Documents de voyage pour étrangers
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant somalien né le 12 mai 1960, est entré en Suisse le 19 mars 2000 et y a déposé une demande d'asile le 20 mars 2000, sous l'identité de B._______, ressortissant somalien né le 12 décembre 1956. Par décision du 23 juin 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile. Néanmoins, estimant que le renvoi du prénommé n'était pas raisonnablement exigible, ledit office a mis, le même jour, l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. B. En date du 24 avril 2007, A._______ a présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour, dans le but d'effectuer le petit pèlerinage "Omra" à la Mecque, en Arabie Saoudite. Dans le cadre de cette requête, il a notamment produit une lettre, datée du 4 mai 2007, où il informait les autorités que son fils entendait se charger des frais et formalités relatifs au voyage, et dans laquelle il relevait qu'il s'agissait pour lui d'un acte religieux qu'il désirait accomplir avant sa mort. C. Par décision du 24 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour. Il a admis que le prénommé était un étranger sans papiers au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), les passeports somaliens n'étant pas reconnus par la Confédération suisse. L'Office fédéral a, en revanche, estimé que le fait de vouloir effectuer un pèlerinage à la Mecque n'était pas un motif valable de délivrance d'un certificat d'identité au sens de l'art. 5 al. 2 ODV. D. Dans son recours déposé le 9 juin 2007, A._______ a implicitement conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour. Il a soutenu qu'en tant qu'étranger sans papiers au bénéfice d'une admission provisoire, il pouvait prétendre à la délivrance d'un tel document, compte tenu de son mauvais état de santé et du fait qu'un certificat d'identité muni d'un visa de retour pouvait être établi en cas de maladie grave. Il a joint à son recours un certificat médical du 3 juin 2007, attestant qu'il souffrait d'un diabète du type II insulinorequérant, d'une hypercholestérolémie, d'une hypertension artérielle, de capsulites rétractiles très douloureuses des deux épaules, d'une nervosité importante avec troubles du sommeil et d'une gastrite chronique. Il a souligné l'importance pour lui d'accomplir le pèlerinage envisagé avant que son état de santé ne se dégrade. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 16 juillet 2007. L'autorité intimée s'est référée à l'argumentation développée dans sa décision du 24 mai 2007, en précisant que la situation médicale du recourant, telle qu'elle ressortait du rapport du 3 juin 2007, ne pouvait l'amener à reconsidérer la décision querellée. F. Dans sa réplique du 24 août 2007, A._______ a rappelé son état de santé précaire et relevé l'effet négatif de cet état sur sa famille. Il a produit un nouveau certificat médical du 16 août 2007 confirmant qu'il était diabétique insulino-dépendant et précisant qu'il devait emporter une provision de médicaments nécessaires à sa survie (seringues, aiguilles, insuline). Il a également joint le certificat médical du 3 juin 2007 annexé à son recours, auquel la phrase suivante a été ajoutée : "Il est certain [que A._______] présente un état anxieux important, possiblement en rapport avec l'accomplissement de ce pèlerinage". Enfin, il a souligné l'importance que représentait pour lui, sur le plan religieux, le voyage envisagé, ainsi que les effets bénéfiques qu'un tel pèlerinage aurait sur sa santé morale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de documents de voyage et de visa de retour pour étrangers prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'ODV est, en revanche, demeurée en vigueur, sous réserve de légères modifications, qui ne concernent au demeurant pas les dispositions applicables dans le cas d'espèce. 1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre provisoire (cf. art. 2 let. c ODV, en relation avec l'art. 5 de cette même ordonnance). 2.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars 2008). A cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que l'a souligné l'autorité intimée dans la décision querellée, la Confédération helvétique ne reconnaît actuellement pas les passeports somaliens ; partant, le recourant répond à la définition d'étranger sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 ODV. 2.3 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers :
a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille ;
b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report ;
c. pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2 let. a, les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (cf. art. 5 al. 3 ODV). 2.4 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que les personnes intéressées par l'octroi de tels documents bénéficient, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse - en l'espèce l'admission provisoire - et ne sauraient, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. C'est le lieu de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficie le recourant en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce pays. L'art. 5 ODV, lequel énumère de manière limitative et exhaustive les conditions de remise de certificats d'identité et de visas de retour, concrétise et explicite les principes adoptés par la législation helvétique en matière de personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 14a ss aLSEE, auxquels correspondent dans les grandes lignes les art. 83 ss LEtr). 3. 3.1 En l'espèce, la requête de A._______ tendant à la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour ne correspond manifestement pas au cas de figure prévu par l'art. 5 al. 2 let. c ODV (excursion scolaire transfrontalière). 3.2 Selon l'art. 5 al. 2 let. a ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour peut être accordé par l'ODM en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille. Il ressort du texte même de cette disposition que l'état de santé dont il est ici question est celui de l'un des membres de la famille du requérant, et non pas celui du requérant lui-même. Par conséquent, le fait que A._______ soit atteint dans sa santé, comme le démontrent les documents médicaux produits, ne saurait être pris en considération dans ce contexte. Partant, en l'absence de maladie d'un proche du recourant, l'art. 5 al. 2 let. a ODV n'est pas applicable au cas d'espèce. 3.3 Quant à l'art. 5 al. 2 let. b ODV, il suppose cumulativement que les documents de voyage soient requis pour le règlement d'une affaire importante, strictement personnelle et ne souffrant aucun report. Selon la pratique restrictive voulue par le législateur en la matière, sont considérées comme répondant à ces critères des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1093/2006 du 17 juillet 2007 consid. 7). En l'espèce, le Tribunal comprend le souhait de l'intéressé d'effectuer un pèlerinage dans un lieu saint tel que la Mecque. En outre, le TAF admet volontiers qu'un tel séjour pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et psychique du recourant, ainsi que sur son environnement familial. Toutefois, l'octroi d'un visa pour le motif indiqué, qui ne saurait être exclu de manière absolue, ne peut entrer en ligne de compte en l'état. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé présente une gravité telle qu'il soit urgent et indispensable de lui octroyer les documents sollicités. Ainsi, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce et de la pratique restrictive citée plus haut, l'autorité de céans ne saurait considérer que les conditions requises pour l'application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV sont remplies, in casu. 4. Aucune des conditions prévues à l'art. 5 al. 2 ODV n'étant réalisées en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour au recourant. Par sa décision du 24 mai 2007, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de documents de voyage et de visa de retour pour étrangers prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'ODV est, en revanche, demeurée en vigueur, sous réserve de légères modifications, qui ne concernent au demeurant pas les dispositions applicables dans le cas d'espèce.
E. 1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre provisoire (cf. art. 2 let. c ODV, en relation avec l'art. 5 de cette même ordonnance).
E. 2.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars 2008). A cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que l'a souligné l'autorité intimée dans la décision querellée, la Confédération helvétique ne reconnaît actuellement pas les passeports somaliens ; partant, le recourant répond à la définition d'étranger sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 ODV.
E. 2.3 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers :
a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille ;
b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report ;
c. pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2 let. a, les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (cf. art. 5 al. 3 ODV).
E. 2.4 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que les personnes intéressées par l'octroi de tels documents bénéficient, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse - en l'espèce l'admission provisoire - et ne sauraient, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. C'est le lieu de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficie le recourant en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce pays. L'art. 5 ODV, lequel énumère de manière limitative et exhaustive les conditions de remise de certificats d'identité et de visas de retour, concrétise et explicite les principes adoptés par la législation helvétique en matière de personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 14a ss aLSEE, auxquels correspondent dans les grandes lignes les art. 83 ss LEtr).
E. 3.1 En l'espèce, la requête de A._______ tendant à la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour ne correspond manifestement pas au cas de figure prévu par l'art. 5 al. 2 let. c ODV (excursion scolaire transfrontalière).
E. 3.2 Selon l'art. 5 al. 2 let. a ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour peut être accordé par l'ODM en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille. Il ressort du texte même de cette disposition que l'état de santé dont il est ici question est celui de l'un des membres de la famille du requérant, et non pas celui du requérant lui-même. Par conséquent, le fait que A._______ soit atteint dans sa santé, comme le démontrent les documents médicaux produits, ne saurait être pris en considération dans ce contexte. Partant, en l'absence de maladie d'un proche du recourant, l'art. 5 al. 2 let. a ODV n'est pas applicable au cas d'espèce.
E. 3.3 Quant à l'art. 5 al. 2 let. b ODV, il suppose cumulativement que les documents de voyage soient requis pour le règlement d'une affaire importante, strictement personnelle et ne souffrant aucun report. Selon la pratique restrictive voulue par le législateur en la matière, sont considérées comme répondant à ces critères des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1093/2006 du 17 juillet 2007 consid. 7). En l'espèce, le Tribunal comprend le souhait de l'intéressé d'effectuer un pèlerinage dans un lieu saint tel que la Mecque. En outre, le TAF admet volontiers qu'un tel séjour pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et psychique du recourant, ainsi que sur son environnement familial. Toutefois, l'octroi d'un visa pour le motif indiqué, qui ne saurait être exclu de manière absolue, ne peut entrer en ligne de compte en l'état. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé présente une gravité telle qu'il soit urgent et indispensable de lui octroyer les documents sollicités. Ainsi, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce et de la pratique restrictive citée plus haut, l'autorité de céans ne saurait considérer que les conditions requises pour l'application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV sont remplies, in casu.
E. 4 Aucune des conditions prévues à l'art. 5 al. 2 ODV n'étant réalisées en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour au recourant. Par sa décision du 24 mai 2007, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté.
E. 5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 juin 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 362 476 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-3934/2007 {T 0/2} Arrêt du 18 août 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Documents de voyage pour étrangers (certificat d'identité et visa de retour). Faits : A. A._______, ressortissant somalien né le 12 mai 1960, est entré en Suisse le 19 mars 2000 et y a déposé une demande d'asile le 20 mars 2000, sous l'identité de B._______, ressortissant somalien né le 12 décembre 1956. Par décision du 23 juin 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile. Néanmoins, estimant que le renvoi du prénommé n'était pas raisonnablement exigible, ledit office a mis, le même jour, l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. B. En date du 24 avril 2007, A._______ a présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour, dans le but d'effectuer le petit pèlerinage "Omra" à la Mecque, en Arabie Saoudite. Dans le cadre de cette requête, il a notamment produit une lettre, datée du 4 mai 2007, où il informait les autorités que son fils entendait se charger des frais et formalités relatifs au voyage, et dans laquelle il relevait qu'il s'agissait pour lui d'un acte religieux qu'il désirait accomplir avant sa mort. C. Par décision du 24 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour. Il a admis que le prénommé était un étranger sans papiers au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), les passeports somaliens n'étant pas reconnus par la Confédération suisse. L'Office fédéral a, en revanche, estimé que le fait de vouloir effectuer un pèlerinage à la Mecque n'était pas un motif valable de délivrance d'un certificat d'identité au sens de l'art. 5 al. 2 ODV. D. Dans son recours déposé le 9 juin 2007, A._______ a implicitement conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour. Il a soutenu qu'en tant qu'étranger sans papiers au bénéfice d'une admission provisoire, il pouvait prétendre à la délivrance d'un tel document, compte tenu de son mauvais état de santé et du fait qu'un certificat d'identité muni d'un visa de retour pouvait être établi en cas de maladie grave. Il a joint à son recours un certificat médical du 3 juin 2007, attestant qu'il souffrait d'un diabète du type II insulinorequérant, d'une hypercholestérolémie, d'une hypertension artérielle, de capsulites rétractiles très douloureuses des deux épaules, d'une nervosité importante avec troubles du sommeil et d'une gastrite chronique. Il a souligné l'importance pour lui d'accomplir le pèlerinage envisagé avant que son état de santé ne se dégrade. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 16 juillet 2007. L'autorité intimée s'est référée à l'argumentation développée dans sa décision du 24 mai 2007, en précisant que la situation médicale du recourant, telle qu'elle ressortait du rapport du 3 juin 2007, ne pouvait l'amener à reconsidérer la décision querellée. F. Dans sa réplique du 24 août 2007, A._______ a rappelé son état de santé précaire et relevé l'effet négatif de cet état sur sa famille. Il a produit un nouveau certificat médical du 16 août 2007 confirmant qu'il était diabétique insulino-dépendant et précisant qu'il devait emporter une provision de médicaments nécessaires à sa survie (seringues, aiguilles, insuline). Il a également joint le certificat médical du 3 juin 2007 annexé à son recours, auquel la phrase suivante a été ajoutée : "Il est certain [que A._______] présente un état anxieux important, possiblement en rapport avec l'accomplissement de ce pèlerinage". Enfin, il a souligné l'importance que représentait pour lui, sur le plan religieux, le voyage envisagé, ainsi que les effets bénéfiques qu'un tel pèlerinage aurait sur sa santé morale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de documents de voyage et de visa de retour pour étrangers prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'ODV est, en revanche, demeurée en vigueur, sous réserve de légères modifications, qui ne concernent au demeurant pas les dispositions applicables dans le cas d'espèce. 1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre provisoire (cf. art. 2 let. c ODV, en relation avec l'art. 5 de cette même ordonnance). 2.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars 2008). A cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que l'a souligné l'autorité intimée dans la décision querellée, la Confédération helvétique ne reconnaît actuellement pas les passeports somaliens ; partant, le recourant répond à la définition d'étranger sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 ODV. 2.3 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers :
a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille ;
b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report ;
c. pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2 let. a, les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (cf. art. 5 al. 3 ODV). 2.4 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que les personnes intéressées par l'octroi de tels documents bénéficient, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse - en l'espèce l'admission provisoire - et ne sauraient, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. C'est le lieu de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficie le recourant en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce pays. L'art. 5 ODV, lequel énumère de manière limitative et exhaustive les conditions de remise de certificats d'identité et de visas de retour, concrétise et explicite les principes adoptés par la législation helvétique en matière de personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 14a ss aLSEE, auxquels correspondent dans les grandes lignes les art. 83 ss LEtr). 3. 3.1 En l'espèce, la requête de A._______ tendant à la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour ne correspond manifestement pas au cas de figure prévu par l'art. 5 al. 2 let. c ODV (excursion scolaire transfrontalière). 3.2 Selon l'art. 5 al. 2 let. a ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour peut être accordé par l'ODM en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille. Il ressort du texte même de cette disposition que l'état de santé dont il est ici question est celui de l'un des membres de la famille du requérant, et non pas celui du requérant lui-même. Par conséquent, le fait que A._______ soit atteint dans sa santé, comme le démontrent les documents médicaux produits, ne saurait être pris en considération dans ce contexte. Partant, en l'absence de maladie d'un proche du recourant, l'art. 5 al. 2 let. a ODV n'est pas applicable au cas d'espèce. 3.3 Quant à l'art. 5 al. 2 let. b ODV, il suppose cumulativement que les documents de voyage soient requis pour le règlement d'une affaire importante, strictement personnelle et ne souffrant aucun report. Selon la pratique restrictive voulue par le législateur en la matière, sont considérées comme répondant à ces critères des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1093/2006 du 17 juillet 2007 consid. 7). En l'espèce, le Tribunal comprend le souhait de l'intéressé d'effectuer un pèlerinage dans un lieu saint tel que la Mecque. En outre, le TAF admet volontiers qu'un tel séjour pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et psychique du recourant, ainsi que sur son environnement familial. Toutefois, l'octroi d'un visa pour le motif indiqué, qui ne saurait être exclu de manière absolue, ne peut entrer en ligne de compte en l'état. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé présente une gravité telle qu'il soit urgent et indispensable de lui octroyer les documents sollicités. Ainsi, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce et de la pratique restrictive citée plus haut, l'autorité de céans ne saurait considérer que les conditions requises pour l'application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV sont remplies, in casu. 4. Aucune des conditions prévues à l'art. 5 al. 2 ODV n'étant réalisées en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour au recourant. Par sa décision du 24 mai 2007, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 362 476 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :