suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A. Par décision du 30 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à A._______, ressortissant algérien né le 15 mai 1974, et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. Par arrêt du 4 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable, faute d'avoir versé l'avance de frais dans le délai imparti. B. Par décision du 7 octobre 2013, le SEM n'est pas entré en matière sur une demande de réexamen déposée par l'intéressé. Par arrêt du 24 janvier 2014, le TAF, après avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire faute de chances de succès, a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable, dès lors que l'avance de frais requise n'avait pas été payée dans le délai imparti. C. Par mémoires des 4 et 24 novembre 2014, complétés par un courrier du 31 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du canton de Genève, lequel a considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de la décision du SEM du 30 janvier 2012 et l'a transmise à ce dernier. D. Par décision du 13 juillet 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen. Il a notamment retenu que A._______ avait fait valoir que son état de santé s'était dégradé, qu'il avait subi une 5e opération de son épaule, qu'il était suivi sur le plan psychologique, qu'il exerçait son droit de visite sur son enfant et qu'il avait entamé des démarches auprès d'un avocat-conseil en France afin de faire valoir ses droits et de rapatrier son enfant. Le prénommé aurait joint à sa demande en particulier plusieurs documents médicaux indiquant qu'il était en incapacité de travail et avait subi une intervention chirurgicale, une attestation de l'Hospice général mentionnant qu'il était aidé financièrement et des courriers de son ex-épouse confirmant l'exercice du droit de visite. Le SEM a ensuite relevé que la 5e opération résultait du suivi médical de l'intéressé, lequel était largement connu lors de la décision du 30 janvier 2012, et que les documents médicaux produits n'indiquaient pas que l'intéressé ne pouvait obtenir ces soins en Algérie. Ainsi, la nouvelle opération et la prolongation de l'incapacité de travail en résultant ne constitueraient pas des faits nouveaux ou une modification importante des circonstances. De plus, les problèmes psychiques allégués auraient déjà été pris en compte dans la décision du 30 janvier 2012 et aucun rapport médical à ce sujet n'aurait été joint à la demande de réexamen. Enfin, l'intéressé ne pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors que son fils ne résiderait pas en Suisse. Le fait qu'il ait entrepris des démarches en France, lesquelles n'avaient par ailleurs pas été démontrées, ne constituerait pas un élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. E. Par mémoire du 12 août 2015 (date du timbre postal), A._______ a formé recours auprès du TAF, concluant à l'annulation de la décision du SEM du 13 juillet 2015 et au renouvellement d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a argué qu'il vivait en Suisse depuis 20 ans, où il avait exercé une activité lucrative jusqu'en juin 2009, emploi qu'il avait perdu involontairement puisqu'il avait subi un grave accident nécessitant cinq opérations, la dernière en mars 2015, qu'il avait ensuite bénéficié pendant deux ans de l'assurance-accident avant "de se retrouver à l'Hospice Général", qu'il avait ainsi émargé à l'aide sociale contre sa volonté, mais qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, sa vie pouvait reprendre, puisque sa situation médicale évoluait positivement, qu'il pouvait exercer une activité lucrative adaptée à l'évolution de sa guérison et bénéficiait d'une promesse d'embauche. En outre, il aurait engagé une procédure en France en vue d'obtenir la garde de son fils, lequel serait prochainement scolarisé en Suisse. Enfin, il ne pourrait retourner en Algérie, pays où il n'aurait plus de repères et où la situation sécuritaire serait catastrophique. Il a notamment joint une lettre de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCP) l'enjoignant à quitter le pays sans délai et à se présenter auprès de leur service en date du 28 juillet 2015 afin de régler les modalités de son départ, deux attestations du Service de protection des mineurs des 29 janvier 2013 et 30 mai 2014, des lettres de son ex-épouse, un certificat médical du 4 juin 2015, une lettre de son avocat en France, une attestation de l'Hospice Général et une promesse d'embauche datée du 10 août 2015. F. Par décision incidente du 10 septembre 2015, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours, faute de chances de succès. G. Par réponse du 24 novembre 2015, le SEM a estimé qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue n'avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'approbation à la prolongation d'autorisations de séjour suite à la dissolution de la famille sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, par décision du 30 janvier 2012, entrée en force, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Par la suite, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur une première demande de réexamen (décision du 7 octobre 2013 également entrée en force). Le présent recours porte sur le rejet par le SEM d'une deuxième demande de réexamen, étant relevé que le recourant sollicite que son dossier soit réexaminé respectivement qu'il lui soit délivré un permis humanitaire au sens de l'art. 30 LEtr. 3.2 A titre liminaire, il sied de souligner que c'est à bon droit que l'administration cantonale n'a pas ouvert une nouvelle procédure portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr, mais a fait suivre la requête du recourant au SEM afin qu'il la traite sous l'angle du réexamen de sa décision du 30 janvier 2012. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque l'administration fédérale refuse de prolonger l'autorisation de séjour à quelque titre que ce soit (par exemple lorsqu'une circonstance mettant l'intéressé dans une situation juridique privilégiée telle que le mariage cesse d'être donnée [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2]), l'examen y afférent comprend tous les éléments d'une éventuelle admission de l'autorisation de séjour, y compris ceux ayant trait à une possible dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr. Par conséquent, lorsqu'une décision entrée en force a refusé l'approbation d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr, les autorités cantonales ne sont plus habilitées à procéder à un examen du même état de fait sous l'angle de l'art. 30 LEtr (cf. arrêts du TAF C-1876/2012 du 26 octobre 2012, consid. 2 [jugement rendu à 5 juges] ; C-4996/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4 et les références citées ; C-3371/2013 du 1er juillet 2015 consid. 8). En l'espèce, il y a donc lieu de considérer que l'objet du litige ayant conduit au prononcé de la décision du 30 janvier 2012 est identique à celui de la présente affaire, de sorte qu'il convient d'analyser le cas sous l'angle du réexamen. 3.3 La demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative est uniquement tenue d'entrer en matière sur la requête lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue ou lorsque le requérant invoque des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motifs de révision au sens de l'art. 66 PA). La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les références citées). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3), étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3, 2ème par.). 3.4 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclusions du recourant tendant au renouvellement de son autorisation de séjour sont irrecevables, car extrinsèques à l'objet du litige. 4. 4.1 Dans sa décision du 30 janvier 2012, le SEM a refusé de reconnaître l'existence de raisons personnelles majeures, nonobstant la relation étroite entre A._______ et son fils de nationalité suisse, la durée du séjour sur territoire helvétique du prénommé, l'intégration professionnelle de ce dernier, le fait qu'il n'a pas constamment émargé à l'aide sociale et son état de santé respectivement les séquelles de son accident survenu en juin 2009 ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales. Par ailleurs, il a souligné que le comportement de l'intéressé n'avait pas été irréprochable puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs rapports de police et avait été condamné pour diverses infractions. A l'appui de sa demande de réexamen de novembre 2014, le recourant a principalement fait valoir la relation qu'il entretenait avec son fils séjournant en France, la dégradation de son état de santé psychique, le fait que, durant de nombreuses années, il avait été pris en charge par l'assurance-accidents, de sorte qu'il n'avait pas émargé pendant ce temps à l'aide sociale, le fait qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et que ses chances de réintégration en Algérie étaient compromises. 4.2 Cela étant, comme le retient à juste titre l'autorité inférieure dans ses différents mémoires, l'argumentation développée par le recourant dans sa deuxième demande de réexamen ne permet pas de percevoir un motif de réexamen, loin s'en faut. En effet, l'intéressé se borne à des critiques largement appellatoires, sans prendre position de manière convaincante sur l'objet du litige en indiquant pour quelles raisons le SEM aurait dû se saisir de sa requête (cf. consid. 3.4 supra). 4.2.1 Tout d'abord, force est de constater que le recourant ne peut rien tirer de l'art. 8 CEDH pour bénéficier d'un droit de séjour en Suisse, dès lors que cette disposition implique logiquement que la personne de la famille avec laquelle le ressortissant étranger entretient une relation étroite et effective séjourne elle-même en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré dans ce pays (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4). Or, il ressort du dossier que l'enfant B._______ a quitté la Suisse depuis de nombreuses années et réside actuellement avec sa mère en France, de sorte que le recourant ne saurait, vu l'absence de son enfant de Suisse, invoquer, par rapport à la décision incriminée du SEM du 30 janvier 2012, une violation de son droit au respect de la vie familiale au sens de cette disposition conventionnelle. Le fait d'avoir entrepris des démarches en France pour obtenir la garde de l'enfant ne change rien à ce qui précède. Il en va de même de la simple affirmation du recourant, au demeurant tardive puisque contenue uniquement dans le mémoire de recours, selon laquelle l'enfant B._______ serait prochainement scolarisé en Suisse. Quoiqu'il en soit, on observe que l'autorité inférieure, dans sa décision du 30 janvier 2012, a nié un droit au séjour basé sur l'art. 8 CEDH, quand bien même elle partait de l'idée que l'enfant B._______ était (encore) domicilié en Suisse. Le recourant ne peut donc tirer aucun avantage de cette disposition. 4.2.2 Ensuite, la dégradation de l'état de santé psychique auquel le recourant a indiqué être confronté ces derniers mois ne saurait pas non plus être tenue pour un changement notable des circonstances de nature à justifier le réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise par le SEM le 30 janvier 2012. En effet, l'intéressé n'a ni étayé ses dires par un document émanant du Dr. C._______, médecin auprès duquel il suivrait un traitement psychiatrique, ni affirmé, devant les autorités inférieures, que sa réintégration en Algérie s'en trouverait affectée (cf. à ce sujet également la décision incidente du TAF C-6311/2013 du 29 novembre 2013 p. 4, où les pièces médicales alors versées en cause ont été analysées). De plus, dans la décision querellée, le SEM a retenu à juste titre que la cinquième opération subie en mars 2015 n'était pas un fait nouveau important et n'avait pas provoqué un changement notable de la situation de l'intéressé, étant précisé que l'état physique de ce dernier ne semble pas s'être péjoré depuis la décision du SEM du 30 janvier 2012. Enfin, le recourant a affirmé dans son mémoire de recours que sa "situation médicale évolu[ait] positivement" (p. 5) et qu'il était en mesure de reprendre une activité professionnelle. 4.2.3 Le fait qu'il n'ait pas émargé à l'aide sociale durant quelques années n'est également pas un élément nouveau, le SEM en ayant d'ailleurs tenu compte dans sa décision du 30 janvier 2012. 4.2.4 Quant à l'argument du recourant concernant sa réintégration en Algérie, soit l'absence de repères dans ce pays après son séjour en Suisse ainsi que la situation sanitaire et sécuritaire précaires, il ne lui est d'aucun secours. En effet, cet élément n'a été soulevé qu'en procédure de recours. Par ailleurs, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant n'a pas fourni plus de précisions à ce sujet et que rien au dossier n'indique qu'un renvoi en Algérie ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible (cf. arrêt du TAF C-3483/2015 du 1er octobre 2015 consid. 9). 4.2.5 Finalement, il en va de même de la promesse d'embauche versée en cause. En effet, l'intéressé n'a invoqué ce fait qu'en procédure de recours devant le TAF et la pièce produite à ce sujet est datée du 10 août 2015, de sorte que le SEM ne pouvait pas en tenir compte dans sa décision du 13 juillet 2015 (cf. arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3). Au surplus, on précisera qu'il ne s'agit pas d'un élément suffisamment important au regard de la jurisprudence en la matière pour justifier un réexamen. Une telle opportunité s'inscrit en effet dans le cadre d'une intégration ordinaire après un séjour prolongé en Suisse et ne saurait, en particulier au vu des éléments retenus en défaveur du recourant dans la décision du SEM du 30 janvier 2012, représenter un véritable changement de circonstances susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de la situation du recourant, envisagée dans sa globalité. Il sied de souligner que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptible d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (arrêt du TAF C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1). 4.3 Aussi, les motifs exposés ci-dessus ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du 13 juillet 2015, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé de novembre 2014.
5. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'approbation à la prolongation d'autorisations de séjour suite à la dissolution de la famille sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 En l'espèce, par décision du 30 janvier 2012, entrée en force, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Par la suite, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur une première demande de réexamen (décision du 7 octobre 2013 également entrée en force). Le présent recours porte sur le rejet par le SEM d'une deuxième demande de réexamen, étant relevé que le recourant sollicite que son dossier soit réexaminé respectivement qu'il lui soit délivré un permis humanitaire au sens de l'art. 30 LEtr.
E. 3.2 A titre liminaire, il sied de souligner que c'est à bon droit que l'administration cantonale n'a pas ouvert une nouvelle procédure portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr, mais a fait suivre la requête du recourant au SEM afin qu'il la traite sous l'angle du réexamen de sa décision du 30 janvier 2012. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque l'administration fédérale refuse de prolonger l'autorisation de séjour à quelque titre que ce soit (par exemple lorsqu'une circonstance mettant l'intéressé dans une situation juridique privilégiée telle que le mariage cesse d'être donnée [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2]), l'examen y afférent comprend tous les éléments d'une éventuelle admission de l'autorisation de séjour, y compris ceux ayant trait à une possible dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr. Par conséquent, lorsqu'une décision entrée en force a refusé l'approbation d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr, les autorités cantonales ne sont plus habilitées à procéder à un examen du même état de fait sous l'angle de l'art. 30 LEtr (cf. arrêts du TAF C-1876/2012 du 26 octobre 2012, consid. 2 [jugement rendu à 5 juges] ; C-4996/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4 et les références citées ; C-3371/2013 du 1er juillet 2015 consid. 8). En l'espèce, il y a donc lieu de considérer que l'objet du litige ayant conduit au prononcé de la décision du 30 janvier 2012 est identique à celui de la présente affaire, de sorte qu'il convient d'analyser le cas sous l'angle du réexamen.
E. 3.3 La demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative est uniquement tenue d'entrer en matière sur la requête lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue ou lorsque le requérant invoque des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motifs de révision au sens de l'art. 66 PA). La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les références citées). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3), étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3, 2ème par.).
E. 3.4 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclusions du recourant tendant au renouvellement de son autorisation de séjour sont irrecevables, car extrinsèques à l'objet du litige.
E. 4.1 Dans sa décision du 30 janvier 2012, le SEM a refusé de reconnaître l'existence de raisons personnelles majeures, nonobstant la relation étroite entre A._______ et son fils de nationalité suisse, la durée du séjour sur territoire helvétique du prénommé, l'intégration professionnelle de ce dernier, le fait qu'il n'a pas constamment émargé à l'aide sociale et son état de santé respectivement les séquelles de son accident survenu en juin 2009 ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales. Par ailleurs, il a souligné que le comportement de l'intéressé n'avait pas été irréprochable puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs rapports de police et avait été condamné pour diverses infractions. A l'appui de sa demande de réexamen de novembre 2014, le recourant a principalement fait valoir la relation qu'il entretenait avec son fils séjournant en France, la dégradation de son état de santé psychique, le fait que, durant de nombreuses années, il avait été pris en charge par l'assurance-accidents, de sorte qu'il n'avait pas émargé pendant ce temps à l'aide sociale, le fait qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et que ses chances de réintégration en Algérie étaient compromises.
E. 4.2 Cela étant, comme le retient à juste titre l'autorité inférieure dans ses différents mémoires, l'argumentation développée par le recourant dans sa deuxième demande de réexamen ne permet pas de percevoir un motif de réexamen, loin s'en faut. En effet, l'intéressé se borne à des critiques largement appellatoires, sans prendre position de manière convaincante sur l'objet du litige en indiquant pour quelles raisons le SEM aurait dû se saisir de sa requête (cf. consid. 3.4 supra).
E. 4.2.1 Tout d'abord, force est de constater que le recourant ne peut rien tirer de l'art. 8 CEDH pour bénéficier d'un droit de séjour en Suisse, dès lors que cette disposition implique logiquement que la personne de la famille avec laquelle le ressortissant étranger entretient une relation étroite et effective séjourne elle-même en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré dans ce pays (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4). Or, il ressort du dossier que l'enfant B._______ a quitté la Suisse depuis de nombreuses années et réside actuellement avec sa mère en France, de sorte que le recourant ne saurait, vu l'absence de son enfant de Suisse, invoquer, par rapport à la décision incriminée du SEM du 30 janvier 2012, une violation de son droit au respect de la vie familiale au sens de cette disposition conventionnelle. Le fait d'avoir entrepris des démarches en France pour obtenir la garde de l'enfant ne change rien à ce qui précède. Il en va de même de la simple affirmation du recourant, au demeurant tardive puisque contenue uniquement dans le mémoire de recours, selon laquelle l'enfant B._______ serait prochainement scolarisé en Suisse. Quoiqu'il en soit, on observe que l'autorité inférieure, dans sa décision du 30 janvier 2012, a nié un droit au séjour basé sur l'art. 8 CEDH, quand bien même elle partait de l'idée que l'enfant B._______ était (encore) domicilié en Suisse. Le recourant ne peut donc tirer aucun avantage de cette disposition.
E. 4.2.2 Ensuite, la dégradation de l'état de santé psychique auquel le recourant a indiqué être confronté ces derniers mois ne saurait pas non plus être tenue pour un changement notable des circonstances de nature à justifier le réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise par le SEM le 30 janvier 2012. En effet, l'intéressé n'a ni étayé ses dires par un document émanant du Dr. C._______, médecin auprès duquel il suivrait un traitement psychiatrique, ni affirmé, devant les autorités inférieures, que sa réintégration en Algérie s'en trouverait affectée (cf. à ce sujet également la décision incidente du TAF C-6311/2013 du 29 novembre 2013 p. 4, où les pièces médicales alors versées en cause ont été analysées). De plus, dans la décision querellée, le SEM a retenu à juste titre que la cinquième opération subie en mars 2015 n'était pas un fait nouveau important et n'avait pas provoqué un changement notable de la situation de l'intéressé, étant précisé que l'état physique de ce dernier ne semble pas s'être péjoré depuis la décision du SEM du 30 janvier 2012. Enfin, le recourant a affirmé dans son mémoire de recours que sa "situation médicale évolu[ait] positivement" (p. 5) et qu'il était en mesure de reprendre une activité professionnelle.
E. 4.2.3 Le fait qu'il n'ait pas émargé à l'aide sociale durant quelques années n'est également pas un élément nouveau, le SEM en ayant d'ailleurs tenu compte dans sa décision du 30 janvier 2012.
E. 4.2.4 Quant à l'argument du recourant concernant sa réintégration en Algérie, soit l'absence de repères dans ce pays après son séjour en Suisse ainsi que la situation sanitaire et sécuritaire précaires, il ne lui est d'aucun secours. En effet, cet élément n'a été soulevé qu'en procédure de recours. Par ailleurs, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant n'a pas fourni plus de précisions à ce sujet et que rien au dossier n'indique qu'un renvoi en Algérie ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible (cf. arrêt du TAF C-3483/2015 du 1er octobre 2015 consid. 9).
E. 4.2.5 Finalement, il en va de même de la promesse d'embauche versée en cause. En effet, l'intéressé n'a invoqué ce fait qu'en procédure de recours devant le TAF et la pièce produite à ce sujet est datée du 10 août 2015, de sorte que le SEM ne pouvait pas en tenir compte dans sa décision du 13 juillet 2015 (cf. arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3). Au surplus, on précisera qu'il ne s'agit pas d'un élément suffisamment important au regard de la jurisprudence en la matière pour justifier un réexamen. Une telle opportunité s'inscrit en effet dans le cadre d'une intégration ordinaire après un séjour prolongé en Suisse et ne saurait, en particulier au vu des éléments retenus en défaveur du recourant dans la décision du SEM du 30 janvier 2012, représenter un véritable changement de circonstances susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de la situation du recourant, envisagée dans sa globalité. Il sied de souligner que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptible d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (arrêt du TAF C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).
E. 4.3 Aussi, les motifs exposés ci-dessus ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du 13 juillet 2015, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé de novembre 2014.
E. 5 En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 8 octobre 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; - en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours Cour III C-4892/2015 Arrêt du 12 mai 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une prolongation d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen). Faits : A. Par décision du 30 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à A._______, ressortissant algérien né le 15 mai 1974, et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. Par arrêt du 4 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable, faute d'avoir versé l'avance de frais dans le délai imparti. B. Par décision du 7 octobre 2013, le SEM n'est pas entré en matière sur une demande de réexamen déposée par l'intéressé. Par arrêt du 24 janvier 2014, le TAF, après avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire faute de chances de succès, a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable, dès lors que l'avance de frais requise n'avait pas été payée dans le délai imparti. C. Par mémoires des 4 et 24 novembre 2014, complétés par un courrier du 31 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du canton de Genève, lequel a considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de la décision du SEM du 30 janvier 2012 et l'a transmise à ce dernier. D. Par décision du 13 juillet 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen. Il a notamment retenu que A._______ avait fait valoir que son état de santé s'était dégradé, qu'il avait subi une 5e opération de son épaule, qu'il était suivi sur le plan psychologique, qu'il exerçait son droit de visite sur son enfant et qu'il avait entamé des démarches auprès d'un avocat-conseil en France afin de faire valoir ses droits et de rapatrier son enfant. Le prénommé aurait joint à sa demande en particulier plusieurs documents médicaux indiquant qu'il était en incapacité de travail et avait subi une intervention chirurgicale, une attestation de l'Hospice général mentionnant qu'il était aidé financièrement et des courriers de son ex-épouse confirmant l'exercice du droit de visite. Le SEM a ensuite relevé que la 5e opération résultait du suivi médical de l'intéressé, lequel était largement connu lors de la décision du 30 janvier 2012, et que les documents médicaux produits n'indiquaient pas que l'intéressé ne pouvait obtenir ces soins en Algérie. Ainsi, la nouvelle opération et la prolongation de l'incapacité de travail en résultant ne constitueraient pas des faits nouveaux ou une modification importante des circonstances. De plus, les problèmes psychiques allégués auraient déjà été pris en compte dans la décision du 30 janvier 2012 et aucun rapport médical à ce sujet n'aurait été joint à la demande de réexamen. Enfin, l'intéressé ne pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors que son fils ne résiderait pas en Suisse. Le fait qu'il ait entrepris des démarches en France, lesquelles n'avaient par ailleurs pas été démontrées, ne constituerait pas un élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. E. Par mémoire du 12 août 2015 (date du timbre postal), A._______ a formé recours auprès du TAF, concluant à l'annulation de la décision du SEM du 13 juillet 2015 et au renouvellement d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a argué qu'il vivait en Suisse depuis 20 ans, où il avait exercé une activité lucrative jusqu'en juin 2009, emploi qu'il avait perdu involontairement puisqu'il avait subi un grave accident nécessitant cinq opérations, la dernière en mars 2015, qu'il avait ensuite bénéficié pendant deux ans de l'assurance-accident avant "de se retrouver à l'Hospice Général", qu'il avait ainsi émargé à l'aide sociale contre sa volonté, mais qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, sa vie pouvait reprendre, puisque sa situation médicale évoluait positivement, qu'il pouvait exercer une activité lucrative adaptée à l'évolution de sa guérison et bénéficiait d'une promesse d'embauche. En outre, il aurait engagé une procédure en France en vue d'obtenir la garde de son fils, lequel serait prochainement scolarisé en Suisse. Enfin, il ne pourrait retourner en Algérie, pays où il n'aurait plus de repères et où la situation sécuritaire serait catastrophique. Il a notamment joint une lettre de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCP) l'enjoignant à quitter le pays sans délai et à se présenter auprès de leur service en date du 28 juillet 2015 afin de régler les modalités de son départ, deux attestations du Service de protection des mineurs des 29 janvier 2013 et 30 mai 2014, des lettres de son ex-épouse, un certificat médical du 4 juin 2015, une lettre de son avocat en France, une attestation de l'Hospice Général et une promesse d'embauche datée du 10 août 2015. F. Par décision incidente du 10 septembre 2015, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours, faute de chances de succès. G. Par réponse du 24 novembre 2015, le SEM a estimé qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue n'avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'approbation à la prolongation d'autorisations de séjour suite à la dissolution de la famille sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, par décision du 30 janvier 2012, entrée en force, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Par la suite, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur une première demande de réexamen (décision du 7 octobre 2013 également entrée en force). Le présent recours porte sur le rejet par le SEM d'une deuxième demande de réexamen, étant relevé que le recourant sollicite que son dossier soit réexaminé respectivement qu'il lui soit délivré un permis humanitaire au sens de l'art. 30 LEtr. 3.2 A titre liminaire, il sied de souligner que c'est à bon droit que l'administration cantonale n'a pas ouvert une nouvelle procédure portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr, mais a fait suivre la requête du recourant au SEM afin qu'il la traite sous l'angle du réexamen de sa décision du 30 janvier 2012. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque l'administration fédérale refuse de prolonger l'autorisation de séjour à quelque titre que ce soit (par exemple lorsqu'une circonstance mettant l'intéressé dans une situation juridique privilégiée telle que le mariage cesse d'être donnée [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2]), l'examen y afférent comprend tous les éléments d'une éventuelle admission de l'autorisation de séjour, y compris ceux ayant trait à une possible dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr. Par conséquent, lorsqu'une décision entrée en force a refusé l'approbation d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr, les autorités cantonales ne sont plus habilitées à procéder à un examen du même état de fait sous l'angle de l'art. 30 LEtr (cf. arrêts du TAF C-1876/2012 du 26 octobre 2012, consid. 2 [jugement rendu à 5 juges] ; C-4996/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4 et les références citées ; C-3371/2013 du 1er juillet 2015 consid. 8). En l'espèce, il y a donc lieu de considérer que l'objet du litige ayant conduit au prononcé de la décision du 30 janvier 2012 est identique à celui de la présente affaire, de sorte qu'il convient d'analyser le cas sous l'angle du réexamen. 3.3 La demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative est uniquement tenue d'entrer en matière sur la requête lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue ou lorsque le requérant invoque des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motifs de révision au sens de l'art. 66 PA). La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les références citées). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3), étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3, 2ème par.). 3.4 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclusions du recourant tendant au renouvellement de son autorisation de séjour sont irrecevables, car extrinsèques à l'objet du litige. 4. 4.1 Dans sa décision du 30 janvier 2012, le SEM a refusé de reconnaître l'existence de raisons personnelles majeures, nonobstant la relation étroite entre A._______ et son fils de nationalité suisse, la durée du séjour sur territoire helvétique du prénommé, l'intégration professionnelle de ce dernier, le fait qu'il n'a pas constamment émargé à l'aide sociale et son état de santé respectivement les séquelles de son accident survenu en juin 2009 ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales. Par ailleurs, il a souligné que le comportement de l'intéressé n'avait pas été irréprochable puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs rapports de police et avait été condamné pour diverses infractions. A l'appui de sa demande de réexamen de novembre 2014, le recourant a principalement fait valoir la relation qu'il entretenait avec son fils séjournant en France, la dégradation de son état de santé psychique, le fait que, durant de nombreuses années, il avait été pris en charge par l'assurance-accidents, de sorte qu'il n'avait pas émargé pendant ce temps à l'aide sociale, le fait qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et que ses chances de réintégration en Algérie étaient compromises. 4.2 Cela étant, comme le retient à juste titre l'autorité inférieure dans ses différents mémoires, l'argumentation développée par le recourant dans sa deuxième demande de réexamen ne permet pas de percevoir un motif de réexamen, loin s'en faut. En effet, l'intéressé se borne à des critiques largement appellatoires, sans prendre position de manière convaincante sur l'objet du litige en indiquant pour quelles raisons le SEM aurait dû se saisir de sa requête (cf. consid. 3.4 supra). 4.2.1 Tout d'abord, force est de constater que le recourant ne peut rien tirer de l'art. 8 CEDH pour bénéficier d'un droit de séjour en Suisse, dès lors que cette disposition implique logiquement que la personne de la famille avec laquelle le ressortissant étranger entretient une relation étroite et effective séjourne elle-même en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré dans ce pays (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4). Or, il ressort du dossier que l'enfant B._______ a quitté la Suisse depuis de nombreuses années et réside actuellement avec sa mère en France, de sorte que le recourant ne saurait, vu l'absence de son enfant de Suisse, invoquer, par rapport à la décision incriminée du SEM du 30 janvier 2012, une violation de son droit au respect de la vie familiale au sens de cette disposition conventionnelle. Le fait d'avoir entrepris des démarches en France pour obtenir la garde de l'enfant ne change rien à ce qui précède. Il en va de même de la simple affirmation du recourant, au demeurant tardive puisque contenue uniquement dans le mémoire de recours, selon laquelle l'enfant B._______ serait prochainement scolarisé en Suisse. Quoiqu'il en soit, on observe que l'autorité inférieure, dans sa décision du 30 janvier 2012, a nié un droit au séjour basé sur l'art. 8 CEDH, quand bien même elle partait de l'idée que l'enfant B._______ était (encore) domicilié en Suisse. Le recourant ne peut donc tirer aucun avantage de cette disposition. 4.2.2 Ensuite, la dégradation de l'état de santé psychique auquel le recourant a indiqué être confronté ces derniers mois ne saurait pas non plus être tenue pour un changement notable des circonstances de nature à justifier le réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise par le SEM le 30 janvier 2012. En effet, l'intéressé n'a ni étayé ses dires par un document émanant du Dr. C._______, médecin auprès duquel il suivrait un traitement psychiatrique, ni affirmé, devant les autorités inférieures, que sa réintégration en Algérie s'en trouverait affectée (cf. à ce sujet également la décision incidente du TAF C-6311/2013 du 29 novembre 2013 p. 4, où les pièces médicales alors versées en cause ont été analysées). De plus, dans la décision querellée, le SEM a retenu à juste titre que la cinquième opération subie en mars 2015 n'était pas un fait nouveau important et n'avait pas provoqué un changement notable de la situation de l'intéressé, étant précisé que l'état physique de ce dernier ne semble pas s'être péjoré depuis la décision du SEM du 30 janvier 2012. Enfin, le recourant a affirmé dans son mémoire de recours que sa "situation médicale évolu[ait] positivement" (p. 5) et qu'il était en mesure de reprendre une activité professionnelle. 4.2.3 Le fait qu'il n'ait pas émargé à l'aide sociale durant quelques années n'est également pas un élément nouveau, le SEM en ayant d'ailleurs tenu compte dans sa décision du 30 janvier 2012. 4.2.4 Quant à l'argument du recourant concernant sa réintégration en Algérie, soit l'absence de repères dans ce pays après son séjour en Suisse ainsi que la situation sanitaire et sécuritaire précaires, il ne lui est d'aucun secours. En effet, cet élément n'a été soulevé qu'en procédure de recours. Par ailleurs, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant n'a pas fourni plus de précisions à ce sujet et que rien au dossier n'indique qu'un renvoi en Algérie ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible (cf. arrêt du TAF C-3483/2015 du 1er octobre 2015 consid. 9). 4.2.5 Finalement, il en va de même de la promesse d'embauche versée en cause. En effet, l'intéressé n'a invoqué ce fait qu'en procédure de recours devant le TAF et la pièce produite à ce sujet est datée du 10 août 2015, de sorte que le SEM ne pouvait pas en tenir compte dans sa décision du 13 juillet 2015 (cf. arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3). Au surplus, on précisera qu'il ne s'agit pas d'un élément suffisamment important au regard de la jurisprudence en la matière pour justifier un réexamen. Une telle opportunité s'inscrit en effet dans le cadre d'une intégration ordinaire après un séjour prolongé en Suisse et ne saurait, en particulier au vu des éléments retenus en défaveur du recourant dans la décision du SEM du 30 janvier 2012, représenter un véritable changement de circonstances susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de la situation du recourant, envisagée dans sa globalité. Il sied de souligner que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptible d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (arrêt du TAF C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1). 4.3 Aussi, les motifs exposés ci-dessus ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du 13 juillet 2015, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé de novembre 2014.
5. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 8 octobre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ;
- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :