opencaselaw.ch

ATA/222/2011

Genf · 2011-04-05 · Français GE
Erwägungen (47 Absätze)

E. 3 Le 21 août 2002, sur recours de l’intéressé, la commission suisse de recours en matière d’asile a confirmé la décision de rejet de la demande d’asile.

E. 4 Le 2 septembre 2002, l’ODR, prenant acte du fait que la décision de refus d’asile et de renvoi de suisse était entrée en force, a imparti un nouveau délai au 23 octobre 2002 à M. S______ pour quitter la Suisse.

E. 5 Entendu le 25 septembre 2002 par la section « Aide au retour » de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), M. S______ a expliqué avoir compris qu’il devait quitter la Suisse dans le délai imparti, mais ne pouvait pas partir car il avait des problèmes en Arménie.

E. 5.2 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003, consid. 3 et les réf. citées ; ATA/531/2010 du 4 août 2010 ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’ancien art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, des qualifications ou des connaissances si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettent de mettre à profit, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’étude couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration. (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010, consid. 4.4 et 5.1)

Par ailleurs, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal fédéral C_6628/2007 déjà cité ; ATA/531/2010 du 4 août 2010 ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010). 6. a. En l’espèce, les pièces du dossier montrent que depuis février 2006, le recourant a réussi une intégration professionnelle qui doit indéniablement être

- 16/20 - A/4642/2009 qualifiée de très bonne. Initialement engagé par le Président du Conseil de la fondation pour un déménagement, il a su se faire remarquer par des initiatives intelligentes, une qualité irréprochable dans l’exécution de son travail et une grande curiosité pour les activités de la fondation, de sorte que celle-ci a souhaité le conserver à son service. Au fil du temps, de nombreuses activités lui ont été enseignées et confiées par la fondation, qu’il s’agisse de l’archivage de documents de toutes natures, de la mise en ordre d’une importante bibliothèque, de la restauration d’œuvres sur papier ou encore du prêt d’œuvres à des institutions muséales, tant et si bien qu’il est devenu un collaborateur que la fondation indique être pour elle désormais indispensable.

Socialement, le recourant est très apprécié par son entourage professionnel, qui souligne son bon caractère et ses qualités personnelles. Il est par ailleurs très bien intégré au sein de l’école de danse (où il suit des cours de danse et participe à des spectacles), de l’atelier de peinture (où il reçoit une formation complète de dessin et peinture pour étudiants avancés et fonctionne comme bénévole) et de Mme B______ (qu’il remplace en cas de besoin comme enseignant d’activités corporelles et assistant bénévole). Ses qualités artistiques et humaines sont par ailleurs unanimement reconnues.

Le recourant a en outre fourni depuis 2006 des efforts réguliers pour apprendre la langue française en suivant les cours dispensés par l’université ouvrière. Selon une attestation fournie par la fondation, il maîtrise désormais fort bien cette langue, aussi bien oralement que par écrit.

Ces éléments sont positifs et montrent que le recourant s’est adapté à la vie en Suisse. Selon la jurisprudence, une intégration sociale et professionnelle réussie ne saurait toutefois constituer un élément déterminant au sens de la loi et de la jurisprudence précitées, qui justifieraient d’admettre un cas d’extrême gravité selon 30 al. 1 let b LEtr et 31 al. 1 OASA.

b. La durée du séjour, le respect de l’ordre juridique suisse et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance sont en effet autant d’éléments que l’autorité doit prendre en considération dans son appréciation.

Or, en l’espèce, si le séjour du recourant en Suisse dure apparemment depuis novembre 2001, il s’est effectué en grande partie dans l’illégalité. En mai 2006, sous l’identité de S______, alors que sa demande d’asile avait été rejetée et que les autorités suisses cherchaient à organiser son retour en Arménie, pays dont il avait indiqué être originaire, le recourant s’est en effet soustrait à une mesure visant à son audition à Berne par la délégation arménienne aux fins de son identification. En décembre 2006, une interdiction d’entrée a ainsi été prononcée à son encontre. Bien que cette mesure n’ait alors pas pu lui être notifiée, le recourant, qui savait ne disposer d’aucun titre de séjour en Suisse, a continué à vivre dans ce pays. Par la suite, en juin 2008, c’est sur la base d’un faux passeport

- 17/20 - A/4642/2009 lituanien, au nom de K______, qu’il a obtenu une autorisation de séjour. En d’autres termes, de 2006 à janvier 2009, date à laquelle la commission a restitué l’effet suspensif au recours (cause A/4792/2008) et autorisé le recourant à attendre sur le sol genevois l’issue de son recours, celui-ci a vécu dans l’illégalité. Ainsi, si l’on fait application de la jurisprudence précitée, selon laquelle les séjours illégaux ne sont en principe pas pris en considération dans l’examen d’un cas d’extrême gravité, seul le séjour de novembre 2001 à mai 2006, puis celui à compter du mois de janvier 2009, soit une durée totale de six ans et demi, peuvent être reconnus en faveur du recourant.

Le séjour en Suisse du recourant a au surplus été marqué par la commission d’une succession d’infractions. En 2001, le recourant s’est en effet présenté sous la fausse identité de S______ pour requérir l’asile, identité qu’il a maintenue dans ses rapports avec les autorités jusqu’en mai 2006, date de sa disparition. En 2004, il a ensuite été condamné pénalement pour des vols de peu d’importance et une violation de domicile. En 2008, il a en outre fait usage d’un faux certificat pour obtenir une autorisation de séjour.

Il est vrai que le recourant a exprimé à plusieurs reprises ses regrets pour les infractions commises. Il n’en demeure pas moins qu’il a trahi de manière répétée et durant de nombreuses années la confiance des autorités suisses en leur cachant sa véritable identité de 2001 à 2006, puis en obtenant un permis de séjour sur la base d’un faux passeport et d’allégations mensongères.

Au vu de ce qui précède, il faut constater que si l’intégration sociale et professionnelle du recourant est réussie, celui-ci n’a par contre pas démontré avoir respecté l’ordre juridique suisse au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OASA. 7.

A cela s’ajoute que les liens du recourant avec la Suisse ne sont pas si étroits qu’on ne puisse exiger qu’il réintègre un autre pays, singulièrement l’Etat de provenance au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA.

Le recourant est arrivé en Suisse le 19 novembre 2001, alors qu’il allait avoir 29 ans. Avant cela, il a vécu en Arménie, pays dans lequel il est né, s’est ensuite rendu en Ukraine, puis en Russie pour y travailler. Le recourant, à ce jour âgé de 38 ans, a ainsi passé la majeure partie de sa vie hors de Suisse.

Il dispose par ailleurs de la nationalité russe, a effectué des études universitaires en Ukraine en langue russe et a travaillé en Russie quatre années, d’abord comme gardien pour la Société Publique d’Energie LEN.ARGO à Saint- Petersbourg, puis dans une fabrique de chaussures. C’est à Saint-Petersbourg qu’il a rencontré celle qui allait devenir son épouse, une ressortissante russe. Il a divorcé en 2006, mais a apparemment conservé des liens avec son ex-épouse, celle-ci lui ayant remis depuis lors des documents aux fins du renouvellement de son passeport russe.

- 18/20 - A/4642/2009

Le recourant dispose par ailleurs de liens non négligeables avec l’Arménie. Il y est né et a vécu dans ce pays, alors République socialiste Soviétique d’Arménie, les seize premières années de sa vie. Ainsi que cela ressort de son acte de naissance, ses parents sont de nationalité arménienne. Pour sa part, le recourant s’est rendu au Consulat d’Arménie au début du mois de mai 2010 afin d’entreprendre des démarches en vue de l’obtention de la nationalité de ce pays (recours, page 10, ch. 35). Il indique que ces démarches seront longues et leur résultat incertain. Il n’en apporte toutefois pas la démonstration.

A cela s’ajoute que si le recourant allègue n’être pas retourné en Arménie depuis l’âge de 16 ans, sa famille proche à savoir son père, sa mère, son frère et sa belle-sœur, vivent toujours à Erevan dans sa ville natale. Le recourant a d’ailleurs maintenu des contacts téléphoniques avec ses parents.

Le recourant dispose ainsi de liens tant avec la Russie, qu’avec l’Arménie, qui sont de nature à lui permettre de se réintégrer dans l’un ou l’autre de ces pays.

Ce d’autant que les qualifications et connaissances qu’il a acquises en Suisse ne sont pas si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettrait de les mettre à profit. Les activités d’archivage, de gestion de prêts d’œuvres d’art et de références, tout comme d’ailleurs la restauration d’œuvres sur papier, ne sont en effet pas des activités qui ne peuvent être accomplies qu’en Suisse, contrairement à ce que soutient le recourant.

Au surplus, avant d’acquérir ces connaissances-là, le recourant avait travaillé plusieurs années en Russie après avoir achevé une formation universitaire d’économiste, mention comptabilité, contrôle et analyse de l’activité économique. Le recourant dispose ainsi d’une formation complète et d’une expérience professionnelle qui sont de nature à lui permettre d’assurer sa réintégration dans l’un des pays susmentionnés.

Au vu de ce qui précède, compte tenu du caractère restrictif qui doit, en application de la loi et de la jurisprudence, présider à l’appréciation des dispositions dérogatoires des art. 31 LEtr et 31 OASA, il faut constater que le recourant ne se trouve pas dans un cas d’extrême gravité au sens de ces dispositions. 8.

En conséquence, le recours sera rejeté et la décision de la commission confirmée. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

* * * * *

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E. 6 Par la suite, le Bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge a pris contact avec le Consulat de la République d’Arménie (ci-après : le consulat) pour pouvoir se présenter avec M. S______. Le consulat n’a cependant pas pu les recevoir au motif que l’intéressé n’était en possession d’aucun document.

E. 7 L’obtention d’un laissez-passer a alors été requise du consulat.

E. 8 Le 23 janvier 2003, le Consulat général d’Arménie en Suisse a refusé d’accorder le laissez-passer requis, au motif qu’il n’avait pas pu être établi que M. S______ était citoyen de la République d’Arménie.

E. 9 Le 21 février 2003, entendu par l’OCP, section « Aide au retour », M. S______ a indiqué avoir compris que l’Ambassade de la République d’Arménie avait délivré une réponse négative quant à la reconnaissance de son identité et affirmé que toutes les informations qu’il avait fournies étaient exactes. Il a précisé ne pas pouvoir faire parvenir des documents prouvant son identité.

E. 10 Par ordonnance de condamnation du 29 octobre 2004, le Procureur général de la République et Canton de Genève a reconnu M. S______ coupable de vols de peu d’importance (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 du Code pénal suisse du

- 3/20 - A/4642/2009 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir volé des chaussettes dans un magasin Coop, alors qu’une interdiction d’entrer dans toutes les Coop du Canton de Genève lui avait préalablement été notifiée. M. S______ a été condamné à une peine de quinze jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans, sous déduction d’un jour de détention préventive. Cette ordonnance est devenue exécutoire.

E. 11 Le 15 mai 2006, sur convocation, M. S______ s’est présenté à l’OCP Service Asile et aide au départ. Il a toutefois disparu immédiatement après avoir été informé que cette convocation avait pour but de le conduire dans les locaux de l’ODM à Berne en vue de son audition par une délégation arménienne.

E. 12 Le 4 juillet 2006, l’OCP a informé l’ODM de la disparition de M. S______ qui ne s’était plus présenté auprès de ses services et s’était volatilisé.

E. 13 Le 12 décembre 2006, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de M. S______, valable jusqu’au 11 décembre 2009.

E. 14 Le 29 avril 2008, la Fondation Archives Antonio Saura (ci-après : la fondation) a saisi l’OCP d’une demande d’autorisation de séjour de courte durée pour ressortissants CE-AELE avec prise d’activité lucrative en faveur de M. K______.

E. 15 Par sa signature sur la demande, M. K______ a déclaré qu’il était de nationalité lituanienne, né le ______ 1973 à Erevan, en Arménie. Il indiquait par ailleurs être arrivé en Suisse le 1er décembre 2005. Il attestait en outre ne faire l’objet d’aucune condamnation.

E. 16 A l’appui de la demande était joint un passeport lituanien au nom de K______ né le ______ 1973 en Arménie, dont la validité expirait le 15 avril 2015.

E. 17 Le 16 juin 2008, M. K______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée L-CE/AELE avec activité lucrative dépendante, valable jusqu’au 15 juin 2009.

E. 18 Le 27 juillet 2008, M. K______ a été contrôlé alors qu’il franchissait la douane à la gare Cornavin.

E. 19 Il est alors apparu que M. K______ était connu des autorités suisses sous l’identité de S______.

E. 20 Entendu par la police le 27 juillet 2008, M. K______ a expliqué en substance qu’il était né à Erevan en Arménie, à l’époque de l’URSS, y avait fait ses études et son service militaire, raison pour laquelle il était en possession d’un certain nombre de documents établis en langue russe. Au début des années 1990, lorsque la Russie était devenue un pays indépendant, il avait obtenu la nationalité

- 4/20 - A/4642/2009 russe. Il se rendait en Espagne lorsqu’il avait été arrêté, parce qu’il entendait obtenir, sur la base des documents russes en sa possession, l’établissement d’un passeport russe. Il avait, selon ses dires, confié le sien à un ami à Genève qui ne le lui avait pas rendu. Il avait acquis le faux passeport lituanien au prix de CHF 4'000.- car devenir lituanien lui offrait la possibilité de travailler en Suisse. Il était demeuré en Suisse depuis fin 2001, sous réserve de deux absences d’une durée de trois semaines durant lesquelles il s’était rendu en Espagne.

Ayant indiqué pour le surplus qu’il ignorait avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, cette décision lui a alors été formellement été notifiée.

E. 21 Le 26 août 2008, M. K______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF) d’un recours avec requête d’effet suspensif à l’endroit de celle-ci.

E. 22 Le 2 septembre 2008, le TAF a refusé d’entrer en matière sur la requête d’effet suspensif.

E. 23 Par décision du 24 novembre 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCP a révoqué avec effet immédiat l’autorisation de séjour de courte durée L/CE/AELE qu’elle avait octroyée à M. K______ et l’a sommé de quitter la Suisse sans délai.

E. 24 novembre 2008 (A/4792/08).

En substance, il expliquait être né le 23 janvier 1973 à Erevan, en République Socialiste Soviétique d’Arménie. A sa naissance il était de nationalité soviétique et n’avait jamais eu la nationalité arménienne. Il avait fait des études en Ukraine, puis vécu et travaillé en Russie. Il s’était marié à une ressortissante russe, ce qui avait eu pour effet l’octroi en sa faveur de la nationalité russe.

Arrivé en Suisse en 2001, il n’avait pas quitté ce pays depuis lors, sauf pour de très brefs séjours en Espagne ou en France. Il confirmait avoir déposé une demande d’asile au nom de S______ et fait l’acquisition d’un faux passeport lituanien avec lequel il avait requis et obtenu un permis de séjour de type L. Il expliquait à cet égard avoir été pris durant les dernières années dans « un engrenage de demi-mensonges et de vérités partielles » car il était paniqué à l’idée de perdre une situation enfin conforme à ses aspirations, notamment au plan professionnel.

- 5/20 - A/4642/2009

Il avait suivi des cours de français auprès de l’Université ouvrière de Genève (ci-après : l’université ouvrière) de 2006 à 2008, ce qui lui permettait désormais de maîtriser parfaitement la langue française et ne faisait par ailleurs l’objet d’aucune poursuite en force, ni acte de défaut de biens. Enfin, une thrombose aux jambes avait récemment été diagnostiquée, qui nécessitait un suivi médical.

Fondé sur ce qui précède, il demandait la restitution de l’effet suspensif et l’annulation de la décision entreprise au motif qu’une révocation de son autorisation de séjour s’avèrerait inadéquate et disproportionnée.

Par ailleurs, il demandait le renvoi de son dossier à l’OCP pour que celui-ci se prononce sur la possibilité de lui accorder une autorisation de séjour à des fins humanitaires ou médicales, vu les éléments nouveaux mis en exergue dans son recours.

E. 25 Par décision du 21 janvier 2009, la commission a restitué l’effet suspensif et autorisé M. K______ à attendre sur le territoire genevois l’issue de son recours (cause A/4792/2008).

E. 26 Le 16 février 2009, l’OCP a transmis à la commission ses observations sur le recours de M. K______ contre sa décision du 24 novembre 2008.

Il a proposé le rejet du recours, au motif notamment que l’autorisation de séjour de courte durée qui avait été délivrée ne l’avait été qu’à raison de la présentation d’un passeport lituanien, Etat membre de l’Union Européenne. Or, il s’était avéré que ce document était un faux, ce que l’intéressé avait lui-même admis. L’autorisation de séjour de courte durée devait dès lors être révoquée pour ce seul motif déjà. Par ailleurs, ressortissant d’un Etat tiers, le recourant ne disposait d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.

E. 27 Le 24 juillet 2009, le TAF a rejeté le recours déposé par M. K______ à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse, considérant en substance que l’interdiction d’entrée était adéquate et sa durée, fixée à trois ans, proportionnée. Elle ne portait par ailleurs pas atteinte au principe de l’égalité de traitement.

E. 28 A l’appui de sa décision, le TAF a, en substance, constaté que le comportement du recourant, qui s’était présenté aux autorités suisses sous une fausse identité, notamment pour leur demander l’asile, dénotait un manque coupable de respect envers ces dernières. Ce faisant, il s’était par ailleurs rendu coupable d’une contravention à la loi sur l’asile. Son comportement apparaissait d’autant plus répréhensible qu’il ne pouvait ignorer se trouver en situation irrégulière en Suisse. En dépit de la décision de renvoi prononcée à son encontre

- 6/20 - A/4642/2009 et malgré le délai de départ qui lui avait été signifié, il était cependant demeuré dans ce pays.

Quant aux regrets que M. K______ avait exprimés, si leur sincérité n’était pas remise en cause, ils ne permettaient néanmoins pas d’effacer la réalité de plusieurs années durant lesquelles celui-ci avait trahi la confiance des autorités suisses, non seulement par la commission de plusieurs contraventions et d’un délit, mais encore et surtout par ses nombreuses tromperies, dont le TAF ne pouvait que conclure qu’elles avaient pour but de brouiller les pistes afin qu’il puisse poursuivre illégalement son existence en Suisse.

E. 29 Le 3 septembre 2009, la commission a imparti à l’OCP un délai au

E. 30 Le 14 septembre 2009, l’OCP a requis un certain nombre de documents et renseignements de M. K______ afin d’être à même de se déterminer sur la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

E. 31 Le 9 octobre 2009, M. K______ a déposé auprès de l’OCP une demande de permis de longue durée pour ressortissants hors UE/AELE.

E. 32 Le 19 octobre 2009, M. K______ a répondu au courrier de l’OCP du 14 septembre 2009. Il a indiqué avoir vécu à Erevan en République d’Arménie (URSS) jusqu’à l’âge de 16 ans, avoir étudié en Ukraine et obtenu l’équivalent d’un master en économie et comptabilité, puis travaillé en Russie pendant quelques années. Après de longues démarches, il avait obtenu un passeport russe. Il s’était par ailleurs marié dans ce pays. Le 19 novembre 2001, il s’était rendu en Suisse et avait déposé une demande d’asile à Bâle. Il n’avait plus de famille en Russie car il avait divorcé de son épouse, Mme M______, avec laquelle il n’avait pas gardé de contacts. Ses parents vivaient en Arménie à Erevan avec son frère et l’épouse de ce dernier qui allait prochainement accoucher. Il avait maintenu des contacts téléphoniques avec ses parents bien que ses relations avec ceux-ci, en particulier avec son père, aient été difficiles car celui-ci souffrait d’une dépendance à l’alcool. La famille vivait modestement.

Depuis son arrivée en Suisse, il n’avait pas quitté ce pays, mis à part lors de deux brefs séjours en Espagne et d’un court séjour à Paris. Il travaillait pour la fondation en qualité d’employé à mi-temps. Il était par ailleurs actif au sein de l’atelier de peinture L’Artquarium (ci-après : l’atelier de peinture). Il participait à plusieurs spectacles de l’école Dance Area (ci-après : l’école de danse). Il n’avait pas de famille en Suisse et il lui serait difficile de retourner vivre en Arménie alors

- 7/20 - A/4642/2009 qu’il avait quitté ce pays vingt ans auparavant et qu’il n’y avait plus d’attaches. Quant à la Russie, il n’y avait vécu que quatre ans et il lui serait difficile de s’y établir. Il avait ainsi construit sa vie en Suisse où il avait développé ses attaches et ses activités et était devenu une personne reconnue. Fondé sur ces motifs, il demandait l’octroi d’une autorisation de séjour à titre humanitaire.

E. 33 Par décision du 1er décembre 2009, l’OCP a refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur les art. 29 et 30 al.1 let. b. LEtr et 31 OASA.

M. K______ ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité au sens de la loi. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées hors de Suisse. Son intégration professionnelle était assez remarquable, mais son comportement vis-à- vis des autorités suisses, à savoir les fausses identités, les vols et le manque de coopération, ne lui permettaient pas aujourd’hui de se prévaloir d’une intégration réussie. Quant à sa situation personnelle, M. K______ avait des attaches en Arménie puisque sa famille proche y vivait toujours. Par ailleurs, il disposait d’un passeport russe, pays dans lequel il avait passé quelques années de son existence avant de se rendre en Suisse. Son ex-épouse séjournait d’ailleurs dans ce pays. Il avait des contacts avec elle, qui étaient attestés par le fait qu’ils s’étaient rencontrés en France afin qu’elle lui remette des documents administratifs russes.

Le renvoi était ainsi prononcé. Le dossier ne faisait d’ailleurs pas apparaître que l’exécution du renvoi en Russie ou en Arménie ne serait pas possible, licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé au sens de l’art. 83 LEtr. Un délai au 5 mars 2010 était imparti à M. K______ pour quitter la Suisse.

E. 34 Le 22 décembre 2009, M. K______ a saisi la commission d’un recours contre la décision de l’OCP du 1er décembre 2009, recours assorti d’une demande de mesures provisionnelles aux termes de laquelle il priait les autorités de bien vouloir l’autoriser à attendre sur le territoire genevois l’issue de son recours (A/4642/2009).

Sur le fond, il concluait à l’annulation de la décision entreprise et à l’émission d’un préavis favorable à la délivrance d’un permis de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et d’intérêts publics majeurs. Il demandait également que l’OCP se voie ordonner de soumettre le dossier à l’autorité fédérale avec le préavis favorable et qu’il soit dit qu’il ne serait pas renvoyé de Suisse et qu’il ne serait pas fixé de délai de départ.

A l’appui du recours, M. K______ revenait en détail sur son parcours de vie avant son arrivée en Suisse en 2001. Il rappellait qu’en Suisse, il avait travaillé auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), avait suivi assidûment des cours de français et travaillé auprès de la fondation. Il avait également participé à la

- 8/20 - A/4642/2009 réalisation d’expositions. En outre, il avait développé ses talents artistiques en particulier dans le domaine de la danse, du dessin et de la peinture.

S’il avait déposé une demande d’autorisation de séjour de courte durée L avec activité lucrative sur la base d’un faux passeport, c’est qu’il avait été paniqué à l’idée de devoir quitter Genève malgré les efforts fournis pour reconstruire sa vie. Il regrettait profondément ses larcins et ses fausses identités. Il s’agissait d’erreurs faisant partie du passé qui ne se répéteraient plus. Il n’avait quitté la Suisse qu’à deux reprises, pour se rendre en Espagne afin de renouveler son passeport russe, et une fois en France, pour rencontrer son ex-épouse qui devait lui remettre des documents en sa possession le concernant.

En toute hypothèse, il n’avait aucune attache en Russie de sorte qu’il rencontrerait des difficultés importantes pour s’y intégrer. Quant à l’Arménie, il avait quitté ce pays à l’âge de 16 ans et n’y était retourné que deux fois en 1990 à l’occasion de vacances. Bien que ses parents aient continué à y vivre, ils étaient âgés et ne pouvaient lui être d’aucun secours pour pouvoir redémarrer sa vie dans ce pays. Il considérait ainsi se trouver dans une situation représentant un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’un permis humanitaire.

E. 35 Le 21 janvier 2010, l’OCP a adressé à la commission ses observations sur le recours. Tout en reconnaissant que l’intégration associative et, dans une moindre mesure, professionnelle de M. K______ était remarquable, il n’en demeurait pas moins que ce dernier avait commis plusieurs infractions pénales depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs de toute évidence, il n’avait jamais respecté son obligation de collaboration. Lors du dépôt de sa demande d’asile, il avait donné une fausse identité. Après le rejet de sa demande par l’ODM, il n’avait pas collaboré à l’exécution de son renvoi ne présentant aucun de ses passeports nationaux, russes ou arméniens, et faussant compagnie aux autorités le jour de l’entretien avec les autorités arméniennes pour l’établissement d’un laissez-passer. Suite à sa disparition, l’ODM avait d’ailleurs prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Enfin en 2008, il avait présenté un faux passeport lituanien pour obtenir indûment une autorisation de séjour et de travail de courte durée. L’OCP relevait en outre que M. K______ faisait l’objet de deux actes de défaut de biens et avait été assisté par l’hospice du 1er novembre 2001 au 31 mai 2006, pour un montant total non négligeable de CHF 79'961.- alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis quatre ans. Dans ces circonstances, l’on ne pouvait constater un comportement irréprochable de l’intéressé.

E. 36 Le 23 mars 2010, M. K______ a été entendu par la commission. Il a confirmé les termes de son recours.

A l’issue de l’audition, M. K______ a sollicité l’audition de témoins, notamment des personnes ayant produit les attestations en sa faveur.

- 9/20 - A/4642/2009

E. 37 Le 23 mars 2010, la commission a indiqué à M. K______ avoir octroyé l’effet suspensif au recours A/4642/2009 de sorte qu’il était autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Il était dès lors invité à retirer le recours dans la cause A/4792/2008, ce qu’il a fait le 24 mars 2010. Dès lors, la cause a été rayée du rôle.

E. 38 Le 29 mars 2010, M. K______ a requis du Parquet du Procureur général la restitution des documents saisis lors de son arrestation, qui lui ont été remis quelques jours plus tard.

E. 39 Au début du mois de mai 2010, muni de ces documents, il a eu un entretien au Consulat d’Arménie afin d’entreprendre des démarches en vue de l’obtention de la nationalité de ce pays.

E. 40 Par décision du 23 mars notifiée le 3 mai 2010, la commission a rejeté le recours interjeté par M. K______ objet de la cause A/4642/2009, décision dont est recours.

M. K______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. En effet, son comportement ne pouvait être qualifié d’irréprochable dès lors qu’il était établi qu’il avait gravement contrevenu aux dispositions légales régissant l’entrée et le séjour des étrangers en Suisse, produit de faux papiers pour obtenir une autorisation de séjour et fait l’objet d’une condamnation pénale. Par ailleurs, bien qu’il ait résidé en Suisse depuis environ neuf ans, ce séjour avait essentiellement été effectué de manière illégale, puis, dès 2008, sous le couvert d’un permis de séjour obtenu par tromperie des autorités, après production d’un faux passeport lituanien.

Dans ces circonstances, au vu du comportement de l’intéressé, seules des circonstances tout à fait extraordinaires permettraient de lui accorder une exception aux mesures de limitation. Or, de tels éléments faisaient manifestement défaut. Si l’intégration professionnelle de M. K______ paraissait bonne, son comportement répréhensible vis-à-vis des autorités ne permettait pas de retenir que son intégration en Suisse était réussie. De plus, celui-ci n’avait pas des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine. Bien au contraire, l’expérience acquise dans le cadre de son activité à Genève lui serait certainement utile dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi dans son pays. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que M. K______ aurait avec la Suisse des attaches si étroites qu’elles pourraient fonder un cas personnel d’extrême gravité.

Dès lors, si un retour en Russie, pays dont il était ressortissant, ou en Arménie, pays dans lequel résidait sa famille, impliquerait sans doute certaines difficultés tant sur le plan personnel que financier, compte tenu du contexte économique et social propre à ces pays, le dossier ne contenait pas d’éléments

- 10/20 - A/4642/2009 prépondérants attestant que ces difficultés seraient plus graves que pour d’autres étrangers contraints de retourner dans leur pays d’origine aux termes d’un séjour régulier en Suisse. La durée du séjour en Suisse devait d’ailleurs être relativisée par rapport aux séjours effectués en Arménie et en Ukraine.

Enfin, M. K______ n’avait pas démontré que son état de santé justifierait la délivrance d’un permis humanitaire pour motifs médicaux. Il ressortait dès lors de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation si rigoureuse ou de détresse telle que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il retourne dans son pays. Il ne se justifiait dès lors pas de lui délivrer un permis humanitaire.

E. 41 Le 20 mai 2010, M. K______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, d’un recours contre la décision de la commission du 23 mars 2010.

E. 42 A titre préalable, il demandait à être autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure.

Au fond, il conclut à l’annulation de cette décision et de la décision de l’OCP du 1er décembre 2009. Par ailleurs, il demande que soit préavisée favorablement la délivrance d’un permis de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et d’intérêts publics majeurs et qu’il soit ordonné à l’OCP de soumettre le dossier à l’autorité fédérale avec un préavis favorable. Enfin, il conclut à ce qu’il ne soit pas fixé de délai de départ et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et l’OCP condamné aux dépens comprenant une équitable indemnité en faveur de son avocat.

Reprenant en détail ses explications antérieures sur son parcours de vie depuis sa naissance, M. K______ a précisé qu’en février 2006, il avait fait la connaissance du Président du Conseil de fondation de la fondation, Me O______, lequel l’avait pris à son service durant quinze jours pour les besoins du déménagement de la fondation à La Pallanterie puis, constatant ses initiatives intelligentes et la qualité irréprochable de l’exécution du travail qui lui était demandé ainsi que sa curiosité pour les diverses activités déployées à la fondation, l’avait engagé. Il avait appris et pratiqué l’archivage de documents de toutes natures, de photographies, etc., assuré seul la mise en ordre d’une bibliothèque comptant plus de quatre cents cinquante mètres linéaires de rayons, appris les rudiments de la restauration d’œuvres sur papier et gérait désormais les allées et venues de nombreuses œuvres d’art prêtées par la fondation à des institutions muséales, notamment. Il citait à l’appui de ses explications plusieurs extraits d’attestations de Me O______ produites en annexe à son recours.

- 11/20 - A/4642/2009

Il avait développé à Genève des talents artistiques, en particulier dans le domaine de la danse, du dessin et de la peinture, en résonnance avec son activité professionnelle au sein de la fondation. Il fonctionnait comme assistant bénévole lors de cours de peinture dispensés par l’atelier de peinture. Il remplaçait par ailleurs en tant qu’enseignant d’activités corporelles Mme B______, naturopathe et l’assistait pour la préparation de ses activités de groupe de façon bénévole.

Il revenait ensuite sur ses diverses démarches procédurales et notamment le dépôt, en avril 2008, par la fondation, d’une demande d’autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative en sa faveur. Il admettait avoir fourni à cette occasion des informations inexactes et indiquait le regretter, expliquant avoir paniqué à l’idée de devoir quitter Genève malgré les efforts fournis pour reconstruire sa vie.

Il regrettait également les infractions qu’il avait commises tout en soulignant que l’évolution de son intégration devrait convaincre l’autorité que son comportement répréhensible ne se reproduirait plus. Son intégration sociale et professionnelle sortait de l’ordinaire. Elle était remarquable et le fruit d’un cheminement qui se poursuivait aujourd’hui encore. En d’autres termes, son intégration socioprofessionnelle était réussie et il était regrettable que la commission soit arrivée à la conclusion qu’il ne serait pas nécessaire d’entendre des témoins à ce sujet. L’audition de ceux-ci aurait permis à l’autorité de recours de comprendre en profondeur son processus d’intégration et son engagement socioprofessionnel. Il persistait dès lors à solliciter l’audition de témoins.

Il soulignait par ailleurs que les compétences qu’il avait acquises au sein de la fondation seraient difficiles à mettre à profit ailleurs qu’en Suisse. Dans le domaine de la restauration d’œuvres, de la préparation d’une exposition pour un musée par exemple, il fallait disposer d’une formation universitaire dans le domaine de l’art, de l’histoire de l’art et des arts plastiques, de sorte que les seules connaissances qu’il avait acquises en travaillant à la fondation ne lui suffiraient pas pour trouver un emploi dans un domaine proche. En d’autres termes les qualifications professionnelles qu’il avaient acquises en Suisse seraient difficiles à mettre à profit en Russie ou en Arménie.

Enfin, il avait quitté la République Socialiste Soviétique d’Arménie à l’âge de 16 ans pendant l’ère soviétique et ne disposait pas de la nationalité de ce pays. Il ignorait complètement s’il lui serait possible d’obtenir la nationalité de cet Etat. La seule nationalité dont il disposait était celle de la Russie, pays dans lequel il avait vécu cinq ans. Il n’avait toutefois aucun lien aujourd’hui avec la Russie. En d’autres termes, arrivé en Suisse à l’âge de vingt-huit ans, la Suisse était le pays dans lequel il avait le plus d’attaches. Il avait quitté l’Arménie adolescent et ses parents qui vivaient toujours à Erevan ne lui seraient d’aucun secours. Il ne disposait par ailleurs d’aucune racine en Russie, n’y avait aucun membre de sa

- 12/20 - A/4642/2009 famille, ni aucune attache. Fondé sur ce qui précédait, il se justifiait ainsi de lui délivrer un permis humanitaire.

A l’appui de son argumentation, M. K______ a produit plusieurs pièces, dont des attestations du Président de la Fondation.

E. 43 Le 27 mai 2010, le juge délégué a imparti à l’OCP un délai au 7 juin 2010 pour se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles contenues dans le recours et un délai au 28 juin 2010 pour communiquer son dossier et ses observations et a demandé son dossier à la commission.

E. 44 Le 28 mai 2010, la commission a transmis son dossier sans observations.

E. 45 Le 1er juin 2010, l’OCP a conclut au rejet du recours sans s’opposer à la demande de mesures provisionnelle car la décision querellée n’était pas exécutoire nonobstant recours.

Sur le fond en revanche, tout en soulignant que l’intégration associative et, dans une moindre mesure, professionnelle de M. K______ était très bonne, il n’en demeurait pas moins que ce dernier avait commis plusieurs infractions pénales depuis son arrivée en Suisse (vols et violation de domicile), avait violé gravement les prescriptions de police des étrangers et gravement trompé l’OCP. Ses regrets sincères ne permettaient pas d’effacer la réalité de plusieurs années pendant lesquelles il avait trahi la confiance des autorités suisses, notamment. Par ailleurs, il avait fait l’objet de deux actes de défauts de biens et avait été assisté par l’hospice du 1er novembre 2001 au 31 mai 2006, alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis près de quatre ans, pour un montant non négligeable de CHF 79'961,-. Enfin, la durée du séjour en Suisse n’était pas déterminante et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées hors de Suisse. Il avait, du reste, des attaches en Arménie où sa famille proche vivait toujours. Par ailleurs, il disposait d’un passeport russe, pays dans lequel il avait passé quelques années de son existence avant de venir en Suisse et où séjournait son ex-épouse, avec laquelle il avait toujours des contacts. Quant aux intérêts publics majeurs, ils étaient invoqués, mais non démontrés. Enfin, le recourant n’avait pas non plus démontré que son renvoi serait impossible, illicite ou raisonnablement non exigible.

E. 46 Le 10 juin 2010, la Présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles, considérant que l’admettre reviendrait à donner partiellement gain de cause au recourant avant de statuer au fond.

E. 47 Le 17 juin 2010, le Tribunal administratif a informé M. K______, avec copie à l’OCP, qu’il considérait que l’instruction de la cause était terminée. Cela étant un délai au 14 juillet 2010 lui était accordé pour formuler toute requête

- 13/20 - A/4642/2009 complémentaire étant précisé que, passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

E. 48 M. K______ n’a pas formulé de requête complémentaire dans le délai accordé.

EN DROIT 1.

Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur au 31 décembre 2010 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010. 3.

Dans ses conclusions préalables, le recourant demande l’audition de témoins.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 5).

Exerçant son droit d’être entendu, M. K______ s’est exprimé par écrit tout au long de la procédure et a produit de nombreuses pièces, dont des attestations écrites détaillées établies par les personnes qu’il souhaite faire entendre comme témoins. Appréciant les moyens de preuve qui lui ont ainsi été soumis par le recourant, la chambre administrative considère, par une appréciation anticipée des preuves, qu’il ne se justifie pas de procéder à l’audition des auteurs des

- 14/20 - A/4642/2009 attestations. Ceux-ci se sont en effet déjà largement exprimés par écrit et leurs attestations sont suffisantes à établir les éléments factuels pertinents pour répondre aux questions juridiques posées par le présent litige. 4.

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d’exécution – en particulier l’OASA, a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE – RS 142.20), ainsi que de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE – RS 823.21), entre autres. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée le 1er décembre 2009. Par conséquent, le présent litige est soumis au nouveau droit. 5.

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

L’art. 31 al. 1 OASA indique que, lors de l’appréciation du cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière très restrictive (ATA/531/2010 du 4 août 2010).

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f OLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010, consid. 4.4. et les références citées).

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence,

- 15/20 - A/4642/2009 comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010 consid. 4.3 et

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4642/2009-PE ATA/222/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 avril 2011 en section dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 mars 2010 (DCCR/607/2010)

- 2/20 - A/4642/2009 EN FAIT 1.

Le 19 novembre 2001, Monsieur S______, né le ______ 1977, de nationalité arménienne, parlant arménien et russe, a déposé une demande d’asile auprès de l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR - devenu depuis lors Office fédéral des migrations, ci-après : ODM). Le 26 novembre 2001, l’ODR l’a attribué au canton de Genève. 2.

Le 23 mai 2002, l’ODR a rejeté la demande d’asile déposée par M. S______, considérant que celui-ci ne revêtait pas la qualité de réfugié. Un délai au 8 juillet 2002 lui a été imparti pour qu’il quitte la Suisse. 3.

Le 21 août 2002, sur recours de l’intéressé, la commission suisse de recours en matière d’asile a confirmé la décision de rejet de la demande d’asile. 4.

Le 2 septembre 2002, l’ODR, prenant acte du fait que la décision de refus d’asile et de renvoi de suisse était entrée en force, a imparti un nouveau délai au 23 octobre 2002 à M. S______ pour quitter la Suisse. 5.

Entendu le 25 septembre 2002 par la section « Aide au retour » de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), M. S______ a expliqué avoir compris qu’il devait quitter la Suisse dans le délai imparti, mais ne pouvait pas partir car il avait des problèmes en Arménie. 6.

Par la suite, le Bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge a pris contact avec le Consulat de la République d’Arménie (ci-après : le consulat) pour pouvoir se présenter avec M. S______. Le consulat n’a cependant pas pu les recevoir au motif que l’intéressé n’était en possession d’aucun document. 7.

L’obtention d’un laissez-passer a alors été requise du consulat. 8.

Le 23 janvier 2003, le Consulat général d’Arménie en Suisse a refusé d’accorder le laissez-passer requis, au motif qu’il n’avait pas pu être établi que M. S______ était citoyen de la République d’Arménie. 9.

Le 21 février 2003, entendu par l’OCP, section « Aide au retour », M. S______ a indiqué avoir compris que l’Ambassade de la République d’Arménie avait délivré une réponse négative quant à la reconnaissance de son identité et affirmé que toutes les informations qu’il avait fournies étaient exactes. Il a précisé ne pas pouvoir faire parvenir des documents prouvant son identité. 10.

Par ordonnance de condamnation du 29 octobre 2004, le Procureur général de la République et Canton de Genève a reconnu M. S______ coupable de vols de peu d’importance (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 du Code pénal suisse du

- 3/20 - A/4642/2009 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir volé des chaussettes dans un magasin Coop, alors qu’une interdiction d’entrer dans toutes les Coop du Canton de Genève lui avait préalablement été notifiée. M. S______ a été condamné à une peine de quinze jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans, sous déduction d’un jour de détention préventive. Cette ordonnance est devenue exécutoire. 11.

Le 15 mai 2006, sur convocation, M. S______ s’est présenté à l’OCP Service Asile et aide au départ. Il a toutefois disparu immédiatement après avoir été informé que cette convocation avait pour but de le conduire dans les locaux de l’ODM à Berne en vue de son audition par une délégation arménienne. 12.

Le 4 juillet 2006, l’OCP a informé l’ODM de la disparition de M. S______ qui ne s’était plus présenté auprès de ses services et s’était volatilisé. 13.

Le 12 décembre 2006, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de M. S______, valable jusqu’au 11 décembre 2009. 14.

Le 29 avril 2008, la Fondation Archives Antonio Saura (ci-après : la fondation) a saisi l’OCP d’une demande d’autorisation de séjour de courte durée pour ressortissants CE-AELE avec prise d’activité lucrative en faveur de M. K______. 15.

Par sa signature sur la demande, M. K______ a déclaré qu’il était de nationalité lituanienne, né le ______ 1973 à Erevan, en Arménie. Il indiquait par ailleurs être arrivé en Suisse le 1er décembre 2005. Il attestait en outre ne faire l’objet d’aucune condamnation. 16.

A l’appui de la demande était joint un passeport lituanien au nom de K______ né le ______ 1973 en Arménie, dont la validité expirait le 15 avril 2015. 17.

Le 16 juin 2008, M. K______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée L-CE/AELE avec activité lucrative dépendante, valable jusqu’au 15 juin 2009. 18.

Le 27 juillet 2008, M. K______ a été contrôlé alors qu’il franchissait la douane à la gare Cornavin. 19.

Il est alors apparu que M. K______ était connu des autorités suisses sous l’identité de S______. 20.

Entendu par la police le 27 juillet 2008, M. K______ a expliqué en substance qu’il était né à Erevan en Arménie, à l’époque de l’URSS, y avait fait ses études et son service militaire, raison pour laquelle il était en possession d’un certain nombre de documents établis en langue russe. Au début des années 1990, lorsque la Russie était devenue un pays indépendant, il avait obtenu la nationalité

- 4/20 - A/4642/2009 russe. Il se rendait en Espagne lorsqu’il avait été arrêté, parce qu’il entendait obtenir, sur la base des documents russes en sa possession, l’établissement d’un passeport russe. Il avait, selon ses dires, confié le sien à un ami à Genève qui ne le lui avait pas rendu. Il avait acquis le faux passeport lituanien au prix de CHF 4'000.- car devenir lituanien lui offrait la possibilité de travailler en Suisse. Il était demeuré en Suisse depuis fin 2001, sous réserve de deux absences d’une durée de trois semaines durant lesquelles il s’était rendu en Espagne.

Ayant indiqué pour le surplus qu’il ignorait avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, cette décision lui a alors été formellement été notifiée. 21.

Le 26 août 2008, M. K______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF) d’un recours avec requête d’effet suspensif à l’endroit de celle-ci. 22.

Le 2 septembre 2008, le TAF a refusé d’entrer en matière sur la requête d’effet suspensif. 23.

Par décision du 24 novembre 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCP a révoqué avec effet immédiat l’autorisation de séjour de courte durée L/CE/AELE qu’elle avait octroyée à M. K______ et l’a sommé de quitter la Suisse sans délai. 24.

Le 29 décembre 2008, M. K______ a saisi la commission cantonale de recours de police des étrangers remplacée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) et devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours avec demande d’effet suspensif contre la décision de l’OCP du 24 novembre 2008 (A/4792/08).

En substance, il expliquait être né le 23 janvier 1973 à Erevan, en République Socialiste Soviétique d’Arménie. A sa naissance il était de nationalité soviétique et n’avait jamais eu la nationalité arménienne. Il avait fait des études en Ukraine, puis vécu et travaillé en Russie. Il s’était marié à une ressortissante russe, ce qui avait eu pour effet l’octroi en sa faveur de la nationalité russe.

Arrivé en Suisse en 2001, il n’avait pas quitté ce pays depuis lors, sauf pour de très brefs séjours en Espagne ou en France. Il confirmait avoir déposé une demande d’asile au nom de S______ et fait l’acquisition d’un faux passeport lituanien avec lequel il avait requis et obtenu un permis de séjour de type L. Il expliquait à cet égard avoir été pris durant les dernières années dans « un engrenage de demi-mensonges et de vérités partielles » car il était paniqué à l’idée de perdre une situation enfin conforme à ses aspirations, notamment au plan professionnel.

- 5/20 - A/4642/2009

Il avait suivi des cours de français auprès de l’Université ouvrière de Genève (ci-après : l’université ouvrière) de 2006 à 2008, ce qui lui permettait désormais de maîtriser parfaitement la langue française et ne faisait par ailleurs l’objet d’aucune poursuite en force, ni acte de défaut de biens. Enfin, une thrombose aux jambes avait récemment été diagnostiquée, qui nécessitait un suivi médical.

Fondé sur ce qui précède, il demandait la restitution de l’effet suspensif et l’annulation de la décision entreprise au motif qu’une révocation de son autorisation de séjour s’avèrerait inadéquate et disproportionnée.

Par ailleurs, il demandait le renvoi de son dossier à l’OCP pour que celui-ci se prononce sur la possibilité de lui accorder une autorisation de séjour à des fins humanitaires ou médicales, vu les éléments nouveaux mis en exergue dans son recours. 25.

Par décision du 21 janvier 2009, la commission a restitué l’effet suspensif et autorisé M. K______ à attendre sur le territoire genevois l’issue de son recours (cause A/4792/2008). 26.

Le 16 février 2009, l’OCP a transmis à la commission ses observations sur le recours de M. K______ contre sa décision du 24 novembre 2008.

Il a proposé le rejet du recours, au motif notamment que l’autorisation de séjour de courte durée qui avait été délivrée ne l’avait été qu’à raison de la présentation d’un passeport lituanien, Etat membre de l’Union Européenne. Or, il s’était avéré que ce document était un faux, ce que l’intéressé avait lui-même admis. L’autorisation de séjour de courte durée devait dès lors être révoquée pour ce seul motif déjà. Par ailleurs, ressortissant d’un Etat tiers, le recourant ne disposait d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. 27.

Le 24 juillet 2009, le TAF a rejeté le recours déposé par M. K______ à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse, considérant en substance que l’interdiction d’entrée était adéquate et sa durée, fixée à trois ans, proportionnée. Elle ne portait par ailleurs pas atteinte au principe de l’égalité de traitement. 28.

A l’appui de sa décision, le TAF a, en substance, constaté que le comportement du recourant, qui s’était présenté aux autorités suisses sous une fausse identité, notamment pour leur demander l’asile, dénotait un manque coupable de respect envers ces dernières. Ce faisant, il s’était par ailleurs rendu coupable d’une contravention à la loi sur l’asile. Son comportement apparaissait d’autant plus répréhensible qu’il ne pouvait ignorer se trouver en situation irrégulière en Suisse. En dépit de la décision de renvoi prononcée à son encontre

- 6/20 - A/4642/2009 et malgré le délai de départ qui lui avait été signifié, il était cependant demeuré dans ce pays.

Quant aux regrets que M. K______ avait exprimés, si leur sincérité n’était pas remise en cause, ils ne permettaient néanmoins pas d’effacer la réalité de plusieurs années durant lesquelles celui-ci avait trahi la confiance des autorités suisses, non seulement par la commission de plusieurs contraventions et d’un délit, mais encore et surtout par ses nombreuses tromperies, dont le TAF ne pouvait que conclure qu’elles avaient pour but de brouiller les pistes afin qu’il puisse poursuivre illégalement son existence en Suisse. 29.

Le 3 septembre 2009, la commission a imparti à l’OCP un délai au 30 octobre 2009 pour se prononcer sur la demande de permis humanitaire formulée par M. K______ dans son recours du 29 décembre 2008. 30.

Le 14 septembre 2009, l’OCP a requis un certain nombre de documents et renseignements de M. K______ afin d’être à même de se déterminer sur la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 31.

Le 9 octobre 2009, M. K______ a déposé auprès de l’OCP une demande de permis de longue durée pour ressortissants hors UE/AELE. 32.

Le 19 octobre 2009, M. K______ a répondu au courrier de l’OCP du 14 septembre 2009. Il a indiqué avoir vécu à Erevan en République d’Arménie (URSS) jusqu’à l’âge de 16 ans, avoir étudié en Ukraine et obtenu l’équivalent d’un master en économie et comptabilité, puis travaillé en Russie pendant quelques années. Après de longues démarches, il avait obtenu un passeport russe. Il s’était par ailleurs marié dans ce pays. Le 19 novembre 2001, il s’était rendu en Suisse et avait déposé une demande d’asile à Bâle. Il n’avait plus de famille en Russie car il avait divorcé de son épouse, Mme M______, avec laquelle il n’avait pas gardé de contacts. Ses parents vivaient en Arménie à Erevan avec son frère et l’épouse de ce dernier qui allait prochainement accoucher. Il avait maintenu des contacts téléphoniques avec ses parents bien que ses relations avec ceux-ci, en particulier avec son père, aient été difficiles car celui-ci souffrait d’une dépendance à l’alcool. La famille vivait modestement.

Depuis son arrivée en Suisse, il n’avait pas quitté ce pays, mis à part lors de deux brefs séjours en Espagne et d’un court séjour à Paris. Il travaillait pour la fondation en qualité d’employé à mi-temps. Il était par ailleurs actif au sein de l’atelier de peinture L’Artquarium (ci-après : l’atelier de peinture). Il participait à plusieurs spectacles de l’école Dance Area (ci-après : l’école de danse). Il n’avait pas de famille en Suisse et il lui serait difficile de retourner vivre en Arménie alors

- 7/20 - A/4642/2009 qu’il avait quitté ce pays vingt ans auparavant et qu’il n’y avait plus d’attaches. Quant à la Russie, il n’y avait vécu que quatre ans et il lui serait difficile de s’y établir. Il avait ainsi construit sa vie en Suisse où il avait développé ses attaches et ses activités et était devenu une personne reconnue. Fondé sur ces motifs, il demandait l’octroi d’une autorisation de séjour à titre humanitaire. 33.

Par décision du 1er décembre 2009, l’OCP a refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur les art. 29 et 30 al.1 let. b. LEtr et 31 OASA.

M. K______ ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité au sens de la loi. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées hors de Suisse. Son intégration professionnelle était assez remarquable, mais son comportement vis-à- vis des autorités suisses, à savoir les fausses identités, les vols et le manque de coopération, ne lui permettaient pas aujourd’hui de se prévaloir d’une intégration réussie. Quant à sa situation personnelle, M. K______ avait des attaches en Arménie puisque sa famille proche y vivait toujours. Par ailleurs, il disposait d’un passeport russe, pays dans lequel il avait passé quelques années de son existence avant de se rendre en Suisse. Son ex-épouse séjournait d’ailleurs dans ce pays. Il avait des contacts avec elle, qui étaient attestés par le fait qu’ils s’étaient rencontrés en France afin qu’elle lui remette des documents administratifs russes.

Le renvoi était ainsi prononcé. Le dossier ne faisait d’ailleurs pas apparaître que l’exécution du renvoi en Russie ou en Arménie ne serait pas possible, licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé au sens de l’art. 83 LEtr. Un délai au 5 mars 2010 était imparti à M. K______ pour quitter la Suisse. 34.

Le 22 décembre 2009, M. K______ a saisi la commission d’un recours contre la décision de l’OCP du 1er décembre 2009, recours assorti d’une demande de mesures provisionnelles aux termes de laquelle il priait les autorités de bien vouloir l’autoriser à attendre sur le territoire genevois l’issue de son recours (A/4642/2009).

Sur le fond, il concluait à l’annulation de la décision entreprise et à l’émission d’un préavis favorable à la délivrance d’un permis de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et d’intérêts publics majeurs. Il demandait également que l’OCP se voie ordonner de soumettre le dossier à l’autorité fédérale avec le préavis favorable et qu’il soit dit qu’il ne serait pas renvoyé de Suisse et qu’il ne serait pas fixé de délai de départ.

A l’appui du recours, M. K______ revenait en détail sur son parcours de vie avant son arrivée en Suisse en 2001. Il rappellait qu’en Suisse, il avait travaillé auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), avait suivi assidûment des cours de français et travaillé auprès de la fondation. Il avait également participé à la

- 8/20 - A/4642/2009 réalisation d’expositions. En outre, il avait développé ses talents artistiques en particulier dans le domaine de la danse, du dessin et de la peinture.

S’il avait déposé une demande d’autorisation de séjour de courte durée L avec activité lucrative sur la base d’un faux passeport, c’est qu’il avait été paniqué à l’idée de devoir quitter Genève malgré les efforts fournis pour reconstruire sa vie. Il regrettait profondément ses larcins et ses fausses identités. Il s’agissait d’erreurs faisant partie du passé qui ne se répéteraient plus. Il n’avait quitté la Suisse qu’à deux reprises, pour se rendre en Espagne afin de renouveler son passeport russe, et une fois en France, pour rencontrer son ex-épouse qui devait lui remettre des documents en sa possession le concernant.

En toute hypothèse, il n’avait aucune attache en Russie de sorte qu’il rencontrerait des difficultés importantes pour s’y intégrer. Quant à l’Arménie, il avait quitté ce pays à l’âge de 16 ans et n’y était retourné que deux fois en 1990 à l’occasion de vacances. Bien que ses parents aient continué à y vivre, ils étaient âgés et ne pouvaient lui être d’aucun secours pour pouvoir redémarrer sa vie dans ce pays. Il considérait ainsi se trouver dans une situation représentant un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’un permis humanitaire. 35.

Le 21 janvier 2010, l’OCP a adressé à la commission ses observations sur le recours. Tout en reconnaissant que l’intégration associative et, dans une moindre mesure, professionnelle de M. K______ était remarquable, il n’en demeurait pas moins que ce dernier avait commis plusieurs infractions pénales depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs de toute évidence, il n’avait jamais respecté son obligation de collaboration. Lors du dépôt de sa demande d’asile, il avait donné une fausse identité. Après le rejet de sa demande par l’ODM, il n’avait pas collaboré à l’exécution de son renvoi ne présentant aucun de ses passeports nationaux, russes ou arméniens, et faussant compagnie aux autorités le jour de l’entretien avec les autorités arméniennes pour l’établissement d’un laissez-passer. Suite à sa disparition, l’ODM avait d’ailleurs prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. Enfin en 2008, il avait présenté un faux passeport lituanien pour obtenir indûment une autorisation de séjour et de travail de courte durée. L’OCP relevait en outre que M. K______ faisait l’objet de deux actes de défaut de biens et avait été assisté par l’hospice du 1er novembre 2001 au 31 mai 2006, pour un montant total non négligeable de CHF 79'961.- alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis quatre ans. Dans ces circonstances, l’on ne pouvait constater un comportement irréprochable de l’intéressé. 36.

Le 23 mars 2010, M. K______ a été entendu par la commission. Il a confirmé les termes de son recours.

A l’issue de l’audition, M. K______ a sollicité l’audition de témoins, notamment des personnes ayant produit les attestations en sa faveur.

- 9/20 - A/4642/2009 37.

Le 23 mars 2010, la commission a indiqué à M. K______ avoir octroyé l’effet suspensif au recours A/4642/2009 de sorte qu’il était autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Il était dès lors invité à retirer le recours dans la cause A/4792/2008, ce qu’il a fait le 24 mars 2010. Dès lors, la cause a été rayée du rôle. 38.

Le 29 mars 2010, M. K______ a requis du Parquet du Procureur général la restitution des documents saisis lors de son arrestation, qui lui ont été remis quelques jours plus tard. 39.

Au début du mois de mai 2010, muni de ces documents, il a eu un entretien au Consulat d’Arménie afin d’entreprendre des démarches en vue de l’obtention de la nationalité de ce pays. 40.

Par décision du 23 mars notifiée le 3 mai 2010, la commission a rejeté le recours interjeté par M. K______ objet de la cause A/4642/2009, décision dont est recours.

M. K______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. En effet, son comportement ne pouvait être qualifié d’irréprochable dès lors qu’il était établi qu’il avait gravement contrevenu aux dispositions légales régissant l’entrée et le séjour des étrangers en Suisse, produit de faux papiers pour obtenir une autorisation de séjour et fait l’objet d’une condamnation pénale. Par ailleurs, bien qu’il ait résidé en Suisse depuis environ neuf ans, ce séjour avait essentiellement été effectué de manière illégale, puis, dès 2008, sous le couvert d’un permis de séjour obtenu par tromperie des autorités, après production d’un faux passeport lituanien.

Dans ces circonstances, au vu du comportement de l’intéressé, seules des circonstances tout à fait extraordinaires permettraient de lui accorder une exception aux mesures de limitation. Or, de tels éléments faisaient manifestement défaut. Si l’intégration professionnelle de M. K______ paraissait bonne, son comportement répréhensible vis-à-vis des autorités ne permettait pas de retenir que son intégration en Suisse était réussie. De plus, celui-ci n’avait pas des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine. Bien au contraire, l’expérience acquise dans le cadre de son activité à Genève lui serait certainement utile dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi dans son pays. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que M. K______ aurait avec la Suisse des attaches si étroites qu’elles pourraient fonder un cas personnel d’extrême gravité.

Dès lors, si un retour en Russie, pays dont il était ressortissant, ou en Arménie, pays dans lequel résidait sa famille, impliquerait sans doute certaines difficultés tant sur le plan personnel que financier, compte tenu du contexte économique et social propre à ces pays, le dossier ne contenait pas d’éléments

- 10/20 - A/4642/2009 prépondérants attestant que ces difficultés seraient plus graves que pour d’autres étrangers contraints de retourner dans leur pays d’origine aux termes d’un séjour régulier en Suisse. La durée du séjour en Suisse devait d’ailleurs être relativisée par rapport aux séjours effectués en Arménie et en Ukraine.

Enfin, M. K______ n’avait pas démontré que son état de santé justifierait la délivrance d’un permis humanitaire pour motifs médicaux. Il ressortait dès lors de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation si rigoureuse ou de détresse telle que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il retourne dans son pays. Il ne se justifiait dès lors pas de lui délivrer un permis humanitaire. 41.

Le 20 mai 2010, M. K______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, d’un recours contre la décision de la commission du 23 mars 2010. 42.

A titre préalable, il demandait à être autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure.

Au fond, il conclut à l’annulation de cette décision et de la décision de l’OCP du 1er décembre 2009. Par ailleurs, il demande que soit préavisée favorablement la délivrance d’un permis de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et d’intérêts publics majeurs et qu’il soit ordonné à l’OCP de soumettre le dossier à l’autorité fédérale avec un préavis favorable. Enfin, il conclut à ce qu’il ne soit pas fixé de délai de départ et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et l’OCP condamné aux dépens comprenant une équitable indemnité en faveur de son avocat.

Reprenant en détail ses explications antérieures sur son parcours de vie depuis sa naissance, M. K______ a précisé qu’en février 2006, il avait fait la connaissance du Président du Conseil de fondation de la fondation, Me O______, lequel l’avait pris à son service durant quinze jours pour les besoins du déménagement de la fondation à La Pallanterie puis, constatant ses initiatives intelligentes et la qualité irréprochable de l’exécution du travail qui lui était demandé ainsi que sa curiosité pour les diverses activités déployées à la fondation, l’avait engagé. Il avait appris et pratiqué l’archivage de documents de toutes natures, de photographies, etc., assuré seul la mise en ordre d’une bibliothèque comptant plus de quatre cents cinquante mètres linéaires de rayons, appris les rudiments de la restauration d’œuvres sur papier et gérait désormais les allées et venues de nombreuses œuvres d’art prêtées par la fondation à des institutions muséales, notamment. Il citait à l’appui de ses explications plusieurs extraits d’attestations de Me O______ produites en annexe à son recours.

- 11/20 - A/4642/2009

Il avait développé à Genève des talents artistiques, en particulier dans le domaine de la danse, du dessin et de la peinture, en résonnance avec son activité professionnelle au sein de la fondation. Il fonctionnait comme assistant bénévole lors de cours de peinture dispensés par l’atelier de peinture. Il remplaçait par ailleurs en tant qu’enseignant d’activités corporelles Mme B______, naturopathe et l’assistait pour la préparation de ses activités de groupe de façon bénévole.

Il revenait ensuite sur ses diverses démarches procédurales et notamment le dépôt, en avril 2008, par la fondation, d’une demande d’autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative en sa faveur. Il admettait avoir fourni à cette occasion des informations inexactes et indiquait le regretter, expliquant avoir paniqué à l’idée de devoir quitter Genève malgré les efforts fournis pour reconstruire sa vie.

Il regrettait également les infractions qu’il avait commises tout en soulignant que l’évolution de son intégration devrait convaincre l’autorité que son comportement répréhensible ne se reproduirait plus. Son intégration sociale et professionnelle sortait de l’ordinaire. Elle était remarquable et le fruit d’un cheminement qui se poursuivait aujourd’hui encore. En d’autres termes, son intégration socioprofessionnelle était réussie et il était regrettable que la commission soit arrivée à la conclusion qu’il ne serait pas nécessaire d’entendre des témoins à ce sujet. L’audition de ceux-ci aurait permis à l’autorité de recours de comprendre en profondeur son processus d’intégration et son engagement socioprofessionnel. Il persistait dès lors à solliciter l’audition de témoins.

Il soulignait par ailleurs que les compétences qu’il avait acquises au sein de la fondation seraient difficiles à mettre à profit ailleurs qu’en Suisse. Dans le domaine de la restauration d’œuvres, de la préparation d’une exposition pour un musée par exemple, il fallait disposer d’une formation universitaire dans le domaine de l’art, de l’histoire de l’art et des arts plastiques, de sorte que les seules connaissances qu’il avait acquises en travaillant à la fondation ne lui suffiraient pas pour trouver un emploi dans un domaine proche. En d’autres termes les qualifications professionnelles qu’il avaient acquises en Suisse seraient difficiles à mettre à profit en Russie ou en Arménie.

Enfin, il avait quitté la République Socialiste Soviétique d’Arménie à l’âge de 16 ans pendant l’ère soviétique et ne disposait pas de la nationalité de ce pays. Il ignorait complètement s’il lui serait possible d’obtenir la nationalité de cet Etat. La seule nationalité dont il disposait était celle de la Russie, pays dans lequel il avait vécu cinq ans. Il n’avait toutefois aucun lien aujourd’hui avec la Russie. En d’autres termes, arrivé en Suisse à l’âge de vingt-huit ans, la Suisse était le pays dans lequel il avait le plus d’attaches. Il avait quitté l’Arménie adolescent et ses parents qui vivaient toujours à Erevan ne lui seraient d’aucun secours. Il ne disposait par ailleurs d’aucune racine en Russie, n’y avait aucun membre de sa

- 12/20 - A/4642/2009 famille, ni aucune attache. Fondé sur ce qui précédait, il se justifiait ainsi de lui délivrer un permis humanitaire.

A l’appui de son argumentation, M. K______ a produit plusieurs pièces, dont des attestations du Président de la Fondation. 43.

Le 27 mai 2010, le juge délégué a imparti à l’OCP un délai au 7 juin 2010 pour se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles contenues dans le recours et un délai au 28 juin 2010 pour communiquer son dossier et ses observations et a demandé son dossier à la commission. 44.

Le 28 mai 2010, la commission a transmis son dossier sans observations. 45.

Le 1er juin 2010, l’OCP a conclut au rejet du recours sans s’opposer à la demande de mesures provisionnelle car la décision querellée n’était pas exécutoire nonobstant recours.

Sur le fond en revanche, tout en soulignant que l’intégration associative et, dans une moindre mesure, professionnelle de M. K______ était très bonne, il n’en demeurait pas moins que ce dernier avait commis plusieurs infractions pénales depuis son arrivée en Suisse (vols et violation de domicile), avait violé gravement les prescriptions de police des étrangers et gravement trompé l’OCP. Ses regrets sincères ne permettaient pas d’effacer la réalité de plusieurs années pendant lesquelles il avait trahi la confiance des autorités suisses, notamment. Par ailleurs, il avait fait l’objet de deux actes de défauts de biens et avait été assisté par l’hospice du 1er novembre 2001 au 31 mai 2006, alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis près de quatre ans, pour un montant non négligeable de CHF 79'961,-. Enfin, la durée du séjour en Suisse n’était pas déterminante et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées hors de Suisse. Il avait, du reste, des attaches en Arménie où sa famille proche vivait toujours. Par ailleurs, il disposait d’un passeport russe, pays dans lequel il avait passé quelques années de son existence avant de venir en Suisse et où séjournait son ex-épouse, avec laquelle il avait toujours des contacts. Quant aux intérêts publics majeurs, ils étaient invoqués, mais non démontrés. Enfin, le recourant n’avait pas non plus démontré que son renvoi serait impossible, illicite ou raisonnablement non exigible. 46.

Le 10 juin 2010, la Présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles, considérant que l’admettre reviendrait à donner partiellement gain de cause au recourant avant de statuer au fond. 47.

Le 17 juin 2010, le Tribunal administratif a informé M. K______, avec copie à l’OCP, qu’il considérait que l’instruction de la cause était terminée. Cela étant un délai au 14 juillet 2010 lui était accordé pour formuler toute requête

- 13/20 - A/4642/2009 complémentaire étant précisé que, passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. 48

M. K______ n’a pas formulé de requête complémentaire dans le délai accordé.

EN DROIT 1.

Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur au 31 décembre 2010 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010. 3.

Dans ses conclusions préalables, le recourant demande l’audition de témoins.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 5).

Exerçant son droit d’être entendu, M. K______ s’est exprimé par écrit tout au long de la procédure et a produit de nombreuses pièces, dont des attestations écrites détaillées établies par les personnes qu’il souhaite faire entendre comme témoins. Appréciant les moyens de preuve qui lui ont ainsi été soumis par le recourant, la chambre administrative considère, par une appréciation anticipée des preuves, qu’il ne se justifie pas de procéder à l’audition des auteurs des

- 14/20 - A/4642/2009 attestations. Ceux-ci se sont en effet déjà largement exprimés par écrit et leurs attestations sont suffisantes à établir les éléments factuels pertinents pour répondre aux questions juridiques posées par le présent litige. 4.

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d’exécution – en particulier l’OASA, a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE – RS 142.20), ainsi que de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE – RS 823.21), entre autres. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée le 1er décembre 2009. Par conséquent, le présent litige est soumis au nouveau droit. 5.

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

L’art. 31 al. 1 OASA indique que, lors de l’appréciation du cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière très restrictive (ATA/531/2010 du 4 août 2010).

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f OLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010, consid. 4.4. et les références citées).

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence,

- 15/20 - A/4642/2009 comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010 consid. 4.3 et 5.2 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003, consid. 3 et les réf. citées ; ATA/531/2010 du 4 août 2010 ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’ancien art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, des qualifications ou des connaissances si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettent de mettre à profit, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’étude couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration. (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010, consid. 4.4 et 5.1)

Par ailleurs, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal fédéral C_6628/2007 déjà cité ; ATA/531/2010 du 4 août 2010 ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010). 6. a. En l’espèce, les pièces du dossier montrent que depuis février 2006, le recourant a réussi une intégration professionnelle qui doit indéniablement être

- 16/20 - A/4642/2009 qualifiée de très bonne. Initialement engagé par le Président du Conseil de la fondation pour un déménagement, il a su se faire remarquer par des initiatives intelligentes, une qualité irréprochable dans l’exécution de son travail et une grande curiosité pour les activités de la fondation, de sorte que celle-ci a souhaité le conserver à son service. Au fil du temps, de nombreuses activités lui ont été enseignées et confiées par la fondation, qu’il s’agisse de l’archivage de documents de toutes natures, de la mise en ordre d’une importante bibliothèque, de la restauration d’œuvres sur papier ou encore du prêt d’œuvres à des institutions muséales, tant et si bien qu’il est devenu un collaborateur que la fondation indique être pour elle désormais indispensable.

Socialement, le recourant est très apprécié par son entourage professionnel, qui souligne son bon caractère et ses qualités personnelles. Il est par ailleurs très bien intégré au sein de l’école de danse (où il suit des cours de danse et participe à des spectacles), de l’atelier de peinture (où il reçoit une formation complète de dessin et peinture pour étudiants avancés et fonctionne comme bénévole) et de Mme B______ (qu’il remplace en cas de besoin comme enseignant d’activités corporelles et assistant bénévole). Ses qualités artistiques et humaines sont par ailleurs unanimement reconnues.

Le recourant a en outre fourni depuis 2006 des efforts réguliers pour apprendre la langue française en suivant les cours dispensés par l’université ouvrière. Selon une attestation fournie par la fondation, il maîtrise désormais fort bien cette langue, aussi bien oralement que par écrit.

Ces éléments sont positifs et montrent que le recourant s’est adapté à la vie en Suisse. Selon la jurisprudence, une intégration sociale et professionnelle réussie ne saurait toutefois constituer un élément déterminant au sens de la loi et de la jurisprudence précitées, qui justifieraient d’admettre un cas d’extrême gravité selon 30 al. 1 let b LEtr et 31 al. 1 OASA.

b. La durée du séjour, le respect de l’ordre juridique suisse et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance sont en effet autant d’éléments que l’autorité doit prendre en considération dans son appréciation.

Or, en l’espèce, si le séjour du recourant en Suisse dure apparemment depuis novembre 2001, il s’est effectué en grande partie dans l’illégalité. En mai 2006, sous l’identité de S______, alors que sa demande d’asile avait été rejetée et que les autorités suisses cherchaient à organiser son retour en Arménie, pays dont il avait indiqué être originaire, le recourant s’est en effet soustrait à une mesure visant à son audition à Berne par la délégation arménienne aux fins de son identification. En décembre 2006, une interdiction d’entrée a ainsi été prononcée à son encontre. Bien que cette mesure n’ait alors pas pu lui être notifiée, le recourant, qui savait ne disposer d’aucun titre de séjour en Suisse, a continué à vivre dans ce pays. Par la suite, en juin 2008, c’est sur la base d’un faux passeport

- 17/20 - A/4642/2009 lituanien, au nom de K______, qu’il a obtenu une autorisation de séjour. En d’autres termes, de 2006 à janvier 2009, date à laquelle la commission a restitué l’effet suspensif au recours (cause A/4792/2008) et autorisé le recourant à attendre sur le sol genevois l’issue de son recours, celui-ci a vécu dans l’illégalité. Ainsi, si l’on fait application de la jurisprudence précitée, selon laquelle les séjours illégaux ne sont en principe pas pris en considération dans l’examen d’un cas d’extrême gravité, seul le séjour de novembre 2001 à mai 2006, puis celui à compter du mois de janvier 2009, soit une durée totale de six ans et demi, peuvent être reconnus en faveur du recourant.

Le séjour en Suisse du recourant a au surplus été marqué par la commission d’une succession d’infractions. En 2001, le recourant s’est en effet présenté sous la fausse identité de S______ pour requérir l’asile, identité qu’il a maintenue dans ses rapports avec les autorités jusqu’en mai 2006, date de sa disparition. En 2004, il a ensuite été condamné pénalement pour des vols de peu d’importance et une violation de domicile. En 2008, il a en outre fait usage d’un faux certificat pour obtenir une autorisation de séjour.

Il est vrai que le recourant a exprimé à plusieurs reprises ses regrets pour les infractions commises. Il n’en demeure pas moins qu’il a trahi de manière répétée et durant de nombreuses années la confiance des autorités suisses en leur cachant sa véritable identité de 2001 à 2006, puis en obtenant un permis de séjour sur la base d’un faux passeport et d’allégations mensongères.

Au vu de ce qui précède, il faut constater que si l’intégration sociale et professionnelle du recourant est réussie, celui-ci n’a par contre pas démontré avoir respecté l’ordre juridique suisse au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OASA. 7.

A cela s’ajoute que les liens du recourant avec la Suisse ne sont pas si étroits qu’on ne puisse exiger qu’il réintègre un autre pays, singulièrement l’Etat de provenance au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA.

Le recourant est arrivé en Suisse le 19 novembre 2001, alors qu’il allait avoir 29 ans. Avant cela, il a vécu en Arménie, pays dans lequel il est né, s’est ensuite rendu en Ukraine, puis en Russie pour y travailler. Le recourant, à ce jour âgé de 38 ans, a ainsi passé la majeure partie de sa vie hors de Suisse.

Il dispose par ailleurs de la nationalité russe, a effectué des études universitaires en Ukraine en langue russe et a travaillé en Russie quatre années, d’abord comme gardien pour la Société Publique d’Energie LEN.ARGO à Saint- Petersbourg, puis dans une fabrique de chaussures. C’est à Saint-Petersbourg qu’il a rencontré celle qui allait devenir son épouse, une ressortissante russe. Il a divorcé en 2006, mais a apparemment conservé des liens avec son ex-épouse, celle-ci lui ayant remis depuis lors des documents aux fins du renouvellement de son passeport russe.

- 18/20 - A/4642/2009

Le recourant dispose par ailleurs de liens non négligeables avec l’Arménie. Il y est né et a vécu dans ce pays, alors République socialiste Soviétique d’Arménie, les seize premières années de sa vie. Ainsi que cela ressort de son acte de naissance, ses parents sont de nationalité arménienne. Pour sa part, le recourant s’est rendu au Consulat d’Arménie au début du mois de mai 2010 afin d’entreprendre des démarches en vue de l’obtention de la nationalité de ce pays (recours, page 10, ch. 35). Il indique que ces démarches seront longues et leur résultat incertain. Il n’en apporte toutefois pas la démonstration.

A cela s’ajoute que si le recourant allègue n’être pas retourné en Arménie depuis l’âge de 16 ans, sa famille proche à savoir son père, sa mère, son frère et sa belle-sœur, vivent toujours à Erevan dans sa ville natale. Le recourant a d’ailleurs maintenu des contacts téléphoniques avec ses parents.

Le recourant dispose ainsi de liens tant avec la Russie, qu’avec l’Arménie, qui sont de nature à lui permettre de se réintégrer dans l’un ou l’autre de ces pays.

Ce d’autant que les qualifications et connaissances qu’il a acquises en Suisse ne sont pas si spécifiques que seule la poursuite du séjour en Suisse permettrait de les mettre à profit. Les activités d’archivage, de gestion de prêts d’œuvres d’art et de références, tout comme d’ailleurs la restauration d’œuvres sur papier, ne sont en effet pas des activités qui ne peuvent être accomplies qu’en Suisse, contrairement à ce que soutient le recourant.

Au surplus, avant d’acquérir ces connaissances-là, le recourant avait travaillé plusieurs années en Russie après avoir achevé une formation universitaire d’économiste, mention comptabilité, contrôle et analyse de l’activité économique. Le recourant dispose ainsi d’une formation complète et d’une expérience professionnelle qui sont de nature à lui permettre d’assurer sa réintégration dans l’un des pays susmentionnés.

Au vu de ce qui précède, compte tenu du caractère restrictif qui doit, en application de la loi et de la jurisprudence, présider à l’appréciation des dispositions dérogatoires des art. 31 LEtr et 31 OASA, il faut constater que le recourant ne se trouve pas dans un cas d’extrême gravité au sens de ces dispositions. 8.

En conséquence, le recours sera rejeté et la décision de la commission confirmée. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

* * * * *

- 19/20 - A/4642/2009 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2010 par Monsieur K______ contre la décision du 23 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, juge, Mme Chirazi, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

- 20/20 - A/4642/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.