force est d'admettre dans ces conditions que le grief du recourant, aux termes duquel l'ODM est tombé dans l'arbitraire en refusant de remettre sa « situation précise (...) en perspective par rapport à son accident » (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. 14), n'est point justifié et doit être écarté. Partant et sans vouloir minimiser les conséquences que l'accident tragique de 1995 ont pu avoir sur la vie du couple, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'ODM a constaté qu'il n'existait « aucun impératif technique ou sanitaire » à l'éloignement de A._______ du domicile conjugal à Neuchâtel. 5.2.2 S'agissant de la question portant sur la stabilité de l'union des époux, le recourant soutient qu'il est abusif de se limiter à tirer argument des seules « rencontres » sporadiques du couple pour estimer que la communauté conjugale n'existe pas ou plus, cela d'autant que l'autorité inférieure ne tient pas compte « des autres contacts, téléphoniques ou écrits, voire même relations intimes, que les époux ont entre eux » (cf. mémoire de recours, p. 6). A ce propos, le Tribunal se bornera à remarquer que le dossier ne contient aucun élément permettant d'attester de l'existence de tels contacts. En revanche, les pièces ressortant du dossier laissent clairement apparaître que l'on peut nourrir de sérieux doutes quant à la stabilité de l'union conjugale des époux. Ainsi, entendue sur l'intensité des contacts qu'elle entretenait avec son conjoint, B._______ a notamment déclaré devant les autorités cantonales ce qui suit: « C'est très variable. Je le rencontre parfois chaque semaine et parfois tous les deux mois. C'est une fréquentation qui n'est pas régulière. Je dois admettre que c'est moi qui essaie de garder une certaine distance » (cf. p.-v. d'audition du 21 mai 2008, ch. 1.11). A la question de savoir si son union conjugale était stable et orientée vers l'avenir, la prénommée a donné la réponse suivante: « Notre union a été stable durant plusieurs années. J'aurais beaucoup de peine à répondre à une telle question. Si mon époux change de philosophie de vie, peut-être les choses pourront s'améliorer. Nous sommes deux à décider » (ibidem, ch. 1.13). De plus, l'intéressée a confirmé lors de la seconde audition que la cadence des contacts entretenus par les époux était très variable et dictée par la survenance d'événements familiaux tels qu'anniversaires ou maladie (cf. p.-v. d'audition du 13 juin 2008, ch. 1). Force est donc d'admettre que les raisons ayant amené l'ODM à nier la stabilité conjugale des époux, condition supplémentaire requise par la jurisprudence pour admettre une exception à l'exigence d'un domicile commun (ATF 121 II 49), ont été développées de manière convaincante par l'autorité inférieure, de sorte que le Tribunal ne peut que confirmer, sur ce point également, les considérants pertinents contenus dans la décision entreprise (cf. p. 6. ch. 3). Cela étant, l'objection soulevée dans le mémoire de recours selon laquelle n'importe quel couple connaît des divergences, quelle que soit la durée du mariage (cf. mémoire de recours, p. 13), n'est point susceptible de modifier l'analyse faite par l'autorité inférieure, dans la mesure où le recourant se perd à l'évidence dans de vagues généralités en invoquant un tel argument. Enfin, la remise en cause par B._______ de la transcription de ses propos dans les procès-verbaux relatifs aux auditions des 21 mai et 13 juin 2008 (cf. courrier du 4 juillet 2008) peut être écartée sans aucune réserve, dans la mesure où elle a elle-même attesté de la conformité de ces pièces en les paraphant à chaque page. 5.3 Force est de constater en conclusion que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. c LN ne peut pas être considérée comme réalisée en l'espèce, de sorte que le recourant n'est manifestement pas en mesure de revendiquer l'application de la règle d'exception posée par la jurisprudence fédérale mentionnée plus haut. Partant, le grief tiré d'un abus de pouvoir d'appréciation de la part de l'ODM (cf. mémoire de recours, p. 8) doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner plus en détail les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 30 octobre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :