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C-3940/2014

C-3940/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-15 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A._______, originaire d'Algérie et né le 19 septembre 1980, est entré en Suisse en vue d'épouser, le 24 mai 2005, une ressortissante suisse née en 1953, connue deux ans auparavant sur internet. B. Le 31 mai 2010, le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée selon l'art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) auprès de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM). Dans le cadre de cette procédure, les époux ont signé, le 28 décembre 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer (ci-après : déclaration commune). L'intéressé a en outre été informé que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Enfin, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. C. La naturalisation facilitée a été octroyée à A._______ par décision du 8 février 2011, entrée en force le 12 mars 2011. D. En avril 2012, le prénommé a annoncé son changement de domicile et s'est installé avec sa nouvelle compagne. Le 29 juillet 2013 est né leur enfant adultérin. E. Interrogée dans le cadre de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé, l'épouse de ce dernier a déclaré qu'il était possible qu'il ait rencontré sa nouvelle compagne en décembre 2011, étant donné que les problèmes de couple avaient commencé à cette époque. Ceux-ci auraient consisté en des disputes et une "humeur maussade" (pce SEM 10, p. 2) de la part de l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier aurait perdu son père et son frère aîné en l'espace de quelques mois en 2009 et l'année suivante sa mère. Il aurait consulté un psychologue, lequel l'aurait contactée et dit : "il vous faut divorcer" (ibid., p. 3). Enfin, ils n'auraient pas entrepris de démarches pour sauver leur mariage, dès lors qu'elle doutait de leur utilité et "n'aim[ait] pas le réchauffé" (ibid.). Elle a placé la séparation du couple au début de l'année 2012 lorsque A._______ se serait pris une chambre près de son lieu de travail. Au moment de la naturalisation facilitée, en 2011, "ça allait très bien" (ibid. p. 4) ; ils auraient d'ailleurs fêté en présence de sa mère et de son fils. Au demeurant, aucun évènement particulier ne serait intervenu juste après la naturalisation facilitée, "[à] part la rencontre avec cette autre femme. Mais à l'époque, non" (ibid. p. 5). F. L'intéressé a déclaré, par pli du 7 mars 2014, avoir connu sa nouvelle compagne, une collège de travail, en décembre 2011. Les problèmes de couple seraient apparus en août 2011. Ils auraient été d'ordre financier, son épouse ne cherchant pas d'activité lucrative alors qu'elle aurait eu des actes de défaut de biens pour 63'000 francs, fait qu'il aurait découvert en juillet 2011, lorsqu'il aurait dû produire des extraits du registre des poursuites pour obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) d'horloger. Il aurait alors pris rendez-vous chez un psychologue, mais son épouse n'aurait été présente qu'à une seule séance. Son père serait décédé en septembre 2010 et sa mère deux ans plus tard. Il aurait finalement eu un burn-out et quitté le domicile conjugal, versant à son épouse tout de même 700 francs par mois depuis avril 2012. G. Par décision du 16 juin 2014, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______ et a précisé que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du prénommé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des faits démontrait que la communauté conjugale ne remplissait pas les conditions exigées en la matière. L'intéressé n'aurait apporté aucun élément permettant de mettre en doute ceci. En particulier, les décès dans la famille ne seraient pas aptes à expliquer une soudaine rupture et la situation économique de l'épouse remontait, selon les propres déclarations de l'intéressé, à une inactivité professionnelle antérieure à la déclaration commune. Enfin, la perte d'un emploi aurait dû activer le devoir d'entraide inhérent au mariage plutôt que favoriser la rupture. H. Par mémoire du 14 juillet 2014, A._______ a formé recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision du SEM du 16 juin 2014, sous suite de frais et dépens. Il a affirmé avoir connu des difficultés de couple en automne 2011, soit après l'octroi de la nationalité suisse, en particulier suite à la découverte des actes de défaut de biens de son épouse. Cumulée au fait que cette dernière ne s'engageait pas pour trouver une activité lucrative et aux maladies et décès survenus dans sa famille, il se serait éloigné d'elle et aurait rencontré, en décembre 2011, sa future compagne. Il aurait en outre consulté un psychologue-psychothérapeute pendant 25 séances entre décembre 2011 et décembre 2012. Au surplus, la police ayant constaté que son couple ne connaissait pas de difficultés en novembre 2010, il fallait présumer qu'il en allait ainsi également quatre mois plus tard. Dès lors, il formait au moment de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée, laquelle avait fait l'objet d'une fête en famille, une communauté conjugale effective. Au demeurant, le recourant a requis l'audition de plusieurs personnes en tant que témoins. I. Par réponse du 14 octobre 2014, le SEM a rappelé que lorsqu'il existait une grande différence d'âge entre les époux, des mesures d'instruction permettaient à l'autorité de ne "pas se fourvoyer en cas de désunion patente", mais n'étaient pas propre à démontrer les conditions subjectives de l'union conjugale. Il a ensuite retenu que le recourant avait émargé dès son arrivée en Suisse à l'aide sociale, devant ainsi connaître la situation financière précaire de son épouse. Une telle situation durablement obérée n'aurait pas pu échapper à un conjoint vivant dans une communauté conjugale effective. En outre, l'autorité inférieure a argué que l'inactivité professionnelle de l'épouse de l'intéressé remontait à plusieurs années avant la naturalisation facilitée. Enfin, ayant affirmé ne pas s'entendre avec sa famille, le recourant ne pouvait prétendre que le décès de ses parents lui aurait causé une affection neuropsychiatrique, le certificat médical versé en cause ne faisant aucune précision à cet égard. Par ailleurs, son père et son frère étaient décédés avant l'octroi de la naturalisation facilitée. Enfin, le SEM a constaté que, pour autant qu'il n'ait connu sa future compagne qu'en décembre 2011, il apparaissait que le recourant avait entretenu des relations extraconjugales avec une collège de travail moins de neuf mois après la naturalisation facilitée. J. Par réplique du 17 novembre 2014, transmise au SEM, le recourant a rappelé qu'il n'avait à aucun moment fait de fausses déclarations et que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, aucune séparation n'était envisageable. L'atmosphère et les contacts entretenus par les époux à la fête suivant l'octroi de la nationalité suisse, reconnus par tous les participants au repas, établissaient selon lui l'absence de difficultés conjugales. Enfin, lors de son arrivée en Suisse, il n'aurait pas été informé des actes de défaut de biens de son épouse, cette dernière bénéficiant alors déjà de l'aide sociale. K. Par lettre du 20 août 2015, le recourant a notamment requis à nouveau, pour autant que les autres éléments de preuves indiqués dans son recours et sa réplique ne suffisaient pas à démonter la situation intacte de son couple, l'audition des témoins mentionnés dans son recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, ce qui vaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvois des articles 19 PA et 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. 5.1 Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mars 2011, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit en mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 8 février 2011 a été annulée par l'autorité inférieure avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente en date du 16 juin 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du domicile séparé des époux et de l'enfant adultérin le 23 septembre 2013.

6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son épouse ont conclu mariage le 24 mai 2005. Celui-ci a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 31 mai 2010 et le 28 décembre 2010, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. En date du 8 février 2011, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Le recourant a rencontré, selon ses dires en décembre 2011, sa nouvelle compagne, chez laquelle il a officiellement emménagé en avril 2012 (cf. décision attaquée, p. 2), pour y rester jusqu'à ce jour. Il aura un enfant avec elle en juillet 2013. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 28 décembre 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 8 février 2011) et la déclaration de départ (13 avril 2012) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. pce TAF 1 p. 8), dont l'argumentaire méconnaît la jurisprudence à ce sujet. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 4.3), il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, environ un an plus tard (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 : séparation 16 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée). 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier. En effet, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 31 mai 2010, à savoir environ une semaine après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4 et l'arrêt du TAF C-4002/2014 du 26 juin 2015 consid. 6.2.2 et réf. citée). A cela s'ajoute qu'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation n'a été entreprise. Si le recourant a effectivement consulté un psychologue en décembre 2011 et qu'il a reproché à son épouse de n'avoir assisté qu'à une seule séance (pce SEM 13 p. 2), il n'en demeure pas moins que ce traitement a commencé après le début de sa nouvelle relation amoureuse et qu'il s'est rapidement accommodé de l'absence de son épouse audites séances. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques mois auparavant constitue un indice important incitant à retenir que le recourant n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 précité consid. 2.4). Il ressort de ce qui précède que l'intéressé s'est rapidement accommodé de la rupture de son mariage, lequel avait tout de même duré plus de 6 ans, débutant une nouvelle relation, de surcroît avec une femme 38 ans plus jeune que son épouse, environ quatre mois après le début des difficultés dans son couple, qu'il situe au plus tôt en août 2011 (pce SEM 13), quittant le domicile conjugal moins de cinq mois plus tard, soit en avril 2012, et concevant un enfant adultérin avec sa nouvelle compagne seulement quelques mois plus tard. Sur un autre plan, il faut souligner que l'épouse du recourant n'a jamais séjourné dans le pays d'origine de son mari, bien que ce dernier s'y soit rendu à plusieurs reprises durant leur mariage. Durant son audition, elle n'a d'ailleurs pas su dater correctement les décès des membres de la famille du recourant, indiquant notamment qu'il ne s'était écoulé qu'une seule année entre les décès respectifs des parents de l'intéressé. Le Tribunal estime que ces éléments contribuent à jeter des doutes sur l'intensité des liens entre les époux et viennent ainsi renforcer la présomption selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, voire en dissimulant des faits essentiels.

7. A ce stade, il convient de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 L'intéressé a principalement fait valoir qu'au vu des décès de son frère et de son père ainsi que du mauvais état de santé de sa mère, il se trouvait déjà dans un état psychique fragile. Ces évènements cumulés à la découverte, en juillet 2011, des actes de défauts de biens pour plusieurs milliers de francs de son épouse, laquelle ne se serait pas soucié de trouver du travail, l'auraient éloigné de cette dernière. L'autorité inférieure a retenu que la version du recourant n'était pas vraisemblable, dès lors que, d'une part, il percevait de l'aide sociale depuis le début de son mariage, et, d'autre part, la délivrance à maintes reprises de tels actes impliquait une situation financière durablement obérée, laquelle n'aurait pu échapper à un conjoint vivant dans une communauté conjugale effective. 7.2 Tout d'abord, il sied de relever que le frère du recourant est décédé en février 2010 et son père en septembre 2010, soit bien avant l'octroi de la naturalisation facilitée. Si, selon les dires de l'intéressé, sa mère était alors déjà gravement malade, elle n'est décédée qu'en septembre 2012, soit plus d'une année après le début des difficultés conjugales. La chronologie des évènements ne permet donc pas d'attribuer à ces décès un impact primordial sur la stabilité du couple. Par ailleurs, le recourant a admis que lesdits décès l'avaient entre autres éloigné de son épouse, ce qui indique que du moins en février 2011, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, les liens conjugaux étaient déjà distendus. Quoiqu'il en soit, ces circonstances ne sont d'aucun secours au recourant pour démontrer la survenue d'un événement extraordinaire postérieur à février 2011. Ensuite, comme l'a soulevé de manière convaincante l'autorité inférieure, il paraît peu probable que l'intéressé n'ait découvert la situation financière obérée de son épouse qu'après six ans de mariage. Pour le moins, cet élément n'aurait pas dû le surprendre au point de l'éloigner de sa femme, cette dernière percevant de l'aide sociale et n'exerçant aucune activité lucrative pendant une longue période. De toute façon, dans ces circonstances, le simple fait de découvrir des actes de défaut de biens d'une certaine ampleur ne saurait être considéré, à lui seul, comme un élément extraordinaire et renverser la présomption de fait découlant de l'enchaînement rapide des évènements (cf. arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4). Enfin, si effectivement le recourant avait été désorienté à ce point pour cette raison, il est étonnant qu'il n'ait recherché l'aide d'un psychologue que fin décembre 2011, soit près de six mois après la prétendue découverte et lorsqu'il avait déjà débuté une relation amoureuse avec une autre femme. Ici également, on ne saurait suivre l'argumentation développée par l'intéressé. Finalement, le recourant a tenté de démontrer l'absence de difficultés conjugales lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en invoquant la fête ayant eu lieu à cette occasion avec son épouse et sa belle-famille. Toutefois, un tel évènement permet tout au plus de démontrer que le recourant s'est réjoui d'obtenir la nationalité suisse, mais ne saurait, en soi, démontrer l'absence de difficultés conjugales à ce moment, même si, pour une tierce personne, le couple pouvait alors sembler uni (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3). L'intéressé a également insisté sur le fait qu'il lui aurait été impossible de rencontrer sa nouvelle compagne avant le mois d'avril 2011, cette dernière vivant alors à (...) et travaillant à (...) (pce TAF 1 p. 9 ch. 14). Or, il sied de relever à ce propos que la présomption fondée sur la chronologie des évènements ne saurait être renversée par le fait qu'une relation extraconjugale soit survenue seulement après la décision de naturalisation, dès lors que pareil élément "ne [préjuge] pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation" (arrêt du TF 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et jurisprudence citée ainsi que, en ce sens, l'arrêt du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3). Force est par conséquent de constater que les éléments avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme des événements extraordinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale. A ce sujet, il sied de rappeler que l'épouse de l'intéressé n'a pas fait valoir un tel évènement susceptible d'expliquer la dégradation rapide du couple (pce SEM 10 p.5). 7.3 Aucun élément indiquant que le recourant aurait ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune n'appert du dossier. A toutes fins utiles, il ressort de la chronologie des évènements déterminants et des circonstances décrites ci-dessus (cf. supra consid. 6.2 et 7.2) que l'intéressé a rapidement sacrifié son union conjugale, de surcroît sans véritable tentative de réconciliation. Il apparaît ainsi peu plausible qu'il n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (en ce sens, cf. arrêt du TF 1C_207/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3.3 ; voir aussi supra consid. 7.2 1er paragraphe). 7.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un autre enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée que celui né le 29 juillet 2013, de nationalité suisse de par sa mère. L'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.

9. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du TAF C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 16 juin 2014 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.

10. Dans ses mémoires de recours, l'intéressé a requis l'audition de plusieurs témoins. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont de nature à corroborer certains faits admis par le Tribunal dans la présente cause, en particulier la réalité de la fête à l'occasion de l'acquisition de la nationalité suisse par le recourant, son contenu et le fait que le couple ne semblait pas, pour une tierce personne, connaître de difficultés à ce moment (pce TAF 1 p. 6). Pour les autres, soit il ne s'agit pas de faits déterminants, telle la date exacte de sa rencontre avec sa future compagne, soit le moyen de preuve n'est pas propre à prouver l'allégation, telle l'audition de son épouse, du fils de cette dernière et de sa belle-mère afin de démontrer l'existence d'une communauté conjugale effective et stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3).

11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).

E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, ce qui vaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvois des articles 19 PA et 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.

E. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).

E. 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier.

E. 5.1 Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mars 2011, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).

E. 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit en mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 8 février 2011 a été annulée par l'autorité inférieure avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente en date du 16 juin 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du domicile séparé des époux et de l'enfant adultérin le 23 septembre 2013.

E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.

E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son épouse ont conclu mariage le 24 mai 2005. Celui-ci a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 31 mai 2010 et le 28 décembre 2010, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. En date du 8 février 2011, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Le recourant a rencontré, selon ses dires en décembre 2011, sa nouvelle compagne, chez laquelle il a officiellement emménagé en avril 2012 (cf. décision attaquée, p. 2), pour y rester jusqu'à ce jour. Il aura un enfant avec elle en juillet 2013. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 28 décembre 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 8 février 2011) et la déclaration de départ (13 avril 2012) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. pce TAF 1 p. 8), dont l'argumentaire méconnaît la jurisprudence à ce sujet. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 4.3), il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, environ un an plus tard (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 : séparation 16 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée).

E. 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier. En effet, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 31 mai 2010, à savoir environ une semaine après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4 et l'arrêt du TAF C-4002/2014 du 26 juin 2015 consid. 6.2.2 et réf. citée). A cela s'ajoute qu'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation n'a été entreprise. Si le recourant a effectivement consulté un psychologue en décembre 2011 et qu'il a reproché à son épouse de n'avoir assisté qu'à une seule séance (pce SEM 13 p. 2), il n'en demeure pas moins que ce traitement a commencé après le début de sa nouvelle relation amoureuse et qu'il s'est rapidement accommodé de l'absence de son épouse audites séances. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques mois auparavant constitue un indice important incitant à retenir que le recourant n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 précité consid. 2.4). Il ressort de ce qui précède que l'intéressé s'est rapidement accommodé de la rupture de son mariage, lequel avait tout de même duré plus de 6 ans, débutant une nouvelle relation, de surcroît avec une femme 38 ans plus jeune que son épouse, environ quatre mois après le début des difficultés dans son couple, qu'il situe au plus tôt en août 2011 (pce SEM 13), quittant le domicile conjugal moins de cinq mois plus tard, soit en avril 2012, et concevant un enfant adultérin avec sa nouvelle compagne seulement quelques mois plus tard. Sur un autre plan, il faut souligner que l'épouse du recourant n'a jamais séjourné dans le pays d'origine de son mari, bien que ce dernier s'y soit rendu à plusieurs reprises durant leur mariage. Durant son audition, elle n'a d'ailleurs pas su dater correctement les décès des membres de la famille du recourant, indiquant notamment qu'il ne s'était écoulé qu'une seule année entre les décès respectifs des parents de l'intéressé. Le Tribunal estime que ces éléments contribuent à jeter des doutes sur l'intensité des liens entre les époux et viennent ainsi renforcer la présomption selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, voire en dissimulant des faits essentiels.

E. 7 A ce stade, il convient de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée).

E. 7.1 L'intéressé a principalement fait valoir qu'au vu des décès de son frère et de son père ainsi que du mauvais état de santé de sa mère, il se trouvait déjà dans un état psychique fragile. Ces évènements cumulés à la découverte, en juillet 2011, des actes de défauts de biens pour plusieurs milliers de francs de son épouse, laquelle ne se serait pas soucié de trouver du travail, l'auraient éloigné de cette dernière. L'autorité inférieure a retenu que la version du recourant n'était pas vraisemblable, dès lors que, d'une part, il percevait de l'aide sociale depuis le début de son mariage, et, d'autre part, la délivrance à maintes reprises de tels actes impliquait une situation financière durablement obérée, laquelle n'aurait pu échapper à un conjoint vivant dans une communauté conjugale effective.

E. 7.2 Tout d'abord, il sied de relever que le frère du recourant est décédé en février 2010 et son père en septembre 2010, soit bien avant l'octroi de la naturalisation facilitée. Si, selon les dires de l'intéressé, sa mère était alors déjà gravement malade, elle n'est décédée qu'en septembre 2012, soit plus d'une année après le début des difficultés conjugales. La chronologie des évènements ne permet donc pas d'attribuer à ces décès un impact primordial sur la stabilité du couple. Par ailleurs, le recourant a admis que lesdits décès l'avaient entre autres éloigné de son épouse, ce qui indique que du moins en février 2011, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, les liens conjugaux étaient déjà distendus. Quoiqu'il en soit, ces circonstances ne sont d'aucun secours au recourant pour démontrer la survenue d'un événement extraordinaire postérieur à février 2011. Ensuite, comme l'a soulevé de manière convaincante l'autorité inférieure, il paraît peu probable que l'intéressé n'ait découvert la situation financière obérée de son épouse qu'après six ans de mariage. Pour le moins, cet élément n'aurait pas dû le surprendre au point de l'éloigner de sa femme, cette dernière percevant de l'aide sociale et n'exerçant aucune activité lucrative pendant une longue période. De toute façon, dans ces circonstances, le simple fait de découvrir des actes de défaut de biens d'une certaine ampleur ne saurait être considéré, à lui seul, comme un élément extraordinaire et renverser la présomption de fait découlant de l'enchaînement rapide des évènements (cf. arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4). Enfin, si effectivement le recourant avait été désorienté à ce point pour cette raison, il est étonnant qu'il n'ait recherché l'aide d'un psychologue que fin décembre 2011, soit près de six mois après la prétendue découverte et lorsqu'il avait déjà débuté une relation amoureuse avec une autre femme. Ici également, on ne saurait suivre l'argumentation développée par l'intéressé. Finalement, le recourant a tenté de démontrer l'absence de difficultés conjugales lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en invoquant la fête ayant eu lieu à cette occasion avec son épouse et sa belle-famille. Toutefois, un tel évènement permet tout au plus de démontrer que le recourant s'est réjoui d'obtenir la nationalité suisse, mais ne saurait, en soi, démontrer l'absence de difficultés conjugales à ce moment, même si, pour une tierce personne, le couple pouvait alors sembler uni (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3). L'intéressé a également insisté sur le fait qu'il lui aurait été impossible de rencontrer sa nouvelle compagne avant le mois d'avril 2011, cette dernière vivant alors à (...) et travaillant à (...) (pce TAF 1 p. 9 ch. 14). Or, il sied de relever à ce propos que la présomption fondée sur la chronologie des évènements ne saurait être renversée par le fait qu'une relation extraconjugale soit survenue seulement après la décision de naturalisation, dès lors que pareil élément "ne [préjuge] pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation" (arrêt du TF 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et jurisprudence citée ainsi que, en ce sens, l'arrêt du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3). Force est par conséquent de constater que les éléments avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme des événements extraordinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale. A ce sujet, il sied de rappeler que l'épouse de l'intéressé n'a pas fait valoir un tel évènement susceptible d'expliquer la dégradation rapide du couple (pce SEM 10 p.5).

E. 7.3 Aucun élément indiquant que le recourant aurait ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune n'appert du dossier. A toutes fins utiles, il ressort de la chronologie des évènements déterminants et des circonstances décrites ci-dessus (cf. supra consid. 6.2 et 7.2) que l'intéressé a rapidement sacrifié son union conjugale, de surcroît sans véritable tentative de réconciliation. Il apparaît ainsi peu plausible qu'il n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (en ce sens, cf. arrêt du TF 1C_207/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3.3 ; voir aussi supra consid. 7.2 1er paragraphe).

E. 7.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

E. 8 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un autre enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée que celui né le 29 juillet 2013, de nationalité suisse de par sa mère. L'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.

E. 9 L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du TAF C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 16 juin 2014 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.

E. 10 Dans ses mémoires de recours, l'intéressé a requis l'audition de plusieurs témoins. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont de nature à corroborer certains faits admis par le Tribunal dans la présente cause, en particulier la réalité de la fête à l'occasion de l'acquisition de la nationalité suisse par le recourant, son contenu et le fait que le couple ne semblait pas, pour une tierce personne, connaître de difficultés à ce moment (pce TAF 1 p. 6). Pour les autres, soit il ne s'agit pas de faits déterminants, telle la date exacte de sa rencontre avec sa future compagne, soit le moyen de preuve n'est pas propre à prouver l'allégation, telle l'audition de son épouse, du fils de cette dernière et de sa belle-mère afin de démontrer l'existence d'une communauté conjugale effective et stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3).

E. 11 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 12 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.02.2016 (1C_543/2015) Cour III C-3940/2014 Arrêt du 15 septembre 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Stéphane Boillat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, originaire d'Algérie et né le 19 septembre 1980, est entré en Suisse en vue d'épouser, le 24 mai 2005, une ressortissante suisse née en 1953, connue deux ans auparavant sur internet. B. Le 31 mai 2010, le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée selon l'art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) auprès de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM). Dans le cadre de cette procédure, les époux ont signé, le 28 décembre 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer (ci-après : déclaration commune). L'intéressé a en outre été informé que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Enfin, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. C. La naturalisation facilitée a été octroyée à A._______ par décision du 8 février 2011, entrée en force le 12 mars 2011. D. En avril 2012, le prénommé a annoncé son changement de domicile et s'est installé avec sa nouvelle compagne. Le 29 juillet 2013 est né leur enfant adultérin. E. Interrogée dans le cadre de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé, l'épouse de ce dernier a déclaré qu'il était possible qu'il ait rencontré sa nouvelle compagne en décembre 2011, étant donné que les problèmes de couple avaient commencé à cette époque. Ceux-ci auraient consisté en des disputes et une "humeur maussade" (pce SEM 10, p. 2) de la part de l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier aurait perdu son père et son frère aîné en l'espace de quelques mois en 2009 et l'année suivante sa mère. Il aurait consulté un psychologue, lequel l'aurait contactée et dit : "il vous faut divorcer" (ibid., p. 3). Enfin, ils n'auraient pas entrepris de démarches pour sauver leur mariage, dès lors qu'elle doutait de leur utilité et "n'aim[ait] pas le réchauffé" (ibid.). Elle a placé la séparation du couple au début de l'année 2012 lorsque A._______ se serait pris une chambre près de son lieu de travail. Au moment de la naturalisation facilitée, en 2011, "ça allait très bien" (ibid. p. 4) ; ils auraient d'ailleurs fêté en présence de sa mère et de son fils. Au demeurant, aucun évènement particulier ne serait intervenu juste après la naturalisation facilitée, "[à] part la rencontre avec cette autre femme. Mais à l'époque, non" (ibid. p. 5). F. L'intéressé a déclaré, par pli du 7 mars 2014, avoir connu sa nouvelle compagne, une collège de travail, en décembre 2011. Les problèmes de couple seraient apparus en août 2011. Ils auraient été d'ordre financier, son épouse ne cherchant pas d'activité lucrative alors qu'elle aurait eu des actes de défaut de biens pour 63'000 francs, fait qu'il aurait découvert en juillet 2011, lorsqu'il aurait dû produire des extraits du registre des poursuites pour obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) d'horloger. Il aurait alors pris rendez-vous chez un psychologue, mais son épouse n'aurait été présente qu'à une seule séance. Son père serait décédé en septembre 2010 et sa mère deux ans plus tard. Il aurait finalement eu un burn-out et quitté le domicile conjugal, versant à son épouse tout de même 700 francs par mois depuis avril 2012. G. Par décision du 16 juin 2014, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______ et a précisé que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du prénommé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des faits démontrait que la communauté conjugale ne remplissait pas les conditions exigées en la matière. L'intéressé n'aurait apporté aucun élément permettant de mettre en doute ceci. En particulier, les décès dans la famille ne seraient pas aptes à expliquer une soudaine rupture et la situation économique de l'épouse remontait, selon les propres déclarations de l'intéressé, à une inactivité professionnelle antérieure à la déclaration commune. Enfin, la perte d'un emploi aurait dû activer le devoir d'entraide inhérent au mariage plutôt que favoriser la rupture. H. Par mémoire du 14 juillet 2014, A._______ a formé recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision du SEM du 16 juin 2014, sous suite de frais et dépens. Il a affirmé avoir connu des difficultés de couple en automne 2011, soit après l'octroi de la nationalité suisse, en particulier suite à la découverte des actes de défaut de biens de son épouse. Cumulée au fait que cette dernière ne s'engageait pas pour trouver une activité lucrative et aux maladies et décès survenus dans sa famille, il se serait éloigné d'elle et aurait rencontré, en décembre 2011, sa future compagne. Il aurait en outre consulté un psychologue-psychothérapeute pendant 25 séances entre décembre 2011 et décembre 2012. Au surplus, la police ayant constaté que son couple ne connaissait pas de difficultés en novembre 2010, il fallait présumer qu'il en allait ainsi également quatre mois plus tard. Dès lors, il formait au moment de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée, laquelle avait fait l'objet d'une fête en famille, une communauté conjugale effective. Au demeurant, le recourant a requis l'audition de plusieurs personnes en tant que témoins. I. Par réponse du 14 octobre 2014, le SEM a rappelé que lorsqu'il existait une grande différence d'âge entre les époux, des mesures d'instruction permettaient à l'autorité de ne "pas se fourvoyer en cas de désunion patente", mais n'étaient pas propre à démontrer les conditions subjectives de l'union conjugale. Il a ensuite retenu que le recourant avait émargé dès son arrivée en Suisse à l'aide sociale, devant ainsi connaître la situation financière précaire de son épouse. Une telle situation durablement obérée n'aurait pas pu échapper à un conjoint vivant dans une communauté conjugale effective. En outre, l'autorité inférieure a argué que l'inactivité professionnelle de l'épouse de l'intéressé remontait à plusieurs années avant la naturalisation facilitée. Enfin, ayant affirmé ne pas s'entendre avec sa famille, le recourant ne pouvait prétendre que le décès de ses parents lui aurait causé une affection neuropsychiatrique, le certificat médical versé en cause ne faisant aucune précision à cet égard. Par ailleurs, son père et son frère étaient décédés avant l'octroi de la naturalisation facilitée. Enfin, le SEM a constaté que, pour autant qu'il n'ait connu sa future compagne qu'en décembre 2011, il apparaissait que le recourant avait entretenu des relations extraconjugales avec une collège de travail moins de neuf mois après la naturalisation facilitée. J. Par réplique du 17 novembre 2014, transmise au SEM, le recourant a rappelé qu'il n'avait à aucun moment fait de fausses déclarations et que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, aucune séparation n'était envisageable. L'atmosphère et les contacts entretenus par les époux à la fête suivant l'octroi de la nationalité suisse, reconnus par tous les participants au repas, établissaient selon lui l'absence de difficultés conjugales. Enfin, lors de son arrivée en Suisse, il n'aurait pas été informé des actes de défaut de biens de son épouse, cette dernière bénéficiant alors déjà de l'aide sociale. K. Par lettre du 20 août 2015, le recourant a notamment requis à nouveau, pour autant que les autres éléments de preuves indiqués dans son recours et sa réplique ne suffisaient pas à démonter la situation intacte de son couple, l'audition des témoins mentionnés dans son recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, ce qui vaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvois des articles 19 PA et 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. 5.1 Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mars 2011, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit en mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 8 février 2011 a été annulée par l'autorité inférieure avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente en date du 16 juin 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du domicile séparé des époux et de l'enfant adultérin le 23 septembre 2013.

6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son épouse ont conclu mariage le 24 mai 2005. Celui-ci a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 31 mai 2010 et le 28 décembre 2010, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. En date du 8 février 2011, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Le recourant a rencontré, selon ses dires en décembre 2011, sa nouvelle compagne, chez laquelle il a officiellement emménagé en avril 2012 (cf. décision attaquée, p. 2), pour y rester jusqu'à ce jour. Il aura un enfant avec elle en juillet 2013. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 28 décembre 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 8 février 2011) et la déclaration de départ (13 avril 2012) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. pce TAF 1 p. 8), dont l'argumentaire méconnaît la jurisprudence à ce sujet. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 4.3), il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, environ un an plus tard (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 : séparation 16 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée). 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier. En effet, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 31 mai 2010, à savoir environ une semaine après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4 et l'arrêt du TAF C-4002/2014 du 26 juin 2015 consid. 6.2.2 et réf. citée). A cela s'ajoute qu'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation n'a été entreprise. Si le recourant a effectivement consulté un psychologue en décembre 2011 et qu'il a reproché à son épouse de n'avoir assisté qu'à une seule séance (pce SEM 13 p. 2), il n'en demeure pas moins que ce traitement a commencé après le début de sa nouvelle relation amoureuse et qu'il s'est rapidement accommodé de l'absence de son épouse audites séances. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques mois auparavant constitue un indice important incitant à retenir que le recourant n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_441/2014 précité consid. 2.4). Il ressort de ce qui précède que l'intéressé s'est rapidement accommodé de la rupture de son mariage, lequel avait tout de même duré plus de 6 ans, débutant une nouvelle relation, de surcroît avec une femme 38 ans plus jeune que son épouse, environ quatre mois après le début des difficultés dans son couple, qu'il situe au plus tôt en août 2011 (pce SEM 13), quittant le domicile conjugal moins de cinq mois plus tard, soit en avril 2012, et concevant un enfant adultérin avec sa nouvelle compagne seulement quelques mois plus tard. Sur un autre plan, il faut souligner que l'épouse du recourant n'a jamais séjourné dans le pays d'origine de son mari, bien que ce dernier s'y soit rendu à plusieurs reprises durant leur mariage. Durant son audition, elle n'a d'ailleurs pas su dater correctement les décès des membres de la famille du recourant, indiquant notamment qu'il ne s'était écoulé qu'une seule année entre les décès respectifs des parents de l'intéressé. Le Tribunal estime que ces éléments contribuent à jeter des doutes sur l'intensité des liens entre les époux et viennent ainsi renforcer la présomption selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, voire en dissimulant des faits essentiels.

7. A ce stade, il convient de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 L'intéressé a principalement fait valoir qu'au vu des décès de son frère et de son père ainsi que du mauvais état de santé de sa mère, il se trouvait déjà dans un état psychique fragile. Ces évènements cumulés à la découverte, en juillet 2011, des actes de défauts de biens pour plusieurs milliers de francs de son épouse, laquelle ne se serait pas soucié de trouver du travail, l'auraient éloigné de cette dernière. L'autorité inférieure a retenu que la version du recourant n'était pas vraisemblable, dès lors que, d'une part, il percevait de l'aide sociale depuis le début de son mariage, et, d'autre part, la délivrance à maintes reprises de tels actes impliquait une situation financière durablement obérée, laquelle n'aurait pu échapper à un conjoint vivant dans une communauté conjugale effective. 7.2 Tout d'abord, il sied de relever que le frère du recourant est décédé en février 2010 et son père en septembre 2010, soit bien avant l'octroi de la naturalisation facilitée. Si, selon les dires de l'intéressé, sa mère était alors déjà gravement malade, elle n'est décédée qu'en septembre 2012, soit plus d'une année après le début des difficultés conjugales. La chronologie des évènements ne permet donc pas d'attribuer à ces décès un impact primordial sur la stabilité du couple. Par ailleurs, le recourant a admis que lesdits décès l'avaient entre autres éloigné de son épouse, ce qui indique que du moins en février 2011, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, les liens conjugaux étaient déjà distendus. Quoiqu'il en soit, ces circonstances ne sont d'aucun secours au recourant pour démontrer la survenue d'un événement extraordinaire postérieur à février 2011. Ensuite, comme l'a soulevé de manière convaincante l'autorité inférieure, il paraît peu probable que l'intéressé n'ait découvert la situation financière obérée de son épouse qu'après six ans de mariage. Pour le moins, cet élément n'aurait pas dû le surprendre au point de l'éloigner de sa femme, cette dernière percevant de l'aide sociale et n'exerçant aucune activité lucrative pendant une longue période. De toute façon, dans ces circonstances, le simple fait de découvrir des actes de défaut de biens d'une certaine ampleur ne saurait être considéré, à lui seul, comme un élément extraordinaire et renverser la présomption de fait découlant de l'enchaînement rapide des évènements (cf. arrêt du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4). Enfin, si effectivement le recourant avait été désorienté à ce point pour cette raison, il est étonnant qu'il n'ait recherché l'aide d'un psychologue que fin décembre 2011, soit près de six mois après la prétendue découverte et lorsqu'il avait déjà débuté une relation amoureuse avec une autre femme. Ici également, on ne saurait suivre l'argumentation développée par l'intéressé. Finalement, le recourant a tenté de démontrer l'absence de difficultés conjugales lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en invoquant la fête ayant eu lieu à cette occasion avec son épouse et sa belle-famille. Toutefois, un tel évènement permet tout au plus de démontrer que le recourant s'est réjoui d'obtenir la nationalité suisse, mais ne saurait, en soi, démontrer l'absence de difficultés conjugales à ce moment, même si, pour une tierce personne, le couple pouvait alors sembler uni (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3). L'intéressé a également insisté sur le fait qu'il lui aurait été impossible de rencontrer sa nouvelle compagne avant le mois d'avril 2011, cette dernière vivant alors à (...) et travaillant à (...) (pce TAF 1 p. 9 ch. 14). Or, il sied de relever à ce propos que la présomption fondée sur la chronologie des évènements ne saurait être renversée par le fait qu'une relation extraconjugale soit survenue seulement après la décision de naturalisation, dès lors que pareil élément "ne [préjuge] pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation" (arrêt du TF 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et jurisprudence citée ainsi que, en ce sens, l'arrêt du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3). Force est par conséquent de constater que les éléments avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme des événements extraordinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale. A ce sujet, il sied de rappeler que l'épouse de l'intéressé n'a pas fait valoir un tel évènement susceptible d'expliquer la dégradation rapide du couple (pce SEM 10 p.5). 7.3 Aucun élément indiquant que le recourant aurait ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune n'appert du dossier. A toutes fins utiles, il ressort de la chronologie des évènements déterminants et des circonstances décrites ci-dessus (cf. supra consid. 6.2 et 7.2) que l'intéressé a rapidement sacrifié son union conjugale, de surcroît sans véritable tentative de réconciliation. Il apparaît ainsi peu plausible qu'il n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (en ce sens, cf. arrêt du TF 1C_207/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3.3 ; voir aussi supra consid. 7.2 1er paragraphe). 7.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un autre enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée que celui né le 29 juillet 2013, de nationalité suisse de par sa mère. L'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.

9. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du TAF C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 16 juin 2014 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.

10. Dans ses mémoires de recours, l'intéressé a requis l'audition de plusieurs témoins. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les moyens de preuve proposés par le recourant sont de nature à corroborer certains faits admis par le Tribunal dans la présente cause, en particulier la réalité de la fête à l'occasion de l'acquisition de la nationalité suisse par le recourant, son contenu et le fait que le couple ne semblait pas, pour une tierce personne, connaître de difficultés à ce moment (pce TAF 1 p. 6). Pour les autres, soit il ne s'agit pas de faits déterminants, telle la date exacte de sa rencontre avec sa future compagne, soit le moyen de preuve n'est pas propre à prouver l'allégation, telle l'audition de son épouse, du fils de cette dernière et de sa belle-mère afin de démontrer l'existence d'une communauté conjugale effective et stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3).

11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 12 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour). Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :