Regroupement familial
Sachverhalt
A. Le 22 décembre 2010, B._______, ressortissante colombienne née le 11 septembre 1997, représentée par son père, a déposé à l'Ambassade de Suisse à Bogota une demande d'entrée et d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, A._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud depuis le 25 février 2009 ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse. A l'appui de sa requête, elle a notamment fourni un document signé de son père l'autorisant à quitter la Colombie pour aller vivre avec sa mère en Suisse. B. Par courrier du 21 mars 2011, le Contrôle des habitants de la commune d'Yverdon-les-Bains a préavisé favorablement la demande de regroupement familial. Dite autorité a en outre transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) divers documents, dont une lettre de A._______ indiquant que sa fille habitait avec son père en attendant de pouvoir s'établir en Suisse et informant dit Service que son autre enfant (un fils né en 1992) resterait en Colombie. C. Sur requête du SPOP-VD, A._______ a fourni, le 17 juin 2011, un document daté du 2 juin 2011 attestant que le père de sa fille était d'accord qu'elle exerce son droit de garde en Suisse et une copie du procès-verbal de l'audience de conciliation du 2 novembre 2000 dans lequel les parents s'étaient entendus pour accorder temporairement la garde des enfants à la mère. D. Par pli du 3 août 2011, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse concernant sa fille dans la mesure où la demande avait été déposée après l'échéance du délai prévu à l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée pour justifier la venue tardive de l'enfant. La prénommée, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminée par courrier du 15 août 2011. E. Par décision du 13 octobre 2011, le SPOP-VD a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à B._______. Dite autorité a considéré que la demande de regroupement familial était hors délai et qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée afin de justifier la venue tardive de l'enfant, au sens des art. 44 LEtr et 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). F. Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal) a admis le recours interjeté par A._______, pour le compte de sa fille, en date du 10 novembre 2010 contre la décision précitée et invité le SPOP-VD à délivrer à B._______ un visa d'entrée en Suisse, ainsi qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La Cour a retenu que, compte tenu des changements importants survenus en Colombie dans les possibilités de prise en charge éducative de l'enfant, de l'exploration, vaine, de toutes les pistes pour lui assurer un cadre familial stable, de l'état dépressif dont souffrait la jeune fille et de son intérêt manifeste à pouvoir rejoindre sa mère en Suisse, il fallait admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, justifiant le regroupement familial sollicité. G. Par pli du 4 juin 2012, le SPOP-VD a fait savoir à A._______ qu'il était disposé, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial en application des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA, sous réserve de l'approbation de l'ODM. H. Le 25 juin 2012, l'ODM a informé la prénommée qu'il envisageait de refuser son approbation, les conditions pour un regroupement familial différé n'étant pas remplies au vu de l'ensemble des circonstances. Dans ses observations du 16 juillet 2012, A._______ a notamment déclaré que "son ex-mari [s'était] toujours royalement fichu de sa fille" et qu'elle avait donc vécu jusqu'à peu de temps auparavant chez une tante (soeur de A._______), mais que, cette dernière ayant déménagé dans une autre localité, elle avait dû aller vivre chez un frère (de la prénommée). I. Par décision du 28 août 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de B._______. Dite autorité a retenu que la demande du 22 décembre 2010 avait été déposée après l'échéance, le 12 septembre 2010, du délai d'un an et que des raisons familiales majeures telles que prévues à l'art. 47 al. 4 LEtr faisaient défaut. L'ODM a considéré à cet égard que B._______ avait passé toute son enfance et le début de son adolescence en Colombie, qu'elle était scolarisée dans une école privée et qu'elle vivait chez son frère. En outre, il a souligné que A._______ aurait pu déposer sa demande en février 2009 et que son choix de laisser sa fille derrière elle, ainsi que le temps écoulé avant la demande de regroupement familial tranchaient avec les allégations selon lesquelles la garde avait toujours posé problème. Il a également relevé que le père partageait les mêmes préoccupations en souhaitant un foyer stable pour sa fille et en s'engageant à continuer à verser la pension due. Enfin, l'office fédéral a estimé que les problèmes liés à la séparation pouvaient être atténués par un contact régulier et des visites en Colombie. J. Par acte du 1er octobre 2012, A._______, agissant pour sa fille, et représentée par son mandataire, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à B._______. A l'appui de son recours, A._______ a d'abord mentionné que sa fille n'avait pas atteint l'âge de douze ans lorsqu'elle-même avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse et que la requête avait dès lors été déposée en temps utile, dans le délai de cinq ans. Sur un autre plan, elle a allégué qu'il existait des raisons familiales majeures dans la mesure où le regroupement familial était la seule solution au vu de la situation. En outre, elle a relevé que la déclaration du père avait été faite pour les besoins de la cause et que ce dernier n'avait jamais contribué financièrement à l'entretien de sa fille. Enfin, elle a souligné que son recours avait été admis par le Tribunal cantonal vaudois et que l'ODM devait dès lors ratifier la décision cantonale. K. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 juillet 2013, le mémoire ne contenant selon elle aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'ODM a en particulier mis en exergue le fait que des solutions de prise en charge sur place existaient puisque B._______ séjournait chez un oncle et que le père gardait la possibilité de reprendre sa fille auprès de lui. L. Par courrier du 28 février 2013, le mandataire a transmis, pour réplique, une lettre de A._______ datée du 25 février 2013. La prénommée a notamment écrit que sa fille passait d'une famille à l'autre sans trouver de foyer stable et qu'elle était en dépression du fait de cette situation, que son père ne lui octroyait pas toute l'attention dont elle avait besoin et qu'un séjour d'un mois par année en Colombie ne lui permettait pas à elle-même de donner à sa fille tout l'amour et le soutien émotionnel dont cette dernière avait besoin. Par ailleurs, les intéressées ont joint une copie d'une entrevue de B._______ auprès de l'Institut colombien du bien-être familial. M. Dans sa duplique du 3 avril 2013, l'ODM a à nouveau proposé le rejet du recours, la lettre de A._______ ne l'amenant pas à modifier son point de vue. N. Le 17 juin 2013, le mandataire a transmis un nouvel écrit de A._______ daté du 10 juin 2013 dans lequel la prénommée exprimait ses peurs quant à la situation de sa fille. Elle y indiquait en particulier que B._______ risquait d'aller en foyer, car sa soeur était menacée de poursuites pénales dans l'hypothèse où elle ne s'occuperait pas convenablement de sa nièce. Pour ces raisons, sa soeur se sentait contrainte de prendre soin de sa nièce et supplierait A._______ de trouver une solution. O. Donnant suite à une ordonnance du Tribunal du 11 février 2014, la prénommée a versé au dossier divers documents par courriers des 3 et 19 mars 2014. P. A._______ a obtenu, le 26 février 2014, une autorisation d'établissement en Suisse. Q. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ agissant pour le compte de sa fille, B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et 86 OASA). 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également n° 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, version du 25 octobre 2013 en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, consulté en avril 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 12 avril 2012 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. arrêts du TF 2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3, 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine). 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). A._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 26 février 2014 et sa fille n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, le regroupement familial doit donc être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4). 6. 6.1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). 6.2 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3). 6.3 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8). En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le regroupement familial doit en effet être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. également ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 et jurisprudence citée). En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) et de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393). 7. 7.1 En l'espèce, les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr sont réunies. En effet, B._______ était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête et elle souhaite vivre auprès de sa mère à Yverdon. 7.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement familial partiel déposée en faveur de la prénommée répond aux autres exigences de la jurisprudence. 7.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de sa fille de reconstituer une unité familiale. En effet, selon les déclarations des intéressées, la prénommée a maintenu, depuis son départ de Colombie, un contact régulier avec sa fille, lui a périodiquement rendu visite et la soutient financièrement, de sorte que l'existence d'une relation réellement vécue ne saurait être remise en cause. En outre, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 7.2.2 L'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire notamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 précité, ibid. ; arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TF 2C_553/2011 précité consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 in fine, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136 précité, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le regroupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1). En l'espèce, A._______ a transmis une copie d'une convention passée entre les époux le 2 novembre 2000 selon laquelle ils attribuaient la garde et l'entretien temporaire des enfants à la prénommée, ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audience de conciliation du 19 avril 2002 où les parties s'accordaient sur des questions financières. L'intéressée a en outre produit un acte public passé devant notaire daté du 28 octobre 2008 concernant la cessation des effets civils du mariage religieux, lequel ratifiait les conventions passées entre les époux en 2000 et 2002, ainsi qu'une déclaration du père de l'enfant du 2 juin 2011 indiquant que ce dernier acceptait que la mère exerce légalement la garde et l'entretien de leur fille en Suisse et autorisait cette dernière à quitter la Colombie. A la lecture de ces actes, il semblerait que le droit de garde ait été attribué à A._______. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si la requête respecte les règles de droit civil dans la mesure où le recours doit être rejeté pour d'autres motifs. 7.2.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, le Tribunal reviendra sur cette question dans le cadre de l'examen des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA (cf. consid. 9 infra). 8. 8.1 La nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est déterminant aussi à ce dernier égard (cf. ATF 136 II 78 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'enfant atteint douze ans pendant l'écoulement du délai de cinq ans, dit délai s'écourte. Si moins de quatre ans se sont écoulés depuis le départ du délai de cinq ans, il reste un an au requérant pour déposer sa demande à partir du douzième anniversaire ; en revanche, si plus de quatre ans se sont écoulés, le délai arrive à l'échéance à l'expiration du délai de cinq ans (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5) En outre, le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement) fait courir un nouveau délai, à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la première demande, sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEtr et que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). 8.2 En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 22 décembre 2010, soit alors que B._______ était âgée de plus de douze ans. Le délai pour solliciter dit regroupement était alors d'un an (cf. art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Comme la prénommée n'avait pas douze ans lorsque sa mère a obtenu, le 25 février 2009, une autorisation de séjour en Suisse et en application de la jurisprudence mentionnée au considérant précédent, le délai d'un an a donc commencé à courir le 11 septembre 2009, date de son douzième anniversaire, et est arrivé à échéance le 10 septembre 2010. La requête déposée le 22 décembre 2010 est donc tardive. Le 26 février 2014, A._______ a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse. Ce changement de circonstances ne fait cependant pas courir un nouveau délai dans le cas particulier, la première demande de regroupement familial étant hors délai.
9. Il importe dès lors d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour autoriser le regroupement familial différé de B._______. 9.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6.9.4 "Regroupement familial des enfants à l'expiration du délai" des Directives et commentaires "Domaine des étrangers" de l'ODM (état au 25 octobre 2013) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.1 et 4.7 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité consid. 2.3, et 2C_941/2010 précité, ibid.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge [cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_205/2011 précité consid. 4.2, avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1, 2C_276/2011 précité consid. 4.1, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 précité consid. 4.2, avec renvoi au Message précité, p. 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.1, 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., 2C_941/2010 précité consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence mentionnée). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. arrêt du TF 2C_276/2011 précité consid. 4.1). 9.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à nier l'existence d'un changement important dans les possibilités de prise en charge de B._______. A._______ a fait valoir que le père de B._______ ne s'occupait pas de sa fille. Or, force est toutefois de constater qu'il n'a pas été établi, à satisfaction de droit, que le père ne serait plus en mesure de s'occuper de sa fille. Le fait que, selon l'intéressée, il se désintéresse de sa fille n'est pas suffisant à cet égard. Il semblerait d'ailleurs, à la lecture du dossier, qu'il se soucie de l'avenir de sa fille ; il a notamment déclaré qu'il s'engageait à continuer de verser la pension de cette dernière. En outre, la recourante a reconnu une certaine présence du père dans la vie de sa fille (cf. lettre du 25 février 2013). Il convient également de relever les propos contradictoires de A._______ s'agissant de la prise en charge de sa fille en Colombie. Elle a d'abord indiqué l'avoir confiée à son ex-époux lors de son départ (cf. courrier du 18 mars 2011 au Contrôle des habitants de la commune d'Yverdon), puis dit l'avoir laissée à sa soeur (cf. lettre 7 février 2012 au Tribunal cantonal). Elle a également affirmé que sa fille se trouvait chez un oncle (cf. mémoire de recours p. 3) alors que, selon les pièces du dossier, pour la même période, elle serait chez une tante (cf. lettre au Tribunal du 25 février 2013 et les pièces annexées). En outre, elle a mentionné que sa fille avait été gardée par son père, sa grand-mère, une tante, un oncle, une cousine, sans énoncer clairement les périodes de prise en charge, ni les raisons exactes pour lesquelles ces personnes n'étaient plus en mesure de continuer à s'occuper de l'intéressée. Il apparaît ainsi que plusieurs membres de la famille se sont alternativement, successivement voire conjointement occupés de B._______ depuis le départ de sa mère pour la Suisse, mais que les intéressées n'ont pas établi qu'un changement important dans la prise en charge de la prénommée ait soudain rendu nécessaire un regroupement familial avec la mère en Suisse. Au demeurant, la prénommée n'a pas démontré qu'il n'existerait aucune alternative de prise en charge sur place pour sa fille. D'ailleurs, selon les dernières pièces versées au dossier, B._______ est actuellement gardée par sa tante, garde qui durerait depuis trois ans (cf. entrevue psychologique du 13 décembre 2012 à l'Institut colombien du bien-être familial). D'après les dires de la prénommée, ses relations avec sa tante sont bonnes. De plus, cette dernière est en mesure de prendre soin de l'intéressée, laquelle est adolescente et ne requiert pas la même attention qu'un jeune enfant ; elle s'est par exemple adressée à l'Institut colombien du bien-être familial pour obtenir de l'aide lorsque sa nièce a rencontré des difficultés. Quant au père de la prénommée, il garde la possibilité de reprendre sa fille auprès de lui. En outre, B._______ a séjourné quelques mois chez un oncle et peut également compter sur la présence de son grand frère en Colombie. Aussi, d'autres solutions seraient envisageables. Sur un autre plan, A._______ a exposé avoir maintenu des contacts réguliers avec sa fille dans le cadre de séjours de vacances et par le biais de contacts téléphoniques. Le Tribunal estime cependant que de tels contacts sont habituels entre parents et enfants et ne suffisent pas encore à constituer des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Enfin, le Tribunal constate que B._______ vit en Colombie depuis sa naissance, où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable que l'intéressée a ses principales attaches socioculturelles en Colombie. Même si elle lui permettrait de retrouver sa mère, il est douteux dans ces circonstances qu'une migration vers la Suisse réponde au mieux aux intérêts de la prénommée. En effet, cela ne manquerait pas de constituer un déracinement et d'engendrer des difficultés d'intégration dans ce pays. Au surplus, on ne saurait faire abstraction du fait que B._______ est aujourd'hui âgée de seize ans et est à même de se prendre en charge de façon relativement autonome, avec le soutien financier de sa mère et la présence de sa tante à ses côtés.
10. S'agissant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, son application ne saurait conduire à une autre appréciation de la cause. Cette disposition conventionnelle ne saurait en effet conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.1, 2C_553/2011 précité consid. 2.1, et les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, dans la mesure où les conditions posées par le droit interne pour le regroupement familial ne sont pas réalisées et, ensuite d'une interprétation conforme à l'art. 8 CEDH des raisons personnelles majeures, la recourante ne saurait obtenir une autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
11. Au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, en estimant que les conditions mises au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce. La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, c'est à juste titre également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement.
12. Aussi, par sa décision du 28 août 2012, l'office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ agissant pour le compte de sa fille, B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et 86 OASA).
E. 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également n° 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, version du 25 octobre 2013 en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, consulté en avril 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 12 avril 2012 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. arrêts du TF 2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3, 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine).
E. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr).
E. 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).
E. 5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
E. 5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). A._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 26 février 2014 et sa fille n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, le regroupement familial doit donc être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4).
E. 6.1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr).
E. 6.2 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3).
E. 6.3 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8). En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le regroupement familial doit en effet être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. également ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 et jurisprudence citée). En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) et de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393).
E. 7.1 En l'espèce, les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr sont réunies. En effet, B._______ était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête et elle souhaite vivre auprès de sa mère à Yverdon.
E. 7.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement familial partiel déposée en faveur de la prénommée répond aux autres exigences de la jurisprudence.
E. 7.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de sa fille de reconstituer une unité familiale. En effet, selon les déclarations des intéressées, la prénommée a maintenu, depuis son départ de Colombie, un contact régulier avec sa fille, lui a périodiquement rendu visite et la soutient financièrement, de sorte que l'existence d'une relation réellement vécue ne saurait être remise en cause. En outre, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
E. 7.2.2 L'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire notamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 précité, ibid. ; arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TF 2C_553/2011 précité consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 in fine, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136 précité, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le regroupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1). En l'espèce, A._______ a transmis une copie d'une convention passée entre les époux le 2 novembre 2000 selon laquelle ils attribuaient la garde et l'entretien temporaire des enfants à la prénommée, ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audience de conciliation du 19 avril 2002 où les parties s'accordaient sur des questions financières. L'intéressée a en outre produit un acte public passé devant notaire daté du 28 octobre 2008 concernant la cessation des effets civils du mariage religieux, lequel ratifiait les conventions passées entre les époux en 2000 et 2002, ainsi qu'une déclaration du père de l'enfant du 2 juin 2011 indiquant que ce dernier acceptait que la mère exerce légalement la garde et l'entretien de leur fille en Suisse et autorisait cette dernière à quitter la Colombie. A la lecture de ces actes, il semblerait que le droit de garde ait été attribué à A._______. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si la requête respecte les règles de droit civil dans la mesure où le recours doit être rejeté pour d'autres motifs.
E. 7.2.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, le Tribunal reviendra sur cette question dans le cadre de l'examen des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA (cf. consid. 9 infra).
E. 8.1 La nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est déterminant aussi à ce dernier égard (cf. ATF 136 II 78 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'enfant atteint douze ans pendant l'écoulement du délai de cinq ans, dit délai s'écourte. Si moins de quatre ans se sont écoulés depuis le départ du délai de cinq ans, il reste un an au requérant pour déposer sa demande à partir du douzième anniversaire ; en revanche, si plus de quatre ans se sont écoulés, le délai arrive à l'échéance à l'expiration du délai de cinq ans (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5) En outre, le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement) fait courir un nouveau délai, à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la première demande, sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEtr et que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3).
E. 8.2 En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 22 décembre 2010, soit alors que B._______ était âgée de plus de douze ans. Le délai pour solliciter dit regroupement était alors d'un an (cf. art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Comme la prénommée n'avait pas douze ans lorsque sa mère a obtenu, le 25 février 2009, une autorisation de séjour en Suisse et en application de la jurisprudence mentionnée au considérant précédent, le délai d'un an a donc commencé à courir le 11 septembre 2009, date de son douzième anniversaire, et est arrivé à échéance le 10 septembre 2010. La requête déposée le 22 décembre 2010 est donc tardive. Le 26 février 2014, A._______ a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse. Ce changement de circonstances ne fait cependant pas courir un nouveau délai dans le cas particulier, la première demande de regroupement familial étant hors délai.
E. 9 Il importe dès lors d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour autoriser le regroupement familial différé de B._______.
E. 9.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6.9.4 "Regroupement familial des enfants à l'expiration du délai" des Directives et commentaires "Domaine des étrangers" de l'ODM (état au 25 octobre 2013) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.1 et 4.7 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité consid. 2.3, et 2C_941/2010 précité, ibid.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge [cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_205/2011 précité consid. 4.2, avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1, 2C_276/2011 précité consid. 4.1, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 précité consid. 4.2, avec renvoi au Message précité, p. 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.1, 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., 2C_941/2010 précité consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence mentionnée). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. arrêt du TF 2C_276/2011 précité consid. 4.1).
E. 9.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à nier l'existence d'un changement important dans les possibilités de prise en charge de B._______. A._______ a fait valoir que le père de B._______ ne s'occupait pas de sa fille. Or, force est toutefois de constater qu'il n'a pas été établi, à satisfaction de droit, que le père ne serait plus en mesure de s'occuper de sa fille. Le fait que, selon l'intéressée, il se désintéresse de sa fille n'est pas suffisant à cet égard. Il semblerait d'ailleurs, à la lecture du dossier, qu'il se soucie de l'avenir de sa fille ; il a notamment déclaré qu'il s'engageait à continuer de verser la pension de cette dernière. En outre, la recourante a reconnu une certaine présence du père dans la vie de sa fille (cf. lettre du 25 février 2013). Il convient également de relever les propos contradictoires de A._______ s'agissant de la prise en charge de sa fille en Colombie. Elle a d'abord indiqué l'avoir confiée à son ex-époux lors de son départ (cf. courrier du 18 mars 2011 au Contrôle des habitants de la commune d'Yverdon), puis dit l'avoir laissée à sa soeur (cf. lettre 7 février 2012 au Tribunal cantonal). Elle a également affirmé que sa fille se trouvait chez un oncle (cf. mémoire de recours p. 3) alors que, selon les pièces du dossier, pour la même période, elle serait chez une tante (cf. lettre au Tribunal du 25 février 2013 et les pièces annexées). En outre, elle a mentionné que sa fille avait été gardée par son père, sa grand-mère, une tante, un oncle, une cousine, sans énoncer clairement les périodes de prise en charge, ni les raisons exactes pour lesquelles ces personnes n'étaient plus en mesure de continuer à s'occuper de l'intéressée. Il apparaît ainsi que plusieurs membres de la famille se sont alternativement, successivement voire conjointement occupés de B._______ depuis le départ de sa mère pour la Suisse, mais que les intéressées n'ont pas établi qu'un changement important dans la prise en charge de la prénommée ait soudain rendu nécessaire un regroupement familial avec la mère en Suisse. Au demeurant, la prénommée n'a pas démontré qu'il n'existerait aucune alternative de prise en charge sur place pour sa fille. D'ailleurs, selon les dernières pièces versées au dossier, B._______ est actuellement gardée par sa tante, garde qui durerait depuis trois ans (cf. entrevue psychologique du 13 décembre 2012 à l'Institut colombien du bien-être familial). D'après les dires de la prénommée, ses relations avec sa tante sont bonnes. De plus, cette dernière est en mesure de prendre soin de l'intéressée, laquelle est adolescente et ne requiert pas la même attention qu'un jeune enfant ; elle s'est par exemple adressée à l'Institut colombien du bien-être familial pour obtenir de l'aide lorsque sa nièce a rencontré des difficultés. Quant au père de la prénommée, il garde la possibilité de reprendre sa fille auprès de lui. En outre, B._______ a séjourné quelques mois chez un oncle et peut également compter sur la présence de son grand frère en Colombie. Aussi, d'autres solutions seraient envisageables. Sur un autre plan, A._______ a exposé avoir maintenu des contacts réguliers avec sa fille dans le cadre de séjours de vacances et par le biais de contacts téléphoniques. Le Tribunal estime cependant que de tels contacts sont habituels entre parents et enfants et ne suffisent pas encore à constituer des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Enfin, le Tribunal constate que B._______ vit en Colombie depuis sa naissance, où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable que l'intéressée a ses principales attaches socioculturelles en Colombie. Même si elle lui permettrait de retrouver sa mère, il est douteux dans ces circonstances qu'une migration vers la Suisse réponde au mieux aux intérêts de la prénommée. En effet, cela ne manquerait pas de constituer un déracinement et d'engendrer des difficultés d'intégration dans ce pays. Au surplus, on ne saurait faire abstraction du fait que B._______ est aujourd'hui âgée de seize ans et est à même de se prendre en charge de façon relativement autonome, avec le soutien financier de sa mère et la présence de sa tante à ses côtés.
E. 10 S'agissant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, son application ne saurait conduire à une autre appréciation de la cause. Cette disposition conventionnelle ne saurait en effet conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.1, 2C_553/2011 précité consid. 2.1, et les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, dans la mesure où les conditions posées par le droit interne pour le regroupement familial ne sont pas réalisées et, ensuite d'une interprétation conforme à l'art. 8 CEDH des raisons personnelles majeures, la recourante ne saurait obtenir une autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
E. 11 Au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, en estimant que les conditions mises au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce. La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, c'est à juste titre également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement.
E. 12 Aussi, par sa décision du 28 août 2012, l'office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 novembre 2012.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier Symic en retour) - au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information (avec dossier cantonal en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5137/2012 Arrêt du 26 mai 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Surdez, greffier. Parties A._______, agissant pour sa fille B._______, représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant B._______. Faits : A. Le 22 décembre 2010, B._______, ressortissante colombienne née le 11 septembre 1997, représentée par son père, a déposé à l'Ambassade de Suisse à Bogota une demande d'entrée et d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, A._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud depuis le 25 février 2009 ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse. A l'appui de sa requête, elle a notamment fourni un document signé de son père l'autorisant à quitter la Colombie pour aller vivre avec sa mère en Suisse. B. Par courrier du 21 mars 2011, le Contrôle des habitants de la commune d'Yverdon-les-Bains a préavisé favorablement la demande de regroupement familial. Dite autorité a en outre transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) divers documents, dont une lettre de A._______ indiquant que sa fille habitait avec son père en attendant de pouvoir s'établir en Suisse et informant dit Service que son autre enfant (un fils né en 1992) resterait en Colombie. C. Sur requête du SPOP-VD, A._______ a fourni, le 17 juin 2011, un document daté du 2 juin 2011 attestant que le père de sa fille était d'accord qu'elle exerce son droit de garde en Suisse et une copie du procès-verbal de l'audience de conciliation du 2 novembre 2000 dans lequel les parents s'étaient entendus pour accorder temporairement la garde des enfants à la mère. D. Par pli du 3 août 2011, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse concernant sa fille dans la mesure où la demande avait été déposée après l'échéance du délai prévu à l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée pour justifier la venue tardive de l'enfant. La prénommée, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminée par courrier du 15 août 2011. E. Par décision du 13 octobre 2011, le SPOP-VD a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à B._______. Dite autorité a considéré que la demande de regroupement familial était hors délai et qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée afin de justifier la venue tardive de l'enfant, au sens des art. 44 LEtr et 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). F. Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal) a admis le recours interjeté par A._______, pour le compte de sa fille, en date du 10 novembre 2010 contre la décision précitée et invité le SPOP-VD à délivrer à B._______ un visa d'entrée en Suisse, ainsi qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La Cour a retenu que, compte tenu des changements importants survenus en Colombie dans les possibilités de prise en charge éducative de l'enfant, de l'exploration, vaine, de toutes les pistes pour lui assurer un cadre familial stable, de l'état dépressif dont souffrait la jeune fille et de son intérêt manifeste à pouvoir rejoindre sa mère en Suisse, il fallait admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, justifiant le regroupement familial sollicité. G. Par pli du 4 juin 2012, le SPOP-VD a fait savoir à A._______ qu'il était disposé, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial en application des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA, sous réserve de l'approbation de l'ODM. H. Le 25 juin 2012, l'ODM a informé la prénommée qu'il envisageait de refuser son approbation, les conditions pour un regroupement familial différé n'étant pas remplies au vu de l'ensemble des circonstances. Dans ses observations du 16 juillet 2012, A._______ a notamment déclaré que "son ex-mari [s'était] toujours royalement fichu de sa fille" et qu'elle avait donc vécu jusqu'à peu de temps auparavant chez une tante (soeur de A._______), mais que, cette dernière ayant déménagé dans une autre localité, elle avait dû aller vivre chez un frère (de la prénommée). I. Par décision du 28 août 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de B._______. Dite autorité a retenu que la demande du 22 décembre 2010 avait été déposée après l'échéance, le 12 septembre 2010, du délai d'un an et que des raisons familiales majeures telles que prévues à l'art. 47 al. 4 LEtr faisaient défaut. L'ODM a considéré à cet égard que B._______ avait passé toute son enfance et le début de son adolescence en Colombie, qu'elle était scolarisée dans une école privée et qu'elle vivait chez son frère. En outre, il a souligné que A._______ aurait pu déposer sa demande en février 2009 et que son choix de laisser sa fille derrière elle, ainsi que le temps écoulé avant la demande de regroupement familial tranchaient avec les allégations selon lesquelles la garde avait toujours posé problème. Il a également relevé que le père partageait les mêmes préoccupations en souhaitant un foyer stable pour sa fille et en s'engageant à continuer à verser la pension due. Enfin, l'office fédéral a estimé que les problèmes liés à la séparation pouvaient être atténués par un contact régulier et des visites en Colombie. J. Par acte du 1er octobre 2012, A._______, agissant pour sa fille, et représentée par son mandataire, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à B._______. A l'appui de son recours, A._______ a d'abord mentionné que sa fille n'avait pas atteint l'âge de douze ans lorsqu'elle-même avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse et que la requête avait dès lors été déposée en temps utile, dans le délai de cinq ans. Sur un autre plan, elle a allégué qu'il existait des raisons familiales majeures dans la mesure où le regroupement familial était la seule solution au vu de la situation. En outre, elle a relevé que la déclaration du père avait été faite pour les besoins de la cause et que ce dernier n'avait jamais contribué financièrement à l'entretien de sa fille. Enfin, elle a souligné que son recours avait été admis par le Tribunal cantonal vaudois et que l'ODM devait dès lors ratifier la décision cantonale. K. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 juillet 2013, le mémoire ne contenant selon elle aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'ODM a en particulier mis en exergue le fait que des solutions de prise en charge sur place existaient puisque B._______ séjournait chez un oncle et que le père gardait la possibilité de reprendre sa fille auprès de lui. L. Par courrier du 28 février 2013, le mandataire a transmis, pour réplique, une lettre de A._______ datée du 25 février 2013. La prénommée a notamment écrit que sa fille passait d'une famille à l'autre sans trouver de foyer stable et qu'elle était en dépression du fait de cette situation, que son père ne lui octroyait pas toute l'attention dont elle avait besoin et qu'un séjour d'un mois par année en Colombie ne lui permettait pas à elle-même de donner à sa fille tout l'amour et le soutien émotionnel dont cette dernière avait besoin. Par ailleurs, les intéressées ont joint une copie d'une entrevue de B._______ auprès de l'Institut colombien du bien-être familial. M. Dans sa duplique du 3 avril 2013, l'ODM a à nouveau proposé le rejet du recours, la lettre de A._______ ne l'amenant pas à modifier son point de vue. N. Le 17 juin 2013, le mandataire a transmis un nouvel écrit de A._______ daté du 10 juin 2013 dans lequel la prénommée exprimait ses peurs quant à la situation de sa fille. Elle y indiquait en particulier que B._______ risquait d'aller en foyer, car sa soeur était menacée de poursuites pénales dans l'hypothèse où elle ne s'occuperait pas convenablement de sa nièce. Pour ces raisons, sa soeur se sentait contrainte de prendre soin de sa nièce et supplierait A._______ de trouver une solution. O. Donnant suite à une ordonnance du Tribunal du 11 février 2014, la prénommée a versé au dossier divers documents par courriers des 3 et 19 mars 2014. P. A._______ a obtenu, le 26 février 2014, une autorisation d'établissement en Suisse. Q. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ agissant pour le compte de sa fille, B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et 86 OASA). 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également n° 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, version du 25 octobre 2013 en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, consulté en avril 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 12 avril 2012 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. arrêts du TF 2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3, 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine). 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). A._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 26 février 2014 et sa fille n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, le regroupement familial doit donc être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4). 6. 6.1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). 6.2 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3). 6.3 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8). En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le regroupement familial doit en effet être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. également ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 et jurisprudence citée). En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) et de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393). 7. 7.1 En l'espèce, les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr sont réunies. En effet, B._______ était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête et elle souhaite vivre auprès de sa mère à Yverdon. 7.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement familial partiel déposée en faveur de la prénommée répond aux autres exigences de la jurisprudence. 7.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de sa fille de reconstituer une unité familiale. En effet, selon les déclarations des intéressées, la prénommée a maintenu, depuis son départ de Colombie, un contact régulier avec sa fille, lui a périodiquement rendu visite et la soutient financièrement, de sorte que l'existence d'une relation réellement vécue ne saurait être remise en cause. En outre, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 7.2.2 L'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire notamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 précité, ibid. ; arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TF 2C_553/2011 précité consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 in fine, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136 précité, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le regroupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1). En l'espèce, A._______ a transmis une copie d'une convention passée entre les époux le 2 novembre 2000 selon laquelle ils attribuaient la garde et l'entretien temporaire des enfants à la prénommée, ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audience de conciliation du 19 avril 2002 où les parties s'accordaient sur des questions financières. L'intéressée a en outre produit un acte public passé devant notaire daté du 28 octobre 2008 concernant la cessation des effets civils du mariage religieux, lequel ratifiait les conventions passées entre les époux en 2000 et 2002, ainsi qu'une déclaration du père de l'enfant du 2 juin 2011 indiquant que ce dernier acceptait que la mère exerce légalement la garde et l'entretien de leur fille en Suisse et autorisait cette dernière à quitter la Colombie. A la lecture de ces actes, il semblerait que le droit de garde ait été attribué à A._______. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si la requête respecte les règles de droit civil dans la mesure où le recours doit être rejeté pour d'autres motifs. 7.2.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, le Tribunal reviendra sur cette question dans le cadre de l'examen des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA (cf. consid. 9 infra). 8. 8.1 La nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est déterminant aussi à ce dernier égard (cf. ATF 136 II 78 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'enfant atteint douze ans pendant l'écoulement du délai de cinq ans, dit délai s'écourte. Si moins de quatre ans se sont écoulés depuis le départ du délai de cinq ans, il reste un an au requérant pour déposer sa demande à partir du douzième anniversaire ; en revanche, si plus de quatre ans se sont écoulés, le délai arrive à l'échéance à l'expiration du délai de cinq ans (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5) En outre, le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement) fait courir un nouveau délai, à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la première demande, sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEtr et que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). 8.2 En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 22 décembre 2010, soit alors que B._______ était âgée de plus de douze ans. Le délai pour solliciter dit regroupement était alors d'un an (cf. art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Comme la prénommée n'avait pas douze ans lorsque sa mère a obtenu, le 25 février 2009, une autorisation de séjour en Suisse et en application de la jurisprudence mentionnée au considérant précédent, le délai d'un an a donc commencé à courir le 11 septembre 2009, date de son douzième anniversaire, et est arrivé à échéance le 10 septembre 2010. La requête déposée le 22 décembre 2010 est donc tardive. Le 26 février 2014, A._______ a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse. Ce changement de circonstances ne fait cependant pas courir un nouveau délai dans le cas particulier, la première demande de regroupement familial étant hors délai.
9. Il importe dès lors d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour autoriser le regroupement familial différé de B._______. 9.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6.9.4 "Regroupement familial des enfants à l'expiration du délai" des Directives et commentaires "Domaine des étrangers" de l'ODM (état au 25 octobre 2013) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.1 et 4.7 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité consid. 2.3, et 2C_941/2010 précité, ibid.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge [cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_205/2011 précité consid. 4.2, avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.2, 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1, 2C_276/2011 précité consid. 4.1, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 précité consid. 4.2, avec renvoi au Message précité, p. 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 précité consid. 4.1, 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., 2C_941/2010 précité consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence mentionnée). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. arrêt du TF 2C_276/2011 précité consid. 4.1). 9.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à nier l'existence d'un changement important dans les possibilités de prise en charge de B._______. A._______ a fait valoir que le père de B._______ ne s'occupait pas de sa fille. Or, force est toutefois de constater qu'il n'a pas été établi, à satisfaction de droit, que le père ne serait plus en mesure de s'occuper de sa fille. Le fait que, selon l'intéressée, il se désintéresse de sa fille n'est pas suffisant à cet égard. Il semblerait d'ailleurs, à la lecture du dossier, qu'il se soucie de l'avenir de sa fille ; il a notamment déclaré qu'il s'engageait à continuer de verser la pension de cette dernière. En outre, la recourante a reconnu une certaine présence du père dans la vie de sa fille (cf. lettre du 25 février 2013). Il convient également de relever les propos contradictoires de A._______ s'agissant de la prise en charge de sa fille en Colombie. Elle a d'abord indiqué l'avoir confiée à son ex-époux lors de son départ (cf. courrier du 18 mars 2011 au Contrôle des habitants de la commune d'Yverdon), puis dit l'avoir laissée à sa soeur (cf. lettre 7 février 2012 au Tribunal cantonal). Elle a également affirmé que sa fille se trouvait chez un oncle (cf. mémoire de recours p. 3) alors que, selon les pièces du dossier, pour la même période, elle serait chez une tante (cf. lettre au Tribunal du 25 février 2013 et les pièces annexées). En outre, elle a mentionné que sa fille avait été gardée par son père, sa grand-mère, une tante, un oncle, une cousine, sans énoncer clairement les périodes de prise en charge, ni les raisons exactes pour lesquelles ces personnes n'étaient plus en mesure de continuer à s'occuper de l'intéressée. Il apparaît ainsi que plusieurs membres de la famille se sont alternativement, successivement voire conjointement occupés de B._______ depuis le départ de sa mère pour la Suisse, mais que les intéressées n'ont pas établi qu'un changement important dans la prise en charge de la prénommée ait soudain rendu nécessaire un regroupement familial avec la mère en Suisse. Au demeurant, la prénommée n'a pas démontré qu'il n'existerait aucune alternative de prise en charge sur place pour sa fille. D'ailleurs, selon les dernières pièces versées au dossier, B._______ est actuellement gardée par sa tante, garde qui durerait depuis trois ans (cf. entrevue psychologique du 13 décembre 2012 à l'Institut colombien du bien-être familial). D'après les dires de la prénommée, ses relations avec sa tante sont bonnes. De plus, cette dernière est en mesure de prendre soin de l'intéressée, laquelle est adolescente et ne requiert pas la même attention qu'un jeune enfant ; elle s'est par exemple adressée à l'Institut colombien du bien-être familial pour obtenir de l'aide lorsque sa nièce a rencontré des difficultés. Quant au père de la prénommée, il garde la possibilité de reprendre sa fille auprès de lui. En outre, B._______ a séjourné quelques mois chez un oncle et peut également compter sur la présence de son grand frère en Colombie. Aussi, d'autres solutions seraient envisageables. Sur un autre plan, A._______ a exposé avoir maintenu des contacts réguliers avec sa fille dans le cadre de séjours de vacances et par le biais de contacts téléphoniques. Le Tribunal estime cependant que de tels contacts sont habituels entre parents et enfants et ne suffisent pas encore à constituer des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Enfin, le Tribunal constate que B._______ vit en Colombie depuis sa naissance, où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable que l'intéressée a ses principales attaches socioculturelles en Colombie. Même si elle lui permettrait de retrouver sa mère, il est douteux dans ces circonstances qu'une migration vers la Suisse réponde au mieux aux intérêts de la prénommée. En effet, cela ne manquerait pas de constituer un déracinement et d'engendrer des difficultés d'intégration dans ce pays. Au surplus, on ne saurait faire abstraction du fait que B._______ est aujourd'hui âgée de seize ans et est à même de se prendre en charge de façon relativement autonome, avec le soutien financier de sa mère et la présence de sa tante à ses côtés.
10. S'agissant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, son application ne saurait conduire à une autre appréciation de la cause. Cette disposition conventionnelle ne saurait en effet conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.1, 2C_553/2011 précité consid. 2.1, et les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, dans la mesure où les conditions posées par le droit interne pour le regroupement familial ne sont pas réalisées et, ensuite d'une interprétation conforme à l'art. 8 CEDH des raisons personnelles majeures, la recourante ne saurait obtenir une autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
11. Au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, en estimant que les conditions mises au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce. La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, c'est à juste titre également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement.
12. Aussi, par sa décision du 28 août 2012, l'office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 novembre 2012.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier Symic en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information (avec dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :