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C-704/2025

C-704/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-15 · Français CH

Rentes

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

E. 3 La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

E. 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu’en l’espèce, par courrier daté du 30 mai 2025, le recourant a informé le Tribunal qu’il retirait son recours, compte tenu des informations portées à sa connaissance dans le cadre de la procédure de recours (TAF pce 7), que ce faisant, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition de la CSC du 5 décembre 2024, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,

C-704/2025 Page 4 qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu’en l’occurrence, toutefois, il n’y a lieu d’allouer des dépens, ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), ni au recourant, qui n’en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Isabelle Pittet

C-704/2025 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-704/2025 Décision de radiationdu 3 juin 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, (Italie)représenté par Me Francesco La Spada, Avocat, recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants ; rejet de la demande de rente de vieillesse ; décision sur opposition du 5 décembre 2024. Vu la décision sur opposition du 5 décembre 2024 confirmant la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) rejette la demande de rente de vieillesse de A._______, au motif qu'il ne présente aucun revenu, ni aucune bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance en Suisse, le recours du 3 février 2025 formé contre cette décision par A._______, représenté par Me Francesco La Spada (TAF pce 1), la réponse de l'autorité inférieure du 4 avril 2025, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5), l'ordonnance du Tribunal du 29 avril 2025 invitant le recourant à déposer une réplique jusqu'au 30 mai 2025 (TAF pce 6), le courrier de Me La Spada du 30 mai 2025, par lequel le recourant déclare retirer son recours du 3 février 2025 (TAF pce 7), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 60 LPGA, qu'il indique des conclusions et des motifs clairs, et qu'il porte la signature du représentant du recourant (art. 52 PA), valablement mandaté par procuration du 27 janvier 2025 (pce 0 à TAF pce 1), il est recevable à la forme, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu'en l'espèce, par courrier daté du 30 mai 2025, le recourant a informé le Tribunal qu'il retirait son recours, compte tenu des informations portées à sa connaissance dans le cadre de la procédure de recours (TAF pce 7), que ce faisant, le recourant a expressément indiqué - sans réserve ni condition - retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition de la CSC du 5 décembre 2024, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'occurrence, toutefois, il n'y a lieu d'allouer des dépens, ni à l'autorité précédente (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), ni au recourant, qui n'en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :