Assurance-vieillesse et survivants (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par les recourantes leur sera remboursée sur le compte bancaire qu'elles auront désigné au Tribunal administratif fédéral dès l'entrée en force du présent arrêt.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 La présente décision est adressée aux recourantes et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Dispositiv
- A._______,
- B._______,
- C._______,
- D._______, toutes représentées par Me Corinne Monnard Séchaud, Eigenmann Associés, Place Bel-Air 1, Case postale 26, 1002 Lausanne, recourantes, contre Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Décision du 28 juin 2023 relative à la révocation de l'autorisation de l'autre tâche. Vu la décision du 28 juin 2023 par laquelle l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a retiré l'autorisation délivrée le 4 décembre 2008 d'exécuter l'autre tâche « D._______ » en tant qu'agence de décompte à l'agence C._______, avec effet au 31 décembre 2023, le recours formé le 30 août 2023 par l'intermédiaire de Me Corinne Monnard Séchaud contre ladite décision, concluant principalement à l'annulation de cette dernière et au maintien de l'autorisation accordée le 4 décembre 2008, la décision incidente du Tribunal du 14 décembre 2023, constatant que le recours a effet suspensif (TAF pce 9), la réponse de l'autorité inférieure du 21 décembre 2023 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse (TAF pce 12), la réplique des recourantes du 7 mai 2024, concluant au maintien des conclusions du recours et sollicitant, dans le même temps, une suspension de la cause afin de permettre aux parties de reprendre leurs échanges dans la perspective de trouver une solution extra-judiciaire au litige (TAF pce 18), la décision incidente du Tribunal du 28 mai 2024 rejetant la requête en suspension de la cause, au motif que cette suspension ne permettrait pas d'atteindre le but pour lequel elle a été requise, puisque l'autorité inférieure, interrogée à cet égard, a répondu ne pas être disposée à reprendre les échanges avec les recourantes (TAF pces 20 et 21), la duplique de l'autorité inférieure du 6 juin 2024 concluant toujours au rejet du recours (TAF pce 24), le courrier du 19 juin 2024, aux termes duquel les recourantes déclarent retirer leur recours du 30 août 2023, les parties ayant trouvé un arrangement (TAF pce 26), et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 5 PA), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu'en l'espèce, par courrier daté du 19 juin 2024, les recourantes ont expressément indiqué - sans réserve ni condition - retirer le recours du 30 août 2023 déposé devant le Tribunal de céans contre la décision de l'autorité inférieure du 28 juin 2023, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement à une partie, lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par les recourantes (TAF pce 4) leur étant remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire qu'elles auront désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'en outre, en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer en l'espèce, puisque, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ont pas droit aux dépens, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
- Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par les recourantes leur sera remboursée sur le compte bancaire qu'elles auront désigné au Tribunal administratif fédéral dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente décision est adressée aux recourantes et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4707/2023 Décision de radiationdu 24 juin 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______, toutes représentées par Me Corinne Monnard Séchaud, Eigenmann Associés, Place Bel-Air 1, Case postale 26, 1002 Lausanne, recourantes, contre Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Décision du 28 juin 2023 relative à la révocation de l'autorisation de l'autre tâche. Vu la décision du 28 juin 2023 par laquelle l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a retiré l'autorisation délivrée le 4 décembre 2008 d'exécuter l'autre tâche « D._______ » en tant qu'agence de décompte à l'agence C._______, avec effet au 31 décembre 2023, le recours formé le 30 août 2023 par l'intermédiaire de Me Corinne Monnard Séchaud contre ladite décision, concluant principalement à l'annulation de cette dernière et au maintien de l'autorisation accordée le 4 décembre 2008, la décision incidente du Tribunal du 14 décembre 2023, constatant que le recours a effet suspensif (TAF pce 9), la réponse de l'autorité inférieure du 21 décembre 2023 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse (TAF pce 12), la réplique des recourantes du 7 mai 2024, concluant au maintien des conclusions du recours et sollicitant, dans le même temps, une suspension de la cause afin de permettre aux parties de reprendre leurs échanges dans la perspective de trouver une solution extra-judiciaire au litige (TAF pce 18), la décision incidente du Tribunal du 28 mai 2024 rejetant la requête en suspension de la cause, au motif que cette suspension ne permettrait pas d'atteindre le but pour lequel elle a été requise, puisque l'autorité inférieure, interrogée à cet égard, a répondu ne pas être disposée à reprendre les échanges avec les recourantes (TAF pces 20 et 21), la duplique de l'autorité inférieure du 6 juin 2024 concluant toujours au rejet du recours (TAF pce 24), le courrier du 19 juin 2024, aux termes duquel les recourantes déclarent retirer leur recours du 30 août 2023, les parties ayant trouvé un arrangement (TAF pce 26), et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 5 PA), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu'en l'espèce, par courrier daté du 19 juin 2024, les recourantes ont expressément indiqué - sans réserve ni condition - retirer le recours du 30 août 2023 déposé devant le Tribunal de céans contre la décision de l'autorité inférieure du 28 juin 2023, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement à une partie, lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par les recourantes (TAF pce 4) leur étant remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire qu'elles auront désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'en outre, en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer en l'espèce, puisque, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ont pas droit aux dépens, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par les recourantes leur sera remboursée sur le compte bancaire qu'elles auront désigné au Tribunal administratif fédéral dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée aux recourantes et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :