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C-3946/2015

C-3946/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-04 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a B._______, ressortissante thaïlandaise née en 1970, a déposé, au moyen du formulaire idoine daté du 6 avril 2015, une demande de visa pour rendre visite à un ami en Suisse du 20 avril au 20 mai 2015. A.b Par lettre datée du 10 mars 2015, A._______, ressortissant suisse né en 1970, a déclaré avoir été séduit par la prénommée lors d'un voyage en Thaïlande s'étant déroulé de fin février à début mars et retourner dans ce pays fin mars, début avril. Avant de s'engager davantage et afin de s'assurer des sentiments mutuels, il souhaiterait passer du temps avec elle et lui faire découvrir la Suisse, son potentiel futur pays d'adoption. A.c Par courrier du 28 mars 2015, B._______ a affirmé travailler dans un spa, que son employeur lui avait accordé un congé d'un mois et que si elle ne se représentait pas à son poste une action légale pouvait être prise à son encontre. A.d Par décision du 9 avril 2015, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a refusé de délivrer un visa de courte durée, l'intention de la prénommée de quitter le territoire helvétique avant l'échéance du visa n'ayant pas pu être établie. B. Par courrier du 27 avril 2015, A._______, l'hôte, a formé opposition contre ladite décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a précisé que son invitée avait souhaité limiter la durée du visa à seulement un mois. Celle-ci travaillerait à son compte dans la vente de vêtements dans un marché couvert de Bangkok et ses deux filles ainsi que sa mère âgée de 77 ans vivraient en Thaïlande. Auparavant, elle aurait vendu des fruits et légumes, puis aurait été employée en tant que masseuse. Il a en outre exprimé son inquiétude quant aux conséquences liées à la sincérité des propos tenus dans sa lettre du 10 mars 2015. Il aurait déjà effectué deux voyages en Thaïlande (du 2 au 11 février puis du 22 mars au 3 avril) et allait y retourner du 1er au 17 mai. S'il disposait d'un solde plus important de vacances, il s'y rendrait plus souvent. A chaque départ, ce serait un déchirement - pourtant la date de départ n'aurait jamais été repoussée. Il a garanti tout mettre en oeuvre pour respecter la date d'échéance du visa, bien que cela allait être très difficile pour lui et son amie. Enfin, il serait triste de devoir se marier sans plus attendre, puis réaliser par après que l'intéressée n'était pas capable de vivre en Suisse. C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a, par décision du 20 mai 2015, rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a retenu qu'au vu de l'absence de lien de parenté entre l'hôte et son invitée, la courte durée de leur relation, le refus d'un visa par l'Australie en 2014, la situation personnelle de l'intéressée, soit célibataire, n'ayant jamais voyagé, exerçant une activité lucrative, mais ne disposant que de moyens financiers limités et la situation socio-économique prévalant dans le pays d'origine de celle-ci, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Enfin, le fait que l'invitée laissait au pays ses enfants ne constituerait pas un argument décisif, dès lors que l'expérience avait montré que dans de tels cas il n'était pas rare que les membres de la famille tentent de rejoindre l'étranger ayant obtenu un visa. D. Par mémoire du 22 juin 2015, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______ du 4 au 27 septembre 2015, sous suite de frais et dépens. Il a argué que la seule situation socio-économique en Thaïlande ne suffisait pas pour conclure à l'absence de garantie de retour. La prénommée jouirait d'une très bonne situation financière, dès lors qu'elle serait propriétaire d'un bien immobilier, employée en tant que coiffeuse avec un revenu régulier équivalent au revenu moyen en Thaïlande, suivrait une formation dès novembre 2015 dont les frais seraient déjà payés, ce qui lui procurerait des perspectives professionnelles très importantes, et devrait s'occuper de sa fille cadette encore mineure ainsi que de sa mère souffrant de diabète. Le refus d'entrer en Suisse aurait pour conséquence d'empêcher la pérennité de leur relation très étroite. Il a notamment versé en cause une attestation de l'institut international de coiffure (...), une pièce provenant de l'école fréquentée par la fille cadette de l'invitée, un certificat médical de la mère de cette dernière, un acte de vente établi en Thaïlande et un extrait de casier judiciaire concernant les intéressés. E. Par réponse du 24 août 2015, le SEM a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué et a conclu au rejet du recours. F. Par réplique du 22 septembre 2015, le recourant a rappelé les arguments principaux développés dans son recours et a versé en cause des traductions certifiées conformes du certificat médical de la mère de l'invitée ainsi que de l'extrait du casier judiciaire de cette dernière. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. citées).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.2 En tant que ressortissante thaïlandaise B._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Thaïlande, il ne saurait être exclu que l'intéressée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 5'879 US dollars (cf. France Diplomatie, < http://www.diplomatie.gouv.fr > Dossier pays > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, site consulté en février 2016). Après les évènements politiques de l'année 2013, l'économie du pays peine à s'en remettre et la croissance a été assez faible pour les années 2014 (0.7 %) et 2015 (environ 3.5 % selon les prévisions ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 89ème position sur 187 pays (ibid.). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). 5.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse et de l'Espace Schengen, compte tenu par ailleurs du but de son séjour. 5.3.1 En l'espèce, l'intéressée est âgée de 45 ans et issue d'une fratrie de sept enfants. En rapport avec le nombre de ses enfants, il sied de relever que, devant l'Ambassade, B._______ a déclaré être mère de trois filles alors âgées de 16, 17 et 19 ans (pce SEM 2 p. 16 et 52), alors que le recourant a indiqué que son invitée était mère de deux filles, l'une née le (...) 1998 et l'autre le (...) 1995 (pces SEM 1 p. 9 et TAF 1 ch. 23). Il convient dès lors de s'en tenir à l'état des faits présenté en procédure de recours, étant précisé que ces déclarations divergentes en rapport avec la situation familiale sont difficilement compréhensibles. Cela étant, selon le recourant, l'intéressée vivrait à Bangkok avec sa fille cadette née le (...) 1998 (pces TAF 1 ch. 28 et annexe n° 9), laquelle est encore inscrite à l'école. En outre, elle ferait partie de l'association des parents d'élèves (pce TAF 1 ch. 31). Si la présence de sa fille cadette en Thaïlande est effectivement un élément parlant en faveur de B._______, il faut toutefois souligner que cet enfant entretient aussi des liens étroits avec ses oncles et tantes (pce TAF 1 ch. 34), lesquels lui procurent ainsi un réseau familial en Thaïlande même en cas de départ de l'intéressée. De surcroît, la fille cadette est âgée de près de 18 ans, si bien que, vu son âge avancé et faute d'éléments au dossier incitant à penser le contraire, il y a lieu de retenir qu'elle nécessite un encadrement parental nettement moins prononcé. Finalement, on précisera que le fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour au pays. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que B._______ serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle et ses filles de difficultés majeures. En outre, ce serait essentiellement l'intéressée qui s'occuperait de sa mère, âgée et souffrant de diabète sévère, "en raison de sa proximité avec cette dernière" (pce TAF 1 ch. 36). A ce sujet, il sied de constater que la mère vit à plus de 6 heures de voiture de Bangkok, lieu de résidence de l'invitée (pces TAF 1 ch. 14 et 7 annexe n° 23), que le certificat médical versé en cause atteste de la bonne santé de la mère, laquelle y a mentionné le diabète en tant qu'antécédent médical (pce TAF 7 annexe n° 23), que rien n'indique qu'elle nécessite des soins particuliers et, qu'enfin, la distance géographique entre la mère et les frères de l'intéressée ne semblant pas excessivement importante (cf. pce TAF 1 ch. 38 - la mère réside dans la même province où se situe le bien immobilier en question), celle-ci n'apparaît pas être la seule personne capable de s'occuper de sa mère. Dès lors, on ne saurait retenir que la maladie de la mère constitue un élément plaidant en faveur d'un retour de l'intéressée en Thaïlande. 5.3.2 Le recourant fait ensuite valoir des attaches professionnelles et financières de l'intéressée en Thaïlande (pce TAF 1 ch. 15 à 22 et 37 à 38). 5.3.2.1 Il appert ainsi du dossier que B._______ a achevé, en juillet 2015, un cours de base à l'institut international de coiffure (...) et a été inscrite au module suivant, débutant en novembre 2015, dont les frais, environ 1'650 francs, ont été payés par le recourant. Selon l'attestation dudit institut, l'invitée y effectuerait son stage professionnel pour un salaire de 9'000 Baht, soit environ 247 francs (pce TAF 1 annexe 6). Ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant (pce TAF 1 ch. 18 et 73), elle ne réalise pas un salaire équivalant au revenu moyen national, lequel se situait à environ 13'248 Baht en juin 2015 (en 2014, il se situait à environ 13'312 Baht, cf. pce TAF 1 annexe n° 7). En outre, ni la durée du stage ni un éventuel engagement futur ou passé ne ressort de l'attestation faite par l'institut de coiffure, de sorte qu'à ce sujet rien ne peut être retenu en faveur de l'invitée (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.2). Ensuite, une attestation datée du 20 mars 2015 indique que l'intéressée est masseuse auprès de (...) depuis le 7 mars 2013, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 9'000 Baht, qu'elle a reçu un congé du 20 avril au 20 mai 2015 et qu'elle devait se présenter au travail le 22 mai 2015 (pce SEM 2 p. 39). Pourtant, suite au rejet de sa demande de visa le 9 avril 2015, l'intéressée a commencé une formation de base en coiffure le 24 avril 2015 (pce TAF 1 annexe n° 6). Ainsi, cette décision a été prise très rapidement et l'intéressée, laquelle n'a pas indiqué cette possibilité dans sa lettre du 28 mars 2015 adressée à l'Ambassade de Suisse, a abandonné un travail stable exercé depuis 2013 pour une formation de base dans un autre domaine. Il est également étonnant que le recourant n'ait pas mentionné une telle formation dans son opposition du 27 avril 2015, alors qu'il en aurait payé les frais. Au contraire, il a précisé que son invitée travaillait alors à son compte dans la vente de vêtements dans un marché couvert de Bangkok. En outre, le recourant a allégué dans son mémoire de recours que l'intéressée exerçait en tant que coiffeuse depuis de nombreuses années tous les samedis et dimanches (pce TAF 1 ch. 17). Toutefois, les intéressés ont évoqué tout au long de la procédure plusieurs métiers passés ou actuels de l'invitée, sans jamais mentionner celui de coiffeuse (pces SEM 1 p. 9 et 2 p. 27), ce qui rend sujettes à cautions les affirmations contenues dans le mémoire de recours. Le Tribunal de céans observe également que les extraits de compte versés en cause ne permettent pas de retenir une fortune importante de l'invitée. 5.3.2.2 Par ailleurs, le fait que l'intéressée fasse partie d'une association de coiffeuse et y détiendrait une place très active (pce TAF 1 ch. 22) n'est étayé par aucune pièce, laquelle devrait pourtant être facilement obtenue ; au demeurant, le recourant n'a pas prétendu le contraire, mais a simplement offert de prouver cette affirmation par "déclaration, par témoin". Quoiqu'il en soit, cet élément n'est de toute façon pas à lui seul déterminant pour l'issue de la cause (cf. à ce sujet consid. 6 infra). 5.3.2.3 Le recourant fait valoir que son invitée est propriétaire d'une parcelle de 1'600 m2. Cependant, pour les raisons qui suivent, cette circonstance ne permet également pas en soi de considérer qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressée retourne vivre en Thaïlande. En effet, aucun extrait du registre foncier n'a été versé en cause et le recourant n'a pas affirmé en avoir été empêché. Un acte de vente du 4 février 2014 a été joint au recours (pce TAF 1 annexe n° 11), duquel il appert que l'intéressée a acheté une maison avec un terrain. Toutefois, sur une autre pièce (pce SEM 2 p. 24), ce n'est pas le nom de l'intéressée qui figure sous "name of house" dans la section intitulée "details about house". Il appert au contraire de cette pièce, sous "particulars of resident in house", que l'invitée a emménagé dans cette maison le 5 juin 2014, de sorte que la propriété de l'intéressée ne saurait être considérée comme établie en l'espèce. En outre, selon cette dernière pièce, la maison serait située dans la province de (...), soit à plus de six heures de voiture de Bangkok, où l'intéressée résiderait actuellement (pce TAF 1 ch. 14). A ce propos, il appert également de l'extrait du casier judiciaire daté de juin 2015 que l'invitée serait domiciliée à (...) et non à Bangkok (pce TAF 7 annexe n° 24). Le recourant ayant déclaré que les frères de l'intéressée aidaient cette dernière lors de la récolte des fruits qu'elle cultivait sur sa parcelle (pce TAF 1 ch. 38), ceux-ci pourraient certainement s'occuper seuls du bien immobilier en cas d'absence prolongée de l'invitée. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l'acte de vente soit relativement récent parlerait en faveur de l'intéressée (pce TAF 1 ch. 37). Si la gestion du bien ne paraît pas nécessiter la présence de cette dernière en Thaïlande, rien au dossier ne permet par ailleurs d'affirmer que l'intéressée est, à travers cette maison, à tel point attachée à sa patrie que cela l'inciterait à y retourner. 5.3.2.4 Le recourant a également indiqué supporter tous les coûts liés au voyage et au séjour de son invitée (pce TAF 1 ch. 53 et pce SEM 1 p. 7). Cette circonstance ne parle également pas en faveur d'une situation financière confortable de l'intéressée (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). Enfin, l'attestation du 20 mars 2015 mentionne que l'invitée a requis un congé de trois mois, soit 90 jours, avant de débuter le nouveau module, ce qui paraît surprenant puisque le recours indique que seul un séjour de 24 jours était prévu en septembre 2015. Ainsi, on ne voit pas pourquoi la durée du visa sollicité a dû être réduite à 3 semaines en raison des "obligations familiales, professionnelles et de formation" de l'invitée (pce TAF 1 ch. 56). 5.3.2.5 Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressée dispose de responsabilités professionnelles importantes en Thaïlande ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 5.3.3 Ensuite, s'agissant de l'argument portant sur l'absence de connaissances d'une langue nationale de l'invitée (pce TAF 1 ch. 43), il sied de souligner que cette dernière vivra chez le recourant et, qu'après un temps d'adaptation, elle saura certainement y trouver ses marques (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4457/2015 du 21 décembre 2015 consid. 7.4). Par ailleurs, son hôte a admis que le but du séjour était de lui faire découvrir son mode de vie en vue de projeter un avenir commun en ce pays. Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'une vie de couple sur territoire helvétique semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage sérieusement de s'expatrier (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-1575/2012 du 4 juillet 2012 consid. 7.4). Enfin, on peut retenir à ce propos que l'invitée n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'elle s'est vu refuser un visa par l'Australie en janvier ou février 2014, après avoir passé près de trois mois au Népal avec un ami australien (pce SEM 2 p. 16). 5.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 5.5 Il sied en outre de relever que la bonne foi et l'honnêteté du recourant ne sont nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 5.6 Au surplus, l'hôte et son invitée sont en couple depuis février ou mars 2015, leurs dires divergeant sur ce point (pces TAF 1 ch. 3 et SEM 1 p. 9 et pce 2 p. 16 ; il est intéressant de noter que l'invitée situe une première rencontre début mars 2015 alors que, au vu des tampons dans le passeport du recourant, ce dernier n'était pas en Thaïlande). Le désir exprimé par le recourant de faire découvrir le mode de vie à son invitée en vue de projeter un avenir commun en ce pays est parfaitement compréhensible. Toutefois, au vu de l'analyse effectuée ci-dessus, le couple doit, du moins dans un premier temps, se retrouver en Thaïlande. L'Etat n'a aucune obligation de permettre aux couples de tester leur vie commune sur territoire suisse dans le cadre de séjours touristiques (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.7). Enfin, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, est notamment soumise à ce que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré. Elle ne doit pas être confondue avec celle visant à l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage. 5.7 Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où le recourant et son invitée ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2).

6. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a offert de prouver certaines allégations par témoin. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 131 I 153 consid. 3). En l'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont soit de nature à corroborer des faits admis par le Tribunal, soit ne concernent pas des faits à eux seuls déterminants pour l'issue de la présente cause, lesquels auraient par ailleurs facilement pu être prouvés par pièce (cf. pce TAF 1 ch. 22 et 31).

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 20 mai 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. citées).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5).

E. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).

E. 4.2 En tant que ressortissante thaïlandaise B._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.

E. 4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).

E. 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

E. 5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Thaïlande, il ne saurait être exclu que l'intéressée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 5'879 US dollars (cf. France Diplomatie, < http://www.diplomatie.gouv.fr > Dossier pays > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, site consulté en février 2016). Après les évènements politiques de l'année 2013, l'économie du pays peine à s'en remettre et la croissance a été assez faible pour les années 2014 (0.7 %) et 2015 (environ 3.5 % selon les prévisions ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 89ème position sur 187 pays (ibid.). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).

E. 5.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse et de l'Espace Schengen, compte tenu par ailleurs du but de son séjour.

E. 5.3.1 En l'espèce, l'intéressée est âgée de 45 ans et issue d'une fratrie de sept enfants. En rapport avec le nombre de ses enfants, il sied de relever que, devant l'Ambassade, B._______ a déclaré être mère de trois filles alors âgées de 16, 17 et 19 ans (pce SEM 2 p. 16 et 52), alors que le recourant a indiqué que son invitée était mère de deux filles, l'une née le (...) 1998 et l'autre le (...) 1995 (pces SEM 1 p. 9 et TAF 1 ch. 23). Il convient dès lors de s'en tenir à l'état des faits présenté en procédure de recours, étant précisé que ces déclarations divergentes en rapport avec la situation familiale sont difficilement compréhensibles. Cela étant, selon le recourant, l'intéressée vivrait à Bangkok avec sa fille cadette née le (...) 1998 (pces TAF 1 ch. 28 et annexe n° 9), laquelle est encore inscrite à l'école. En outre, elle ferait partie de l'association des parents d'élèves (pce TAF 1 ch. 31). Si la présence de sa fille cadette en Thaïlande est effectivement un élément parlant en faveur de B._______, il faut toutefois souligner que cet enfant entretient aussi des liens étroits avec ses oncles et tantes (pce TAF 1 ch. 34), lesquels lui procurent ainsi un réseau familial en Thaïlande même en cas de départ de l'intéressée. De surcroît, la fille cadette est âgée de près de 18 ans, si bien que, vu son âge avancé et faute d'éléments au dossier incitant à penser le contraire, il y a lieu de retenir qu'elle nécessite un encadrement parental nettement moins prononcé. Finalement, on précisera que le fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour au pays. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que B._______ serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle et ses filles de difficultés majeures. En outre, ce serait essentiellement l'intéressée qui s'occuperait de sa mère, âgée et souffrant de diabète sévère, "en raison de sa proximité avec cette dernière" (pce TAF 1 ch. 36). A ce sujet, il sied de constater que la mère vit à plus de 6 heures de voiture de Bangkok, lieu de résidence de l'invitée (pces TAF 1 ch. 14 et 7 annexe n° 23), que le certificat médical versé en cause atteste de la bonne santé de la mère, laquelle y a mentionné le diabète en tant qu'antécédent médical (pce TAF 7 annexe n° 23), que rien n'indique qu'elle nécessite des soins particuliers et, qu'enfin, la distance géographique entre la mère et les frères de l'intéressée ne semblant pas excessivement importante (cf. pce TAF 1 ch. 38 - la mère réside dans la même province où se situe le bien immobilier en question), celle-ci n'apparaît pas être la seule personne capable de s'occuper de sa mère. Dès lors, on ne saurait retenir que la maladie de la mère constitue un élément plaidant en faveur d'un retour de l'intéressée en Thaïlande.

E. 5.3.2 Le recourant fait ensuite valoir des attaches professionnelles et financières de l'intéressée en Thaïlande (pce TAF 1 ch. 15 à 22 et 37 à 38).

E. 5.3.2.1 Il appert ainsi du dossier que B._______ a achevé, en juillet 2015, un cours de base à l'institut international de coiffure (...) et a été inscrite au module suivant, débutant en novembre 2015, dont les frais, environ 1'650 francs, ont été payés par le recourant. Selon l'attestation dudit institut, l'invitée y effectuerait son stage professionnel pour un salaire de 9'000 Baht, soit environ 247 francs (pce TAF 1 annexe 6). Ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant (pce TAF 1 ch. 18 et 73), elle ne réalise pas un salaire équivalant au revenu moyen national, lequel se situait à environ 13'248 Baht en juin 2015 (en 2014, il se situait à environ 13'312 Baht, cf. pce TAF 1 annexe n° 7). En outre, ni la durée du stage ni un éventuel engagement futur ou passé ne ressort de l'attestation faite par l'institut de coiffure, de sorte qu'à ce sujet rien ne peut être retenu en faveur de l'invitée (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.2). Ensuite, une attestation datée du 20 mars 2015 indique que l'intéressée est masseuse auprès de (...) depuis le 7 mars 2013, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 9'000 Baht, qu'elle a reçu un congé du 20 avril au 20 mai 2015 et qu'elle devait se présenter au travail le 22 mai 2015 (pce SEM 2 p. 39). Pourtant, suite au rejet de sa demande de visa le 9 avril 2015, l'intéressée a commencé une formation de base en coiffure le 24 avril 2015 (pce TAF 1 annexe n° 6). Ainsi, cette décision a été prise très rapidement et l'intéressée, laquelle n'a pas indiqué cette possibilité dans sa lettre du 28 mars 2015 adressée à l'Ambassade de Suisse, a abandonné un travail stable exercé depuis 2013 pour une formation de base dans un autre domaine. Il est également étonnant que le recourant n'ait pas mentionné une telle formation dans son opposition du 27 avril 2015, alors qu'il en aurait payé les frais. Au contraire, il a précisé que son invitée travaillait alors à son compte dans la vente de vêtements dans un marché couvert de Bangkok. En outre, le recourant a allégué dans son mémoire de recours que l'intéressée exerçait en tant que coiffeuse depuis de nombreuses années tous les samedis et dimanches (pce TAF 1 ch. 17). Toutefois, les intéressés ont évoqué tout au long de la procédure plusieurs métiers passés ou actuels de l'invitée, sans jamais mentionner celui de coiffeuse (pces SEM 1 p. 9 et 2 p. 27), ce qui rend sujettes à cautions les affirmations contenues dans le mémoire de recours. Le Tribunal de céans observe également que les extraits de compte versés en cause ne permettent pas de retenir une fortune importante de l'invitée.

E. 5.3.2.2 Par ailleurs, le fait que l'intéressée fasse partie d'une association de coiffeuse et y détiendrait une place très active (pce TAF 1 ch. 22) n'est étayé par aucune pièce, laquelle devrait pourtant être facilement obtenue ; au demeurant, le recourant n'a pas prétendu le contraire, mais a simplement offert de prouver cette affirmation par "déclaration, par témoin". Quoiqu'il en soit, cet élément n'est de toute façon pas à lui seul déterminant pour l'issue de la cause (cf. à ce sujet consid. 6 infra).

E. 5.3.2.3 Le recourant fait valoir que son invitée est propriétaire d'une parcelle de 1'600 m2. Cependant, pour les raisons qui suivent, cette circonstance ne permet également pas en soi de considérer qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressée retourne vivre en Thaïlande. En effet, aucun extrait du registre foncier n'a été versé en cause et le recourant n'a pas affirmé en avoir été empêché. Un acte de vente du 4 février 2014 a été joint au recours (pce TAF 1 annexe n° 11), duquel il appert que l'intéressée a acheté une maison avec un terrain. Toutefois, sur une autre pièce (pce SEM 2 p. 24), ce n'est pas le nom de l'intéressée qui figure sous "name of house" dans la section intitulée "details about house". Il appert au contraire de cette pièce, sous "particulars of resident in house", que l'invitée a emménagé dans cette maison le 5 juin 2014, de sorte que la propriété de l'intéressée ne saurait être considérée comme établie en l'espèce. En outre, selon cette dernière pièce, la maison serait située dans la province de (...), soit à plus de six heures de voiture de Bangkok, où l'intéressée résiderait actuellement (pce TAF 1 ch. 14). A ce propos, il appert également de l'extrait du casier judiciaire daté de juin 2015 que l'invitée serait domiciliée à (...) et non à Bangkok (pce TAF 7 annexe n° 24). Le recourant ayant déclaré que les frères de l'intéressée aidaient cette dernière lors de la récolte des fruits qu'elle cultivait sur sa parcelle (pce TAF 1 ch. 38), ceux-ci pourraient certainement s'occuper seuls du bien immobilier en cas d'absence prolongée de l'invitée. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l'acte de vente soit relativement récent parlerait en faveur de l'intéressée (pce TAF 1 ch. 37). Si la gestion du bien ne paraît pas nécessiter la présence de cette dernière en Thaïlande, rien au dossier ne permet par ailleurs d'affirmer que l'intéressée est, à travers cette maison, à tel point attachée à sa patrie que cela l'inciterait à y retourner.

E. 5.3.2.4 Le recourant a également indiqué supporter tous les coûts liés au voyage et au séjour de son invitée (pce TAF 1 ch. 53 et pce SEM 1 p. 7). Cette circonstance ne parle également pas en faveur d'une situation financière confortable de l'intéressée (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). Enfin, l'attestation du 20 mars 2015 mentionne que l'invitée a requis un congé de trois mois, soit 90 jours, avant de débuter le nouveau module, ce qui paraît surprenant puisque le recours indique que seul un séjour de 24 jours était prévu en septembre 2015. Ainsi, on ne voit pas pourquoi la durée du visa sollicité a dû être réduite à 3 semaines en raison des "obligations familiales, professionnelles et de formation" de l'invitée (pce TAF 1 ch. 56).

E. 5.3.2.5 Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressée dispose de responsabilités professionnelles importantes en Thaïlande ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.

E. 5.3.3 Ensuite, s'agissant de l'argument portant sur l'absence de connaissances d'une langue nationale de l'invitée (pce TAF 1 ch. 43), il sied de souligner que cette dernière vivra chez le recourant et, qu'après un temps d'adaptation, elle saura certainement y trouver ses marques (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4457/2015 du 21 décembre 2015 consid. 7.4). Par ailleurs, son hôte a admis que le but du séjour était de lui faire découvrir son mode de vie en vue de projeter un avenir commun en ce pays. Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'une vie de couple sur territoire helvétique semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage sérieusement de s'expatrier (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-1575/2012 du 4 juillet 2012 consid. 7.4). Enfin, on peut retenir à ce propos que l'invitée n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'elle s'est vu refuser un visa par l'Australie en janvier ou février 2014, après avoir passé près de trois mois au Népal avec un ami australien (pce SEM 2 p. 16).

E. 5.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 5.5 Il sied en outre de relever que la bonne foi et l'honnêteté du recourant ne sont nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 5.6 Au surplus, l'hôte et son invitée sont en couple depuis février ou mars 2015, leurs dires divergeant sur ce point (pces TAF 1 ch. 3 et SEM 1 p. 9 et pce 2 p. 16 ; il est intéressant de noter que l'invitée situe une première rencontre début mars 2015 alors que, au vu des tampons dans le passeport du recourant, ce dernier n'était pas en Thaïlande). Le désir exprimé par le recourant de faire découvrir le mode de vie à son invitée en vue de projeter un avenir commun en ce pays est parfaitement compréhensible. Toutefois, au vu de l'analyse effectuée ci-dessus, le couple doit, du moins dans un premier temps, se retrouver en Thaïlande. L'Etat n'a aucune obligation de permettre aux couples de tester leur vie commune sur territoire suisse dans le cadre de séjours touristiques (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.7). Enfin, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, est notamment soumise à ce que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré. Elle ne doit pas être confondue avec celle visant à l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage.

E. 5.7 Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où le recourant et son invitée ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2).

E. 6 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a offert de prouver certaines allégations par témoin. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 131 I 153 consid. 3). En l'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont soit de nature à corroborer des faits admis par le Tribunal, soit ne concernent pas des faits à eux seuls déterminants pour l'issue de la présente cause, lesquels auraient par ailleurs facilement pu être prouvés par pièce (cf. pce TAF 1 ch. 22 et 31).

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 20 mai 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 7 juillet 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3946/2015 Arrêt du 4 mars 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Virginie Jordan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. A.a B._______, ressortissante thaïlandaise née en 1970, a déposé, au moyen du formulaire idoine daté du 6 avril 2015, une demande de visa pour rendre visite à un ami en Suisse du 20 avril au 20 mai 2015. A.b Par lettre datée du 10 mars 2015, A._______, ressortissant suisse né en 1970, a déclaré avoir été séduit par la prénommée lors d'un voyage en Thaïlande s'étant déroulé de fin février à début mars et retourner dans ce pays fin mars, début avril. Avant de s'engager davantage et afin de s'assurer des sentiments mutuels, il souhaiterait passer du temps avec elle et lui faire découvrir la Suisse, son potentiel futur pays d'adoption. A.c Par courrier du 28 mars 2015, B._______ a affirmé travailler dans un spa, que son employeur lui avait accordé un congé d'un mois et que si elle ne se représentait pas à son poste une action légale pouvait être prise à son encontre. A.d Par décision du 9 avril 2015, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a refusé de délivrer un visa de courte durée, l'intention de la prénommée de quitter le territoire helvétique avant l'échéance du visa n'ayant pas pu être établie. B. Par courrier du 27 avril 2015, A._______, l'hôte, a formé opposition contre ladite décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a précisé que son invitée avait souhaité limiter la durée du visa à seulement un mois. Celle-ci travaillerait à son compte dans la vente de vêtements dans un marché couvert de Bangkok et ses deux filles ainsi que sa mère âgée de 77 ans vivraient en Thaïlande. Auparavant, elle aurait vendu des fruits et légumes, puis aurait été employée en tant que masseuse. Il a en outre exprimé son inquiétude quant aux conséquences liées à la sincérité des propos tenus dans sa lettre du 10 mars 2015. Il aurait déjà effectué deux voyages en Thaïlande (du 2 au 11 février puis du 22 mars au 3 avril) et allait y retourner du 1er au 17 mai. S'il disposait d'un solde plus important de vacances, il s'y rendrait plus souvent. A chaque départ, ce serait un déchirement - pourtant la date de départ n'aurait jamais été repoussée. Il a garanti tout mettre en oeuvre pour respecter la date d'échéance du visa, bien que cela allait être très difficile pour lui et son amie. Enfin, il serait triste de devoir se marier sans plus attendre, puis réaliser par après que l'intéressée n'était pas capable de vivre en Suisse. C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a, par décision du 20 mai 2015, rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a retenu qu'au vu de l'absence de lien de parenté entre l'hôte et son invitée, la courte durée de leur relation, le refus d'un visa par l'Australie en 2014, la situation personnelle de l'intéressée, soit célibataire, n'ayant jamais voyagé, exerçant une activité lucrative, mais ne disposant que de moyens financiers limités et la situation socio-économique prévalant dans le pays d'origine de celle-ci, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Enfin, le fait que l'invitée laissait au pays ses enfants ne constituerait pas un argument décisif, dès lors que l'expérience avait montré que dans de tels cas il n'était pas rare que les membres de la famille tentent de rejoindre l'étranger ayant obtenu un visa. D. Par mémoire du 22 juin 2015, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______ du 4 au 27 septembre 2015, sous suite de frais et dépens. Il a argué que la seule situation socio-économique en Thaïlande ne suffisait pas pour conclure à l'absence de garantie de retour. La prénommée jouirait d'une très bonne situation financière, dès lors qu'elle serait propriétaire d'un bien immobilier, employée en tant que coiffeuse avec un revenu régulier équivalent au revenu moyen en Thaïlande, suivrait une formation dès novembre 2015 dont les frais seraient déjà payés, ce qui lui procurerait des perspectives professionnelles très importantes, et devrait s'occuper de sa fille cadette encore mineure ainsi que de sa mère souffrant de diabète. Le refus d'entrer en Suisse aurait pour conséquence d'empêcher la pérennité de leur relation très étroite. Il a notamment versé en cause une attestation de l'institut international de coiffure (...), une pièce provenant de l'école fréquentée par la fille cadette de l'invitée, un certificat médical de la mère de cette dernière, un acte de vente établi en Thaïlande et un extrait de casier judiciaire concernant les intéressés. E. Par réponse du 24 août 2015, le SEM a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué et a conclu au rejet du recours. F. Par réplique du 22 septembre 2015, le recourant a rappelé les arguments principaux développés dans son recours et a versé en cause des traductions certifiées conformes du certificat médical de la mère de l'invitée ainsi que de l'extrait du casier judiciaire de cette dernière. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. citées).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.2 En tant que ressortissante thaïlandaise B._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Thaïlande, il ne saurait être exclu que l'intéressée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 5'879 US dollars (cf. France Diplomatie, Dossier pays > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, site consulté en février 2016). Après les évènements politiques de l'année 2013, l'économie du pays peine à s'en remettre et la croissance a été assez faible pour les années 2014 (0.7 %) et 2015 (environ 3.5 % selon les prévisions ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 89ème position sur 187 pays (ibid.). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). 5.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse et de l'Espace Schengen, compte tenu par ailleurs du but de son séjour. 5.3.1 En l'espèce, l'intéressée est âgée de 45 ans et issue d'une fratrie de sept enfants. En rapport avec le nombre de ses enfants, il sied de relever que, devant l'Ambassade, B._______ a déclaré être mère de trois filles alors âgées de 16, 17 et 19 ans (pce SEM 2 p. 16 et 52), alors que le recourant a indiqué que son invitée était mère de deux filles, l'une née le (...) 1998 et l'autre le (...) 1995 (pces SEM 1 p. 9 et TAF 1 ch. 23). Il convient dès lors de s'en tenir à l'état des faits présenté en procédure de recours, étant précisé que ces déclarations divergentes en rapport avec la situation familiale sont difficilement compréhensibles. Cela étant, selon le recourant, l'intéressée vivrait à Bangkok avec sa fille cadette née le (...) 1998 (pces TAF 1 ch. 28 et annexe n° 9), laquelle est encore inscrite à l'école. En outre, elle ferait partie de l'association des parents d'élèves (pce TAF 1 ch. 31). Si la présence de sa fille cadette en Thaïlande est effectivement un élément parlant en faveur de B._______, il faut toutefois souligner que cet enfant entretient aussi des liens étroits avec ses oncles et tantes (pce TAF 1 ch. 34), lesquels lui procurent ainsi un réseau familial en Thaïlande même en cas de départ de l'intéressée. De surcroît, la fille cadette est âgée de près de 18 ans, si bien que, vu son âge avancé et faute d'éléments au dossier incitant à penser le contraire, il y a lieu de retenir qu'elle nécessite un encadrement parental nettement moins prononcé. Finalement, on précisera que le fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour au pays. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que B._______ serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle et ses filles de difficultés majeures. En outre, ce serait essentiellement l'intéressée qui s'occuperait de sa mère, âgée et souffrant de diabète sévère, "en raison de sa proximité avec cette dernière" (pce TAF 1 ch. 36). A ce sujet, il sied de constater que la mère vit à plus de 6 heures de voiture de Bangkok, lieu de résidence de l'invitée (pces TAF 1 ch. 14 et 7 annexe n° 23), que le certificat médical versé en cause atteste de la bonne santé de la mère, laquelle y a mentionné le diabète en tant qu'antécédent médical (pce TAF 7 annexe n° 23), que rien n'indique qu'elle nécessite des soins particuliers et, qu'enfin, la distance géographique entre la mère et les frères de l'intéressée ne semblant pas excessivement importante (cf. pce TAF 1 ch. 38 - la mère réside dans la même province où se situe le bien immobilier en question), celle-ci n'apparaît pas être la seule personne capable de s'occuper de sa mère. Dès lors, on ne saurait retenir que la maladie de la mère constitue un élément plaidant en faveur d'un retour de l'intéressée en Thaïlande. 5.3.2 Le recourant fait ensuite valoir des attaches professionnelles et financières de l'intéressée en Thaïlande (pce TAF 1 ch. 15 à 22 et 37 à 38). 5.3.2.1 Il appert ainsi du dossier que B._______ a achevé, en juillet 2015, un cours de base à l'institut international de coiffure (...) et a été inscrite au module suivant, débutant en novembre 2015, dont les frais, environ 1'650 francs, ont été payés par le recourant. Selon l'attestation dudit institut, l'invitée y effectuerait son stage professionnel pour un salaire de 9'000 Baht, soit environ 247 francs (pce TAF 1 annexe 6). Ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant (pce TAF 1 ch. 18 et 73), elle ne réalise pas un salaire équivalant au revenu moyen national, lequel se situait à environ 13'248 Baht en juin 2015 (en 2014, il se situait à environ 13'312 Baht, cf. pce TAF 1 annexe n° 7). En outre, ni la durée du stage ni un éventuel engagement futur ou passé ne ressort de l'attestation faite par l'institut de coiffure, de sorte qu'à ce sujet rien ne peut être retenu en faveur de l'invitée (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.2). Ensuite, une attestation datée du 20 mars 2015 indique que l'intéressée est masseuse auprès de (...) depuis le 7 mars 2013, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 9'000 Baht, qu'elle a reçu un congé du 20 avril au 20 mai 2015 et qu'elle devait se présenter au travail le 22 mai 2015 (pce SEM 2 p. 39). Pourtant, suite au rejet de sa demande de visa le 9 avril 2015, l'intéressée a commencé une formation de base en coiffure le 24 avril 2015 (pce TAF 1 annexe n° 6). Ainsi, cette décision a été prise très rapidement et l'intéressée, laquelle n'a pas indiqué cette possibilité dans sa lettre du 28 mars 2015 adressée à l'Ambassade de Suisse, a abandonné un travail stable exercé depuis 2013 pour une formation de base dans un autre domaine. Il est également étonnant que le recourant n'ait pas mentionné une telle formation dans son opposition du 27 avril 2015, alors qu'il en aurait payé les frais. Au contraire, il a précisé que son invitée travaillait alors à son compte dans la vente de vêtements dans un marché couvert de Bangkok. En outre, le recourant a allégué dans son mémoire de recours que l'intéressée exerçait en tant que coiffeuse depuis de nombreuses années tous les samedis et dimanches (pce TAF 1 ch. 17). Toutefois, les intéressés ont évoqué tout au long de la procédure plusieurs métiers passés ou actuels de l'invitée, sans jamais mentionner celui de coiffeuse (pces SEM 1 p. 9 et 2 p. 27), ce qui rend sujettes à cautions les affirmations contenues dans le mémoire de recours. Le Tribunal de céans observe également que les extraits de compte versés en cause ne permettent pas de retenir une fortune importante de l'invitée. 5.3.2.2 Par ailleurs, le fait que l'intéressée fasse partie d'une association de coiffeuse et y détiendrait une place très active (pce TAF 1 ch. 22) n'est étayé par aucune pièce, laquelle devrait pourtant être facilement obtenue ; au demeurant, le recourant n'a pas prétendu le contraire, mais a simplement offert de prouver cette affirmation par "déclaration, par témoin". Quoiqu'il en soit, cet élément n'est de toute façon pas à lui seul déterminant pour l'issue de la cause (cf. à ce sujet consid. 6 infra). 5.3.2.3 Le recourant fait valoir que son invitée est propriétaire d'une parcelle de 1'600 m2. Cependant, pour les raisons qui suivent, cette circonstance ne permet également pas en soi de considérer qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressée retourne vivre en Thaïlande. En effet, aucun extrait du registre foncier n'a été versé en cause et le recourant n'a pas affirmé en avoir été empêché. Un acte de vente du 4 février 2014 a été joint au recours (pce TAF 1 annexe n° 11), duquel il appert que l'intéressée a acheté une maison avec un terrain. Toutefois, sur une autre pièce (pce SEM 2 p. 24), ce n'est pas le nom de l'intéressée qui figure sous "name of house" dans la section intitulée "details about house". Il appert au contraire de cette pièce, sous "particulars of resident in house", que l'invitée a emménagé dans cette maison le 5 juin 2014, de sorte que la propriété de l'intéressée ne saurait être considérée comme établie en l'espèce. En outre, selon cette dernière pièce, la maison serait située dans la province de (...), soit à plus de six heures de voiture de Bangkok, où l'intéressée résiderait actuellement (pce TAF 1 ch. 14). A ce propos, il appert également de l'extrait du casier judiciaire daté de juin 2015 que l'invitée serait domiciliée à (...) et non à Bangkok (pce TAF 7 annexe n° 24). Le recourant ayant déclaré que les frères de l'intéressée aidaient cette dernière lors de la récolte des fruits qu'elle cultivait sur sa parcelle (pce TAF 1 ch. 38), ceux-ci pourraient certainement s'occuper seuls du bien immobilier en cas d'absence prolongée de l'invitée. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l'acte de vente soit relativement récent parlerait en faveur de l'intéressée (pce TAF 1 ch. 37). Si la gestion du bien ne paraît pas nécessiter la présence de cette dernière en Thaïlande, rien au dossier ne permet par ailleurs d'affirmer que l'intéressée est, à travers cette maison, à tel point attachée à sa patrie que cela l'inciterait à y retourner. 5.3.2.4 Le recourant a également indiqué supporter tous les coûts liés au voyage et au séjour de son invitée (pce TAF 1 ch. 53 et pce SEM 1 p. 7). Cette circonstance ne parle également pas en faveur d'une situation financière confortable de l'intéressée (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). Enfin, l'attestation du 20 mars 2015 mentionne que l'invitée a requis un congé de trois mois, soit 90 jours, avant de débuter le nouveau module, ce qui paraît surprenant puisque le recours indique que seul un séjour de 24 jours était prévu en septembre 2015. Ainsi, on ne voit pas pourquoi la durée du visa sollicité a dû être réduite à 3 semaines en raison des "obligations familiales, professionnelles et de formation" de l'invitée (pce TAF 1 ch. 56). 5.3.2.5 Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressée dispose de responsabilités professionnelles importantes en Thaïlande ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 5.3.3 Ensuite, s'agissant de l'argument portant sur l'absence de connaissances d'une langue nationale de l'invitée (pce TAF 1 ch. 43), il sied de souligner que cette dernière vivra chez le recourant et, qu'après un temps d'adaptation, elle saura certainement y trouver ses marques (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4457/2015 du 21 décembre 2015 consid. 7.4). Par ailleurs, son hôte a admis que le but du séjour était de lui faire découvrir son mode de vie en vue de projeter un avenir commun en ce pays. Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'une vie de couple sur territoire helvétique semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage sérieusement de s'expatrier (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-1575/2012 du 4 juillet 2012 consid. 7.4). Enfin, on peut retenir à ce propos que l'invitée n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'elle s'est vu refuser un visa par l'Australie en janvier ou février 2014, après avoir passé près de trois mois au Népal avec un ami australien (pce SEM 2 p. 16). 5.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 5.5 Il sied en outre de relever que la bonne foi et l'honnêteté du recourant ne sont nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 5.6 Au surplus, l'hôte et son invitée sont en couple depuis février ou mars 2015, leurs dires divergeant sur ce point (pces TAF 1 ch. 3 et SEM 1 p. 9 et pce 2 p. 16 ; il est intéressant de noter que l'invitée situe une première rencontre début mars 2015 alors que, au vu des tampons dans le passeport du recourant, ce dernier n'était pas en Thaïlande). Le désir exprimé par le recourant de faire découvrir le mode de vie à son invitée en vue de projeter un avenir commun en ce pays est parfaitement compréhensible. Toutefois, au vu de l'analyse effectuée ci-dessus, le couple doit, du moins dans un premier temps, se retrouver en Thaïlande. L'Etat n'a aucune obligation de permettre aux couples de tester leur vie commune sur territoire suisse dans le cadre de séjours touristiques (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.7). Enfin, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, est notamment soumise à ce que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré. Elle ne doit pas être confondue avec celle visant à l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage. 5.7 Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où le recourant et son invitée ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2).

6. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a offert de prouver certaines allégations par témoin. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 131 I 153 consid. 3). En l'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont soit de nature à corroborer des faits admis par le Tribunal, soit ne concernent pas des faits à eux seuls déterminants pour l'issue de la présente cause, lesquels auraient par ailleurs facilement pu être prouvés par pièce (cf. pce TAF 1 ch. 22 et 31).

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 20 mai 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 7 juillet 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Expédition :