opencaselaw.ch

C-3709/2022

C-3709/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-28 · Français CH

Révision de la rente

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

E. 3 La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : La présente décision est adressée :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3709/2022 Décision de radiationdu 25 octobre 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, Portugal,représentée par B._______, Suisse, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité; suppression de rente; décision du 28 juillet 2022. Vu la décision du 28 juillet 2022 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprimant la rente d'invalidité allouée jusque-là à A._______, le recours du 25 août 2022 formé contre cette décision par A._______, représentée par sa fille, B._______ (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 31 août 2022, notifiée à B._______ le 5 septembre 2022, impartissant à la recourante un délai au 3 octobre 2022 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 3 et 5), le courrier du 29 septembre 2022, posté le 5 octobre 2022, par lequel la recourante déclare retirer son recours et accepter la décision de suppression de l'OAIE, pour des motifs liés à son état de santé psychologique et physique, et pour des raisons financières (TAF pce 5), le document du secteur Finances et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 9 octobre 2022 indiquant qu'aucun montant n'a été versé sur le compte du Tribunal à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré·e conserve la maîtrise de la procédure et est habilité·e à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu'en l'espèce, par courrier daté du 29 septembre 2022, la recourante a expressément indiqué ne plus vouloir s'opposer à la décision de l'OAIE du 28 juillet 2022 supprimant sa rente d'invalidité, décision qu'elle déclare accepter, que ce faisant, elle a - sans réserve ni condition - retiré le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision précitée, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il y a lieu d'ajouter que si le recours n'avait pas été retiré, il aurait dû être déclaré irrecevable, qu'en effet, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable, que par décision incidente du 31 août 2022, valablement notifiée à la représentante de la recourante le 5 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a imparti à cette dernière un délai au 3 octobre 2022 pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'informant des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais dans ce délai, que malgré cela, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 6), que certes, l'art. 65 al. 1 PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec peut être, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (assistance judiciaire), qu'au vu des motifs financiers invoqués par la recourante à l'appui du retrait de son recours, on peut considérer le courrier du 29 septembre 2022 comme une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 PA, que le courrier du 29 septembre 2022 a toutefois été posté le 5 octobre 2022, de sorte que cette demande d'assistance judiciaire a été déposée après l'échéance du délai imparti pour le versement de l'avance de frais, fixé au 3 octobre 2022, délai dont la restitution n'a pas été requise au demeurant, que par conséquent, en raison du non-paiement de l'avance de frais, le Tribunal n'aurait pas pu entrer en matière sur le recours, si celui-ci n'avait pas été retiré, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 85bis al. 2 LAVS), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'occurrence, toutefois, il n'y a lieu d'allouer des dépens, ni à l'autorité précédente (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), ni à la recourante, qui n'en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : La présente décision est adressée :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)