Tarifs des homes de soins
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours du 8 juin 2020 et la procédure C-4619/2018 est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, est restituée à la recourante.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 La présente décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire ; annexe : copie de l'écriture de la recourante du 8 juin 2020 [TAF pce 11])
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) La juge unique : La greffière : Viktoria Helfenstein Rahel Schöb Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4619/2018 Décision de radiationdu 20 juillet 2020 Composition Viktoria Helfenstein, juge unique, Rahel Schöb, greffière. Parties A._______, (Suisse), représentée par Maître Daniel Brodt, avocat, recourante, contre Conseil d'Etat de la République et Canton de C._______, autorité inférieure. Objet Arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de C._______ du 9 juillet 2018 fixant la liste des EMS du canton de C._______ admis à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins. Vu l'arrête du 9 juillet 2018 - publiée dans la Feuille officielle du canton de C._______ le 13 juillet 2018 - par laquelle le Conseil de la République et Canton de C._______ (ci-après : l'autorité inférieure) a fixé la liste des établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) du canton de C._______ admis à fournir des soins à la charge de l'assurance obligatoire des soins et précisé, dans l'annexe, le nombre de lits autorisés pour chaque établissement consacrant ainsi une diminution de deux lits au 1er juillet 2018, de six lits au 1er janvier 2019, puis de six lits tous les six mois jusqu'au 1er juillet 2020 pour ce qui concerne le A._______ (dossier de l'autorité inférieure dans la procédure C-4619/2018 [ci-après : dossier de l'autorité inférieure], 1), le recours du 13 août 2018 de la A._______, représentée par son conseil, Me Daniel Brodt, interjeté contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, à titre préliminaire, (1.) à la restitution de l'effet suspensif du recours, (2.) à la déclaration du recours recevable et bien-fondé, principalement (3.) à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2018, (4.) au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, (5.) à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2018 et (6.) à la déclaration que l'autorisation d'exploiter délivrée le 24 novembre 2015 à la A._______ déploiera ses effets jusqu'au 31 octobre 2020, conformément à sa teneur (dossier du TAF dans la procédure C-4619/2018 [ci-après : TAF pce] 1), le paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés à hauteur de 5'000 francs conformément à la décision incidente du 17 août 2018 (TAF pces 2 et 4), l'ordonnance du 30 août 2018 du Tribunal de céans invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse dans un délai de 30 jours dès réception de cette ordonnance (pce TAF 5), la réponse du 1er octobre 2018 de l'autorité inférieure concluant au rejet de la demande d'effet suspensif, et au rejet du recours formé par la A._______ (pce TAF ), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 5 octobre 2018, transmettant à la connaissance de la recourante l'écriture de l'autorité inférieure du 1er octobre 2018 (TAF pce 8), l'ordonnance du 19 décembre 2018 du Tribunal administratif fédéral (TAF pces 15, 19), suspendant la procédure de recours, à la demande des parties (la requête signée le 13 décembre 2018 par la recourante et le 17 décembre 2018 par l'autorité inférieure, remise à la poste le 17 décembre 2018 [TAF pces 9]), jusqu'au prononcé, par l'autorité inférieure, d'une nouvelle décision en la présente cause ou jusqu'à la communication des parties concernant un accord relatif à l'objet litigieux, le courrier du 8 juin 2020 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 13 août 2018 (TAF pce 11), et considérant qu'aux termes de l'art. 31 et de l'art. 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux en matière d'admission des établissements médico-sociaux au sens de l'art. 39 LAMal, que la procédure est régie par la LTAF et la PA (RS 172.021), auxquelles l'art. 53 al. 2 LAMal renvoie (arrêt du TAF C-3385/2018 du 29 mai 2019 consid. 1.3), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (voir art. 62 PA) - régie par la maxime appelée «de libre disposition» ; le juge ne se saisit pas d'office, il est saisi ; en d'autres termes, un litige n'est soumis au juge que si les parties, à qui il appartient d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions, en ont la volonté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819, 820 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 203 ; arrêt du TAF C-3568/2015 du 25 juillet 2019), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822), qu'en l'espèce, l'écriture de la recourante du 21 avril 2020 constitue incontestablement un retrait définitif et inconditionnel du recours contre l'arrêté attaqué du 9 juillet 2018 (TAF pce 11), qu'en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, le retrait du recours par le recourant n'a pas causé un travail considérable au Tribunal, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en conséquence, le montant de l'avance de frais de Fr. 5'000.- versé par la recourant au cours de la procédure (cf. TAF pces 4) lui sera intégralement remboursé sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce toutefois, la procédure étant devenue sans objet à la suite d'un retrait entier du recours, le recourant, bien que représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens, qu'en outre, l'art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure, que finalement, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que le présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée [ATF 141 V 361]), (Le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours du 8 juin 2020 et la procédure C-4619/2018 est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, est restituée à la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire ; annexe : copie de l'écriture de la recourante du 8 juin 2020 [TAF pce 11])
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) La juge unique : La greffière : Viktoria Helfenstein Rahel Schöb Expédition :