Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. En date du 18 avril 1997, l'Office fédéral des étrangers (ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______, ressortissante équatorienne née le 27 octobre 1973, au motif qu'elle avait séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. Le 24 avril 2005, la prénommée est revenue en Suisse en vue de conclure mariage avec B._______, ressortissant suisse né le 27 juillet 1978. Suite à la célébration du mariage le 27 septembre 2005, les autorités cantonales compétentes ont mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 26 mai 2010, la prénommée a déposé, auprès de l'ODM, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. A._______ et son époux ont contresigné, le 3 janvier 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 18 février 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint. F. Le 16 janvier 2012, les époux A._______-B._______ ont déposé une requête commune de divorce et par jugement du 30 avril 2012, devenu définitif et exécutoire le 5 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce. G. Par courrier du 16 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'ODM de la séparation des époux A._______-B._______. H. Par écrit du 6 août 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation facilitée et la séparation définitive des conjoints. I. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 8 août 2013, contestant en particulier qu'elle avait fait des déclarations mensongères afin d'obtenir la naturalisation facilitée. Elle a souligné que lors de la signature de la déclaration de vie commune en date du 3 janvier 2011, elle formait bien une communauté conjugale stable avec son conjoint, en expliquant que ce n'était que postérieurement à la signature de ce document que son époux lui avait annoncé qu'il souhaitait divorcer puisqu'il était tombé amoureux d'une autre femme. A._______ a complété ses observations, par l'entremise de son nouveau mandataire, par écrits respectivement du 5 décembre 2013 et du 8 janvier 2014. Elle a en particulier précisé que la relation extraconjugale de son ex-époux avait débuté en mai 2012 et que son ex-conjoint lui avait parlé de sa rencontre peu de temps après. J. Sur réquisition de l'ODM et du SPOP, la police Est Lausannois a procédé, le 12 mars 2014, à l'audition de B._______. Lors de cette audition, le prénommé a en particulier évoqué qu'il avait connu son ex-épouse en été 2004 en Espagne et que c'était lui qui avait pris l'initiative du mariage. S'agissant des causes de leur désunion, l'intéressé a expliqué que des difficultés conjugales étaient apparues vers la fin de l'année 2011, puisqu'ils s'étaient "rendus compte qu'il n'y avait plus de passion au sein de [leur] couple" et qu'une "certaine lassitude s'[était] installée entre [eux]". Il aurait dès lors décidé de quitter le domicile conjugal pour s'installer chez sa mère pendant quelques mois dans le but de voir si son épouse lui manquerait, ce qui n'était toutefois pas le cas. B._______ a en outre exposé qu'il avait entamé les démarches en vue du divorce en printemps 2012, soit environ cinq mois après leur séparation, dès lors qu'il avait rencontré une autre femme pendant cette période. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration commune en date du 3 janvier 2011, il formait une communauté conjugale effective et stable avec A._______, le prénommé a répondu par l'affirmative, en précisant qu'ils vivaient "effectivement toujours ensemble à ce moment" et qu'il "n'y avait à cette époque pas de problèmes" au sein de leur couple. L'intéressé a en outre déclaré qu'aucun événement particulier susceptible d'expliquer la dégradation rapide de leur union conjugale n'était survenu juste après la naturalisation de son ex-épouse. K. Par courrier du 20 mars 2014, l'ODM a transmis à la prénommée le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. L'intéressée a pris position par courrier du 22 avril 2014, observant en particulier que les époux formaient un couple soudé lors du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. L. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Zurich a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ le 26 mai 2014. M. Par décision du 16 juin 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première instance a en particulier estimé que l'enchaînement rapide des faits entre l'obtention de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'ODM a en outre relevé que contrairement aux allégations de l'intéressée, le fait que son ex-conjoint soit tombé amoureux d'une autre femme n'était pas susceptible d'expliquer la dégradation rapide de leur union conjugale, dès lors qu'ils avaient déposé une requête commune de divorce le 17 (recte: 16) janvier 2012, alors que son ex-conjoint n'avait connu sa future épouse qu'en avril 2012.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.
E. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
E. 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier.
E. 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
E. 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 18 février 2011 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 16 juin 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du divorce de l'intéressée en date du 16 juillet 2013.
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont conclu mariage le 27 septembre 2005. La prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 26 mai 2010 et le 3 janvier 2011, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 18 février 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée. Les époux A._______-B._______ ont introduit une requête commune de divorce le 16 janvier 2012 et par jugement du 30 avril 2012, devenu définitif et exécutoire le 5 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______-B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 3 janvier 2011), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 18 février 2011), le dépôt d'une requête commune de divorce (le 16 janvier 2012) et le jugement de divorce (le 30 avril 2012) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, moins d'un an plus tard (cf. consid. 4.3 supra).
E. 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier.
E. 6.2.1 En premier lieu, il sied de rappeler ici que le 18 avril 1997, la recourante a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, au motif qu'elle avait séjourné et travaillé sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de l'intéressée de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique.
E. 6.2.2 En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 26 mai 2010, à savoir moins d'un mois après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère immanquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-3614/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.2.3.3 et référence citée).
E. 6.2.3 A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 16 janvier 2012, soit moins d'un an après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir un an auparavant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée.
E. 6.2.4 Le Tribunal observe également que les deux ex-conjoints ont rapidement pu envisager de conclure un nouveau mariage. A._______ a en effet épousé sa nouvelle conjointe en octobre 2012, soit moins de six mois après le prononcé du divorce des époux A._______-B._______ et l'intéressée a entamé une procédure préparatoire de mariage dans le but d'épouser un ressortissant kosovar en été 2013, soit moins d'un an et demi après le divorce (cf. le procès-verbal de l'audition du prénommé du 12 mars 2014 p. 5 pt. 5.8 et le courrier que l'ancien mandataire de la recourante a adressé au SPOP le 21 juin 2013). Sur un autre plan, il sied également de relever que lors de son audition par la police Est Lausannois, B._______ a notamment déclaré que lorsqu'il avait rencontré son ex-épouse, elle ne lui avait pas dit "ce qu'elle faisait comme profession", en ajoutant qu'il ne lui avait jamais posé la question (cf. le procès-verbal de l'audition du 12 mars 2014 p. 2 pt. 1.5). Le prénommé a par ailleurs exposé qu'il n'avait jamais accompagné son ex-épouse lors de ses vacances en Equateur, bien que celle-ci se soit régulièrement rendue dans son pays d'origine durant leur mariage (cf. le procès-verbal de l'audition du 12 mars 2014 p. 3s pt. 4.1s). Le Tribunal estime que ces affirmations de l'intéressé contribuent à jeter des doutes sur l'intensité des liens entre les époux et viennent ainsi renforcer la présomption selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels.
E. 7 A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée).
E. 7.1 A ce sujet, la recourante a essentiellement fait valoir que la fin de son union conjugale avec B._______ était intervenue de manière inattendue au cours de l'année 2011 et avait été causée par l'effet conjugué des doutes et remises en question émis par ce dernier et de sa rencontre avec sa future épouse (cf. le mémoire de recours p. 10 pt. 8).
E. 7.2 Cela étant, il importe de noter en premier lieu que selon les déclarations non contestées de B._______, ce dernier a rencontré sa future épouse respectivement en avril ou en mai 2012 (cf. le courrier de A._______ du 28 décembre 2013 et le procès-verbal de son audition du 12 mars 2014 p. 4 pt. 5.1). Or, il ressort des pièces que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a transmises à l'ODM par pli du 5 septembre 2013 que les époux A._______-B._______ ont déposé leur requête commune de divorce en date du 16 janvier 2012. Il apparaît dès lors que la rencontre entre A._______ et sa future épouse est intervenue postérieurement à la décision des époux A._______-B._______ de mettre fin à leur communauté conjugale. Le fait que A._______ a affirmé, lors de son audition par la police Est Lausannois le 12 mars 2014, qu'il n'avait pu convaincre son ex-épouse du divorce qu'après lui avoir expliqué qu'il avait rencontré une autre femme (cf. le procès- verbal précité p. 3 pt. 2.3) ne saurait modifier cette appréciation et cette déclaration doit être fortement relativisée, dès lors que B._______ a confirmé à plusieurs reprises, et notamment durant la même audition, qu'il avait rencontré sa future épouse en printemps 2012 lorsqu'il vivait déjà séparé de la recourante. B._______ a en effet notamment déclaré, lors de son audition par la police Est Lausannois le 12 mars 2014, qu'il avait fait la connaissance de son épouse actuelle au début du mois d'avril 2012, en ajoutant qu'il lui avait "expliqué [s]a situation avec [s]on ex-épouse et le fait qu'[il] étai[t] séparé" (cf. le procès-verbal susmentionné p. 4 pt. 5.2). Il ressort des considérations qui précèdent que les époux A._______-B._______ ne faisaient plus ménage commun et avaient déjà déposé une requête commune de divorce lorsque A._______ a connu sa future épouse en printemps 2012. Dans ces conditions, cette rencontre ne saurait manifestement pas expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale des époux A._______-B._______.
E. 7.3 S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle les doutes et remises en question émis par son ex- époux étaient à l'origine de la fin de leur communauté conjugale, il sied de noter qu'un tel comportement ne saurait expliquer, à lui seul, une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Le Tribunal estime en effet que les difficultés conjugales décrites par la recourante ne sont susceptibles, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, d'entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. Or, en l'occurrence, il apparaît que B._______ a décidé de quitter le domicile conjugal pour s'installer temporairement chez sa mère quelques mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, soit en août 2011 au plus tard (cf. les déclarations de l'intéressé lors de son audition le 12 mars 2014 p. 3 pt. 2.3 selon lesquelles il avait été question de séparation ou de divorce lorsqu'ils étaient séparés depuis environ cinq mois, voir également la note au dossier de l'autorité inférieure, selon laquelle B._______ a annoncé son départ au Contrôle des habitants de Lausanne en date du 31 mai 2011 déjà). Par ailleurs, comme relevé plus haut, la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 16 janvier 2012, soit moins d'un an après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la recourante n'a pas allégué qu'un autre événement extraordinaire susceptible d'expliquer, le cas échéant en conjonction avec les doutes émis par son ex-époux, la dégradation aussi rapide de l'union conjugale serait survenu après la décision de naturalisation facilitée, le Tribunal ne saurait suivre la thèse de l'intéressée selon laquelle son union conjugale était encore stable et orientée vers l'avenir lorsqu'elle a obtenu la naturalisation facilitée en date du 18 février 2011. Force est par conséquent de constater que les éléments avancés par la recourante ne sauraient être considérés comme des événements extraordinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale.
E. 7.4 La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé, le 3 janvier 2011, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait vivre avec son époux sous la forme d'une communauté effective et stable. Le Tribunal estime au contraire que compte tenu du fait que les époux rencontraient des difficultés conjugales suffisamment importantes pour inciter B._______ à quitter le domicile conjugal en août 2011 au plus tard (cf. consid. 7.3 supra) et qu'il est constant qu'aucun élément particulier susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal n'est survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée, celle-ci devait avoir conscience du fait que sa communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir lorsqu'elle a signé la déclaration de vie commune le 3 janvier 2011.
E. 7.5 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______-B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
E. 8 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.
E. 9 L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par la recourante pour contester la décision de l'instance inférieure du 16 juin 2014 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.
E. 10 Dans son pourvoi du 16 juillet 2014, la recourante a reproché à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète, en arguant que le SEM aurait dû la confronter à son ex-époux et procéder à l'audition de la nouvelle épouse de ce dernier avant de rendre une décision.
E. 10.1 Certes, l'audition d'un tiers informateur doit en principe se faire en présence des parties concernées, à moins qu'il n'existe des motifs suffisants pour renoncer à leur présence (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). Or, en l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas participé à l'audition de son ex-époux par la police Est Lausannois en date du 12 mars 2014. Cela étant, A._______ n'a pas allégué qu'elle aurait souhaité assister à cette audition. En outre, par courrier du 6 février 2014, l'autorité intimée a informé la prénommée que son ex-époux serait auditionné par les autorités cantonales vaudoises, en l'invitant à s'adresser au Service de la population si elle souhaitait assister à cette audition. Au vu des pièces du dossier, l'intéressée n'a toutefois pas donné suite à ce courrier. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas contesté l'état de fait tel que présenté par son ex-époux lors de son audition en date du 12 mars 2014. Enfin, le Tribunal observe que l'intéressée, qui a fait appel à un avocat pour défendre sa cause, n'a jamais soulevé une violation de son droit d'être entendu, ni n'a conclu à l'annulation de la décision entreprise pour ce motif. Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d'analyser l'allégation de la recourante selon laquelle l'instance inférieure aurait dû la confronter à son ex-époux et procéder à l'audition de la nouvelle épouse de ce dernier avant de rendre une décision sous l'angle de l'établissement des faits par l'autorité inférieure et non pas sous l'angle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressée.
E. 10.2 A ce propos, il importe cependant de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En outre, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4 et Moser et al., op.cit., n° 3.86).
E. 10.3 En l'occurrence, c'est à bon droit que l'instance inférieure a considéré que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avérait pas indispensable de procéder à d'autres mesures d'instruction. La recourante n'a par ailleurs pas expliqué dans quelle mesure les auditions requises seraient nécessaires pour l'établissement complet des faits pertinents. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'instance inférieure de ne pas avoir procédé à d'autres mesures d'instruction.
E. 10.4 Pour les mêmes raisons, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire. A ce propos, le Tribunal observe également que la recourante a renoncé à donner suite à la décision incidente du Tribunal du 23 juillet 2014 l'invitant à fournir une déposition écrite des personnes dont elle avait requis l'audition. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à l'audition de la recourante, de son ex-conjoint et de la nouvelle épouse de ce dernier.
E. 11 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 13 août 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 574 537 Vkp/Blo en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé: dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4002/2014 Arrêt du 26 juin 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Sébastien Pedroli, avocat Oberson & Pedroli, Rue des Terreaux 4, Case postale 7076, 1002 Lausanne , recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. En date du 18 avril 1997, l'Office fédéral des étrangers (ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______, ressortissante équatorienne née le 27 octobre 1973, au motif qu'elle avait séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. Le 24 avril 2005, la prénommée est revenue en Suisse en vue de conclure mariage avec B._______, ressortissant suisse né le 27 juillet 1978. Suite à la célébration du mariage le 27 septembre 2005, les autorités cantonales compétentes ont mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 26 mai 2010, la prénommée a déposé, auprès de l'ODM, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. A._______ et son époux ont contresigné, le 3 janvier 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 18 février 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint. F. Le 16 janvier 2012, les époux A._______-B._______ ont déposé une requête commune de divorce et par jugement du 30 avril 2012, devenu définitif et exécutoire le 5 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce. G. Par courrier du 16 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'ODM de la séparation des époux A._______-B._______. H. Par écrit du 6 août 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation facilitée et la séparation définitive des conjoints. I. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 8 août 2013, contestant en particulier qu'elle avait fait des déclarations mensongères afin d'obtenir la naturalisation facilitée. Elle a souligné que lors de la signature de la déclaration de vie commune en date du 3 janvier 2011, elle formait bien une communauté conjugale stable avec son conjoint, en expliquant que ce n'était que postérieurement à la signature de ce document que son époux lui avait annoncé qu'il souhaitait divorcer puisqu'il était tombé amoureux d'une autre femme. A._______ a complété ses observations, par l'entremise de son nouveau mandataire, par écrits respectivement du 5 décembre 2013 et du 8 janvier 2014. Elle a en particulier précisé que la relation extraconjugale de son ex-époux avait débuté en mai 2012 et que son ex-conjoint lui avait parlé de sa rencontre peu de temps après. J. Sur réquisition de l'ODM et du SPOP, la police Est Lausannois a procédé, le 12 mars 2014, à l'audition de B._______. Lors de cette audition, le prénommé a en particulier évoqué qu'il avait connu son ex-épouse en été 2004 en Espagne et que c'était lui qui avait pris l'initiative du mariage. S'agissant des causes de leur désunion, l'intéressé a expliqué que des difficultés conjugales étaient apparues vers la fin de l'année 2011, puisqu'ils s'étaient "rendus compte qu'il n'y avait plus de passion au sein de [leur] couple" et qu'une "certaine lassitude s'[était] installée entre [eux]". Il aurait dès lors décidé de quitter le domicile conjugal pour s'installer chez sa mère pendant quelques mois dans le but de voir si son épouse lui manquerait, ce qui n'était toutefois pas le cas. B._______ a en outre exposé qu'il avait entamé les démarches en vue du divorce en printemps 2012, soit environ cinq mois après leur séparation, dès lors qu'il avait rencontré une autre femme pendant cette période. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration commune en date du 3 janvier 2011, il formait une communauté conjugale effective et stable avec A._______, le prénommé a répondu par l'affirmative, en précisant qu'ils vivaient "effectivement toujours ensemble à ce moment" et qu'il "n'y avait à cette époque pas de problèmes" au sein de leur couple. L'intéressé a en outre déclaré qu'aucun événement particulier susceptible d'expliquer la dégradation rapide de leur union conjugale n'était survenu juste après la naturalisation de son ex-épouse. K. Par courrier du 20 mars 2014, l'ODM a transmis à la prénommée le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. L'intéressée a pris position par courrier du 22 avril 2014, observant en particulier que les époux formaient un couple soudé lors du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. L. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Zurich a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ le 26 mai 2014. M. Par décision du 16 juin 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première instance a en particulier estimé que l'enchaînement rapide des faits entre l'obtention de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'ODM a en outre relevé que contrairement aux allégations de l'intéressée, le fait que son ex-conjoint soit tombé amoureux d'une autre femme n'était pas susceptible d'expliquer la dégradation rapide de leur union conjugale, dès lors qu'ils avaient déposé une requête commune de divorce le 17 (recte: 16) janvier 2012, alors que son ex-conjoint n'avait connu sa future épouse qu'en avril 2012. Considérant que l'octroi de la naturalisation facilitée était dès lors basé sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essentiels, l'ODM a retenu que les conditions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient remplies. N. Par acte du 16 juillet 2014, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, la recourante a en particulier fait valoir qu'elle formait une communauté conjugale effective et stable avec son époux lorsqu'elle a signé la déclaration de vie commune en date du 3 janvier 2011 et que les dissensions au sein de leur couple n'étaient apparues que près d'une année plus tard. Elle a exposé que le lien entre elle et son époux s'était rompu progressivement et de manière inattendue au cours de l'année 2011 par l'effet conjugué des doutes et remises en question émis par ce dernier et de sa rencontre avec sa future épouse. La recourante a en outre observé que l'instruction de son dossier par l'ODM devait être considérée comme lacunaire et qu'il y avait lieu de la confronter à son ex-époux, ainsi que de procéder à l'audition de la nouvelle épouse de ce dernier avant de rendre une nouvelle décision. O. Par décision incidente du 23 juillet 2014, le Tribunal a informé la recourante que la procédure de recours régie par la PA était en principe écrite et qu'il n'était procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissaient indispensables à l'établissement des faits de la cause. Le Tribunal lui a dès lors imparti un délai pour fournir une déposition écrite des personnes dont elle avait requis l'audition, en précisant que l'opportunité de procéder aux mesures d'instruction requises serait examinée ultérieurement. La recourante n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. P. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'instance inférieure a maintenu sa décision par préavis du 11 septembre 2014, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle l'instruction de son dossier devait être considérée comme lacunaire, l'autorité intimée a observé que l'intéressée avait été invitée à plusieurs reprises à prendre position sur les éléments de la cause et en particulier sur les déclarations de son ex-époux, en ajoutant que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférait pas un droit à être entendu oralement ou à obtenir l'audition de témoins. Q. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a maintenu les conclusions de son pourvoi par écrit du 15 octobre 2014, en réaffirmant qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune, son couple ne connaissait aucune dissension. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 18 février 2011 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 16 juin 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du divorce de l'intéressée en date du 16 juillet 2013.
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont conclu mariage le 27 septembre 2005. La prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 26 mai 2010 et le 3 janvier 2011, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 18 février 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée. Les époux A._______-B._______ ont introduit une requête commune de divorce le 16 janvier 2012 et par jugement du 30 avril 2012, devenu définitif et exécutoire le 5 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______-B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 3 janvier 2011), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 18 février 2011), le dépôt d'une requête commune de divorce (le 16 janvier 2012) et le jugement de divorce (le 30 avril 2012) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, moins d'un an plus tard (cf. consid. 4.3 supra). 6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier. 6.2.1 En premier lieu, il sied de rappeler ici que le 18 avril 1997, la recourante a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, au motif qu'elle avait séjourné et travaillé sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de l'intéressée de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique. 6.2.2 En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 26 mai 2010, à savoir moins d'un mois après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère immanquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-3614/2012 du 18 novembre 2014 consid. 5.2.3.3 et référence citée). 6.2.3 A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 16 janvier 2012, soit moins d'un an après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir un an auparavant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 6.2.4 Le Tribunal observe également que les deux ex-conjoints ont rapidement pu envisager de conclure un nouveau mariage. A._______ a en effet épousé sa nouvelle conjointe en octobre 2012, soit moins de six mois après le prononcé du divorce des époux A._______-B._______ et l'intéressée a entamé une procédure préparatoire de mariage dans le but d'épouser un ressortissant kosovar en été 2013, soit moins d'un an et demi après le divorce (cf. le procès-verbal de l'audition du prénommé du 12 mars 2014 p. 5 pt. 5.8 et le courrier que l'ancien mandataire de la recourante a adressé au SPOP le 21 juin 2013). Sur un autre plan, il sied également de relever que lors de son audition par la police Est Lausannois, B._______ a notamment déclaré que lorsqu'il avait rencontré son ex-épouse, elle ne lui avait pas dit "ce qu'elle faisait comme profession", en ajoutant qu'il ne lui avait jamais posé la question (cf. le procès-verbal de l'audition du 12 mars 2014 p. 2 pt. 1.5). Le prénommé a par ailleurs exposé qu'il n'avait jamais accompagné son ex-épouse lors de ses vacances en Equateur, bien que celle-ci se soit régulièrement rendue dans son pays d'origine durant leur mariage (cf. le procès-verbal de l'audition du 12 mars 2014 p. 3s pt. 4.1s). Le Tribunal estime que ces affirmations de l'intéressé contribuent à jeter des doutes sur l'intensité des liens entre les époux et viennent ainsi renforcer la présomption selon laquelle la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels.
7. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A ce sujet, la recourante a essentiellement fait valoir que la fin de son union conjugale avec B._______ était intervenue de manière inattendue au cours de l'année 2011 et avait été causée par l'effet conjugué des doutes et remises en question émis par ce dernier et de sa rencontre avec sa future épouse (cf. le mémoire de recours p. 10 pt. 8). 7.2 Cela étant, il importe de noter en premier lieu que selon les déclarations non contestées de B._______, ce dernier a rencontré sa future épouse respectivement en avril ou en mai 2012 (cf. le courrier de A._______ du 28 décembre 2013 et le procès-verbal de son audition du 12 mars 2014 p. 4 pt. 5.1). Or, il ressort des pièces que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a transmises à l'ODM par pli du 5 septembre 2013 que les époux A._______-B._______ ont déposé leur requête commune de divorce en date du 16 janvier 2012. Il apparaît dès lors que la rencontre entre A._______ et sa future épouse est intervenue postérieurement à la décision des époux A._______-B._______ de mettre fin à leur communauté conjugale. Le fait que A._______ a affirmé, lors de son audition par la police Est Lausannois le 12 mars 2014, qu'il n'avait pu convaincre son ex-épouse du divorce qu'après lui avoir expliqué qu'il avait rencontré une autre femme (cf. le procès- verbal précité p. 3 pt. 2.3) ne saurait modifier cette appréciation et cette déclaration doit être fortement relativisée, dès lors que B._______ a confirmé à plusieurs reprises, et notamment durant la même audition, qu'il avait rencontré sa future épouse en printemps 2012 lorsqu'il vivait déjà séparé de la recourante. B._______ a en effet notamment déclaré, lors de son audition par la police Est Lausannois le 12 mars 2014, qu'il avait fait la connaissance de son épouse actuelle au début du mois d'avril 2012, en ajoutant qu'il lui avait "expliqué [s]a situation avec [s]on ex-épouse et le fait qu'[il] étai[t] séparé" (cf. le procès-verbal susmentionné p. 4 pt. 5.2). Il ressort des considérations qui précèdent que les époux A._______-B._______ ne faisaient plus ménage commun et avaient déjà déposé une requête commune de divorce lorsque A._______ a connu sa future épouse en printemps 2012. Dans ces conditions, cette rencontre ne saurait manifestement pas expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale des époux A._______-B._______. 7.3 S'agissant de l'allégation de la recourante selon laquelle les doutes et remises en question émis par son ex- époux étaient à l'origine de la fin de leur communauté conjugale, il sied de noter qu'un tel comportement ne saurait expliquer, à lui seul, une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Le Tribunal estime en effet que les difficultés conjugales décrites par la recourante ne sont susceptibles, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, d'entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. Or, en l'occurrence, il apparaît que B._______ a décidé de quitter le domicile conjugal pour s'installer temporairement chez sa mère quelques mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, soit en août 2011 au plus tard (cf. les déclarations de l'intéressé lors de son audition le 12 mars 2014 p. 3 pt. 2.3 selon lesquelles il avait été question de séparation ou de divorce lorsqu'ils étaient séparés depuis environ cinq mois, voir également la note au dossier de l'autorité inférieure, selon laquelle B._______ a annoncé son départ au Contrôle des habitants de Lausanne en date du 31 mai 2011 déjà). Par ailleurs, comme relevé plus haut, la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 16 janvier 2012, soit moins d'un an après l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la recourante n'a pas allégué qu'un autre événement extraordinaire susceptible d'expliquer, le cas échéant en conjonction avec les doutes émis par son ex-époux, la dégradation aussi rapide de l'union conjugale serait survenu après la décision de naturalisation facilitée, le Tribunal ne saurait suivre la thèse de l'intéressée selon laquelle son union conjugale était encore stable et orientée vers l'avenir lorsqu'elle a obtenu la naturalisation facilitée en date du 18 février 2011. Force est par conséquent de constater que les éléments avancés par la recourante ne sauraient être considérés comme des événements extraordinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale. 7.4 La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé, le 3 janvier 2011, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait vivre avec son époux sous la forme d'une communauté effective et stable. Le Tribunal estime au contraire que compte tenu du fait que les époux rencontraient des difficultés conjugales suffisamment importantes pour inciter B._______ à quitter le domicile conjugal en août 2011 au plus tard (cf. consid. 7.3 supra) et qu'il est constant qu'aucun élément particulier susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal n'est survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée, celle-ci devait avoir conscience du fait que sa communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir lorsqu'elle a signé la déclaration de vie commune le 3 janvier 2011. 7.5 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______-B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.
9. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par la recourante pour contester la décision de l'instance inférieure du 16 juin 2014 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.
10. Dans son pourvoi du 16 juillet 2014, la recourante a reproché à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète, en arguant que le SEM aurait dû la confronter à son ex-époux et procéder à l'audition de la nouvelle épouse de ce dernier avant de rendre une décision. 10.1 Certes, l'audition d'un tiers informateur doit en principe se faire en présence des parties concernées, à moins qu'il n'existe des motifs suffisants pour renoncer à leur présence (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). Or, en l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas participé à l'audition de son ex-époux par la police Est Lausannois en date du 12 mars 2014. Cela étant, A._______ n'a pas allégué qu'elle aurait souhaité assister à cette audition. En outre, par courrier du 6 février 2014, l'autorité intimée a informé la prénommée que son ex-époux serait auditionné par les autorités cantonales vaudoises, en l'invitant à s'adresser au Service de la population si elle souhaitait assister à cette audition. Au vu des pièces du dossier, l'intéressée n'a toutefois pas donné suite à ce courrier. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas contesté l'état de fait tel que présenté par son ex-époux lors de son audition en date du 12 mars 2014. Enfin, le Tribunal observe que l'intéressée, qui a fait appel à un avocat pour défendre sa cause, n'a jamais soulevé une violation de son droit d'être entendu, ni n'a conclu à l'annulation de la décision entreprise pour ce motif. Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d'analyser l'allégation de la recourante selon laquelle l'instance inférieure aurait dû la confronter à son ex-époux et procéder à l'audition de la nouvelle épouse de ce dernier avant de rendre une décision sous l'angle de l'établissement des faits par l'autorité inférieure et non pas sous l'angle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressée. 10.2 A ce propos, il importe cependant de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En outre, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4 et Moser et al., op.cit., n° 3.86). 10.3 En l'occurrence, c'est à bon droit que l'instance inférieure a considéré que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avérait pas indispensable de procéder à d'autres mesures d'instruction. La recourante n'a par ailleurs pas expliqué dans quelle mesure les auditions requises seraient nécessaires pour l'établissement complet des faits pertinents. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'instance inférieure de ne pas avoir procédé à d'autres mesures d'instruction. 10.4 Pour les mêmes raisons, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire. A ce propos, le Tribunal observe également que la recourante a renoncé à donner suite à la décision incidente du Tribunal du 23 juillet 2014 l'invitant à fournir une déposition écrite des personnes dont elle avait requis l'audition. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à l'audition de la recourante, de son ex-conjoint et de la nouvelle épouse de ce dernier.
11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 13 août 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 574 537 Vkp/Blo en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé: dossier cantonal en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :