Documents de voyage pour étrangers
Sachverhalt
A. Par décision du 27 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1980. Statuant le 3 octobre 2006 sur recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé cette décision en tant qu'elle portait sur le refus d'asile et le renvoi de Suisse. Le recours de la prénommée a toutefois été admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, dite autorité ayant en particulier estimé que l'exécution de son renvoi en RDC et de celui de ses filles, nées en 2002, respectivement 2004, n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du jeune âge de ces dernières. Par décision du 8 novembre 2006, l'ODR a ainsi prononcé leur admission provisoire en Suisse. Le 3 février 1998, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant de l'Angola né en 1960. Cette décision a été confirmée par la CRA en date du 7 août 1998. Par prononcé du 17 mars 1999, dite autorité a rejeté le recours contre la demande de réexamen du prénommé relative à l'exigibilité de son renvoi. Le 16 février 2007, l'ODM a admis la demande de reconsidération de celui-ci et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dès lors que son épouse, B._______, et ses filles avaient été admises provisoirement en Suisse. B. Par demandes déposées le 5 mars 2008 auprès de l'Office de la population du canton de Genève, les intéressés ont sollicité la délivrance de certificats d'identité avec visa de retour en leur faveur, expliquant que B._______ devait se rendre en France pour des raisons médicales et que son époux souhaitait l'accompagner. Ils ont notamment indiqué ne pas pouvoir requérir l'établissement de documents de voyage auprès de la représentation de leurs pays d'origine respectifs du fait qu'ils étaient au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de leurs demandes, les requérants ont joint une attestation du 4 février 2008 établie par le médecin responsable du Centre de transfusion des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) certifiant qu'il avait été dépisté chez B._______, à l'occasion de son accouchement au mois de mai 2007, des anticorps dirigés contre les globules rouges qui la rendaient absolument intransfusable de même que ses futurs enfants et que toute transfusion entraînerait un risque vital. Dans ce document, il est également précisé « Etant donné l'impossibilité transfusionnelle, seule une autotransfusion pourrait être envisagée: il s'agit de prélever chez cette dame des poches de sang qui seraient congelées. Ces poches pourraient ainsi être utilisées en cas de besoin. Malheureusement, ce processus de prélèvement/congélation ne se fait pas en Suisse. Lorsque de tels problèmes se posent pour les patients, nous les adressons au Centre de transfusion d'Annemasse qui organise/prélève et envoie le sang à Paris pour congélation. » Ces requêtes ont été transmises à l'ODM pour examen et décision. C. Par décision du 28 mars 2008, l'autorité précitée a rejeté lesdites demandes. Elle a retenu que les intéressés ne pouvaient être reconnus comme des étrangers sans papiers, dès lors qu'ils avaient la possibilité de s'adresser à la représentation de leurs pays d'origine en Suisse en vue de se faire établir des passeports nationaux et qu'il leur appartenait d'entreprendre de telles démarches. D. Par l'entremise de leur mandataire, les requérants ont recouru, le 30 avril 2008, contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi en leur faveur de certificats d'identité avec visa de retour, sollicitant préalablement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont notamment allégué que, d'un point de vue théorique, il était certes envisageable d'obtenir un document d'identité de leurs pays d'origine respectifs, mais qu'il était toutefois notoire, que les formalités relatives à l'établissement de passeports, tant pour les ressortissants de l'Angola que pour ceux de la RDC, étaient particulièrement longues et même, dans certains cas, totalement aléatoires, qu'en l'espèce, un retard ou tout atermoiement était susceptible de mettre objectivement en danger aussi bien la vie de B._______ que celle de ses enfants, et qu'il était parfaitement normal que A._______ puisse accompagner son épouse en France en vue de l'intervention médicale décrite ci-dessus. Par décision incidente du 11 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné Maître Alain Droz en qualité d'avocat d'office. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 30 juin 2008. L'autorité intimée a relevé que l'intéressée aurait pu solliciter un document de voyage national dès le mois d'octobre 2006, qu'elle n'avait entrepris aucune démarche dans ce sens depuis le prononcé de la décision querellée et qu'elle était ainsi malvenue de se prévaloir de la durée d'une telle demande. Elle a aussi constaté que les requérants s'étaient mariés en 2002, qu'ils étaient, partant, en possession de documents d'identité permettant de faciliter lesdites démarches et que l'urgence de la situation médicale de B._______ n'avait pas été établie. F. Dans leurs observations du 19 août 2008, les recourants ont notamment soutenu qu'il était prématuré d'entreprendre des démarches en vue de l'établissement d'un passeport national, dans la mesure où ils étaient toujours admis provisoirement en Suisse, qu'ils n'étaient en possession d'aucun document ayant les caractéristiques d'une pièce d'identité stricto sensu, que l'autotransfusion était un acte planifié et qu'elle précédait très souvent une intervention chirurgicale pouvant occasionné des pertes de sang importantes, de sorte qu'il s'agissait bien d'une urgence médicale. G. Suite à la demande du TAF, l'Office fédéral de la santé publique (ci-après: l'OFSP), a communiqué, par courrier du 12 mars 2009, que les autotransfusions pouvaient être réalisées en Suisse dans les établissements possédant une autorisation d'exploitation au sens de l'art. 34 de la loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000 (LPTh, RS 812.21), que, dans ce pays, les échantillons prélevés lors de dons de sang étaient stockés au réfrigérateur pendant 42 jours au maximum et qu'il était possible de prolonger la durée de conservation en les congelant dans de l'azote liquide (-192°C max.), mais que cette méthode n'était pas proposée en Suisse en raison des coûts qu'elle entraînait. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de documents de voyage et de visas de retour pour étrangers peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 59 al. 1 et 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5] ainsi que l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre provisoire (cf. art. 2 let. c ODV, en relation avec l'art. 5 de cette même ordonnance). 3.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers :
a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille ;
b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report ;
c. pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2 let. a, les parents, les frères et s?urs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (cf. art. 5 al. 3 ODV). 3.3 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que les personnes intéressées par l'octroi de tels documents bénéficient, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse - en l'espèce l'admission provisoire - et ne sauraient, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. C'est le lieu de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficient les recourants en Suisse ne leur permet pas de voyager librement hors de ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2148/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2). L'art. 5 ODV, lequel énumère de manière limitative et exhaustive les conditions de remise de certificats d'identité et de visas de retour, concrétise et explicite les principes adoptés par la législation helvétique en matière de personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 83 ss LEtr). 4. 4.1 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b). Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1997/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 4.2 Au demeurant, il sied également d'observer que l'étranger doit être muni, durant son séjour en Suisse, d'une pièce de légitimation valable et reconnue (cf. art. 89 LEtr). A défaut, il doit s'en procurer une ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22, ch. 1.1, et 65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires. 5. 5.1 En l'occurrence, le fait que les recourants ne soient pas en possession de document de voyage national valable n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger des ressortissants étrangers concernés qu'ils demandent aux autorités compétentes de leurs Etats d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à ces personnes d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au requérant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2). 5.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 83 al. 3 LEtr [à savoir, lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international], dont la teneur est identique à l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113] abrogée suite à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la LEtr [cf. art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe], en vertu duquel les intéressés ont été admis provisoirement) qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au sens de la disposition précitée. 5.3 Ainsi que cela ressort du dossier, les recourants n'ont été ni mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni reconnus comme admis provisoires en Suisse en raison de dangers que représenteraient pour eux les autorités de leurs pays d'origine en cas de retour dans leurs patries (cf. décisions de la CRA du 3 octobre 2006, respectivement de l'ODM du 16 février 2007). Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont prétendu les intéressés dans leurs demandes du 5 mars 2008, ainsi que dans leurs observations du 19 août 2008, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige d'eux qu'ils entreprennent les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de leurs pays d'origine, dans la mesure où cela ne leur ferait courir aucun risque pour leur sécurité. Le TAF constate d'ailleurs à ce propos que, dans leur recours du 30 avril 2008, les recourants ont eux-mêmes affirmé que, d'un point de vue théorique, il était envisageable d'obtenir un document d'identité de leurs pays d'origine respectifs. 5.4 Selon les allégations des intéressés, les formalités relatives à l'établissement de passeports, tant pour les ressortissants de l'Angola que pour ceux de la RDC, sont particulièrement longues et même, dans certains cas, totalement aléatoires, ce qui serait susceptible de mettre objectivement en danger aussi bien la vie de B._______ que celle de ses enfants, dès lors que l'autotransfusion est un acte planifié qui précède très souvent une intervention chirurgicale pouvant occasionné des pertes de sang importantes. En tant qu'ils sollicitent des autorités helvétiques l'octroi de documents de voyage pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal relève qu'il appartient aux recourants de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de leurs pays d'origine ou de provenance respectifs un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6980/2007 du 2 septembre 2008 consid. 4.3 et jurisprudence citée]). Dans ce contexte, les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de la dernière disposition citée et, donc, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger sans papiers. Cette exigence correspond au demeurant à la réglementation figurant dans l'ancienne ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers du 11 août 1999 en vigueur jusqu'au 30 novembre 2004 (ODV, RO 1999 2368), laquelle prévoyait en effet à son art. 6 al. 2 - remplacé par la disposition de l'art. 7 al. 1 let. b de l'actuelle ODV - que des retards d'ordre technique lors de l'établissement des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituaient pas un motif pour remettre un document de voyage suisse. La raison pour laquelle cette norme n'a pas été reprise dans la nouvelle ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers est uniquement d'ordre rédactionnel, en ce sens que la disposition de l'ancien art. 6 al. 2 ODV énumérait de manière négative et peu claire les motifs justifiant le refus d'octroi d'un document de voyage suisse. Les autorités suisses ne sauraient dès lors parvenir à la conclusion que les ressortissants de l'Angola, respectivement de la RDC, sont objectivement dans l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage nationaux et doivent, de ce fait, être considérés comme des étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV au seul motif que, selon les dires des recourants, les formalités relatives à l'établissement de passeports nationaux seraient particulièrement longues, voire même aléatoires (cf. recours du 30 avril 2008), ce qui n'a par ailleurs nullement été démontré, sans porter atteinte par là-même à la compétence souveraine dont lesdits Etats disposent en la matière selon les règles du droit international public (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public mentionnés plus haut, in JAAC 65.70 partie A, JAAC 64.158 et JAAC 64.22 ch. 1.1). Si les ressortissants de l'Angola et de la RDC ne sont ainsi en principe pas susceptibles, sous réserve des restrictions imposées par leur statut en Suisse, de se prévaloir actuellement de la qualité d'étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 ODV, l'octroi d'un document de voyage suisse à une personne titulaire de ces nationalités peut néanmoins se justifier dans le cas exceptionnel où le voyage envisagé revêt un caractère d'urgence et se fonde sur l'un des motifs prévus par l'art. 5 al. 2 ODV, étant entendu qu'il aurait été impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national même dans l'hypothèse où elle aurait agi à temps et avec toute la prévoyance nécessaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-740/2008 du 7 mars 2008, C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.2). 5.5 En l'espèce, le TAF pourrait, certes, avoir des doutes quant à l'urgence de la situation médicale de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci n'a sollicité des documents de voyage pour étrangers que le 5 mars 2008, alors que son problème de santé avait déjà été dépisté au mois de mai 2007 (cf. attestation médicale du 4 février 2008 rédigée par le médecin responsable du Centre de transfusion des HUG), soit dix mois auparavant. La recourante n'ayant, en outre, pas non plus démontré avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention d'un passeport national auprès de la représentation de son pays en Suisse, même après le prononcé de la décision entreprise, tandis qu'elle aurait pu solliciter un tel document dès le mois d'octobre 2006 (cf. décision de la CRA du 3 octobre 2006), comme l'a pertinemment relevé l'ODM dans son préavis du 30 juin 2008. Toutefois, il ressort de l'attestation du 4 février 2008 précitée qu'il a été dépisté chez B._______ des anticorps dirigés contre les globules rouges qui la rendent absolument intransfusable de même que ses futurs enfants, que toute transfusion entraînerait un risque vital, que seule une autotransfusion pourrait être envisagée en lui prélevant des poches de sang qui seraient congelées, que ces poches pourraient ainsi être utilisées en cas de besoin, que ce processus de prélèvement/congélation ne se fait pas en Suisse et que, lorsque de tels problèmes se posent, ledit établissement adresse ses patients au Centre de transfusion d'Annemasse qui organise/prélève et envoie le sang à Paris pour congélation. En outre, par écrit du 12 mars 2009, l'OFSP a notamment indiqué qu'en Suisse, les échantillons prélevés lors de dons de sang étaient stockés au réfrigérateur pendant 42 jours au maximum et qu'il était possible de prolonger la durée de conservation en les congelant dans de l'azote liquide, tout en confirmant cependant que cette méthode de conservation n'était pas proposée dans ce pays en raison des coûts qu'elle entraînait. Enfin, le TAF ne saurait exclure que le fait de solliciter la délivrance de la part des autorités congolaises d'un document de voyage national en faveur de la prénommée puisse mettre en danger la vie de cette dernière, dès lors que la durée d'une telle démarche n'est pas connue et que l'autorité intimée n'a pas contesté que lesdites formalités étaient susceptibles de n'aboutir qu'après un certain temps seulement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le motif sur lequel l'intéressée fonde sa demande de certificat d'identité avec visa de retour correspond à l'un des motifs spécifiques mentionnés à l'art. 5 al. 2 ODV, dans le sens où il doit être plus précisément assimilé au cas de figure inscrit à la lettre b de cette disposition (règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report). En effet, selon la pratique restrictive voulue par le législateur en la matière, sont considérées comme répondant à ces critères des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3934/2007 du 18 août 2008 consid. 3.3 et jurisprudence citée). Aussi, tout bien considéré, au vu de l'ensemble des circonstances relevées ci-dessus, le TAF estime que le recours doit être admis en tant qu'il concerne B._______. L'ODM est donc invité à délivrer le certificat d'identité et le visa de retour requis par la prénommée, étant toutefois souligné qu'il lui appartient d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de la délivrance d'un document de voyage national. 5.6 Au vu de la pratique restrictive voulue par le législateur, le Tribunal constate en revanche que le désir de A._______ d'accompagner son épouse en France, en vue de l'intervention médicale décrite ci-dessus, ne saurait justifier la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, les trois conditions cumulatives prescrites par cette disposition n'étant manifestement pas remplies. Par ailleurs, la requête du prénommé ne correspond pas non plus aux deux autres cas de figure prévus par l'art. 5 al. 2 let. a ODV (maladie grave ou décès d'un membre de la famille) - étant à cet égard précisé que l'état de santé dont il est question ici est celui de l'un des membres de la famille du requérant à l'étranger - et par l'art. 5 al. 2 let. c ODV (excursion scolaire transfrontalière). Aucune des conditions prévues à l'art. 5 al. 2 ODV n'étant réalisées en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour en faveur du recourant. 6. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour à l'égard de A._______ et qu'il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur la délivrance du certificat d'identité avec visa de retour requis par B._______. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais réduits de procédure. Il y est toutefois renoncé, les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète par décision du TAF 11 juin 2008. Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants n'obtenant que partiellement gain de cause, le TAF considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente procédure. Le mandataire des recourants ayant été désigné comme avocat d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'allouer aux recourants une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui leur sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 600.- apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de documents de voyage et de visas de retour pour étrangers peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 59 al. 1 et 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5] ainsi que l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre provisoire (cf. art. 2 let. c ODV, en relation avec l'art. 5 de cette même ordonnance).
E. 3.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers :
a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille ;
b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report ;
c. pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2 let. a, les parents, les frères et s?urs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (cf. art. 5 al. 3 ODV).
E. 3.3 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que les personnes intéressées par l'octroi de tels documents bénéficient, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse - en l'espèce l'admission provisoire - et ne sauraient, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. C'est le lieu de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficient les recourants en Suisse ne leur permet pas de voyager librement hors de ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2148/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2). L'art. 5 ODV, lequel énumère de manière limitative et exhaustive les conditions de remise de certificats d'identité et de visas de retour, concrétise et explicite les principes adoptés par la législation helvétique en matière de personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 83 ss LEtr).
E. 4.1 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b). Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1997/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
E. 4.2 Au demeurant, il sied également d'observer que l'étranger doit être muni, durant son séjour en Suisse, d'une pièce de légitimation valable et reconnue (cf. art. 89 LEtr). A défaut, il doit s'en procurer une ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22, ch. 1.1, et 65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires.
E. 5.1 En l'occurrence, le fait que les recourants ne soient pas en possession de document de voyage national valable n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger des ressortissants étrangers concernés qu'ils demandent aux autorités compétentes de leurs Etats d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à ces personnes d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au requérant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
E. 5.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 83 al. 3 LEtr [à savoir, lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international], dont la teneur est identique à l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113] abrogée suite à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la LEtr [cf. art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe], en vertu duquel les intéressés ont été admis provisoirement) qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au sens de la disposition précitée.
E. 5.3 Ainsi que cela ressort du dossier, les recourants n'ont été ni mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni reconnus comme admis provisoires en Suisse en raison de dangers que représenteraient pour eux les autorités de leurs pays d'origine en cas de retour dans leurs patries (cf. décisions de la CRA du 3 octobre 2006, respectivement de l'ODM du 16 février 2007). Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont prétendu les intéressés dans leurs demandes du 5 mars 2008, ainsi que dans leurs observations du 19 août 2008, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige d'eux qu'ils entreprennent les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de leurs pays d'origine, dans la mesure où cela ne leur ferait courir aucun risque pour leur sécurité. Le TAF constate d'ailleurs à ce propos que, dans leur recours du 30 avril 2008, les recourants ont eux-mêmes affirmé que, d'un point de vue théorique, il était envisageable d'obtenir un document d'identité de leurs pays d'origine respectifs.
E. 5.4 Selon les allégations des intéressés, les formalités relatives à l'établissement de passeports, tant pour les ressortissants de l'Angola que pour ceux de la RDC, sont particulièrement longues et même, dans certains cas, totalement aléatoires, ce qui serait susceptible de mettre objectivement en danger aussi bien la vie de B._______ que celle de ses enfants, dès lors que l'autotransfusion est un acte planifié qui précède très souvent une intervention chirurgicale pouvant occasionné des pertes de sang importantes. En tant qu'ils sollicitent des autorités helvétiques l'octroi de documents de voyage pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal relève qu'il appartient aux recourants de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de leurs pays d'origine ou de provenance respectifs un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6980/2007 du 2 septembre 2008 consid. 4.3 et jurisprudence citée]). Dans ce contexte, les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de la dernière disposition citée et, donc, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger sans papiers. Cette exigence correspond au demeurant à la réglementation figurant dans l'ancienne ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers du 11 août 1999 en vigueur jusqu'au 30 novembre 2004 (ODV, RO 1999 2368), laquelle prévoyait en effet à son art. 6 al. 2 - remplacé par la disposition de l'art. 7 al. 1 let. b de l'actuelle ODV - que des retards d'ordre technique lors de l'établissement des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituaient pas un motif pour remettre un document de voyage suisse. La raison pour laquelle cette norme n'a pas été reprise dans la nouvelle ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers est uniquement d'ordre rédactionnel, en ce sens que la disposition de l'ancien art. 6 al. 2 ODV énumérait de manière négative et peu claire les motifs justifiant le refus d'octroi d'un document de voyage suisse. Les autorités suisses ne sauraient dès lors parvenir à la conclusion que les ressortissants de l'Angola, respectivement de la RDC, sont objectivement dans l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage nationaux et doivent, de ce fait, être considérés comme des étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV au seul motif que, selon les dires des recourants, les formalités relatives à l'établissement de passeports nationaux seraient particulièrement longues, voire même aléatoires (cf. recours du 30 avril 2008), ce qui n'a par ailleurs nullement été démontré, sans porter atteinte par là-même à la compétence souveraine dont lesdits Etats disposent en la matière selon les règles du droit international public (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public mentionnés plus haut, in JAAC 65.70 partie A, JAAC 64.158 et JAAC 64.22 ch. 1.1). Si les ressortissants de l'Angola et de la RDC ne sont ainsi en principe pas susceptibles, sous réserve des restrictions imposées par leur statut en Suisse, de se prévaloir actuellement de la qualité d'étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 ODV, l'octroi d'un document de voyage suisse à une personne titulaire de ces nationalités peut néanmoins se justifier dans le cas exceptionnel où le voyage envisagé revêt un caractère d'urgence et se fonde sur l'un des motifs prévus par l'art. 5 al. 2 ODV, étant entendu qu'il aurait été impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national même dans l'hypothèse où elle aurait agi à temps et avec toute la prévoyance nécessaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-740/2008 du 7 mars 2008, C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.2).
E. 5.5 En l'espèce, le TAF pourrait, certes, avoir des doutes quant à l'urgence de la situation médicale de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci n'a sollicité des documents de voyage pour étrangers que le 5 mars 2008, alors que son problème de santé avait déjà été dépisté au mois de mai 2007 (cf. attestation médicale du 4 février 2008 rédigée par le médecin responsable du Centre de transfusion des HUG), soit dix mois auparavant. La recourante n'ayant, en outre, pas non plus démontré avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention d'un passeport national auprès de la représentation de son pays en Suisse, même après le prononcé de la décision entreprise, tandis qu'elle aurait pu solliciter un tel document dès le mois d'octobre 2006 (cf. décision de la CRA du 3 octobre 2006), comme l'a pertinemment relevé l'ODM dans son préavis du 30 juin 2008. Toutefois, il ressort de l'attestation du 4 février 2008 précitée qu'il a été dépisté chez B._______ des anticorps dirigés contre les globules rouges qui la rendent absolument intransfusable de même que ses futurs enfants, que toute transfusion entraînerait un risque vital, que seule une autotransfusion pourrait être envisagée en lui prélevant des poches de sang qui seraient congelées, que ces poches pourraient ainsi être utilisées en cas de besoin, que ce processus de prélèvement/congélation ne se fait pas en Suisse et que, lorsque de tels problèmes se posent, ledit établissement adresse ses patients au Centre de transfusion d'Annemasse qui organise/prélève et envoie le sang à Paris pour congélation. En outre, par écrit du 12 mars 2009, l'OFSP a notamment indiqué qu'en Suisse, les échantillons prélevés lors de dons de sang étaient stockés au réfrigérateur pendant 42 jours au maximum et qu'il était possible de prolonger la durée de conservation en les congelant dans de l'azote liquide, tout en confirmant cependant que cette méthode de conservation n'était pas proposée dans ce pays en raison des coûts qu'elle entraînait. Enfin, le TAF ne saurait exclure que le fait de solliciter la délivrance de la part des autorités congolaises d'un document de voyage national en faveur de la prénommée puisse mettre en danger la vie de cette dernière, dès lors que la durée d'une telle démarche n'est pas connue et que l'autorité intimée n'a pas contesté que lesdites formalités étaient susceptibles de n'aboutir qu'après un certain temps seulement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le motif sur lequel l'intéressée fonde sa demande de certificat d'identité avec visa de retour correspond à l'un des motifs spécifiques mentionnés à l'art. 5 al. 2 ODV, dans le sens où il doit être plus précisément assimilé au cas de figure inscrit à la lettre b de cette disposition (règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report). En effet, selon la pratique restrictive voulue par le législateur en la matière, sont considérées comme répondant à ces critères des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3934/2007 du 18 août 2008 consid. 3.3 et jurisprudence citée). Aussi, tout bien considéré, au vu de l'ensemble des circonstances relevées ci-dessus, le TAF estime que le recours doit être admis en tant qu'il concerne B._______. L'ODM est donc invité à délivrer le certificat d'identité et le visa de retour requis par la prénommée, étant toutefois souligné qu'il lui appartient d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de la délivrance d'un document de voyage national.
E. 5.6 Au vu de la pratique restrictive voulue par le législateur, le Tribunal constate en revanche que le désir de A._______ d'accompagner son épouse en France, en vue de l'intervention médicale décrite ci-dessus, ne saurait justifier la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, les trois conditions cumulatives prescrites par cette disposition n'étant manifestement pas remplies. Par ailleurs, la requête du prénommé ne correspond pas non plus aux deux autres cas de figure prévus par l'art. 5 al. 2 let. a ODV (maladie grave ou décès d'un membre de la famille) - étant à cet égard précisé que l'état de santé dont il est question ici est celui de l'un des membres de la famille du requérant à l'étranger - et par l'art. 5 al. 2 let. c ODV (excursion scolaire transfrontalière). Aucune des conditions prévues à l'art. 5 al. 2 ODV n'étant réalisées en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour en faveur du recourant.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour à l'égard de A._______ et qu'il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur la délivrance du certificat d'identité avec visa de retour requis par B._______. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais réduits de procédure. Il y est toutefois renoncé, les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète par décision du TAF 11 juin 2008. Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants n'obtenant que partiellement gain de cause, le TAF considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente procédure. Le mandataire des recourants ayant été désigné comme avocat d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'allouer aux recourants une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui leur sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 600.- apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- La décision de l'ODM du 28 mars 2008 est annulée en tant qu'elle concerne B._______, elle est en revanche maintenue en tant qu'elle concerne A._______.
- L'ODM est invité à délivrer le certificat d'identité et le visa de retour requis par B._______.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 400.- à titre de dépens réduits.
- La Caisse du Tribunal versera à Me Alain Droz une indemnité de Fr. 600.- à titre d'honoraires. Les recourants ayant l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, pour exécution du chiffre 3 du dispositif, avec dossier n° de réf. N 323 350 en retour Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2826/2008 {T 0/2} Arrêt du 24 mars 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, B._______, tous les 2 représentés par Maître Alain Droz, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet certificat d'identité avec visa de retour. Faits : A. Par décision du 27 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1980. Statuant le 3 octobre 2006 sur recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé cette décision en tant qu'elle portait sur le refus d'asile et le renvoi de Suisse. Le recours de la prénommée a toutefois été admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, dite autorité ayant en particulier estimé que l'exécution de son renvoi en RDC et de celui de ses filles, nées en 2002, respectivement 2004, n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du jeune âge de ces dernières. Par décision du 8 novembre 2006, l'ODR a ainsi prononcé leur admission provisoire en Suisse. Le 3 février 1998, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant de l'Angola né en 1960. Cette décision a été confirmée par la CRA en date du 7 août 1998. Par prononcé du 17 mars 1999, dite autorité a rejeté le recours contre la demande de réexamen du prénommé relative à l'exigibilité de son renvoi. Le 16 février 2007, l'ODM a admis la demande de reconsidération de celui-ci et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dès lors que son épouse, B._______, et ses filles avaient été admises provisoirement en Suisse. B. Par demandes déposées le 5 mars 2008 auprès de l'Office de la population du canton de Genève, les intéressés ont sollicité la délivrance de certificats d'identité avec visa de retour en leur faveur, expliquant que B._______ devait se rendre en France pour des raisons médicales et que son époux souhaitait l'accompagner. Ils ont notamment indiqué ne pas pouvoir requérir l'établissement de documents de voyage auprès de la représentation de leurs pays d'origine respectifs du fait qu'ils étaient au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de leurs demandes, les requérants ont joint une attestation du 4 février 2008 établie par le médecin responsable du Centre de transfusion des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) certifiant qu'il avait été dépisté chez B._______, à l'occasion de son accouchement au mois de mai 2007, des anticorps dirigés contre les globules rouges qui la rendaient absolument intransfusable de même que ses futurs enfants et que toute transfusion entraînerait un risque vital. Dans ce document, il est également précisé « Etant donné l'impossibilité transfusionnelle, seule une autotransfusion pourrait être envisagée: il s'agit de prélever chez cette dame des poches de sang qui seraient congelées. Ces poches pourraient ainsi être utilisées en cas de besoin. Malheureusement, ce processus de prélèvement/congélation ne se fait pas en Suisse. Lorsque de tels problèmes se posent pour les patients, nous les adressons au Centre de transfusion d'Annemasse qui organise/prélève et envoie le sang à Paris pour congélation. » Ces requêtes ont été transmises à l'ODM pour examen et décision. C. Par décision du 28 mars 2008, l'autorité précitée a rejeté lesdites demandes. Elle a retenu que les intéressés ne pouvaient être reconnus comme des étrangers sans papiers, dès lors qu'ils avaient la possibilité de s'adresser à la représentation de leurs pays d'origine en Suisse en vue de se faire établir des passeports nationaux et qu'il leur appartenait d'entreprendre de telles démarches. D. Par l'entremise de leur mandataire, les requérants ont recouru, le 30 avril 2008, contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi en leur faveur de certificats d'identité avec visa de retour, sollicitant préalablement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont notamment allégué que, d'un point de vue théorique, il était certes envisageable d'obtenir un document d'identité de leurs pays d'origine respectifs, mais qu'il était toutefois notoire, que les formalités relatives à l'établissement de passeports, tant pour les ressortissants de l'Angola que pour ceux de la RDC, étaient particulièrement longues et même, dans certains cas, totalement aléatoires, qu'en l'espèce, un retard ou tout atermoiement était susceptible de mettre objectivement en danger aussi bien la vie de B._______ que celle de ses enfants, et qu'il était parfaitement normal que A._______ puisse accompagner son épouse en France en vue de l'intervention médicale décrite ci-dessus. Par décision incidente du 11 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné Maître Alain Droz en qualité d'avocat d'office. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 30 juin 2008. L'autorité intimée a relevé que l'intéressée aurait pu solliciter un document de voyage national dès le mois d'octobre 2006, qu'elle n'avait entrepris aucune démarche dans ce sens depuis le prononcé de la décision querellée et qu'elle était ainsi malvenue de se prévaloir de la durée d'une telle demande. Elle a aussi constaté que les requérants s'étaient mariés en 2002, qu'ils étaient, partant, en possession de documents d'identité permettant de faciliter lesdites démarches et que l'urgence de la situation médicale de B._______ n'avait pas été établie. F. Dans leurs observations du 19 août 2008, les recourants ont notamment soutenu qu'il était prématuré d'entreprendre des démarches en vue de l'établissement d'un passeport national, dans la mesure où ils étaient toujours admis provisoirement en Suisse, qu'ils n'étaient en possession d'aucun document ayant les caractéristiques d'une pièce d'identité stricto sensu, que l'autotransfusion était un acte planifié et qu'elle précédait très souvent une intervention chirurgicale pouvant occasionné des pertes de sang importantes, de sorte qu'il s'agissait bien d'une urgence médicale. G. Suite à la demande du TAF, l'Office fédéral de la santé publique (ci-après: l'OFSP), a communiqué, par courrier du 12 mars 2009, que les autotransfusions pouvaient être réalisées en Suisse dans les établissements possédant une autorisation d'exploitation au sens de l'art. 34 de la loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000 (LPTh, RS 812.21), que, dans ce pays, les échantillons prélevés lors de dons de sang étaient stockés au réfrigérateur pendant 42 jours au maximum et qu'il était possible de prolonger la durée de conservation en les congelant dans de l'azote liquide (-192°C max.), mais que cette méthode n'était pas proposée en Suisse en raison des coûts qu'elle entraînait. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de documents de voyage et de visas de retour pour étrangers peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 59 al. 1 et 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5] ainsi que l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre provisoire (cf. art. 2 let. c ODV, en relation avec l'art. 5 de cette même ordonnance). 3.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers :
a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille ;
b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report ;
c. pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2 let. a, les parents, les frères et s?urs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (cf. art. 5 al. 3 ODV). 3.3 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que les personnes intéressées par l'octroi de tels documents bénéficient, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse - en l'espèce l'admission provisoire - et ne sauraient, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. C'est le lieu de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficient les recourants en Suisse ne leur permet pas de voyager librement hors de ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2148/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2). L'art. 5 ODV, lequel énumère de manière limitative et exhaustive les conditions de remise de certificats d'identité et de visas de retour, concrétise et explicite les principes adoptés par la législation helvétique en matière de personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 83 ss LEtr). 4. 4.1 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b). Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1997/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 4.2 Au demeurant, il sied également d'observer que l'étranger doit être muni, durant son séjour en Suisse, d'une pièce de légitimation valable et reconnue (cf. art. 89 LEtr). A défaut, il doit s'en procurer une ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22, ch. 1.1, et 65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires. 5. 5.1 En l'occurrence, le fait que les recourants ne soient pas en possession de document de voyage national valable n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger des ressortissants étrangers concernés qu'ils demandent aux autorités compétentes de leurs Etats d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à ces personnes d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au requérant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2). 5.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 83 al. 3 LEtr [à savoir, lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international], dont la teneur est identique à l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113] abrogée suite à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la LEtr [cf. art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe], en vertu duquel les intéressés ont été admis provisoirement) qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au sens de la disposition précitée. 5.3 Ainsi que cela ressort du dossier, les recourants n'ont été ni mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni reconnus comme admis provisoires en Suisse en raison de dangers que représenteraient pour eux les autorités de leurs pays d'origine en cas de retour dans leurs patries (cf. décisions de la CRA du 3 octobre 2006, respectivement de l'ODM du 16 février 2007). Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont prétendu les intéressés dans leurs demandes du 5 mars 2008, ainsi que dans leurs observations du 19 août 2008, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige d'eux qu'ils entreprennent les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de leurs pays d'origine, dans la mesure où cela ne leur ferait courir aucun risque pour leur sécurité. Le TAF constate d'ailleurs à ce propos que, dans leur recours du 30 avril 2008, les recourants ont eux-mêmes affirmé que, d'un point de vue théorique, il était envisageable d'obtenir un document d'identité de leurs pays d'origine respectifs. 5.4 Selon les allégations des intéressés, les formalités relatives à l'établissement de passeports, tant pour les ressortissants de l'Angola que pour ceux de la RDC, sont particulièrement longues et même, dans certains cas, totalement aléatoires, ce qui serait susceptible de mettre objectivement en danger aussi bien la vie de B._______ que celle de ses enfants, dès lors que l'autotransfusion est un acte planifié qui précède très souvent une intervention chirurgicale pouvant occasionné des pertes de sang importantes. En tant qu'ils sollicitent des autorités helvétiques l'octroi de documents de voyage pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal relève qu'il appartient aux recourants de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de leurs pays d'origine ou de provenance respectifs un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6980/2007 du 2 septembre 2008 consid. 4.3 et jurisprudence citée]). Dans ce contexte, les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de la dernière disposition citée et, donc, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger sans papiers. Cette exigence correspond au demeurant à la réglementation figurant dans l'ancienne ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers du 11 août 1999 en vigueur jusqu'au 30 novembre 2004 (ODV, RO 1999 2368), laquelle prévoyait en effet à son art. 6 al. 2 - remplacé par la disposition de l'art. 7 al. 1 let. b de l'actuelle ODV - que des retards d'ordre technique lors de l'établissement des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituaient pas un motif pour remettre un document de voyage suisse. La raison pour laquelle cette norme n'a pas été reprise dans la nouvelle ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers est uniquement d'ordre rédactionnel, en ce sens que la disposition de l'ancien art. 6 al. 2 ODV énumérait de manière négative et peu claire les motifs justifiant le refus d'octroi d'un document de voyage suisse. Les autorités suisses ne sauraient dès lors parvenir à la conclusion que les ressortissants de l'Angola, respectivement de la RDC, sont objectivement dans l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage nationaux et doivent, de ce fait, être considérés comme des étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV au seul motif que, selon les dires des recourants, les formalités relatives à l'établissement de passeports nationaux seraient particulièrement longues, voire même aléatoires (cf. recours du 30 avril 2008), ce qui n'a par ailleurs nullement été démontré, sans porter atteinte par là-même à la compétence souveraine dont lesdits Etats disposent en la matière selon les règles du droit international public (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public mentionnés plus haut, in JAAC 65.70 partie A, JAAC 64.158 et JAAC 64.22 ch. 1.1). Si les ressortissants de l'Angola et de la RDC ne sont ainsi en principe pas susceptibles, sous réserve des restrictions imposées par leur statut en Suisse, de se prévaloir actuellement de la qualité d'étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 ODV, l'octroi d'un document de voyage suisse à une personne titulaire de ces nationalités peut néanmoins se justifier dans le cas exceptionnel où le voyage envisagé revêt un caractère d'urgence et se fonde sur l'un des motifs prévus par l'art. 5 al. 2 ODV, étant entendu qu'il aurait été impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national même dans l'hypothèse où elle aurait agi à temps et avec toute la prévoyance nécessaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-740/2008 du 7 mars 2008, C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.2). 5.5 En l'espèce, le TAF pourrait, certes, avoir des doutes quant à l'urgence de la situation médicale de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci n'a sollicité des documents de voyage pour étrangers que le 5 mars 2008, alors que son problème de santé avait déjà été dépisté au mois de mai 2007 (cf. attestation médicale du 4 février 2008 rédigée par le médecin responsable du Centre de transfusion des HUG), soit dix mois auparavant. La recourante n'ayant, en outre, pas non plus démontré avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention d'un passeport national auprès de la représentation de son pays en Suisse, même après le prononcé de la décision entreprise, tandis qu'elle aurait pu solliciter un tel document dès le mois d'octobre 2006 (cf. décision de la CRA du 3 octobre 2006), comme l'a pertinemment relevé l'ODM dans son préavis du 30 juin 2008. Toutefois, il ressort de l'attestation du 4 février 2008 précitée qu'il a été dépisté chez B._______ des anticorps dirigés contre les globules rouges qui la rendent absolument intransfusable de même que ses futurs enfants, que toute transfusion entraînerait un risque vital, que seule une autotransfusion pourrait être envisagée en lui prélevant des poches de sang qui seraient congelées, que ces poches pourraient ainsi être utilisées en cas de besoin, que ce processus de prélèvement/congélation ne se fait pas en Suisse et que, lorsque de tels problèmes se posent, ledit établissement adresse ses patients au Centre de transfusion d'Annemasse qui organise/prélève et envoie le sang à Paris pour congélation. En outre, par écrit du 12 mars 2009, l'OFSP a notamment indiqué qu'en Suisse, les échantillons prélevés lors de dons de sang étaient stockés au réfrigérateur pendant 42 jours au maximum et qu'il était possible de prolonger la durée de conservation en les congelant dans de l'azote liquide, tout en confirmant cependant que cette méthode de conservation n'était pas proposée dans ce pays en raison des coûts qu'elle entraînait. Enfin, le TAF ne saurait exclure que le fait de solliciter la délivrance de la part des autorités congolaises d'un document de voyage national en faveur de la prénommée puisse mettre en danger la vie de cette dernière, dès lors que la durée d'une telle démarche n'est pas connue et que l'autorité intimée n'a pas contesté que lesdites formalités étaient susceptibles de n'aboutir qu'après un certain temps seulement. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le motif sur lequel l'intéressée fonde sa demande de certificat d'identité avec visa de retour correspond à l'un des motifs spécifiques mentionnés à l'art. 5 al. 2 ODV, dans le sens où il doit être plus précisément assimilé au cas de figure inscrit à la lettre b de cette disposition (règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report). En effet, selon la pratique restrictive voulue par le législateur en la matière, sont considérées comme répondant à ces critères des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3934/2007 du 18 août 2008 consid. 3.3 et jurisprudence citée). Aussi, tout bien considéré, au vu de l'ensemble des circonstances relevées ci-dessus, le TAF estime que le recours doit être admis en tant qu'il concerne B._______. L'ODM est donc invité à délivrer le certificat d'identité et le visa de retour requis par la prénommée, étant toutefois souligné qu'il lui appartient d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de la délivrance d'un document de voyage national. 5.6 Au vu de la pratique restrictive voulue par le législateur, le Tribunal constate en revanche que le désir de A._______ d'accompagner son épouse en France, en vue de l'intervention médicale décrite ci-dessus, ne saurait justifier la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, les trois conditions cumulatives prescrites par cette disposition n'étant manifestement pas remplies. Par ailleurs, la requête du prénommé ne correspond pas non plus aux deux autres cas de figure prévus par l'art. 5 al. 2 let. a ODV (maladie grave ou décès d'un membre de la famille) - étant à cet égard précisé que l'état de santé dont il est question ici est celui de l'un des membres de la famille du requérant à l'étranger - et par l'art. 5 al. 2 let. c ODV (excursion scolaire transfrontalière). Aucune des conditions prévues à l'art. 5 al. 2 ODV n'étant réalisées en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi d'un certificat d'identité muni d'un visa de retour en faveur du recourant. 6. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour à l'égard de A._______ et qu'il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur la délivrance du certificat d'identité avec visa de retour requis par B._______. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais réduits de procédure. Il y est toutefois renoncé, les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète par décision du TAF 11 juin 2008. Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants n'obtenant que partiellement gain de cause, le TAF considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente procédure. Le mandataire des recourants ayant été désigné comme avocat d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'allouer aux recourants une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui leur sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 600.- apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision de l'ODM du 28 mars 2008 est annulée en tant qu'elle concerne B._______, elle est en revanche maintenue en tant qu'elle concerne A._______. 3. L'ODM est invité à délivrer le certificat d'identité et le visa de retour requis par B._______. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 400.- à titre de dépens réduits. 6. La Caisse du Tribunal versera à Me Alain Droz une indemnité de Fr. 600.- à titre d'honoraires. Les recourants ayant l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune. 7. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure, pour exécution du chiffre 3 du dispositif, avec dossier n° de réf. N 323 350 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :