opencaselaw.ch

C-4165/2008

C-4165/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-01 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant brésilien né le 13 février 1976, est entré légalement en Suisse le 6 novembre 2007. Le 20 novembre 2007, l'intéressé a été interpellé par la police municipale à Lausanne alors qu'il s'adonnait à la prostitution. Entendu le 22 novembre 2007 à l'Hôtel de police pour un examen de situation, X._______ a reconnu s'être livré à la prostitution dans un salon de massage à Lausanne depuis son arrivée en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine. Une carte de sortie émanant du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) lui a alors été remise avec ordre de quitter la Suisse au 10 décembre 2007. Le 17 avril 2008, l'intéressé a à nouveau été interpellé à Lausanne par la police municipale. Entendu le 21 avril 2008 à l'Hôtel de police pour un examen de situation, il a déclaré être resté en Suisse depuis sa première interpellation et avoir continué à se prostituer. Il a aussi mentionné en cette occasion avoir emménagé avec un homme désirant se « pacser » avec lui. Une seconde carte de sortie émanant du SPOP-VD lui a alors été remise avec ordre de quitter la Suisse au 5 mai 2008. B. Sur proposition du SPOP-VD, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______, le 28 avril 2008, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 4 avril 2011 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution).». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Le 10 juin 2008, l'intéressé a été interpellé une troisième fois par la police municipale à Lausanne. Entendu le même jour à l'Hôtel de police pour un examen de situation, il a déclaré avoir continué à se prostituer à Lausanne depuis sa dernière interpellation. La police lui a alors notifié le même jour la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et lui a remis une nouvelle carte de sortie avec ordre de quitter la Suisse au 25 juin 2008. D. Le 11 juin 2008, X._______ et son partenaire, de quarante ans son aîné, ont sollicité du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du premier nommé en vue de conclure un partenariat enregistré. En parallèle, ils ont présenté, le 18 juin 2008, une demande d'ouverture d'un dossier d'enregistrement d'un partenariat à l'Office de l'état civil du Nord vaudois. E. Le 3 juillet 2008, l'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation du Contrôle des habitants d'Orbe à l'adresse de la Préfecture Jura-Nord vaudois pour avoir commis des infractions à la LEtr. F. Par mémoire daté du 20 juin 2008 et régularisé le 21 juillet 2008, X._______ a recouru contre la décision de l'ODM. Il a fait valoir en substance qu'il avait accompli des démarches auprès de l'état civil en vue de l'enregistrement de son partenariat avec un ressortissant suisse et que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit n'avait plus de raison d'être. Cela étant, il a requis notamment l'envoi de la décision querellée, le dépôt d'un mémoire complémentaire, la restitution de l'effet suspensif et a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision. G. Par décision incidente du 6 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a notamment communiqué au recourant une copie de la décision querellée avec un délai pour produire un mémoire complémentaire et lui a indiqué que la question de la restitution de l'effet suspensif était prématurée en l'état et qu'elle serait examinée dès qu'il aurait quitté la Suisse. H. Par courrier daté du 30 août 2008, mais posté le 4 septembre 2008, X._______ a complété son recours en soulignant à nouveau qu'un contrat de partenariat allait être conclu et qu'il ne pouvait vivre séparé de son compagnon. Par ailleurs, il a contesté avoir porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics ou avoir commis un quelconque crime ou délit. I. Par décision du 4 novembre 2008, le SPOP-VD a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. L'intéressé a alors interjeté recours le 21 novembre 2008 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal, qui, par décision incidente du 3 décembre 2008, a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure cantonale de recours. J. Le 3 décembre 2008, X._______ a une nouvelle fois été interpellé à Lausanne par la police municipale. Entendu le lendemain à l'Hôtel de police pour un examen de situation, il a déclaré avoir continué à se prostituer à Lausanne depuis sa dernière interpellation. K. Par décision du 27 mars 2009, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à l'enregistrement du partenariat de X._______ et de son compagnon, motif pris que ces derniers n'entendaient pas fonder une réelle communauté partenariale, mais cherchaient bien plus à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Les intéressés ont recouru, le 27 avril 2009, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal, qui, par arrêt du 27 juillet 2009, a rejeté ledit recours et confirmé la décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois. Ils ont alors interjeté recours, le 18 août 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 2 février 2010, a rejeté ledit recours, dans la mesure où il était recevable. L. Par arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 21 novembre 2008 et confirmé la décision du SPOP-VD du 4 novembre 2008 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______. Cette décision, n'ayant fait objet d'aucun recours, est entrée en force. Par courrier du 28 juillet 2010, le SPOP-VD a imparti à l'intéressé un délai au 28 octobre 2010 pour quitter la Suisse. M. Appelé à se prononcer sur le recours daté du 20 juin 2008, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 octobre 2010. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 p. 163; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2). 3.2 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 3.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait attenté, par son séjour et son activité lucrative en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics. 4.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant et en s'adonnant à la prostitution durant de nombreux mois en Suisse, notamment entre les mois de novembre 2007 et novembre 2008 (cf. p.- v. de la police judiciaire municipale de Lausanne des 27 novembre 2007, 21 avril, 10 juin et 4 décembre 2008). Comme la prostitution est considérée comme activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr (cf. ATF 129 IV 71 consid. 1.4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7549/2008 consid. 6.2 et jurisprudence citée) et que le recourant n'était en possession d'aucune autorisation de séjour et de travail idoine durant ce laps de temps, il a ainsi commis des infractions au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr. Il convient de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Le recourant a déclaré être venu à Lausanne pour s'y prostituer (cf. p.- v. du 22 novembre 2007). C'est le lieu de relever aussi que les personnes originaires du Brésil désireuses d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à l'obligation du visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité [version du 1er septembre 2010], en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 18 novembre 2010). 4.2 L'ODM a encore motivé sa décision en

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 5.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

E. 5.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. L'intérêt privé du recourant à rendre visite à son ami et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions et en l'état du dossier, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Il convient en outre de relever que tant le Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral ont estimé dans leurs arrêts respectifs (cf. consid. K) que la relation entretenue par le recourant avec son ami constituait un partenariat de complaisance servant à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qui ne justifiait donc ni l'enregistrement dudit partenariat, ni, par voie de conséquence, la délivrance d'une autorisation de séjour dans ce but. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 4 avril 2011, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Du fait du présent arrêt, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 septembre 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15123556.1 en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe : dossier VD 865 305). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4165/2008/ {T 0/2} Arrêt du 1er décembre 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. X._______, ressortissant brésilien né le 13 février 1976, est entré légalement en Suisse le 6 novembre 2007. Le 20 novembre 2007, l'intéressé a été interpellé par la police municipale à Lausanne alors qu'il s'adonnait à la prostitution. Entendu le 22 novembre 2007 à l'Hôtel de police pour un examen de situation, X._______ a reconnu s'être livré à la prostitution dans un salon de massage à Lausanne depuis son arrivée en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine. Une carte de sortie émanant du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) lui a alors été remise avec ordre de quitter la Suisse au 10 décembre 2007. Le 17 avril 2008, l'intéressé a à nouveau été interpellé à Lausanne par la police municipale. Entendu le 21 avril 2008 à l'Hôtel de police pour un examen de situation, il a déclaré être resté en Suisse depuis sa première interpellation et avoir continué à se prostituer. Il a aussi mentionné en cette occasion avoir emménagé avec un homme désirant se « pacser » avec lui. Une seconde carte de sortie émanant du SPOP-VD lui a alors été remise avec ordre de quitter la Suisse au 5 mai 2008. B. Sur proposition du SPOP-VD, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______, le 28 avril 2008, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 4 avril 2011 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution).». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Le 10 juin 2008, l'intéressé a été interpellé une troisième fois par la police municipale à Lausanne. Entendu le même jour à l'Hôtel de police pour un examen de situation, il a déclaré avoir continué à se prostituer à Lausanne depuis sa dernière interpellation. La police lui a alors notifié le même jour la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et lui a remis une nouvelle carte de sortie avec ordre de quitter la Suisse au 25 juin 2008. D. Le 11 juin 2008, X._______ et son partenaire, de quarante ans son aîné, ont sollicité du SPOP-VD l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du premier nommé en vue de conclure un partenariat enregistré. En parallèle, ils ont présenté, le 18 juin 2008, une demande d'ouverture d'un dossier d'enregistrement d'un partenariat à l'Office de l'état civil du Nord vaudois. E. Le 3 juillet 2008, l'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation du Contrôle des habitants d'Orbe à l'adresse de la Préfecture Jura-Nord vaudois pour avoir commis des infractions à la LEtr. F. Par mémoire daté du 20 juin 2008 et régularisé le 21 juillet 2008, X._______ a recouru contre la décision de l'ODM. Il a fait valoir en substance qu'il avait accompli des démarches auprès de l'état civil en vue de l'enregistrement de son partenariat avec un ressortissant suisse et que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit n'avait plus de raison d'être. Cela étant, il a requis notamment l'envoi de la décision querellée, le dépôt d'un mémoire complémentaire, la restitution de l'effet suspensif et a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision. G. Par décision incidente du 6 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a notamment communiqué au recourant une copie de la décision querellée avec un délai pour produire un mémoire complémentaire et lui a indiqué que la question de la restitution de l'effet suspensif était prématurée en l'état et qu'elle serait examinée dès qu'il aurait quitté la Suisse. H. Par courrier daté du 30 août 2008, mais posté le 4 septembre 2008, X._______ a complété son recours en soulignant à nouveau qu'un contrat de partenariat allait être conclu et qu'il ne pouvait vivre séparé de son compagnon. Par ailleurs, il a contesté avoir porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics ou avoir commis un quelconque crime ou délit. I. Par décision du 4 novembre 2008, le SPOP-VD a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. L'intéressé a alors interjeté recours le 21 novembre 2008 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal, qui, par décision incidente du 3 décembre 2008, a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure cantonale de recours. J. Le 3 décembre 2008, X._______ a une nouvelle fois été interpellé à Lausanne par la police municipale. Entendu le lendemain à l'Hôtel de police pour un examen de situation, il a déclaré avoir continué à se prostituer à Lausanne depuis sa dernière interpellation. K. Par décision du 27 mars 2009, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à l'enregistrement du partenariat de X._______ et de son compagnon, motif pris que ces derniers n'entendaient pas fonder une réelle communauté partenariale, mais cherchaient bien plus à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Les intéressés ont recouru, le 27 avril 2009, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal, qui, par arrêt du 27 juillet 2009, a rejeté ledit recours et confirmé la décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois. Ils ont alors interjeté recours, le 18 août 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 2 février 2010, a rejeté ledit recours, dans la mesure où il était recevable. L. Par arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 21 novembre 2008 et confirmé la décision du SPOP-VD du 4 novembre 2008 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______. Cette décision, n'ayant fait objet d'aucun recours, est entrée en force. Par courrier du 28 juillet 2010, le SPOP-VD a imparti à l'intéressé un délai au 28 octobre 2010 pour quitter la Suisse. M. Appelé à se prononcer sur le recours daté du 20 juin 2008, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 octobre 2010. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 p. 163; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2). 3.2 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 3.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait attenté, par son séjour et son activité lucrative en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics. 4.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant et en s'adonnant à la prostitution durant de nombreux mois en Suisse, notamment entre les mois de novembre 2007 et novembre 2008 (cf. p.- v. de la police judiciaire municipale de Lausanne des 27 novembre 2007, 21 avril, 10 juin et 4 décembre 2008). Comme la prostitution est considérée comme activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr (cf. ATF 129 IV 71 consid. 1.4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7549/2008 consid. 6.2 et jurisprudence citée) et que le recourant n'était en possession d'aucune autorisation de séjour et de travail idoine durant ce laps de temps, il a ainsi commis des infractions au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr. Il convient de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Le recourant a déclaré être venu à Lausanne pour s'y prostituer (cf. p.- v. du 22 novembre 2007). C'est le lieu de relever aussi que les personnes originaires du Brésil désireuses d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à l'obligation du visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité [version du 1er septembre 2010], en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 18 novembre 2010). 4.2 L'ODM a encore motivé sa décision en considérant que le retour de l'intéressé en Suisse était indésirable en raison de son comportement (prostitution). Même si l'exercice de la prostitution en tant qu'activité lucrative n'est pas en soi constitutif d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. sur cette question les arrêts du TAF C-7549/2008 et C-7550/2008 du 23 août 2010 consid. 6.3) et qu'il convient dès lors sur ce point de se distancer de l'argumentation de l'autorité de première instance, il n'en demeure pas moins que le recourant, en séjournant et en exerçant une telle activité sans autorisation idoine, a commis des infractions, qui sont en elles-mêmes constitutives d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, qu'il peut ainsi être qualifié d'indésirable, au sens mentionné ci-dessus et que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre est donc parfaitement justifiée. 5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 5.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. L'intérêt privé du recourant à rendre visite à son ami et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions et en l'état du dossier, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Il convient en outre de relever que tant le Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral ont estimé dans leurs arrêts respectifs (cf. consid. K) que la relation entretenue par le recourant avec son ami constituait un partenariat de complaisance servant à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qui ne justifiait donc ni l'enregistrement dudit partenariat, ni, par voie de conséquence, la délivrance d'une autorisation de séjour dans ce but. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 4 avril 2011, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Du fait du présent arrêt, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15123556.1 en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe : dossier VD 865 305). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :