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E-286/2008

E-286/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile, le 17 juillet 2006. Par décision du 1er septembre 2006 l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 28 septembre 2006 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en date du 23 novembre 2007. B. Par requête du 10 janvier 2008, la requérante a introduit auprès de l'ODM une « demande de réexamen », dirigée contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2007, produisant à l'appui de sa demande un avis de recherche daté du 25 mai 2006 et de nature, à son avis, à corroborer ses allégations. C. Par courrier du 15 janvier 2008, l'ODM a transmis cette requête au Tribunal en tant que demande de révision. D. Par décision incidente du 21 janvier 2008, le Tribunal a invité l'intéressée à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'200.-, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. E. Par courrier du 25 janvier 2008, l'intéressée a fait part au Tribunal de son mariage prochain avec un ressortissant français. Elle a par ailleurs produit une lettre d'un membre de la Croix-Bleue internationale, section vaudoise, relatant les injustices subies par un Camerounais, également membre de la Croix-Bleue internationale. F. Par versement du 28 janvier 2008, l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance requise. G. Le 30 juillet 2009, l'intéressée a contracté mariage avec un ressortissant français. H. Par courrier du 20 août 2009, l'intéressée a été invitée par le Tribunal à retirer sa demande de révision. I. Par courrier du 25 août 2009, l'intéressée a fait savoir qu'elle attendait la délivrance d'un passeport camerounais avant de retirer sa demande, ce document devant lui permettre de solliciter un visa pour la France, afin de séjourner dans ce dernier pays avec son époux. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF, n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 1.3 La requérante a intérêt à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et est légitimée à déposer la présente demande (art. 48 PA). Par ailleurs, celle-ci a été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. L'intéressée invoquant en outre un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision est recevable pour ce qui est de cet objet. 2. 2.1 En l'occurrence, la requérante a produit une convocation, destinée à étayer ses déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile. Elle a par ailleurs remis le témoignage écrit d'une tierce personne, décrivant le fonctionnement de la justice camerounaise au travers d'un exemple individuel. Or force est de constater que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à permettre la révision du prononcé susmentionné. En effet, la requérante n'allègue ni ne démontre pour quelle raison elle n'aurait pas pu, dans le cadre de la procédure ordinaire, fournir ces moyens de preuve ou en annoncer la production, en sollicitant un délai à cet effet. Ainsi, elle n'a pas établi qu'elle n'aurait pas pu produire ces moyens dans le cadre de la procédure de recours, en faisant preuve de la diligence requise (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2 let. a LTF). A cela s'ajoute que, même produit dans le délai, ces moyens de preuve ne seraient pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal. En effet, à l'examen, la convocation produite par l'intéressée se révèle être un formulaire photocopié, rempli à la main. Force est de constater qu'un tel document est ainsi aisément falsifiable et, en l'absence d'autres éléments de nature à corroborer les déclarations de la requérante, ne déploie qu'une valeur probante restreinte. A cela s'ajoute que le formulaire produit par l'intéressée omet en outre de mentionner l'heure de convocation, alors que l'intéressée a déclaré se souvenir que le document reçu la convoquait pour 08h00 (cf. audition fédérale du 28 août 2006 ad page 2 question 4). Cet élément, ajouté à la production tardive et sans explication de cette convocation, amène le Tribunal à penser qu'il s'agit d'un simple document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause, sans aucune valeur probante. Quant au témoignage écrit, fourni en annexe au courrier du 25 janvier 2008 (cf. lettre E ci-dessus), il n'est pas davantage déterminant, ne serait-ce que parce que la situation qu'il décrit n'est en aucun cas comparable à celle de l'intéressée. 2.2 Par ailleurs, il ne ressort manifestement pas du dossier de révision que ces nouveaux éléments seraient propres à démontrer un risque manifeste, pour la requérante, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation tardive. 2.3 Enfin, pour ce qui a trait au mariage de l'intéressée avec un ressortissant français, ce fait n'est également pas de nature à entraîner une annulation de l'arrêt du 23 novembre 2007, dans la mesure où il est intervenu après ce prononcé. Or, force est de constater que l'art. 123 al. 2 let. a LTF exclut la révision d'un arrêt sur la base de faits postérieurs à celui-ci.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

4. Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF, n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 1.3 La requérante a intérêt à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et est légitimée à déposer la présente demande (art. 48 PA). Par ailleurs, celle-ci a été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. L'intéressée invoquant en outre un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision est recevable pour ce qui est de cet objet.

E. 2.1 En l'occurrence, la requérante a produit une convocation, destinée à étayer ses déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile. Elle a par ailleurs remis le témoignage écrit d'une tierce personne, décrivant le fonctionnement de la justice camerounaise au travers d'un exemple individuel. Or force est de constater que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à permettre la révision du prononcé susmentionné. En effet, la requérante n'allègue ni ne démontre pour quelle raison elle n'aurait pas pu, dans le cadre de la procédure ordinaire, fournir ces moyens de preuve ou en annoncer la production, en sollicitant un délai à cet effet. Ainsi, elle n'a pas établi qu'elle n'aurait pas pu produire ces moyens dans le cadre de la procédure de recours, en faisant preuve de la diligence requise (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2 let. a LTF). A cela s'ajoute que, même produit dans le délai, ces moyens de preuve ne seraient pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal. En effet, à l'examen, la convocation produite par l'intéressée se révèle être un formulaire photocopié, rempli à la main. Force est de constater qu'un tel document est ainsi aisément falsifiable et, en l'absence d'autres éléments de nature à corroborer les déclarations de la requérante, ne déploie qu'une valeur probante restreinte. A cela s'ajoute que le formulaire produit par l'intéressée omet en outre de mentionner l'heure de convocation, alors que l'intéressée a déclaré se souvenir que le document reçu la convoquait pour 08h00 (cf. audition fédérale du 28 août 2006 ad page 2 question 4). Cet élément, ajouté à la production tardive et sans explication de cette convocation, amène le Tribunal à penser qu'il s'agit d'un simple document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause, sans aucune valeur probante. Quant au témoignage écrit, fourni en annexe au courrier du 25 janvier 2008 (cf. lettre E ci-dessus), il n'est pas davantage déterminant, ne serait-ce que parce que la situation qu'il décrit n'est en aucun cas comparable à celle de l'intéressée.

E. 2.2 Par ailleurs, il ne ressort manifestement pas du dossier de révision que ces nouveaux éléments seraient propres à démontrer un risque manifeste, pour la requérante, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation tardive.

E. 2.3 Enfin, pour ce qui a trait au mariage de l'intéressée avec un ressortissant français, ce fait n'est également pas de nature à entraîner une annulation de l'arrêt du 23 novembre 2007, dans la mesure où il est intervenu après ce prononcé. Or, force est de constater que l'art. 123 al. 2 let. a LTF exclut la révision d'un arrêt sur la base de faits postérieurs à celui-ci.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 4 Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge de l'intéressée. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant, effectuée le 28 janvier 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, à l'autorité inférieure, et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-286/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 4 février 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Cameroun, requérante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 novembre 2007 / N_______. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile, le 17 juillet 2006. Par décision du 1er septembre 2006 l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 28 septembre 2006 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en date du 23 novembre 2007. B. Par requête du 10 janvier 2008, la requérante a introduit auprès de l'ODM une « demande de réexamen », dirigée contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2007, produisant à l'appui de sa demande un avis de recherche daté du 25 mai 2006 et de nature, à son avis, à corroborer ses allégations. C. Par courrier du 15 janvier 2008, l'ODM a transmis cette requête au Tribunal en tant que demande de révision. D. Par décision incidente du 21 janvier 2008, le Tribunal a invité l'intéressée à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'200.-, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. E. Par courrier du 25 janvier 2008, l'intéressée a fait part au Tribunal de son mariage prochain avec un ressortissant français. Elle a par ailleurs produit une lettre d'un membre de la Croix-Bleue internationale, section vaudoise, relatant les injustices subies par un Camerounais, également membre de la Croix-Bleue internationale. F. Par versement du 28 janvier 2008, l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance requise. G. Le 30 juillet 2009, l'intéressée a contracté mariage avec un ressortissant français. H. Par courrier du 20 août 2009, l'intéressée a été invitée par le Tribunal à retirer sa demande de révision. I. Par courrier du 25 août 2009, l'intéressée a fait savoir qu'elle attendait la délivrance d'un passeport camerounais avant de retirer sa demande, ce document devant lui permettre de solliciter un visa pour la France, afin de séjourner dans ce dernier pays avec son époux. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF, n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 1.3 La requérante a intérêt à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et est légitimée à déposer la présente demande (art. 48 PA). Par ailleurs, celle-ci a été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF. L'intéressée invoquant en outre un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision est recevable pour ce qui est de cet objet. 2. 2.1 En l'occurrence, la requérante a produit une convocation, destinée à étayer ses déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile. Elle a par ailleurs remis le témoignage écrit d'une tierce personne, décrivant le fonctionnement de la justice camerounaise au travers d'un exemple individuel. Or force est de constater que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à permettre la révision du prononcé susmentionné. En effet, la requérante n'allègue ni ne démontre pour quelle raison elle n'aurait pas pu, dans le cadre de la procédure ordinaire, fournir ces moyens de preuve ou en annoncer la production, en sollicitant un délai à cet effet. Ainsi, elle n'a pas établi qu'elle n'aurait pas pu produire ces moyens dans le cadre de la procédure de recours, en faisant preuve de la diligence requise (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2 let. a LTF). A cela s'ajoute que, même produit dans le délai, ces moyens de preuve ne seraient pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal. En effet, à l'examen, la convocation produite par l'intéressée se révèle être un formulaire photocopié, rempli à la main. Force est de constater qu'un tel document est ainsi aisément falsifiable et, en l'absence d'autres éléments de nature à corroborer les déclarations de la requérante, ne déploie qu'une valeur probante restreinte. A cela s'ajoute que le formulaire produit par l'intéressée omet en outre de mentionner l'heure de convocation, alors que l'intéressée a déclaré se souvenir que le document reçu la convoquait pour 08h00 (cf. audition fédérale du 28 août 2006 ad page 2 question 4). Cet élément, ajouté à la production tardive et sans explication de cette convocation, amène le Tribunal à penser qu'il s'agit d'un simple document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause, sans aucune valeur probante. Quant au témoignage écrit, fourni en annexe au courrier du 25 janvier 2008 (cf. lettre E ci-dessus), il n'est pas davantage déterminant, ne serait-ce que parce que la situation qu'il décrit n'est en aucun cas comparable à celle de l'intéressée. 2.2 Par ailleurs, il ne ressort manifestement pas du dossier de révision que ces nouveaux éléments seraient propres à démontrer un risque manifeste, pour la requérante, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation tardive. 2.3 Enfin, pour ce qui a trait au mariage de l'intéressée avec un ressortissant français, ce fait n'est également pas de nature à entraîner une annulation de l'arrêt du 23 novembre 2007, dans la mesure où il est intervenu après ce prononcé. Or, force est de constater que l'art. 123 al. 2 let. a LTF exclut la révision d'un arrêt sur la base de faits postérieurs à celui-ci.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

4. Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge de l'intéressée. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant, effectuée le 28 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, à l'autorité inférieure, et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :