opencaselaw.ch

ATA/566/2011

Genf · 2011-08-30 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de ses ordonnances d’exécution – en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE – RS 142.20), ainsi que de l’OLE, entre autres. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée le 25 octobre 2007. Par

- 7/12 - A/742/2010 conséquent, le présent litige est soumis à l’ancien droit, en application de l’art. 126 LEtr.

E. 3 Pour pouvoir résider en Suisse, tout étranger doit être au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, sauf dans les cas où la loi l’en dispense (art. 1a LSEE). Cette autorisation n’est valable que dans le canton qui l’a établie. L’étranger qui entend changer de canton a dès lors besoin d’une autorisation qui est en principe octroyée selon la libre appréciation des autorités de police du nouveau canton (art. 4 et 8 LSEE, art. 14 al. 3 du règlement de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars 1949 - RSEE - RS 142.201).

E. 4 Le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur.

a. Selon l'art. 13f aOLE, échappent au contingentement les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Cette norme est une disposition dérogatoire à caractère exceptionnel, ce qui implique que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Lors de l’examen, il importe de tenir compte de tous les aspects individuels (ATF 128 II 200 ; 124 II 110). Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il rentre dans son pays d'origine afin d'y demeurer. A cet effet, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse.

La reconnaissance d’un cas de rigueur implique notamment que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ce qui signifie que ses conditions d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. En d'autres termes, le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums doit comporter pour lui de graves conséquences. Cela étant, l'exemption au sens de l'art. 13f aOLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125, consid. 5b/dd).

b. Lors de l'évaluation d'un cas de rigueur, les critères suivants sont notamment déterminants (directive de l’ODM du 1er janvier 2007, ch. 2.2) : durée du séjour (requérant, conjoint et enfants) ; période et durée de scolarisation des enfants ; prestations scolaires ; comportement irréprochable et bonne réputation (en particulier, pas de condamnation pénale grave ou répétée) ; intégration sociale de

- 8/12 - A/742/2010 tous les membres de la famille (langue, dépendance de l'assistance sociale, etc.); état de santé de tous les membres de la famille ; intégration sur le marché du travail (stabilité, perfectionnement, etc.) ; membres de la famille en Suisse ou à l'étranger ; possibilités de logement et d'intégration dans le pays d'origine ; procédures antérieures d'autorisation (en particulier demandes antérieures de reconnaissance en tant que cas personnel d'extrême gravité et durée de la procédure) ; attitude des autorités compétentes pour l'exécution de la législation sur les étrangers dans le cas concret.

c. Au demeurant, le fait que l’étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait fait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110, consid. 2 et références ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002, consid. 3.1 in fine). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine, ou alors l'ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifie une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2).

E. 5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière très restrictive (ATA/531/2010 du 4 août 2010).

Selon la jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f aOLE), toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010, consid. 4.4. et les références citées), il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit

- 9/12 - A/742/2010 bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 précité consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 précité consid. 4.3 et 5.2 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A_429/2003 du 26 novembre 2003, consid. 3 et les références citées ; ATA/531/2010 du 4 août 2010 ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010).

Par ailleurs, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 précité ; ATA/531/2010 et ATA/162/2010 précités).

E. 6 La chambre de céans n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité d’une décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/6/2010 du 12 janvier 2010).

E. 7 Il convient de déterminer si le recourant se trouve dans une situation telle qu’un cas de rigueur puisse être admis, justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse.

E. 8 En l’espèce, si M. S______ a séjourné en Suisse durant environ vingt-deux ans au total, la durée de son séjour doit être relativisée. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n'y a pas séjourné de manière continue, qu'il s'est absenté à plusieurs reprises pour des longues périodes et qu'il a effectué une grande partie de son séjour de manière illégale.

Après être rentré au Kosovo avec sa femme et ses enfants en 2003, il est revenu seul en Suisse et retourne régulièrement dans son pays pour rendre visite à sa famille. Son séjour n'est donc pas comparable à un séjour continu en Suisse, qui serait devenu alors son unique point de rattachement social, culturel et professionnel. Quant à la durée de ses séjours illégaux, elle ne peut être prise en compte que dans une certaine mesure dès lors qu'ils ont été effectués d'abord illégalement, puis grâce à une tolérance résultant des procédures engagées par l'intéressé.

S'agissant de l’intégration professionnelle du recourant, elle est bonne mais pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il n’a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre

- 10/12 - A/742/2010 en pratique dans son pays. Il n’a pas non plus fait preuve d’une évolution professionnelle remarquable justifiant à elle seule l’admission d’un cas de rigueur. Quant à son intégration sociale, le recourant dispose certes d’un cercle d’amis et de connaissances en Suisse, mais son intégration ne dépasse pas ce qui est ordinairement le cas après une telle durée de séjour. De plus, son comportement ne peut pas être qualifié d’irréprochable, dès lors qu’il a contrevenu aux dispositions légales régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse. Il a d'autre part gardé des attaches profondes avec le Kosovo par le biais des contacts étroits qu'il entretient avec sa femme et ses enfants restés sur place, qu'il soutient financièrement et auxquels il rend visite régulièrement. Enfin, la chambre de céans relève que la présente demande d'autorisation de séjour semble essentiellement motivée par des raisons socioéconomiques. Or, l'art. 13f aOLE n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne peut au contraire exiger de lui qu’il tente de se réajuster à son existence passée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Autrement dit, s'il est vrai qu'un retour au Kosovo impliquera certainement de lourdes conséquences pour le recourant compte tenu du contexte économique et social propre à cette région, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. Il pourra de plus compter sur le soutien de sa famille pour rendre sa réintégration dans son pays plus aisée.

E. 9 En conséquence, le recourant ne satisfait pas aux conditions légales et jurisprudentielles justifiant la délivrance d’une autorisation pour cas de rigueur. Le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/742/2010-PE ATA/566/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 2ème section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2011 (JTAPI/199/2011)

- 2/12 - A/742/2010 EN FAIT 1.

Monsieur S______, né en 1972, est ressortissant du Kosovo. 2.

Il est arrivé en Suisse en mars 1990. Il a travaillé en qualité de saisonnier au bénéfice d’un permis A, délivré par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) en qualité d’aide-jardinier, et cela jusqu’en 1992. 3.

En mars 1996, il a été intercepté par les gardes-frontière à la douane de Veyrier, étant démuni de titre de séjour valable. Il a alors déclaré qu’il était en fait arrivé en Suisse en septembre 1988 et qu’il avait travaillé depuis lors pour une dizaine d’employeurs. 4.

Par décision du 17 mai 1996, l’OCP a procédé au refoulement de l’intéressé et lui a imparti un délai au 31 juillet 1996 pour quitter la Suisse. 5.

Le 5 septembre 1996, l’office fédéral des étrangers, devenu depuis l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de deux ans, valable jusqu’au 4 septembre 1998, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation, défaut de passeport national valable). 6.

Le 19 mars 1998, M. S______ a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au canton des Grisons. 7.

Le 28 avril 1998, l’ODM a rendu une décision de non-entrée en matière et il a ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé. La « disparition » de celui-ci a été enregistrée par les autorités fédérales le 18 mai 1998. 8.

Du 1er novembre 1999 au 27 novembre 2000, M. S______ a travaillé en qualité de manœuvre pour Monsieur B______, à Genève. 9.

Le 19 mars 2001, M. S______ a déposé auprès de l’OCP une demande d’autorisation de séjour fondée sur les art. 13f et 14 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE - RS 823.21). Il séjournait en Suisse depuis 1990 et y était parfaitement intégré. Il travaillait en qualité d’aide-décorateur pour M. B______. Il réalisait un salaire mensuel de CHF 3'200.-. Cette activité était déclarée aussi bien aux assurances qu’à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Il vivait à Genève avec sa compagne, Madame M______, originaire d’Albanie, et leur fils, né en 1999 à Zurich.

- 3/12 - A/742/2010 10.

Le 13 mai 2002, la présidente du département de justice et police, devenu le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : le département) a transmis à l’ODM une requête d’examen de cas de rigueur pour plusieurs ressortissants du Kosovo, dont M. S______. 11.

Le 26 août 2002, le directeur de l’ODM a répondu que la situation de l’intéressé ne pouvait être présentée par le canton de Genève puisque, lors du dépôt de sa demande d’asile, il avait été attribué au canton des Grisons. 12.

M. S______ et Mme M______ ont eu un deuxième enfant, né à Genève le 25 avril 2003, que l’intéressé a reconnu le 25 mai 2003. 13.

L’ODM n’est pas entré en matière sur la proposition faite le 13 mai 2002 par la présidente du département et le renvoi de l’intéressé a été exécuté. Il a ainsi quitté la Suisse le 5 juillet 2003 avec sa famille. 14.

Le 25 octobre 2007, M. S______ a déposé auprès de l’OCP une demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire. Il était représenté par un juriste indépendant. Il séjournait en Suisse presque sans interruption depuis 1990 et s’était toujours comporté de manière irréprochable. Il n’avait aucune dette. Il était parfaitement intégré sur le plan social et professionnel. Ce permis devait lui être accordé en application des art. 13 et 14 aOLE. 15.

Le 16 janvier 2008, l’OCP a procédé à l’audition de M. S______. Suite à son départ en juillet 2003, il était revenu à Genève en décembre de la même année. Depuis, il retournait chaque année au Kosovo et en Albanie pendant un mois pour rendre visite à sa famille. Il s’était marié civilement avec Mme M______ en 2003. Le couple avait eu un troisième enfant. L’intéressé travaillait toujours chez M. B______ et gagnait environ CHF 4'000.- par mois. En Suisse, il avait deux oncles et des cousins éloignés.

Il envoyait régulièrement de l’argent à sa famille. Il se sentait parfaitement intégré en Suisse, alors qu’il ne parvenait plus à s’adapter à la mentalité de son pays. A la requête de l’OCP, M. S______ a produit différentes pièces, soit une attestation de son employeur attestant de son sérieux et de sa compétence, ainsi que plusieurs documents établissant qu’il n’avait jamais bénéficié de prestations de l’Hospice général (ci-après : HG), ni fait l’objet d’aucune poursuite. Enfin, il était inconnu des services de police. 16.

Par décision du 24 avril 2008, l’OCP a refusé de délivrer à M. S______ une autorisation de séjour à titre humanitaire. Celui-ci a retenu en substance que le séjour en Suisse de l’intéressé devait être considéré comme étant de courte durée par rapport aux nombreuses années qu’il avait passées au Kosovo. Sa famille résidait dans ce pays, où il se rendait régulièrement. Il y conservait donc des attaches étroites. Il ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration

- 4/12 - A/742/2010 professionnelle et sociale particulièrement marquée en Suisse. Sa situation personnelle ne différait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant la même situation dans leur pays d’origine. Un délai au 24 juillet 2008 lui était imparti pour quitter la Suisse.

Cette décision n’était pas déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle mentionnait qu’elle était susceptible d’un recours dans les trente jours auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue dès le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci- après : la commission), puis depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 17.

Sous la plume du même juriste indépendant que précédemment, M. S______ a prié l’OCP, par un courrier du 27 mai 2008, de lui accorder un permis de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Ce faisant, M. S______ reprenait les mêmes faits que ceux exposés dans sa requête du 25 octobre 2007, sollicitait l’effet suspensif, se référait à sa précédente demande et concluait à l’octroi d’un permis humanitaire. 18.

L’OCP a considéré que cette requête constituait une demande de réexamen de sa décision du 27 mai (recte : 24 avril) 2008. Par décision exécutoire nonobstant recours prononcée le 29 septembre 2008, il l’a rejetée dès lors qu’elle ne comportait aucun fait nouveau qui se serait produit depuis le 24 avril 2008. 19.

Par acte posté le 27 octobre 2008, M. S______, toujours représenté par le même mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la commission en demandant une nouvelle fois l’octroi de l’effet suspensif et en concluant à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En refusant d’entrer en matière sur sa demande et en n’examinant pas le fond du litige, l’OCP avait commis un abus de droit manifeste. 20.

Le 6 novembre 2008, l’OCP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il confirmait sa décision de non-entrée en matière du 24 avril 2008, tous les arguments avancés le 27 mai 2008 ayant déjà été pris en considération. 21.

Par décision présidentielle du 10 novembre 2008, la commission a refusé la demande d’octroi de l’effet suspensif. 22.

Le 31 mars 2009, la commission a rejeté le recours. La décision attaquée était confirmée puisque M. S______ ne faisait valoir aucun motif de reconsidération ni de révision. 23.

Le 1er mai 2009, sous la plume du même mandataire indépendant, M. S______ a recouru contre cette décision du 31 mars 2009 auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

- 5/12 - A/742/2010 Il a conclu préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée et implicitement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en reprenant ses mêmes arguments et conclusions. 24.

Le 29 juin 2009, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande d’effet suspensif et en tant que de besoin celle de mesures provisionnelles (ATA/318/2009 du 29 juin 2009). Après avoir invité le mandataire de M. S______ à se déterminer sur sa qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ), puis entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 11 janvier 2010, M. S______ ayant déclaré qu’il souhaitait que son épouse et ses enfants viennent le rejoindre en Suisse, le Tribunal administratif a, par arrêt du 16 février 2010 (ATA/108/2010), partiellement admis le recours, confirmant la décision de l’OCP du 29 septembre 2008 et celle de la commission du 31 mars 2009 en ce qu’elles refusaient d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Cependant, l’acte adressé le 27 mai 2008 à l’OCP contre la décision de celui-ci du 24 avril 2008 aurait dû être considéré comme un recours et transmis à la commission, raison pour laquelle la cause était renvoyée à celle-ci afin qu’elle statue sur ledit recours. 25.

La commission a prié le recourant de lui faire part de l’évolution de sa situation. 26.

Sous la plume d’un avocat, M. S______ a fait valoir le 16 avril 2010 qu’il concluait à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision de l’OCP du 24 avril 2008 et à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCP pour la délivrance d’une autorisation de séjour. Il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans. Il avait des attaches profondes en Suisse et serait complètement déstabilisé s’il devait quitter ce pays. Il avait un emploi stable chez M. B______, ce qui lui permettait d’assumer l’entretien de sa famille, qui dépendait de lui sur le plan économique, son épouse et leurs trois enfants étant restés au Kosovo. Il retournait régulièrement dans ce pays pour les voir. Il n’avait jamais demandé à bénéficier d’une aide sociale quelconque. 27.

Le 4 janvier 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés. Il a ajouté que la demande d’autorisation de l’intéressé était essentiellement motivée par des considérations socio-économiques. Or, grâce à la formation qu’il avait acquise en Suisse, de même que ses connaissances du français, il pourrait se réinstaller au Kosovo. 28.

Entendu lors d’une audience de comparution personnelle par le TAPI le 8 mars 2011, le recourant a déclaré que ses trois enfants, âgés de 7 à 11 ans et demi, allaient à l’école publique. Il envoyait environ CHF 1'000.- par mois à sa famille. Son épouse n’exerçait pas d’activité lucrative. A Genève, il disposait d’un logement pour un loyer mensuel d’environ CHF 1'000.-. Il payait régulièrement ses cotisations d’assurance. Son employeur a confirmé que M. S______ travaillait

- 6/12 - A/742/2010 à son service depuis novembre 1999. Il le considérait comme un excellent collaborateur, capable de faire tout ce qui touchait à la décoration intérieure et il avait toute confiance en lui. 29.

Par jugement du 8 mars 2011, le TAPI a rejeté le recours. Les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas réunies et une autorisation dérogatoire fondée sur l’art. 13f aOLE ne pouvait être délivrée. 30.

Le 26 avril 2011, M. S______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative en concluant à son annulation, à l’octroi de l’effet suspensif et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il donnait entière satisfaction à son employeur. Il ne pouvait se voir reprocher de retourner régulièrement au Kosovo pour retrouver son épouse et leurs trois enfants. Il s’était toujours montré respectueux des lois suisses. Cela faisait plus de huit ans qu’il attendait de pouvoir y vivre normalement avec sa famille. 31.

Le 5 mai 2011, l’OCP a relevé que sa décision du 24 avril 2008 n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Ce dernier entraînait « ex lege la prolongation de l’effet suspensif accordé par l’art. 66 al. 1 LPA ». 32.

Par décision du 16 mai 2011, la chambre administrative a constaté que la demande de restitution de l’effet suspensif était sans objet. 33.

L’OCP a répondu le 27 mai 2011 en se référant aux faits établis par le TAPI. Quant au fond, il a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà exposées, les conditions d’un cas de rigueur et d’une autorisation fondée sur l’art. 13f aOLE n’étant pas remplies. 34.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de ses ordonnances d’exécution – en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE – RS 142.20), ainsi que de l’OLE, entre autres. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée le 25 octobre 2007. Par

- 7/12 - A/742/2010 conséquent, le présent litige est soumis à l’ancien droit, en application de l’art. 126 LEtr. 3.

Pour pouvoir résider en Suisse, tout étranger doit être au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, sauf dans les cas où la loi l’en dispense (art. 1a LSEE). Cette autorisation n’est valable que dans le canton qui l’a établie. L’étranger qui entend changer de canton a dès lors besoin d’une autorisation qui est en principe octroyée selon la libre appréciation des autorités de police du nouveau canton (art. 4 et 8 LSEE, art. 14 al. 3 du règlement de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars 1949 - RSEE - RS 142.201). 4.

Le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur.

a. Selon l'art. 13f aOLE, échappent au contingentement les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Cette norme est une disposition dérogatoire à caractère exceptionnel, ce qui implique que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Lors de l’examen, il importe de tenir compte de tous les aspects individuels (ATF 128 II 200 ; 124 II 110). Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il rentre dans son pays d'origine afin d'y demeurer. A cet effet, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse.

La reconnaissance d’un cas de rigueur implique notamment que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ce qui signifie que ses conditions d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. En d'autres termes, le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums doit comporter pour lui de graves conséquences. Cela étant, l'exemption au sens de l'art. 13f aOLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125, consid. 5b/dd).

b. Lors de l'évaluation d'un cas de rigueur, les critères suivants sont notamment déterminants (directive de l’ODM du 1er janvier 2007, ch. 2.2) : durée du séjour (requérant, conjoint et enfants) ; période et durée de scolarisation des enfants ; prestations scolaires ; comportement irréprochable et bonne réputation (en particulier, pas de condamnation pénale grave ou répétée) ; intégration sociale de

- 8/12 - A/742/2010 tous les membres de la famille (langue, dépendance de l'assistance sociale, etc.); état de santé de tous les membres de la famille ; intégration sur le marché du travail (stabilité, perfectionnement, etc.) ; membres de la famille en Suisse ou à l'étranger ; possibilités de logement et d'intégration dans le pays d'origine ; procédures antérieures d'autorisation (en particulier demandes antérieures de reconnaissance en tant que cas personnel d'extrême gravité et durée de la procédure) ; attitude des autorités compétentes pour l'exécution de la législation sur les étrangers dans le cas concret.

c. Au demeurant, le fait que l’étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait fait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110, consid. 2 et références ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002, consid. 3.1 in fine). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine, ou alors l'ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifie une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2). 5.

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière très restrictive (ATA/531/2010 du 4 août 2010).

Selon la jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f aOLE), toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 du 11 novembre 2010, consid. 4.4. et les références citées), il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit

- 9/12 - A/742/2010 bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 précité consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4176/2008 précité consid. 4.3 et 5.2 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A_429/2003 du 26 novembre 2003, consid. 3 et les références citées ; ATA/531/2010 du 4 août 2010 ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010).

Par ailleurs, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 précité ; ATA/531/2010 et ATA/162/2010 précités). 6.

La chambre de céans n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité d’une décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/6/2010 du 12 janvier 2010). 7.

Il convient de déterminer si le recourant se trouve dans une situation telle qu’un cas de rigueur puisse être admis, justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse. 8.

En l’espèce, si M. S______ a séjourné en Suisse durant environ vingt-deux ans au total, la durée de son séjour doit être relativisée. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n'y a pas séjourné de manière continue, qu'il s'est absenté à plusieurs reprises pour des longues périodes et qu'il a effectué une grande partie de son séjour de manière illégale.

Après être rentré au Kosovo avec sa femme et ses enfants en 2003, il est revenu seul en Suisse et retourne régulièrement dans son pays pour rendre visite à sa famille. Son séjour n'est donc pas comparable à un séjour continu en Suisse, qui serait devenu alors son unique point de rattachement social, culturel et professionnel. Quant à la durée de ses séjours illégaux, elle ne peut être prise en compte que dans une certaine mesure dès lors qu'ils ont été effectués d'abord illégalement, puis grâce à une tolérance résultant des procédures engagées par l'intéressé.

S'agissant de l’intégration professionnelle du recourant, elle est bonne mais pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il n’a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre

- 10/12 - A/742/2010 en pratique dans son pays. Il n’a pas non plus fait preuve d’une évolution professionnelle remarquable justifiant à elle seule l’admission d’un cas de rigueur. Quant à son intégration sociale, le recourant dispose certes d’un cercle d’amis et de connaissances en Suisse, mais son intégration ne dépasse pas ce qui est ordinairement le cas après une telle durée de séjour. De plus, son comportement ne peut pas être qualifié d’irréprochable, dès lors qu’il a contrevenu aux dispositions légales régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse. Il a d'autre part gardé des attaches profondes avec le Kosovo par le biais des contacts étroits qu'il entretient avec sa femme et ses enfants restés sur place, qu'il soutient financièrement et auxquels il rend visite régulièrement. Enfin, la chambre de céans relève que la présente demande d'autorisation de séjour semble essentiellement motivée par des raisons socioéconomiques. Or, l'art. 13f aOLE n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne peut au contraire exiger de lui qu’il tente de se réajuster à son existence passée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Autrement dit, s'il est vrai qu'un retour au Kosovo impliquera certainement de lourdes conséquences pour le recourant compte tenu du contexte économique et social propre à cette région, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. Il pourra de plus compter sur le soutien de sa famille pour rendre sa réintégration dans son pays plus aisée. 9.

En conséquence, le recourant ne satisfait pas aux conditions légales et jurisprudentielles justifiant la délivrance d’une autorisation pour cas de rigueur. Le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2011 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2011 ;

- 11/12 - A/742/2010 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/742/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.