Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. Le 6 septembre 2010, A._______, ressortissant algérien né (...) 1996, a annoncé son arrivée dans la commune de X._______. Entré en Suisse muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles le 3 mars 2010, l'intéressé a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une autorisation de séjour aux fins d'entreprendre des études secondaires à XY (école française fondée en 1966), sise à X.______. A l'appui de sa demande, le requérant a indiqué que son but était d'obtenir le Brevet National des Collèges. Il a notamment produit une attestation par laquelle il s'est engagé à quitter le territoire helvétique aux termes de ces études. Le 20 avril 2011, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 5 septembre 2011 ; celle-ci a été renouvelée une première fois jusqu'au 5 septembre 2012, puis une seconde fois jusqu'au 5 septembre 2013, afin de lui permettre de terminer les études entreprises auprès de XY.______. Après avoir obtenu son diplôme (Diplôme National du Brevet) le 8 juillet 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de prolongation d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente, afin de pouvoir poursuivre sa formation en Suisse. Le 16 janvier 2014, le SPOP s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à cette requête, sous réserve de l'approbation fédérale. Par lettre du 19 février 2014, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, estimant que son plan d'études n'était plus conforme à celui qui avait été présenté initialement. A cet égard, l'office fédéral a relevé que l'intéressé avait entamé un nouveau cycle d'études en Suisse auprès de Z._______, alors qu'il avait annoncé que son objectif était d'obtenir son admission en première année de lycée en France, au terme de sa formation à XY._______. Suite aux diverses explications qui ont été données tant par le requérant lui-même que par le directeur de Z._______, l'ODM a accepté, en date du 21 mars 2014, de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée jusqu'au 5 septembre 2014. B. Le 2 février 2015, le SPOP a une nouvelle fois transmis au SEM le dossier d'A._______ en vue d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour formation, afin de lui permettre d'entreprendre des études à ZZ._______ dans la région de Montreux (VD). Au terme de diverses mesures d'instruction, l'ODM a informé le prénommé, par courrier du 16 mars 2015, qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP, compte tenu du fait qu'il avait entamé des études auprès de trois établissements scolaires différents entre les mois de septembre 2013 et janvier 2015. Invité à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, A._______ a présenté ses observations le 14 avril 2015, par l'entremise de Z._______. Il a notamment exposé avoir suivi le programme du Baccalauréat français à XY._______ pendant l'année scolaire 2013/2014, avoir ensuite souhaité changer de voie en débutant la filière du Baccalauréat International à XX._______ en septembre 2014 - "programme qui ne lui a malheureusement pas du tout convenu" - et avoir finalement pris la décision, en accord avec ses parents, de réorienter ses études vers un programme anglo-saxon dispensé par Z._______. Il a ajouté que ce dernier établissement lui offrait la possibilité d'obtenir un plan d'études tout à fait adapté à ses besoins, qu'il espérait obtenir son diplôme de fin d'études secondaires en janvier 2017 et qu'il souhaitait ensuite poursuivre ses études dans un collège ou une université en Angleterre. En outre, il a fait valoir qu'il était un bon élève et que le refus de lui prolonger l'autorisation de séjour pour études impliquerait un nouveau changement de système scolaire, ce qui serait "dévastateur" pour lui. C. Par décision du 1er mai 2015, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Au vu du cursus en Suisse du requérant, l'autorité de première instance a émis de sérieux doutes quant à l'aptitude de celui-ci à mener à bien la nouvelle formation envisagée, qui plus est dans un délai raisonnable. Par ailleurs, elle a considéré que l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse une nouvelle formation n'apparaissait pas démontrée de manière péremptoire, cela d'autant moins que l'intéressé avait modifié à deux reprises l'orientation de son plan d'études. S'agissant du renvoi de Suisse, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 1er juin 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l'entremise de son conseil, en concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité de première instance. Dans son pourvoi, le recourant a pour l'essentiel contesté l'appréciation faite par le SEM quant à son inaptitude personnelle à poursuivre sa formation en Suisse. A cet égard, il a souligné avoir obtenu son Brevet National des Collèges à ZZ._______, ce qui lui avait permis de commencer sa formation secondaire, en ajoutant avoir obtenu des notes suffisantes lors de sa première année à XY._______. De plus, tout en reconnaissant avoir connu une période de doute quant à son avenir professionnel, le recourant a mis en exergue le fait que de nombreux étudiants passaient par différentes écoles avant d'être capable de faire le meilleur choix. A cet égard, il a assuré que son unique volonté était de trouver la formation qui lui correspondait le mieux pour être en mesure d'étudier plus tard dans une université anglaise. Concernant l'opportunité de prolonger son autorisation de séjour, le recourant a exposé qu'il avait enfin trouvé sa voie scolaire, qu'il comptait obtenir son diplôme en janvier 2017 et que ses chances de pouvoir accéder ensuite à une université anglaise deviendraient extrêmement ténues s'il était obligé de retourner en Algérie. Enfin, A._______ a estimé que l'autorité décisionnelle ne devait pas suivre une pratique "excessivement" restrictive d'admission lorsque les étudiants étrangers étaient inscrits dans des institutions privées, tel que Z._______, étant donné que celles-ci choisissaient elles-mêmes les candidats qu'elles entendaient accueillir en leur sein et que les coûts inhérents à la formation étaient à la charge de ces derniers. E. Par décision incidente du 10 juin 2015, le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 6 août 2015. A._______ a présenté ses observations sur ladite prise de position par écriture du 25 août 2015, en persistant dans toutes ses conclusions. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (cf. art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 141.201]). L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 2 février 2015 de prolonger l'autorisation de séjour requise par A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance ne conteste pas qu'A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à Z._______ comme élève interne depuis le 28 janvier 2015 (cf. attestation du 27 mai 2015 produite à l'appui du recours). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis le mois de septembre 2010, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. 6.2 L'autorité de première instance émet cependant de "sérieux doutes quant à l'aptitude" de A._______ "à mener à bien la nouvelle formation envisagée, qui plus est dans des délais raisonnables" (cf. décision entreprise, p. 5). Elle estime ainsi implicitement que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation requis (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr) pour suivre le nouveau cursus scolaire débuté en janvier 2015. A ce stade, il y a lieu de relever que le prénommé, après avoir obtenu son Diplôme National du Brevet le 8 juillet 2013, a d'abord suivi le programme du Baccalauréat français auprès de XY._______ durant l'année scolaire 2013/2014, qu'il a ensuite porté son choix sur le programme du Baccalauréat international à XX._______ en septembre 2014, avant d'opter pour un plan d'études anglo-saxon à Z._______ au mois de janvier 2015. S'agissant de cette dernière formation, force est de relever que le recourant n'a donné aucune indication sur les résultats scolaires obtenus depuis le début de l'année. Dans le contexte des changements d'établissement scolaire survenus jusqu'ici, on peut comprendre les réserves émises par l'autorité de première instance sur le niveau de formation dont dispose le recourant et son aptitude réelle à mettre un terme à un cursus entamé. Il n'en reste pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie, s'agissant des qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, qu'elles sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse d'A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation, soit l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires lui permettant ensuite de poursuivre ses études dans un collège ou une université en Angleterre (cf. courrier de Z._______ du 14 avril 2015; pièce produite à l'appui du recours) et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher sur ce point, en l'état, un comportement abusif sa part. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. Plaident plutôt en faveur d'A._______ son jeune âge (actuellement dix-neuf ans et demi) et le fait qu'il souhaite réaliser une formation internationale à Z._______ lui permettant ensuite d'entrer dans une université à l'étranger, à condition toutefois qu'il obtienne son diplôme de fin d'études secondaires en janvier 2017. En outre, en tant qu'il manifeste la volonté de trouver dans cet établissement la meilleure orientation possible, l'on ne saurait lui reprocher de vouloir éluder les conditions générales d'admission en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 13). Sur le plan positif également, il y a lieu de retenir que A._______, arrivé en Suisse le 6 septembre 2010, a suivi avec succès sa scolarité obligatoire (système français) auprès de ZZ._______ et qu'il s'est vu décerner par les autorités françaises, le 8 juillet 2013, le Diplôme National du Brevet (cf. pièce figurant au dossier). Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l'intéressé, après avoir obtenu le diplôme convoité, s'est présenté à XY._______ en vue d'y suivre les cours en première année gymnasiale, alors qu'il s'était formellement engagé à quitter la Suisse au terme de ses études à ZZ._______ (cf. engagement signé le 26 septembre 2010). Constitue également un élément négatif le fait que, après avoir suivi le programme du Baccalauréat français à XY._______ durant l'année scolaire 2013/2014, l'intéressé a pris la décision de changer d'orientation au mois de septembre 2014 en se dirigeant vers la filière du Baccalauréat international à XX._______, et qu'il a quitté ce dernier établissement parce que son programme ne lui avait pas du tout convenu (cf. courrier de Z._______ du 14 avril 2015 et mémoire de recours, p. 12). Dans ces circonstances, le fait que le recourant se soit finalement résolu le 28 janvier 2015, avec l'accord de ses parents, à s'inscrire à Z._______ pour y suivre durant deux années le programme d'études anglo-saxon dans le but de pouvoir accéder ensuite à une université en Angleterre (cf. écrit de Z._______ du 14 avril 2015 et mémoire de recours, p. 15), ne saurait constituer un élément plaidant en sa faveur, ce d'autant moins que des doutes peuvent être émis quant à son niveau de formation (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que le recourant a entamé, entre les mois de septembre 2013 et janvier 2015, des études secondaires dans pas moins de trois établissements scolaires différents, ce qui dénote assurément un manque de constance et de discipline dans la formation suivie en Suisse. 7.2.2 Dans son pourvoi, le recourant fait valoir principalement que lesdits changements ne sont pas liés au fait qu'il n'a pas les capacités de réussir ses études secondaires, mais qu'il a connu des difficultés face au choix qu'il devait faire "pour construire sa carrière". A cet égard, il insiste sur le fait que de nombreux jeunes de son âge finissant l'école obligatoire "sont confrontés à ce même problème" (cf. mémoire de recours, p. 14). Par ailleurs, il soutient que son aptitude personnelle à poursuivre sa formation en Suisse ne peut pas être remise en question (ibid., p. 12). Aussi A._______ assure-t-il qu'il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires en moins de six ans en Suisse, de sorte que sa formation en ce pays n'outrepassera pas la durée légale maximale de huit ans prévue à l'art. 23 al. 2 OASA (ibid., p. 13). 7.2.3 Comme déjà relevé plus haut et à l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant de pouvoir mener à bien les études entamées en janvier 2015 à Z._______ sont sujettes à caution. L'examen des pièces du dossier conduit en effet à constater, d'une part, que l'intéressé n'a réalisé, durant l'année scolaire 2013/2014, qu'une moyenne de huit sur vingt et que son passage à la classe supérieure n'a été autorisé que sous conditions (cf. relevé de notes de XY._______ du 26 juin 2014). D'autre part, il appert que A._______ n'a pas fait preuve de l'assiduité requise, ayant souvent manqué à son obligation de présence lors de son passage à XX._______ dès le mois de septembre 2014 (cf. notice interne du SEM du 23 février 2015). Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a fourni aucune pièce probante (relevé de notes) démontrant qu'il entreprend avec succès la formation suivie à Z._______ depuis le 28 janvier 2015, ce qui ne laisse pas présager que l'intéressé obtiendra le titre visé (diplôme d'études secondaires) dans le délai prévu, soit en janvier 2017. Pour cette raison, l'affirmation selon laquelle l'intéressé "suit assidûment" les cours pour lesquels il est inscrit (cf. attestation de l'institut précité du 27 mai 2015 ; pièce produite à l'appui du recours) ne saurait constituer un élément probant suffisant au vu de ce qui précède. C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et jurispr. cit. ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra). 7.2.4 Sur un autre plan, le recourant fait valoir qu'un retour en Algérie aurait "un effet désastreux", dès lors qu'il est déjà âgé de dix-neuf ans et que ses chances d'entrer dans une université anglaise deviendraient "extrêmement difficiles". Dans ce contexte, il invoque l'inexistence dans son pays d'origine d'une formation comparable à Z._______ (cf. mémoire de recours, p. 15). Pareille argumentation ne saurait être retenue par le Tribunal, tant il est vrai que l'on peut parfaitement exiger de la part d'A._______ qu'il s'efforce, le cas échéant avec le soutien de ses parents, de trouver une solution alternative dans le but de réaliser ses objectifs. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse entamer un nouveau cycle d'études secondaires auprès de Z._______. Au demeurant, comme le remarque à juste titre le SEM dans la décision querellée (cf. p. 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que la réalisation de ces objectifs ne pouvait pas être envisagée ailleurs qu'en Suisse. 7.2.5 Enfin, le recourant fait valoir qu'il étudie et loge au sein d'une école privée, à savoir Z._______, et que cette école sélectionne ses candidats, qui doivent tous débourser des frais de scolarisation relativement importants. Se référant à une jurisprudence du Tribunal de céans (arrêt C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2), il considère que l'autorité ne doit pas se montrer "excessivement restrictive dans sa pratique", étant donné que ledit institut, à la différence des écoles publiques, décide lui-même des étudiants qu'il souhaite accueillir en son sein (cf. mémoire recours, p. 14). Le recourant ne saurait tirer avantage de cette jurisprudence dans la mesure où, au vu de son cursus scolaire en Suisse, il existe de sérieux doutes quant à son aptitude de mener à bien sa formation dans les délais prévus. Dans l'affaire jugée par le Tribunal de céans le 26 février 2015, par contre, la situation se présentait différemment puisque la personne concernée était proche de la fin de ses études de doctorat et avait réalisé un parcours académique linéaire.
8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______.
9. C'est également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant - né en Algérie et ayant débuté sa scolarité dans son pays d'origine (cf. courrier de ZZ._______ du 7 avril 2011) - ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er mai 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (cf. art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 141.201]). L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4).
E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 2 février 2015 de prolonger l'autorisation de séjour requise par A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance ne conteste pas qu'A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à Z._______ comme élève interne depuis le 28 janvier 2015 (cf. attestation du 27 mai 2015 produite à l'appui du recours). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis le mois de septembre 2010, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants.
E. 6.2 L'autorité de première instance émet cependant de "sérieux doutes quant à l'aptitude" de A._______ "à mener à bien la nouvelle formation envisagée, qui plus est dans des délais raisonnables" (cf. décision entreprise, p. 5). Elle estime ainsi implicitement que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation requis (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr) pour suivre le nouveau cursus scolaire débuté en janvier 2015. A ce stade, il y a lieu de relever que le prénommé, après avoir obtenu son Diplôme National du Brevet le 8 juillet 2013, a d'abord suivi le programme du Baccalauréat français auprès de XY._______ durant l'année scolaire 2013/2014, qu'il a ensuite porté son choix sur le programme du Baccalauréat international à XX._______ en septembre 2014, avant d'opter pour un plan d'études anglo-saxon à Z._______ au mois de janvier 2015. S'agissant de cette dernière formation, force est de relever que le recourant n'a donné aucune indication sur les résultats scolaires obtenus depuis le début de l'année. Dans le contexte des changements d'établissement scolaire survenus jusqu'ici, on peut comprendre les réserves émises par l'autorité de première instance sur le niveau de formation dont dispose le recourant et son aptitude réelle à mettre un terme à un cursus entamé. Il n'en reste pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie, s'agissant des qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, qu'elles sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse d'A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation, soit l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires lui permettant ensuite de poursuivre ses études dans un collège ou une université en Angleterre (cf. courrier de Z._______ du 14 avril 2015; pièce produite à l'appui du recours) et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher sur ce point, en l'état, un comportement abusif sa part.
E. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr).
E. 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. Plaident plutôt en faveur d'A._______ son jeune âge (actuellement dix-neuf ans et demi) et le fait qu'il souhaite réaliser une formation internationale à Z._______ lui permettant ensuite d'entrer dans une université à l'étranger, à condition toutefois qu'il obtienne son diplôme de fin d'études secondaires en janvier 2017. En outre, en tant qu'il manifeste la volonté de trouver dans cet établissement la meilleure orientation possible, l'on ne saurait lui reprocher de vouloir éluder les conditions générales d'admission en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 13). Sur le plan positif également, il y a lieu de retenir que A._______, arrivé en Suisse le 6 septembre 2010, a suivi avec succès sa scolarité obligatoire (système français) auprès de ZZ._______ et qu'il s'est vu décerner par les autorités françaises, le 8 juillet 2013, le Diplôme National du Brevet (cf. pièce figurant au dossier). Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l'intéressé, après avoir obtenu le diplôme convoité, s'est présenté à XY._______ en vue d'y suivre les cours en première année gymnasiale, alors qu'il s'était formellement engagé à quitter la Suisse au terme de ses études à ZZ._______ (cf. engagement signé le 26 septembre 2010). Constitue également un élément négatif le fait que, après avoir suivi le programme du Baccalauréat français à XY._______ durant l'année scolaire 2013/2014, l'intéressé a pris la décision de changer d'orientation au mois de septembre 2014 en se dirigeant vers la filière du Baccalauréat international à XX._______, et qu'il a quitté ce dernier établissement parce que son programme ne lui avait pas du tout convenu (cf. courrier de Z._______ du 14 avril 2015 et mémoire de recours, p. 12). Dans ces circonstances, le fait que le recourant se soit finalement résolu le 28 janvier 2015, avec l'accord de ses parents, à s'inscrire à Z._______ pour y suivre durant deux années le programme d'études anglo-saxon dans le but de pouvoir accéder ensuite à une université en Angleterre (cf. écrit de Z._______ du 14 avril 2015 et mémoire de recours, p. 15), ne saurait constituer un élément plaidant en sa faveur, ce d'autant moins que des doutes peuvent être émis quant à son niveau de formation (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que le recourant a entamé, entre les mois de septembre 2013 et janvier 2015, des études secondaires dans pas moins de trois établissements scolaires différents, ce qui dénote assurément un manque de constance et de discipline dans la formation suivie en Suisse. 7.2.2 Dans son pourvoi, le recourant fait valoir principalement que lesdits changements ne sont pas liés au fait qu'il n'a pas les capacités de réussir ses études secondaires, mais qu'il a connu des difficultés face au choix qu'il devait faire "pour construire sa carrière". A cet égard, il insiste sur le fait que de nombreux jeunes de son âge finissant l'école obligatoire "sont confrontés à ce même problème" (cf. mémoire de recours, p. 14). Par ailleurs, il soutient que son aptitude personnelle à poursuivre sa formation en Suisse ne peut pas être remise en question (ibid., p. 12). Aussi A._______ assure-t-il qu'il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires en moins de six ans en Suisse, de sorte que sa formation en ce pays n'outrepassera pas la durée légale maximale de huit ans prévue à l'art. 23 al. 2 OASA (ibid., p. 13). 7.2.3 Comme déjà relevé plus haut et à l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant de pouvoir mener à bien les études entamées en janvier 2015 à Z._______ sont sujettes à caution. L'examen des pièces du dossier conduit en effet à constater, d'une part, que l'intéressé n'a réalisé, durant l'année scolaire 2013/2014, qu'une moyenne de huit sur vingt et que son passage à la classe supérieure n'a été autorisé que sous conditions (cf. relevé de notes de XY._______ du 26 juin 2014). D'autre part, il appert que A._______ n'a pas fait preuve de l'assiduité requise, ayant souvent manqué à son obligation de présence lors de son passage à XX._______ dès le mois de septembre 2014 (cf. notice interne du SEM du 23 février 2015). Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a fourni aucune pièce probante (relevé de notes) démontrant qu'il entreprend avec succès la formation suivie à Z._______ depuis le 28 janvier 2015, ce qui ne laisse pas présager que l'intéressé obtiendra le titre visé (diplôme d'études secondaires) dans le délai prévu, soit en janvier 2017. Pour cette raison, l'affirmation selon laquelle l'intéressé "suit assidûment" les cours pour lesquels il est inscrit (cf. attestation de l'institut précité du 27 mai 2015 ; pièce produite à l'appui du recours) ne saurait constituer un élément probant suffisant au vu de ce qui précède. C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et jurispr. cit. ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra). 7.2.4 Sur un autre plan, le recourant fait valoir qu'un retour en Algérie aurait "un effet désastreux", dès lors qu'il est déjà âgé de dix-neuf ans et que ses chances d'entrer dans une université anglaise deviendraient "extrêmement difficiles". Dans ce contexte, il invoque l'inexistence dans son pays d'origine d'une formation comparable à Z._______ (cf. mémoire de recours, p. 15). Pareille argumentation ne saurait être retenue par le Tribunal, tant il est vrai que l'on peut parfaitement exiger de la part d'A._______ qu'il s'efforce, le cas échéant avec le soutien de ses parents, de trouver une solution alternative dans le but de réaliser ses objectifs. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse entamer un nouveau cycle d'études secondaires auprès de Z._______. Au demeurant, comme le remarque à juste titre le SEM dans la décision querellée (cf. p. 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que la réalisation de ces objectifs ne pouvait pas être envisagée ailleurs qu'en Suisse. 7.2.5 Enfin, le recourant fait valoir qu'il étudie et loge au sein d'une école privée, à savoir Z._______, et que cette école sélectionne ses candidats, qui doivent tous débourser des frais de scolarisation relativement importants. Se référant à une jurisprudence du Tribunal de céans (arrêt C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2), il considère que l'autorité ne doit pas se montrer "excessivement restrictive dans sa pratique", étant donné que ledit institut, à la différence des écoles publiques, décide lui-même des étudiants qu'il souhaite accueillir en son sein (cf. mémoire recours, p. 14). Le recourant ne saurait tirer avantage de cette jurisprudence dans la mesure où, au vu de son cursus scolaire en Suisse, il existe de sérieux doutes quant à son aptitude de mener à bien sa formation dans les délais prévus. Dans l'affaire jugée par le Tribunal de céans le 26 février 2015, par contre, la situation se présentait différemment puisque la personne concernée était proche de la fin de ses études de doctorat et avait réalisé un parcours académique linéaire.
E. 8 En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______.
E. 9 C'est également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant - né en Algérie et ayant débuté sa scolarité dans son pays d'origine (cf. courrier de ZZ._______ du 7 avril 2011) - ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er mai 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 9 juillet 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3483/2015 Arrêt du 1er octobre 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître François Dugast, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (pour formation) et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 6 septembre 2010, A._______, ressortissant algérien né (...) 1996, a annoncé son arrivée dans la commune de X._______. Entré en Suisse muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles le 3 mars 2010, l'intéressé a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une autorisation de séjour aux fins d'entreprendre des études secondaires à XY (école française fondée en 1966), sise à X.______. A l'appui de sa demande, le requérant a indiqué que son but était d'obtenir le Brevet National des Collèges. Il a notamment produit une attestation par laquelle il s'est engagé à quitter le territoire helvétique aux termes de ces études. Le 20 avril 2011, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 5 septembre 2011 ; celle-ci a été renouvelée une première fois jusqu'au 5 septembre 2012, puis une seconde fois jusqu'au 5 septembre 2013, afin de lui permettre de terminer les études entreprises auprès de XY.______. Après avoir obtenu son diplôme (Diplôme National du Brevet) le 8 juillet 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de prolongation d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente, afin de pouvoir poursuivre sa formation en Suisse. Le 16 janvier 2014, le SPOP s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à cette requête, sous réserve de l'approbation fédérale. Par lettre du 19 février 2014, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, estimant que son plan d'études n'était plus conforme à celui qui avait été présenté initialement. A cet égard, l'office fédéral a relevé que l'intéressé avait entamé un nouveau cycle d'études en Suisse auprès de Z._______, alors qu'il avait annoncé que son objectif était d'obtenir son admission en première année de lycée en France, au terme de sa formation à XY._______. Suite aux diverses explications qui ont été données tant par le requérant lui-même que par le directeur de Z._______, l'ODM a accepté, en date du 21 mars 2014, de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée jusqu'au 5 septembre 2014. B. Le 2 février 2015, le SPOP a une nouvelle fois transmis au SEM le dossier d'A._______ en vue d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour formation, afin de lui permettre d'entreprendre des études à ZZ._______ dans la région de Montreux (VD). Au terme de diverses mesures d'instruction, l'ODM a informé le prénommé, par courrier du 16 mars 2015, qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP, compte tenu du fait qu'il avait entamé des études auprès de trois établissements scolaires différents entre les mois de septembre 2013 et janvier 2015. Invité à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, A._______ a présenté ses observations le 14 avril 2015, par l'entremise de Z._______. Il a notamment exposé avoir suivi le programme du Baccalauréat français à XY._______ pendant l'année scolaire 2013/2014, avoir ensuite souhaité changer de voie en débutant la filière du Baccalauréat International à XX._______ en septembre 2014 - "programme qui ne lui a malheureusement pas du tout convenu" - et avoir finalement pris la décision, en accord avec ses parents, de réorienter ses études vers un programme anglo-saxon dispensé par Z._______. Il a ajouté que ce dernier établissement lui offrait la possibilité d'obtenir un plan d'études tout à fait adapté à ses besoins, qu'il espérait obtenir son diplôme de fin d'études secondaires en janvier 2017 et qu'il souhaitait ensuite poursuivre ses études dans un collège ou une université en Angleterre. En outre, il a fait valoir qu'il était un bon élève et que le refus de lui prolonger l'autorisation de séjour pour études impliquerait un nouveau changement de système scolaire, ce qui serait "dévastateur" pour lui. C. Par décision du 1er mai 2015, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Au vu du cursus en Suisse du requérant, l'autorité de première instance a émis de sérieux doutes quant à l'aptitude de celui-ci à mener à bien la nouvelle formation envisagée, qui plus est dans un délai raisonnable. Par ailleurs, elle a considéré que l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse une nouvelle formation n'apparaissait pas démontrée de manière péremptoire, cela d'autant moins que l'intéressé avait modifié à deux reprises l'orientation de son plan d'études. S'agissant du renvoi de Suisse, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 1er juin 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l'entremise de son conseil, en concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité de première instance. Dans son pourvoi, le recourant a pour l'essentiel contesté l'appréciation faite par le SEM quant à son inaptitude personnelle à poursuivre sa formation en Suisse. A cet égard, il a souligné avoir obtenu son Brevet National des Collèges à ZZ._______, ce qui lui avait permis de commencer sa formation secondaire, en ajoutant avoir obtenu des notes suffisantes lors de sa première année à XY._______. De plus, tout en reconnaissant avoir connu une période de doute quant à son avenir professionnel, le recourant a mis en exergue le fait que de nombreux étudiants passaient par différentes écoles avant d'être capable de faire le meilleur choix. A cet égard, il a assuré que son unique volonté était de trouver la formation qui lui correspondait le mieux pour être en mesure d'étudier plus tard dans une université anglaise. Concernant l'opportunité de prolonger son autorisation de séjour, le recourant a exposé qu'il avait enfin trouvé sa voie scolaire, qu'il comptait obtenir son diplôme en janvier 2017 et que ses chances de pouvoir accéder ensuite à une université anglaise deviendraient extrêmement ténues s'il était obligé de retourner en Algérie. Enfin, A._______ a estimé que l'autorité décisionnelle ne devait pas suivre une pratique "excessivement" restrictive d'admission lorsque les étudiants étrangers étaient inscrits dans des institutions privées, tel que Z._______, étant donné que celles-ci choisissaient elles-mêmes les candidats qu'elles entendaient accueillir en leur sein et que les coûts inhérents à la formation étaient à la charge de ces derniers. E. Par décision incidente du 10 juin 2015, le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 6 août 2015. A._______ a présenté ses observations sur ladite prise de position par écriture du 25 août 2015, en persistant dans toutes ses conclusions. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (cf. art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 141.201]). L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 2 février 2015 de prolonger l'autorisation de séjour requise par A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance ne conteste pas qu'A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à Z._______ comme élève interne depuis le 28 janvier 2015 (cf. attestation du 27 mai 2015 produite à l'appui du recours). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis le mois de septembre 2010, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. 6.2 L'autorité de première instance émet cependant de "sérieux doutes quant à l'aptitude" de A._______ "à mener à bien la nouvelle formation envisagée, qui plus est dans des délais raisonnables" (cf. décision entreprise, p. 5). Elle estime ainsi implicitement que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation requis (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr) pour suivre le nouveau cursus scolaire débuté en janvier 2015. A ce stade, il y a lieu de relever que le prénommé, après avoir obtenu son Diplôme National du Brevet le 8 juillet 2013, a d'abord suivi le programme du Baccalauréat français auprès de XY._______ durant l'année scolaire 2013/2014, qu'il a ensuite porté son choix sur le programme du Baccalauréat international à XX._______ en septembre 2014, avant d'opter pour un plan d'études anglo-saxon à Z._______ au mois de janvier 2015. S'agissant de cette dernière formation, force est de relever que le recourant n'a donné aucune indication sur les résultats scolaires obtenus depuis le début de l'année. Dans le contexte des changements d'établissement scolaire survenus jusqu'ici, on peut comprendre les réserves émises par l'autorité de première instance sur le niveau de formation dont dispose le recourant et son aptitude réelle à mettre un terme à un cursus entamé. Il n'en reste pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie, s'agissant des qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, qu'elles sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse d'A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation, soit l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires lui permettant ensuite de poursuivre ses études dans un collège ou une université en Angleterre (cf. courrier de Z._______ du 14 avril 2015; pièce produite à l'appui du recours) et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher sur ce point, en l'état, un comportement abusif sa part. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. Plaident plutôt en faveur d'A._______ son jeune âge (actuellement dix-neuf ans et demi) et le fait qu'il souhaite réaliser une formation internationale à Z._______ lui permettant ensuite d'entrer dans une université à l'étranger, à condition toutefois qu'il obtienne son diplôme de fin d'études secondaires en janvier 2017. En outre, en tant qu'il manifeste la volonté de trouver dans cet établissement la meilleure orientation possible, l'on ne saurait lui reprocher de vouloir éluder les conditions générales d'admission en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 13). Sur le plan positif également, il y a lieu de retenir que A._______, arrivé en Suisse le 6 septembre 2010, a suivi avec succès sa scolarité obligatoire (système français) auprès de ZZ._______ et qu'il s'est vu décerner par les autorités françaises, le 8 juillet 2013, le Diplôme National du Brevet (cf. pièce figurant au dossier). Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l'intéressé, après avoir obtenu le diplôme convoité, s'est présenté à XY._______ en vue d'y suivre les cours en première année gymnasiale, alors qu'il s'était formellement engagé à quitter la Suisse au terme de ses études à ZZ._______ (cf. engagement signé le 26 septembre 2010). Constitue également un élément négatif le fait que, après avoir suivi le programme du Baccalauréat français à XY._______ durant l'année scolaire 2013/2014, l'intéressé a pris la décision de changer d'orientation au mois de septembre 2014 en se dirigeant vers la filière du Baccalauréat international à XX._______, et qu'il a quitté ce dernier établissement parce que son programme ne lui avait pas du tout convenu (cf. courrier de Z._______ du 14 avril 2015 et mémoire de recours, p. 12). Dans ces circonstances, le fait que le recourant se soit finalement résolu le 28 janvier 2015, avec l'accord de ses parents, à s'inscrire à Z._______ pour y suivre durant deux années le programme d'études anglo-saxon dans le but de pouvoir accéder ensuite à une université en Angleterre (cf. écrit de Z._______ du 14 avril 2015 et mémoire de recours, p. 15), ne saurait constituer un élément plaidant en sa faveur, ce d'autant moins que des doutes peuvent être émis quant à son niveau de formation (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que le recourant a entamé, entre les mois de septembre 2013 et janvier 2015, des études secondaires dans pas moins de trois établissements scolaires différents, ce qui dénote assurément un manque de constance et de discipline dans la formation suivie en Suisse. 7.2.2 Dans son pourvoi, le recourant fait valoir principalement que lesdits changements ne sont pas liés au fait qu'il n'a pas les capacités de réussir ses études secondaires, mais qu'il a connu des difficultés face au choix qu'il devait faire "pour construire sa carrière". A cet égard, il insiste sur le fait que de nombreux jeunes de son âge finissant l'école obligatoire "sont confrontés à ce même problème" (cf. mémoire de recours, p. 14). Par ailleurs, il soutient que son aptitude personnelle à poursuivre sa formation en Suisse ne peut pas être remise en question (ibid., p. 12). Aussi A._______ assure-t-il qu'il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires en moins de six ans en Suisse, de sorte que sa formation en ce pays n'outrepassera pas la durée légale maximale de huit ans prévue à l'art. 23 al. 2 OASA (ibid., p. 13). 7.2.3 Comme déjà relevé plus haut et à l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant de pouvoir mener à bien les études entamées en janvier 2015 à Z._______ sont sujettes à caution. L'examen des pièces du dossier conduit en effet à constater, d'une part, que l'intéressé n'a réalisé, durant l'année scolaire 2013/2014, qu'une moyenne de huit sur vingt et que son passage à la classe supérieure n'a été autorisé que sous conditions (cf. relevé de notes de XY._______ du 26 juin 2014). D'autre part, il appert que A._______ n'a pas fait preuve de l'assiduité requise, ayant souvent manqué à son obligation de présence lors de son passage à XX._______ dès le mois de septembre 2014 (cf. notice interne du SEM du 23 février 2015). Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a fourni aucune pièce probante (relevé de notes) démontrant qu'il entreprend avec succès la formation suivie à Z._______ depuis le 28 janvier 2015, ce qui ne laisse pas présager que l'intéressé obtiendra le titre visé (diplôme d'études secondaires) dans le délai prévu, soit en janvier 2017. Pour cette raison, l'affirmation selon laquelle l'intéressé "suit assidûment" les cours pour lesquels il est inscrit (cf. attestation de l'institut précité du 27 mai 2015 ; pièce produite à l'appui du recours) ne saurait constituer un élément probant suffisant au vu de ce qui précède. C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et jurispr. cit. ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra). 7.2.4 Sur un autre plan, le recourant fait valoir qu'un retour en Algérie aurait "un effet désastreux", dès lors qu'il est déjà âgé de dix-neuf ans et que ses chances d'entrer dans une université anglaise deviendraient "extrêmement difficiles". Dans ce contexte, il invoque l'inexistence dans son pays d'origine d'une formation comparable à Z._______ (cf. mémoire de recours, p. 15). Pareille argumentation ne saurait être retenue par le Tribunal, tant il est vrai que l'on peut parfaitement exiger de la part d'A._______ qu'il s'efforce, le cas échéant avec le soutien de ses parents, de trouver une solution alternative dans le but de réaliser ses objectifs. Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse entamer un nouveau cycle d'études secondaires auprès de Z._______. Au demeurant, comme le remarque à juste titre le SEM dans la décision querellée (cf. p. 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que la réalisation de ces objectifs ne pouvait pas être envisagée ailleurs qu'en Suisse. 7.2.5 Enfin, le recourant fait valoir qu'il étudie et loge au sein d'une école privée, à savoir Z._______, et que cette école sélectionne ses candidats, qui doivent tous débourser des frais de scolarisation relativement importants. Se référant à une jurisprudence du Tribunal de céans (arrêt C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2), il considère que l'autorité ne doit pas se montrer "excessivement restrictive dans sa pratique", étant donné que ledit institut, à la différence des écoles publiques, décide lui-même des étudiants qu'il souhaite accueillir en son sein (cf. mémoire recours, p. 14). Le recourant ne saurait tirer avantage de cette jurisprudence dans la mesure où, au vu de son cursus scolaire en Suisse, il existe de sérieux doutes quant à son aptitude de mener à bien sa formation dans les délais prévus. Dans l'affaire jugée par le Tribunal de céans le 26 février 2015, par contre, la situation se présentait différemment puisque la personne concernée était proche de la fin de ses études de doctorat et avait réalisé un parcours académique linéaire.
8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______.
9. C'est également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant - né en Algérie et ayant débuté sa scolarité dans son pays d'origine (cf. courrier de ZZ._______ du 7 avril 2011) - ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er mai 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 9 juillet 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :