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C-4176/2008

C-4176/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-11 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Interpellée le 30 janvier 2007 par la police cantonale vaudoise, A._______ (ressortissante marocaine, née en 1965) a expliqué être arrivée en Suisse le 12 juillet 1997. Depuis lors, elle aurait toujours vécu dans ce pays et subvenu à ses besoins en s'adonnant à divers petits travaux. Actuellement, elle s'occuperait des affaires d'une personne âgée placée dans un établissement médico-social (EMS) et vivrait au domicile de cette personne avec l'accord des proches de celle-ci. Après avoir été informée qu'une interdiction d'entrée en Suisse pourrait être prononcée à son endroit en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle avait commises, la prénommée a déclaré regretter cette situation, se réservant toutefois "le droit de demander l'asile politique au centre de requérants d'asile, à Vallorbe". Par courrier du 24 avril 2007, les autorités vaudoises de police des étrangers, constatant que l'intéressée ne s'était toujours pas annoncée au bureau des étrangers de sa commune de résidence et que sa présence en Suisse demeurait illégale, ont invité celle-ci à se déterminer sur sa situation avant qu'une décision ne soit prise à son endroit. B. Par requête du 10 mai 2007, A._______ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour, faisant valoir qu'elle avait un logement et un travail. Le 21 décembre 2007, le SPOP a avisé la prénommée que, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, pour autant que l'autorité fédérale de police des étrangers accepte de l'exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF). C. Par décision du 16 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de concéder à celle-ci une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Dit office a retenu en substance que la durée du séjour de la prénommée en Suisse, compte tenu de son caractère irrégulier, ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas démontrée de manière péremptoire) devait être relativisée, au regard des nombreuses années que l'intéressée avait passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu les années déterminantes de son existence et où résidait sa famille. Il a par ailleurs estimé que la requérante ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée au plan professionnel et social, ni d'un comportement irréprochable puisqu'elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Il a ainsi considéré que la situation de la prénommée, qui ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses compatriotes confrontés aux mêmes réalités dans sa patrie, n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. D. Le 20 juin 2008 (date du sceau postal), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation "sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE". La recourante, se fondant sur une lettre de soutien du 17 juin 2008 émanant de l'un de ses frères vivant au Maroc, a expliqué que, depuis son enfance, elle avait toujours été au service des siens. Malgré ses performances scolaires, qui auraient dû lui permettre d'accéder à des études supérieures, elle aurait été contrainte de renoncer à toute formation pour seconder ses parents dans l'éducation de leurs plus jeunes enfants. Le 12 juillet 1997, invitée par des amis, elle aurait quitté "cet enfer" pour venir en Suisse, où elle aurait été immédiatement séduite par le mode de vie et la tolérance qui y régnait vis-à-vis des femmes. Lorsque ses amis, respectivement l'entourage de ceux-ci lui auraient proposé de s'occuper durant trois mois de leur mère âgée, puis de rester chez eux plus longtemps, elle n'aurait pas pu refuser. Provenant d'un pays où il est difficile pour une femme de mener une vie indépendante, il s'agissait pour elle d'une "opportunité qu'elle ne pouvait manquer". L'intéressée s'est prévalue en substance de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Elle a fait valoir que, depuis sa venue sur le territoire helvétique, elle avait toujours travaillé et subvenu à ses besoins sans faire de dettes, qu'elle n'avait jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice (sous réserve de l'interpellation dont elle avait fait l'objet en relation avec l'irrégularité de son statut) et que, si son réseau social dans ce pays n'était certes "pas très vaste", il était en revanche "très fort". Elle a également argué que, dans la mesure où elle était âgée de plus de 40 ans, sans mari et sans enfants, elle n'avait plus aucune chance de se réinsérer dans la société marocaine, de sorte qu'un renvoi de Suisse l'obligerait à retourner vivre chez ses parents et à passer le restant de sa vie à leur service, sans ressources financières personnelles et sans liberté. A l'appui du recours, elle a notamment produit des lettres de soutien émanant des enfants de la personne âgée dont elle s'était occupée depuis le mois d'avril 2005 (Mme S._______) et un courrier de son médecin traitant du 7 avril 2008. De l'avis de ce médecin, A._______ souffrirait "d'un trouble profond de la personnalité, d'une difficulté à s'intégrer dans un cadre social et familial, à telle enseigne qu'après 11 ans passés en Suisse, il lui [serait] encore difficile de s'intégrer comme une personnalité autonome dans [...] la famille de Mme S._______, récemment décédée". E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 29 septembre 2008. La recourante a répliqué le 7 novembre 2008, concluant derechef à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation "sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE". F. Par ordonnance du 12 mai 2010, le Tribunal a notamment exhorté l'intéressée à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle et familiale et à son intégration en Suisse, pièces à l'appui. Il l'a également invitée à fournir des renseignements au sujet des membres de sa famille résidant au Maroc ou à l'étranger et de son parcours de vie (scolaire et professionnel), et à produire notamment des pièces probantes attestant des revenus qu'elle avait réalisés en Suisse, ainsi que les diplômes, certificats d'études et attestations de cours qu'elle avait obtenus dans ce pays. La recourante a pris position le 11 juin 2010, pièces à l'appui. G. Dans la mesure où les actes de la présente procédure sont déterminants pour l'issue de la cause, leur contenu sera repris dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF, qui se prononce de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], qui est applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1 Dans son recours et sa réplique, A._______ conclut à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation "sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE". 3.2 A ce propos, il sied de relever que, bien que les conditions d'application de l'art. 36 OLE s'apparentent à celles de l'art. 13 let. f OLE, ces dispositions concernent néanmoins des constellations différentes qui s'excluent mutuellement. En effet, l'art. 36 OLE, qui figure parmi les dispositions régissant les conditions de séjour des étrangers sans activité lucrative (chapitre 3 de l'OLE), permet aux cantons - sous réserve de l'approbation de l'ODM - d'accorder à des étrangers des autorisations de séjour lorsque des raisons importantes l'exigent, pour autant que ces derniers n'envisagent pas de travailler en Suisse. L'art. 13 let. f OLE, en revanche, s'applique aux étrangers exerçant une activité lucrative (chapitre 2 de l'OLE) et permet aux cantons de délivrer à ces derniers des autorisations de séjour hors contingent dans des cas personnel d'extrême gravité, l'ODM se prononçant dans cette hypothèse sur la question de l'exemption des nombres maximums fixés par le CF, autrement dit sur l'octroi d'une exception "quantitative" aux mesures de limitation (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 3.1 et 3.2, et la jurisprudence citée). Or, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la recourante est parfaitement en mesure de gagner sa vie par l'exercice d'une activité lucrative. Elle a d'ailleurs déclaré de manière constante avoir travaillé depuis son arrivée en Suisse. Seule l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f OLE peut donc entrer en considération en l'espèce. 3.3 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée, tant par le SPOP que par l'ODM, à la lumière de l'art. 13 let. f OLE. Quant à la conclusion de la recourante tendant implicitement à ce que l'ODM donne son approbation à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, qui est extrinsèque à l'objet de la contestation, elle est irrecevable. 4. 4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (telles les autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus précisément à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). 4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF 2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2 LAsi ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 n. 7 art. 30 LEtr). 5. 5.1 En l'espèce, le dossier révèle que A._______ est entrée en Suisse le 12 juillet 1997. Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant dans ce pays à l'insu des autorités pendant de nombreuses années, la prénommée a eu un comportement irréprochable, en ce sens qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni fait l'objet de poursuites pour dettes. Force est toutefois de constater que, malgré un séjour de plus de treize ans en Suisse, l'intégration professionnelle de la recourante n'apparaît pas spécialement réussie. Ainsi qu'il ressort des pièces versées en cause, l'intéressée a travaillé en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison auprès de personnes âgées. A partir du 1er avril 2005, elle s'est occupée de Mme S._______ jusqu'au placement de celle-ci en EMS, respectivement jusqu'à son décès et, depuis lors, continue d'entretenir la maison de famille (y compris le jardin attenant) tout en y résidant personnellement. Pour ce travail, ses employeurs (les enfants de Mme S._______) lui ont toujours versé la somme de Fr. 1'200.- par mois (cf. le curriculum vitae et les décomptes bancaires qu'elle a produits en juin 2010). Les deux dernières déclarations de salaire destinées à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS font état, quant à elles, d'un salaire annuel brut global (comprenant à la fois le salaire en espèces et les revenus en nature) de Fr. 16'650.- (soit Fr. 1387,50.- par mois) en 2008 et de Fr. 15'600.- (soit Fr. 1'300.- par mois) en 2009. Or, de tels revenus sont largement insuffisants pour couvrir à long terme l'ensemble des besoins élémentaires d'une personne vivant seule en Suisse. En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées, la recourante n'a pas non plus acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595 ; Wurzburger, op. cit., p. 296). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que A._______ est titulaire d'un diplôme de dactylographie en langue française obtenu en juin 1988 à Casablanca (avec mention très bien) et qu'elle a également suivi au Maroc une formation élémentaire en informatique (cf. le curriculum vitae qu'elle a produit en septembre 2007 et les pièces versées en cause en juin 2010). Tout en secondant ses parents dans l'éducation de leurs plus jeunes enfants, la prénommée a par ailleurs exercé une activité professionnelle dans sa patrie, où elle s'est adonnée à "divers travaux de bureau" (cf. les déclarations qu'elle a faites par-devant la police cantonale vaudoise lors de son interpellation du 30 janvier 2007). A son arrivée en Suisse, la recourante maîtrisait donc parfaitement l'une des langues officielles de ce pays. De plus, contrairement à ce qu'elle allègue dans son recours, elle n'était pas sans formation. Or, malgré ces facteurs propices à une insertion réussie en Suisse romande, elle ne s'est adonnée à ce jour qu'à des activités pour lesquelles elle était surqualifiée. Elle n'a pas non plus fait état de la moindre formation qu'elle aurait accomplie durant les nombreuses années passées sur le territoire helvétique dans le but de favoriser son insertion sur le marché du travail. Un telle passivité apparaît d'autant moins excusable in casu que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, est relativement jeune, sans charge de famille et jouirait - selon la lettre de soutien de son frère du 17 juin 2008 - d'un niveau intellectuel qui aurait dû lui permettre d'accéder à des études supérieures. Force est dès lors de constater que, malgré son séjour prolongé en Suisse, la recourante n'a pas démontré qu'elle avait véritablement la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels de manière à acquérir les aptitudes et qualifications requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce pays une existence économique solide et durable. 5.2 Certes, A._______ a versé en cause plusieurs lettres de soutien, lesquelles émanent des familles de personnes âgées dont elle s'est occupée et de l'entourage de Mme S._______ (à savoir de voisins, de l'infirmière à domicile et d'une amie de cette dernière). Ces lettres - qui la décrivent comme une personne discrète, honnête, dévouée et d'une grande gentillesse - démontrent qu'elle a réussi à gagner la sympathie de son entourage. A ce propos, il sied toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, rien ne permet de penser que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la recourante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En raison de sa nature réservée, voire renfermée (liée au milieu socioculturel dans lequel elle aurait été élevée), l'intéressée éprouverait apparemment des difficultés à s'intégrer dans un nouvel environnement, ainsi qu'en témoigne son médecin traitant dans son courrier du 7 avril 2008 et qu'elle le reconnaît elle-même dans sa réplique du 7 novembre 2008. Ce constat est par ailleurs corroboré par les pièces du dossier. Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______ n'a en effet produit, en sus des témoignages écrits qu'elle avait déjà versés en cause en 2007 par-devant les autorités cantonales de police des étrangers, que des lettres de soutien émanant de l'un de ses frères vivant au Maroc ou des enfants de Mme S._______ (ses employeurs actuels), et ce bien qu'elle ait expressément été invitée par le Tribunal - par ordonnance du 12 mai 2010 - à fournir des documents récents attestant de son intégration en Suisse. De toute évidence, la recourante, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 5.3 Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ est relativement jeune, célibataire et n'a pas d'enfants à charge. Par ailleurs, elle n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Ni sa situation personnelle, ni sa situation familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que la prénommée a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales. De plus, la recourante (qui est la troisième de dix enfants) bénéficie d'un large réseau familial au Maroc, où vivent ses parents, sa soeur cadette et ses huits frères (notamment le frère qui l'a soutenue dans le cadre de la présente procédure de recours, lequel vit dans son propre appartement à Casablanca avec son épouse et leurs deux enfants). L'intéressée ne semble en outre pas être issue d'un milieu social particulièrement défavorisé puisque ses parents ont apparemment offert une formation à la plupart de leurs dix enfants, parmi lesquels figurent notamment un fonctionnaire, deux techniciens, deux enfants actifs dans le secteur de la publicité et un cuisinier, les cadets (dont sa soeur cadette) se trouvant quant à eux encore actuellement en formation. Dans son recours, la prénommée - qui a elle-même bénéficié de cours de dactylographie en langue française et d'une formation élémentaire en informatique - a du reste confirmé qu'au plan matériel, elle n'avait "jamais manqué de l'essentiel" dans son pays. Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes aux femmes non mariées sont plus attractives en Suisse qu'au Maroc et qu'un départ de la recourante, après plus de treize années passées en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés (sur la situation socio-économique prévalant au Maroc, cf. l'arrêt du TAF C-6242/2009 du 24 juin 2010 consid. 4.3 et 5.1). Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. In casu, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que la recourante a passées au Maroc, que sa patrie lui soit devenue étrangère au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, d'autant qu'elle ne s'est pas particulièrement bien intégrée en Suisse au plan social et professionnel. Compte tenu de l'important réseau familial dont elle bénéficie au Maroc, un retour dans ce pays - en particulier à Casablanca, où vivent la plupart de ses proches et où elle a accompli toute sa scolarité, suivi une formation en bureautique et acquis une certaine expérience professionnelle dans ce domaine - ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. 5.4 Aussi, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que A._______, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. 6. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF, qui se prononce de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], qui est applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

E. 3.1 Dans son recours et sa réplique, A._______ conclut à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation "sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE".

E. 3.2 A ce propos, il sied de relever que, bien que les conditions d'application de l'art. 36 OLE s'apparentent à celles de l'art. 13 let. f OLE, ces dispositions concernent néanmoins des constellations différentes qui s'excluent mutuellement. En effet, l'art. 36 OLE, qui figure parmi les dispositions régissant les conditions de séjour des étrangers sans activité lucrative (chapitre 3 de l'OLE), permet aux cantons - sous réserve de l'approbation de l'ODM - d'accorder à des étrangers des autorisations de séjour lorsque des raisons importantes l'exigent, pour autant que ces derniers n'envisagent pas de travailler en Suisse. L'art. 13 let. f OLE, en revanche, s'applique aux étrangers exerçant une activité lucrative (chapitre 2 de l'OLE) et permet aux cantons de délivrer à ces derniers des autorisations de séjour hors contingent dans des cas personnel d'extrême gravité, l'ODM se prononçant dans cette hypothèse sur la question de l'exemption des nombres maximums fixés par le CF, autrement dit sur l'octroi d'une exception "quantitative" aux mesures de limitation (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 3.1 et 3.2, et la jurisprudence citée). Or, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la recourante est parfaitement en mesure de gagner sa vie par l'exercice d'une activité lucrative. Elle a d'ailleurs déclaré de manière constante avoir travaillé depuis son arrivée en Suisse. Seule l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f OLE peut donc entrer en considération en l'espèce.

E. 3.3 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée, tant par le SPOP que par l'ODM, à la lumière de l'art. 13 let. f OLE. Quant à la conclusion de la recourante tendant implicitement à ce que l'ODM donne son approbation à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, qui est extrinsèque à l'objet de la contestation, elle est irrecevable.

E. 4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

E. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (telles les autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus précisément à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).

E. 4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).

E. 4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF 2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2 LAsi ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 n. 7 art. 30 LEtr).

E. 5.1 En l'espèce, le dossier révèle que A._______ est entrée en Suisse le 12 juillet 1997. Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant dans ce pays à l'insu des autorités pendant de nombreuses années, la prénommée a eu un comportement irréprochable, en ce sens qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni fait l'objet de poursuites pour dettes. Force est toutefois de constater que, malgré un séjour de plus de treize ans en Suisse, l'intégration professionnelle de la recourante n'apparaît pas spécialement réussie. Ainsi qu'il ressort des pièces versées en cause, l'intéressée a travaillé en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison auprès de personnes âgées. A partir du 1er avril 2005, elle s'est occupée de Mme S._______ jusqu'au placement de celle-ci en EMS, respectivement jusqu'à son décès et, depuis lors, continue d'entretenir la maison de famille (y compris le jardin attenant) tout en y résidant personnellement. Pour ce travail, ses employeurs (les enfants de Mme S._______) lui ont toujours versé la somme de Fr. 1'200.- par mois (cf. le curriculum vitae et les décomptes bancaires qu'elle a produits en juin 2010). Les deux dernières déclarations de salaire destinées à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS font état, quant à elles, d'un salaire annuel brut global (comprenant à la fois le salaire en espèces et les revenus en nature) de Fr. 16'650.- (soit Fr. 1387,50.- par mois) en 2008 et de Fr. 15'600.- (soit Fr. 1'300.- par mois) en 2009. Or, de tels revenus sont largement insuffisants pour couvrir à long terme l'ensemble des besoins élémentaires d'une personne vivant seule en Suisse. En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées, la recourante n'a pas non plus acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595 ; Wurzburger, op. cit., p. 296). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que A._______ est titulaire d'un diplôme de dactylographie en langue française obtenu en juin 1988 à Casablanca (avec mention très bien) et qu'elle a également suivi au Maroc une formation élémentaire en informatique (cf. le curriculum vitae qu'elle a produit en septembre 2007 et les pièces versées en cause en juin 2010). Tout en secondant ses parents dans l'éducation de leurs plus jeunes enfants, la prénommée a par ailleurs exercé une activité professionnelle dans sa patrie, où elle s'est adonnée à "divers travaux de bureau" (cf. les déclarations qu'elle a faites par-devant la police cantonale vaudoise lors de son interpellation du 30 janvier 2007). A son arrivée en Suisse, la recourante maîtrisait donc parfaitement l'une des langues officielles de ce pays. De plus, contrairement à ce qu'elle allègue dans son recours, elle n'était pas sans formation. Or, malgré ces facteurs propices à une insertion réussie en Suisse romande, elle ne s'est adonnée à ce jour qu'à des activités pour lesquelles elle était surqualifiée. Elle n'a pas non plus fait état de la moindre formation qu'elle aurait accomplie durant les nombreuses années passées sur le territoire helvétique dans le but de favoriser son insertion sur le marché du travail. Un telle passivité apparaît d'autant moins excusable in casu que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, est relativement jeune, sans charge de famille et jouirait - selon la lettre de soutien de son frère du 17 juin 2008 - d'un niveau intellectuel qui aurait dû lui permettre d'accéder à des études supérieures. Force est dès lors de constater que, malgré son séjour prolongé en Suisse, la recourante n'a pas démontré qu'elle avait véritablement la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels de manière à acquérir les aptitudes et qualifications requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce pays une existence économique solide et durable.

E. 5.2 Certes, A._______ a versé en cause plusieurs lettres de soutien, lesquelles émanent des familles de personnes âgées dont elle s'est occupée et de l'entourage de Mme S._______ (à savoir de voisins, de l'infirmière à domicile et d'une amie de cette dernière). Ces lettres - qui la décrivent comme une personne discrète, honnête, dévouée et d'une grande gentillesse - démontrent qu'elle a réussi à gagner la sympathie de son entourage. A ce propos, il sied toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, rien ne permet de penser que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la recourante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En raison de sa nature réservée, voire renfermée (liée au milieu socioculturel dans lequel elle aurait été élevée), l'intéressée éprouverait apparemment des difficultés à s'intégrer dans un nouvel environnement, ainsi qu'en témoigne son médecin traitant dans son courrier du 7 avril 2008 et qu'elle le reconnaît elle-même dans sa réplique du 7 novembre 2008. Ce constat est par ailleurs corroboré par les pièces du dossier. Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______ n'a en effet produit, en sus des témoignages écrits qu'elle avait déjà versés en cause en 2007 par-devant les autorités cantonales de police des étrangers, que des lettres de soutien émanant de l'un de ses frères vivant au Maroc ou des enfants de Mme S._______ (ses employeurs actuels), et ce bien qu'elle ait expressément été invitée par le Tribunal - par ordonnance du 12 mai 2010 - à fournir des documents récents attestant de son intégration en Suisse. De toute évidence, la recourante, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel.

E. 5.3 Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ est relativement jeune, célibataire et n'a pas d'enfants à charge. Par ailleurs, elle n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Ni sa situation personnelle, ni sa situation familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que la prénommée a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales. De plus, la recourante (qui est la troisième de dix enfants) bénéficie d'un large réseau familial au Maroc, où vivent ses parents, sa soeur cadette et ses huits frères (notamment le frère qui l'a soutenue dans le cadre de la présente procédure de recours, lequel vit dans son propre appartement à Casablanca avec son épouse et leurs deux enfants). L'intéressée ne semble en outre pas être issue d'un milieu social particulièrement défavorisé puisque ses parents ont apparemment offert une formation à la plupart de leurs dix enfants, parmi lesquels figurent notamment un fonctionnaire, deux techniciens, deux enfants actifs dans le secteur de la publicité et un cuisinier, les cadets (dont sa soeur cadette) se trouvant quant à eux encore actuellement en formation. Dans son recours, la prénommée - qui a elle-même bénéficié de cours de dactylographie en langue française et d'une formation élémentaire en informatique - a du reste confirmé qu'au plan matériel, elle n'avait "jamais manqué de l'essentiel" dans son pays. Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes aux femmes non mariées sont plus attractives en Suisse qu'au Maroc et qu'un départ de la recourante, après plus de treize années passées en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés (sur la situation socio-économique prévalant au Maroc, cf. l'arrêt du TAF C-6242/2009 du 24 juin 2010 consid. 4.3 et 5.1). Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. In casu, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que la recourante a passées au Maroc, que sa patrie lui soit devenue étrangère au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, d'autant qu'elle ne s'est pas particulièrement bien intégrée en Suisse au plan social et professionnel. Compte tenu de l'important réseau familial dont elle bénéficie au Maroc, un retour dans ce pays - en particulier à Casablanca, où vivent la plupart de ses proches et où elle a accompli toute sa scolarité, suivi une formation en bureautique et acquis une certaine expérience professionnelle dans ce domaine - ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables.

E. 5.4 Aussi, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que A._______, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

E. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 6.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais, du même montant, versée le 31 juillet 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé ; annexes: les pièces originales produites le 11 juin 2010 en retour) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7431921.5 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4176/2008 {T 0/2} Arrêt du 11 novembre 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Faits : A. Interpellée le 30 janvier 2007 par la police cantonale vaudoise, A._______ (ressortissante marocaine, née en 1965) a expliqué être arrivée en Suisse le 12 juillet 1997. Depuis lors, elle aurait toujours vécu dans ce pays et subvenu à ses besoins en s'adonnant à divers petits travaux. Actuellement, elle s'occuperait des affaires d'une personne âgée placée dans un établissement médico-social (EMS) et vivrait au domicile de cette personne avec l'accord des proches de celle-ci. Après avoir été informée qu'une interdiction d'entrée en Suisse pourrait être prononcée à son endroit en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle avait commises, la prénommée a déclaré regretter cette situation, se réservant toutefois "le droit de demander l'asile politique au centre de requérants d'asile, à Vallorbe". Par courrier du 24 avril 2007, les autorités vaudoises de police des étrangers, constatant que l'intéressée ne s'était toujours pas annoncée au bureau des étrangers de sa commune de résidence et que sa présence en Suisse demeurait illégale, ont invité celle-ci à se déterminer sur sa situation avant qu'une décision ne soit prise à son endroit. B. Par requête du 10 mai 2007, A._______ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour, faisant valoir qu'elle avait un logement et un travail. Le 21 décembre 2007, le SPOP a avisé la prénommée que, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, pour autant que l'autorité fédérale de police des étrangers accepte de l'exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF). C. Par décision du 16 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de concéder à celle-ci une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Dit office a retenu en substance que la durée du séjour de la prénommée en Suisse, compte tenu de son caractère irrégulier, ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas démontrée de manière péremptoire) devait être relativisée, au regard des nombreuses années que l'intéressée avait passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu les années déterminantes de son existence et où résidait sa famille. Il a par ailleurs estimé que la requérante ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée au plan professionnel et social, ni d'un comportement irréprochable puisqu'elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Il a ainsi considéré que la situation de la prénommée, qui ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses compatriotes confrontés aux mêmes réalités dans sa patrie, n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. D. Le 20 juin 2008 (date du sceau postal), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation "sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE". La recourante, se fondant sur une lettre de soutien du 17 juin 2008 émanant de l'un de ses frères vivant au Maroc, a expliqué que, depuis son enfance, elle avait toujours été au service des siens. Malgré ses performances scolaires, qui auraient dû lui permettre d'accéder à des études supérieures, elle aurait été contrainte de renoncer à toute formation pour seconder ses parents dans l'éducation de leurs plus jeunes enfants. Le 12 juillet 1997, invitée par des amis, elle aurait quitté "cet enfer" pour venir en Suisse, où elle aurait été immédiatement séduite par le mode de vie et la tolérance qui y régnait vis-à-vis des femmes. Lorsque ses amis, respectivement l'entourage de ceux-ci lui auraient proposé de s'occuper durant trois mois de leur mère âgée, puis de rester chez eux plus longtemps, elle n'aurait pas pu refuser. Provenant d'un pays où il est difficile pour une femme de mener une vie indépendante, il s'agissait pour elle d'une "opportunité qu'elle ne pouvait manquer". L'intéressée s'est prévalue en substance de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Elle a fait valoir que, depuis sa venue sur le territoire helvétique, elle avait toujours travaillé et subvenu à ses besoins sans faire de dettes, qu'elle n'avait jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice (sous réserve de l'interpellation dont elle avait fait l'objet en relation avec l'irrégularité de son statut) et que, si son réseau social dans ce pays n'était certes "pas très vaste", il était en revanche "très fort". Elle a également argué que, dans la mesure où elle était âgée de plus de 40 ans, sans mari et sans enfants, elle n'avait plus aucune chance de se réinsérer dans la société marocaine, de sorte qu'un renvoi de Suisse l'obligerait à retourner vivre chez ses parents et à passer le restant de sa vie à leur service, sans ressources financières personnelles et sans liberté. A l'appui du recours, elle a notamment produit des lettres de soutien émanant des enfants de la personne âgée dont elle s'était occupée depuis le mois d'avril 2005 (Mme S._______) et un courrier de son médecin traitant du 7 avril 2008. De l'avis de ce médecin, A._______ souffrirait "d'un trouble profond de la personnalité, d'une difficulté à s'intégrer dans un cadre social et familial, à telle enseigne qu'après 11 ans passés en Suisse, il lui [serait] encore difficile de s'intégrer comme une personnalité autonome dans [...] la famille de Mme S._______, récemment décédée". E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 29 septembre 2008. La recourante a répliqué le 7 novembre 2008, concluant derechef à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation "sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE". F. Par ordonnance du 12 mai 2010, le Tribunal a notamment exhorté l'intéressée à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle et familiale et à son intégration en Suisse, pièces à l'appui. Il l'a également invitée à fournir des renseignements au sujet des membres de sa famille résidant au Maroc ou à l'étranger et de son parcours de vie (scolaire et professionnel), et à produire notamment des pièces probantes attestant des revenus qu'elle avait réalisés en Suisse, ainsi que les diplômes, certificats d'études et attestations de cours qu'elle avait obtenus dans ce pays. La recourante a pris position le 11 juin 2010, pièces à l'appui. G. Dans la mesure où les actes de la présente procédure sont déterminants pour l'issue de la cause, leur contenu sera repris dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF, qui se prononce de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], qui est applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation). 1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). 3. 3.1 Dans son recours et sa réplique, A._______ conclut à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation "sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE". 3.2 A ce propos, il sied de relever que, bien que les conditions d'application de l'art. 36 OLE s'apparentent à celles de l'art. 13 let. f OLE, ces dispositions concernent néanmoins des constellations différentes qui s'excluent mutuellement. En effet, l'art. 36 OLE, qui figure parmi les dispositions régissant les conditions de séjour des étrangers sans activité lucrative (chapitre 3 de l'OLE), permet aux cantons - sous réserve de l'approbation de l'ODM - d'accorder à des étrangers des autorisations de séjour lorsque des raisons importantes l'exigent, pour autant que ces derniers n'envisagent pas de travailler en Suisse. L'art. 13 let. f OLE, en revanche, s'applique aux étrangers exerçant une activité lucrative (chapitre 2 de l'OLE) et permet aux cantons de délivrer à ces derniers des autorisations de séjour hors contingent dans des cas personnel d'extrême gravité, l'ODM se prononçant dans cette hypothèse sur la question de l'exemption des nombres maximums fixés par le CF, autrement dit sur l'octroi d'une exception "quantitative" aux mesures de limitation (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 3.1 et 3.2, et la jurisprudence citée). Or, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la recourante est parfaitement en mesure de gagner sa vie par l'exercice d'une activité lucrative. Elle a d'ailleurs déclaré de manière constante avoir travaillé depuis son arrivée en Suisse. Seule l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f OLE peut donc entrer en considération en l'espèce. 3.3 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée, tant par le SPOP que par l'ODM, à la lumière de l'art. 13 let. f OLE. Quant à la conclusion de la recourante tendant implicitement à ce que l'ODM donne son approbation à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, qui est extrinsèque à l'objet de la contestation, elle est irrecevable. 4. 4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (telles les autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus précisément à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). 4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF 2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2 LAsi ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 n. 7 art. 30 LEtr). 5. 5.1 En l'espèce, le dossier révèle que A._______ est entrée en Suisse le 12 juillet 1997. Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant dans ce pays à l'insu des autorités pendant de nombreuses années, la prénommée a eu un comportement irréprochable, en ce sens qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni fait l'objet de poursuites pour dettes. Force est toutefois de constater que, malgré un séjour de plus de treize ans en Suisse, l'intégration professionnelle de la recourante n'apparaît pas spécialement réussie. Ainsi qu'il ressort des pièces versées en cause, l'intéressée a travaillé en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison auprès de personnes âgées. A partir du 1er avril 2005, elle s'est occupée de Mme S._______ jusqu'au placement de celle-ci en EMS, respectivement jusqu'à son décès et, depuis lors, continue d'entretenir la maison de famille (y compris le jardin attenant) tout en y résidant personnellement. Pour ce travail, ses employeurs (les enfants de Mme S._______) lui ont toujours versé la somme de Fr. 1'200.- par mois (cf. le curriculum vitae et les décomptes bancaires qu'elle a produits en juin 2010). Les deux dernières déclarations de salaire destinées à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS font état, quant à elles, d'un salaire annuel brut global (comprenant à la fois le salaire en espèces et les revenus en nature) de Fr. 16'650.- (soit Fr. 1387,50.- par mois) en 2008 et de Fr. 15'600.- (soit Fr. 1'300.- par mois) en 2009. Or, de tels revenus sont largement insuffisants pour couvrir à long terme l'ensemble des besoins élémentaires d'une personne vivant seule en Suisse. En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées, la recourante n'a pas non plus acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595 ; Wurzburger, op. cit., p. 296). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que A._______ est titulaire d'un diplôme de dactylographie en langue française obtenu en juin 1988 à Casablanca (avec mention très bien) et qu'elle a également suivi au Maroc une formation élémentaire en informatique (cf. le curriculum vitae qu'elle a produit en septembre 2007 et les pièces versées en cause en juin 2010). Tout en secondant ses parents dans l'éducation de leurs plus jeunes enfants, la prénommée a par ailleurs exercé une activité professionnelle dans sa patrie, où elle s'est adonnée à "divers travaux de bureau" (cf. les déclarations qu'elle a faites par-devant la police cantonale vaudoise lors de son interpellation du 30 janvier 2007). A son arrivée en Suisse, la recourante maîtrisait donc parfaitement l'une des langues officielles de ce pays. De plus, contrairement à ce qu'elle allègue dans son recours, elle n'était pas sans formation. Or, malgré ces facteurs propices à une insertion réussie en Suisse romande, elle ne s'est adonnée à ce jour qu'à des activités pour lesquelles elle était surqualifiée. Elle n'a pas non plus fait état de la moindre formation qu'elle aurait accomplie durant les nombreuses années passées sur le territoire helvétique dans le but de favoriser son insertion sur le marché du travail. Un telle passivité apparaît d'autant moins excusable in casu que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, est relativement jeune, sans charge de famille et jouirait - selon la lettre de soutien de son frère du 17 juin 2008 - d'un niveau intellectuel qui aurait dû lui permettre d'accéder à des études supérieures. Force est dès lors de constater que, malgré son séjour prolongé en Suisse, la recourante n'a pas démontré qu'elle avait véritablement la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels de manière à acquérir les aptitudes et qualifications requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce pays une existence économique solide et durable. 5.2 Certes, A._______ a versé en cause plusieurs lettres de soutien, lesquelles émanent des familles de personnes âgées dont elle s'est occupée et de l'entourage de Mme S._______ (à savoir de voisins, de l'infirmière à domicile et d'une amie de cette dernière). Ces lettres - qui la décrivent comme une personne discrète, honnête, dévouée et d'une grande gentillesse - démontrent qu'elle a réussi à gagner la sympathie de son entourage. A ce propos, il sied toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, rien ne permet de penser que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la recourante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En raison de sa nature réservée, voire renfermée (liée au milieu socioculturel dans lequel elle aurait été élevée), l'intéressée éprouverait apparemment des difficultés à s'intégrer dans un nouvel environnement, ainsi qu'en témoigne son médecin traitant dans son courrier du 7 avril 2008 et qu'elle le reconnaît elle-même dans sa réplique du 7 novembre 2008. Ce constat est par ailleurs corroboré par les pièces du dossier. Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______ n'a en effet produit, en sus des témoignages écrits qu'elle avait déjà versés en cause en 2007 par-devant les autorités cantonales de police des étrangers, que des lettres de soutien émanant de l'un de ses frères vivant au Maroc ou des enfants de Mme S._______ (ses employeurs actuels), et ce bien qu'elle ait expressément été invitée par le Tribunal - par ordonnance du 12 mai 2010 - à fournir des documents récents attestant de son intégration en Suisse. De toute évidence, la recourante, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 5.3 Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ est relativement jeune, célibataire et n'a pas d'enfants à charge. Par ailleurs, elle n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Ni sa situation personnelle, ni sa situation familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que la prénommée a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales. De plus, la recourante (qui est la troisième de dix enfants) bénéficie d'un large réseau familial au Maroc, où vivent ses parents, sa soeur cadette et ses huits frères (notamment le frère qui l'a soutenue dans le cadre de la présente procédure de recours, lequel vit dans son propre appartement à Casablanca avec son épouse et leurs deux enfants). L'intéressée ne semble en outre pas être issue d'un milieu social particulièrement défavorisé puisque ses parents ont apparemment offert une formation à la plupart de leurs dix enfants, parmi lesquels figurent notamment un fonctionnaire, deux techniciens, deux enfants actifs dans le secteur de la publicité et un cuisinier, les cadets (dont sa soeur cadette) se trouvant quant à eux encore actuellement en formation. Dans son recours, la prénommée - qui a elle-même bénéficié de cours de dactylographie en langue française et d'une formation élémentaire en informatique - a du reste confirmé qu'au plan matériel, elle n'avait "jamais manqué de l'essentiel" dans son pays. Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes aux femmes non mariées sont plus attractives en Suisse qu'au Maroc et qu'un départ de la recourante, après plus de treize années passées en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés (sur la situation socio-économique prévalant au Maroc, cf. l'arrêt du TAF C-6242/2009 du 24 juin 2010 consid. 4.3 et 5.1). Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. In casu, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que la recourante a passées au Maroc, que sa patrie lui soit devenue étrangère au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, d'autant qu'elle ne s'est pas particulièrement bien intégrée en Suisse au plan social et professionnel. Compte tenu de l'important réseau familial dont elle bénéficie au Maroc, un retour dans ce pays - en particulier à Casablanca, où vivent la plupart de ses proches et où elle a accompli toute sa scolarité, suivi une formation en bureautique et acquis une certaine expérience professionnelle dans ce domaine - ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. 5.4 Aussi, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que A._______, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. 6. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais, du même montant, versée le 31 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé ; annexes: les pièces originales produites le 11 juin 2010 en retour) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7431921.5 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :