Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A.a Le 28 août 2003, A._______, ressortissante camerounaise née le 7 avril 1981, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant 6 ans à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). En annexe à sa requête, l'intéressée a déposé plusieurs documents, soit une promesse écrite de quitter la Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour, une lettre de motivation, un curriculum vitae, une attestation bancaire ainsi qu'une lettre de garantie financière. Ainsi que cela ressort de la lettre de motivation, l'intéressée entendait, à son retour "mettre au profit des populations démunies toutes les connaissances acquises tout au long de [son] séjour en Suisse en élevant le standard des plantes médicinales et en utilisant celles-ci pour la fabrication des médicaments à moindre coût et accessible à tous". A.b A._______ est entrée en Suisse le 8 juin 2004 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2012, avec l'approbation de l'ODM. A.c Par courrier daté du 23 février 2005, l'intéressée a fait savoir au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) que suite à deux échecs successifs aux examens d'admission de l'EPFL, elle avait été retenue à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : heig-vd) dans une classe spéciale, nommée "année préparatoire", en vue d'entreprendre des études dans le domaine des télécommunications. Dans un second courrier, également daté du 23 février 2005, elle s'est à nouveau engagée à quitter la Suisse au terme de ses études au sein de la heig-vd. A.d Par courrier du 17 décembre 2007, la heig-vd a fait savoir au SPOP que l'intéressée était assidue aux cours, qu'après avoir suivi pendant 2 ans la filière Télécommunications, elle avait bifurqué en Génie électrique où elle suivait la 1ere année et qu'elle finirait sa formation en 2010. L'intéressée a confirmé ces propos par courrier daté du 16 janvier 2008. A.e Par courrier daté du 14 décembre 2010, adressé à qui de droit, la heig-vd a communiqué que l'intéressée était inscrite pour sa quatrième année à la heig-vd en filière Génie électrique avec une orientation en Systèmes énergétiques. Sous réserve d'un échec, l'intéressée devrait obtenir son diplôme bachelor d'ici la fin du mois de septembre 2011, les défenses de diplôme étant planifiées du 5 au 16 septembre 2011. A.f Le 16 septembre 2011, la heig-vd a délivré à l'intéressée une attestation de diplôme, lui reconnaissant le droit au titre de Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique. A.g Le 23 septembre 2011, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a délivré à l'intéressée une attestation d'immatriculation selon laquelle celle-ci suit des cours de pré-requis afin de débuter une formation en Master of Science en Business Administration. A.h Le 16 novembre 2012, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, elle produit une attestation d'immatriculation de la HES-SO, datée du 24 septembre 2012, selon laquelle elle suivait les cours de pré-requis, afin de débuter une formation en Master of Science en Business Administration dès la rentrée académique, le 16 septembre 2013. A.i Par courrier du 15 février 2013, le SPOP a invité l'intéressée à lui fournir des renseignements complémentaires sur ses moyens financiers ainsi que sur son activité auprès de la société X._______. Par courriers des 15 février et 12 mars 2013, le SPOP a sollicité des renseignements supplémentaires quant à la situation de l'intéressée. Par lettre du 13 mars 2013, la HES-SO a fait savoir que l'intéressée était toujours en pré-requis, devant répéter un cours suite à un échec durant l'année académique 2011-2012. Si elle devait à nouveau échouer, elle serait alors en situation d'échec définitif. Le 11 avril 2013, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM, pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études. A.j Par courrier du 12 avril 2013, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 4 juillet 2013, A._______ a exposé qu'elle avait réussi les examens de passerelle devant lui permettre d'accéder à la formation de Master en Entrepreneurship auprès de la Haute Ecole de Gestion de Fribourg. Cette formation s'inscrirait dans la suite logique de ses études précédentes dès lors qu'un ingénieur est désormais régulièrement appelé à endosser le rôle de chef de projet ainsi que celui de chef d'équipe et qu'à ce titre, il doit avoir des compétences dans les domaines de la finance et du marketing, respectivement des connaissances en management. S'agissant de l'autonomie financière, elle a fait valoir que durant ses études, elle n'a eu de cesse d'assumer de petits emplois, atteignant de la sorte l'équilibre financier. Elle a par ailleurs produit une lettre de garantie délivrée par B._______, établi à Neuchâtel. Aussi, au vu des efforts consentis jusqu'à présent, elle a fait valoir qu'il serait juste de récompenser dits efforts en lui permettant de poursuivre et d'achever la formation entamée en accomplissant un Master en Entrepreneurship. En annexe à son courrier, l'intéressée a produit la copie d'un relevé de note daté du 25 juin 2013 ainsi que d'un descriptif de la formation choisie au sein de la HES-SO. B. Par décision du 23 juillet 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a constaté que l'intéressée, entrée en Suisse le 8 juin 2004, avait été initialement autorisée à séjourner dans le canton de Vaud pour y suivre une formation auprès de l'EPFL. Suite à deux échecs auprès de l'EPFL, elle a débuté, en 2005, une formation auprès de la heig-vd, dans un premier temps dans la filière Télécommunications puis, dès 2008, dans la filière Systèmes énergétiques. Sa formation auprès de la heig-vd qui a abouti à l'obtention, en septembre 2011, d'un Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique, aura donc duré plus de six ans. En automne 2011, elle a été autorisée à poursuivre son séjour afin de suivre les cours de pré-requis lui permettant de débuter sa formation de Master mais elle a dû répéter son année après avoir échoué l'année académique 2011-2012. Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier jusqu'ici de suffisamment de bienveillance de la part des autorités, s'agissant du temps qui lui avait été accordé pour mener à bien sa formation et qu'il n'était pas opportun de lui renouveler son autorisation de séjour. L'ODM a également relevé qu'au demeurant, l'intéressée avait atteint en 2012, la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation au sens de l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Finalement, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) et il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte daté du 22 août 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif et, à titre principal, à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation jusqu'au 31 décembre 2015. Dans son pourvoi, l'intéressée a tout d'abord fait valoir que la LEtr ne contient aucun exigence quant à la durée maximale des études, de sorte que le contenu de l'art. 23 al. 3 OASA ne repose sur aucune base légale expresse. Pour le reste, elle a fait remarquer qu'elle remplissait les conditions liées au logement et aux moyens financiers et que son parcours d'études n'avait pas pour objet d'éluder les règles relatives au séjour des étrangers en Suisse. Cela étant, même si ses études ont duré plus de huit ans, l'obtention du Master lui permettrait d'assurer la meilleure vie professionnelle possible dans son pays. D. Par décision incidente du 29 août 2013, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 11 novembre 2013. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante a, par courrier daté du 31 janvier 2014, réitéré ses conclusions. Par courrier daté du 25 février 2014, la recourante a fait parvenir au Tribunal un bulletin provisoire des premiers résultats semestriels. A ses dires, ses études devraient prendre fin en janvier 2015 et elle devrait ensuite entamer son projet de master. Celui-ci devrait être achevé en juillet 2015, moment où elle obtiendrait son titre. F. F.a Par ordonnance datée du 26 août 2014, le Tribunal a invité la recourante à lui faire connaître ses avancées en vue de l'obtention d'un Master en Entrepreneurship, les crédits obtenus à ce jour ainsi que le nombre de semestres à effectuer pour parvenir à l'objectif fixé. Par courrier daté du 25 septembre 2014, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal le dernier relevé de ses notes. Selon ses dires, son cursus se poursuit comme voulu et il est toujours prévu qu'elle termine sa formation en juillet 2015. F.b Par ordonnance du 16 octobre 2014, le Tribunal a porté ce courrier à la connaissance de l'ODM et l'a invité à déposer une duplique. F.c Par duplique du 4 novembre 2014, portée à la connaissance de l'intéressée par ordonnance du 11 novembre 2014, l'ODM a considéré que le dossier de l'intéressée ne comprenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : https://www.bfm.admin.ch/Publication & service/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en décembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 11 avril 2013, et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de lui permettre de terminer son Master au sein de la HES-SO n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance, du moins au niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée. A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante, après avoir échoué définitivement à l'EPFL (but initial de son séjour en Suisse), a obtenu en septembre 2011 un diplôme de Bachelor délivré par la heig-vd et qu'elle s'est inscrite le même mois auprès de la HES-SO, afin d'obtenir un Master en Business Administration. Selon ses déclarations, elle devrait se présenter aux examens finaux en janvier 2015 et défendre son travail de mémoire de Master en juillet 2015. Il ressort également du dossier que la recourante dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier de suffisamment de bienveillance de la part des autorités pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il n'était pas opportun de renouveler son autorisation de séjour. Il a en outre également fait observer que l'intéressée avait atteint, en 2012, la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation, au sens de l'art. 23 al. 3 OASA. 6.3 Dès lors, il paraît utile pour le TAF de remarquer ce qui suit. Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressée que sa présence en Suisse a pour objectif premier l'acquisition d'une formation susceptible de lui permettre de s'épanouir professionnellement dans son pays d'origine et qu'elle s'est engagée à retourner au Cameroun à son terme (cf. lettre de motivation à l'appui de la demande introduite le 28 août 2003, courrier du 23 février 2005). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, sa volonté de compléter la formation de Bachelor achevée en 2011 par l'obtention d'un titre de Master en Business Administration, le TAF ne saurait contester que la présence en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF retiendra ce qui suit. 7.3 L'intéressée est arrivée en Suisse en juin 2004, avec l'intention de suivre une formation au sein de l'EPFL devant lui permettre de s'investir ensuite dans son pays dans une filière pharmaceutique (cf. lettre de motivation à l'appui de la demande de visa du 28 août 2003). Ensuite d'un échec définitif, en 2005, elle s'est adressée à la heig-vd et a requis son admission dans la filière Télécommunications. Après deux ans d'études dans cette filière, elle a requis un changement en Génie électrique en 2007 et obtenu un titre de Bachelor dans ce domaine en septembre 2011. Elle a ensuite poursuivi ses études avec son inscription dans la HES-SO/Master, où elle a d'abord dû suivre des cours de pré-requis pour débuter une formation de Master of Science en Business Administration, cours qu'elle a dû répéter en 2012. Elle a ainsi véritablement entrepris la formation souhaitée à la rentrée académique de septembre 2013 seulement et devrait, selon ses déclarations, y mettre un terme en juillet 2015. Or, force est de constater que si l'intéressée a démontré de la constance dans ses études, elle a toutefois modifié à deux reprises leur orientation, une première fois en 2005, après un échec définitif à l'EPFL, puis, une seconde fois en 2007, lorsqu'elle a sollicité un changement de filière, passant de l'étude des Télécommunications à celle du Génie électrique, prolongeant ainsi d'autant la durée de ses études. Par ailleurs, il convient aussi de relever que l'intéressée s'est sensiblement écartée de son objectif premier, sans toutefois fournir d'explications à ce sujet, donnant de la sorte l'impression de vouloir avant tout étudier en Suisse, indépendamment de tout projet concret en lien avec la société économique camerounaise. A aucun moment au cours de la procédure elle n'a en effet expliqué dans quelle mesure une formation en Génie électrique, complétée par un Master en Business Administration, pourrait lui permettre d'accéder à un poste en particulier au Cameroun, voire d'apporter ses connaissances et compétences à la réalisation d'un projet particulier, pour lequel elle aurait d'ailleurs déjà entrepris des démarches. 7.4 Il convient également de relever que l'intéressée réside en Suisse depuis plus de dix ans, qu'elle est aujourd'hui âgée de 33 ans et qu'elle a mis plus de 7 ans pour obtenir un titre sanctionnant une première formation acquise en Suisse (soit un Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique). Par ailleurs, bien qu'elle s'y soit engagée à l'appui de sa demande d'octroi d'un visa de longue durée pour venir étudier en Suisse puis en 2005, lorsqu'elle a été invitée à se prononcer sur la réorientation de ses études, l'intéressée n'a pas respecté sa promesse de quitter la Suisse à l'issue de l'obtention du Bachelor, s'engageant au contraire dans une nouvelle formation. Certes, elle a fait valoir que cette formation s'inscrivait dans la continuité du titre précédemment obtenu, lui permettant ainsi d'accéder à la meilleure vie professionnelle possible dans son pays mais, comme relevé ci-avant, force est de constater qu'elle n'a pas démontré dans quelle mesure seule l'obtention d'un Master lui permettrait d'entrer sur le marché du travail camerounais. Le Tribunal doit ainsi constater que l'intéressée a obtenu un titre et des compétences suffisantes avec le Bachelor en Génie électrique pour trouver du travail au Cameroun, réalisant ainsi l'objectif qui était fixé lors de la délivrance d'une autorisation de séjour à des fins d'études en Suisse en 2004 (et régulièrement prolongée jusqu'en 2012) de sorte qu'il n'est pas opportun de l'autoriser à poursuivre son séjour en Suisse. Certes, l'intéressée fait valoir que dit séjour prendrait fin en juillet 2015 mais le Tribunal doit constater que ces allégations ne reposent sur aucun élément concret et qu'elles dépendent étroitement de la réussite aux examens de la session prévue en janvier 2015 ainsi que de l'acceptation par le directeur de thèse du mémoire de l'intéressée. Enfin, en l'absence de tout projet professionnel concret au Cameroun, le Tribunal doit encore observer qu'il n'existe au dossier aucune garantie que l'intéressée respectera la parole donnée et quittera bien la Suisse à l'obtention du Master. 7.5 Aussi, même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en Suisse à des fins de formation d'une durée supérieure à la limite fixée par l'art. 23 al. 3 OASA, il convient toutefois de rappeler que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______.
9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. La recourante ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Cela étant, en application de l'art. 64d al. 1 LEtr, selon lequel un délai de départ plus long est imparti ou est prolongé lorsque des circonstances particulières le justifient, il convient d'en tenir compte dans le cas d'espèce, eu égard à la durée du séjour en Suisse de l'intéressée.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : https://www.bfm.admin.ch/Publication & service/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en décembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 11 avril 2013, et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de lui permettre de terminer son Master au sein de la HES-SO n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance, du moins au niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée. A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante, après avoir échoué définitivement à l'EPFL (but initial de son séjour en Suisse), a obtenu en septembre 2011 un diplôme de Bachelor délivré par la heig-vd et qu'elle s'est inscrite le même mois auprès de la HES-SO, afin d'obtenir un Master en Business Administration. Selon ses déclarations, elle devrait se présenter aux examens finaux en janvier 2015 et défendre son travail de mémoire de Master en juillet 2015. Il ressort également du dossier que la recourante dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier de suffisamment de bienveillance de la part des autorités pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il n'était pas opportun de renouveler son autorisation de séjour. Il a en outre également fait observer que l'intéressée avait atteint, en 2012, la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation, au sens de l'art. 23 al. 3 OASA. 6.3 Dès lors, il paraît utile pour le TAF de remarquer ce qui suit. Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressée que sa présence en Suisse a pour objectif premier l'acquisition d'une formation susceptible de lui permettre de s'épanouir professionnellement dans son pays d'origine et qu'elle s'est engagée à retourner au Cameroun à son terme (cf. lettre de motivation à l'appui de la demande introduite le 28 août 2003, courrier du 23 février 2005). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, sa volonté de compléter la formation de Bachelor achevée en 2011 par l'obtention d'un titre de Master en Business Administration, le TAF ne saurait contester que la présence en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF retiendra ce qui suit. 7.3 L'intéressée est arrivée en Suisse en juin 2004, avec l'intention de suivre une formation au sein de l'EPFL devant lui permettre de s'investir ensuite dans son pays dans une filière pharmaceutique (cf. lettre de motivation à l'appui de la demande de visa du 28 août 2003). Ensuite d'un échec définitif, en 2005, elle s'est adressée à la heig-vd et a requis son admission dans la filière Télécommunications. Après deux ans d'études dans cette filière, elle a requis un changement en Génie électrique en 2007 et obtenu un titre de Bachelor dans ce domaine en septembre 2011. Elle a ensuite poursuivi ses études avec son inscription dans la HES-SO/Master, où elle a d'abord dû suivre des cours de pré-requis pour débuter une formation de Master of Science en Business Administration, cours qu'elle a dû répéter en 2012. Elle a ainsi véritablement entrepris la formation souhaitée à la rentrée académique de septembre 2013 seulement et devrait, selon ses déclarations, y mettre un terme en juillet 2015. Or, force est de constater que si l'intéressée a démontré de la constance dans ses études, elle a toutefois modifié à deux reprises leur orientation, une première fois en 2005, après un échec définitif à l'EPFL, puis, une seconde fois en 2007, lorsqu'elle a sollicité un changement de filière, passant de l'étude des Télécommunications à celle du Génie électrique, prolongeant ainsi d'autant la durée de ses études. Par ailleurs, il convient aussi de relever que l'intéressée s'est sensiblement écartée de son objectif premier, sans toutefois fournir d'explications à ce sujet, donnant de la sorte l'impression de vouloir avant tout étudier en Suisse, indépendamment de tout projet concret en lien avec la société économique camerounaise. A aucun moment au cours de la procédure elle n'a en effet expliqué dans quelle mesure une formation en Génie électrique, complétée par un Master en Business Administration, pourrait lui permettre d'accéder à un poste en particulier au Cameroun, voire d'apporter ses connaissances et compétences à la réalisation d'un projet particulier, pour lequel elle aurait d'ailleurs déjà entrepris des démarches. 7.4 Il convient également de relever que l'intéressée réside en Suisse depuis plus de dix ans, qu'elle est aujourd'hui âgée de 33 ans et qu'elle a mis plus de 7 ans pour obtenir un titre sanctionnant une première formation acquise en Suisse (soit un Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique). Par ailleurs, bien qu'elle s'y soit engagée à l'appui de sa demande d'octroi d'un visa de longue durée pour venir étudier en Suisse puis en 2005, lorsqu'elle a été invitée à se prononcer sur la réorientation de ses études, l'intéressée n'a pas respecté sa promesse de quitter la Suisse à l'issue de l'obtention du Bachelor, s'engageant au contraire dans une nouvelle formation. Certes, elle a fait valoir que cette formation s'inscrivait dans la continuité du titre précédemment obtenu, lui permettant ainsi d'accéder à la meilleure vie professionnelle possible dans son pays mais, comme relevé ci-avant, force est de constater qu'elle n'a pas démontré dans quelle mesure seule l'obtention d'un Master lui permettrait d'entrer sur le marché du travail camerounais. Le Tribunal doit ainsi constater que l'intéressée a obtenu un titre et des compétences suffisantes avec le Bachelor en Génie électrique pour trouver du travail au Cameroun, réalisant ainsi l'objectif qui était fixé lors de la délivrance d'une autorisation de séjour à des fins d'études en Suisse en 2004 (et régulièrement prolongée jusqu'en 2012) de sorte qu'il n'est pas opportun de l'autoriser à poursuivre son séjour en Suisse. Certes, l'intéressée fait valoir que dit séjour prendrait fin en juillet 2015 mais le Tribunal doit constater que ces allégations ne reposent sur aucun élément concret et qu'elles dépendent étroitement de la réussite aux examens de la session prévue en janvier 2015 ainsi que de l'acceptation par le directeur de thèse du mémoire de l'intéressée. Enfin, en l'absence de tout projet professionnel concret au Cameroun, le Tribunal doit encore observer qu'il n'existe au dossier aucune garantie que l'intéressée respectera la parole donnée et quittera bien la Suisse à l'obtention du Master. 7.5 Aussi, même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en Suisse à des fins de formation d'une durée supérieure à la limite fixée par l'art. 23 al. 3 OASA, il convient toutefois de rappeler que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
E. 8 En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______.
E. 9 En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. La recourante ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Cela étant, en application de l'art. 64d al. 1 LEtr, selon lequel un délai de départ plus long est imparti ou est prolongé lorsque des circonstances particulières le justifient, il convient d'en tenir compte dans le cas d'espèce, eu égard à la durée du séjour en Suisse de l'intéressée.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 900 francs sont mis à la charge de l'intéressée. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée en date du 16 octobre 2013.
- L'autorité d'exécution du renvoi est invitée à tenir compte de la durée du séjour en Suisse de l'intéressée dans la fixation du délai de départ.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec le dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4708/2013 Arrêt du 9 décembre 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Lionel Zeiter, avocat, Chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 28 août 2003, A._______, ressortissante camerounaise née le 7 avril 1981, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant 6 ans à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). En annexe à sa requête, l'intéressée a déposé plusieurs documents, soit une promesse écrite de quitter la Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour, une lettre de motivation, un curriculum vitae, une attestation bancaire ainsi qu'une lettre de garantie financière. Ainsi que cela ressort de la lettre de motivation, l'intéressée entendait, à son retour "mettre au profit des populations démunies toutes les connaissances acquises tout au long de [son] séjour en Suisse en élevant le standard des plantes médicinales et en utilisant celles-ci pour la fabrication des médicaments à moindre coût et accessible à tous". A.b A._______ est entrée en Suisse le 8 juin 2004 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2012, avec l'approbation de l'ODM. A.c Par courrier daté du 23 février 2005, l'intéressée a fait savoir au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) que suite à deux échecs successifs aux examens d'admission de l'EPFL, elle avait été retenue à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : heig-vd) dans une classe spéciale, nommée "année préparatoire", en vue d'entreprendre des études dans le domaine des télécommunications. Dans un second courrier, également daté du 23 février 2005, elle s'est à nouveau engagée à quitter la Suisse au terme de ses études au sein de la heig-vd. A.d Par courrier du 17 décembre 2007, la heig-vd a fait savoir au SPOP que l'intéressée était assidue aux cours, qu'après avoir suivi pendant 2 ans la filière Télécommunications, elle avait bifurqué en Génie électrique où elle suivait la 1ere année et qu'elle finirait sa formation en 2010. L'intéressée a confirmé ces propos par courrier daté du 16 janvier 2008. A.e Par courrier daté du 14 décembre 2010, adressé à qui de droit, la heig-vd a communiqué que l'intéressée était inscrite pour sa quatrième année à la heig-vd en filière Génie électrique avec une orientation en Systèmes énergétiques. Sous réserve d'un échec, l'intéressée devrait obtenir son diplôme bachelor d'ici la fin du mois de septembre 2011, les défenses de diplôme étant planifiées du 5 au 16 septembre 2011. A.f Le 16 septembre 2011, la heig-vd a délivré à l'intéressée une attestation de diplôme, lui reconnaissant le droit au titre de Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique. A.g Le 23 septembre 2011, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a délivré à l'intéressée une attestation d'immatriculation selon laquelle celle-ci suit des cours de pré-requis afin de débuter une formation en Master of Science en Business Administration. A.h Le 16 novembre 2012, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, elle produit une attestation d'immatriculation de la HES-SO, datée du 24 septembre 2012, selon laquelle elle suivait les cours de pré-requis, afin de débuter une formation en Master of Science en Business Administration dès la rentrée académique, le 16 septembre 2013. A.i Par courrier du 15 février 2013, le SPOP a invité l'intéressée à lui fournir des renseignements complémentaires sur ses moyens financiers ainsi que sur son activité auprès de la société X._______. Par courriers des 15 février et 12 mars 2013, le SPOP a sollicité des renseignements supplémentaires quant à la situation de l'intéressée. Par lettre du 13 mars 2013, la HES-SO a fait savoir que l'intéressée était toujours en pré-requis, devant répéter un cours suite à un échec durant l'année académique 2011-2012. Si elle devait à nouveau échouer, elle serait alors en situation d'échec définitif. Le 11 avril 2013, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM, pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études. A.j Par courrier du 12 avril 2013, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 4 juillet 2013, A._______ a exposé qu'elle avait réussi les examens de passerelle devant lui permettre d'accéder à la formation de Master en Entrepreneurship auprès de la Haute Ecole de Gestion de Fribourg. Cette formation s'inscrirait dans la suite logique de ses études précédentes dès lors qu'un ingénieur est désormais régulièrement appelé à endosser le rôle de chef de projet ainsi que celui de chef d'équipe et qu'à ce titre, il doit avoir des compétences dans les domaines de la finance et du marketing, respectivement des connaissances en management. S'agissant de l'autonomie financière, elle a fait valoir que durant ses études, elle n'a eu de cesse d'assumer de petits emplois, atteignant de la sorte l'équilibre financier. Elle a par ailleurs produit une lettre de garantie délivrée par B._______, établi à Neuchâtel. Aussi, au vu des efforts consentis jusqu'à présent, elle a fait valoir qu'il serait juste de récompenser dits efforts en lui permettant de poursuivre et d'achever la formation entamée en accomplissant un Master en Entrepreneurship. En annexe à son courrier, l'intéressée a produit la copie d'un relevé de note daté du 25 juin 2013 ainsi que d'un descriptif de la formation choisie au sein de la HES-SO. B. Par décision du 23 juillet 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a constaté que l'intéressée, entrée en Suisse le 8 juin 2004, avait été initialement autorisée à séjourner dans le canton de Vaud pour y suivre une formation auprès de l'EPFL. Suite à deux échecs auprès de l'EPFL, elle a débuté, en 2005, une formation auprès de la heig-vd, dans un premier temps dans la filière Télécommunications puis, dès 2008, dans la filière Systèmes énergétiques. Sa formation auprès de la heig-vd qui a abouti à l'obtention, en septembre 2011, d'un Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique, aura donc duré plus de six ans. En automne 2011, elle a été autorisée à poursuivre son séjour afin de suivre les cours de pré-requis lui permettant de débuter sa formation de Master mais elle a dû répéter son année après avoir échoué l'année académique 2011-2012. Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier jusqu'ici de suffisamment de bienveillance de la part des autorités, s'agissant du temps qui lui avait été accordé pour mener à bien sa formation et qu'il n'était pas opportun de lui renouveler son autorisation de séjour. L'ODM a également relevé qu'au demeurant, l'intéressée avait atteint en 2012, la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation au sens de l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Finalement, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) et il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte daté du 22 août 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif et, à titre principal, à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation jusqu'au 31 décembre 2015. Dans son pourvoi, l'intéressée a tout d'abord fait valoir que la LEtr ne contient aucun exigence quant à la durée maximale des études, de sorte que le contenu de l'art. 23 al. 3 OASA ne repose sur aucune base légale expresse. Pour le reste, elle a fait remarquer qu'elle remplissait les conditions liées au logement et aux moyens financiers et que son parcours d'études n'avait pas pour objet d'éluder les règles relatives au séjour des étrangers en Suisse. Cela étant, même si ses études ont duré plus de huit ans, l'obtention du Master lui permettrait d'assurer la meilleure vie professionnelle possible dans son pays. D. Par décision incidente du 29 août 2013, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 11 novembre 2013. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante a, par courrier daté du 31 janvier 2014, réitéré ses conclusions. Par courrier daté du 25 février 2014, la recourante a fait parvenir au Tribunal un bulletin provisoire des premiers résultats semestriels. A ses dires, ses études devraient prendre fin en janvier 2015 et elle devrait ensuite entamer son projet de master. Celui-ci devrait être achevé en juillet 2015, moment où elle obtiendrait son titre. F. F.a Par ordonnance datée du 26 août 2014, le Tribunal a invité la recourante à lui faire connaître ses avancées en vue de l'obtention d'un Master en Entrepreneurship, les crédits obtenus à ce jour ainsi que le nombre de semestres à effectuer pour parvenir à l'objectif fixé. Par courrier daté du 25 septembre 2014, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal le dernier relevé de ses notes. Selon ses dires, son cursus se poursuit comme voulu et il est toujours prévu qu'elle termine sa formation en juillet 2015. F.b Par ordonnance du 16 octobre 2014, le Tribunal a porté ce courrier à la connaissance de l'ODM et l'a invité à déposer une duplique. F.c Par duplique du 4 novembre 2014, portée à la connaissance de l'intéressée par ordonnance du 11 novembre 2014, l'ODM a considéré que le dossier de l'intéressée ne comprenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : https://www.bfm.admin.ch/Publication & service/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en décembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 11 avril 2013, et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de lui permettre de terminer son Master au sein de la HES-SO n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance, du moins au niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée. A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la recourante, après avoir échoué définitivement à l'EPFL (but initial de son séjour en Suisse), a obtenu en septembre 2011 un diplôme de Bachelor délivré par la heig-vd et qu'elle s'est inscrite le même mois auprès de la HES-SO, afin d'obtenir un Master en Business Administration. Selon ses déclarations, elle devrait se présenter aux examens finaux en janvier 2015 et défendre son travail de mémoire de Master en juillet 2015. Il ressort également du dossier que la recourante dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a estimé que l'intéressée avait pu bénéficier de suffisamment de bienveillance de la part des autorités pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il n'était pas opportun de renouveler son autorisation de séjour. Il a en outre également fait observer que l'intéressée avait atteint, en 2012, la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation, au sens de l'art. 23 al. 3 OASA. 6.3 Dès lors, il paraît utile pour le TAF de remarquer ce qui suit. Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressée que sa présence en Suisse a pour objectif premier l'acquisition d'une formation susceptible de lui permettre de s'épanouir professionnellement dans son pays d'origine et qu'elle s'est engagée à retourner au Cameroun à son terme (cf. lettre de motivation à l'appui de la demande introduite le 28 août 2003, courrier du 23 février 2005). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, sa volonté de compléter la formation de Bachelor achevée en 2011 par l'obtention d'un titre de Master en Business Administration, le TAF ne saurait contester que la présence en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF retiendra ce qui suit. 7.3 L'intéressée est arrivée en Suisse en juin 2004, avec l'intention de suivre une formation au sein de l'EPFL devant lui permettre de s'investir ensuite dans son pays dans une filière pharmaceutique (cf. lettre de motivation à l'appui de la demande de visa du 28 août 2003). Ensuite d'un échec définitif, en 2005, elle s'est adressée à la heig-vd et a requis son admission dans la filière Télécommunications. Après deux ans d'études dans cette filière, elle a requis un changement en Génie électrique en 2007 et obtenu un titre de Bachelor dans ce domaine en septembre 2011. Elle a ensuite poursuivi ses études avec son inscription dans la HES-SO/Master, où elle a d'abord dû suivre des cours de pré-requis pour débuter une formation de Master of Science en Business Administration, cours qu'elle a dû répéter en 2012. Elle a ainsi véritablement entrepris la formation souhaitée à la rentrée académique de septembre 2013 seulement et devrait, selon ses déclarations, y mettre un terme en juillet 2015. Or, force est de constater que si l'intéressée a démontré de la constance dans ses études, elle a toutefois modifié à deux reprises leur orientation, une première fois en 2005, après un échec définitif à l'EPFL, puis, une seconde fois en 2007, lorsqu'elle a sollicité un changement de filière, passant de l'étude des Télécommunications à celle du Génie électrique, prolongeant ainsi d'autant la durée de ses études. Par ailleurs, il convient aussi de relever que l'intéressée s'est sensiblement écartée de son objectif premier, sans toutefois fournir d'explications à ce sujet, donnant de la sorte l'impression de vouloir avant tout étudier en Suisse, indépendamment de tout projet concret en lien avec la société économique camerounaise. A aucun moment au cours de la procédure elle n'a en effet expliqué dans quelle mesure une formation en Génie électrique, complétée par un Master en Business Administration, pourrait lui permettre d'accéder à un poste en particulier au Cameroun, voire d'apporter ses connaissances et compétences à la réalisation d'un projet particulier, pour lequel elle aurait d'ailleurs déjà entrepris des démarches. 7.4 Il convient également de relever que l'intéressée réside en Suisse depuis plus de dix ans, qu'elle est aujourd'hui âgée de 33 ans et qu'elle a mis plus de 7 ans pour obtenir un titre sanctionnant une première formation acquise en Suisse (soit un Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique). Par ailleurs, bien qu'elle s'y soit engagée à l'appui de sa demande d'octroi d'un visa de longue durée pour venir étudier en Suisse puis en 2005, lorsqu'elle a été invitée à se prononcer sur la réorientation de ses études, l'intéressée n'a pas respecté sa promesse de quitter la Suisse à l'issue de l'obtention du Bachelor, s'engageant au contraire dans une nouvelle formation. Certes, elle a fait valoir que cette formation s'inscrivait dans la continuité du titre précédemment obtenu, lui permettant ainsi d'accéder à la meilleure vie professionnelle possible dans son pays mais, comme relevé ci-avant, force est de constater qu'elle n'a pas démontré dans quelle mesure seule l'obtention d'un Master lui permettrait d'entrer sur le marché du travail camerounais. Le Tribunal doit ainsi constater que l'intéressée a obtenu un titre et des compétences suffisantes avec le Bachelor en Génie électrique pour trouver du travail au Cameroun, réalisant ainsi l'objectif qui était fixé lors de la délivrance d'une autorisation de séjour à des fins d'études en Suisse en 2004 (et régulièrement prolongée jusqu'en 2012) de sorte qu'il n'est pas opportun de l'autoriser à poursuivre son séjour en Suisse. Certes, l'intéressée fait valoir que dit séjour prendrait fin en juillet 2015 mais le Tribunal doit constater que ces allégations ne reposent sur aucun élément concret et qu'elles dépendent étroitement de la réussite aux examens de la session prévue en janvier 2015 ainsi que de l'acceptation par le directeur de thèse du mémoire de l'intéressée. Enfin, en l'absence de tout projet professionnel concret au Cameroun, le Tribunal doit encore observer qu'il n'existe au dossier aucune garantie que l'intéressée respectera la parole donnée et quittera bien la Suisse à l'obtention du Master. 7.5 Aussi, même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en Suisse à des fins de formation d'une durée supérieure à la limite fixée par l'art. 23 al. 3 OASA, il convient toutefois de rappeler que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______.
9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. La recourante ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Cela étant, en application de l'art. 64d al. 1 LEtr, selon lequel un délai de départ plus long est imparti ou est prolongé lorsque des circonstances particulières le justifient, il convient d'en tenir compte dans le cas d'espèce, eu égard à la durée du séjour en Suisse de l'intéressée.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 900 francs sont mis à la charge de l'intéressée. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée en date du 16 octobre 2013.
3. L'autorité d'exécution du renvoi est invitée à tenir compte de la durée du séjour en Suisse de l'intéressée dans la fixation du délai de départ.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec le dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :