Droit à la rente
Dispositiv
- La décision entreprise est nulle et le recours est déclaré irrecevable.
- La cause est renvoyée à l'Office AI du canton de Berne, afin qu'elle transmette sa proposition de décision concernant la demande de prestations d'invalidité de l'assurée à l'OAIE, pour une notification en bonne et due forme.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie de la réponse du 28 avril 2014 et de ses annexes pour connaissance) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) - à l'Office AI du canton de Berne (Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1061/2014 Arrêt du 20 juin 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, France, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 4 février 2014). Vu la demande de prestations d'invalidité déposée le 2 novembre 2011 par A._______, ressortissante suisse domiciliée en France et travailleuse frontalière, née le [...] 1968, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) et transmise pour compétence à l'Office AI du Canton de Berne (OAI-BE) par courrier du 28 février 2013 (pce 5), le projet de décision du 27 juin 2013 de l'OAI-BE rejetant la demande de prestations d'invalidité de A._______ et les observations du 15 juillet 2013 de l'intéressée s'y opposant (TAF pce 3), le recours du 28 février 2014 (TAF pce 1) interjeté par A._______ (ci-après: la recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à l'encontre d'une décision de rejet non datée et non signée envoyée le 4 février 2014 par l'OAI-BE (cf. l'enveloppe d'envoi avec mention de l'expéditeur "Postfach 7871, 3001 Bern" correspondant à l'OAI-BE) avec entête de l'OAIE qui est indiqué comme autorité émettrice de la décision, ainsi qu'avec mention de l'OAI-BE en bas de page, la prise de position du 16 avril 2014 de l'OAI-BE concluant au rejet du recours, estimant que la recourante n'apporte aucun élément permettant de revenir sur la décision entreprise (TAF pce 3), la prise de position du 28 avril 2014 de l'OAIE, concluant à l'irrecevabilité du recours en raison de la nullité de la décision entreprise considérant l'incompétence qualifiée de l'OAI-BE s'agissant de la notification de la décision attaquée (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, selon l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF); que, comme mentionné plus haut, le Tribunal connaît des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier une décision intervient dans un cas individuel et concret et vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; qu'ainsi une décision lie le destinataire de la décision comme l'autorité concernée (ATF 135 II 331, consid. 2.1; ATF 106 Ia 65 consid. 3; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, 1986, p. 122), que, selon les articles 49 al. 1 LPGA et 34 al. 1 PA, les décisions administratives doivent être notifiées en la forme écrite; que, toutefois, la date apposée sur une décision administrative ne constitue pas une condition de validité (Lorenz Kneubühler, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 34 PA, n°5 p. 499), que, outre les conditions citées à l'art. 35 PA, une décision doit en principe être désignée comme telle et être signée et que, par ailleurs, l'autorité qui émet une décision doit être identifiable (cf. ATF 131 V 483 consid. 2.3.3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.8.2, p. 345; Gygi, op. cit, p. 130), que, toutefois, s'agissant de décisions traitant de l'octroi de prestations d'invalidité, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la signature n'est pas une condition de validité, considérant que l'exigence de la forme écrite suffit en principe pour permettre de rattacher la décision à une autorité en particulier (ATF 108 V 232, consid. 2b; cf. Lorenz Kneubühler, op.cit., n°5 p. 499), que, dans la présente cause, la décision n'est pas clairement imputable à une autorité, étant donné que, d'une part, la décision a été envoyée par l'OAI-BE, laquelle est mentionnée en bas de page, et que, d'autre part, l'OAIE est mentionnée en entête de la décision, ainsi que comme autorité émettrice; que, dès lors la décision entreprise ne remplit pas une condition essentielle de validité d'une décision administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-115/2014 du 15 janvier 2014), qu'en l'espèce, l'OAIE indique ne pas avoir notifié la décision entreprise (cf. la réponse du 28 avril 2014; TAF pce 3) et conclut à l'irrecevabilité du recours considérant la nullité de la décision rendue par une autorité incompétente, que, selon l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), dans le cas d'un assuré frontalier, l'office AI du secteur d'activité dans lequel celui-ci a travaillé est compétent pour enregistrer et examiner sa demande de prestations d'invalidité, tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE, lesquelles sont alors susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en application des dispositions légales précitées; que cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 2.1; Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI), valable à partir du 1er janvier 2010, état au 1er janvier 2014, n°4006 à 4009), qu'il est utile de préciser que la fonction de l'OAIE n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets de décisions élaborés par les offices cantonaux, mais que celle-ci est au contraire investie d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que par exemple les conclusions des offices cantonaux doivent être considérées comme de simples propositions à l'attention de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 2.2 utilisant la notion de "Antrag"; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5230/2013 du 25 septembre 2013; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1006/2012 du 31 août 2012; Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, p. 145 n° 806), qu'il ressort du recours et de ses annexes, ainsi que des pièces produites par l'OAI-BE (TAF pces 1 et 3) que l'assurée était domiciliée en France et travaillait au moment de la survenance de l'atteinte à la santé en tant que frontalière à Court dans le canton de Berne et que, dès lors, l'OAI-BE était compétente pour enregistrer et examiner sa demande de prestations d'invalidité, alors qu'il incombait à l'OAIE de notifier la décision la concernant en application de l'art. 40 al. 2 RAI, que la nullité d'une décision doit être examinée d'office et peut l'être en tout temps (ATF 133 II 366 consid. 3.1; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.3.3.2, p. 364), qu'une décision notifiée par une autorité incompétente, n'est en principe pas nulle mais annulable (arrêt du TF I 914/06 du 3 octobre 2007 consid. 3.2), pour autant que la décision soit imputable à une autorité spécifique; cette dernière condition étant indispensable à la validité d'une décision; qu'en tous les cas la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA et art. 38 PA), que, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 137 I 273 consid. 3.1; 132 II 21 consid. 3; ATF 122 I 97, consid. 3a; ATF 116 Ia 215 consid. 2c et l'arrêt cité), qu'ainsi la décision entreprise qui n'est pas imputable à l'OAIE, autorité compétente du point de vue matériel, est nulle et ne produit aucun effet juridique, à savoir que la décision est inexistante avec effet rétroactif dès son origine après la constatation de la nullité par une autorité (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-115/2014 du 15 janvier 2014; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.3.3.2, p. 364; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., 2010, n°955), que, au regard d'une décision nulle, le Tribunal ne saurait se prononcer dans une procédure dont l'objet de contestation fait défaut (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 29 n°2.6) et que, dès lors, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, par ailleurs, rien n'empêche la recourante de recourir ensuite contre la décision qui lui sera notifiée par l'OAIE concernant sa demande de prestations d'invalidité, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et qu'il n'est pas non plus possible de mettre les frais à la charge de l'autorité inférieure en application de l'art. 63 al. 2 PA, que, en l'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure considérant que la cause n'a pas entraîné de travail considérable pour le Tribunal de céans et que le vice de forme entachant l'objet de la contestation est imputable à une autorité et non à la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF), qu'au vu l'issue du litige, il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La décision entreprise est nulle et le recours est déclaré irrecevable.
2. La cause est renvoyée à l'Office AI du canton de Berne, afin qu'elle transmette sa proposition de décision concernant la demande de prestations d'invalidité de l'assurée à l'OAIE, pour une notification en bonne et due forme.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie de la réponse du 28 avril 2014 et de ses annexes pour connaissance)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
- à l'Office AI du canton de Berne (Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :