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C-5097/2021

C-5097/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-12 · Français CH

Rentes

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

E. 3 La présente décision est adressée :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Egzona Ajdini Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

E. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en

C-5097/2021 Page 3 relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation au sens de l’art. 5 PA, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ; conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu- rance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi- tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî- trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le re- cours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, la recourante a indiqué par courrier daté du 1er décembre 2021 renoncer à toute procédure devant le Tribunal de céans,

C-5097/2021 Page 4 que la recourante a ainsi décidé unilatéralement sans réserve ni condition de mettre fin à la présente cause pendante devant le Tribunal de céans, que le retrait du recours est intervenu avant une décision matérielle du Tri- bunal, de sorte que le TAF tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'au vu de ce qui précède, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé- nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens, qu’il n’est dès lors pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,

C-5097/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-5097/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5097/2021 Décision de radiationdu 12 janvier 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière. Parties A._______, (France), recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente de veuve (décision sur opposition du 14 octobre 2021). Vu la décision sur opposition du 14 octobre 2021 de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejetant l'opposition formée par A._______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante) le 21 juillet 2021 et confirmant sa décision du 12 juillet 2021 relative à la rente ordinaire de veuve de l'intéressée (annexe à TAF pce 2), les correspondances de l'assurée datées des 5 et 6 novembre 2021 (timbre postal du 9 novembre 2021) à l'autorité inférieure, au sujet de la décision sur opposition précitée (TAF pce 1), la transmission de ces correspondances par l'autorité inférieure au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal ; TAF pce 2), l'ordonnance du 7 décembre 2021 par laquelle le Tribunal a invité l'assurée à préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, si ses communications datées des 5 et 6 novembres 2021 devaient être interprétées comme un recours contre la décision sur opposition du 14 octobre 2021 et, cas échéant, à le régulariser dans le sens des considérants (motifs et conclusions) dans le même délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3), le courrier daté du 1er décembre 2021 par lequel la recourante a déclaré « renonce[r] [...] à toute requête auprès du Tribunal Administratif Fédéral » et qu'il ne soit pas tenu compte de son « premier courrier » (annexe à TAF pce 4), la transmission au Tribunal de céans dudit courrier en date du 14 décembre 2021 par l'autorité inférieure (TAF pce 4), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation au sens de l'art. 5 PA, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ; conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor & Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; Moor & Poltier, op. cit., p. 822), qu'en l'espèce, la recourante a indiqué par courrier daté du 1er décembre 2021 renoncer à toute procédure devant le Tribunal de céans, que la recourante a ainsi décidé unilatéralement sans réserve ni condition de mettre fin à la présente cause pendante devant le Tribunal de céans, que le retrait du recours est intervenu avant une décision matérielle du Tribunal, de sorte que le TAF tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'au vu de ce qui précède, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n'a pas droit aux dépens, qu'en l'espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l'art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, qu'il n'est dès lors pas alloué de dépens à l'autorité inférieure, le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée :

- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Egzona Ajdini Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :