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C-3568/2015

C-3568/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-01 · Français CH

Révision de la rente

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée en cours de procédure.

E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 4 Une copie du retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019 (timbre postal) est transmise à l'autorité inférieure, pour connaissance.

E. 5 La présente décision est adressée :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexe : copie du retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Beat Weber Marion Capolei Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3568/2015 Décision de radiationdu 25 juillet 2019 Composition Beat Weber (juge unique), Marion Capolei, greffière. Parties A._______, (Portugal) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 1er mai 2015). Vu la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'autorité inférieure ou l'OAIE) du 1er mai 2015 réduisant la rente d'invalidité entière de A._______ (ci-après : le recourant, l'intéressé ou l'assuré) à un quart de rente à compter du 1er juillet 2015 (AI pce 226), le recours du 4 juin 2015 formé par l'intéressé, représenté par Maître C._______ (ci-après : le représentant), contre ladite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et à ce que le Tribunal ordonne la mise en place d'une contre-expertise ainsi que la consultation du Dr B._______, médecin traitant du recourant (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 28 septembre 2015 invitant le recourant à effectuer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.- jusqu'au 19 octobre 2015 sur le compte du Tribunal (TAF pce 2), le paiement de l'avance de frais, le 2 octobre 2015 (TAF pce 4), la réponse au recours du 5 janvier 2016 de l'autorité inférieure concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 7), la réplique du 11 février 2016 du recourant dans laquelle il renvoie intégralement à son recours du 4 juin 2015 en reprenant ses précédentes conclusions (TAF pce 9), l'ordonnance du 15 février 2016 du Tribunal signalant aux parties que l'échange d'écritures était clos - sous réserve d'autres mesures d'instruction (TAF pce 10), le courrier du 8 février 2018 du représentant de l'intéressé informant le Tribunal qu'il ne représentait plus les intérêts du recourant (TAF pce 12), l'ordonnance du Tribunal du 20 juin 2019 informant le recourant qu'il envisageait de réformer la décision de l'OAIE du 1er mai 2015 en sa défaveur (reformatio in peius), donnant la possibilité au recourant de s'exprimer sur la reformatio in peius et, le cas échéant, de retirer son recours du 4 juin 2015 sans réserve, ni condition, dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 26), le courrier du 18 juillet 2019 par lequel le recourant a déclaré retirer son recours déposé le 4 juin 2015 (TAF pce 27), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822), qu'en l'espèce, le recourant a indiqué par courrier du 18 juillet 2019 (timbre postal) qu'il entendait retirer son recours (cf. TAF pce 27), que le retrait effectué par le recourant a été fait sans réserve ni condition, que le retrait du recours (18 juillet 2019) a été déposé avant l'échéance du délai imparti pour s'exprimer sur la reformatio in peius (cf. ordonnance datée du 20 juin 2019 impartissant au recourant un délai de 30 jours pour s'exprimer sur la reformatio in peius envisagée, et le cas échéant, pour retirer son recours du 4 juin 2015 [cf. TAF pce 26]), de sorte que le Tribunal tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'en raison du retrait susmentionné, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, dès lors que le retrait du recours par l'assuré est intervenu après la clôture de l'échange d'écritures (cf. TAF pce 10) et après la rédaction d'un projet d'arrêt (cf. TAF pce 26), les frais de procédure sont fixés à Fr. 400.- et mis à la charge du recourant ; ils sont compensés par l'avance de frais versée par l'intéressé, de même montant, requise par le Tribunal de céans (cf. TAF pces 2 ; 4), qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n'a pas droit aux dépens, qu'en l'espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l'art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure, que, finalement, le Tribunal n'est pas tenu d'entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA), que, par conséquent, le Tribunal, n'étant pas tenu d'entendre l'autorité inférieure avant de rendre la présente décision de radiation, lui transmet en annexe une copie du retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019 pour connaissance, (Le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée en cours de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Une copie du retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019 (timbre postal) est transmise à l'autorité inférieure, pour connaissance.

5. La présente décision est adressée :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexe : copie du retrait du recours du recourant du 18 juillet 2019)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Beat Weber Marion Capolei Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :