Cotisations
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Notification par publication dans la Feuille fédérale) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3535/2014 Arrêt du 16 juillet 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, (présidente du collège), Daniel Stufetti, Franziska Schneider, juges, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, Bosnie-Herzégovine, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 10 juin 2014). Vu le recourant, né en 1964, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine et résidant dans son pays d'origine (CSC pces 13 et 15), a cotisé en Suisse à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS; cf. carte d'AVS [CSC pce 4]), les demandes de remboursement des cotisations AVS formulées par le recourant en 2007, 2012 et 2013 (AI pces 1, 3 p. 1 et pce 7 pp. 1 à 3) auprès de l'ambassade Suisse en Bosnie-Herzégovine et auprès de la Caisse Suisse de Compensation (ci-après : CSC), faisant notamment valoir qu'il se trouve dans une situation financière très difficile et qu'il renonce à sa rente de vieillesse (cf. AI pce 7 p. 2), le certificat de naissance, la copie du livret de famille et le certificat fiscal déposés par le recourant (CSC pce 5), la réponse de l'ambassade suisse (courrier du 9 août 2007 [AI pce 1 p. 2]) et les explications de la CSC qui informe notamment que le remboursement des cotisations AVS n'est pas possible selon la convention en vigueur (courriers de la CSC des 11 septembre 2007, 13 avril 2012 et 26 septembre 2013 [CSC pces 2, 6 et 9]), le courrier intitulé "recours", reçu par la CSC le 22 janvier 2014, par lequel le recourant invoque qu'il n'existe pas de convention entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine mais que selon la convention avec l'ex-Yougoslavie le remboursement des cotisations est toujours possible (CSC pce 10), la réponse de la CSC du 27 janvier 2014, confirmant que le remboursement de cotisation ne peut pas être octroyé et proposant au recourant, s'il souhaite recevoir une décision formelle à laquelle il peut s'opposer, de retourner le formulaire de demande de remboursement complété et signé (CSC pce 12), la demande de remboursement des cotisations AVS remplie par le recourant le 19 février 2014 (CSC pce 13), la décision de la CSC du 16 avril 2014, rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS (CSC pce 17), l'opposition du recourant du 14 mai 2014 (timbre postal : 19 mai 2014) contre cette décision, avançant qu'il a besoin du remboursement afin de pouvoir créer une petite entreprise, tout en soulignant qu'il vit dans la misère (CSC pce 18), la décision sur opposition de la CSC du 10 juin 2014, rejetant l'opposition du recourant et confirmant la décision du 16 avril 2014 (CSC pce 20), le recours de l'assuré du 23 juin 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), arguant que la Bosnie-Herzégovine n'a pas conclu de convention avec la Suisse et que la Convention avec l'ex-Yougoslavie n'est pas applicable, la Bosnie étant un pays indépendant (TAF pce 1), la réponse de la CSC du 18 juillet 2014, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition attaquée (TAF pce 3), l'ordonnance du TAF du 29 juillet 2014, invitant le recourant à répliquer à la réponse de la CSC et à lui indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décision futures lui seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 4), la notification de cette ordonnance au recourant le 1er septembre 2014 (TAF pce 6 et annexe), la réplique du recourant du 22 septembre 2014 (timbre postal), maintenant sa position et soulignant une nouvelle fois la pauvreté dans laquelle il vit (TAF pce 7), la duplique de la CSC du 5 novembre 2014, réitérant ses conclusions (TAF pce 9), l'ordonnance du TAF du 17 novembre 2014, invitant le recourant à formuler des éventuelles observations suite à la duplique de la CSC (TAF pce 11), le courrier du TAF du 17 novembre 2014, rendant le recourant attentif à la publication de l'ordonnance dans la Feuille fédérale (TAF pce 10), la notification de l'ordonnance par voie de publication dans la Feuille fédérale du 25 novembre 2014 (TAF pces 11 à 13), et considérant que le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de prestations de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS), que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de la CSC, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) est recevable, que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176), que les règles applicables dans le temps sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), qu'en l'occurrence, le droit du recourant au remboursement de ses cotisations AVS est déterminé selon les dispositions légales en vigueur le 19 février 2014 (demande formelle du remboursement [CSC pce 13]) et le 10 juin 2014 (date de la décision sur opposition litigieuse), que le recourant est ressortissant de la Bosnie-Herzégovine et réside dans son pays (cf. certificat du domicile et de l'identité du 18 février 2014 [CSC pce 15] et demande du remboursement des cotisations AVS du 19 février 2014 [CSC pce 13]), qu'aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente vieillesse qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, que sont réservées notamment les conventions internationales contraires (cf. art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS), que les cotisations AVS payées par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants (cf. art. 18 al. 3 LAVS et l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]), qu'après la désintégration de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie dans des états indépendants, la Suisse a mené avec tous les états successeurs, dont la Bosnie-Herzégovine, des négociations concernant la continuation des traités bilatéraux conclu auparavant avec la Yougoslavie, notamment la Convention conclue le 8 juin 1969 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1; ci-après : Convention) et son arrangement administratif conclu le 5 juillet 1963 (RS 0.831.109.818.12), qu'entre-temps, la Suisse a conclu des nouvelles conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les Républiques de Croatie (1996), de Slovénie (1997) et de Macédoine (1999; ATF 139 V 263 consid. 5.4 traduits dans Lucius Caflisch, La pratique suisse en matière de droit international 2013, RSDIE 2015 p. 95 s.), que par contre, la Suisse n'a pas encore ratifié une nouvelle convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine mais que les négociations sont en cours (cf. le document "Les conventions bilatérales et les accords multilatéraux de la Suisse en matière de sécurité sociale", état au 1er avril 2015, qui peut être consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales ), qu'entre-temps, la Bosnie-Herzégovine et la Suisse continuent d'appliquer la Convention avec l'ex-Yougoslavie, que cette pratique est confirmée par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 198 consid. 2b, 122 V 381 consid. 1 avec références; arrêts du TAF C-1296/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.1 et C-3416/2013 du 26 mai 2014 consid. 4.1), que dès lors, c'est à tort que le recourant soutient que la Convention avec l'ex-Yougoslavie ne lui est pas applicable, que selon l'art. 2 de la Convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a), les ressortissants des états contractants jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAVS, sous réserve des dispositions de la convention et de son protocole final, que d'après l'égalité du traitement, les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine doivent être traités sur un pied d'égalité avec les ressortissants suisses, qu'aussi longtemps que les ressortissants des états contractants habitent sur le territoire de l'un d'eux, ils reçoivent les prestations intégralement et sans restriction aucune (art. 3, 1ère phrase, de la Convention), que la Convention prévoit dans son art. 7 let. a le versement d'une rente de vieillesse (dans certaines situations, sous forme d'une indemnité forfaitaire), que toutefois, la Convention ne prévoit pas la possibilité de demander le remboursement des cotisations AVS ou de choisir entre la rente de vieillesse et le remboursement des cotisations, que par ailleurs, le droit suisse est applicable (cf. arrêts du TAF C-4377/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et C-5284/2009 du 10 février 2010 consid. 2.1), qu'une personne assurée, lorsqu'elle a atteint l'âge de la retraite a droit à une rente de vieillesse (cf. art. 18 al. 2 et 3 LAVS cités ci-dessus), que la LAVS ne prévoit pas non plus le remboursement de cotisations AVS aux ressortissants suisses, que partant, le recourant n'a pas droit au remboursement des cotisations AVS, que le recourant, né en 1964, n'a pas non plus droit à une rente de vieillesse, l'âge de la retraite ordinaire étant pour les hommes de 65 ans révolus (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS), que la Convention avec l'ex-Yougoslavie ou la LAVS ne prévoient pas d'exceptions, que notamment, le recourant ne peut pas renoncer à son droit à une rente de vieillesse afin de pouvoir toucher le remboursement des cotisations, qu'en outre, c'est en vain que le recourant soulève ses problèmes financiers, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 juin 2014 confirmée, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le TAF étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé, et la CSC, en tant qu'autorité, n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]), que le présent arrêt est notifié au recourant par publication dans la Feuille fédérale, celui-ci n'ayant pas élu un domicile de notification en Suisse malgré l'invitation du Tribunal, l'avertissant de plus des conséquences (TAF pces 4 et 6; cf. art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 11b al. 1 PA; cf. également art. 23 PA), Le dispositif se trouve à la page suivante, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Notification par publication dans la Feuille fédérale)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :