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C-3392/2011

C-3392/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-10 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A.a Le 13 septembre 1999, A._______ (ressortissant iranien, né en 1975) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile le même jour. Lors de ses auditions, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était d'ethnie kurde et avait quitté son pays avec toute sa famille (ses parents, ses trois frères, ses oncles, ses cousins, etc.) au début des années 80 dans le contexte de la guerre Iran-Irak pour se réfugier au nord de l'Irak. Il a précisé qu'il n'avait plus de famille en Iran. Il s'est légitimé notamment au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranien­ne, indiquant qu'il avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille restés sur place (cf. le procès-verbal de son audition au Centre d'en­re­gistrement de Bâle, p. 2 et 3, et le procès-verbal de l'audition canto­nale, p. 2, 3 et 12). A.b Par décision du 15 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 13 mars 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision en tant qu'il portait sur la question de l'asile et le principe du renvoi, mais l'a admis en tant qu'il portait sur celle de l'exécution du renvoi, invitant l'autorité inférieure à mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provi­soire pour cas de détresse personnelle grave en raison de ses attaches personnelles, professionnelles et familiales en Suisse (où vivaient un frère et quatre cousins). En exécution de cette décision, l'ODM a prononcé l'admission pro­visoire du prénommé en date du 4 avril 2006. A.d Le 30 novembre 2006, le Service de la population et des migrants (SPoMi) du canton de Fribourg a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, à titre humanitaire. B. B.a Le 28 décembre 2006, A._______ a déposé, auprès du SPoMi, une première demande tendant à la délivrance d'un passeport pour étrangers, faisant valoir qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un document de voyage iranien, du fait qu'il avait quitté son pays d'origine plus de 26 ans auparavant. B.b Par décision du 18 janvier 2007, l'ODM a rejeté dite demande. B.c Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal) a confirmé cette décision. Le Tribunal a retenu en substance que, faute d'avoir requis formellement la délivrance d'un passeport national auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse, l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction qu'il lui était impos­sible d'obtenir un tel document. C. C.a Le 26 mai 2009, A._______ a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un passeport pour étrangers, en se fondant sur une attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne datée du même jour, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle ne pouvait lui délivrer un acte de naissan­ce ou un passe­port iranien en l'absence de document officiel confirmant sa nationalité iranienne. Par décision du 8 juin 2009, l'ODM a rejeté cette requête au motif que l'attestation produite ne pouvait être considérée comme un refus formel et infondé de lui délivrer un passeport national dès lors qu'il ne s'était pas conformé aux exigences de la représentation de son pays d'origine en Suisse. Cette décision est demeurée incontestée. C.b Le 22 juin 2009, l'intéressé a présenté une troisième requête allant dans le même sens. A l'appui de cette requête, il a produit une nouvelle attestation de l'Am­bas­sade d'Iran à Berne, datée du 22 juin 2009, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle était disposée à lui octroyer un visa sur un docu­ment de voyage suisse afin qu'il puisse se rendre en Iran en vue d'y obtenir les documents souhaités. Le 7 juillet 2009, l'ODM lui a ainsi délivré un passeport pour étrangers portant le no P0003004, d'une durée de validité d'une année (éché­ant le 6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un document confirmant sa nationalité iranienne. C.c Par requête du 25 juin 2010, complétée le 9 juillet suivant, le prénom­mé a sollicité auprès du SPoMi, pour la quatrième fois, la délivrance d'un passeport pour étrangers, se fondant sur une attestation non datée de l'Ambassade d'Iran à Berne, dans laquelle celle-ci se bornait à indiquer "qu'après vérification", elle ne pouvait lui délivrer ni carte d'identité ni pas­se­port. Par décision du 9 août 2010, l'ODM a rejeté sa requête, au motif qu'il n'avait fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé le passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009 pour l'usage prévu. Cette décision est demeurée incon­testée. C.d L'ODM n'a pas donné suite à une cinquième requête présentée le 4 février 2011 par l'intéressé, celui-ci n'ayant pas requis le prononcé d'une décision formelle dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. D. Par requête du 6 avril 2011, A._______ a sollicité auprès du SPoMi, pour la sixième fois, la délivrance d'un passeport pour étrangers. Dans une lettre d'explication datée du 3 avril 2011 (annexée à sa requête), il a fait valoir que la représentation de son pays d'origine en Suisse avait refusé de lui délivrer un laissez-passer lui permettant de se rendre en Iran sur la base du passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009. Il a par ailleurs versé en cause une attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne datée du 4 février 2011, qu'il avait déjà présentée à l'appui de sa requête précédente. Dans cette attestation, dite ambassade indiquait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'établir une pièce d'identité iranien­ne en faveur de l'intéressé du fait que tous les documents de celui-ci avaient été détruits pendant la guerre Iran-Irak. E. Le 4 mai 2011, l'ODM, estimant que les conditions requises pour l'octroi d'un passeport pour étrangers n'étaient manifestement pas réalisées, a informé le prénommé que, sans nouvelles de sa part jusqu'au 15 mai 2011, il ne donnerait aucune suite à sa demande, respectivement renon­cerait à rendre une décision formelle. F. En réponse à ce courrier, l'intéressé a adressé à l'ODM un courrier non daté (parvenu le 16 mai 2011 à cet office), dans lequel il s'est borné à indiquer qu'il y avait annexé "la copie de la lettre envoyée ce jour à l'ambassade d'Iran à Berne". En lieu et place d'une lettre datée du même jour, il a produit la copie d'une lettre portant la date du 11 janvier 2011 (qui n'avait jamais été versée en cause), par laquelle il sollicitait de l'Ambassade d'Iran en Suisse l'octroi d'un laissez-passer "afin de pouvoir [s]e déplacer jusqu'en Iran pour refaire [s]es papiers d'identité qui [avaient] été détruits lors de la Guerre entre 1980 et 1989" ou, à tout le moins, de lui indiquer ce qu'il "d[evait] faire pour pouvoir refaire [s]es papiers, et ainsi obtenir un titre de voyage en bonne et due forme pour régler cette affaire". G. Par décision du 6 juin 2011, l'ODM a rejeté la sixième requête du prénommé. L'autorité inférieure, après avoir constaté que les quatre timbres apposés sur le passeport pour étrangers qui avait été délivré le 7 juillet 2009 à l'intéressé provenaient du nord de l'Irak et qu'il n'y figurait aucun sceau en provenance d'Iran, a repris la motivation qu'elle avait développée dans sa décision du 9 août 2010, à savoir que le prénommé n'avait fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé ce document de voyage pour se rendre en Iran et y entreprendre des démarches en vue d'obtenir des pièces confirmant sa nationalité iranienne (tel un acte de naissance). Elle a retenu que, dans ces conditions, l'intéressé n'avait pas entrepris les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour obtenir un passeport national, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme étant sans papiers et prétendre à la délivrance d'un nouveau passeport pour étrangers dans le même but. H. Par acte daté du 10 juin 2011 (adressé par erreur à l'ODM et qui a été transmis au TAF pour raison de compétence), A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à la délivrance du document de voyage requis et, implicitement, à l'annulation de cette décision. Il a invoqué que la représentation de son pays d'origine en Suisse, malgré l'attestation qu'elle avait établie le 22 juin 2009, n'avait pas reconnu le passeport pour étrangers no P0003004 qui lui avait été délivré le 7 juillet suivant. Il a expliqué que, de peur de rester "bloqué" en Iran, il s'était dès lors rendu au nord de l'Irak (ainsi qu'en attestaient les quatre timbres apposés sur ce document) dans l'espoir de pouvoir y obtenir son acte de naissance iranien "avec l'aide de [s]a famille". Il a fait valoir qu'il avait absolument besoin d'un passeport pour étrangers qui soit reconnu par la République islamique d'Iran pour pouvoir se rendre dans ce pays et y obtenir l'acte de naissance requis pour la délivrance d'un passeport national. En annexe, il a produit une nouvelle attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne, datée du 7 juin 2011, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité de lui délivrer un passeport national du fait qu'elle n'avait "aucune confirmation par rapport à son identité iranienne". I. Par décision incidente du 21 juin 2011, le Tribunal a notamment acheminé le recourant à prouver les allégations contenues dans son recours, en l'exhortant à produire toutes pièces justificatives utiles susceptibles d'établir l'ensemble des démarches qu'il aurait entreprises entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet 2010 auprès des autorités iraniennes et de leur représentation en Suisse - depuis la Suisse et depuis l'Irak - en vue de se rendre en Iran au moyen de son passeport pour étrangers no P0003004, ainsi que le résultat de ses démarches. J. Par courrier du 22 juillet 2011, l'intéressé n'a pas donné suite à cette invite, mais a transmis au Tribunal notamment des copies d'attestations professionnelles et d'une déclaration de domicile le concernant, du passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009, ainsi que du passeport iranien et de la carte d'identité iranienne de son frère domicilié en Suisse. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 24 août 2011. L. Par ordonnance du 1er septembre 2011, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique, en lui fixant un dernier délai pour produire les pièces justificatives qui avaient été requises par décision incidente du 21 juin 2011. M. Le recourant a répliqué le 13 septembre 2011. Il a invoqué que tous les documents officiels qu'il possédait avaient été détruits pendant la guerre Iran-Irak, raison pour laquelle il se trouvait contraint de requérir la délivrance par les autorités helvétiques d'un document de voyage reconnu par les autorités iraniennes lui permettant de se rendre en Iran pour s'y faire établir un acte de naissance. Il a relevé que son interlocuteur auprès de l'Ambassade d'Iran à Berne lui avait "fait comprendre" que dite ambassade était disposée à lui délivrer un passeport national une fois en possession de documents officiels prouvant ses origines iraniennes. Il a par ailleurs sollicité d'être entendu personnellement par le collège des juges appelés à statuer afin de pouvoir leur exposer sa situation dans les moindres détails. A l'appui de sa réplique, il a produit une nouvelle attestation de la représentation de son pays d'origine en Suisse, datée du 9 septembre 2011, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité d'établir un laissez-passer en sa faveur du fait qu'elle ne disposait d'aucune "confirmation par rapport à son identité iranienne". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374). 3. 3.1 L'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), qui a abrogé et remplacé celle du 27 octobre 2004 (RO 2004 4577), est entrée en vigueur le 1er mars 2010 (RO 2010 621 [629]). Cette ordonnance, sous réserve de la numé­rota­tion des articles, a repris textuellement le contenu des ancien­nes disposi­tions concernant la dé­livran­ce des passe­ports pour étrangers et la notion d'étrangers sans papiers. 3.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage, tels les passeports pour étrangers. Un étranger muni d'une autorisation de séjour annuelle peut bénéficier d'un tel passeport pour autant qu'il soit sans papiers (cf. art. 3 al. 2 ODV), condition qui est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 6 al. 4 ODV). 3.3 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 2 et à l'art. 3 al. 1 ODV (soit les réfugiés et apatri­des reconnus et les étrangers sans papiers au béné­fice d'une autorisation d'établissement), les person­nes vi­sées à l'art. 3 al. 2 ODV (soit les étrangers sans papiers disposant d'une autorisation de séjour à l'année) n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les condi­tions prévues par cette disposition. En effet, en vertu de la nature potesta­tive de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en ma­tière d'octroi de passeports pour étran­gers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée), sous ré­serve de l'art. 13 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. 4. 4.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé sans papiers lors­qu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et:

a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compé- tentes de son Etat d'origine ou de pro­venance l'établissement ou la prolongation d'un tel document; ou

b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. 4.2 La législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étran­ger soit muni d'une pièce de légitima­tion nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 dé­cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 13 al. 1 LEtr et avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran­gers sans papiers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passe­port valable reconnu par la communauté internationale. En effet, ainsi que le pré­cise l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. Il y a par ailleurs lieu de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législa­tion nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit inter­national public [DDIP] du Département des affaires étrangères [DFAE] des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiées in: Jurisprudence des autorités administratives de la Con­fé­dération [JAAC] 65.70 [parties A et C], 64.22 [ch. 1.1] et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait obtenu le statut de réfugié ou d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposé dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse doit se conformer aux conditions d'ordres formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée). 4.3 Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raison­na­ble­ment exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux - et, partant, si la condition prévue à la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV est ou non réalisée - doit être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 du 18 octo­bre 2006 consid. 2.1 et la référence citée, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée; Matthias Kradol­fer, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundes­gesetz über die Auslän­derin­nen und Ausländer [AuG], ad art. 59, p. 558 n. 17). A cet égard, l'art. 6 al. 3 ODV précise qu'il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où ils ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'ils s'approchent des autorités de leur pays d'origine pour requérir l'établissement ou la prolongation de documents de légitimation nationaux lorsque ladite illicéité est précisément liée aux dangers que repré­sentent pour eux ces mêmes autorités. En effet, dans cette hypothèse, il y a en principe lieu de considérer que les intéressés répondent, eux aussi, d'emblée à la notion d'étrangers sans papiers au sens de la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV, à moins que les risques (évoqués ci-dessus) ayant conduit à la constatation de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi ne soient plus d'actualité. 5. 5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ est titu­laire d'une autorisation de séjour depuis le mois de novembre 2006 (cf. let. A.d supra) et ne possède aucun docu­ment de voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour an­nuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses (cf. consid. 3.3 supra). En outre, comme relevé ci-dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est pas suffisant, en soi, pour que l'intéressé puisse se voir reconnaître la qualité d'étranger sans papiers. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établisse­ment d'un tel document (impossibilité subjective; art. 6 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impos­sible d'obtenir un tel document (impossibilité objective; art. 6 al. 1 let. b ODV). 5.2 En l'occurrence, il est patent que l'on peut exiger du recourant qu'il s'adresse aux autorités compétentes de son Etat d'origine (la République islamique d'Iran) et aux représentations étrangères de ce pays pour l'établissement d'un passeport national. En effet, au terme de sa procédure d'asile, l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié. Et, s'il a certes été admis provisoirement en Suisse, ce n'est pas en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi (et, plus particulièrement, en raison des dangers qu'auraient repré­sentés pour lui les autori­tés de son pays d'origine), mais pour des motifs purement humanitaires liés essentiellement aux attaches qu'il s'était créées dans l'intervalle sur le territoire helvétique (cf. let. A supra). Le recourant ne fait d'ailleurs nullement valoir que sa sécurité serait com­promise au cas où il s'approcherait des autorités iraniennes pour requérir la délivrance d'un passeport national. Au contraire, il se prévaut des démar­ches - demeurées infructueuses - qu'il a entre­prises jusque-là auprès de l'Ambassade d'Iran à Berne et sollicite précisément la délivrance d'un (nouveau) passeport pour étran­gers dans le but de se rendre dans son pays d'origine pour y poursuivre les démarches entamées en Suisse. Force est dès lors de constater qu'aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités compé­tentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport national. 5.3 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a ou non rapporté la preuve de l'existence d'une im­pos­sibilité objective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays d'origine un document national valable. 6. 6.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 précité consid. 2.4, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.2 et C 5967/2010 du 1er juin 2011 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Il découle par ailleurs de l'art. 6 al. 2 ODV que les difficultés techni­ques que comporte l'éta­blissement d'un document de voyage national -res­pec­tivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admet­tre l'existen­ce d'une impossibilité objective au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la con­dition de sans papiers. 6.3 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi­nis­tra­tive est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la­quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces­saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute­fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les consé­quen­ces de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de con­naître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octo­bre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée; Clémence Grisel, L'obliga­tion de collaborer des parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genè­ve 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation. 7. 7.1 En l'occurrence, il appert, à l'examen du dossier, que la représentation iranienne en Suisse n'a jamais prononcé un refus formel, définitif et infondé de délivrer un passeport national à A._______. Au contraire, ainsi qu'il ressort des diverses attestations qui ont été ver­sées en cause et des déclarations du recourant, l'Ambassade d'Iran à Berne s'est toujours déclarée disposée à lui délivrer un passeport national pour autant qu'il présente à tout le moins un document officiel attestant de sa nationalité iranienne, une exigence au demeurant parfaitement légitime. Dite ambassade a également précisé que, si elle se trouvait - en l'état - dans l'impossibilité de délivrer des pièces d'identité iraniennes au prénommé, ceci était imputa­ble au fait qu'un document prouvant sa nationalité ne lui avait jamais été présenté (cf. let. C.a, D., H. et M. supra). Il reste donc à examiner si l'intéressé s'est, à ce jour, efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités iranien­nes et de la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'obtenir un passeport national. 7.2 A cet égard, le dossier révèle que, le 7 juillet 2009, l'ODM avait accepté de délivrer à A._______ un passeport pour étrangers (portant le no P0003004) d'une durée de validité d'une année (échéant le 6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un document confirmant sa nationalité iranienne. Par déclaration écrite du 22 juin 2009, l'Ambassade d'Iran à Berne s'était en effet déclarée disposée à octroyer au prénommé un visa sur un document de voyage suisse lui permettant de se rendre en Iran dans le but de s'y faire établir un acte de naissance, ce qui avait incité l'autorité inférieure à admettre la troisième demande de passeport pour étrangers que lui avait présentée l'intéressé. Il appert toutefois des sceaux apposés sur le passe­port pour étrangers qui avait été délivré au recourant que celui-ci avait utilisé ce document de voyage non pas pour se rendre en Iran, mais pour effectuer des séjours au nord de l'Irak, où il avait de la famille (cf. let. A.a et H. supra). Dans sa décision du 9 août 2010 (notifiée au recourant le 11 août sui­vant), l'ODM en avait par conséquent déduit que ce passeport pour étrangers n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu. Le recourant n'avait alors pas contesté cette appréciation (cf. let. C.c supra). Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé, pour tenter de justifier le comportement qu'il avait adopté entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet 2010, fait valoir que l'Ambassade d'Iran à Berne, contraire­ment à ses engagements, aurait refusé de reconnaître ce document de voyage helvétique et, partant, de lui octroyer un laissez-passer sur la base de ce document, de sorte qu'il se serait vu contraint de se rendre au nord de l'Irak dans l'espoir de pouvoir se procurer son acte de naissance iranien avec l'aide des membres de sa famille établis dans cette région. Or, force est de constater que les explications du prénommé, qui ne sont étayées d'aucun moyen ou commence­ment de preuve, se limitent à de simples allé­ga­tions, tardives au demeurant et, partant, sujettes à caution. En effet, rien n'indique, à la lecture des attestations qui ont été produites, que l'Am­bas­­sade d'Iran à Berne aurait eu connaissance du passeport pour étrangers no P0003004 délivré au recourant en juillet 2009 et, a fortiori, que dite ambassade aurait refusé de reconnaî­tre ce document de voyage helvétique. D'ailleurs, si tel avait été le cas, il aurait appartenu à l'intéres­sé, en vertu de son devoir de collabo­ration, d'en informer immé­diate­ment l'ODM (qui avait émis ce document de voyage) et de ne pas se contenter d'at­ten­­dre passivement l'expiration de la durée de validité du docu­ment pour se retrancher ensuite derrière cet argument. De surcroît, le prénommé n'a pas versé en cause la moindre pièce justificative attestant des démar­ches qu'il aurait en­tre­prises (selon lui) avec l'aide de sa famille depuis le nord de l'Irak en vue d'obtenir une pièce officielle confirmant ses origines iraniennes. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir considéré que le passeport pour étrangers qui avait été délivré en juillet 2009 au recourant n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu et, partant, que l'intéressé n'avait alors pas consenti les efforts nécessaires en vue d'obtenir un passe­port national. 7.3 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération la situation prévalant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il convient encore d'exa­mi­ner si, depuis lors, A._______ a démontré avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour tenter d'apporter la preuve de sa nationalité iranienne à la représentation de son pays d'origine en Suisse, de manière à permettre à dite représentation de lui délivrer le passeport national requis. A ce propos, le Tribunal relèvera d'emblée que, dans certaines attestations, l'Ambassade d'Iran à Berne avait précisé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de délivrer le passeport national requis du fait que tous les documents en possession du recourant attestant de sa nationalité iranienne avaient été détruits durant la guerre Iran-Irak. Ce faisant, dite ambassade n'avait toutefois fait que reprendre la version des faits que lui avait rapportée le prénommé. Or, il appert clairement des pièces du dossier que la représen­tation iranienne en Suisse a été mal renseignée par l'intéressé. En effet, dans le cadre de sa procédure d'asile, le recourant s'était légitimé au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranienne, affirmant qu'il avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille établis dans ce pays (cf. let. A.a supra). Dans sa requête de passeport pour étrangers du 22 juin 2009 (cf. let. C.b supra), il avait par ailleurs confirmé qu'il était bel et bien en possession d'une carte d'identité iranien­ne. Il ne ressort toutefois nulle­ment des diverses attestations versées en cause que l'intéressé aurait présenté sa carte d'identité nationale à l'Ambassade d'Iran à Berne et que dite ambassade aurait refusé de considérer ce document, pourtant crucial, comme la preuve de ses origines iraniennes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le prénommé aurait tenté de rassembler les pièces d'identité des membres de sa famille établis en Suisse, au nord de l'Irak ou dans d'autres pays - tel le passeport iranien de son frère domicilié en Suisse, dont une copie est annexée à sa détermi­nation du 22 juillet 2011 (cf. let. J supra) ou d'autres documents en possession de sa famille (tels des actes de famille ou d'autres pièces d'état civil, voire même des photographies) et les aurait soumises à la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'appuyer sa demande tendant à la délivrance d'un passeport national. Enfin, rien n'indique qu'il aurait tenté de prendre directement contact avec les services administratifs de son pays d'origine, au besoin par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (tel un avocat exerçant en Iran), en vue de se procurer des pièces d'état civil attestant de ses origines iraniennes ou de celles de sa famille, si tant est que de telles formalités ne puissent être accomplies qu'en Iran. En guise de preuves des démarches qu'il a effectuées depuis fin 2006 pour tenter d'obtenir un passeport national, le recourant n'a fourni à ce jour qu'une série d'attestations succinctes et stéréotypées de l'Ambassade d'Iran à Berne (probablement émises à l'issue de brefs passages de celui-ci dans les locaux de l'ambassade) dans lesquelles celle-ci se bornait à répéter inlassablement qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer un passeport national à défaut d'un document officiel confirmant ses origines iraniennes (cf. consid. 7.1 supra), ainsi que la copie d'une lettre datée du 11 jan­vier 2011 - non signée et au contenu pour le moins lapidaire - qu'il aurait prétendument adressée à cette ambassade dans le courant du mois de mai 2011 (cf. let. F supra). Ces maigres démarches, qui manquent assurément de sérieux, ne sauraient toutefois suffire à faire admettre qu'il lui serait objectivement impossible d'obtenir un passeport national. On peut donc raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive ses démarches, en s'employant notamment à exposer sa situation par écrit et de manière complète aux autorités iraniennes et à leur représentation en Suisse, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles d'établir ses origines iraniennes et celles de sa famille. Si tous ses efforts devaient s'avérer vains, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande de passeport pour étrangers, non sans fournir la preuve de toutes les démarches accomplies et du refus formel desdites autorités et de leur représentation en Suisse de lui remettre un passeport national sur la base des pièces justificatives réunies à cet effet. 7.4 Dans la mesure où le recourant a eu de multiples occasions - dans le cadre des nombreuses procédures qu'il a engagées (y compris durant la présente procédure de recours) d'exposer sa situation et de démontrer qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un document de voyage national, l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi. Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telle une audition de l'intéressé. A ce propos, il convient de relever que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée). 7.5 Au vu de ce précède, le Tribunal considère que, faute d'avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays d'origine et de leur représentation en Suisse en vue de se faire délivrer un document de voyage national, le recourant n'a pas démontré à satis­faction qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un tel document. Aussi, l'intéressé ne pouvant se prévaloir - à l'heure actuelle - de la qua­lité d'étranger sans papiers, c'est à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un (nouveau) passeport pour étran­gers. 8. 8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui suc­combe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374).

E. 3.1 L'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), qui a abrogé et remplacé celle du 27 octobre 2004 (RO 2004 4577), est entrée en vigueur le 1er mars 2010 (RO 2010 621 [629]). Cette ordonnance, sous réserve de la numé­rota­tion des articles, a repris textuellement le contenu des ancien­nes disposi­tions concernant la dé­livran­ce des passe­ports pour étrangers et la notion d'étrangers sans papiers.

E. 3.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage, tels les passeports pour étrangers. Un étranger muni d'une autorisation de séjour annuelle peut bénéficier d'un tel passeport pour autant qu'il soit sans papiers (cf. art. 3 al. 2 ODV), condition qui est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 6 al. 4 ODV).

E. 3.3 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 2 et à l'art. 3 al. 1 ODV (soit les réfugiés et apatri­des reconnus et les étrangers sans papiers au béné­fice d'une autorisation d'établissement), les person­nes vi­sées à l'art. 3 al. 2 ODV (soit les étrangers sans papiers disposant d'une autorisation de séjour à l'année) n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les condi­tions prévues par cette disposition. En effet, en vertu de la nature potesta­tive de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en ma­tière d'octroi de passeports pour étran­gers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée), sous ré­serve de l'art. 13 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande.

E. 4.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé sans papiers lors­qu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et:

a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compé- tentes de son Etat d'origine ou de pro­venance l'établissement ou la prolongation d'un tel document; ou

b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

E. 4.2 La législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étran­ger soit muni d'une pièce de légitima­tion nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 dé­cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 13 al. 1 LEtr et avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran­gers sans papiers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passe­port valable reconnu par la communauté internationale. En effet, ainsi que le pré­cise l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. Il y a par ailleurs lieu de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législa­tion nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit inter­national public [DDIP] du Département des affaires étrangères [DFAE] des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiées in: Jurisprudence des autorités administratives de la Con­fé­dération [JAAC] 65.70 [parties A et C], 64.22 [ch. 1.1] et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait obtenu le statut de réfugié ou d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposé dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse doit se conformer aux conditions d'ordres formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée).

E. 4.3 Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raison­na­ble­ment exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux - et, partant, si la condition prévue à la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV est ou non réalisée - doit être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 du 18 octo­bre 2006 consid. 2.1 et la référence citée, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée; Matthias Kradol­fer, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundes­gesetz über die Auslän­derin­nen und Ausländer [AuG], ad art. 59, p. 558 n. 17). A cet égard, l'art. 6 al. 3 ODV précise qu'il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où ils ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'ils s'approchent des autorités de leur pays d'origine pour requérir l'établissement ou la prolongation de documents de légitimation nationaux lorsque ladite illicéité est précisément liée aux dangers que repré­sentent pour eux ces mêmes autorités. En effet, dans cette hypothèse, il y a en principe lieu de considérer que les intéressés répondent, eux aussi, d'emblée à la notion d'étrangers sans papiers au sens de la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV, à moins que les risques (évoqués ci-dessus) ayant conduit à la constatation de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi ne soient plus d'actualité.

E. 5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ est titu­laire d'une autorisation de séjour depuis le mois de novembre 2006 (cf. let. A.d supra) et ne possède aucun docu­ment de voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour an­nuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses (cf. consid. 3.3 supra). En outre, comme relevé ci-dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est pas suffisant, en soi, pour que l'intéressé puisse se voir reconnaître la qualité d'étranger sans papiers. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établisse­ment d'un tel document (impossibilité subjective; art. 6 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impos­sible d'obtenir un tel document (impossibilité objective; art. 6 al. 1 let. b ODV).

E. 5.2 En l'occurrence, il est patent que l'on peut exiger du recourant qu'il s'adresse aux autorités compétentes de son Etat d'origine (la République islamique d'Iran) et aux représentations étrangères de ce pays pour l'établissement d'un passeport national. En effet, au terme de sa procédure d'asile, l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié. Et, s'il a certes été admis provisoirement en Suisse, ce n'est pas en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi (et, plus particulièrement, en raison des dangers qu'auraient repré­sentés pour lui les autori­tés de son pays d'origine), mais pour des motifs purement humanitaires liés essentiellement aux attaches qu'il s'était créées dans l'intervalle sur le territoire helvétique (cf. let. A supra). Le recourant ne fait d'ailleurs nullement valoir que sa sécurité serait com­promise au cas où il s'approcherait des autorités iraniennes pour requérir la délivrance d'un passeport national. Au contraire, il se prévaut des démar­ches - demeurées infructueuses - qu'il a entre­prises jusque-là auprès de l'Ambassade d'Iran à Berne et sollicite précisément la délivrance d'un (nouveau) passeport pour étran­gers dans le but de se rendre dans son pays d'origine pour y poursuivre les démarches entamées en Suisse. Force est dès lors de constater qu'aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités compé­tentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport national.

E. 5.3 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a ou non rapporté la preuve de l'existence d'une im­pos­sibilité objective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays d'origine un document national valable.

E. 6.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 précité consid. 2.4, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.2 et C 5967/2010 du 1er juin 2011 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).

E. 6.2 Il découle par ailleurs de l'art. 6 al. 2 ODV que les difficultés techni­ques que comporte l'éta­blissement d'un document de voyage national -res­pec­tivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admet­tre l'existen­ce d'une impossibilité objective au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la con­dition de sans papiers.

E. 6.3 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi­nis­tra­tive est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la­quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces­saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute­fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les consé­quen­ces de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de con­naître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octo­bre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée; Clémence Grisel, L'obliga­tion de collaborer des parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genè­ve 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation.

E. 7.1 En l'occurrence, il appert, à l'examen du dossier, que la représentation iranienne en Suisse n'a jamais prononcé un refus formel, définitif et infondé de délivrer un passeport national à A._______. Au contraire, ainsi qu'il ressort des diverses attestations qui ont été ver­sées en cause et des déclarations du recourant, l'Ambassade d'Iran à Berne s'est toujours déclarée disposée à lui délivrer un passeport national pour autant qu'il présente à tout le moins un document officiel attestant de sa nationalité iranienne, une exigence au demeurant parfaitement légitime. Dite ambassade a également précisé que, si elle se trouvait - en l'état - dans l'impossibilité de délivrer des pièces d'identité iraniennes au prénommé, ceci était imputa­ble au fait qu'un document prouvant sa nationalité ne lui avait jamais été présenté (cf. let. C.a, D., H. et M. supra). Il reste donc à examiner si l'intéressé s'est, à ce jour, efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités iranien­nes et de la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'obtenir un passeport national.

E. 7.2 A cet égard, le dossier révèle que, le 7 juillet 2009, l'ODM avait accepté de délivrer à A._______ un passeport pour étrangers (portant le no P0003004) d'une durée de validité d'une année (échéant le 6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un document confirmant sa nationalité iranienne. Par déclaration écrite du 22 juin 2009, l'Ambassade d'Iran à Berne s'était en effet déclarée disposée à octroyer au prénommé un visa sur un document de voyage suisse lui permettant de se rendre en Iran dans le but de s'y faire établir un acte de naissance, ce qui avait incité l'autorité inférieure à admettre la troisième demande de passeport pour étrangers que lui avait présentée l'intéressé. Il appert toutefois des sceaux apposés sur le passe­port pour étrangers qui avait été délivré au recourant que celui-ci avait utilisé ce document de voyage non pas pour se rendre en Iran, mais pour effectuer des séjours au nord de l'Irak, où il avait de la famille (cf. let. A.a et H. supra). Dans sa décision du 9 août 2010 (notifiée au recourant le 11 août sui­vant), l'ODM en avait par conséquent déduit que ce passeport pour étrangers n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu. Le recourant n'avait alors pas contesté cette appréciation (cf. let. C.c supra). Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé, pour tenter de justifier le comportement qu'il avait adopté entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet 2010, fait valoir que l'Ambassade d'Iran à Berne, contraire­ment à ses engagements, aurait refusé de reconnaître ce document de voyage helvétique et, partant, de lui octroyer un laissez-passer sur la base de ce document, de sorte qu'il se serait vu contraint de se rendre au nord de l'Irak dans l'espoir de pouvoir se procurer son acte de naissance iranien avec l'aide des membres de sa famille établis dans cette région. Or, force est de constater que les explications du prénommé, qui ne sont étayées d'aucun moyen ou commence­ment de preuve, se limitent à de simples allé­ga­tions, tardives au demeurant et, partant, sujettes à caution. En effet, rien n'indique, à la lecture des attestations qui ont été produites, que l'Am­bas­­sade d'Iran à Berne aurait eu connaissance du passeport pour étrangers no P0003004 délivré au recourant en juillet 2009 et, a fortiori, que dite ambassade aurait refusé de reconnaî­tre ce document de voyage helvétique. D'ailleurs, si tel avait été le cas, il aurait appartenu à l'intéres­sé, en vertu de son devoir de collabo­ration, d'en informer immé­diate­ment l'ODM (qui avait émis ce document de voyage) et de ne pas se contenter d'at­ten­­dre passivement l'expiration de la durée de validité du docu­ment pour se retrancher ensuite derrière cet argument. De surcroît, le prénommé n'a pas versé en cause la moindre pièce justificative attestant des démar­ches qu'il aurait en­tre­prises (selon lui) avec l'aide de sa famille depuis le nord de l'Irak en vue d'obtenir une pièce officielle confirmant ses origines iraniennes. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir considéré que le passeport pour étrangers qui avait été délivré en juillet 2009 au recourant n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu et, partant, que l'intéressé n'avait alors pas consenti les efforts nécessaires en vue d'obtenir un passe­port national.

E. 7.3 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération la situation prévalant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il convient encore d'exa­mi­ner si, depuis lors, A._______ a démontré avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour tenter d'apporter la preuve de sa nationalité iranienne à la représentation de son pays d'origine en Suisse, de manière à permettre à dite représentation de lui délivrer le passeport national requis. A ce propos, le Tribunal relèvera d'emblée que, dans certaines attestations, l'Ambassade d'Iran à Berne avait précisé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de délivrer le passeport national requis du fait que tous les documents en possession du recourant attestant de sa nationalité iranienne avaient été détruits durant la guerre Iran-Irak. Ce faisant, dite ambassade n'avait toutefois fait que reprendre la version des faits que lui avait rapportée le prénommé. Or, il appert clairement des pièces du dossier que la représen­tation iranienne en Suisse a été mal renseignée par l'intéressé. En effet, dans le cadre de sa procédure d'asile, le recourant s'était légitimé au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranienne, affirmant qu'il avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille établis dans ce pays (cf. let. A.a supra). Dans sa requête de passeport pour étrangers du 22 juin 2009 (cf. let. C.b supra), il avait par ailleurs confirmé qu'il était bel et bien en possession d'une carte d'identité iranien­ne. Il ne ressort toutefois nulle­ment des diverses attestations versées en cause que l'intéressé aurait présenté sa carte d'identité nationale à l'Ambassade d'Iran à Berne et que dite ambassade aurait refusé de considérer ce document, pourtant crucial, comme la preuve de ses origines iraniennes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le prénommé aurait tenté de rassembler les pièces d'identité des membres de sa famille établis en Suisse, au nord de l'Irak ou dans d'autres pays - tel le passeport iranien de son frère domicilié en Suisse, dont une copie est annexée à sa détermi­nation du 22 juillet 2011 (cf. let. J supra) ou d'autres documents en possession de sa famille (tels des actes de famille ou d'autres pièces d'état civil, voire même des photographies) et les aurait soumises à la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'appuyer sa demande tendant à la délivrance d'un passeport national. Enfin, rien n'indique qu'il aurait tenté de prendre directement contact avec les services administratifs de son pays d'origine, au besoin par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (tel un avocat exerçant en Iran), en vue de se procurer des pièces d'état civil attestant de ses origines iraniennes ou de celles de sa famille, si tant est que de telles formalités ne puissent être accomplies qu'en Iran. En guise de preuves des démarches qu'il a effectuées depuis fin 2006 pour tenter d'obtenir un passeport national, le recourant n'a fourni à ce jour qu'une série d'attestations succinctes et stéréotypées de l'Ambassade d'Iran à Berne (probablement émises à l'issue de brefs passages de celui-ci dans les locaux de l'ambassade) dans lesquelles celle-ci se bornait à répéter inlassablement qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer un passeport national à défaut d'un document officiel confirmant ses origines iraniennes (cf. consid. 7.1 supra), ainsi que la copie d'une lettre datée du 11 jan­vier 2011 - non signée et au contenu pour le moins lapidaire - qu'il aurait prétendument adressée à cette ambassade dans le courant du mois de mai 2011 (cf. let. F supra). Ces maigres démarches, qui manquent assurément de sérieux, ne sauraient toutefois suffire à faire admettre qu'il lui serait objectivement impossible d'obtenir un passeport national. On peut donc raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive ses démarches, en s'employant notamment à exposer sa situation par écrit et de manière complète aux autorités iraniennes et à leur représentation en Suisse, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles d'établir ses origines iraniennes et celles de sa famille. Si tous ses efforts devaient s'avérer vains, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande de passeport pour étrangers, non sans fournir la preuve de toutes les démarches accomplies et du refus formel desdites autorités et de leur représentation en Suisse de lui remettre un passeport national sur la base des pièces justificatives réunies à cet effet.

E. 7.4 Dans la mesure où le recourant a eu de multiples occasions - dans le cadre des nombreuses procédures qu'il a engagées (y compris durant la présente procédure de recours) d'exposer sa situation et de démontrer qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un document de voyage national, l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi. Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telle une audition de l'intéressé. A ce propos, il convient de relever que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée).

E. 7.5 Au vu de ce précède, le Tribunal considère que, faute d'avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays d'origine et de leur représentation en Suisse en vue de se faire délivrer un document de voyage national, le recourant n'a pas démontré à satis­faction qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un tel document. Aussi, l'intéressé ne pouvant se prévaloir - à l'heure actuelle - de la qua­lité d'étranger sans papiers, c'est à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un (nouveau) passeport pour étran­gers.

E. 8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 8.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui suc­combe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 juin 2011 par l'intéressé.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier N ______ en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3392/2011 Arrêt du 10 septembre 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus de passeport pour étrangers. Faits : A. A.a Le 13 septembre 1999, A._______ (ressortissant iranien, né en 1975) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile le même jour. Lors de ses auditions, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était d'ethnie kurde et avait quitté son pays avec toute sa famille (ses parents, ses trois frères, ses oncles, ses cousins, etc.) au début des années 80 dans le contexte de la guerre Iran-Irak pour se réfugier au nord de l'Irak. Il a précisé qu'il n'avait plus de famille en Iran. Il s'est légitimé notamment au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranien­ne, indiquant qu'il avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille restés sur place (cf. le procès-verbal de son audition au Centre d'en­re­gistrement de Bâle, p. 2 et 3, et le procès-verbal de l'audition canto­nale, p. 2, 3 et 12). A.b Par décision du 15 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 13 mars 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision en tant qu'il portait sur la question de l'asile et le principe du renvoi, mais l'a admis en tant qu'il portait sur celle de l'exécution du renvoi, invitant l'autorité inférieure à mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provi­soire pour cas de détresse personnelle grave en raison de ses attaches personnelles, professionnelles et familiales en Suisse (où vivaient un frère et quatre cousins). En exécution de cette décision, l'ODM a prononcé l'admission pro­visoire du prénommé en date du 4 avril 2006. A.d Le 30 novembre 2006, le Service de la population et des migrants (SPoMi) du canton de Fribourg a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, à titre humanitaire. B. B.a Le 28 décembre 2006, A._______ a déposé, auprès du SPoMi, une première demande tendant à la délivrance d'un passeport pour étrangers, faisant valoir qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un document de voyage iranien, du fait qu'il avait quitté son pays d'origine plus de 26 ans auparavant. B.b Par décision du 18 janvier 2007, l'ODM a rejeté dite demande. B.c Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal) a confirmé cette décision. Le Tribunal a retenu en substance que, faute d'avoir requis formellement la délivrance d'un passeport national auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse, l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction qu'il lui était impos­sible d'obtenir un tel document. C. C.a Le 26 mai 2009, A._______ a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un passeport pour étrangers, en se fondant sur une attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne datée du même jour, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle ne pouvait lui délivrer un acte de naissan­ce ou un passe­port iranien en l'absence de document officiel confirmant sa nationalité iranienne. Par décision du 8 juin 2009, l'ODM a rejeté cette requête au motif que l'attestation produite ne pouvait être considérée comme un refus formel et infondé de lui délivrer un passeport national dès lors qu'il ne s'était pas conformé aux exigences de la représentation de son pays d'origine en Suisse. Cette décision est demeurée incontestée. C.b Le 22 juin 2009, l'intéressé a présenté une troisième requête allant dans le même sens. A l'appui de cette requête, il a produit une nouvelle attestation de l'Am­bas­sade d'Iran à Berne, datée du 22 juin 2009, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle était disposée à lui octroyer un visa sur un docu­ment de voyage suisse afin qu'il puisse se rendre en Iran en vue d'y obtenir les documents souhaités. Le 7 juillet 2009, l'ODM lui a ainsi délivré un passeport pour étrangers portant le no P0003004, d'une durée de validité d'une année (éché­ant le 6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un document confirmant sa nationalité iranienne. C.c Par requête du 25 juin 2010, complétée le 9 juillet suivant, le prénom­mé a sollicité auprès du SPoMi, pour la quatrième fois, la délivrance d'un passeport pour étrangers, se fondant sur une attestation non datée de l'Ambassade d'Iran à Berne, dans laquelle celle-ci se bornait à indiquer "qu'après vérification", elle ne pouvait lui délivrer ni carte d'identité ni pas­se­port. Par décision du 9 août 2010, l'ODM a rejeté sa requête, au motif qu'il n'avait fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé le passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009 pour l'usage prévu. Cette décision est demeurée incon­testée. C.d L'ODM n'a pas donné suite à une cinquième requête présentée le 4 février 2011 par l'intéressé, celui-ci n'ayant pas requis le prononcé d'une décision formelle dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. D. Par requête du 6 avril 2011, A._______ a sollicité auprès du SPoMi, pour la sixième fois, la délivrance d'un passeport pour étrangers. Dans une lettre d'explication datée du 3 avril 2011 (annexée à sa requête), il a fait valoir que la représentation de son pays d'origine en Suisse avait refusé de lui délivrer un laissez-passer lui permettant de se rendre en Iran sur la base du passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009. Il a par ailleurs versé en cause une attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne datée du 4 février 2011, qu'il avait déjà présentée à l'appui de sa requête précédente. Dans cette attestation, dite ambassade indiquait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'établir une pièce d'identité iranien­ne en faveur de l'intéressé du fait que tous les documents de celui-ci avaient été détruits pendant la guerre Iran-Irak. E. Le 4 mai 2011, l'ODM, estimant que les conditions requises pour l'octroi d'un passeport pour étrangers n'étaient manifestement pas réalisées, a informé le prénommé que, sans nouvelles de sa part jusqu'au 15 mai 2011, il ne donnerait aucune suite à sa demande, respectivement renon­cerait à rendre une décision formelle. F. En réponse à ce courrier, l'intéressé a adressé à l'ODM un courrier non daté (parvenu le 16 mai 2011 à cet office), dans lequel il s'est borné à indiquer qu'il y avait annexé "la copie de la lettre envoyée ce jour à l'ambassade d'Iran à Berne". En lieu et place d'une lettre datée du même jour, il a produit la copie d'une lettre portant la date du 11 janvier 2011 (qui n'avait jamais été versée en cause), par laquelle il sollicitait de l'Ambassade d'Iran en Suisse l'octroi d'un laissez-passer "afin de pouvoir [s]e déplacer jusqu'en Iran pour refaire [s]es papiers d'identité qui [avaient] été détruits lors de la Guerre entre 1980 et 1989" ou, à tout le moins, de lui indiquer ce qu'il "d[evait] faire pour pouvoir refaire [s]es papiers, et ainsi obtenir un titre de voyage en bonne et due forme pour régler cette affaire". G. Par décision du 6 juin 2011, l'ODM a rejeté la sixième requête du prénommé. L'autorité inférieure, après avoir constaté que les quatre timbres apposés sur le passeport pour étrangers qui avait été délivré le 7 juillet 2009 à l'intéressé provenaient du nord de l'Irak et qu'il n'y figurait aucun sceau en provenance d'Iran, a repris la motivation qu'elle avait développée dans sa décision du 9 août 2010, à savoir que le prénommé n'avait fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé ce document de voyage pour se rendre en Iran et y entreprendre des démarches en vue d'obtenir des pièces confirmant sa nationalité iranienne (tel un acte de naissance). Elle a retenu que, dans ces conditions, l'intéressé n'avait pas entrepris les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour obtenir un passeport national, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme étant sans papiers et prétendre à la délivrance d'un nouveau passeport pour étrangers dans le même but. H. Par acte daté du 10 juin 2011 (adressé par erreur à l'ODM et qui a été transmis au TAF pour raison de compétence), A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à la délivrance du document de voyage requis et, implicitement, à l'annulation de cette décision. Il a invoqué que la représentation de son pays d'origine en Suisse, malgré l'attestation qu'elle avait établie le 22 juin 2009, n'avait pas reconnu le passeport pour étrangers no P0003004 qui lui avait été délivré le 7 juillet suivant. Il a expliqué que, de peur de rester "bloqué" en Iran, il s'était dès lors rendu au nord de l'Irak (ainsi qu'en attestaient les quatre timbres apposés sur ce document) dans l'espoir de pouvoir y obtenir son acte de naissance iranien "avec l'aide de [s]a famille". Il a fait valoir qu'il avait absolument besoin d'un passeport pour étrangers qui soit reconnu par la République islamique d'Iran pour pouvoir se rendre dans ce pays et y obtenir l'acte de naissance requis pour la délivrance d'un passeport national. En annexe, il a produit une nouvelle attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne, datée du 7 juin 2011, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité de lui délivrer un passeport national du fait qu'elle n'avait "aucune confirmation par rapport à son identité iranienne". I. Par décision incidente du 21 juin 2011, le Tribunal a notamment acheminé le recourant à prouver les allégations contenues dans son recours, en l'exhortant à produire toutes pièces justificatives utiles susceptibles d'établir l'ensemble des démarches qu'il aurait entreprises entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet 2010 auprès des autorités iraniennes et de leur représentation en Suisse - depuis la Suisse et depuis l'Irak - en vue de se rendre en Iran au moyen de son passeport pour étrangers no P0003004, ainsi que le résultat de ses démarches. J. Par courrier du 22 juillet 2011, l'intéressé n'a pas donné suite à cette invite, mais a transmis au Tribunal notamment des copies d'attestations professionnelles et d'une déclaration de domicile le concernant, du passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009, ainsi que du passeport iranien et de la carte d'identité iranienne de son frère domicilié en Suisse. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 24 août 2011. L. Par ordonnance du 1er septembre 2011, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique, en lui fixant un dernier délai pour produire les pièces justificatives qui avaient été requises par décision incidente du 21 juin 2011. M. Le recourant a répliqué le 13 septembre 2011. Il a invoqué que tous les documents officiels qu'il possédait avaient été détruits pendant la guerre Iran-Irak, raison pour laquelle il se trouvait contraint de requérir la délivrance par les autorités helvétiques d'un document de voyage reconnu par les autorités iraniennes lui permettant de se rendre en Iran pour s'y faire établir un acte de naissance. Il a relevé que son interlocuteur auprès de l'Ambassade d'Iran à Berne lui avait "fait comprendre" que dite ambassade était disposée à lui délivrer un passeport national une fois en possession de documents officiels prouvant ses origines iraniennes. Il a par ailleurs sollicité d'être entendu personnellement par le collège des juges appelés à statuer afin de pouvoir leur exposer sa situation dans les moindres détails. A l'appui de sa réplique, il a produit une nouvelle attestation de la représentation de son pays d'origine en Suisse, datée du 9 septembre 2011, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité d'établir un laissez-passer en sa faveur du fait qu'elle ne disposait d'aucune "confirmation par rapport à son identité iranienne". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurispru­dence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374). 3. 3.1 L'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), qui a abrogé et remplacé celle du 27 octobre 2004 (RO 2004 4577), est entrée en vigueur le 1er mars 2010 (RO 2010 621 [629]). Cette ordonnance, sous réserve de la numé­rota­tion des articles, a repris textuellement le contenu des ancien­nes disposi­tions concernant la dé­livran­ce des passe­ports pour étrangers et la notion d'étrangers sans papiers. 3.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage, tels les passeports pour étrangers. Un étranger muni d'une autorisation de séjour annuelle peut bénéficier d'un tel passeport pour autant qu'il soit sans papiers (cf. art. 3 al. 2 ODV), condition qui est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 6 al. 4 ODV). 3.3 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 2 et à l'art. 3 al. 1 ODV (soit les réfugiés et apatri­des reconnus et les étrangers sans papiers au béné­fice d'une autorisation d'établissement), les person­nes vi­sées à l'art. 3 al. 2 ODV (soit les étrangers sans papiers disposant d'une autorisation de séjour à l'année) n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les condi­tions prévues par cette disposition. En effet, en vertu de la nature potesta­tive de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en ma­tière d'octroi de passeports pour étran­gers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée), sous ré­serve de l'art. 13 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. 4. 4.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé sans papiers lors­qu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et:

a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compé- tentes de son Etat d'origine ou de pro­venance l'établissement ou la prolongation d'un tel document; ou

b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. 4.2 La législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étran­ger soit muni d'une pièce de légitima­tion nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 dé­cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 13 al. 1 LEtr et avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran­gers sans papiers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passe­port valable reconnu par la communauté internationale. En effet, ainsi que le pré­cise l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. Il y a par ailleurs lieu de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législa­tion nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit inter­national public [DDIP] du Département des affaires étrangères [DFAE] des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiées in: Jurisprudence des autorités administratives de la Con­fé­dération [JAAC] 65.70 [parties A et C], 64.22 [ch. 1.1] et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait obtenu le statut de réfugié ou d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposé dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse doit se conformer aux conditions d'ordres formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée). 4.3 Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raison­na­ble­ment exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux - et, partant, si la condition prévue à la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV est ou non réalisée - doit être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 du 18 octo­bre 2006 consid. 2.1 et la référence citée, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée; Matthias Kradol­fer, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundes­gesetz über die Auslän­derin­nen und Ausländer [AuG], ad art. 59, p. 558 n. 17). A cet égard, l'art. 6 al. 3 ODV précise qu'il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où ils ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'ils s'approchent des autorités de leur pays d'origine pour requérir l'établissement ou la prolongation de documents de légitimation nationaux lorsque ladite illicéité est précisément liée aux dangers que repré­sentent pour eux ces mêmes autorités. En effet, dans cette hypothèse, il y a en principe lieu de considérer que les intéressés répondent, eux aussi, d'emblée à la notion d'étrangers sans papiers au sens de la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV, à moins que les risques (évoqués ci-dessus) ayant conduit à la constatation de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi ne soient plus d'actualité. 5. 5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ est titu­laire d'une autorisation de séjour depuis le mois de novembre 2006 (cf. let. A.d supra) et ne possède aucun docu­ment de voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour an­nuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses (cf. consid. 3.3 supra). En outre, comme relevé ci-dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est pas suffisant, en soi, pour que l'intéressé puisse se voir reconnaître la qualité d'étranger sans papiers. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établisse­ment d'un tel document (impossibilité subjective; art. 6 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impos­sible d'obtenir un tel document (impossibilité objective; art. 6 al. 1 let. b ODV). 5.2 En l'occurrence, il est patent que l'on peut exiger du recourant qu'il s'adresse aux autorités compétentes de son Etat d'origine (la République islamique d'Iran) et aux représentations étrangères de ce pays pour l'établissement d'un passeport national. En effet, au terme de sa procédure d'asile, l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié. Et, s'il a certes été admis provisoirement en Suisse, ce n'est pas en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi (et, plus particulièrement, en raison des dangers qu'auraient repré­sentés pour lui les autori­tés de son pays d'origine), mais pour des motifs purement humanitaires liés essentiellement aux attaches qu'il s'était créées dans l'intervalle sur le territoire helvétique (cf. let. A supra). Le recourant ne fait d'ailleurs nullement valoir que sa sécurité serait com­promise au cas où il s'approcherait des autorités iraniennes pour requérir la délivrance d'un passeport national. Au contraire, il se prévaut des démar­ches - demeurées infructueuses - qu'il a entre­prises jusque-là auprès de l'Ambassade d'Iran à Berne et sollicite précisément la délivrance d'un (nouveau) passeport pour étran­gers dans le but de se rendre dans son pays d'origine pour y poursuivre les démarches entamées en Suisse. Force est dès lors de constater qu'aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités compé­tentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport national. 5.3 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a ou non rapporté la preuve de l'existence d'une im­pos­sibilité objective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays d'origine un document national valable. 6. 6.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 précité consid. 2.4, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.2 et C 5967/2010 du 1er juin 2011 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Il découle par ailleurs de l'art. 6 al. 2 ODV que les difficultés techni­ques que comporte l'éta­blissement d'un document de voyage national -res­pec­tivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admet­tre l'existen­ce d'une impossibilité objective au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la con­dition de sans papiers. 6.3 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi­nis­tra­tive est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la­quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces­saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute­fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les consé­quen­ces de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de con­naître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octo­bre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée; Clémence Grisel, L'obliga­tion de collaborer des parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genè­ve 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation. 7. 7.1 En l'occurrence, il appert, à l'examen du dossier, que la représentation iranienne en Suisse n'a jamais prononcé un refus formel, définitif et infondé de délivrer un passeport national à A._______. Au contraire, ainsi qu'il ressort des diverses attestations qui ont été ver­sées en cause et des déclarations du recourant, l'Ambassade d'Iran à Berne s'est toujours déclarée disposée à lui délivrer un passeport national pour autant qu'il présente à tout le moins un document officiel attestant de sa nationalité iranienne, une exigence au demeurant parfaitement légitime. Dite ambassade a également précisé que, si elle se trouvait - en l'état - dans l'impossibilité de délivrer des pièces d'identité iraniennes au prénommé, ceci était imputa­ble au fait qu'un document prouvant sa nationalité ne lui avait jamais été présenté (cf. let. C.a, D., H. et M. supra). Il reste donc à examiner si l'intéressé s'est, à ce jour, efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités iranien­nes et de la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'obtenir un passeport national. 7.2 A cet égard, le dossier révèle que, le 7 juillet 2009, l'ODM avait accepté de délivrer à A._______ un passeport pour étrangers (portant le no P0003004) d'une durée de validité d'une année (échéant le 6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un document confirmant sa nationalité iranienne. Par déclaration écrite du 22 juin 2009, l'Ambassade d'Iran à Berne s'était en effet déclarée disposée à octroyer au prénommé un visa sur un document de voyage suisse lui permettant de se rendre en Iran dans le but de s'y faire établir un acte de naissance, ce qui avait incité l'autorité inférieure à admettre la troisième demande de passeport pour étrangers que lui avait présentée l'intéressé. Il appert toutefois des sceaux apposés sur le passe­port pour étrangers qui avait été délivré au recourant que celui-ci avait utilisé ce document de voyage non pas pour se rendre en Iran, mais pour effectuer des séjours au nord de l'Irak, où il avait de la famille (cf. let. A.a et H. supra). Dans sa décision du 9 août 2010 (notifiée au recourant le 11 août sui­vant), l'ODM en avait par conséquent déduit que ce passeport pour étrangers n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu. Le recourant n'avait alors pas contesté cette appréciation (cf. let. C.c supra). Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé, pour tenter de justifier le comportement qu'il avait adopté entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet 2010, fait valoir que l'Ambassade d'Iran à Berne, contraire­ment à ses engagements, aurait refusé de reconnaître ce document de voyage helvétique et, partant, de lui octroyer un laissez-passer sur la base de ce document, de sorte qu'il se serait vu contraint de se rendre au nord de l'Irak dans l'espoir de pouvoir se procurer son acte de naissance iranien avec l'aide des membres de sa famille établis dans cette région. Or, force est de constater que les explications du prénommé, qui ne sont étayées d'aucun moyen ou commence­ment de preuve, se limitent à de simples allé­ga­tions, tardives au demeurant et, partant, sujettes à caution. En effet, rien n'indique, à la lecture des attestations qui ont été produites, que l'Am­bas­­sade d'Iran à Berne aurait eu connaissance du passeport pour étrangers no P0003004 délivré au recourant en juillet 2009 et, a fortiori, que dite ambassade aurait refusé de reconnaî­tre ce document de voyage helvétique. D'ailleurs, si tel avait été le cas, il aurait appartenu à l'intéres­sé, en vertu de son devoir de collabo­ration, d'en informer immé­diate­ment l'ODM (qui avait émis ce document de voyage) et de ne pas se contenter d'at­ten­­dre passivement l'expiration de la durée de validité du docu­ment pour se retrancher ensuite derrière cet argument. De surcroît, le prénommé n'a pas versé en cause la moindre pièce justificative attestant des démar­ches qu'il aurait en­tre­prises (selon lui) avec l'aide de sa famille depuis le nord de l'Irak en vue d'obtenir une pièce officielle confirmant ses origines iraniennes. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir considéré que le passeport pour étrangers qui avait été délivré en juillet 2009 au recourant n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu et, partant, que l'intéressé n'avait alors pas consenti les efforts nécessaires en vue d'obtenir un passe­port national. 7.3 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération la situation prévalant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il convient encore d'exa­mi­ner si, depuis lors, A._______ a démontré avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour tenter d'apporter la preuve de sa nationalité iranienne à la représentation de son pays d'origine en Suisse, de manière à permettre à dite représentation de lui délivrer le passeport national requis. A ce propos, le Tribunal relèvera d'emblée que, dans certaines attestations, l'Ambassade d'Iran à Berne avait précisé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de délivrer le passeport national requis du fait que tous les documents en possession du recourant attestant de sa nationalité iranienne avaient été détruits durant la guerre Iran-Irak. Ce faisant, dite ambassade n'avait toutefois fait que reprendre la version des faits que lui avait rapportée le prénommé. Or, il appert clairement des pièces du dossier que la représen­tation iranienne en Suisse a été mal renseignée par l'intéressé. En effet, dans le cadre de sa procédure d'asile, le recourant s'était légitimé au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranienne, affirmant qu'il avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille établis dans ce pays (cf. let. A.a supra). Dans sa requête de passeport pour étrangers du 22 juin 2009 (cf. let. C.b supra), il avait par ailleurs confirmé qu'il était bel et bien en possession d'une carte d'identité iranien­ne. Il ne ressort toutefois nulle­ment des diverses attestations versées en cause que l'intéressé aurait présenté sa carte d'identité nationale à l'Ambassade d'Iran à Berne et que dite ambassade aurait refusé de considérer ce document, pourtant crucial, comme la preuve de ses origines iraniennes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le prénommé aurait tenté de rassembler les pièces d'identité des membres de sa famille établis en Suisse, au nord de l'Irak ou dans d'autres pays - tel le passeport iranien de son frère domicilié en Suisse, dont une copie est annexée à sa détermi­nation du 22 juillet 2011 (cf. let. J supra) ou d'autres documents en possession de sa famille (tels des actes de famille ou d'autres pièces d'état civil, voire même des photographies) et les aurait soumises à la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'appuyer sa demande tendant à la délivrance d'un passeport national. Enfin, rien n'indique qu'il aurait tenté de prendre directement contact avec les services administratifs de son pays d'origine, au besoin par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (tel un avocat exerçant en Iran), en vue de se procurer des pièces d'état civil attestant de ses origines iraniennes ou de celles de sa famille, si tant est que de telles formalités ne puissent être accomplies qu'en Iran. En guise de preuves des démarches qu'il a effectuées depuis fin 2006 pour tenter d'obtenir un passeport national, le recourant n'a fourni à ce jour qu'une série d'attestations succinctes et stéréotypées de l'Ambassade d'Iran à Berne (probablement émises à l'issue de brefs passages de celui-ci dans les locaux de l'ambassade) dans lesquelles celle-ci se bornait à répéter inlassablement qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer un passeport national à défaut d'un document officiel confirmant ses origines iraniennes (cf. consid. 7.1 supra), ainsi que la copie d'une lettre datée du 11 jan­vier 2011 - non signée et au contenu pour le moins lapidaire - qu'il aurait prétendument adressée à cette ambassade dans le courant du mois de mai 2011 (cf. let. F supra). Ces maigres démarches, qui manquent assurément de sérieux, ne sauraient toutefois suffire à faire admettre qu'il lui serait objectivement impossible d'obtenir un passeport national. On peut donc raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive ses démarches, en s'employant notamment à exposer sa situation par écrit et de manière complète aux autorités iraniennes et à leur représentation en Suisse, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles d'établir ses origines iraniennes et celles de sa famille. Si tous ses efforts devaient s'avérer vains, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande de passeport pour étrangers, non sans fournir la preuve de toutes les démarches accomplies et du refus formel desdites autorités et de leur représentation en Suisse de lui remettre un passeport national sur la base des pièces justificatives réunies à cet effet. 7.4 Dans la mesure où le recourant a eu de multiples occasions - dans le cadre des nombreuses procédures qu'il a engagées (y compris durant la présente procédure de recours) d'exposer sa situation et de démontrer qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un document de voyage national, l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi. Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telle une audition de l'intéressé. A ce propos, il convient de relever que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée). 7.5 Au vu de ce précède, le Tribunal considère que, faute d'avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays d'origine et de leur représentation en Suisse en vue de se faire délivrer un document de voyage national, le recourant n'a pas démontré à satis­faction qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un tel document. Aussi, l'intéressé ne pouvant se prévaloir - à l'heure actuelle - de la qua­lité d'étranger sans papiers, c'est à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un (nouveau) passeport pour étran­gers. 8. 8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui suc­combe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 juin 2011 par l'intéressé.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier N ______ en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Expédition :