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C-498/2011

C-498/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-27 · Français CH

Extension d'une décision cantonale de renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 ou le 8 mai 2002, A._______, ressortissant népalais né le (...), est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Il a ensuite souhaité poursuivre ses études à Genève, ce qui lui a été refusé par l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP), qui a rejeté sa demande par décision du 1er mars 2005, confirmée sur recours par la Commission cantonale de recours de police des étrangers de Genève (ci-après : CCRPE) en date du 28 novembre 2005. Par courrier du 23 février 2006, l'OCP a imparti à A._______ un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire cantonal, dans la mesure où la décision de la CCRPE était entrée en force. L'OCP a en outre avisé l'intéressé qu'il invitait l'Office fédéral des migrations (ODM) à étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. B. Par décision du 28 février 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par acte du 31 mars 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a notamment produit un document établi le 24 mars 2006 par l'Office du comité de développement du village Z._______, le village népalais où sa famille réside, selon lequel le mouvement maoïste avait extorqué une grosse somme d'argent à sa famille de sorte que celle-ci, de même que le recourant en cas de retour, risquait d'avoir des problèmes avec le gouvernement qui pourrait l'accuser de soutenir les mouvements terroristes. L'intéressé a également versé en cause un article évoquant les pratiques de racket ayant cours au Népal, un autre dénonçant les arrestations de civils effectuées par le gouvernement et un troisième faisant état des tortures et massacres pratiqués par les forces de l'ordre et les insurgés maoïstes. Selon une publication du Département d'Etat américain qu'il a produite, le parti maoïste était considéré comme une organisation terroriste. Enfin, il a versé en cause un document tiré d'Internet qui relatait que les maoïstes recrutaient des étudiants de force en les kidnappant. D. Par arrêt du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours de l'intéressé. Il a constaté que la décision de l'OCP du 1er mars 2005 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée par la CCRPE le 28 novembre 2005, avait acquis force de chose jugée et, partant, était exécutoire et qu'il n'y avait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension de cette décision en vue de lui permettre de solliciter une autorisation dans un autre canton. Le Tribunal a jugé que les allégations de A._______ concernant les risques qu'il encourrait de la part du gouvernement népalais étaient sujettes à caution, dans la mesure où il apparaissait peu vraisemblable que celui-ci n'ait appris que sa famille était victime d'extorsion d'argent de la part des maoïstes qu'après que l'ODM eut prononcé son renvoi de Suisse, alors que le conflit qui opposait le gouvernement népalais aux maoïstes durait depuis 1996, soit depuis dix ans. Il a retenu que l'attestation du Z._______ Village Development Committee produite à ce propos ne pouvait se voir attribuer de valeur probante puisque, selon les informations fiables à la disposition du Tribunal, ce genre de document pouvait aisément être acquis au Népal et qu'en outre, il n'apparaissait pas crédible que l'intéressé, qui n'avait eu aucun contact direct avec les maoïstes les précédentes années étant donné qu'il séjournait en Suisse depuis 2002, fut confronté à un danger particulier en cas de retour au Népal, alors que les membres de sa famille, qui auraient été contraints de verser régulièrement de l'argent aux maoïstes, avaient pu continuer à vivre dans leur village d'origine et n'avaient pas cherché refuge ailleurs. Par ailleurs, le Tribunal a reconnu que les maoïstes avaient régulièrement pratiqué l'extorsion, mais a précisé que cette activité concernait dans la même mesure une grande partie de la population népalaise, de sorte qu'on ne pouvait conclure de ce seul fait à une mise en danger concrète de l'intéressé. Le Tribunal en a conclu que le recourant n'avait pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi dans son pays d'origine. Enfin, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible et raisonnablement exigible, au vu notamment de l'amélioration de la situation au Népal depuis 2006. E. Par acte du 14 janvier 2011, A._______ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010, concluant à l'annulation de ce jugement et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité des mesures provisionnelles tendant à surseoir à l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, il a invoqué qu'il avait été victime d'une tentative d'enlèvement, le 25 mai 2010, lors d'une visite qu'il avait effectuée à cette époque à ses parents au Népal et a produit une copie d'un rapport de la police de Y._______, daté du 31 mai 2010, qui relatait cet événement et qui précisait que la famille de l'intéressé avait reçu des menaces et avait été victime de demandes de rançon à trois reprises, si bien qu'elle se trouvait sous protection policière depuis lors. Il a exposé qu'il avait dû se rendre dans son pays d'origine, le 23 mai 2010, pour des raisons familiales, qu'il avait été poursuivi dans la rue, mais avait réussi à s'échapper et qu'il avait déposé une plainte tout de suite après ces faits. Il a indiqué que le rapport de police avait été visé par différentes instances administratives, qu'il avait ensuite dû être traduit en anglais et n'avait été communiqué à sa famille qu'en octobre 2010, qu'elle le lui avait envoyé le 25 octobre et qu'il l'avait reçu le 1er novembre 2010, produisant à cet égard un accusé de réception, de sorte qu'il s'agissait d'une preuve nouvelle qu'il n'avait pas pu produire plus tôt. Il a soutenu que sa vie était concrètement mise en danger en cas de retour au Népal, a précisé que les auteurs de sa tentative d'enlèvement n'avaient pas été arrêtés et a cité le cas de personnes kidnappées puis tuées malgré le paiement d'une rançon, versant en cause divers articles de presse à ce sujet. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3. Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF). La révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. a, c et d LTF). Elle peut également être demandée pour violation de la CEDH, aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF, et peut, enfin, être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 1.4. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt passé en force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Ainsi, elle ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, ATF 127 I 133 consid. 6 et jurisprudence citée). Elle ne permet pas non plus de supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine), de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ni d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b). 2. 2.1. Seuls peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal; ces faits doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et références citées, étant précisé que, contrairement au Tribunal fédéral, le TAF bénéficie d'un plein pouvoir d'examen dans les questions de fait [cf. art. 49 PA applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF]; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1692ss). 2.2. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358, rendu en application de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ, RO 3 521], jurisprudence qui garde toute sa portée sous le nouveau droit, cf. ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47; Yves Donzallaz, op. cit., p. 1697s.).

3. En l'occurrence, A._______ invoque, à l'appui de sa demande de révision, qu'il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement le 25 mai 2010, alors qu'il se trouvait au Népal pour des raisons familiales, et a versé en cause, à ce sujet, une copie d'un rapport établi le 31 mai 2010 par la police de Y._______. Il s'agit d'un événement antérieur à l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010 et qui peut donc constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Or, il est manifeste que ce fait aurait pu et dû être invoqué lors de la procédure de recours. En effet, dans la mesure où l'intéressé aurait lui-même été victime d'une tentative de kidnapping, le 25 mai 2010, il était parfaitement en mesure de porter cet élément à la connaissance du Tribunal avant l'arrêt du 22 octobre 2010. A cet égard, il fait valoir, sur la base d'un accusé de réception versé en cause, qu'il n'aurait reçu le rapport de police attestant cet événement que le 1er novembre 2010, soit après que le TAF avait statué. Non seulement cette argumentation ne saurait excuser l'intéressé de ne pas avoir mentionné plus tôt la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet, mais de plus, dans la mesure où le rapport de police aurait été établi suite à la plainte déposée par l'intéressé tout de suite après ces faits (cf. demande de révision p. 3) et qu'il comporte des dates s'échelon­nant du 31 mai au 4 juin 2010, il est peu crédible que ce document ait été transmis à la famille de l'intéressé en octobre 2010 seulement, comme il le prétend. Quoi qu'il en soit, en supposant que tel aurait effectivement été le cas, il appartenait alors à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se le procurer plus rapidement ou d'obtenir une quelconque attestation du dépôt de sa plainte. Ainsi, force est de constater que les éléments invoqués à la base de la présente demande de révision auraient pu être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours et sont par conséquent tardifs au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 4. 4.1. Selon une jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile rendue en application de l'art. 66 al. 3 PA, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits et moyens de preuve qui auraient pu être soulevés dans la procédure de recours ouvrent néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3 CEDH et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Pour cela, il ne suffit pas d'invoquer la violation des dispositions conventionnelles précitées, mais il faut la rendre vraisemblable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19ss et 1995 n° 9 p. 77ss; voir également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal administratif fédéral D 1097/2010 du 3 mai 2010 consid. 4.4, E-286/2008 du 4 février 2010 consid. 2.2, E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungs­­­­gericht, Bâle 2008, ch. 5.49 p. 250). 4.2. La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1995 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.3. En l'espèce, les éléments invoqués ne sont manifestement pas propres à établir un risque de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme. En premier lieu, il est totalement invraisemblable que l'intéressé ait attendu presque huit mois avant de faire valoir, devant le Tribunal, la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime, si celle-ci s'était réellement produite. Dans la mesure où une procédure de recours était précisément en cours afin de déterminer, notamment, si l'exécution de son renvoi était licite, un tel comportement de la part de l'intéressé n'est absolument pas crédible, en particulier au vu de l'importance que représente une tentative de kidnapping. Par ailleurs, le rapport de police du 31 mai 2010, qui au demeurant n'a été produit qu'en copie, ne saurait se voir attribuer de valeur probante puisque, d'une part, le Tribunal a connaissance que ce genre de document peut aisément être acquis au Népal et que, d'autre part, il comporte de nombreuses fautes d'orthographe et plusieurs tampons d'autorités différentes, qui pour la plupart sont étonnamment datés du même jour et qui révèlent des traces visibles de falsification puisque leur arrière-fond est clairement plus foncé que le reste du document.

5. Au demeurant, en ce qui concerne les articles de presse annexés à la demande de révision, force est de constater que ceux-ci font état d'événements qui n'ont aucun rapport direct avec A._______ et ne sauraient dès lors se voir attribuer une quelconque pertinence dans la présente affaire.

6. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).

7. Le Tribunal ayant statué définitivement sur cette demande de révision par le présent arrêt, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi est sans objet.

8. Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, à la charge du requérant (cf. l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA, et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF). La révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. a, c et d LTF). Elle peut également être demandée pour violation de la CEDH, aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF, et peut, enfin, être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 1.4 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt passé en force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Ainsi, elle ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, ATF 127 I 133 consid. 6 et jurisprudence citée). Elle ne permet pas non plus de supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine), de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ni d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b).

E. 2.1 Seuls peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal; ces faits doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et références citées, étant précisé que, contrairement au Tribunal fédéral, le TAF bénéficie d'un plein pouvoir d'examen dans les questions de fait [cf. art. 49 PA applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF]; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1692ss).

E. 2.2 Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358, rendu en application de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ, RO 3 521], jurisprudence qui garde toute sa portée sous le nouveau droit, cf. ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47; Yves Donzallaz, op. cit., p. 1697s.).

E. 3 En l'occurrence, A._______ invoque, à l'appui de sa demande de révision, qu'il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement le 25 mai 2010, alors qu'il se trouvait au Népal pour des raisons familiales, et a versé en cause, à ce sujet, une copie d'un rapport établi le 31 mai 2010 par la police de Y._______. Il s'agit d'un événement antérieur à l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010 et qui peut donc constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Or, il est manifeste que ce fait aurait pu et dû être invoqué lors de la procédure de recours. En effet, dans la mesure où l'intéressé aurait lui-même été victime d'une tentative de kidnapping, le 25 mai 2010, il était parfaitement en mesure de porter cet élément à la connaissance du Tribunal avant l'arrêt du 22 octobre 2010. A cet égard, il fait valoir, sur la base d'un accusé de réception versé en cause, qu'il n'aurait reçu le rapport de police attestant cet événement que le 1er novembre 2010, soit après que le TAF avait statué. Non seulement cette argumentation ne saurait excuser l'intéressé de ne pas avoir mentionné plus tôt la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet, mais de plus, dans la mesure où le rapport de police aurait été établi suite à la plainte déposée par l'intéressé tout de suite après ces faits (cf. demande de révision p. 3) et qu'il comporte des dates s'échelon­nant du 31 mai au 4 juin 2010, il est peu crédible que ce document ait été transmis à la famille de l'intéressé en octobre 2010 seulement, comme il le prétend. Quoi qu'il en soit, en supposant que tel aurait effectivement été le cas, il appartenait alors à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se le procurer plus rapidement ou d'obtenir une quelconque attestation du dépôt de sa plainte. Ainsi, force est de constater que les éléments invoqués à la base de la présente demande de révision auraient pu être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours et sont par conséquent tardifs au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

E. 4.1 Selon une jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile rendue en application de l'art. 66 al. 3 PA, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits et moyens de preuve qui auraient pu être soulevés dans la procédure de recours ouvrent néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3 CEDH et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Pour cela, il ne suffit pas d'invoquer la violation des dispositions conventionnelles précitées, mais il faut la rendre vraisemblable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19ss et 1995 n° 9 p. 77ss; voir également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal administratif fédéral D 1097/2010 du 3 mai 2010 consid. 4.4, E-286/2008 du 4 février 2010 consid. 2.2, E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungs­­­­gericht, Bâle 2008, ch. 5.49 p. 250).

E. 4.2 La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1995 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

E. 4.3 En l'espèce, les éléments invoqués ne sont manifestement pas propres à établir un risque de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme. En premier lieu, il est totalement invraisemblable que l'intéressé ait attendu presque huit mois avant de faire valoir, devant le Tribunal, la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime, si celle-ci s'était réellement produite. Dans la mesure où une procédure de recours était précisément en cours afin de déterminer, notamment, si l'exécution de son renvoi était licite, un tel comportement de la part de l'intéressé n'est absolument pas crédible, en particulier au vu de l'importance que représente une tentative de kidnapping. Par ailleurs, le rapport de police du 31 mai 2010, qui au demeurant n'a été produit qu'en copie, ne saurait se voir attribuer de valeur probante puisque, d'une part, le Tribunal a connaissance que ce genre de document peut aisément être acquis au Népal et que, d'autre part, il comporte de nombreuses fautes d'orthographe et plusieurs tampons d'autorités différentes, qui pour la plupart sont étonnamment datés du même jour et qui révèlent des traces visibles de falsification puisque leur arrière-fond est clairement plus foncé que le reste du document.

E. 5 Au demeurant, en ce qui concerne les articles de presse annexés à la demande de révision, force est de constater que ceux-ci font état d'événements qui n'ont aucun rapport direct avec A._______ et ne sauraient dès lors se voir attribuer une quelconque pertinence dans la présente affaire.

E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).

E. 7 Le Tribunal ayant statué définitivement sur cette demande de révision par le présent arrêt, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi est sans objet.

E. 8 Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, à la charge du requérant (cf. l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA, et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° Symic 37 592 96) - à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie, pour information) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-498/2011 Arrêt du 27 janvier 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jacques Emery, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne . Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2010. Faits : A. Le 6 ou le 8 mai 2002, A._______, ressortissant népalais né le (...), est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Il a ensuite souhaité poursuivre ses études à Genève, ce qui lui a été refusé par l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP), qui a rejeté sa demande par décision du 1er mars 2005, confirmée sur recours par la Commission cantonale de recours de police des étrangers de Genève (ci-après : CCRPE) en date du 28 novembre 2005. Par courrier du 23 février 2006, l'OCP a imparti à A._______ un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire cantonal, dans la mesure où la décision de la CCRPE était entrée en force. L'OCP a en outre avisé l'intéressé qu'il invitait l'Office fédéral des migrations (ODM) à étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. B. Par décision du 28 février 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par acte du 31 mars 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a notamment produit un document établi le 24 mars 2006 par l'Office du comité de développement du village Z._______, le village népalais où sa famille réside, selon lequel le mouvement maoïste avait extorqué une grosse somme d'argent à sa famille de sorte que celle-ci, de même que le recourant en cas de retour, risquait d'avoir des problèmes avec le gouvernement qui pourrait l'accuser de soutenir les mouvements terroristes. L'intéressé a également versé en cause un article évoquant les pratiques de racket ayant cours au Népal, un autre dénonçant les arrestations de civils effectuées par le gouvernement et un troisième faisant état des tortures et massacres pratiqués par les forces de l'ordre et les insurgés maoïstes. Selon une publication du Département d'Etat américain qu'il a produite, le parti maoïste était considéré comme une organisation terroriste. Enfin, il a versé en cause un document tiré d'Internet qui relatait que les maoïstes recrutaient des étudiants de force en les kidnappant. D. Par arrêt du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours de l'intéressé. Il a constaté que la décision de l'OCP du 1er mars 2005 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée par la CCRPE le 28 novembre 2005, avait acquis force de chose jugée et, partant, était exécutoire et qu'il n'y avait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension de cette décision en vue de lui permettre de solliciter une autorisation dans un autre canton. Le Tribunal a jugé que les allégations de A._______ concernant les risques qu'il encourrait de la part du gouvernement népalais étaient sujettes à caution, dans la mesure où il apparaissait peu vraisemblable que celui-ci n'ait appris que sa famille était victime d'extorsion d'argent de la part des maoïstes qu'après que l'ODM eut prononcé son renvoi de Suisse, alors que le conflit qui opposait le gouvernement népalais aux maoïstes durait depuis 1996, soit depuis dix ans. Il a retenu que l'attestation du Z._______ Village Development Committee produite à ce propos ne pouvait se voir attribuer de valeur probante puisque, selon les informations fiables à la disposition du Tribunal, ce genre de document pouvait aisément être acquis au Népal et qu'en outre, il n'apparaissait pas crédible que l'intéressé, qui n'avait eu aucun contact direct avec les maoïstes les précédentes années étant donné qu'il séjournait en Suisse depuis 2002, fut confronté à un danger particulier en cas de retour au Népal, alors que les membres de sa famille, qui auraient été contraints de verser régulièrement de l'argent aux maoïstes, avaient pu continuer à vivre dans leur village d'origine et n'avaient pas cherché refuge ailleurs. Par ailleurs, le Tribunal a reconnu que les maoïstes avaient régulièrement pratiqué l'extorsion, mais a précisé que cette activité concernait dans la même mesure une grande partie de la population népalaise, de sorte qu'on ne pouvait conclure de ce seul fait à une mise en danger concrète de l'intéressé. Le Tribunal en a conclu que le recourant n'avait pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi dans son pays d'origine. Enfin, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible et raisonnablement exigible, au vu notamment de l'amélioration de la situation au Népal depuis 2006. E. Par acte du 14 janvier 2011, A._______ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010, concluant à l'annulation de ce jugement et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité des mesures provisionnelles tendant à surseoir à l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, il a invoqué qu'il avait été victime d'une tentative d'enlèvement, le 25 mai 2010, lors d'une visite qu'il avait effectuée à cette époque à ses parents au Népal et a produit une copie d'un rapport de la police de Y._______, daté du 31 mai 2010, qui relatait cet événement et qui précisait que la famille de l'intéressé avait reçu des menaces et avait été victime de demandes de rançon à trois reprises, si bien qu'elle se trouvait sous protection policière depuis lors. Il a exposé qu'il avait dû se rendre dans son pays d'origine, le 23 mai 2010, pour des raisons familiales, qu'il avait été poursuivi dans la rue, mais avait réussi à s'échapper et qu'il avait déposé une plainte tout de suite après ces faits. Il a indiqué que le rapport de police avait été visé par différentes instances administratives, qu'il avait ensuite dû être traduit en anglais et n'avait été communiqué à sa famille qu'en octobre 2010, qu'elle le lui avait envoyé le 25 octobre et qu'il l'avait reçu le 1er novembre 2010, produisant à cet égard un accusé de réception, de sorte qu'il s'agissait d'une preuve nouvelle qu'il n'avait pas pu produire plus tôt. Il a soutenu que sa vie était concrètement mise en danger en cas de retour au Népal, a précisé que les auteurs de sa tentative d'enlèvement n'avaient pas été arrêtés et a cité le cas de personnes kidnappées puis tuées malgré le paiement d'une rançon, versant en cause divers articles de presse à ce sujet. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3. Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF). La révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. a, c et d LTF). Elle peut également être demandée pour violation de la CEDH, aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF, et peut, enfin, être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 1.4. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt passé en force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Ainsi, elle ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, ATF 127 I 133 consid. 6 et jurisprudence citée). Elle ne permet pas non plus de supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine), de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ni d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b). 2. 2.1. Seuls peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal; ces faits doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et références citées, étant précisé que, contrairement au Tribunal fédéral, le TAF bénéficie d'un plein pouvoir d'examen dans les questions de fait [cf. art. 49 PA applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF]; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1692ss). 2.2. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358, rendu en application de l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ, RO 3 521], jurisprudence qui garde toute sa portée sous le nouveau droit, cf. ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47; Yves Donzallaz, op. cit., p. 1697s.).

3. En l'occurrence, A._______ invoque, à l'appui de sa demande de révision, qu'il a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement le 25 mai 2010, alors qu'il se trouvait au Népal pour des raisons familiales, et a versé en cause, à ce sujet, une copie d'un rapport établi le 31 mai 2010 par la police de Y._______. Il s'agit d'un événement antérieur à l'arrêt du Tribunal du 22 octobre 2010 et qui peut donc constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Or, il est manifeste que ce fait aurait pu et dû être invoqué lors de la procédure de recours. En effet, dans la mesure où l'intéressé aurait lui-même été victime d'une tentative de kidnapping, le 25 mai 2010, il était parfaitement en mesure de porter cet élément à la connaissance du Tribunal avant l'arrêt du 22 octobre 2010. A cet égard, il fait valoir, sur la base d'un accusé de réception versé en cause, qu'il n'aurait reçu le rapport de police attestant cet événement que le 1er novembre 2010, soit après que le TAF avait statué. Non seulement cette argumentation ne saurait excuser l'intéressé de ne pas avoir mentionné plus tôt la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet, mais de plus, dans la mesure où le rapport de police aurait été établi suite à la plainte déposée par l'intéressé tout de suite après ces faits (cf. demande de révision p. 3) et qu'il comporte des dates s'échelon­nant du 31 mai au 4 juin 2010, il est peu crédible que ce document ait été transmis à la famille de l'intéressé en octobre 2010 seulement, comme il le prétend. Quoi qu'il en soit, en supposant que tel aurait effectivement été le cas, il appartenait alors à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se le procurer plus rapidement ou d'obtenir une quelconque attestation du dépôt de sa plainte. Ainsi, force est de constater que les éléments invoqués à la base de la présente demande de révision auraient pu être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours et sont par conséquent tardifs au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 4. 4.1. Selon une jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile rendue en application de l'art. 66 al. 3 PA, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits et moyens de preuve qui auraient pu être soulevés dans la procédure de recours ouvrent néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3 CEDH et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Pour cela, il ne suffit pas d'invoquer la violation des dispositions conventionnelles précitées, mais il faut la rendre vraisemblable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19ss et 1995 n° 9 p. 77ss; voir également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal administratif fédéral D 1097/2010 du 3 mai 2010 consid. 4.4, E-286/2008 du 4 février 2010 consid. 2.2, E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungs­­­­gericht, Bâle 2008, ch. 5.49 p. 250). 4.2. La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1995 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.3. En l'espèce, les éléments invoqués ne sont manifestement pas propres à établir un risque de persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme. En premier lieu, il est totalement invraisemblable que l'intéressé ait attendu presque huit mois avant de faire valoir, devant le Tribunal, la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime, si celle-ci s'était réellement produite. Dans la mesure où une procédure de recours était précisément en cours afin de déterminer, notamment, si l'exécution de son renvoi était licite, un tel comportement de la part de l'intéressé n'est absolument pas crédible, en particulier au vu de l'importance que représente une tentative de kidnapping. Par ailleurs, le rapport de police du 31 mai 2010, qui au demeurant n'a été produit qu'en copie, ne saurait se voir attribuer de valeur probante puisque, d'une part, le Tribunal a connaissance que ce genre de document peut aisément être acquis au Népal et que, d'autre part, il comporte de nombreuses fautes d'orthographe et plusieurs tampons d'autorités différentes, qui pour la plupart sont étonnamment datés du même jour et qui révèlent des traces visibles de falsification puisque leur arrière-fond est clairement plus foncé que le reste du document.

5. Au demeurant, en ce qui concerne les articles de presse annexés à la demande de révision, force est de constater que ceux-ci font état d'événements qui n'ont aucun rapport direct avec A._______ et ne sauraient dès lors se voir attribuer une quelconque pertinence dans la présente affaire.

6. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).

7. Le Tribunal ayant statué définitivement sur cette demande de révision par le présent arrêt, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi est sans objet.

8. Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, à la charge du requérant (cf. l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA, et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (avec dossier n° Symic 37 592 96)

- à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie, pour information) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez