opencaselaw.ch

C-4323/2015

C-4323/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-22 · Français CH

Personnes avec admission provisoire

Sachverhalt

A. Le 3 novembre 2001, A._______, ressortissante moldave née en 1988, est entrée en Suisse, accompagnée de sa mère et de sa soeur aînée, pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 18 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et a ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 21 novembre 2002, la mère de l'intéressée, qui était incarcérée depuis le 11 novembre 2002 en vue d'une extradition demandée par les autorités moldaves, a mis fin à ses jours. Dans le cadre de la procédure de recours que la prénommée a introduite contre la décision de l'ODR auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'ODR a partiellement reconsidéré sa décision du 18 novembre 2002 et ordonné l'admission provisoire de l'intéressée en Suisse par prononcé du 20 février 2004. Suite au retrait, par A._______, de ses autres conclusions, la CRA a radié l'affaire du rôle par décision du 29 mars 2004. B. Par courrier du 22 septembre 2008, A._______ a sollicité, par l'entremise de son mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. A l'appui de sa requête, l'intéressée a essentiellement mis en avant la durée de son séjour en Suisse, sa situation familiale particulière, ainsi que le fait qu'elle était âgée de treize ans lors de son arrivée sur le sol helvétique. Elle a en outre exposé qu'elle avait été engagée, pour une durée indéterminée, par X._______ à Sion et qu'elle était ainsi financièrement autonome depuis le 1er mars 2008. C. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2008, A._______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs pour délit et contravention à la LStup (RS 812.121). D. Le 22 septembre 2009, la prénommée a informé le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) qu'elle venait d'obtenir son CFC de spécialiste en hôtellerie et en accueil. Elle a par ailleurs précisé qu'elle ne travaillait plus auprès du X._______ à Sion et qu'elle bénéficiait actuellement des indemnités de l'assurance chômage. A._______ a enfin observé qu'en raison de la situation difficile prévalant en Moldavie, elle ne pouvait envisager de se rendre dans son pays d'origine afin d'obtenir un document national valable. E. Par courrier du 30 avril 2010, le SPM a fait savoir à A._______ qu'il n'était pas disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour en l'état, compte tenu notamment du fait qu'elle était au chômage, avait fait l'objet d'une condamnation pénale et refusait par ailleurs d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir un document d'identité valable. F. Le 17 février 2011, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs pour injure et menaces. G. Le 27 avril 2011, A._______ a fait l'objet d'un nouveau rapport de police pour voies de fait, injure et violation de domicile dans le cadre d'un différend apparu suite à son licenciement par une boutique à Sion en février 2011. H. Par courrier du 18 janvier 2012, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de sa requête, elle a notamment rappelé sa situation familiale difficile. L'intéressée a en outre mis en avant qu'après l'obtention de son CFC, elle avait achevé avec succès une formation d'assistante en tourisme à l'HES-SO à Sierre. Elle a enfin argué qu'en raison de son statut précaire, il était particulièrement difficile pour elle de trouver un emploi stable. Constatant que l'intéressée était sans emploi et bénéficiait des prestations de l'aide sociale, qu'elle avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en février 2011, ainsi que d'une nouvelle instruction judiciaire en juillet 2011 et qu'elle faisait par ailleurs l'objet d'une poursuite, l'autorité cantonale compétente a informé A._______, par communication du 9 février 2012, qu'elle n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête. I. Par communication du 15 août 2012, la prénommée, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, a réitéré sa demande d'autorisation de séjour. L'intéressée s'est en particulier prévalue du fait que malgré le décès de sa mère et le départ de sa soeur en direction de Genève, elle avait effectué deux formations professionnelles consécutives et démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. A ce sujet, l'intéressée a précisé qu'elle souffrait à la fois d'une hernie discale et d'une hernie hiatale, de sorte qu'il lui était impossible de rester en permanence debout. Elle a ainsi argué qu'en raison de ses problèmes médicaux, en conjonction avec son statut précaire, elle était confrontée à des difficultés importantes dans ses recherches d'emploi. Sur un autre plan, la prénommée a mis en avant qu'elle séjournait en Suisse depuis l'âge de treize ans et qu'elle n'avait plus aucun lien avec la Moldavie, sa seule parenté vivante, sa soeur, résidant à Genève. J. Le 10 septembre 2012, le SPM a informé l'intéressée qu'il avait procédé à un examen détaillé de sa situation en janvier 2012 et que les arguments avancés dans sa requête du 15 août 2012 n'étaient pas susceptibles de justifier un nouvel examen de sa demande. K. Par courriers respectivement du 20 septembre, du 1er octobre, du 25 octobre et du 6 novembre 2012, A._______ a requis que sa demande d'autorisation de séjour soit soumise à la Commission consultative en matière de cas de rigueur. L. Par courrier du 9 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a informé l'intéressé que son dossier ne pouvait être soumis à la Commission consultative en raison de sa dépendance vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. M. Par communications du 9 octobre 2013 et du 5 février 2014, l'intéressée, représentée par un nouveau mandataire, a réitéré sa demande d'autorisation de séjour et versé diverses pièces au dossier dans le but de démontrer son indépendance vis-à-vis des prestations de l'aide sociale, en considérant qu'elle remplissait désormais toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. N. Le 12 février 2014, l'autorité cantonale a invité A._______ à réitérer sa requête en été 2014, puisqu'elle était financièrement autonome depuis moins de six mois. O. Par acte du 28 mai 2014, la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé un recours pour déni de justice auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Par décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a admis le recours de l'intéressée et renvoyé l'affaire au SPM afin qu'il traite promptement la demande d'autorisation de séjour déposée par A._______. P. Par communications respectivement du 26 février et du 20 mars 2015, l'autorité cantonale compétente a informé la prénommée qu'en raison du préavis positif de la Commission des cas de rigueur, elle était désormais disposée à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20), tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du SEM. Q. Le 7 avril 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif que son intégration était insuffisante. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 8 mai 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale. Elle a en outre versé au dossier des lettres de soutien de son compagnon ainsi que de plusieurs membres de la famille de ce dernier, confirmant notamment que les intéressés formaient un couple depuis 2009, qu'ils faisaient par ailleurs ménage commun depuis deux ans et que A._______ avait fait preuve d'une intégration socio-culturelle réussie en Suisse. R. Par décision du 9 juin 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que A._______ n'avait pas réussi à se créer une situation professionnelle stable en Suisse, en observant qu'elle était à nouveau sans emploi depuis fin octobre 2013. Le SEM a également noté que l'intéressée avait fait l'objet de deux condamnations pénales ainsi que de plusieurs poursuites, de sorte que son intégration socioprofessionnelle en Suisse ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur. S'agissant des possibilités de réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine, l'instance inférieure a observé que A._______ était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial en Moldavie, si bien que sa réintégration ne pouvait être qualifiée de fortement compromise. S. Par acte du 13 juillet 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 9 juin 2015, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a en substance repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale ainsi que devant l'autorité de première instance, en insistant sur les circonstances particulières de sa venue en Suisse, la durée de son séjour sur le sol helvétique, sa situation familiale, son intégration socioculturelle, ainsi que sur le fait qu'elle avait démontré sa volonté de se former et de prendre part à la vie économique en Suisse. Elle a par ailleurs estimé que sa réintégration en Moldavie devait être considérée comme fortement compromise, compte tenu du fait qu'elle avait quitté son pays d'origine à l'âge de treize ans et qu'elle n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille séjournant en Moldavie. T. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 28 août 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. U. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des renseignements complémentaires, en particulier sur sa situation professionnelle et financière. V. L'intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 27 octobre 2015, exposant qu'elle était toujours sans emploi et qu'elle subvenait à ses besoins sans recourir aux prestations de l'aide sociale grâce au soutien financier de son fiancé et de sa soeur. W. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015, destiné à publication, consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPM de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.). 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 3 novembre 2001 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour en Suisse. L'intéressée remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). 6.2 Certes, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en Suisse, de son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire helvétique, des formations qu'elle a effectuées dans ce pays et du fait qu'elle a noué une relation amoureuse avec un ressortissant suisse et entretient par ailleurs d'excellents contacts avec la famille de ce dernier, il y a lieu de considérer que A._______ s'est créé des liens socioculturels particulièrement forts avec la Suisse. La prénommée dispose par ailleurs de très bonnes connaissances de la langue française, a suivi des cours intensifs d'allemand et possède quelques notions d'italien. Cela étant, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une intégration socioculturelle en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A ce propos, le Tribunal constate notamment que A._______ n'a pas argué, ni prouvé, qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, bien qu'il s'agisse d'infractions de peu de gravité, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que la prénommée a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. A._______ a ainsi été condamnée, en octobre 2008, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs pour délit et contravention à la LStup. En outre, en février 2011, le Ministère public du canton du Valais a condamné la prénommée à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs pour injure et menaces. Enfin, en avril 2011, la prénommée a fait l'objet d'un nouveau rapport de police pour voies de fait, injure et violation de domicile dans le cadre d'un différend apparu suite à son licenciement en février 2011. Dans ces conditions, il sied de retenir que si l'intéressée s'est certes créé des attaches importantes en Suisse, son intégration socioculturelle ne saurait cependant pas être qualifiée d'exceptionnelle. 6.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a en particulier souligné qu'elle avait démontré sa volonté de se former et de prendre part à la vie économique en Suisse. A ce propos, il sied de relever que l'intéressée a achevé avec succès son CFC de spécialiste en hôtellerie et en accueil et qu'elle a par ailleurs effectué une formation d'assistante en tourisme à l'HES-SO à Sierre. Compte tenu des éléments qui précèdent, la prénommée a effectivement démontré sa volonté de se former, puisque malgré les difficultés qu'elle devait affronter en raison des traumatismes subis durant son adolescence, elle a achevé avec succès deux formations dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Force est cependant de constater que malgré les titres obtenus et la durée de son séjour en Suisse, l'intéressée n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable dans ce pays. Entre février 2009 et octobre 2013, A._______ a ainsi exercé diverses activités temporaires, essentiellement dans le domaine de la restauration, ainsi qu'auprès d'une boutique à Sion, mais n'a jamais trouvé un emploi stable (cf. notamment la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du SPM du 23 février 2014 [recte: 2015] p. 5 et le courrier de la recourante du 15 octobre 2015 p. 1). Par ailleurs, l'intéressée est sans emploi depuis octobre 2013. Certes, vu leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.2.1 et la référence citée). Cela étant, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et des formations qu'elle a effectuées dans ce pays, le Tribunal estime que l'intéressée devrait être en mesure de s'intégrer sur le marché du travail helvétique. Or, il sied de noter que l'intéressée, qui n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années, a non seulement diminué ses efforts concernant ses recherches d'emploi (cf. son courrier du 15 octobre 2015 p. 2), mais elle n'a par ailleurs pas entrepris d'autres démarches susceptibles de faciliter son intégration professionnelle, telles que des formations complémentaires ou un engagement bénévole auprès d'une association par exemple. Dans ces conditions, force est de retenir que la recourante n'a pas fait preuve d'une intégration réussie en Suisse sur le plan professionnel. En outre, sa situation financière doit être qualifiée de précaire, même si elle ne perçoit actuellement pas de prestations de l'aide sociale, grâce au soutien financier de son fiancé et de sa soeur, puisqu'elle ne dispose d'aucun revenu depuis plusieurs années et a par ailleurs fait l'objet de poursuites. 6.4 Le Tribunal est conscient de la situation familiale difficile et des traumatismes que l'intéressée a subis durant son adolescence. En outre, il apparaît que A._______ a souffert de plusieurs problèmes de santé durant son séjour sur le sol helvétique (cf. notamment son courrier du 15 octobre 2015 p. 3). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'attaches sociales et familiales étroites en Suisse, où résident notamment sa soeur et son fiancé, alors que selon ses propres déclarations, elle n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille séjournant en Moldavie. Toutefois, sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées par la recourante et l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, le Tribunal estime que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de son séjour en Suisse et les formations acquises dans ce pays, l'intéressée n'a pas réussi à s'intégrer sur le marché du travail helvétique et que son intégrations socioculturelle ne peut par ailleurs pas être qualifiée d'exceptionnelle. 6.5 Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle de la recourante, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à A._______. 6.6 A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficie l'intéressée. A._______ peut donc continuer à séjourner en Suisse et conserve par ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'elle aura réussi à se créer une situation professionnelle stable.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015, destiné à publication, consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPM de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

E. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.).

E. 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.

E. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.

E. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées).

E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 3 novembre 2001 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour en Suisse. L'intéressée remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées).

E. 6.2 Certes, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en Suisse, de son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire helvétique, des formations qu'elle a effectuées dans ce pays et du fait qu'elle a noué une relation amoureuse avec un ressortissant suisse et entretient par ailleurs d'excellents contacts avec la famille de ce dernier, il y a lieu de considérer que A._______ s'est créé des liens socioculturels particulièrement forts avec la Suisse. La prénommée dispose par ailleurs de très bonnes connaissances de la langue française, a suivi des cours intensifs d'allemand et possède quelques notions d'italien. Cela étant, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une intégration socioculturelle en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A ce propos, le Tribunal constate notamment que A._______ n'a pas argué, ni prouvé, qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, bien qu'il s'agisse d'infractions de peu de gravité, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que la prénommée a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. A._______ a ainsi été condamnée, en octobre 2008, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs pour délit et contravention à la LStup. En outre, en février 2011, le Ministère public du canton du Valais a condamné la prénommée à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs pour injure et menaces. Enfin, en avril 2011, la prénommée a fait l'objet d'un nouveau rapport de police pour voies de fait, injure et violation de domicile dans le cadre d'un différend apparu suite à son licenciement en février 2011. Dans ces conditions, il sied de retenir que si l'intéressée s'est certes créé des attaches importantes en Suisse, son intégration socioculturelle ne saurait cependant pas être qualifiée d'exceptionnelle.

E. 6.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a en particulier souligné qu'elle avait démontré sa volonté de se former et de prendre part à la vie économique en Suisse. A ce propos, il sied de relever que l'intéressée a achevé avec succès son CFC de spécialiste en hôtellerie et en accueil et qu'elle a par ailleurs effectué une formation d'assistante en tourisme à l'HES-SO à Sierre. Compte tenu des éléments qui précèdent, la prénommée a effectivement démontré sa volonté de se former, puisque malgré les difficultés qu'elle devait affronter en raison des traumatismes subis durant son adolescence, elle a achevé avec succès deux formations dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Force est cependant de constater que malgré les titres obtenus et la durée de son séjour en Suisse, l'intéressée n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable dans ce pays. Entre février 2009 et octobre 2013, A._______ a ainsi exercé diverses activités temporaires, essentiellement dans le domaine de la restauration, ainsi qu'auprès d'une boutique à Sion, mais n'a jamais trouvé un emploi stable (cf. notamment la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du SPM du 23 février 2014 [recte: 2015] p. 5 et le courrier de la recourante du 15 octobre 2015 p. 1). Par ailleurs, l'intéressée est sans emploi depuis octobre 2013. Certes, vu leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.2.1 et la référence citée). Cela étant, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et des formations qu'elle a effectuées dans ce pays, le Tribunal estime que l'intéressée devrait être en mesure de s'intégrer sur le marché du travail helvétique. Or, il sied de noter que l'intéressée, qui n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années, a non seulement diminué ses efforts concernant ses recherches d'emploi (cf. son courrier du 15 octobre 2015 p. 2), mais elle n'a par ailleurs pas entrepris d'autres démarches susceptibles de faciliter son intégration professionnelle, telles que des formations complémentaires ou un engagement bénévole auprès d'une association par exemple. Dans ces conditions, force est de retenir que la recourante n'a pas fait preuve d'une intégration réussie en Suisse sur le plan professionnel. En outre, sa situation financière doit être qualifiée de précaire, même si elle ne perçoit actuellement pas de prestations de l'aide sociale, grâce au soutien financier de son fiancé et de sa soeur, puisqu'elle ne dispose d'aucun revenu depuis plusieurs années et a par ailleurs fait l'objet de poursuites.

E. 6.4 Le Tribunal est conscient de la situation familiale difficile et des traumatismes que l'intéressée a subis durant son adolescence. En outre, il apparaît que A._______ a souffert de plusieurs problèmes de santé durant son séjour sur le sol helvétique (cf. notamment son courrier du 15 octobre 2015 p. 3). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'attaches sociales et familiales étroites en Suisse, où résident notamment sa soeur et son fiancé, alors que selon ses propres déclarations, elle n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille séjournant en Moldavie. Toutefois, sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées par la recourante et l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, le Tribunal estime que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de son séjour en Suisse et les formations acquises dans ce pays, l'intéressée n'a pas réussi à s'intégrer sur le marché du travail helvétique et que son intégrations socioculturelle ne peut par ailleurs pas être qualifiée d'exceptionnelle.

E. 6.5 Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle de la recourante, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à A._______.

E. 6.6 A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficie l'intéressée. A._______ peut donc continuer à séjourner en Suisse et conserve par ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'elle aura réussi à se créer une situation professionnelle stable.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 19 août 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour (Recommandé). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4323/2015 Arrêt du 22 décembre 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Daniele Cattaneo, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Philippe Currat, avocat Rue Sautter 29, 1205 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr). Faits : A. Le 3 novembre 2001, A._______, ressortissante moldave née en 1988, est entrée en Suisse, accompagnée de sa mère et de sa soeur aînée, pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 18 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et a ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 21 novembre 2002, la mère de l'intéressée, qui était incarcérée depuis le 11 novembre 2002 en vue d'une extradition demandée par les autorités moldaves, a mis fin à ses jours. Dans le cadre de la procédure de recours que la prénommée a introduite contre la décision de l'ODR auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'ODR a partiellement reconsidéré sa décision du 18 novembre 2002 et ordonné l'admission provisoire de l'intéressée en Suisse par prononcé du 20 février 2004. Suite au retrait, par A._______, de ses autres conclusions, la CRA a radié l'affaire du rôle par décision du 29 mars 2004. B. Par courrier du 22 septembre 2008, A._______ a sollicité, par l'entremise de son mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. A l'appui de sa requête, l'intéressée a essentiellement mis en avant la durée de son séjour en Suisse, sa situation familiale particulière, ainsi que le fait qu'elle était âgée de treize ans lors de son arrivée sur le sol helvétique. Elle a en outre exposé qu'elle avait été engagée, pour une durée indéterminée, par X._______ à Sion et qu'elle était ainsi financièrement autonome depuis le 1er mars 2008. C. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2008, A._______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs pour délit et contravention à la LStup (RS 812.121). D. Le 22 septembre 2009, la prénommée a informé le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) qu'elle venait d'obtenir son CFC de spécialiste en hôtellerie et en accueil. Elle a par ailleurs précisé qu'elle ne travaillait plus auprès du X._______ à Sion et qu'elle bénéficiait actuellement des indemnités de l'assurance chômage. A._______ a enfin observé qu'en raison de la situation difficile prévalant en Moldavie, elle ne pouvait envisager de se rendre dans son pays d'origine afin d'obtenir un document national valable. E. Par courrier du 30 avril 2010, le SPM a fait savoir à A._______ qu'il n'était pas disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour en l'état, compte tenu notamment du fait qu'elle était au chômage, avait fait l'objet d'une condamnation pénale et refusait par ailleurs d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir un document d'identité valable. F. Le 17 février 2011, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs pour injure et menaces. G. Le 27 avril 2011, A._______ a fait l'objet d'un nouveau rapport de police pour voies de fait, injure et violation de domicile dans le cadre d'un différend apparu suite à son licenciement par une boutique à Sion en février 2011. H. Par courrier du 18 janvier 2012, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de sa requête, elle a notamment rappelé sa situation familiale difficile. L'intéressée a en outre mis en avant qu'après l'obtention de son CFC, elle avait achevé avec succès une formation d'assistante en tourisme à l'HES-SO à Sierre. Elle a enfin argué qu'en raison de son statut précaire, il était particulièrement difficile pour elle de trouver un emploi stable. Constatant que l'intéressée était sans emploi et bénéficiait des prestations de l'aide sociale, qu'elle avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en février 2011, ainsi que d'une nouvelle instruction judiciaire en juillet 2011 et qu'elle faisait par ailleurs l'objet d'une poursuite, l'autorité cantonale compétente a informé A._______, par communication du 9 février 2012, qu'elle n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête. I. Par communication du 15 août 2012, la prénommée, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, a réitéré sa demande d'autorisation de séjour. L'intéressée s'est en particulier prévalue du fait que malgré le décès de sa mère et le départ de sa soeur en direction de Genève, elle avait effectué deux formations professionnelles consécutives et démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. A ce sujet, l'intéressée a précisé qu'elle souffrait à la fois d'une hernie discale et d'une hernie hiatale, de sorte qu'il lui était impossible de rester en permanence debout. Elle a ainsi argué qu'en raison de ses problèmes médicaux, en conjonction avec son statut précaire, elle était confrontée à des difficultés importantes dans ses recherches d'emploi. Sur un autre plan, la prénommée a mis en avant qu'elle séjournait en Suisse depuis l'âge de treize ans et qu'elle n'avait plus aucun lien avec la Moldavie, sa seule parenté vivante, sa soeur, résidant à Genève. J. Le 10 septembre 2012, le SPM a informé l'intéressée qu'il avait procédé à un examen détaillé de sa situation en janvier 2012 et que les arguments avancés dans sa requête du 15 août 2012 n'étaient pas susceptibles de justifier un nouvel examen de sa demande. K. Par courriers respectivement du 20 septembre, du 1er octobre, du 25 octobre et du 6 novembre 2012, A._______ a requis que sa demande d'autorisation de séjour soit soumise à la Commission consultative en matière de cas de rigueur. L. Par courrier du 9 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a informé l'intéressé que son dossier ne pouvait être soumis à la Commission consultative en raison de sa dépendance vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. M. Par communications du 9 octobre 2013 et du 5 février 2014, l'intéressée, représentée par un nouveau mandataire, a réitéré sa demande d'autorisation de séjour et versé diverses pièces au dossier dans le but de démontrer son indépendance vis-à-vis des prestations de l'aide sociale, en considérant qu'elle remplissait désormais toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. N. Le 12 février 2014, l'autorité cantonale a invité A._______ à réitérer sa requête en été 2014, puisqu'elle était financièrement autonome depuis moins de six mois. O. Par acte du 28 mai 2014, la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé un recours pour déni de justice auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Par décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a admis le recours de l'intéressée et renvoyé l'affaire au SPM afin qu'il traite promptement la demande d'autorisation de séjour déposée par A._______. P. Par communications respectivement du 26 février et du 20 mars 2015, l'autorité cantonale compétente a informé la prénommée qu'en raison du préavis positif de la Commission des cas de rigueur, elle était désormais disposée à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20), tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du SEM. Q. Le 7 avril 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif que son intégration était insuffisante. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 8 mai 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale. Elle a en outre versé au dossier des lettres de soutien de son compagnon ainsi que de plusieurs membres de la famille de ce dernier, confirmant notamment que les intéressés formaient un couple depuis 2009, qu'ils faisaient par ailleurs ménage commun depuis deux ans et que A._______ avait fait preuve d'une intégration socio-culturelle réussie en Suisse. R. Par décision du 9 juin 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que A._______ n'avait pas réussi à se créer une situation professionnelle stable en Suisse, en observant qu'elle était à nouveau sans emploi depuis fin octobre 2013. Le SEM a également noté que l'intéressée avait fait l'objet de deux condamnations pénales ainsi que de plusieurs poursuites, de sorte que son intégration socioprofessionnelle en Suisse ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur. S'agissant des possibilités de réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine, l'instance inférieure a observé que A._______ était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial en Moldavie, si bien que sa réintégration ne pouvait être qualifiée de fortement compromise. S. Par acte du 13 juillet 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 9 juin 2015, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a en substance repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale ainsi que devant l'autorité de première instance, en insistant sur les circonstances particulières de sa venue en Suisse, la durée de son séjour sur le sol helvétique, sa situation familiale, son intégration socioculturelle, ainsi que sur le fait qu'elle avait démontré sa volonté de se former et de prendre part à la vie économique en Suisse. Elle a par ailleurs estimé que sa réintégration en Moldavie devait être considérée comme fortement compromise, compte tenu du fait qu'elle avait quitté son pays d'origine à l'âge de treize ans et qu'elle n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille séjournant en Moldavie. T. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 28 août 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. U. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des renseignements complémentaires, en particulier sur sa situation professionnelle et financière. V. L'intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 27 octobre 2015, exposant qu'elle était toujours sans emploi et qu'elle subvenait à ses besoins sans recourir aux prestations de l'aide sociale grâce au soutien financier de son fiancé et de sa soeur. W. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015, destiné à publication, consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPM de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.). 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse depuis le 3 novembre 2001 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour en Suisse. L'intéressée remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). 6.2 Certes, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en Suisse, de son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire helvétique, des formations qu'elle a effectuées dans ce pays et du fait qu'elle a noué une relation amoureuse avec un ressortissant suisse et entretient par ailleurs d'excellents contacts avec la famille de ce dernier, il y a lieu de considérer que A._______ s'est créé des liens socioculturels particulièrement forts avec la Suisse. La prénommée dispose par ailleurs de très bonnes connaissances de la langue française, a suivi des cours intensifs d'allemand et possède quelques notions d'italien. Cela étant, le Tribunal estime que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une intégration socioculturelle en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A ce propos, le Tribunal constate notamment que A._______ n'a pas argué, ni prouvé, qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, bien qu'il s'agisse d'infractions de peu de gravité, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que la prénommée a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. A._______ a ainsi été condamnée, en octobre 2008, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs pour délit et contravention à la LStup. En outre, en février 2011, le Ministère public du canton du Valais a condamné la prénommée à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs pour injure et menaces. Enfin, en avril 2011, la prénommée a fait l'objet d'un nouveau rapport de police pour voies de fait, injure et violation de domicile dans le cadre d'un différend apparu suite à son licenciement en février 2011. Dans ces conditions, il sied de retenir que si l'intéressée s'est certes créé des attaches importantes en Suisse, son intégration socioculturelle ne saurait cependant pas être qualifiée d'exceptionnelle. 6.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a en particulier souligné qu'elle avait démontré sa volonté de se former et de prendre part à la vie économique en Suisse. A ce propos, il sied de relever que l'intéressée a achevé avec succès son CFC de spécialiste en hôtellerie et en accueil et qu'elle a par ailleurs effectué une formation d'assistante en tourisme à l'HES-SO à Sierre. Compte tenu des éléments qui précèdent, la prénommée a effectivement démontré sa volonté de se former, puisque malgré les difficultés qu'elle devait affronter en raison des traumatismes subis durant son adolescence, elle a achevé avec succès deux formations dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Force est cependant de constater que malgré les titres obtenus et la durée de son séjour en Suisse, l'intéressée n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable dans ce pays. Entre février 2009 et octobre 2013, A._______ a ainsi exercé diverses activités temporaires, essentiellement dans le domaine de la restauration, ainsi qu'auprès d'une boutique à Sion, mais n'a jamais trouvé un emploi stable (cf. notamment la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du SPM du 23 février 2014 [recte: 2015] p. 5 et le courrier de la recourante du 15 octobre 2015 p. 1). Par ailleurs, l'intéressée est sans emploi depuis octobre 2013. Certes, vu leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.2.1 et la référence citée). Cela étant, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et des formations qu'elle a effectuées dans ce pays, le Tribunal estime que l'intéressée devrait être en mesure de s'intégrer sur le marché du travail helvétique. Or, il sied de noter que l'intéressée, qui n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années, a non seulement diminué ses efforts concernant ses recherches d'emploi (cf. son courrier du 15 octobre 2015 p. 2), mais elle n'a par ailleurs pas entrepris d'autres démarches susceptibles de faciliter son intégration professionnelle, telles que des formations complémentaires ou un engagement bénévole auprès d'une association par exemple. Dans ces conditions, force est de retenir que la recourante n'a pas fait preuve d'une intégration réussie en Suisse sur le plan professionnel. En outre, sa situation financière doit être qualifiée de précaire, même si elle ne perçoit actuellement pas de prestations de l'aide sociale, grâce au soutien financier de son fiancé et de sa soeur, puisqu'elle ne dispose d'aucun revenu depuis plusieurs années et a par ailleurs fait l'objet de poursuites. 6.4 Le Tribunal est conscient de la situation familiale difficile et des traumatismes que l'intéressée a subis durant son adolescence. En outre, il apparaît que A._______ a souffert de plusieurs problèmes de santé durant son séjour sur le sol helvétique (cf. notamment son courrier du 15 octobre 2015 p. 3). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'attaches sociales et familiales étroites en Suisse, où résident notamment sa soeur et son fiancé, alors que selon ses propres déclarations, elle n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille séjournant en Moldavie. Toutefois, sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées par la recourante et l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, le Tribunal estime que sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de son séjour en Suisse et les formations acquises dans ce pays, l'intéressée n'a pas réussi à s'intégrer sur le marché du travail helvétique et que son intégrations socioculturelle ne peut par ailleurs pas être qualifiée d'exceptionnelle. 6.5 Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle de la recourante, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à A._______. 6.6 A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficie l'intéressée. A._______ peut donc continuer à séjourner en Suisse et conserve par ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'elle aura réussi à se créer une situation professionnelle stable.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juin 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 19 août 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour (Recommandé). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :