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C-5119/2011

C-5119/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-07 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant marocain né le 12 juin 1983, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile en date du 29 juin 2006. Par décision du 9 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse dans la mesure où il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. L'autorité précitée a en outre considéré que A._______ avait présenté un récit confus et contradictoire des problèmes qu'il aurait rencontrés et que les situations qu'il avait décrites n'étaient pas réalistes. Par arrêt du 2 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté contre la décision de l'ODM par acte du 20 février 2007, en retenant que c'était à juste titre que l'autorité inférieure n'avait pas procédé à un examen matériel de la qualité de réfugié au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations du recourant. B. Le 10 novembre 2009, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A._______, pour avoir pénétré et séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30 le jour-amende sous déduction d'un jour de détention avant jugement, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. C. Par ordonnance de condamnation rendue le 20 juillet 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé coupable d'avoir séjourné et travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, lui a infligé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30 le jour-amende et a révoqué le sursis accordé le 10 novembre 2009. D. Le 25 août 2010, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours sous déduction de huit jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 800 par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève pour empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers. E. Lors de chacune des procédures pénales précitées, l'intéressé a été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre et il a eu l'occasion de s'exprimer au sujet du prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée, notamment lors d'un contrôle par le Corps des gardes-frontières genevois dont il a fait l'objet le 18 juin 2010. F. Le 29 juin 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans pour avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics au motif des condamnations dont il a fait l'objet le 20 juillet, respectivement le 25 août 2010. Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'interdiction d'entrée prononcée le 29 juin 2011 a été notifiée au prénommé en date du 23 juillet 2011 par la Police municipale de Nyon. G. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu A._______ coupable de séjour illégal ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et lui a infligé une peine privative de liberté ferme de 120 jours. H. Par mémoire du 14 septembre 2011, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 29 juin 2011, a demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter son recours et a sollicité que l'effet suspensif soit restitué à son recours. I. Par décision incidente du 16 septembre 2011, le Tribunal de céans a refusé la demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire, a imparti au recourant un délai pour motiver son recours et a déclaré la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet, celle-ci étant prématurée. En effet, il ne ressortait pas du dossier que le recourant avait quitté la Suisse. En outre, la restitution de l'effet suspensif à un recours contre une décision d'interdiction d'entrée visait uniquement à permettre à un étranger - dont le renvoi avait été préalablement exécuté - de revenir en Suisse, mais n'avait pas pour effet d'autoriser un étranger se trouvant sur sol helvétique à y séjourner durant la procédure de recours. J. Par acte du 23 septembre 2011, le recourant a motivé son recours en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de solliciter un document d'identité auprès de la représentation d'Algérie en Suisse au vu des circonstances ayant motivé son départ d'Algérie, pays dans lequel il avait vécu avant son arrivée en Suisse. Il a ajouté qu'en ce qui concernait l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève le 25 août 2010, il avait été condamné injustement, le véritable auteur des infractions courant toujours et qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans était une mesure extrêmement sévère. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 9 décembre 2011. L. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a demandé un délai supplémentaire pour déposer une réplique, requête qui a été refusée par le Tribunal de céans par correspondance du 23 janvier 2012, dans la mesure où la demande avait été introduite après l'expiration du délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen], JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas] , JO L 243 du 15 septembre 2009; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et références citées). 4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée, en estimant que le recourant avait porté atteinte, en raison des condamnations dont il a fait l'objet, à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. 5.2 Force est de constater que le recourant a violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant illégalement en Suisse durant plusieurs années, à savoir depuis la confirmation de la décision de renvoi de l'ODM du 9 février 2007 par le TAF dans son arrêt du 2 mars 2007. Pour le surplus, l'intéressé a été condamné à deux reprises pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, à savoir le 20 juillet 2010 et le 2 septembre 2011, et il a également été reconnu coupable, le 25 août 2010, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de circulation sans permis de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident. S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été condamné à tort, à savoir à la place du véritable auteur, lequel n'aurait pas été inquiété, par le Juge d'instruction du canton de Genève, le 25 août 2010, A._______ n'a en effet fourni aucun élément susceptible de convaincre le Tribunal de céans qu'il y aurait lieu de douter du bien-fondé de l'ordonnance précitée, celle-ci n'ayant au demeurant pas été attaquée. 5.3 Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la condamnation du 2 septembre 2011, intervenue après le prononcé de l'interdiction d'entrée par l'autorité intimée, mais dont le Tribunal de céans se doit de tenir compte (cf. consid. 2 ci-avant), le recourant a largement démontré qu'il ne se conformait pas à l'ordre juridique suisse et n'entendait pas s'amender. Partant, le Tribunal de céans considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant représentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. 5.4 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en raison de son séjour illégal, de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation ainsi que des autres infractions qu'il a commises dans ce pays. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 6.3 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et violation des devoirs en cas d'accident) ne sauraient être contestés et que les infractions doivent être qualifiées de graves. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant aurait l'intention de se conformer à l'ordre juridique suisse à l'avenir, bien au contraire, à en juger par la réitération des mêmes infractions. Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il ne serait pas en mesure de solliciter un document d'identité auprès de la représentation d'Algérie en Suisse en raison des circonstances ayant motivé son départ de ce pays, il convient de rappeler que le Tribunal de céans avait déjà retenu dans son arrêt 2 mars 2007 que le recourant n'avait pas établi qu'il pouvait se prévaloir à cet égard de motifs excusables. En outre, le recourant n'a fait valoir aucun nouvel élément ou moyen de preuve permettant de considérer qu'il ne serait effectivement pas en mesure de se procurer des documents d'identité. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à pouvoir revenir en Suisse respectivement dans l'Espace Schengen ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans se révèle proportionné par rapport au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 29 juin 2011 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décision prises par les autorités dans des cas analogues.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

E. 3 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).

E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

E. 4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen], JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas] , JO L 243 du 15 septembre 2009; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

E. 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et références citées).

E. 4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

E. 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 5.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée, en estimant que le recourant avait porté atteinte, en raison des condamnations dont il a fait l'objet, à la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

E. 5.2 Force est de constater que le recourant a violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant illégalement en Suisse durant plusieurs années, à savoir depuis la confirmation de la décision de renvoi de l'ODM du 9 février 2007 par le TAF dans son arrêt du 2 mars 2007. Pour le surplus, l'intéressé a été condamné à deux reprises pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, à savoir le 20 juillet 2010 et le 2 septembre 2011, et il a également été reconnu coupable, le 25 août 2010, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de circulation sans permis de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident. S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été condamné à tort, à savoir à la place du véritable auteur, lequel n'aurait pas été inquiété, par le Juge d'instruction du canton de Genève, le 25 août 2010, A._______ n'a en effet fourni aucun élément susceptible de convaincre le Tribunal de céans qu'il y aurait lieu de douter du bien-fondé de l'ordonnance précitée, celle-ci n'ayant au demeurant pas été attaquée.

E. 5.3 Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la condamnation du 2 septembre 2011, intervenue après le prononcé de l'interdiction d'entrée par l'autorité intimée, mais dont le Tribunal de céans se doit de tenir compte (cf. consid. 2 ci-avant), le recourant a largement démontré qu'il ne se conformait pas à l'ordre juridique suisse et n'entendait pas s'amender. Partant, le Tribunal de céans considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant représentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.

E. 5.4 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en raison de son séjour illégal, de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation ainsi que des autres infractions qu'il a commises dans ce pays.

E. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

E. 6.3 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et violation des devoirs en cas d'accident) ne sauraient être contestés et que les infractions doivent être qualifiées de graves. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant aurait l'intention de se conformer à l'ordre juridique suisse à l'avenir, bien au contraire, à en juger par la réitération des mêmes infractions. Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il ne serait pas en mesure de solliciter un document d'identité auprès de la représentation d'Algérie en Suisse en raison des circonstances ayant motivé son départ de ce pays, il convient de rappeler que le Tribunal de céans avait déjà retenu dans son arrêt 2 mars 2007 que le recourant n'avait pas établi qu'il pouvait se prévaloir à cet égard de motifs excusables. En outre, le recourant n'a fait valoir aucun nouvel élément ou moyen de preuve permettant de considérer qu'il ne serait effectivement pas en mesure de se procurer des documents d'identité. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à pouvoir revenir en Suisse respectivement dans l'Espace Schengen ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans se révèle proportionné par rapport au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 29 juin 2011 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décision prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en deux mensualités le 31 octobre, respectivement le 18 novembre 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (annexes: dossiers en retour) - en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (annexe: dossier cantonal du recourant en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5119/2011 Arrêt du 7 août 2012 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par Pierre Rumo, Titulaire du brevet d'avocat, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant marocain né le 12 juin 1983, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile en date du 29 juin 2006. Par décision du 9 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse dans la mesure où il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. L'autorité précitée a en outre considéré que A._______ avait présenté un récit confus et contradictoire des problèmes qu'il aurait rencontrés et que les situations qu'il avait décrites n'étaient pas réalistes. Par arrêt du 2 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté contre la décision de l'ODM par acte du 20 février 2007, en retenant que c'était à juste titre que l'autorité inférieure n'avait pas procédé à un examen matériel de la qualité de réfugié au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations du recourant. B. Le 10 novembre 2009, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A._______, pour avoir pénétré et séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30 le jour-amende sous déduction d'un jour de détention avant jugement, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. C. Par ordonnance de condamnation rendue le 20 juillet 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé coupable d'avoir séjourné et travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, lui a infligé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30 le jour-amende et a révoqué le sursis accordé le 10 novembre 2009. D. Le 25 août 2010, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours sous déduction de huit jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 800 par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève pour empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers. E. Lors de chacune des procédures pénales précitées, l'intéressé a été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre et il a eu l'occasion de s'exprimer au sujet du prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée, notamment lors d'un contrôle par le Corps des gardes-frontières genevois dont il a fait l'objet le 18 juin 2010. F. Le 29 juin 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans pour avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics au motif des condamnations dont il a fait l'objet le 20 juillet, respectivement le 25 août 2010. Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'interdiction d'entrée prononcée le 29 juin 2011 a été notifiée au prénommé en date du 23 juillet 2011 par la Police municipale de Nyon. G. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu A._______ coupable de séjour illégal ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et lui a infligé une peine privative de liberté ferme de 120 jours. H. Par mémoire du 14 septembre 2011, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 29 juin 2011, a demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter son recours et a sollicité que l'effet suspensif soit restitué à son recours. I. Par décision incidente du 16 septembre 2011, le Tribunal de céans a refusé la demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire, a imparti au recourant un délai pour motiver son recours et a déclaré la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet, celle-ci étant prématurée. En effet, il ne ressortait pas du dossier que le recourant avait quitté la Suisse. En outre, la restitution de l'effet suspensif à un recours contre une décision d'interdiction d'entrée visait uniquement à permettre à un étranger - dont le renvoi avait été préalablement exécuté - de revenir en Suisse, mais n'avait pas pour effet d'autoriser un étranger se trouvant sur sol helvétique à y séjourner durant la procédure de recours. J. Par acte du 23 septembre 2011, le recourant a motivé son recours en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de solliciter un document d'identité auprès de la représentation d'Algérie en Suisse au vu des circonstances ayant motivé son départ d'Algérie, pays dans lequel il avait vécu avant son arrivée en Suisse. Il a ajouté qu'en ce qui concernait l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève le 25 août 2010, il avait été condamné injustement, le véritable auteur des infractions courant toujours et qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans était une mesure extrêmement sévère. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 9 décembre 2011. L. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a demandé un délai supplémentaire pour déposer une réplique, requête qui a été refusée par le Tribunal de céans par correspondance du 23 janvier 2012, dans la mesure où la demande avait été introduite après l'expiration du délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen], JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas] , JO L 243 du 15 septembre 2009; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et références citées). 4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée, en estimant que le recourant avait porté atteinte, en raison des condamnations dont il a fait l'objet, à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. 5.2 Force est de constater que le recourant a violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant illégalement en Suisse durant plusieurs années, à savoir depuis la confirmation de la décision de renvoi de l'ODM du 9 février 2007 par le TAF dans son arrêt du 2 mars 2007. Pour le surplus, l'intéressé a été condamné à deux reprises pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, à savoir le 20 juillet 2010 et le 2 septembre 2011, et il a également été reconnu coupable, le 25 août 2010, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de circulation sans permis de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident. S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été condamné à tort, à savoir à la place du véritable auteur, lequel n'aurait pas été inquiété, par le Juge d'instruction du canton de Genève, le 25 août 2010, A._______ n'a en effet fourni aucun élément susceptible de convaincre le Tribunal de céans qu'il y aurait lieu de douter du bien-fondé de l'ordonnance précitée, celle-ci n'ayant au demeurant pas été attaquée. 5.3 Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la condamnation du 2 septembre 2011, intervenue après le prononcé de l'interdiction d'entrée par l'autorité intimée, mais dont le Tribunal de céans se doit de tenir compte (cf. consid. 2 ci-avant), le recourant a largement démontré qu'il ne se conformait pas à l'ordre juridique suisse et n'entendait pas s'amender. Partant, le Tribunal de céans considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le recourant représentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. 5.4 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en raison de son séjour illégal, de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation ainsi que des autres infractions qu'il a commises dans ce pays. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 6.3 En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et violation des devoirs en cas d'accident) ne sauraient être contestés et que les infractions doivent être qualifiées de graves. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant aurait l'intention de se conformer à l'ordre juridique suisse à l'avenir, bien au contraire, à en juger par la réitération des mêmes infractions. Or, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle il ne serait pas en mesure de solliciter un document d'identité auprès de la représentation d'Algérie en Suisse en raison des circonstances ayant motivé son départ de ce pays, il convient de rappeler que le Tribunal de céans avait déjà retenu dans son arrêt 2 mars 2007 que le recourant n'avait pas établi qu'il pouvait se prévaloir à cet égard de motifs excusables. En outre, le recourant n'a fait valoir aucun nouvel élément ou moyen de preuve permettant de considérer qu'il ne serait effectivement pas en mesure de se procurer des documents d'identité. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à pouvoir revenir en Suisse respectivement dans l'Espace Schengen ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans se révèle proportionné par rapport au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 29 juin 2011 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décision prises par les autorités dans des cas analogues.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée en deux mensualités le 31 octobre, respectivement le 18 novembre 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (annexes: dossiers en retour)

- en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (annexe: dossier cantonal du recourant en retour) La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm Expédition :