opencaselaw.ch

C-4778/2012

C-4778/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-29 · Français CH

Admission provisoire (divers)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant marocain né le (...), est arrivé en Suisse le (...) 1991 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après avoir épousé une citoyenne suisse le (...) 1991. Le (...) 1993, le couple a divorcé. B. B.a Par acte du 24 août 1993, l'Office cantonal de la population de Genève (OCP) a refusé à A._______ le renouvellement de son autorisation de séjour, avant de revenir sur sa décision, le 31 août 1994, et de transmettre le cas à l'Office fédéral des étrangers, désormais l'ODM. Dans sa décision du 18 octobre 1994, dit office a refusé la proposition cantonale et imparti au prénommé un délai jusqu'au 30 novembre 1994 pour quitter le territoire helvétique. B.b A._______ n'a pas quitté la Suisse suite à cette décision. Il a par ailleurs déposé plusieurs demandes de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'autorité cantonale, dont une demande du 15 octobre 2007 rejetée par décision de l'OCP du 1er juillet 2008. Dit office a ensuite prononcé le renvoi de Suisse du prénommé le 12 décembre 2008. Plusieurs recours ont été déposés suite à cette dernière décision, en dernier lieu le recours du 25 janvier 2011 devant la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de Justice du canton de Genève (CACJ). B.c Par arrêt du 21 juin 2011, la CACJ a annulé la décision de l'OCP du 12 décembre 2008,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 A._______ fait valoir que les affirmations de l'ODM ne satisfont pas à l'exigence de motivation qui découle du droit d'être entendu, estimant que dite autorité s'était abstenue de citer les sources lui permettant d'affirmer qu'il était possible de se faire soigner pour des troubles psychiques au Maroc (cf. mémoire du 12 septembre 2012, p. 3). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).

E. 3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Le droit d'être entendu comprend également celui d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En l'espèce, pour évaluer l'infrastructure en matière de soins psychiatriques au Maroc, l'ODM s'est basé sur des sources publiquement accessibles. De la même manière, le Tribunal, dans son arrêt C-1229/2009 du 30 juin 2011, cité par l'ODM dans la décision attaquée, s'était également appuyé sur des sources accessibles à tout un chacun pour affirmer que le Maroc compte des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond. Dans la mesure où ces sources publiques étaient par définition accessibles à l'intéressé, l'autorité intimée n'a pas violé son droit d'être entendu. De plus, il sied de relever que le recourant a admis par acte du 17 avril 2012 que de tels soins existaient au Maroc, se contentant de remettre en cause la possibilité pour lui d'y accéder (cf. p. 2).

E. 4 Le 23 décembre 2011, l'OCP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. Toutefois, dit office a estimé que son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Il a ainsi invité l'ODM à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisé à résider légalement sur le territoire helvétique. Le 17 février 2012, l'OCP a transmis le dossier du prénommé à l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité du renvoi. Le 17 août 2012, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet.

E. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), soit encore d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il convient dès lors d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et ATF 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire).

E. 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 5 L'exécution du renvoi de A._______ au Maroc est possible. Le prénommé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.).

E. 6.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé de Suisse, force est de constater que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2013 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement le Maroc peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2013 > choisir un pays > Maroc et Sahara occidental [site internet consulté le 23 octobre 2013]).

E. 6.2 Cela étant, A._______ fait valoir un motif médical, soulignant la nécessité pour lui de pouvoir continuer en Suisse son traitement médical pour de graves problèmes psychiques. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 6.2.1 Les affections dont souffre A._______ ont été documentées. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer ses antécédents ainsi que son état de santé physique et psychique actuel. Ces documents médicaux sont les suivants :

- une lettre de sortie du 8 février 2011, établie par C._______ et D._______, (...), dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé pour des hémoptysies et qu'il a été en incapacité de travail à 100% du 29 janvier au 9 février 2011 ;

- un certificat médical du 26 mars 2011 de B._______, duquel il ressort que le recourant, présentant un trouble anxieux et dépressif mixte et une consommation d'alcool nocive pour la santé, bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens réguliers et la prise d'un anxiolytique ;

- une note du 12 février 2012 de B._______ attestant que l'intéressé se trouve en incapacité de travail totale depuis le 21 avril 2010, soit depuis le début du suivi, pour des raisons de santé mentale. Il ressort de l'examen de ces différents avis médicaux que A._______ souffre d'importants troubles psychiques nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier. Est dès lors décisive la question de savoir si le recourant disposerait, en cas de retour au Maroc, d'un suivi psychothérapeutique suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de le mettre concrètement en danger.

E. 6.2.2 Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que les troubles de nature psychiatrique peuvent être pris en charge au Maroc, en particulier dans les grands centres urbains, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. World Health Organization [WHO] - Department of Mental Health ans Substance Abuse, Mental Health Atlas 2011: Morocco, 2011 ; Conseil national des droits de l'Homme [CNDH], Santé mentale et droits de l'Homme : l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique, 2012, notamment pp. 26 et 35 ss.). S'agissant de la couverture dont bénéficient les Marocains en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes. En effet, malgré l'existence d'un système d'assurance-maladie et d'un régime d'assistance médicale pour les indigents (RAMED), une partie de la population reste dans l'impossibilité de financer les soins médicaux dont elle a besoin (cf. International Foundation for Electoral Systems [IFES] / The Institute for Women's Policy Research [IWPR], Focus on Morocco : Health Care Access Topic Brief, 2010, p. 7). Si le recourant devait éprouver des difficultés à faire financer son traitement par l'Etat marocain, il pourrait néanmoins compter sur l'aide de plusieurs de ses proches vivant en Suisse qui le soutiennent déjà actuellement (cf. arrêt du Tribunal administratif genevois du 11 mai 2010, p. 3), ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté. Partant, la question de savoir si l'intéressé serait en mesure d'assumer un emploi peut demeurer ouverte. Ensuite, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent des diverses pièces versées au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, ils ne sont pas d'une intensité telle qui nécessiterait un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Maroc, ou qui pourrait occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. De plus, le suivi thérapeutique dont bénéficie le recourant est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Il devrait donc être à même de poursuivre son traitement dans son pays sans difficultés excessives. Enfin, il appartient au recourant, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Il peut ainsi être attendu de son psychiatre qu'il transmette son dossier médical à des collègues marocains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1229/2009 du 30 juin 2011 et réf. cit.), avec lesquels l'intéressé pourra tisser un lien de confiance similaire à celui qui l'unit à B._______.

E. 6.3 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ au Maroc est raisonnablement exigible.

E. 7 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est licite.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engage­ments de la Suisse décou­lant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étran­ger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégra­dation importante de sa situation (et notamment à une réduction significa­tive de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurispru­dence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très excep­tionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 consid. 9.4.1 par analogie).

E. 7.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier n'indique que A._______ serait exposé à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes. Par ailleurs, la maladie du prénommé n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.3), le recourant sera à même de poursuivre son traitement médical au Maroc. Dans ces circonstances, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. Toutefois, il incombe aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est réellement apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international.

E. 7.3 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ est licite.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour ; - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, avec le dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4778/2012 Arrêt du 29 octobre 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges, Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'admission provisoire. Faits : A. A._______, ressortissant marocain né le (...), est arrivé en Suisse le (...) 1991 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après avoir épousé une citoyenne suisse le (...) 1991. Le (...) 1993, le couple a divorcé. B. B.a Par acte du 24 août 1993, l'Office cantonal de la population de Genève (OCP) a refusé à A._______ le renouvellement de son autorisation de séjour, avant de revenir sur sa décision, le 31 août 1994, et de transmettre le cas à l'Office fédéral des étrangers, désormais l'ODM. Dans sa décision du 18 octobre 1994, dit office a refusé la proposition cantonale et imparti au prénommé un délai jusqu'au 30 novembre 1994 pour quitter le territoire helvétique. B.b A._______ n'a pas quitté la Suisse suite à cette décision. Il a par ailleurs déposé plusieurs demandes de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'autorité cantonale, dont une demande du 15 octobre 2007 rejetée par décision de l'OCP du 1er juillet 2008. Dit office a ensuite prononcé le renvoi de Suisse du prénommé le 12 décembre 2008. Plusieurs recours ont été déposés suite à cette dernière décision, en dernier lieu le recours du 25 janvier 2011 devant la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de Justice du canton de Genève (CACJ). B.c Par arrêt du 21 juin 2011, la CACJ a annulé la décision de l'OCP du 12 décembre 2008, considérant que l'exécution du renvoi de A._______ n'était pas exigible pour motifs médicaux. Elle a estimé que, en cas de renvoi, le lien de confiance entre l'intéressé et son thérapeute, nécessaire dans le cadre de la thérapie mise en place, serait rompu et que les structures de prises en charge des maladies psychiques au Maroc étaient insuffisantes. B.d Par décision du 23 décembre 2011, l'OCP a prononcé le renvoi de A._______ et lui a imparti un délai au 30 janvier 2012 afin de quitter le territoire helvétique. Considérant toutefois que son renvoi était inexigible compte tenu de l'arrêt de la CACJ du 21 juin 2011, dit office a informé l'intéressé qu'il allait proposer son admission provisoire à l'ODM. B.e Le 17 février 2012, l'OCP a transmis le dossier à l'ODM, sollicitant le prononcé, en faveur de A._______, d'une admission provisoire en Suisse. C. Par acte du 30 mars 2012, l'ODM a informé le prénommé qu'il avait l'intention de refuser la proposition cantonale. Le recourant a exercé son droit d'être entendu par acte du 17 avril 2012, affirmant en substance qu'il lui serait impossible d'assumer les frais de ses traitements et de ses médicaments en cas de renvoi car il serait sans revenu et ne pourrait pas assumer d'emploi. Il ne pourrait ni bénéficier de l'assurance maladie de base au Maroc ni de l'assistance médicale gratuite. De plus, un renvoi à destination de son pays d'origine romprait le lien de confiance étroit existant actuellement entre l'intéressé et son thérapeute. Or, ce lien de confiance serait indispensable pour son suivi thérapeutique. Pour appuyer ses dires, il a produit un rapport de l'OMS de 2007 sur le financement des soins de santé au Maroc, un article de Maroc Hebdo du 18 février 2011 et un article de Libération du 19 octobre 2011. D. Par décision du 17 août 2012, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______. Dite autorité a notamment considéré que le prénommé serait en mesure de bénéficier, au Maroc, des soins et des médicaments que son état de santé requérait. Elle a souligné qu'il pourrait compter sur ses proches pour l'aider financièrement et qu'il n'était nullement établi qu'il ne pouvait pas assumer d'emploi. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'un retour au Maroc n'équivaudrait pas une mise en danger concrète du recourant, notamment du fait qu'il avait vécu les 25 premières années de sa vie dans ce pays. E. Dans son recours du 12 septembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), A._______ a, sous suite de frais et dépens, conclu à l'annulation de la décision attaquée. Il a principalement rappelé les arguments qu'il avait fournis par acte du 17 avril 2012 concernant l'accès aux traitements psychiatriques qui lui étaient nécessaires et l'importance du lien de confiance existant actuellement entre lui et son thérapeute. Il a également affirmé qu'il n'était pas en état de travailler, étayant ses dires en fournissant un certificat médical du 12 février 2012 établi par B._______. Il a encore souligné que l'ODM n'avait pas mentionné les sources lui permettant d'affirmer que des traitements psychiatriques étaient disponibles au Maroc. F. Par ordonnance du 31 octobre 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses observations du 4 janvier 2012, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dit office a notamment fait valoir que le certificat médical produit à l'appui du recours ne mentionnait ni les motifs exacts de l'incapacité de travail ni la nature du traitement médical dispensé. Par ailleurs, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision, qu'il maintient intégralement. L'intéressé n'a déposé aucune observation au sujet de la détermination de l'ODM. H. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. A._______ fait valoir que les affirmations de l'ODM ne satisfont pas à l'exigence de motivation qui découle du droit d'être entendu, estimant que dite autorité s'était abstenue de citer les sources lui permettant d'affirmer qu'il était possible de se faire soigner pour des troubles psychiques au Maroc (cf. mémoire du 12 septembre 2012, p. 3). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.). 3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Le droit d'être entendu comprend également celui d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En l'espèce, pour évaluer l'infrastructure en matière de soins psychiatriques au Maroc, l'ODM s'est basé sur des sources publiquement accessibles. De la même manière, le Tribunal, dans son arrêt C-1229/2009 du 30 juin 2011, cité par l'ODM dans la décision attaquée, s'était également appuyé sur des sources accessibles à tout un chacun pour affirmer que le Maroc compte des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond. Dans la mesure où ces sources publiques étaient par définition accessibles à l'intéressé, l'autorité intimée n'a pas violé son droit d'être entendu. De plus, il sied de relever que le recourant a admis par acte du 17 avril 2012 que de tels soins existaient au Maroc, se contentant de remettre en cause la possibilité pour lui d'y accéder (cf. p. 2).

4. Le 23 décembre 2011, l'OCP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. Toutefois, dit office a estimé que son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Il a ainsi invité l'ODM à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisé à résider légalement sur le territoire helvétique. Le 17 février 2012, l'OCP a transmis le dossier du prénommé à l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité du renvoi. Le 17 août 2012, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), soit encore d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il convient dès lors d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et ATF 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

5. L'exécution du renvoi de A._______ au Maroc est possible. Le prénommé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6. 6.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé de Suisse, force est de constater que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2013 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement le Maroc peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2013 > choisir un pays > Maroc et Sahara occidental [site internet consulté le 23 octobre 2013]). 6.2 Cela étant, A._______ fait valoir un motif médical, soulignant la nécessité pour lui de pouvoir continuer en Suisse son traitement médical pour de graves problèmes psychiques. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.2.1 Les affections dont souffre A._______ ont été documentées. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer ses antécédents ainsi que son état de santé physique et psychique actuel. Ces documents médicaux sont les suivants :

- une lettre de sortie du 8 février 2011, établie par C._______ et D._______, (...), dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé pour des hémoptysies et qu'il a été en incapacité de travail à 100% du 29 janvier au 9 février 2011 ;

- un certificat médical du 26 mars 2011 de B._______, duquel il ressort que le recourant, présentant un trouble anxieux et dépressif mixte et une consommation d'alcool nocive pour la santé, bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens réguliers et la prise d'un anxiolytique ;

- une note du 12 février 2012 de B._______ attestant que l'intéressé se trouve en incapacité de travail totale depuis le 21 avril 2010, soit depuis le début du suivi, pour des raisons de santé mentale. Il ressort de l'examen de ces différents avis médicaux que A._______ souffre d'importants troubles psychiques nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier. Est dès lors décisive la question de savoir si le recourant disposerait, en cas de retour au Maroc, d'un suivi psychothérapeutique suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de le mettre concrètement en danger. 6.2.2 Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que les troubles de nature psychiatrique peuvent être pris en charge au Maroc, en particulier dans les grands centres urbains, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. World Health Organization [WHO] - Department of Mental Health ans Substance Abuse, Mental Health Atlas 2011: Morocco, 2011 ; Conseil national des droits de l'Homme [CNDH], Santé mentale et droits de l'Homme : l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique, 2012, notamment pp. 26 et 35 ss.). S'agissant de la couverture dont bénéficient les Marocains en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes. En effet, malgré l'existence d'un système d'assurance-maladie et d'un régime d'assistance médicale pour les indigents (RAMED), une partie de la population reste dans l'impossibilité de financer les soins médicaux dont elle a besoin (cf. International Foundation for Electoral Systems [IFES] / The Institute for Women's Policy Research [IWPR], Focus on Morocco : Health Care Access Topic Brief, 2010, p. 7). Si le recourant devait éprouver des difficultés à faire financer son traitement par l'Etat marocain, il pourrait néanmoins compter sur l'aide de plusieurs de ses proches vivant en Suisse qui le soutiennent déjà actuellement (cf. arrêt du Tribunal administratif genevois du 11 mai 2010, p. 3), ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté. Partant, la question de savoir si l'intéressé serait en mesure d'assumer un emploi peut demeurer ouverte. Ensuite, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent des diverses pièces versées au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, ils ne sont pas d'une intensité telle qui nécessiterait un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Maroc, ou qui pourrait occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. De plus, le suivi thérapeutique dont bénéficie le recourant est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Il devrait donc être à même de poursuivre son traitement dans son pays sans difficultés excessives. Enfin, il appartient au recourant, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Il peut ainsi être attendu de son psychiatre qu'il transmette son dossier médical à des collègues marocains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1229/2009 du 30 juin 2011 et réf. cit.), avec lesquels l'intéressé pourra tisser un lien de confiance similaire à celui qui l'unit à B._______. 6.3 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ au Maroc est raisonnablement exigible.

7. Reste à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est licite. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engage­ments de la Suisse décou­lant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étran­ger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégra­dation importante de sa situation (et notamment à une réduction significa­tive de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurispru­dence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très excep­tionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 consid. 9.4.1 par analogie). 7.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier n'indique que A._______ serait exposé à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes. Par ailleurs, la maladie du prénommé n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.3), le recourant sera à même de poursuivre son traitement médical au Maroc. Dans ces circonstances, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. Toutefois, il incombe aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est réellement apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international. 7.3 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ est licite.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour ;

- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, avec le dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :