Droit à la rente
Sachverhalt
A. Par projet d'octroi de rente du 19 juin 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: OAI JU) a informé l'assuré que, selon les actes versés au dossier, il présentait un degré d'invalidité de 58% ce qui lui donnait droit à une demi-rente AI dès le 1er septembre 2012. Il était indiqué que l'intéressé pouvait apporter, dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte, ses objections par écrit ou oralement dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous (pce TAF 3). B. Lors d'un premier entretien téléphonique du 28 juin 2013 (cf. note téléphonique de l'OAI JU [pce TAF 4]), l'assuré a signalé à l'OAIE JU que son état de santé s'était considérablement aggravé depuis le 19 juin 2013 (virus et maladie auto-immune) sans que ses médecins ne soient parvenus à stabiliser le traitement. Il s'ensuivait qu'il ne pouvait plus tenir son taux d'occupation actuel de 50%. Il a indiqué qu'il ferait valoir son droit d'audition par écrit en joignant un rapport médical confirmant la péjoration de son état de santé et précisé que s'il n'arrivait pas à joindre son médecin pour établir le document en question, il demanderait une prolongation du délai. Par la suite, l'OAI JU ne recevra toutefois aucun courrier de la part de l'assuré dans le délai imparti pour déposer des objections quant au projet de décision. C. Dans un deuxième entretien téléphonique du 6 septembre 2013 (note téléphonique de l'OAI JU [pce TAF 5]), l'assuré a informé l'OAI JU qu'il aimerait parler du projet de décision avec une personne s'étant occupé de son suivi. Il a dit douter de fournir un travail équivalant à un demi-salaire vu qu'il faisait environ 9 plateaux sur 13 par rapport à sa capacité avant la maladie observée en atelier et qu'il allait en parler avec son médecin, le Dr B._______, qui estimait sa capacité de travail à 20% au maximum. Il a signalé qu'il avait l'intention de s'exprimer par écrit en ce sens et de prendre un avocat pour se faire représenter. D. Dans une écriture du 17 septembre 2013 adressée au Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), l'assuré a indiqué faire opposition à la décision d'octroi de rente et produit deux certificats médicaux datés du 6 septembre 2013. Droit : 1.1 Le 1er juillet 2006, la procédure de préavis a été réintroduite en procédure AI (voir art. 57a de la de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon la première disposition citée, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations. Pour sa part, l'art. 73ter RAI dispose que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'administration établi un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2). 1.2 Parallèlement, en ce qui concerne les assurés travaillant en Suisse en tant que frontalier, une collaboration entre les Offices AI cantonaux et l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) est de mise. Ainsi, en application de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE. La décision rendue par ce dernier Office est alors susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 31 et 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI). 1.3 Toujours en rapport avec l'art. 40 al. 2 RAI, on précisera que la fonction de l'OAIE n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets de décisions élaborés par les offices cantonaux. Bien plutôt, cette autorité est investi d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que les conclusions des offices cantonaux doivent être considérées comme de simples propositions à l'attention de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 2.2 utilisant la notion de "Antrag"; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1006/2012 du 31 août 2012; Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, p. 145 n° 806). 2. 2.1 En l'occurrence, force est de constater qu'aucune décision n'a encore été rendue par l'OAIE dans la présente affaire. Or, tant que cette autorité ne s'est pas prononcée dans la présente affaire, l'assuré ne peut se prévaloir d'un acte susceptible de recours auprès du Tribunal de céans (cf. notamment art. 31 et 33 lettre i LTAF et consid. 2.2 ci-après), étant précisé que, jusqu'à ce jour, rien au dossier ne laisse supposer que cet office aurait commis un déni de justice pour retard injustifié en l'espèce (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 3 s. et les références citées). En effet, selon les informations données par l'administration fédérale, celle-ci a reçu le dossier de la part de l'OAI JU dans le courant d'août 2013 seulement (cf. pce TAF 2) et attend toujours que l'assuré lui communique ses relevés bancaires ainsi que des informations quand au cursus scolaire de ses filles pour prononcer une décision d'octroi de rente (cf. note interne du 20 septembre 2013 [pce TAF 2]). 2.2 Il n'est également pas possible de retenir que l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 serait un recours prématuré dont le principe de l'interdiction du formalisme excessif empêcherait la présente instance de déclarer celui-ci irrecevable. En effet, étant donné que l'OAIE dispose d'un véritable pouvoir décisionnel et que les projets de décision de la part des Offices AI cantonaux doivent être considérés comme de simples propositions à l'intention de cette autorité (cf. supra consid. 1.3), on voit mal comment il serait en l'espèce admissible de recourir, même prématurément, contre une décision qui n'a pas été rendue et dont le contenu aussi bien que le dispositif sont inconnus. En réalité, le dépôt d'un recours pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un recours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral U 407/99 du 6 avril 2000 consid. 2c). Tel est le cas in casu.
3. Il incombe donc à l'intéressé d'attendre que l'OAIE lui notifie la décision en cause avant d'interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
4. Sur le vu de ce qui précède, il convient donc de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF). L'écriture précitée et ses annexes (à savoir deux certificats médicaux datés du 6 septembre 2013) sont envoyés à l'OAIE pour compétence.
5. Il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 dernière phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ni alloué de dépens (art. 64 en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2.1 En l'occurrence, force est de constater qu'aucune décision n'a encore été rendue par l'OAIE dans la présente affaire. Or, tant que cette autorité ne s'est pas prononcée dans la présente affaire, l'assuré ne peut se prévaloir d'un acte susceptible de recours auprès du Tribunal de céans (cf. notamment art. 31 et 33 lettre i LTAF et consid. 2.2 ci-après), étant précisé que, jusqu'à ce jour, rien au dossier ne laisse supposer que cet office aurait commis un déni de justice pour retard injustifié en l'espèce (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 3 s. et les références citées). En effet, selon les informations données par l'administration fédérale, celle-ci a reçu le dossier de la part de l'OAI JU dans le courant d'août 2013 seulement (cf. pce TAF 2) et attend toujours que l'assuré lui communique ses relevés bancaires ainsi que des informations quand au cursus scolaire de ses filles pour prononcer une décision d'octroi de rente (cf. note interne du 20 septembre 2013 [pce TAF 2]).
E. 2.2 Il n'est également pas possible de retenir que l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 serait un recours prématuré dont le principe de l'interdiction du formalisme excessif empêcherait la présente instance de déclarer celui-ci irrecevable. En effet, étant donné que l'OAIE dispose d'un véritable pouvoir décisionnel et que les projets de décision de la part des Offices AI cantonaux doivent être considérés comme de simples propositions à l'intention de cette autorité (cf. supra consid. 1.3), on voit mal comment il serait en l'espèce admissible de recourir, même prématurément, contre une décision qui n'a pas été rendue et dont le contenu aussi bien que le dispositif sont inconnus. En réalité, le dépôt d'un recours pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un recours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral U 407/99 du 6 avril 2000 consid. 2c). Tel est le cas in casu.
E. 3 Il incombe donc à l'intéressé d'attendre que l'OAIE lui notifie la décision en cause avant d'interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
E. 4 Sur le vu de ce qui précède, il convient donc de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF). L'écriture précitée et ses annexes (à savoir deux certificats médicaux datés du 6 septembre 2013) sont envoyés à l'OAIE pour compétence.
E. 5 Il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 dernière phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ni alloué de dépens (art. 64 en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Dispositiv
- Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013.
- L'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 et ses annexes sont envoyées à l'OAIE pour compétence.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexes : pces TAF 2 à TAF 5) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé ; annexes : mentionnées) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5230/2013 Arrêt du 25 septembre 2013 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (projet de décision du 19 juin 2013). Faits : A. Par projet d'octroi de rente du 19 juin 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: OAI JU) a informé l'assuré que, selon les actes versés au dossier, il présentait un degré d'invalidité de 58% ce qui lui donnait droit à une demi-rente AI dès le 1er septembre 2012. Il était indiqué que l'intéressé pouvait apporter, dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte, ses objections par écrit ou oralement dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous (pce TAF 3). B. Lors d'un premier entretien téléphonique du 28 juin 2013 (cf. note téléphonique de l'OAI JU [pce TAF 4]), l'assuré a signalé à l'OAIE JU que son état de santé s'était considérablement aggravé depuis le 19 juin 2013 (virus et maladie auto-immune) sans que ses médecins ne soient parvenus à stabiliser le traitement. Il s'ensuivait qu'il ne pouvait plus tenir son taux d'occupation actuel de 50%. Il a indiqué qu'il ferait valoir son droit d'audition par écrit en joignant un rapport médical confirmant la péjoration de son état de santé et précisé que s'il n'arrivait pas à joindre son médecin pour établir le document en question, il demanderait une prolongation du délai. Par la suite, l'OAI JU ne recevra toutefois aucun courrier de la part de l'assuré dans le délai imparti pour déposer des objections quant au projet de décision. C. Dans un deuxième entretien téléphonique du 6 septembre 2013 (note téléphonique de l'OAI JU [pce TAF 5]), l'assuré a informé l'OAI JU qu'il aimerait parler du projet de décision avec une personne s'étant occupé de son suivi. Il a dit douter de fournir un travail équivalant à un demi-salaire vu qu'il faisait environ 9 plateaux sur 13 par rapport à sa capacité avant la maladie observée en atelier et qu'il allait en parler avec son médecin, le Dr B._______, qui estimait sa capacité de travail à 20% au maximum. Il a signalé qu'il avait l'intention de s'exprimer par écrit en ce sens et de prendre un avocat pour se faire représenter. D. Dans une écriture du 17 septembre 2013 adressée au Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), l'assuré a indiqué faire opposition à la décision d'octroi de rente et produit deux certificats médicaux datés du 6 septembre 2013. Droit : 1.1 Le 1er juillet 2006, la procédure de préavis a été réintroduite en procédure AI (voir art. 57a de la de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon la première disposition citée, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations. Pour sa part, l'art. 73ter RAI dispose que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'administration établi un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2). 1.2 Parallèlement, en ce qui concerne les assurés travaillant en Suisse en tant que frontalier, une collaboration entre les Offices AI cantonaux et l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) est de mise. Ainsi, en application de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE. La décision rendue par ce dernier Office est alors susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 31 et 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI). 1.3 Toujours en rapport avec l'art. 40 al. 2 RAI, on précisera que la fonction de l'OAIE n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets de décisions élaborés par les offices cantonaux. Bien plutôt, cette autorité est investi d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que les conclusions des offices cantonaux doivent être considérées comme de simples propositions à l'attention de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 2.2 utilisant la notion de "Antrag"; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1006/2012 du 31 août 2012; Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, p. 145 n° 806). 2. 2.1 En l'occurrence, force est de constater qu'aucune décision n'a encore été rendue par l'OAIE dans la présente affaire. Or, tant que cette autorité ne s'est pas prononcée dans la présente affaire, l'assuré ne peut se prévaloir d'un acte susceptible de recours auprès du Tribunal de céans (cf. notamment art. 31 et 33 lettre i LTAF et consid. 2.2 ci-après), étant précisé que, jusqu'à ce jour, rien au dossier ne laisse supposer que cet office aurait commis un déni de justice pour retard injustifié en l'espèce (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 3 s. et les références citées). En effet, selon les informations données par l'administration fédérale, celle-ci a reçu le dossier de la part de l'OAI JU dans le courant d'août 2013 seulement (cf. pce TAF 2) et attend toujours que l'assuré lui communique ses relevés bancaires ainsi que des informations quand au cursus scolaire de ses filles pour prononcer une décision d'octroi de rente (cf. note interne du 20 septembre 2013 [pce TAF 2]). 2.2 Il n'est également pas possible de retenir que l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 serait un recours prématuré dont le principe de l'interdiction du formalisme excessif empêcherait la présente instance de déclarer celui-ci irrecevable. En effet, étant donné que l'OAIE dispose d'un véritable pouvoir décisionnel et que les projets de décision de la part des Offices AI cantonaux doivent être considérés comme de simples propositions à l'intention de cette autorité (cf. supra consid. 1.3), on voit mal comment il serait en l'espèce admissible de recourir, même prématurément, contre une décision qui n'a pas été rendue et dont le contenu aussi bien que le dispositif sont inconnus. En réalité, le dépôt d'un recours pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un recours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral U 407/99 du 6 avril 2000 consid. 2c). Tel est le cas in casu.
3. Il incombe donc à l'intéressé d'attendre que l'OAIE lui notifie la décision en cause avant d'interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
4. Sur le vu de ce qui précède, il convient donc de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF). L'écriture précitée et ses annexes (à savoir deux certificats médicaux datés du 6 septembre 2013) sont envoyés à l'OAIE pour compétence.
5. Il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 dernière phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ni alloué de dépens (art. 64 en relation avec les art. 7 ss FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013.
2. L'écriture de l'assuré du 17 septembre 2013 et ses annexes sont envoyées à l'OAIE pour compétence.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexes : pces TAF 2 à TAF 5)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé ; annexes : mentionnées)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :